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26/11/2002 | CEDH | N°33176/96

CEDH | AFFAIRE MOSTEANU ET AUTRES c. ROUMANIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MOSTEANU ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 33176/96)
ARRÊT
(Cette version a été rectifiée sous l'article 81 du Règlement de la Cour  le 4 février 2003)
STRASBOURG
26 novembre 2002
DÉFINITIF
26/02/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mosteanu et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :> MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    Gaukur Jörundsson,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    M...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MOSTEANU ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 33176/96)
ARRÊT
(Cette version a été rectifiée sous l'article 81 du Règlement de la Cour  le 4 février 2003)
STRASBOURG
26 novembre 2002
DÉFINITIF
26/02/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mosteanu et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    Gaukur Jörundsson,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 10 octobre 2000 et 5 novembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 33176/96) dirigée contre la Roumanie et dont quatre ressortissantes de cet Etat, Mmes Stella Moşteanu, Mihaela Moşteanu, Ileana Moşteanu et Maria Mihaela Grigoriu (« les requérantes ») avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 25 mars 1996, en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le 4 mai 1996 Mme Stella Mosteanu est décédée. A la suite de ce décès, ses héritières, les trois autres requérantes, ont exprimé le souhait de continuer l'instance. A la suite du mariage de Ileana Moşteanu, le 6 juin 1996, elle s'appelle désormais Ileana Scarlat.
2.  Les requérantes sont représentées par Me Adrian Vasiliu, avocat à Bucarest. Le Gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme C. Tarcea, du ministère de la Justice.
3.  Les requérantes alléguaient en particulier que le refus des juridictions internes (à savoir le tribunal de première instance du quatrième arrondissement de Bucarest par décision du 9 février 1995, le tribunal départemental de Bucarest par décision du 30 mai 1995 et la cour d'appel de Bucarest par arrêt du 23 octobre 1995) de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication, ainsi que leur absence d'impartialité et d'indépendance vis-à-vis de l'exécutif étaient contraires à l'article 6 de la Convention. En outre, les requérantes se plaignaient que lesdites décisions internes avaient eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 10 octobre 2000, la Cour a déclaré la requête recevable.
7.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8.  Tant les requérantes que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  Les requérantes sont nées respectivement en 1920, 1945, 1972 et 1967 et résident à Bucarest.
10.  L'immeuble et le terrain afférent ont été achetés en 1936 par Constantin Moşteanu, l'époux de Stella Moşteanu, le père de Maria Mihaela Grigoriu et Mihaela Moşteanu et le grand-père d'Ileana Scarlat.
L'immeuble est composé de cinq appartements, l'appartement no 1 a été loué à Maria Mihaela Grigoriu.
11.  En 1950, l'Etat prit possession de la maison de Constantin Moşteanu, en invoquant le décret de nationalisation no 92/1950. Ni les motifs ni la base légale de cette privation de propriété ne furent jamais notifiés à celui-ci.
A.   La première action en revendication
12.  En 1994, en tant qu'héritières, les requérantes revendiquèrent par une action civile introduite devant le tribunal de première instance du quatrième arrondissement de Bucarest le bien susmentionné. Elles firent valoir qu'en vertu du décret no 92/1950, les biens des salariés ne pouvaient être nationalisés et que C.M. était fonctionnaire au moment de la nationalisation de son bien.
13.  Dans un discours tenu en juillet 1994 dans la ville de Satu-Mare, le Président de la Roumanie demanda à l'administration de ne pas exécuter les décisions de justice dans lesquelles les tribunaux avaient conclu à la nullité des nationalisations de biens immobiliers sous le régime communiste.
14.  Le 2 février 1995, la Cour suprême de justice, statuant toutes chambres réunies, décida, par 25 voix contre 20, de changer la jurisprudence de sa chambre civile et jugea dès lors que les tribunaux « n'avaient pas compétence pour censurer le décret et ordonner la restitution des immeubles nationalisés en application du décret no 92/1950 (...) ».
