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17/12/2002 | CEDH | N°35731/97

CEDH | AFFAIRE VENEMA c. PAYS-BAS


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VENEMA c. PAYS-BAS
(Requête no 35731/97)
ARRÊT
STRASBOURG
17 décembre 2002
DÉFINITIF
17/03/2003
En l'affaire Venema c. Pays-Bas,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mmes W. Thomassen,    A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 ja

nvier 2002 et 26 novembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origi...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VENEMA c. PAYS-BAS
(Requête no 35731/97)
ARRÊT
STRASBOURG
17 décembre 2002
DÉFINITIF
17/03/2003
En l'affaire Venema c. Pays-Bas,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mmes W. Thomassen,    A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 janvier 2002 et 26 novembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35731/97) dirigée contre le Royaume des Pays-Bas et dont trois ressortissants néerlandais, M. Dirk Venema, Mme Wubbechien Janny Venema-Huiting et Mlle Kimberly Venema (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 24 juillet 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants ont été représentés par Me A.W.M. Willems, avocat inscrit au barreau d'Amsterdam. Le gouvernement néerlandais (« le Gouvernement ») l'a été par ses agents, M. R.A.A. Böcker et Mme J. Schukking, du ministère néerlandais des Affaires étrangères. Désignés devant la Commission par les initiales D.V., W.V. et K.V., les requérants ont par la suite consenti à la divulgation de leur identité.
3.  Dans leur requête, les intéressés se plaignaient, d'une part, que, sur la base de raisons médicales en fait inexistantes, la troisième requérante avait été séparée des deux premiers requérants, ses parents, auxquels elle n'avait de surcroît pas été réunie dès qu'il était devenu manifeste que la mesure ne reposait sur aucune justification médicale, et, d'autre part, que les deux premiers requérants n'avaient pas été impliqués dans le processus décisionnel qui avait abouti à la séparation. Ils alléguaient la violation de l'article 8 et de l'article 6 de la Convention respectivement.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  Elle a d'abord été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de cette section a alors été constituée, conformément à l'article 26 § 1 du règlement, la chambre appelée à examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention).
6.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente affaire est ainsi échue à la deuxième section telle que nouvellement composée.
7.  Par une décision du 29 janvier 2002, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
8.  Le Gouvernement a déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). Les requérants se sont pour leur part bornés à soumettre des prétentions au titre de l'article 41 de la Convention. La chambre ayant décidé après avoir consulté les parties qu'il ne s'imposait pas de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 2 in fine du règlement), le Gouvernement a répondu par écrit auxdites prétentions. Les requérants ont par la suite présenté un nouveau document, qui a été versé au dossier avec l'autorisation du président de la chambre (article 38 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A.  Introduction
9.  Les requérants, Dirk Venema, Wubbechien Venema-Huiting et Kimberly Venema, sont des ressortissants néerlandais qui résident à Alphen aan den Rijn, aux Pays-Bas.
10.  M. Dirk Venema et Mme Wubbechien Venema-Huiting, qui sont nés en 1964 et en 1967 respectivement, sont les parents de Kimberly Venema, née le 14 février 1994.
B.  Les événements ayant conduit au prononcé par le juge des enfants des ordonnances du 4 janvier 1995
11.  En mai 1994, M. et Mme Venema se rendirent compte que Kimberly cessait parfois de respirer et que son cœur s'emballait. Ils résolurent de solliciter un avis médical et consultèrent, notamment, des praticiens de l'hôpital universitaire de Leiden. Kimberly fut hospitalisée pendant deux périodes, l'une de quatorze jours, l'autre de six jours, au cours des mois de juillet et d'août 1994.
12.  Les médecins conclurent que l'enfant ne présentait physiquement aucun problème. Ils commencèrent à se dire qu'elle était en parfaite santé et que Mme Venema souffrait peut-être d'un trouble psychologique connu sous le nom de syndrome de Münchhausen par procuration.
13.  Le syndrome de Münchhausen par procuration est un état qui se caractérise par le fait que, mû par un besoin d'attention pour lui-même, un parent (pratiquement toujours la mère) d'un jeune enfant sollicite pour celui-ci des soins médicaux superflus. Le parent peut inventer une maladie, voire en provoquer lui-même les symptômes. Dans certains cas, par exemple si l'enfant est empêché de respirer, il peut y avoir danger de mort.
14.  A peu près à la même époque, Kimberly fut envoyée à Curium, une clinique psychiatrique pour enfants située à Oegstgeest, près de Leiden.
15.  En août 1994, les médecins de l'hôpital universitaire de Leiden firent connaître leurs préoccupations au Conseil de la protection de l'enfance (Raad voor de Kinderbescherming). Le Gouvernement affirme que l'identité des requérants ne fut pas alors révélée au Conseil de la protection de l'enfance. Celui-ci conseilla aux médecins de fournir les soins médicaux appropriés et de discuter de leurs préoccupations avec les parents de l'enfant. La famille fut maintenue sous surveillance médicale, mais les médecins ne s'ouvrirent pas de leurs soupçons à M. et Mme Venema.
16.  Le 1er décembre 1994, un représentant du Bureau du médecin-conseil en matière de maltraitance d'enfants (Bureau Vertrouwensarts inzake Kindermishandeling) de La Haye téléphona au Conseil de la protection de l'enfance. Sans nommer les requérants (toujours selon le Gouvernement), il déclara que l'on soupçonnait Mme Venema de souffrir du syndrome de Münchhausen par procuration. Nonobstant l'assistance médicale fournie, la situation ne s'était pas améliorée. La question se posait de savoir s'il fallait intervenir. Il fut convenu que le médecin du Bureau chercherait à obtenir davantage d'informations afin de pouvoir renseigner le Conseil de la protection de l'enfance. Il ne ressort pas du dossier que le médecin en question se soit acquitté de cette tâche.
17.  Kimberly fut à nouveau emmenée à l'hôpital le 14 décembre 1994, à la suite d'un incident qui s'était produit deux jours plus tôt.
18.  Le 20 décembre 1994 se tint une réunion où le cas de Kimberly fut discuté. Y participèrent le directeur de Curium, quatre médecins et deux infirmières attachées à l'hôpital universitaire de Leiden, le médecin attaché au Bureau du médecin-conseil en matière de maltraitance d'enfants, le médecin généraliste de la famille Venema, l'adjoint au chef d'une section du Conseil de la protection de l'enfance et un assistant familial spécialisé (gezinsverzorger). Il fut décidé que l'hôpital universitaire de Leiden et Curium soumettraient ensemble un rapport au Conseil de la protection de l'enfance. M. et Mme Venema ne furent ni associés à la démarche ni informés de celle-ci.
19.  Il apparaît que ce n'est que pendant ladite réunion que leur identité fut communiquée au Conseil de la protection de l'enfance.
20.  Le 2 janvier 1995, le Conseil de la protection de l'enfance reçut de Curium une première version du rapport demandé (ci-après le « rapport Curium/hôpital universitaire de Leiden »). En réponse à des question reçues du Conseil de la protection de l'enfance, cette version fut augmentée de quelques ajouts.
21.  Le 3 janvier 1995, Curium envoya la version révisée du rapport au Conseil de la protection de l'enfance. Ses auteurs y déclaraient croire que la vie de Kimberly était en danger et qu'il fallait agir d'urgence. Ils exprimaient l'avis qu'il n'était pas possible d'aborder le sujet avec M. et Mme Venema, compte tenu du risque d'une réaction imprévisible de leur part. D'après le Gouvernement, le Conseil de la protection de l'enfance reçut le rapport le jour suivant.
