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26/11/2002 | CEDH | N°32926/96

CEDH | AFFAIRE CANCIOVICI ET AUTRES c. ROUMANIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CANCIOVICI  ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 32926/96)
ARRÊT
STRASBOURG
26 novembre 2002
DÉFINITIF
24/09/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Canciovici et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    Gaukur Jörundsson,    L. Loucaides

,    C. Bîrsan,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CANCIOVICI  ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 32926/96)
ARRÊT
STRASBOURG
26 novembre 2002
DÉFINITIF
24/09/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Canciovici et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    Gaukur Jörundsson,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 novembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32926/96) dirigée contre la Roumanie et dont trois ressortissants de cet Etat, M. Ilie Canciovici, M. Mihai Alexandru Canciovici et Mme Eliza Maria Patrascu (« les requérants ») avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 10 septembre 1996, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A la suite du décès, le 4 mars 2002, de M. Ilie Canciovici, son héritier, M. Radu Marin Canciovici, a exprimé, par lettre du 17 mars 2002, le souhait de continuer l’instance.
2.  Les requérants sont représentés par Me Monica Macovei, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme C. Tarcea, du ministère de la Justice.
3.  Les requérants alléguaient en particulier que le refus de la cour d’appel de Bucarest, le 11 mars 1996, de juger au fond leur action en revendication ainsi que le rejet de celle-ci, au motif qu’ils auraient pu demander la restitution en vertu de la loi no 112/1995, était contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, les requérants se plaignent que cet arrêt de la cour d’appel a eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Les requérants sont nés respectivement en 1967, 1944 et 1931 et résident à Bucarest.
9.  En 1933, le père des requérants construisit une maison sise à Bucarest.
10.  En 1950, l’Etat prit possession de la maison et du terrain du père des requérants en invoquant le décret de nationalisation no 92/1950. Les motifs de cette privation de propriété ne furent jamais notifiés au père des requérants.
11.  Selon les informations des requérants, par Ordonnance du Gouvernement no 313/1 juin 1992, l’immeuble revendiqué est devenu propriété de la Régie autonome pour l’administration du patrimoine du protocole d’Etat (ci-après « RA APPS »).
A.   La première action en revendication
12.  En 1994, en tant qu’héritiers, les requérants revendiquèrent le bien susmentionné par une action civile introduite devant le tribunal de première instance de Bucarest. Ils firent valoir qu’en vertu du décret no 92/1950, les biens des salariés ne pouvaient être nationalisés et que leur père était salarié au moment de la nationalisation du bien.
13.  Par jugement du 7 mars 1995, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit à la demande des requérants et confirma leur droit de propriété, en ordonnant à l’Etat de ne plus entraver la jouissance de leur droit. Le tribunal ordonna dès lors aux autorités administratives, à savoir l’entreprise d’Etat RA APPS, gérante de logements d’Etat, de restituer la maison aux requérants.
14.  L’appel de RA APPS fut rejeté par décision du 20 septembre 1995 du tribunal départemental de Bucarest comme mal fondé.
15.  Le recours de RA APPS contre la décision du 20 septembre 1995 fut accueilli par arrêt du 11 mars 1996 de la cour d’appel de Bucarest, qui rejeta l’action des requérants, annula les décisions précédentes et accueillit l’appel de RA APPS. La cour motiva l’arrêt par l’existence de la possibilité de revendiquer l’immeuble en vertu de la loi no 112/1995, portant sur la restitution des immeubles nationalisés, dont l’article 24 régit la restitution en nature.
B.  La deuxième action en revendication fondée sur la loi no 112/1995
16.  A une date non précisée, les requérants déposèrent une demande de restitution auprès de la commission administrative pour l’application de la loi no 112/1995 (ci-après « la commission administrative ») près de la mairie de Bucarest.
17.  Par décision du 3 mars 1999, la mairie de Bucarest décida de restituer aux requérants l’immeuble revendiqué.
18.  Le 13 mai 1999, la RA APPS forma une contestation contre cette décision, au motif que l’immeuble restitué par la mairie faisait partie du patrimoine public de l’Etat roumain, étant destiné aux ministères, aux autorités et institutions publiques et que de tels biens ne pouvaient être revendiqués.