15.  Par jugement du 9 février 1995, le tribunal de première instance du quatrième arrondissement de Bucarest rejeta l'action des requérantes, estimant que « si l'immeuble est devenu propriété de l'Etat en vertu d'une loi, seule une loi pourra décider du sort des biens que l'Etat s'était approprié ».
16.  Les requérantes interjetèrent appel contre ce jugement. Par décision du 30 mai 1995, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l'appel des requérantes, au motif que les tribunaux n'étaient pas compétents pour examiner la légalité de l'application du décret no 92/1950.
17.  Les requérantes formèrent un recours qui fut rejeté, pour le même motif, par un arrêt définitif du 23 octobre 1995 de la cour d'appel de Bucarest.
B.  La deuxième action en revendication
18.  Le 5 août 1997, les requérantes Maria Mihaela Grigoriu, Mihaela Moşteanu et Ileana Scarlat introduisirent une nouvelle action en revendication devant le tribunal de première instance du quatrième arrondissement de Bucarest, à l'encontre du conseil local de Bucarest. Elles ont invoqué la même argumentation qu'elles avaient développé au moment de leur première action en revendication, du 1994 (illégalité de la nationalisation).
19.  Par jugement du 30 octobre 1997, le tribunal constata que la nationalisation de l'immeuble avait été illégale, que l'immeuble était devenu propriété de l'Etat sans titre valable et ordonna sa restitution en faveur des requérantes.
20.  En l'absence d'un recours, le jugement devint définitif et irrévocable.
21.  Par décision du 12 janvier 1998, la mairie de Bucarest décida la restitution de l'immeuble en faveur des requérantes.
22.  Par procès-verbal de restitution, dressé le 3 février 1998, la mairie de Bucarest ne restitua aux requérantes que les appartements nos 1 et 3 de la maison, car les autres trois appartements étaient occupés par les locataires d'Etat G.M, B.T. et T.C.
C.  La vente des appartements nos 2, 4 et 5, faite par l'Etat en faveur des locataires de l'immeuble et les actions en annulation des contrats de vente formées par la mairie de Bucarest
23.  Le 20 mai 1996, les requérantes notifièrent les locataires de l'immeuble afin que ceux-ci n'achètent pas l'immeuble car tout éventuel contrat de vente portant sur ledit immeuble sera ensuite annulé.
24.  En application de la loi no 112/95, SC AVL BERCENI SA, administrateur des logements d'Etat, vendit trois des appartements de l'immeuble aux tiers qui les habitaient en tant que locataires : l'appartement no 4 vendu le 24 septembre 1996 à B.T., l'appartement no 2 vendu le 25 septembre 1996 à T.C. et l'appartement no 5 vendu le 10 décembre 1996 à G.M.
Les appartements nos 1 et 3 étaient loués à Maria Mihaela Grigoriu (l'une des requérantes), et à Maria Constantin (tiers locataire de l'Etat).
25.  En avril 1997, la mairie de Bucarest forma des actions en annulation des contrats de vente des appartements susmentionnés, au motif que son mandataire, à savoir SC AVL BERCENI SA, avait agit de mauvaise foi en vendant les immeubles aux locataires, alors qu'il avait eu connaissance de l'existence de l'interdiction de vendre, si leur situation juridique n'était pas encore sûre.
Dans ces litiges les requérantes firent des demandes d'intervention qui furent accueillies.
26.  Pour ce qui est de l'appartement no 5, vendu par l'Etat à G.M., l'action en annulation du contrat de vente conclu le 10 décembre 1996, fut accueillie par jugement du 26 octobre 1998 du tribunal de première instance de quatrième arrondissement de Bucarest. Par décision du 16 juin 1999, le tribunal départemental de Bucarest accueillit l'appel du locataire G.M. et décida le renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance du quatrième arrondissement de Bucarest.