C.  La procédure devant les tribunaux
22.  Le 4 janvier 1995, le Conseil de la protection de l'enfance invita par télécopie le juge des enfants (Kinderrechter) du tribunal d'arrondissement (Arrondissementsrechtbank) de La Haye à prononcer à l'égard de Kimberly une ordonnance de placement sous surveillance (ondertoezichtstelling) et une ordonnance de placement extrafamilial (uithuisplaatsing). Le même jour, le juge des enfants émit une ordonnance de placement sous surveillance provisoire (voorlopige ondertoezichtstelling), qui devait produire ses effets jusqu'au 11 janvier 1995 en attendant l'adoption d'une décision d'une nature plus permanente, et il ordonna par la même occasion que Kimberly fût éloignée de sa famille. Le juge des enfants n'entendit pas M. et Mme Venema avant de statuer. Il fixa une audience au 10 janvier 1995.
23.  D'après le Gouvernement, le Conseil de la protection de l'enfance écrivit à M. et Mme Venema le 5 janvier 1995, joignant à sa lettre la demande d'ordonnance de placement sous surveillance provisoire, le rapport Curium/hôpital universitaire de Leiden et plusieurs articles sur le syndrome de Münchhausen par procuration.
24.  Les requérants affirment qu'ils n'ont jamais reçu ni la lettre du 5 janvier 1995 ni l'un quelconque des autres documents susvisés. Le Gouvernement conteste leur version.
25.  Le 6 janvier 1995, M. et Mme Venema arrivèrent à l'hôpital universitaire de Leiden, pensant en repartir avec leur fille Kimberly. C'est alors qu'on les informa des décisions adoptées par le juge des enfants le 4 janvier 1995. Ils ne furent pas autorisés à voir Kimberly.
26.  Ce même 6 janvier 1995, le juge des enfants prononça, à nouveau sans entendre M. et Mme Venema, une ordonnance prescrivant le placement de Kimberly dans un foyer d'accueil, dont le nom et l'adresse ne furent pas communiqués à M. et Mme Venema. Cette ordonnance fut exécutée le jour même.
27.  Toujours le 6 janvier 1995, deux des médecins de l'hôpital universitaire de Leiden – un pédiatre et un pédopsychiatre – et l'inspecteur du Conseil de la protection de l'enfance rencontrèrent M. et Mme Venema afin de discuter du rapport Curium/hôpital universitaire de Leiden, des implications d'une ordonnance de placement sous surveillance provisoire et du placement de Kimberly hors de sa famille.
28.  Le 10 janvier 1995, le juge des enfants entendit M. et Mme Venema à huis clos. Les intéressés étaient assistés d'un avocat. Un représentant du Conseil de la protection de l'enfance était également présent. A l'issue de l'audience, le juge des enfants décida que, compte tenu des expertises d'après lesquelles la vie de Kimberly paraissait être en danger, l'ordonnance de placement sous surveillance provisoire devait être prorogée mais qu'une nouvelle expertise serait demandée dès que possible à un psychiatre et à un pédopsychiatre.
29.  Il se dégage du dossier que M. et Mme Venema furent autorisés à voir Kimberly une fois toutes les deux semaines, mais une copie de l'ordonnance précisant les modalités du droit de visite n'a pas été produite.
30.  L'ordonnance du 6 janvier 1995 fut communiquée à M. et Mme Venema le 20 janvier 1995.
31.  Le psychiatre remit un rapport daté du 27 janvier 1995. Il y concluait que rien n'indiquait que M. et Mme Venema représentassent le moindre danger pour Kimberly. Toutefois, dans un paragraphe qu'il avait ajouté le 3 février 1995 après s'être entretenu au téléphone avec le Conseil de la protection de l'enfance, il précisait qu'on ne pouvait « entièrement exclure » que Mme Venema souffrît du syndrome de Münchhausen par procuration, en vertu de quoi il recommandait la réalisation de nouveaux examens.
32.  Le Conseil de la protection de l'enfance envoya le rapport du psychiatre à Curium et à l'hôpital universitaire de Leiden. Curium fit savoir en réponse qu'elle n'apercevait aucun motif de reconsidérer sa position.
33.  Le 9 février 1995, M. et Mme Venema saisirent la cour d'appel (gerechtshof) de La Haye d'un recours dirigé contre l'ordonnance de placement en foyer.
34.  Ils soumirent des déclarations écrites émanant de leur médecin généraliste (datées du 8 février 1995) et du gynécologue de Mme Venema (datées du 9 février 1995). Ces deux médecins critiquaient la qualité du rapport remis par Curium et les médecins de l'hôpital universitaire de Leiden et exprimaient des doutes sur la validité du diagnostic posé. Ils relevaient également que Mme Venema n'avait jamais montré la moindre tendance à solliciter une attention médicale superflue ou clairement dépourvue de toute nécessité.
35.  M. et Mme Venema soumirent également des déclarations séparées de trois psychiatres distincts (datées des 17, 21 et 22 février 1995), au nombre desquels figuraient deux professeurs d'université qui les avaient examinés à leur demande. Tous se montraient extrêmement critiques à l'égard du diagnostic posé par les médecins de l'hôpital universitaire de Leiden. Ils concluaient que Kimberly ne serait manifestement confrontée à aucun danger si on la restituait à ses parents, et ils recommandaient que tel fût le cas.
36.  Le pédopsychiatre auquel une expertise devait être demandée en vertu de l'ordonnance rendue par le juge des enfants le 10 janvier 1995 fut sollicité par le Conseil de la protection de l'enfance le 16 février 1995.
37.  Le 25 février 1995, les médecins de l'hôpital universitaire de Leiden exposèrent plus en détail les motifs justifiant leurs soupçons qu'ils avaient mentionnés dans leur rapport du 3 janvier adressé au Conseil de la protection de l'enfance.
38.  Un second enfant, Jonathan, naquit le 28 février 1995 de l'union de M. et Mme Venema. Le Conseil de la protection de l'enfance, averti que Mme Venema était enceinte, avait sollicité le 14 février 1995 le prononcé d'une ordonnance de placement sous surveillance provisoire visant à protéger le second enfant immédiatement après sa naissance, mais il avait retiré sa demande le 16 février 1995.
39.  La cour d'appel tint une audience le 1er mars 1995.
40.  Le 15 mars 1995, elle rejeta le recours. Elle considéra que le Conseil de la protection de l'enfance avait eu suffisamment de raisons de s'adresser au juge des enfants comme il l'avait fait, et que le juge des enfants avait eu suffisamment de raisons de rendre les ordonnances litigieuses. Elle ajouta toutefois qu'il eût été préférable d'associer les parents au processus décisionnel dès le départ ou du moins à un stade plus précoce. Elle releva par ailleurs que les experts n'étaient pas d'accord entre eux. Dès lors qu'il était probable que les examens ordonnés par le juge des enfants seraient menés à bien à bref délai et que le juge des enfants révoquerait l'ordonnance de placement immédiatement si l'issue était favorable à M. et Mme Venema, elle décida de confirmer la décision dudit magistrat.
41.  Le 30 mars 1995, le juge des enfants rendit une décision prolongeant le placement de Kimberly hors de sa famille jusqu'au 6 mai 1995. M. et Mme Venema interjetèrent appel.
42.  Il apparaît que vers le 10 avril 1995 le régime des visites fut modifié, M. et Mme Venema étant désormais autorisés à voir Kimberly une fois par semaine, et non plus tous les quinze jours. D'après le Gouvernement, c'est le juge des enfants qui est à l'origine de ce changement.
43.  Le 24 avril 1995, M. et Mme Venema saisirent la Cour de cassation (Hoge Raad) d'un pourvoi (cassatieberoep) contre la décision adoptée par la cour d'appel le 15 mars 1995.