19.  La contestation de la RA APPS fut rejetée par jugement du 9 décembre 1999 du tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest, pour défaut de qualité à agir de la requérante.
20.  Par décision du 31 mai 2000, le tribunal départemental de Bucarest admit l’appel de RA APPS, annula le jugement du 9 décembre 1999 et décida le renvoi de l’affaire.
21.  Après avoir analysé l’affaire, par jugement du 7 novembre 2000, le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest rejeta de nouveau la contestation de RA APPS, au motif que l’immeuble devait être considéré comme « libre » au sens de la loi no 112/1995 et que, par conséquent, il devait être restitué aux anciens propriétaires.
22.  Par décision du 21 mai 2001, le tribunal départemental de Bucarest admit l’appel de RA APPS, annula le jugement du 7 novembre 2000, admit la contestation de RA APPS et annula la décision du 3 mars 1999 de la mairie de Bucarest.
23.  Par arrêt du 31 janvier 2002, la cour d’appel de Bucarest rejeta le recours des requérants comme mal fondé. Lesdites juridictions jugèrent que le bien ne remplissait pas les conditions requises par la loi no 112/1995 (n’étant pas considéré une habitation), pour être restitué aux requérants.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
24.  Certains des dispositions pertinentes sont décrites dans l’arrêt Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, §§ 34, 35, 40 à 42 et 44 CEDH 1999-VII.
25.  L’article 24 de la loi no 112/1995 se lit ainsi :
« Les demandes de restitution ou dédommagement concernant les immeubles nationalisés ne seront résolues qu’en vertu de la présente loi. Les décisions définitives concernant lesdits immeubles pourront être contestées par la voie du recours en annulation, en vertu de l’article 330 du code de procédure civile. »
26.  Les dispositions pertinentes du Code de procédure civile sont ainsi rédigées :
Article 299
« Les décisions rendues sans droit d’appel, celles rendues en appel, et les décisions rendues par d’autres institutions qui ont une activité juridictionnelle sont soumises à la voie du recours ».
Article 311
« Les décisions cassées en recours n’ont aucune autorité. Les actes d’exécution (...) faits en vertu d’une telle décision sont annulés de droit, si la juridiction de recours n’en a pas décidé autrement ».
Article 312
« Les cours d’appel et les tribunaux départementaux en cas de cassation peuvent juger eux-mêmes le litige au fond. Si la juridiction dont la décision va être cassée a omis de juger le fond de l’affaire ou a jugé l’affaire sans citer les parties pour prendre part à l’administration des preuves ou aux débats sur le fond de l’affaire, la juridiction de recours, après cassation ordonne le renvoi de l’affaire à la juridiction qui a méconnu ou à une autre juridiction ayant les mêmes compétences.
Dans le cas ou la juridiction de recours considère qu’elle est compétente pour trancher l’affaire (...), elle casse ladite décision et juge l’affaire au fond ».
EN DROIT
I.  SUR LA RECEVABILITÉ
A.  Sur les exceptions préliminaires
1.  Sur l’exception concernant le non-épuisement des voies de recours internes
27.  D’après le Gouvernement, les voies de recours internes n’ont pas été épuisées, les requérants pouvant former une autre action en revendication du bien. Il fait valoir qu’à la suite de l’adoption de la loi no 10 du 8 février 2001, il est loisible aux requérants d’introduire une nouvelle action en revendication.
28.  Les requérants invitent la Cour à poursuivre l’examen de l’affaire. Ils estiment que la jurisprudence créée par l’affaire Brumărescu c. Roumanie quant à l’épuisement des voies de recours internes se trouve applicable. Ils rappellent qu’ils ont formé une demande de restitution, en vertu de la loi no 112/1995, mais qu’ils n’ont pas vu rétablir leur droit de propriété sur leur bien (voir § 23).
Les requérants estiment que cette loi elle-même n’est pas applicable en l’espèce, car elle ne concerne que les immeubles nationalisés sur titre alors que leur bien a été nationalisé sans titre valable. Ils considèrent que ce problème a été reconnu même par le Gouvernement, à l’occasion du rejet de leur demande de restitution par la voie administrative de la loi no 112/1995. Par conséquent, ils demandent à la Cour de reconnaître leur qualité de victimes et de rejeter l’exception du Gouvernement.