27.  Quant à l'appartement no 4, vendu par l'Etat le 24 septembre 1996 à B.T., l'action en annulation du contrat de vente fut accueillie par jugement du 26 octobre 1998 du tribunal de première instance du quatrième arrondissement de Bucarest. Par décision du 16 juin 1999, les appels du locataire et de SC AVL BERCENI SA furent rejetés comme mal fondés, le tribunal constatant également la mauvaise foi des appelants. Par arrêt du 15 décembre 1999, la cour d'appel de Bucarest fit droit aux recours des défendeurs et décida le renvoi de l'affaire pour être jugée devant la juridiction d'appel. Par arrêt du 26 mai 2000, le tribunal départemental de Bucarest rejeta de nouveau les appels des défendeurs comme mal fondés. Ainsi, le jugement du 26 octobre 1998, décidant la nullité du contrat de vente du 24 septembre 1996, fait en faveur de B.T., devint définitif et irrévocable.
28.  En ce qui concerne l'appartement no 2, vendu par l'Etat à T.C. le 25 septembre 1996, l'action en annulation du contrat de vente fut accueillie par jugement du 26 octobre 1998, le tribunal du quatrième arrondissement de Bucarest décidant la nullité dudit contrat de vente pour les mêmes raisons. Par décision du 16 juin 1999, le tribunal départemental de Bucarest fit droit aux appels des défendeurs et décida le renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance. Les requérantes (intervenantes), la mairie de Bucarest et les défendeurs formèrent un recours contre cette décision. Par arrêt du 3 février 2000, la cour d'appel de Bucarest constata la nullité du recours de la mairie et des requérantes (intervenantes), accueillit le recours des défendeurs et décida le renvoi de l'affaire devant la juridiction d'appel, le tribunal départemental de Bucarest. Après avoir tranché le fond de l'affaire le 19 novembre 2000, le tribunal rejeta les appels des défendeurs comme mal fondés. Ainsi, le jugement décidant l'annulation du contrat de vente du 10 décembre 1996 devint définitif et irrévocable.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
29.  Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, §§ 31, 34-42, CEDH 1999-VII.
EN DROIT
I.  OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
30.  La Cour note que Mme Stella Moşteanu est décédée le 4 mai 1996, mais que ses héritières ont exprimé, par les observations du 7 février 2001, le souhait de continuer l'instance en leur propre nom et au nom de leur mère et grand-mère.
31.  La Cour estime, eu égard à l'objet de la présente affaire et à l'ensemble des éléments qui sont en sa possession, que les héritières de la première requérante peuvent prétendre avoir un intérêt suffisant pour justifier de la poursuite de l'examen de la requête et leur reconnaît dès lors la qualité pour se substituer désormais à elle en l'espèce (voir notamment les arrêts Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A no 206-C, p. 29, § 2, G. c. Italie du 27 février 1992, série A no 228-F, p. 65, § 2, et Pandolfelli et Palumbo c. Italie du 27 février 1992, série A no 231-B, p. 16, § 2 ).
II.  SUR LE FOND
A.  Sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention concernant l'accès au tribunal
32.  D'après les requérantes, l'arrêt du 23 octobre 1995 de la cour d'appel de Bucarest, a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
33.  Dans leur mémoire, les requérantes estiment que le refus des juridictions internes (à savoir le tribunal de première instance du quatrième arrondissement de Bucarest par décision du 9 février 1995, le tribunal départemental de Bucarest par décision du 30 mai 1995 et la cour d'appel de Bucarest par arrêt du 23 octobre 1995) de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication, est contraire au droit à un tribunal, garanti par l'article 21 de la Constitution roumaine et par l'article 3 du code civil roumain, qui régit le déni de justice.
Elles font valoir que les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention ont été méconnues par le refus des juridictions de leur reconnaître le droit de s'adresser aux instances civiles pour résoudre une question qui relevait de leurs droits civils.
Elles estiment que la jurisprudence créée par l'affaire Brumărescu précitée, quant au droit d'accès à un tribunal, trouve application en l'espèce.
34.  Le Gouvernement ne conteste pas la jurisprudence créée par l'affaire Brumărescu, mais souligne que l'interdiction en cause a été de courte durée et que, dans le cadre d'une deuxième action en revendication, les requérantes se sont vu reconnaître leurs droits sur l'immeuble. Par conséquent, l'ingérence a été temporaire et le libre accès à la justice a été assuré par la deuxième action en revendication.
35.  La Cour doit donc rechercher si l'arrêt du 23 octobre 1995 a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention.