44.  Le 2 mai 1995, le juge des enfants rendit une ordonnance prolongeant le placement de Kimberly hors de sa famille jusqu'au 23 mai 1995. M. et Mme Venema interjetèrent appel, se plaignant notamment que le juge des enfants ne les eût pas entendus avant de statuer. Le 12 mai 1995, après avoir tenu une audience, la cour d'appel rendit une décision confirmant l'ordonnance du juge des enfants. Elle estima que si celui-ci avait eu tort de ne pas entendre M. et Mme Venema cette erreur avait été suffisamment redressée par l'audience organisée en appel. Quant au fond, elle reconnut que le rapport du pédopsychiatre désigné comme expert à la suite de l'ordonnance du juge des enfants tardait à venir, mais elle considéra néanmoins que le danger qui pouvait menacer la vie de Kimberly l'emportait sur tout désavantage susceptible de découler du placement de l'enfant hors de sa famille. Le même jour, par une décision séparée, elle déclara irrecevable au motif qu'il était devenu sans objet le recours formé par M. et Mme Venema contre la décision du 30 mars 1995 qui avait prorogé l'ordonnance de placement en foyer jusqu'au 6 mai.
45.  Le pédopsychiatre remit son avis le 19 mai 1995. Le document comportait les résultats détaillés d'examens médicaux et autres qui avaient été effectués et de discussions menées avec les requérants, des témoins de personnalité et des médecins qui avaient traité Kimberly à plusieurs occasions après que l'enfant eut souffert d'arrêts respiratoires. S'y trouvaient par ailleurs annexés des rapports psychiatriques standardisés concernant M. et Mme Venema et dont il ressortait que les intéressés ne présentaient aucun signe de troubles psychiatriques, ainsi qu'un rapport rédigé par deux pédiatres de l'hôpital universitaire de Rotterdam, qui concluaient à l'existence d'une explication physique pour les arrêts respiratoires de Kimberly et à l'absence de signes de maltraitance. L'avis notait que le développement normal de Kimberly avait été entravé par la procédure et que M. et Mme Venema avaient éprouvé une grande détresse tout au long des événements. Il concluait sans réserve que Kimberly devait être restituée à ses parents.
46.  Le 22 mai 1995, à la suite d'une audience tenue à huis clos, le juge des enfants révoqua l'ordonnance de placement sous surveillance provisoire et l'ordonnance de placement en foyer, refusant dans le même temps de substituer à l'ordonnance de placement sous surveillance provisoire une ordonnance de placement sous surveillance permanente. Kimberly fut restituée à ses parents.
47.  Dès lors que la Cour de cassation ne s'était pas encore prononcée, M. et Mme Venema déclarèrent le 29 août 1995 qu'ils continuaient néanmoins à avoir intérêt à obtenir une décision de la haute juridiction sur la légalité des mesures contestées. Ils soutenaient en particulier qu'un constat en leur faveur leur fournirait une forme de satisfaction morale, leur permettrait d'engager une action en réparation contre l'Etat, l'hôpital universitaire de Leiden et Curium, mettrait obstacle à de nouvelles ingérences dans leur vie familiale et supprimerait la nécessité pour eux de saisir à nouveau les juridictions civiles.
48.  L'avocat général (advocaat-généraal) près la Cour de cassation soumit ses conclusions le 20 décembre 1995. Il y formulait l'avis que le recours était irrecevable dès lors que M. et Mme Venema n'avaient plus aucun intérêt juridique à l'issue de la procédure. La satisfaction pouvant éventuellement être retirée d'un constat d'après lequel ils étaient dans leur droit ne constituait pas en soi un intérêt suffisant. Il en allait de même de la possibilité d'intenter par la suite une action en dommages-intérêts, dès lors qu'il n'était nullement évident que pareille action serait effectivement rendue possible par une décision de la Cour de cassation. En ce qui concerne le risque de nouvelles ingérences dans la vie familiale des requérants à l'avenir, il n'était pas pertinent pour la cause devant la Cour de cassation. Quant à la question de savoir si l'Etat, l'hôpital universitaire de Leiden ou Curium avaient causé un dommage aux requérants, elle échappait à l'objet du litige devant la Cour de cassation, de sorte que la nécessité, le cas échéant, de saisir à nouveau les juridictions civiles ne pouvait, elle non plus, passer pour pertinente. Sur le fond de l'affaire, l'avocat général exprimait l'avis que la décision de la cour d'appel avait une base légale adéquate et était suffisamment motivée.
49.  Le 26 janvier 1996, la Cour de cassation, considérant que les intérêts invoqués étaient insuffisants, rendit un arrêt déclarant le pourvoi de M. et Mme Venema irrecevable pour défaut d'intérêt.
D.  Les dépôts de plaintes
50.  Dans l'intervalle, le 10 mai 1995, une discussion eut lieu entre un représentant de l'Association pour le suivi des procédures judiciaires (Vereniging Voor Nader Onderzoek Rechtspleging, « VVNOR »), organisation non gouvernementale qui avait pris en charge la cause de M. et Mme Venema, et le directeur du Conseil de la protection de l'enfance. Il apparaît que le premier montra au second à cette occasion des documents extraits du dossier médical de Kimberly, qui avait été obtenu de l'hôpital universitaire de Leiden et qui se trouvait en possession de M. et Mme Venema depuis cinq semaines.
51.  Toujours le 10 mai 1995, l'Association pour le suivi des procédures judiciaires communiqua au Conseil de la protection de l'enfance une plainte écrite rédigée pour le compte de M. et Mme Venema.
52.  Le 1er juin 1995, l'adjoint au directeur du Conseil de la protection de l'enfance répondit par écrit que la plainte était en partie bien et en partie mal fondée. Les griefs jugés bien fondés avaient trait au fait que M. et Mme Venema n'avaient pu avoir accès à certains documents – à raison de l'absence au dossier à l'époque pertinente de certains comptes rendus de réunions et, dans le cas d'une liste de personnes de contact, à raison d'une omission – et à la demande d'une ordonnance de placement sous surveillance provisoire introduite le 14 février 1995 à l'égard du second enfant à naître de M. et Mme Venema. Concernant ce dernier point, l'adjoint au directeur précisait que ladite demande avait été retirée le 16 février 1995 au motif qu'il ne paraissait pas juridiquement possible de solliciter le prononcé d'une ordonnance de placement sous surveillance à l'égard d'un enfant à naître ; la demande avait donc été introduite de façon précipitée. L'adjoint au directeur exprimait enfin des regrets pour la période écoulée.
53.  L'Association pour le suivi des procédures judiciaires introduisit au nom de M. et Mme Venema une plainte devant la commission des plaintes no IV des conseils de la protection de l'enfance (Klachtencommissie IV bij de raden voor de kinderbescherming), qui parvint à cet organe le 23 juin 1995.
54.  La Commission des plaintes tint une audience le 22 août 1995 et elle rendit sa décision le même jour. Elle jugea raisonnable que le Conseil de la protection de l'enfance se fût rangé à l'avis exprimé par des médecins de l'hôpital universitaire de Leiden et de Curium selon lequel la vie de Kimberly était en danger et elle considéra que, compte tenu de l'urgence apparente de la situation, ledit organe ne pouvait être réputé avoir commis une faute en ne s'assurant pas que les médecins de l'hôpital universitaire de Leiden et de Curium avaient obtenu de M. et Mme Venema l'autorisation préalable de lui communiquer les renseignements médicaux litigieux. En revanche, le Conseil de la protection de l'enfance aurait dû informer M. et Mme Venema en temps utile qu'il n'entendait pas faire appel aux témoins cités par eux mais comptait s'appuyer uniquement sur les rapports des experts désignés par la justice. La Commission des plaintes admit également la déclaration du Conseil de la protection de l'enfance selon laquelle le psychiatre avait ajouté à son rapport du 27 janvier 1995 une réserve aux termes de laquelle on ne pouvait exclure que Mme Venema souffrît du syndrome de Münchhausen par procuration non à la demande du Conseil de la protection de l'enfance, mais en réponse à une observation aux termes de laquelle le rapport n'était pas étayé par des informations provenant de tiers (hétéro-anamnèse).