29.  La Cour rappelle que, dans l’arrêt Brumărescu, elle a dit que le Gouvernement, responsable de l’annulation d’un jugement définitif rendu à la suite d’une action en revendication, ne saurait exciper du non-épuisement dû au fait que le requérant n’aurait pas introduit une nouvelle action en revendication (ibidem, §§ 54-55).
Même si les requérants ne bénéficient pas d’un jugement définitif favorable qui aurait été annulé à la suite d’un recours en annulation, ils ne sauraient être tenus d’épuiser une autre voie de recours. De plus, ils ont formé une autre demande en restitution, cette fois sur le fondement de la loi no 112/1995, voie indiquée par l’arrêt du 11 mars 1996 de la cour d’appel de Bucarest (voir § 15).
30.  Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.
2.  Sur l’exception d’incompatibilité ratione materiae concernant la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
31.  Le Gouvernement estime que le fait qu’aucune juridiction n’a jamais reconnu, par une décision définitive et irrévocable, le droit des requérants sur l’immeuble revendiqué signifie que les requérants n’ont pas un « bien existant » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Il fait valoir qu’une « telle démarche sort du champ de protection de la Convention ». De plus, il estime que la Convention ne garantit pas le droit à la restitution de la propriété. Il rappelle que, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ne garantit pas un droit d’acquérir des biens et invoque l’arrêt K.R. c. République Tchèque (no 31091/1996, décision du 15 janvier 1997).
Il affirme que « l’illégalité de la nationalisation de l’immeuble n’a pas été judiciairement établie et que les requérants ne disposaient pas d’un bien au sens de la Convention au moment de l’entrée en vigueur de la Convention, étant donné que le droit de propriété des requérants sur l’immeuble en litige n’a pas été reconnu par une décision définitive et irrévocable ».
32.  Le Gouvernement soutient que les décisions internes ne peuvent pas constituer un bien au sens de la Convention, dans la mesure où elles étaient soumises à des voies de recours.
Pour ces raisons, le Gouvernement roumain prie la Cour de se déclarer incompétente ratione materiae et, par suite, de rejeter la requête conformément aux dispositions de l’article 28 de la Convention.
33.  Les requérants demandent le rejet de cette exception. Ils estiment que les décisions du 7 mars 1995 du tribunal de première instance de Bucarest et celle du 20 septembre 1995 du tribunal départemental de Bucarest, qui leurs ont été favorables, ont ordonné la restitution du bien en leur faveur et ont donc établi leur droit de propriété sur ledit bien. Ils font valoir qu’en vertu de l’article 377 § 2 du code de procédure civile roumain, les décisions rendues en appel sont définitives et exécutoires.
Pour ce qui est de l’arrêt du 11 mars 1996 de la cour d’appel de Bucarest, qui a annulé les deux décisions précédentes, ils estiment que leurs droits ainsi reconnus par les décisions précédentes n’ont pas été affectés, car la cour d’appel a motivé l’arrêt par l’existence d’une autre voie de revendication et ainsi n’a pas tranché le fond du litige.
34.  Ils font valoir que la différence entre la présente requête et l’arrêt Brumărescu n’est que « formelle », et que cette différence est due au changement de la jurisprudence de la Cour suprême de justice qui, après avoir accueilli des recours en annulation dans des actions similaires et annulé des décisions définitives, a influencé les autres juridictions, notamment les cours d’appel.
Ils estiment que le fait que la cour d’appel a motivé le rejet de l’action en revendication par la possibilité de demander la restitution par la voie administrative de la loi no 112/1995, équivaut à la reconnaissance de l’existence d’un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
35.  La Cour rappelle, en premier lieu, qu’elle ne peut examiner une requête que dans la mesure où elle se rapporte à des événements s’étant produits après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Partie contractante concernée. En l’espèce, le bien des requérants a été nationalisé en 1950, soit bien avant le 20 juin 1994, date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Roumanie. La Cour n’est donc pas compétente ratione temporis pour examiner les circonstances de la nationalisation.
36.  Elle rappelle et confirme sa jurisprudence bien établie, selon laquelle la privation d’un droit de propriété ou d’un autre droit réel constitue en principe un acte instantané et ne crée pas une situation continue de « privation d’un droit » (voir, par exemple, Lupuleţ c. Roumanie, requête no 25497/94, décision de la Commission du 17 mai 1996, Décisions et Rapports (DR) 85-A, p. 126). Les griefs des requérants sont donc incompatibles avec les dispositions de la Convention pour autant qu’on peut le comprendre comme critiquant en tant que telles les mesures adoptées sur le fondement de la loi no 92/1950 à l’égard de leur bien avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie.