36.  La Cour rappelle que dans l'affaire Brumărescu précitée (§ 59), elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1, au motif que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une revendication immobilière, enfreignait l'article 6 § 1 de la Convention.
En l'espèce, les juridictions internes ont rejeté à chaque stade l'action en revendication des requérantes en invoquant le même motif que la Cour suprême de justice dans l'affaire Brumărescu.
La Cour estime que rien en l'espèce ne permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l'affaire Brumărescu.
37.  De surcroît, l'exclusion par les juridictions internes en 1995 de l'action en revendication des requérantes de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
38.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 sur ce point.
B.  Sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention concernant l'impartialité et l'indépendance des tribunaux internes
39.  Les requérantes se plaignent que, devant la cour d'appel de Bucarest, leur cause n'a pas été jugée par un tribunal indépendant et impartial.
Elles font remarquer d'abord que le président de la Roumanie avait déclaré dans un discours tenu dans la ville de Satu-Mare en juillet 1994, que les décisions judiciaires ordonnant la restitution des biens nationalisés pour cause d'illégalité ne devraient pas être exécutées et que ce discours a déterminé un changement d'attitude des juges de la Cour suprême de justice, qui ont accueilli les recours en annulation contre des décisions définitives reconnaissant le droit de propriété des anciens propriétaires.
Elles ajoutent que les juges de la cour d'appel qui ont tranché l'affaire n'étaient pas inamovibles à l'époque. En conclusion, les requérantes estiment que ces juges ont été influencés par le « discours direct et agressif qui leurs été adressé par le Président de la République ».
40.  Le Gouvernement soutient que nul manquement aux dispositions de l'article 6 ne peut être relevé sur ce point. Il fait valoir que la décision concernant le changement de la jurisprudence de la Cour suprême de justice n'était pas obligatoire pour les tribunaux inférieurs. Deuxièmement, il n'y a aucun élément qui peut démontrer que cette décision a été influencée par le discours du Président de la Roumanie. Il ajoute aussi que le droit roumain ne contient aucune disposition concernant l'obligation des tribunaux inférieurs de suivre les décisions rendues par la Cour suprême de justice statuant toutes chambres réunies.
Quant à l'inamovibilité des juges qui ont tranché l'affaire, le Gouvernement relève que ce qui est déterminant, sur ce point, c'est la question de savoir si les juges de la cour d'appel de Bucarest jouissaient de l'inamovibilité au moment ou ils ont rendu l'arrêt du 23 octobre 1995. Il rappelle que le litige a été tranché définitivement par cet arrêt. Or, d'après le Gouvernement, les trois juges qui ont rendu l'arrêt étaient inamovibles depuis 1993, et bénéficiaient donc des garanties institutionnelles de nature à leur assurer « une indépendance effective ».
Quant au discours du Président de la Roumanie, le Gouvernement considère que ceci représente une prise de position de celui-ci sur un problème d'actualité à l'époque en Roumanie, et qu'il n'a aucune valeur contraignante pour les juges des cours d'appel et des juridictions inférieures.
Pour ce qui est de la notion « d'impartialité », le Gouvernement estime que l'impartialité d'un tribunal est contestée lorsqu'un ou plusieurs membres ont assumé des rôles distincts dans l'affaire en cause. Or ce n'est point le cas en l'espèce, ce qui amène à la conclusion que la cour d'appel de Bucarest peut passer pour un tribunal « indépendant et impartial » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
41.  La Cour note que l'action en revendication des requérantes a été tranchée définitivement par l'arrêt du 23 octobre 1995 de la cour d'appel de Bucarest et que le grief des requérantes concernant l'indépendance et l'impartialité des tribunaux doit être analysé par rapport à cet arrêt.
42.  La Cour doit donc rechercher si l'arrêt du 23 octobre 1995 a été rendu par un tribunal qui peut passer pour indépendant et impartial, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour note que les déclarations du Président de la Roumanie, sans doute critiques à l'égard du pouvoir judiciaire, s'adressaient en premier lieu à l'administration chargée d'exécuter les décisions de justice et non pas aux tribunaux. Or, rien ne permet à la Cour de conclure qu'en l'espèce ses déclarations auraient influencé les juges de la cour d'appel de Bucarest qui ont statué dans l'affaire des requérantes (voir l'affaire Ciobanu c. Roumanie, no 29053/95, arrêt du 16 juillet 2002, § 44).