E.  Evénements ultérieurs
55.  L'affaire reçut une certaine publicité. Des questions posées au Parlement et une plainte adressée au secrétaire d'Etat à la Justice (Staatssecretaris van Justitie) au nom de M. et Mme Venema par l'Association pour le suivi des procédures judiciaires amenèrent le secrétaire d'Etat à la Justice à ordonner une enquête officielle au sujet de la manière dont le Conseil de la protection de l'enfance avait traité l'affaire.
56.  Le rapport de la commission d'enquête fut publié le 25 juillet 1996. Ses conclusions, pour autant qu'elles présentent un intérêt pour les questions dont la Cour se trouve saisie, peuvent se résumer comme suit :
–  En décidant d'intervenir sans avoir d'abord évoqué le problème avec M. et Mme Venema, le Conseil de la protection de l'enfance avait assurément cherché de bonne foi à protéger les intérêts de Kimberly, mais il aurait gagné à « faire preuve de plus de créativité dans la recherche d'une solution respectueuse des intérêts des parents ».
–  Compte tenu du manque d'expertise psychiatrique du Conseil de la protection de l'enfance proprement dit et de la difficulté à diagnostiquer le syndrome de Münchhausen par procuration, l'usage fait par le Conseil de la protection de l'enfance d'une série de rapports se contredisant les uns les autres ne pouvait être réputé « inacceptable », même si le Conseil de la protection de l'enfance aurait pu examiner ces rapports d'un œil plus critique.
–  Un manque de coordination au sein du Conseil de la protection de l'enfance avait retardé l'intervention du pédopsychiatre, qui n'avait été sollicité que le 16 février 1995. Cela était regrettable car autrement les rapports auraient pu être prêts à l'époque de la naissance de Jonathan.
–  L'avis livré par le Conseil de la protection de l'enfance au juge des enfants aurait pu être plus complet. Au minimum, le Conseil de la protection de l'enfance aurait pu justifier l'absence totale d'investigations menées par ses propres services et motiver davantage les choix opérés par lui.
–  La gestion du dossier par le Conseil de la protection de l'enfance et la communication interne avaient été déficientes : les documents expliquant les motifs sous-jacents aux décisions prises ne figuraient pas au dossier.
–  La transmission du rapport du psychiatre aux médecins de l'hôpital universitaire de Leiden et à Curium était constitutive d'un manquement à l'obligation de confidentialité à l'égard de M. et Mme Venema dans la mesure où ces derniers n'avaient plus été associés au processus décisionnel une fois que le cas de Kimberly avait été signalé à l'attention du Conseil de la protection de l'enfance. Curium, en particulier, avait quasiment été traitée comme un organe expert extérieur.
–  Il apparaissait que M. et Mme Venema n'avaient pas été cités par écrit à comparaître devant le juge des enfants le 10 janvier 1995, nonobstant les déclarations en sens contraire du Conseil de la protection de l'enfance, mais que cela s'expliquait par un malentendu entre le greffe du tribunal d'arrondissement et le Conseil de la protection de l'enfance et ne pouvait être imputé à ce dernier.
57.  Le rapport formulait ensuite des recommandations visant à prévenir la répétition de cas semblables.
58.  D'après le Gouvernement, le rapport amena le secrétaire d'Etat à conclure que le Conseil de la protection de l'enfance avait « agi régulièrement et s'était acquitté de sa responsabilité légale », même si ses procédures de travail internes méritaient quelques critiques. Le Conseil de la protection de l'enfance avait eu raison d'agir avec fermeté et, compte tenu de la nature et de la gravité du problème soulevé, de s'en remettre à l'expertise de tiers.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  Les conseils de la protection de l'enfance
59.  A l'époque des événements incriminés, il y avait dans chacune des circonscriptions des tribunaux d'arrondissement (article 1:238 § 1 du code civil (Burgerlijk Wetboek ; ci-après « CC ») tel qu'il s'appliquait alors) un conseil de la protection de l'enfance chargé, notamment, de se tenir informé des développements touchant au bien-être de l'enfance dans son ressort, de promouvoir la coopération entre les institutions s'occupant du bien-être des enfants et de donner, sur demande ou d'office, des avis aux autorités et institutions (article 238 § 3 CC).
60.  Chaque conseil de la protection de l'enfance avait compétence pour entreprendre toute action propre à servir l'intérêt des personnes mineures domiciliées dans son ressort (article 239 § 1 CC).
B.  Ordonnances de placement sous surveillance et ordonnances de placement sous surveillance provisoire
61.  A l'époque pertinente, l'article 1:254 CC était ainsi libellé :
« 1.  Si un enfant est élevé dans des conditions telles qu'il est menacé de déliquescence morale ou physique [zedelijke of lichamelijke ondergang], le juge des enfants peut ordonner son placement sous surveillance.
2.  Il peut le faire à la demande du père ou de la mère de l'enfant, de l'un de ses parents par alliance ou par le sang jusques et y compris le quatrième degré de consanguinité, par le Conseil de la protection de l'enfance ou par le ministère public [openbaar ministerie]. »
62.  L'article 2:257 CC disposait :
« Le juge des enfants peut placer l'enfant sous surveillance provisoire le temps d'une enquête. L'ordonnance de placement sous surveillance provisoire demeure en vigueur tant qu'une décision définitive et exécutoire [gewijsde] n'a pas été rendue au sujet de la surveillance. »
Dans sa partie pertinente en l'espèce, l'article 258 CC était ainsi libellé :
« 2.  Le juge des enfants peut à tout moment prononcer la levée de l'ordonnance de placement sous surveillance. (...) »
C.  Placement d'un enfant hors de sa famille
63.  A l'époque pertinente, l'article 1:260 CC disposait notamment :
« 4.  Un enfant ne peut être placé hors de sa famille qu'en vertu (...) [de l'article] 1:263 [du présent code] (...) »
64.  L'article 1:263 CC énonçait notamment :
« 1.  Si cela s'avère nécessaire dans l'intérêt de la garde et de l'éducation de l'enfant, le juge des enfants ordonne le placement de l'enfant dans une institution réunissant les conditions d'obtention de subventions au titre de la loi sur l'aide à l'enfance [Wet op de Jeugdhulpverlening] ou ailleurs. (...) »
D.  Régime procédural des ordonnances de placement sous surveillance, de placement sous surveillance provisoire et de placement extrafamilial
65.  A l'époque pertinente, l'article 940 du code de procédure civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, ci-après « CPC ») était ainsi libellé :
« 1.  Une ordonnance de placement sous surveillance provisoire prononcée en vertu de l'article 1:257 CC n'est susceptible d'aucun recours [geenerlei voorziening].
2.  Pareille décision peut être rendue sans qu'une audience ait été préalablement organisée. »
66.  L'article 940 CPC disposait notamment :
« 3.  Chacun des parents peut former un recours contre les décisions visées au présent article [à savoir les décisions rendues au titre de l'article 1:263 CC]. »
E.  Régime procédural des plaintes
67.  Les actes d'un agent d'un conseil de la protection de l'enfance pouvaient faire l'objet d'une plainte adressée au directeur du conseil de la protection de l'enfance concerné par toute personne ayant un intérêt à l'affaire comme par tout informateur ayant été affecté par les actes en cause. Pareille plainte pouvait être soumise oralement ou par écrit. Le délai était de deux mois. Si la question au cœur de la plainte était pendante devant une juridiction, le directeur devait informer celle-ci de l'introduction de la plainte (article 35 de l'arrêté organique des conseils de la protection de l'enfance de 1982 – Organisatiebesluit raden voor de kinderbescherming 1982 – qui était en vigueur à l'époque pertinente ; ci-après « l'arrêté de 1982 »).
68.  Le directeur devait s'efforcer d'aboutir à une solution acceptable pour le plaignant. En cas d'impossibilité et si le plaignant souhaitait porter sa cause devant la Commission des plaintes des conseils de la protection de l'enfance, le directeur devait rendre une décision dans un délai de quatre semaines après avoir entendu le plaignant et l'agent concerné (article 36 de l'arrêté de 1982).