37.  Les requérants ne peuvent se plaindre d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention que dans la mesure où les procédures qu’ils incriminent se rapportaient à des « biens » dont ils seraient titulaires, au sens de cette disposition.
En l’espèce, les requérants ont intenté une procédure devant les autorités nationales compétentes afin d’obtenir la restitution de l’immeuble de leur père. Ainsi, ils cherchaient à se voir reconnaître un droit de propriété sur l’immeuble ayant appartenu à leur père, mais qui, à l’époque de la demande introductive d’instance, n’était plus la propriété de leur père ni des requérants eux-mêmes. En conséquence, la procédure ne se rapportait pas à un « bien actuel » des requérants (voir Malhous c. la République Tchèque (déc.), [GC], no 33071/96, p. 17).
38.  Pour ce qui est de l’affirmation des requérants selon laquelle la décision rendue en appel était « définitive » et ainsi leur droit de propriété a été rétabli définitivement, la Cour observe que selon l’article 299 du code de procédure civile roumain, en vigueur au moment des faits, les décisions rendues en appel sont susceptibles d’une analyse en recours et que, selon l’article 311 du code de procédure civile, les décisions annulées en recours n’ont aucun effet juridique et que tous les actes d’exécution faits en vertu d’une telle décision sont annulés en vertu de la loi si la juridiction de recours ne décide pas le contraire. La Cour note que les requérants ne bénéficiaient pas d’une décision « définitive et irrévocable » et que le droit obtenu en vertu des décisions rendues au fond et en appel était révocable. En conséquence, la présente affaire n’est pas similaire à l’affaire Brumărescu sur ce point.
39.  La Cour observe que, même si les juridictions de première instance ont reconnu l’illégalité de la nationalisation, la décision définitive et « irrévocable » du 11 mars 1996 de la cour d’appel de Bucarest, en recours, a annulé leurs décisions.
Pour ce qui est de la procédure administrative ultérieure, la Cour observe qu’une décision définitive et « irrévocable » a également rejeté la demande de restitution à défaut de remplir les conditions requises par la loi no 112/1995. Ladite juridiction a jugé que la loi no 112/1995 ne s’appliquait qu’aux immeubles « à destination d’habitation » et que l’immeuble revendiqué par les requérants ne faisait pas partie de cette catégorie. En conséquence cette procédure ne se rapportait pas à un « bien actuel » des requérants.
40.  La Cour rappelle que la compétence pour apprécier une situation de fait et appliquer le droit interne appartient au premier chef aux instances nationales. La Cour ne pouvant pas spéculer sur quelle aurait été l’issue de la procédure si les tribunaux internes l’avaient tranchée, il en découle que les requérants n’ont pas prouvé avoir une « espérance légitime » quant à la propriété du bien revendiqué.
41.  Dans ces conditions, la Cour accueille l’exception soulevée par le Gouvernement et décide que le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3.
B.  Sur le caractère manifestement mal fondé de la requête
42.  La Cour constate que le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention concernant le défaut d’accès à un tribunal n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Il convient donc de le déclarer recevable.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION CONCERNANT LE DROIT D’ACCÈS À UN TRIBUNAL
43.  D’après les requérants, l’arrêt du 11 mars 1996 de la cour d’appel de Bucarest a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
44.  Dans leur mémoire, les requérants font valoir que le fait que la cour d’appel de Bucarest a rejeté leur recours, au motif qu’ils auraient pu revendiquer l’immeuble par la voie administrative de la loi no 112/1995, donc a refusé de trancher le litige, est contraire au droit à un tribunal garanti par l’article 21 de la Constitution roumaine et à l’article 3 du code civil roumain, qui régit le déni de justice. En outre, ils font valoir que la loi no 112/1995 n’exclut pas la possibilité pour les tribunaux de trancher des litiges concernant la légalité des nationalisations. Ils estiment que les juridictions de première instance ont jugé que la nationalisation n’était pas conforme au décret no 92/1950 et que la juridiction de recours n’a pas annulé les décisions précédentes pour des raisons concernant la nationalisation, mais pour l’existence d’une autre voie de recours, et qu’en conséquence la juridiction de recours n’a pas statué sur la légalité de la nationalisation.