Quant à l'obligation faite aux juges de se conformer à la jurisprudence établie par les sections réunies de la Cour suprême de justice, la Cour rappelle que « la réunion des chambres ou sections d'une juridiction a pour but de conférer une autorité particulière aux décisions de principe les plus importantes que cette juridiction est appelée à rendre. Cette autorité particulière - s'agissant, comme en l'espèce, d'une cour suprême - s'impose aux sections isolées de cette juridiction comme aux juridictions inférieures, sans pour autant porter atteinte à leur droit et à leur devoir d'examiner en toute indépendance les cas concrets qui leur sont soumis » (cf. l'arrêt Pretto c. Italie, requête no 7984/77, décision de la Commission du 11 juillet 1979, Décisions et Rapports 16, p. 93).
Pour autant que les requérants se plaignent aussi du revirement de jurisprudence de la Cour suprême de justice, la Cour estime qu'il s'agit là des modalités d'application du droit interne, qui échappe à sa compétence (cf. Kozlova et Smirnova c. Lettonie (décision), no 57381/00, à paraître dans le recueil officiel de la Cour).
43.  Dès lors, il n'y pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention sur ce point.
C  Sur la violation alléguée de l'article 1 du Protocole No 1 à la Convention
44.  Les requérantes se plaignent du fait que le refus des juridictions d'examiner leur demande en revendication les a privées de leur droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans qu'elles perçoivent de dédommagement. Elles invoquent l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
45.  Le Gouvernement rappelle à la Cour l'existence d'une deuxième action en revendication, qui a abouti à l'arrêt du 30 octobre 1997 du tribunal de première instance du quatrième arrondissement de Bucarest, qui a définitivement ordonné la restitution de l'immeuble aux requérantes. Il rappelle que le droit des requérantes sur l'immeuble a été ainsi reconnu d'une manière irrévocable.
46.  Les requérantes ne sont pas d'accord quant à l'éventuelle perte de leur qualité de victime, à la suite d'un arrêt qui ordonne la restitution définitive de leur immeuble. Elles estiment que la violation de l'article 6 § 1 et de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention « existe et persistera du moment que la violation des droits fondamentaux des requérantes s'est consommée lors du prononcé de l'arrêt du 23 octobre 1995 de la cour d'appel de Bucarest ».
47.  Le Gouvernement réitère encore une fois l'exception d'incompatibilité ratione materiae des griefs des requérantes concernant la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, exception soulevée au stade de la recevabilité. Il soutient que, pour pouvoir jouir de la protection de l'article 1 précité, les requérantes doivent prouver l'existence d'un « bien », au sens de la Convention.
Il invoque l'arrêt Van der Mussele c. Belgique (arrêt du 23 novembre 1983, série A, no 70, p. 23, § 48 ) quant à la notion de « bien », et rappelle que les biens, selon la jurisprudence constante de la Convention, peuvent être soit des biens existants, soit des valeurs patrimoniales, y compris des créances pour lesquels le requérant peut prétendre avoir au moins « une espérance légitime », comme dans l'arrêt Pressos Compania Naviera SA et autres c. Belgique (arrêt du 20 novembre 1995, série A, no 332, p.20, § 31).
Il rappelle que, selon la jurisprudence de la Commission, n'est pas considéré comme « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention l'espoir de voir reconnaître le suivi d'un ancien droit de propriété qui, depuis longtemps, n'a plus été susceptible d'un exercice effectif (Comm. Eur. D.H., requêtes nos 7655-7657/1976, décision du 4 octobre 1977, D.R. 12, p. 111).
Il fait aussi valoir que l'acte de nationalisation a eu lieu avant 1994 et que cet acte n'est pas censurable sous l'empire de la Convention, qui ne s'applique pour la Roumanie que pour les faits intervenus après 1994, date de la ratification de la Convention par la Roumanie.