69.  Le plaignant avait trois semaines pour saisir la Commission des plaintes des conseils de protection de l'enfance (article 37 de l'arrêté de 1982). Sauf si elle estimait qu'il s'agissait d'une question simple ou que la plainte était manifestement mal fondée (auquel cas la question était traitée par son président), la Commission des plaintes entendait le plaignant et le directeur du conseil de la protection de l'enfance concerné et rendait un avis motivé, normalement dans les six mois de la réception de la plainte. Elle pouvait déclarer celle-ci bien ou mal fondée. Son avis était envoyé au ministre de la Justice (articles 37a et 38 de l'arrêté de 1982).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
70.  Les requérants considèrent que cette disposition a été triplement violée : la séparation de Kimberly d'avec ses parents n'était pas justifiée par des motifs médicaux, il n'y fut pas mis fin dès que cette absence de motifs médicaux fut avérée et les parents de Kimberly ne furent pas associés au processus décisionnel qui y aboutit. Le Gouvernement combat cette thèse.
L'article 8 de la Convention est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A.  L'article 8 est-il applicable ?
71.  Pour des parents et leur enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale, et des mesures internes qui empêchent la vie commune constituent une atteinte au droit protégé par l'article 8 de la Convention. Pareille atteinte viole ladite disposition sauf si elle est « prévue par la loi », si elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l'article 8 et si elle peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique » (voir, récemment, P., C. et S. c. Royaume-Uni, no 56547/00, § 113, CEDH 2002-VI).
72.  Nul ne conteste que la séparation de Kimberly d'avec ses parents constituait une « ingérence » dans l'exercice par les requérants de leur droit au respect de leur « vie familiale ».
B.  L'article 8 a-t-il été violé ?
73.  Nul ne conteste non plus que la mesure ayant séparé Kimberly de ses parents était conforme au droit interne et qu'elle poursuivait le « but légitime » de protéger les droits de Kimberly. Il reste à examiner si cette mesure était réellement « nécessaire dans une société démocratique ».
1.  Thèses défendues devant la Cour
a)  Les requérants
74.  Les requérants n'ont plus soumis d'observations après la déclaration de recevabilité de leur requête. Dans celles présentées par eux au stade de la recevabilité, ils reprochaient principalement à l'ensemble des autorités compétentes de n'avoir pas suffisamment pris soin de vérifier si les informations les ayant amenées à séparer Kimberly de ses parents étaient correctes et complètes, de n'avoir pas mis fin à la mesure dès qu'il était devenu manifeste qu'elle n'avait aucune raison d'être, et enfin de ne pas les avoir associés au processus décisionnel qui avait abouti à l'adoption de la mesure litigieuse.
75.  Les requérants affirmaient que l'affaire avait été portée à la connaissance du Conseil de la protection de l'enfance dès le début du mois d'août 1994. La conversation téléphonique qui avait eu lieu le 1er décembre 1994 entre le Conseil de la protection de l'enfance et le représentant du Bureau du médecin-conseil en matière de maltraitance d'enfants n'avait pas conduit à de nouvelles investigations. Dans ces conditions, il apparaissait clair aux requérants que le Conseil de la protection de l'enfance avait depuis longtemps conscience de la nécessité d'un second avis et que le fait qu'il s'était trouvé contraint d'agir dans l'urgence lui était entièrement imputable.
76.  A l'époque où le Conseil de la protection de l'enfance s'était adressé au juge des enfants, la vie de Kimberly n'était pas immédiatement menacée puisque l'enfant se trouvait à l'hôpital et donc hors de portée immédiate de ses parents. Dès lors, il aurait été parfaitement possible au Conseil de la protection de l'enfance lui-même et au juge des enfants d'entendre les parents de Kimberly avant qu'une décision, fût-elle de nature provisoire, intervînt.
77.  Se faisant l'écho du rapport de l'enquête officielle ordonnée par le secrétaire d'Etat à la Justice, les requérants mettaient en relief ce qu'ils jugeaient être une confiance excessive placée par le Conseil de la protection de l'enfance dans des informations reçues d'autrui – en particulier le rapport Curium/hôpital universitaire de Leiden – et la non-réalisation d'une enquête par le Conseil de la protection de l'enfance lui-même. Pareille enquête aurait, d'après les requérants, fait apparaître les erreurs et incohérences dont le rapport Curium/hôpital universitaire de Leiden était entaché. Au lieu de cela, le Conseil de la protection de l'enfance avait donné des informations incomplètes au juge des enfants.
78.  Les déficiences dans la gestion du dossier et dans les pratiques internes du Conseil de la protection de l'enfance relevées dans le rapport de l'enquête officielle auraient par ailleurs aggravé l'insuffisance des informations fournies et auraient ainsi eu pour effet de prolonger l'éloignement de Kimberly de son foyer familial.
79.  Le Conseil de la protection de l'enfance aurait indûment influencé le psychiatre en l'incitant, à l'occasion d'une conversation téléphonique, à ajouter, dans son rapport du 27 janvier 1995, une mise en garde préjudiciable aux intérêts des requérants.
80.  Enfin, le retrait de la demande d'une mesure analogue à l'égard de Jonathan, le frère à naître de Kimberly, montrerait que déjà à l'époque le Conseil de la protection de l'enfance s'était rendu compte qu'aucun des deux enfants ne risquait quoi que ce fût de la part de M. et Mme Venema. Or le Conseil de la protection de l'enfance n'aurait pas cherché à faire lever la mesure ordonnée à l'égard de Kimberly.
b)  Le Gouvernement
81.  Le Gouvernement fait pour sa part observer que le Conseil de la protection de l'enfance était saisi des centaines de fois chaque année. Les noms des personnes concernées lui étaient toujours dissimulés, dans un souci de protection de la vie privée des personnes en cause. Dans leurs contacts avec le Conseil de la protection de l'enfance, les médecins de l'hôpital universitaire de Leiden (en août 1994) et le médecin attaché au Bureau du médecin-conseil en matière de maltraitance d'enfants (le 1er décembre 1994) avaient gardé secrète l'identité des requérants, conformément à la pratique qui avait été instituée dans un but de préservation de la vie privée des personnes visées. Ce ne serait que le 20 décembre 1994 que le Conseil de la protection de l'enfance aurait été informé de l'identité des requérants, et ce ne serait que le 2 janvier 1995 qu'il aurait reçu la première version du rapport Curium/hôpital universitaire de Leiden. Il n'aurait reçu que le 4 janvier la version définitive du rapport daté du 3 janvier 1995. Ce ne serait qu'à ce moment-là qu'il aurait été en mesure de prendre les décisions qui s'imposaient. Dès lors, on ne pourrait pas dire que le Conseil de la protection de l'enfance aurait pu solliciter un second avis dès août 1994.
82.  Quant à l'absence d'audience devant le juge des enfants qui prononça une ordonnance de placement sous surveillance provisoire, elle aurait été justifiée par le risque qui avait paru menacer la vie de Kimberly. Le Gouvernement se réfère sur ce point à l'arrêt K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, CEDH 2001-VII, dans lequel la Cour avait admis qu'il pouvait être nécessaire, en cas d'urgence, d'ordonner l'adoption de mesures de prise en charge sans associer au processus décisionnel les personnes ayant la garde de l'enfant (ibidem, § 166).
83.  Le Gouvernement reconnaît qu'il n'est pas impossible que M. et Mme Venema n'aient pas reçu la lettre du 6 janvier 1995 (la Cour suppose qu'est ainsi visée la lettre du Conseil de la protection de l'enfance en date du 5 janvier 1995). Quoi qu'il en soit, une copie d'au moins un des documents qui se trouvaient annexés à ladite lettre – un article relatif au syndrome de Münchhausen par procuration – fut remise à M. et Mme Venema le 6 janvier 1995, de sorte que l'on peut supposer que des copies des autres documents annexés à ladite lettre furent également remises aux requérants. Au cas toutefois où M. et Mme Venema n'auraient jamais reçu leur citation à comparaître à l'audience du 10 janvier 1995, il n'en reste pas moins vrai que les intéressés se sont présentés à ladite audience et y ont fait connaître leur point de vue.