45.  Ils estiment que la différence entre leur requête et l’arrêt Brumărescu n’est que formelle, car, à l’époque de l’action en revendication faite à M. Brumărescu, la loi no 112/95 ainsi que la décision no 1/1995 de la Cour suprême concernant le changement de sa jurisprudence, n’existaient pas. Ils font valoir qu’à l’époque de la revendication faite par M. Brumărescu, la jurisprudence reconnaissait aux anciens propriétaires le droit de propriété sur les immeubles nationalisés illégalement et qu’après un discours du président de la Roumanie, la Cour suprême, par décision du 2 février 1995 rendue en assemblée plénière, a jugé que les tribunaux n’étaient plus compétents pour analyser la légalité de la nationalisation des immeubles que l’État s’était appropriés. Après cette décision de la Cour suprême de justice et après l’adoption de la loi no 112/95, la plupart des cours d’appel ont changé de jurisprudence en rejetant les recours des anciens propriétaires.
Ils considèrent que leur requête est similaire à l’affaire Brumărescu car, dans l’affaire Brumărescu, la Cour suprême de justice a jugé que les tribunaux n’étaient pas compétents pour contrôler la légalité de l’application des décrets de nationalisation et que des lois futures de restitution seraient adoptées, et qu’en l’espèce, la cour d’appel a également jugé qu’à la suite de l’adoption de la loi no 112/95, les tribunaux n’étaient plus compétents pour trancher des litiges concernant la restitution des immeubles nationalisés.
46.  Le Gouvernement prie la Cour de constater qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il estime que la cour d’appel n’a pas méconnu le droit d’accès à un tribunal, mais a analysé au fond l’action en revendication et a jugé que l’Etat disposait d’un titre de propriété valable, fondé sur l’acte de nationalisation.
47.  La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du 11 mars 1996 de la cour d’appel de Bucarest a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
48.  La Cour rappelle que dans l’affaire Brumărescu précitée (§§ 59, 63, 65), elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 au motif que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges, portant comme dans la présente affaire, sur une revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la Convention.
Par ailleurs, dans l’affaire Vasilescu c. Roumanie la Cour a décidé que le fait de rejeter une demande en restitution, au motif que l’action aurait échappé à la compétence des juridictions civiles et que seul un procureur pourrait connaître à ladite demande, constituait une attente au droit d’accès au tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (arrêt du 22 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, pp. 1075-1076, §§ 39-41).
49.  La Cour note que la cour d’appel a annulé le jugement du 7 mars 1995, par lequel les requérants se sont vu restituer leur bien, au motif qu’il leur était loisible de demander la restitution de leur bien sur la voie administrative de la loi no 112/95. La Cour relève dès lors, que la procédure devant la cour d’appel n’a pas impliqué une appréciation directe et entière des droits de caractère civil des requérants, dans la procédure en restitution (cf, mutatis mutandis, l’arrêt Malhous c. République Tchèque, no 33071/96, 12 juillet 2001, § 62). Or, elle estime que le refus de la cour d’appel de se prononcer sur le bien fondé de la demande des requérants est contraire au droit à un tribunal, garanti par l’article 21 de la Constitution roumaine et par l’article 3 du code civil roumain et en l’occurrence sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, il a les mêmes conséquences juridiques que l’arrêt de la Cour suprême de justice dans l’affaire Brumărescu précitée.
50.  Dans ces circonstances, l’exclusion par la cour d’appel de l’action en revendication des requérants de sa compétence est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
51.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 sur ce point. 
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel et moral
53.  Les requérants entendent recevoir une somme correspondant à la valeur actuelle de leur bien, à savoir, selon le rapport d’expertise soumis à la Cour, 455 960 dollars américains (« USD »), soit 468 853 euros (« EUR »), dont 240 551 USD, soit 257 635 EUR, représentant la valeur de la maison et 215 409 USD, soit 221 500 EUR la valeur du terrain. Ils demandent aussi la somme correspondant au défaut de jouissance de leur propriété, à savoir 319 000 USD, soit 328 020 EUR.