Il soutient aussi que pour savoir si les requérantes disposaient ou non d'un « bien » en 1994, il faut chercher si les requérantes avaient une décision définitive et irrévocable en leur faveur rendue par les tribunaux roumains, décision qui aurait reconnu leur droit sur l'immeuble. Il invoque la décision sur la recevabilité dans l'affaire Moser c. Roumanie (no 37578/97, décision du 1er juillet 1998), où, après avoir établi que les biens en litige avaient été confisqués légalement en 1985, la Commission a conclu qu'elle n'était pas compétente ratione temporis pour examiner le grief portant sur une privation de propriété de 1985.
D'après le Gouvernement, cette situation est différente de celle existant dans l'affaire Brumarescu car, en l'espèce, le droit des requérantes n'était reconnu par aucun jugement définitif des tribunaux roumains, au moment où la cour d'appel a rendu l'arrêt du 23 octobre 1995.
Le Gouvernement roumain affirme que les requérantes ne disposaient pas d'un « bien » au sens de la Convention au moment où la cour d'appel de Bucarest a rendu la décision en cause.
Invoquant également l'arrêt Vasilescu c. Roumanie (arrêt du 28 mai 1998, § 48) où la Cour avait retenu l'applicabilité de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, en raison d'une « violation continue du droit de propriété de la requérante » en l'absence d'une base légale pour ladite confiscation, il rappelle qu'en l'espèce, la nationalisation a été faite en vertu d'un décret, l'Etat « bénéficiant au moins d'une apparence de titre ».
En conséquence, le Gouvernement prie la Cour de se déclarer incompétente ratione materiae et de rejeter la requête conformément à l'article 35 de la Convention.
48.  Les requérantes reconnaissent l'inapplicabilité ratione temporis de la Convention à l'égard des faits intervenus avant 1994, mais considèrent que la Cour doit analyser si les juridictions roumaines ont légalement appliqué le droit interne et si cette application des lois internes a eu des conséquences sur les droits garantis par la Convention.
Quant à l'affaire Moser précitée, les requérantes font valoir que dans ladite affaire, la Commission a constaté que les requérants « n'avaient pas démontré que la conclusion à laquelle les juges avaient abouti était arbitraire et sans aucun fondement » et qu'a contrario, si on peut démontrer que la conclusion des juges est arbitraire, les requérantes, en l'espèce, peuvent alléguer la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
De plus, les requérantes invoquent l'arrêt du 30 octobre 1997 du tribunal de première instance du quatrième arrondissement de Bucarest qui, après avoir tranché le fond du litige, a estimé que la nationalisation a été faite « sans titre ». Elles considèrent que cette décision a eu un effet rétroactif, en confirmant le droit de propriété des requérantes.
Quant à « l'apparence de titre » en faveur de l'Etat, les requérantes contestent ce moyen de transfert de propriété, car l'application du décret no 92/50 ne peut, selon elles, pas constituer un transfert valable de propriété. De plus, le titre de C.M. n'a jamais été annulé et il a été transcrit sur le registre foncier en vertu d'un contrat de vente conclu en mars 1936 entre C.M. et la Tutelle de l'Eglise de Flaminda.
49.  Pour ce qui est de l'affirmation des requérantes selon laquelle l'arrêt du 23 octobre 1995 de la cour d'appel de Bucarest aurait porté atteinte à leur droit tiré de l'article du Protocole no 1 à la Convention, le Gouvernement soutient qu'il est excessif de soutenir que la simple existence d'une décision judiciaire peut, en soi, entraîner la violation du droit garanti par cet article. Il affirme que la décision de la cour d'appel ne pourrait poser problème que dans la mesure où ses effets entraîneraient une situation inacceptable concernant un droit garanti par la Convention. Mais, en l'espèce, les effets de l'arrêt de la cour d'appel ont été radicalement modifiés par une décision ultérieure, qui a reconnu le droit de propriété des requérantes et ouvert la possibilité d'une restitution en nature. En conclusion, l'impossibilité pour les requérantes de jouir de leurs biens a été réparée dans le droit interne à la suite de la décision du 30 octobre 1997.