84.  Le Conseil de la protection de l'enfance n'avait guère d'autre choix que de se fier aux informations émanant de sources extérieures. Le syndrome de Münchhausen par procuration est un état médico-psychiatrique relativement auquel le Conseil de la protection de l'enfance n'était pas vraiment compétent pour entreprendre une enquête par ses propres moyens. De surcroît, pour des raisons de respect de la vie privée, il ne lui était pas possible d'étudier les dossiers médicaux des requérants. Par ailleurs, le rapport officiel du 25 juillet 1996 invoqué par les requérants ne laissait entendre ni que le Conseil de la protection de l'enfance n'avait pas été suffisamment bien informé pour agir en pleine connaissance de cause ni que le juge des enfants avait été insuffisamment renseigné.
85.  Ce ne serait que le 10 mai 1995 que M. et Mme Venema auraient soumis au Conseil de la protection de l'enfance des informations provenant du dossier médical de Kimberly, qu'ils avaient en leur possession depuis cinq semaines. Le Conseil de la protection de l'enfance ne saurait donc se voir reprocher de ne pas avoir été capable avant la mi-mai de prendre les décisions qui s'imposaient. Il conviendrait de noter à cet égard que le Conseil de la protection de l'enfance ne pouvait se pencher sur un dossier médical sans l'autorisation de la personne concernée.
86.  Le Gouvernement conteste que le Conseil de la protection de l'enfance ait à tort persuadé le psychiatre d'ajouter une mise en garde à son rapport du 27 janvier 1995, qui aurait autrement été favorable aux requérants. Il serait apparu au cours de la procédure menée à la suite du dépôt par les requérants de leur plainte que le psychiatre, qui était un expert indépendant, avait ajouté la mise en garde litigieuse après qu'on lui eut fait observer que son rapport ne s'appuyait sur aucune source autre que celles émanant des requérants eux-mêmes.
87.  Enfin, la décision du Conseil de la protection de l'enfance de retirer sa demande de prononcé d'une ordonnance de placement sous surveillance à l'égard de Jonathan, le frère à naître de Kimberly, n'aurait nullement reflété un avis médical affirmant qu'aucun des enfants de M. et Mme Venema ne risquait quoi que ce fût. Ce retrait serait résulté d'un avis juridique aux termes duquel il n'était pas possible de solliciter le prononcé d'une ordonnance de placement sous surveillance pour un enfant à naître.
2.  Appréciation de la Cour
88.  La Cour estime que les griefs des requérants consistant à dire, premièrement, que c'est parce qu'il n'est pas intervenu à un stade plus précoce dans la procédure que le Conseil de la protection de l'enfance a été amené à saisir le juge des enfants dans l'urgence, et, deuxièmement, que ledit organe a agi sur la base d'informations incomplètes, en conséquence de quoi il a fourni des informations insuffisantes au juge des enfants, ne peuvent être dissociés du grief plus large formulé par les intéressés concernant le fait qu'ils n'ont pas été associés au processus décisionnel ayant abouti à l'adoption de l'ordonnance provisoire du 4 janvier 1995. Dès lors que ces diverses questions sont liées entre elles, il serait artificiel de les traiter séparément et indépendamment les unes des autres.
89.  Pour la Cour, les requérants se plaignent en substance qu'à aucun moment avant l'adoption de l'ordonnance provisoire ils n'ont été consultés au sujet des préoccupations qu'ils avaient inspirées à certains professionnels de la santé ni ne se sont vu offrir l'occasion de contester la fiabilité, la pertinence ou le caractère suffisant des informations recueillies à leur sujet. De surcroît, bien que le Conseil de la protection de l'enfance ne soit intervenu de manière active dans l'affaire de Kimberly que le 20 décembre 1994, on ne saurait perdre de vue le fait que la possible nécessité de mesures urgentes avait déjà été examinée par des professionnels de la santé publique dès le mois d'août 1994 (paragraphes 12-19 ci-dessus) et que le Conseil de la protection de l'enfance avait formulé au cours du même mois à l'adresse des médecins de l'hôpital universitaire de Leiden des recommandations concernant la manière de procéder (paragraphe 15 ci-dessus).
90.  Cela étant, la Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas de se substituer aux autorités internes investies de responsabilités en matière de placement d'autorité d'enfants à l'assistance publique, mais bien de contrôler sous l'angle de la Convention les décisions prises par lesdites autorités dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. La marge d'appréciation qui doit ainsi être accordée aux autorités nationales compétentes varie selon la nature des questions en litige et la gravité des intérêts en jeu. Si les autorités nationales jouissent d'une grande latitude pour apprécier la nécessité de prendre un enfant en charge, notamment lorsqu'il y a urgence, il reste que la Cour doit pouvoir se convaincre de l'existence en l'espèce de circonstances justifiant pareille mesure. A cet égard, elle doit notamment vérifier si, à la lumière de l'affaire considérée dans son ensemble, les raisons invoquées pour justifier la mesure étaient pertinentes et suffisantes, de manière à autoriser la conclusion qu'elle était « nécessaire dans une société démocratique » (voir P., C. et S c. Royaume-Uni précité, §§ 114-116).
91.  La Cour rappelle que si l'article 8 ne comporte pas d'exigences procédurales explicites, le processus décisionnel suivi lorsque l'on a affaire à des mesures constitutives d'ingérences doit être équitable et propre à assurer le respect des intérêts sauvegardés par l'article 8 de la Convention. Le principe applicable a été énoncé de manière suivante (B. c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1987, série A no 121, pp. 73-74, § 65) :
« Il échet dès lors de déterminer, en fonction des circonstances de chaque espèce et notamment de la gravité des mesures à prendre, si les parents ont pu jouer dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle assez grand pour leur accorder la protection requise de leurs intérêts. Dans la négative, il y a manquement au respect de leur vie familiale et l'ingérence résultant de la décision ne saurait passer pour « nécessaire » au sens de l'article 8. »
92.  Il est capital qu'un parent soit mis à même d'accéder aux informations prises en compte par les autorités pour adopter des mesures de placement ou des décisions touchant à la garde et à l'éducation d'un enfant, sans quoi le parent en question se trouve dans l'impossibilité de participer effectivement au processus décisionnel et d'exposer d'une manière équitable et adéquate les points propres à démontrer sa capacité à entourer l'enfant de l'attention et de la protection nécessaires (arrêts McMichael c. Royaume-Uni du 24 février 1995, série A no 307-B, p. 57, § 92, et T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], no 28945/95, § 73, CEDH 2001-V).
93.  La Cour admet que lorsque des mesures doivent être prises d'urgence pour protéger un enfant il peut ne pas toujours être possible, compte tenu justement de l'urgence, d'associer au processus décisionnel les personnes qui ont la garde de l'enfant. Comme le Gouvernement le fait observer, semblable concertation, lorsqu'elle est envisageable, peut même ne pas être souhaitable si les personnes en question sont perçues comme représentant une menace immédiate pour l'enfant, dès lors que le fait même d'avertir préalablement ces personnes serait de nature à priver la mesure de son efficacité. En l'espèce, il y avait toutefois lieu de convaincre la Cour que les autorités nationales avaient pu à bon droit considérer qu'il existait des circonstances justifiant que l'enfant fût soustrait de façon abrupte à la garde de ses parents sans que ceux-ci eussent été avisés ou consultés au préalable. En particulier, il incombait à l'Etat défendeur d'établir qu'il avait été procédé, avant la mise en œuvre de la mesure litigieuse, à une évaluation soigneuse de l'impact que pouvait avoir sur les parents et sur l'enfant la prise en charge envisagée et des autres solutions possibles (voir K. et T. c. Finlande précité, § 166).