54.  Le Gouvernement ne partage pas les conclusions tirées du rapport d’expertise présenté par les requérants devant la Cour. Selon le rapport d’expertise produit par celui-ci devant la Cour, la valeur marchande de l’immeuble revendiqué est de 257 300 USD, soit 264 575 EUR, dont 95 743 USD, soit 98 450 EUR, pour la maison et 161 557 USD, soit 166 125 EUR pour le terrain.
55.  La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 29 § 1 de la Convention, elle en a décidé d’accueillir l’exception ratione materiae du Gouvernement concernant le grief soulevé sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir § 41). Ce chef de demande doit être donc rejeté.
56.  Les requérants sollicitent aussi 210 000 USD, soit 215 938 EUR pour le préjudice moral subi du fait de l’anxiété, de la frustration et de la souffrance grave que leur auraient infligé les juridictions internes pendant la procédure en revendication et pendant la procédure administrative. Ils affirment que le Gouvernement n’a fait aucune démarche pour leur restituer la propriété, de plus, l’a loué à des tiers.
57.  Le Gouvernement s’élève contre cette prétention, en estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait être retenu. De surcroît, le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas prouvé l’éventuel lien de causalité entre les souffrances physiques et les violations constatées.
58.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que les requérants n’ont pas bénéficié d’accès au tribunal devant la cour d’appel de Bucarest. La Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu’eut été l’issue du procès dans le cas contraire, mais n’estime pas déraisonnable de penser que les intéressés ont subi une perte de chance réelle dans ledit procès (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 80, CEDH 1999-II). Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue aux requérants la somme de 6 000 EUR à convertir en lei roumains au taux applicable le jour du versement.
B.  Frais et dépens
59.  Les requérants sollicitent le remboursement de 7 760 USD, soit 7 979 EUR qu’ils ventilent comme suit :
a)  1 165 USD, soit 1 197 EUR pour les frais des procédures internes liées à leurs efforts de se voir rétablir dans leur droit de propriété ;
b)  6 595 USD, soit 6 781 EUR à titre d’honoraires pour le travail accompli par leur avocat dans la procédure devant la Cour, tant sur le fond que sur la question de la satisfaction équitable, dont 210 USD, soit 215 EUR pour frais d’expert ;
60.  Le Gouvernement note que les requérants ont bénéficié de l’aide judiciaire devant la Cour. Il est d’accord pour rembourser aux requérants les sommes prouvées comme effectivement acquittées et nécessaires et s’en remet « à la sagesse de la Cour ».
61.  Quant aux frais et dépens occasionnés par la procédure devant les organes de la Convention, la Cour note que les requérants ont bénéficié, le 29 janvier 2002, de l’assistance judiciaire (725 EUR) pour la prise en charge de l’affaire, la présentation d’un mémoire, des observations sur l’article 41 de la Convention et des frais de secrétariat.
62.  La Cour observe que les requérants n’ont déposé aucun justificatif concernant les frais et dépens occasionnés par les procédures internes et celles devant la Cour. En conséquence, la Cour décide de n’allouer aux requérants aucune somme à ce titre (voir Oprea c. Roumanie, no 33358/96, arrêt du 9 juillet 2002, § 56).
C.  Intérêts moratoires
63.  La Cour considère que le taux annuel des intérêts moratoires doit être basé sur celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Rejette l’exception préliminaire concernant le non-épuisement des voies de recours internes, soulevée par le Gouvernement ;
2.  Accueille l’exception ratione materiae du Gouvernement pour ce qui est du grief concernant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, et déclare ce grief irrecevable ;
3.  Déclare la requête recevable pour ce qui est du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention quant au défaut d’accès à un tribunal ;
4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un tribunal ;
5.  Dit que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention. Cette somme est à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
6.  Dit qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, le montant indiqué sous 5 sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, majoré de trois points de pourcentage ;
7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 novembre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early J.-P. Costa   Greffier adjoint Président
ARRÊT CANCIOVICI  ET AUTRES c. ROUMANIE
ARRÊT CANCIOVICI  ET AUTRES c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 32926/96
Date de la décision : 26/11/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Irrecevable pour ce qui est du grief concernant P1-1 ; Frais et dépens - demande rejetée

Analyses

(Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : CANCIOVICI ET AUTRES
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-11-26;32926.96 ?
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