Le Gouvernement souligne que seulement une décision judiciaire définitive et irrévocable, reconnaissant le droit de propriété des requérantes, pourrait être considérée comme un « bien » au sens de la Convention. En conséquence, il considère que la prétendue irrégularité de l'acte de nationalisation devrait être confirmée par une décision judiciaire définitive et irrévocable rendue par les tribunaux roumains, comme dans l'affaire Brumărescu.
50.  En l'occurrence, les requérantes affirment que la possession de l'immeuble exercée par l'Etat a été faite d'une manière illégale, y compris après 1994, ce qui constitue une privation abusive de propriété, équivalant à une violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Enfin, elles considèrent que la violation est un fait « consommé, qui doit être constaté indépendamment du préjudice intégral ou éventuellement diminué, suite à l'intervention de certains faits ultérieurs ».
51.  La Cour note que la requête des requérantes avait comme objet une action en revendication qui s'est terminée par l'arrêt du 23 octobre 1995 de la cour d'appel de Bucarest.
Elle doit donc chercher si cet arrêt a eu comme effet de porter atteinte au droit de propriété des requérantes, au sens de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
52.  La Cour doit analyser si les requérantes avaient un « bien » au sens de cet article, au moment de l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest.  
Elle rappelle que dans l'affaire Brumărescu précitée, le requérant, qui bénéficiait d'une décision de restitution définitive (et « irrévocable ») de restitution de l'immeuble nationalisé, a été considéré comme titulaire d'un « bien » au sens de l'article 1 précité (voir affaire Brumărescu précitée §§ 70 et 74).
Or, en l'espèce, les requérantes, au moment de l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest, ne bénéficiaient d'aucune décision de cette nature, car jusqu'à cette date aucune juridiction n'avait reconnu définitivement leur qualité de propriétaires.
53.  La Cour observe aussi que, le 30 octobre 1997, lors d'une deuxième action en revendication formée par les requérantes, les tribunaux ont fait droit définitivement à leur demande (voir ci-dessous §§ 18 -21).
54.  La Cour rappelle que, d'après la jurisprudence constante des organes de la Convention, la notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété. En revanche, l'espoir de voir reconnaître la survivance d'un ancien droit de propriété qu'il est depuis bien longtemps impossible d'exercer effectivement ne peut être considéré comme un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1, et il en va de même d'une créance conditionnelle s'éteignant du fait de la non-réalisation de la condition (voir le rappel des principes pertinents dans la décision Malhous c. République tchèque (no 33071/96, décision du 13 décembre 2000 CEDH 2000-XII) avec d'autres références, en particulier à la jurisprudence de la Commission).
55.  La Cour n'est donc pas compétente ratione temporis pour examiner les circonstances de la nationalisation ou les effets continus produits par elle jusqu'à ce jour (voir l'affaire Malhous c. République tchèque (déc.) précitée, et la jurisprudence de la Commission, par exemple Mayer et autres c. Allemagne, requêtes nos 18890/91, 19048/91, 19342/92 et 19549/92, décision de la Commission du 4 mars 1996, D.R. 85, pp. 5-20).
56.  La Cour ajoute que, dans ces conditions, il n'est nullement question d'une violation continue de la Convention imputable à l'Etat roumain et susceptible de déployer des effets sur les limites temporelles à la compétence de la Cour (voir dans ce sens affaire Prince Hans Adam II de Liechtenstein c. Allemagne, no 42527/98, décision du 12 juillet 2001, §§ 81-87)
57.  Dans ces conditions, les décisions des juridictions roumaines (ci-dessus § 33) ne sauraient passer pour une atteinte aux « biens » des requérantes au sens de l'article 1 du Protocole no 1.
Partant, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
D.  Sur l'application de l'article 41 de la Convention
58.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
1.  Dommage matériel et moral
59.  A titre principal, les requérantes sollicitent la restitution du bien litigieux. Elles entendent recevoir, en cas de non-restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de leur bien, à savoir, selon le rapport d'expertise soumis à la Cour, 200 000 dollars américains (« USD »), soit 197 122 euros (« EUR »).