94.  A cet égard, la Cour rappelle que, indépendamment de l'intervention qualifiée de tardive du Conseil de la protection de l'enfance dans la procédure, les médecins de l'hôpital universitaire de Leiden avaient commencé à surveiller la situation de Kimberly dès août 1994 et qu'ils se disaient vraiment préoccupés par l'état mental de Mme Venema (paragraphe 12 ci-dessus). Il convient de garder à l'esprit le fait que le Conseil de la protection de l'enfance avait engagé les médecins de l'hôpital universitaire de Leiden à s'ouvrir de leurs préoccupations à M. et Mme Venema (paragraphe 15 ci-dessus). Il ne fut pas suivi. La Cour trouve surprenant que le représentant du Conseil de la protection de l'enfance à la réunion consacrée au cas de Kimberly le 20 décembre 1994 n'ait pas réitéré alors sa recommandation ni vérifié si les requérants avaient été avertis des préoccupations qu'ils inspiraient (paragraphe 18 ci-dessus). Finalement, le Conseil de la protection de l'enfance reçut le 2 janvier 1995 un rapport établi conjointement par l'hôpital universitaire de Leiden et Curium. En réponse à des questions posées par lui, une version révisée du rapport lui fut adressée le 3 janvier 1995. Dans sa mouture définitive, le rapport concluait que la vie de Kimberly était en danger et que des mesures devaient être prises d'urgence. Sur la base de ce rapport, le juge des enfants décida le 4 janvier 1995 de prononcer des ordonnances provisoires, valables jusqu'au 11 janvier 1995, prescrivant le placement sous surveillance de Kimberly et son éloignement de sa famille. A aucun moment les requérants ne furent invités à s'exprimer au sujet des préoccupations qu'ils avaient fait naître ni associés en aucune façon à la procédure.
95.  Il convient par ailleurs de relever que le 20 décembre 1994 Kimberly se trouvait à l'hôpital, où elle séjourna jusqu'au 6 janvier 1995. Durant tout ce temps, elle était donc en parfaite sécurité. Lorsque les requérants vinrent chercher leur fille à l'hôpital le 6 janvier 1995, on leur dit qu'ils n'étaient pas autorisés à ramener Kimberly chez eux et qu'ils ne pourraient même pas la voir. Cela a dû être pour eux une surprise complète, car les médecins de l'hôpital, qui avaient informé le Conseil de la protection de l'enfance de leur analyse de l'état de santé de Kimberly, n'avaient pas abordé le sujet avec eux.
96.  Le Gouvernement n'a pas expliqué de manière satisfaisante à la Cour pourquoi les médecins de l'hôpital universitaire de Leiden ou le Conseil de la protection de l'enfance n'auraient pas pu s'arranger pour discuter de leurs préoccupations avec les requérants et donner l'occasion à ces derniers de dissiper les soupçons pesant sur eux, au besoin en renvoyant aux expertises obtenues par leurs soins. La Cour n'est pas persuadée que les requérants auraient pu réagir de manière imprévisible si la question avait été abordée avec eux, comme l'avis en était exprimé dans la version révisée du rapport envoyée par Curium au Conseil de la protection de l'enfance le 3 janvier 1995 (paragraphe 21 ci-dessus). Elle estime que cette justification, si elle n'est pas dépourvue de toute pertinence, ne pouvait à elle seule être considérée comme suffisante pour exclure les parents de Kimberly d'une procédure qui revêtait une importance personnelle immense pour eux, d'autant que Kimberly se trouvait en parfaite sécurité les jours ayant précédé l'adoption de l'ordonnance provisoire. La Cour observe par ailleurs que le choix fait par les autorités compétentes en l'espèce de ne pas associer les requérants à la procédure d'enquête avant de solliciter le prononcé de l'ordonnance provisoire contraste fortement avec la procédure de consultation et d'information qu'avaient suivie les autorités internes dans l'affaire P., C. et S. c. Royaume-Uni précitée, où l'on peut considérer qu'il y avait davantage d'éléments donnant à penser que le bien-être de l'enfant concerné se trouvait menacé (ibidem, §§ 124-126).
97.  Le Gouvernement soutient qu'eu égard aux conclusions formulées dans le rapport conjoint du 3 janvier 1995, et en particulier à l'avis des auteurs dudit rapport selon lequel la vie de Kimberly se trouvait en danger, ce qui appelait l'adoption de mesures d'urgence, on ne saurait juger arbitraires, déraisonnables ou excédant la marge d'appréciation dont jouissait le Conseil de la protection de l'enfance ni le fait que cet organe se soit fondé sur ledit rapport ni la réaction du juge des enfants, qui prononça des mesures provisoires valables huit jours. Il reste toutefois qu'à aucun moment les requérants n'ont pu exercer la moindre influence sur l'issue de la procédure, empêchés qu'ils ont été de contester, par exemple, la fiabilité des renseignements recueillis dans la cause ou d'ajouter au dossier des informations émanant de leurs propres sources. Ce n'est que le 10 janvier 1995, lorsqu'eut lieu l'audience devant le juge des enfants, que les parents de Kimberly purent exprimer leurs vues. Cette audience intervint six jours après que le juge des enfants, sur la base des craintes non vérifiées du Conseil de la protection de l'enfance, eut rendu l'ordonnance de placement sous surveillance provisoire et l'ordonnance portant éloignement de Kimberly de sa famille et quatre jours après qu'il eut prononcé l'ordonnance prescrivant le placement de la fillette dans un foyer d'accueil. Au moment où les parents de Kimberly furent entendus et se virent donner une chance de contester le bien-fondé des craintes du Conseil de la protection de l'enfance, des mesures avaient déjà été prises qui, compte tenu de leur impact immédiat et de l'âge de l'enfant, étaient difficiles à redresser.
98.  La Cour estime qu'il eût fallu, c'était là une exigence essentielle, que les parents se vissent donner l'occasion de faire valoir leur propre point de vue avant le prononcé de l'ordonnance provisoire. Elle relève que le rapport de l'enquête officielle indiquait que le Conseil de la protection de l'enfance aurait pu « faire preuve de plus de créativité dans la recherche d'une solution respectueuse des intérêts des parents » et que l'avis donné par le Conseil de la protection de l'enfance au juge des enfants aurait pu être plus complet (paragraphe 56 ci-dessus). Elle note en outre que la cour d'appel observa qu'il eût été préférable à tout le moins d'associer les parents au processus décisionnel à un stade plus précoce (paragraphe 40 ci-dessus). Le choix injustifié de ne pas les autoriser à participer au processus décisionnel qui aboutit au prononcé de l'ordonnance provisoire a privé M. et Mme Venema de la protection de leurs intérêts requise par l'article 8 de la Convention, et notamment de leur droit de contester la nécessité de la mesure sollicitée par le Conseil de la protection de l'enfance. Il convient de noter que cette mesure est à la base de la regrettable séparation – qui durera cinq mois et dix-huit jours – des requérants de leur fille.
99.  En résumé, les autorités compétentes ont, sans justification suffisante, mis les requérants devant des faits accomplis. Dans ces conditions, la Cour juge qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
100.  Dans sa partie pertinente en l'espèce, l'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Les requérants voient une violation de cette disposition dans le fait que le juge des enfants n'entendit pas M. et Mme Venema avant de prononcer des ordonnances prescrivant que Kimberly fût éloignée d'eux. Le Gouvernement combat cette thèse.
101.  La Cour observe que les griefs formulés par les requérants sur le terrain de l'article 6 (tels qu'ils ont été déclarés recevables) coïncident largement avec ceux énoncés sous l'angle de l'article 8. Elle ne juge pas nécessaire d'examiner aussi les faits au regard de l'article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
102.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
103.  Les requérants sollicitent une indemnité pour dommage moral et matériel ainsi que le remboursement de leurs frais et dépens.