60.  Le Gouvernement n'a soumis aucune observation à ce point.
61.  La Cour rappelle que les requérantes ont recouvré leur droit de propriété sur l'immeuble en cause, à la suite de la décision définitive du 30 octobre 1997 du tribunal de première instance du quatrième arrondissement de Bucarest. A la suite des trois autres décisions définitives (voir §§ 20, 21, 23) elles ont réussi à recouvrer la possession des appartements habités par les locataires de l'Etat. Ainsi, elles peuvent jouir de toutes les prérogatives du droit de propriété : fructus, usus et abusus.
Dès lors, il ne peut être donné suite à leurs demandes sur ce point.
62.  Les requérantes sollicitent également 100 000 USD, soit 98 561 EUR pour le préjudice moral subi du fait de la « souffrance et frustration » que leur aurait infligées la cour d'appel de Bucarest le 23 octobre 1995. A la suite de cet arrêt, les requérantes ont dû passer leur temps dans diverses procédures, et subir la frustration et la souffrance provoquées par l'incertitude sur leur droit de propriété. L'une de requérantes, Stella Moşteanu, est décédée pendant la procédure. Enfin, elles estiment que ces désagréments découlent du refus des juridictions de leur reconnaître le « droit élémentaire de s'adresser à la justice ».
63.  Le Gouvernement n'a soumis aucune observation à ce point.
64.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que les requérantes n'ont pas bénéficié d'un accès au tribunal devant la Cour d'appel de Bucarest. La Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès dans le cas contraire, mais n'estime pas déraisonnable de penser que les intéressées ont subi une perte de chance réelle dans ledit procès (cf. Pelissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 80, CEDH 1999-II).
[ Deuxième alinéa du paragraphe 64 rectifié le 4 février 2003. L'ancien texte se lit :
« Dès lors, au titre du préjudice moral lié la privation de propriété subie et, compte tenu de la jouissance de facto susmentionnée, statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour estime qu'il y a lieu d'allouer conjointement aux requérantes 4 000 EUR. Ce montant est à convertir en monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement. »]
Dès lors, au titre du préjudice moral, statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour estime qu'il y a lieu d'allouer conjointement aux requérantes 4 000 EUR. Ce montant est à convertir en monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement.
2.  Frais et dépens
65.  Les requérantes sollicitaient le remboursement de tous les frais et dépens occasionnés par la procédure interne et celle devant la Cour. Dans leur dernière lettre, les requérantes ont informé le Greffe de ce qu'elles n'avaient pas réussi à les justifier, sauf ceux occasionnés par l'expertise d'évaluation de l'immeuble (700 USD, soit 710 EUR).
66.  Le Gouvernement ne s'oppose pas au remboursement des frais encourus, sur présentation des pièces justificatives.
67.  La Cour observe que les requérantes ont produit des justificatifs d'un montant de 700 USD, soit 710 EUR (l'expertise d'évaluation de l'immeuble et honoraires d'avocat.
Elle décide d'allouer aux requérantes 710 EUR à ce titre.
3.  Intérêts moratoires
68.  La Cour considère que le taux annuel des intérêts moratoires doit être calqué sur celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du refus du droit d'accès à un tribunal ;
2.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention, du fait du manque d'indépendance et de partialité des tribunaux internes ;
3.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4.  Dit que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i)  4 000 EUR (quatre mille euros) à titre de dommage moral ;
ii)  710 EUR (sept cent dix euros) à titre de frais et dépens.
5.  Dit que les montants indiqués sous 4 seront à majorer d'un intérêt simple à un taux équivalant au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 novembre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early J.-P. Costa   Greffier adjoint Président
ARRÊT MOSTEANU ET AUTRES c. ROUMANIE
ARRÊT MOSTEANU ET AUTRES c. ROUMANIE 


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-1 du fait du manque d'indépendence et de partialité des tribunaux internes ; Violation de l'art. 6-1 de la Convention en raison du refus du droit d'accès à un tribunal ; Non-violation de P1-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - demande rejetée

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : MOSTEANU ET AUTRES
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 26/11/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 33176/96
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-11-26;33176.96 ?
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