A.  Dommage
1.  Dommage moral
104.  Les requérants demandent 60 000 euros (EUR) pour dommage moral.
105.  Premièrement, compte tenu de l'époque à laquelle elle est survenue – peu avant la naissance du second enfant de M. et Mme Venema, Jonathan, frère de Kimberly – et du fait qu'elle se trouvait associée à la menace d'une mesure susceptible d'entraîner également la séparation de Jonathan de sa famille, l'ingérence dénoncée leur aurait causé une profonde détresse. Le rapport du psychiatre aurait en fait conclu que les événements incriminés avaient eu une incidence négative sur le développement de Kimberly. Ces événements auraient également été traumatisants pour M. et Mme Venema, et il ne serait pas certain que les intéressés pussent jamais surmonter cette épreuve.
106.  Deuxièmement, M. et Mme Venema auraient perdu toute confiance dans les services de santé et dans la profession médicale. De surcroît, la publicité donnée à l'affaire dans tout le pays aurait rendu difficile leur situation dans leur localité.
107.  Le Gouvernement trouve la demande des requérants exorbitante. Il admet qu'en cas de constatation d'une violation de l'article 8 une indemnité pour dommage moral se justifierait. Il estime toutefois qu'un montant tel que celui alloué dans l'affaire K. et T. c. Finlande précitée, qui est largement analogue à la présente espèce, à savoir 80 000 marks finlandais ou 13 455,03 EUR, serait plus adapté que celui réclamé par les requérants.
108.  La Cour observe que les requérants furent réunis après cinq mois et dix-huit jours. Quoique l'on ne puisse affirmer qu'ils auraient été réunis plus tôt s'ils avaient été associés dès le début au processus décisionnel, la Cour admet qu'ils ont tous trois subi, du fait de la détresse, de l'anxiété et des sentiments de frustration et d'injustice éprouvés par eux, un dommage moral que ne compense pas suffisamment le constat d'une violation de la Convention. Statuant en équité, elle alloue aux intéressés conjointement 15 000 EUR de ce chef.
2.  Dommage matériel
109.  Les requérants demandent à être indemnisés des frais d'aide au foyer qu'ils ont dû assumer en octobre et novembre 1994. Ils affirment que cette aide au foyer leur a été imposée par les autorités, qui souhaitaient garder un œil sur eux. Ils ont dû verser à ce titre 174 florins (NLG), soit 78,96 EUR.
110.  Les requérants soutiennent également que la publicité faite autour de leur affaire a amené l'employeur de M. Venema à lui préférer quelqu'un d'autre pour une promotion qui lui aurait rapporté 1 000 NLG de plus par mois. Il demande à être indemnisé de cette perte, qu'il souhaite voir fixer en équité à un montant équivalant au différentiel de rémunération sur une période de trois ans, soit à 36 000 NLG (16 336,09 EUR).
111.  Le Gouvernement soutient que le Conseil de la protection de l'enfance n'était pas encore intervenu dans la cause du requérant en octobre/ novembre 1994, de sorte que la demande de remboursement des frais d'aide au foyer ne serait pas liée à la cause devant la Cour. Il n'existerait pas davantage de lien de causalité entre la perte de revenus alléguée et la violation pouvant, le cas échéant, être constatée.
112.  La Cour a conclu à la violation de l'article 8 de la Convention à raison du fait que M. et Mme Venema n'avaient pas été associés à la procédure avant que Kimberly ne fût éloignée de sa famille. Les frais d'aide au foyer que M. et Mme Venema ont dû supporter en octobre/novembre 1994 sont étrangers à cette violation. La Cour estime également que la décision de ne pas accorder de promotion à M. Venema prise par l'employeur de l'intéressé, qui est une entreprise privée, ne peut être imputée à l'Etat défendeur.
113.  Il s'ensuit que les demandes formulées par les requérants de ce chef doivent être rejetées.
B.  Frais et dépens
114.  Les requérants réclament les sommes suivantes pour frais et dépens :
a)  8 323,10 NLG (3 776,86 EUR) pour les honoraires de MM. Wille et Donker, avocats inscrits au barreau de Alphen aan den Rijn, qui ont assisté M. et Mme Venema jusqu'à fin mars 1995 ;
b)  53 736,54 NLG (24 384,54 EUR) pour les honoraires de M. Willems, qui a assisté les requérants après mars 1995, sous réserve d'une déduction de la somme de 630 EUR versée par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire ;
c)  2 150 NLG (975,63 EUR) pour l'assistance de l'Association pour le suivi des procédures judiciaires ; et
d)  6 761,89 NLG (3 068,41 EUR) pour les services de divers spécialistes, pour les frais de téléphone et de voyage, et pour l'achat d'un téléfax et d'un équipement vidéo.
115.  Le Gouvernement estime que les sommes réclamées au titre des honoraires d'avocats sont excessives et qu'il serait préférable de se baser sur le barème de l'aide judiciaire applicable aux Pays-Bas. Il soutient en outre que les autres frais dont le remboursement est réclamé n'ont pas été engagés par nécessité.
116.  En ce qui concerne les frais relatifs à la représentation des requérants, la Cour rappelle qu'elle ne s'estime pas liée par les barèmes et pratiques internes, même si elle peut s'en inspirer (voir, récemment, Krčmář et autres c. République tchèque, no 35376/97, § 52, 3 mars 2000).
117.  D'après la jurisprudence constante de la Cour, les frais et dépens dont il y a lieu d'accorder le remboursement à la partie lésée doivent avoir été engagés afin de prévenir ou de faire redresser une violation de la Convention, de faire reconnaître cette violation par la Cour ou de s'en faire indemniser. Il y a lieu également de démontrer que les frais ont été réellement exposés, qu'ils correspondaient à une nécessité et qu'ils sont raisonnables quant à leur taux (voir, récemment, Meulendijks c. Pays-Bas, no 34549/97, § 63, 14 mai 2002).
118.  La Cour considère que les sommes réclamées au titre des honoraires dus à MM. Wille et Donker et à M. Willems ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée ; elle accorde 3 240 EUR de ce chef. Quant aux honoraires de M. Willems, la Cour alloue 18 995 EUR. Les requérants doivent donc se voir accorder au titre de leur représentation en justice une somme totale de 22 235 EUR, à majorer de tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
119.  Quant au restant de la demande des requérants relative à leurs frais et dépens, la Cour admet avec le Gouvernement que l'assistance de l'Association pour le suivi des procédures judiciaires a été obtenue dans le cadre de la procédure de plainte, laquelle ne constitue pas à proprement parler une « voie de recours » au sens de la Convention. Les frais y afférents ne sont donc pas liés à la violation constatée par la Cour. Les requérants n'ont pas davantage démontré que les frais mentionnés sous l'alinéa d) étaient entièrement nécessaires pour obtenir le redressement de la violation constatée. Se livrant à sa propre estimation, la Cour décide que les requérants doivent obtenir pour ces frais la somme de 870 EUR.
120.  Les montants accordés par la Cour au titre des frais et dépens s'élèvent donc au total à 23 105 EUR, dont il y a lieu de déduire les montants versés et à verser par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, soit 630 EUR. Reste donc une somme de 22 475 EUR, qui sera à majorer de tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
C.  Intérêts moratoires
121.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
2.  Dit qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 6 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les montants suivants :
i.  15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral,
ii.  22 475 EUR (vingt-deux mille quatre cent soixante-quinze euros) pour frais et dépens,
iii.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai de trois mois et jusqu'au versement, lesdits montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux annuel égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 17 décembre 2002, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé           J.-P. Costa  Greffière          Président
ARRÊT VENEMA c. PAYS-BAS
ARRÊT VENEMA c. PAYS-BAS 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 35731/97
Date de la décision : 17/12/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 8 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : VENEMA
Défendeurs : PAYS-BAS

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-12-17;35731.97 ?
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