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06/02/2003 | CEDH | N°37021/97

CEDH | AFFAIRE ZEYNEP AVCI c. TURQUIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ZEYNEP AVCI c. TURQUIE
(Requête no 37021/97)
ARRÊT
STRASBOURG
6 février 2003
DÉFINITIF
09/07/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Zeynep Avcı c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    L. Caflisch,    R. Türmen,    J. Hedigan,   Mme

 H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chamb...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ZEYNEP AVCI c. TURQUIE
(Requête no 37021/97)
ARRÊT
STRASBOURG
6 février 2003
DÉFINITIF
09/07/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Zeynep Avcı c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    L. Caflisch,    R. Türmen,    J. Hedigan,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 janvier 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 37021/97) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mlle Zeynep Avcı (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 5 juin 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représentée devant la Cour par Me E. Keskin, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3.  La requête a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 3, 5 §§ 1 c), 3 et 4 ainsi que 13 de la Convention.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 3 juillet 2001, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  La requérante est née en 1975 et n'exerce pas d'activité professionnelle. Lors de l'introduction de la requête, elle était détenue à la maison d'arrêt de Kocaeli.
1.  L'arrestation et la garde à vue de la requérante
10.  Selon les dires de la requérante, le 25 novembre 1996 à 0 h 30, alors qu'elle résidait temporairement chez Fahriye Erkal, Mlle Avcı fut arrêtée dans le département d'Izmir (où l'état d'urgence n'a pas été décrété) par des policiers rattachés à la direction de la sûreté d'Izmir, section antiterroriste, et y fut emmenée pour interrogatoire.
11.  Selon le procès-verbal de déposition daté du 30 novembre 1996, la requérante fut arrêtée le 27 novembre 1996 lors d'une opération dirigée contre le PKK. Elle signa ce procès-verbal.
12.  Le 28 novembre 1996, la requérante fut examinée par un médecin légiste qui, dans son rapport daté du même jour, mentionna la présence de trois blessures anciennes, dont l'une était la cicatrice d'une opération chirurgicale. Il ne décela aucune trace de violence.
13.  Le 3 décembre 1996 à 11 h 35, elle fut soumise à un nouvel examen médical dans les locaux de la direction médico-légale d'Izmir. Le médecin légiste confirma les conclusions du rapport médical du 28 novembre 1996.
14.  Le même jour, la requérante fut transférée à Istanbul (ce département ne faisait pas partie de la région de l'état d'urgence) pour interrogatoire au sujet des actes prétendument commis dans ce département puis remise à la direction de la sûreté de l'Etat d'Istanbul.
15.  Le 5 décembre 1996, à la demande de la direction de la sûreté d'Istanbul, le procureur de la République ordonna la prolongation de la garde à vue de la requérante jusqu'au 18 décembre 1996 à 10 heures. Le procureur ordonna également un examen médical de la requérante tous les quatre-vingt-seize heures.
16.  Le 10 décembre 1996 à 15 h 30, après examen, le médecin légiste confirma les certificats médicaux des 28 novembre et 3 décembre 1996 et constata en outre que l'intéressée ne présentait aucun problème psychologique.
17.  Le 18 décembre 1996, la requérante fut interrogée par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« la cour de sûreté de l'Etat ») et nia toutes les accusations portées contre elle. Elle affirma avoir signé quelques papiers sous la contrainte sans toutefois les avoir lus.
18.  Le même jour, à la demande du parquet d'Istanbul, la requérante fut examinée par un médecin légiste qui ne décela aucune trace de violence ni aucun problème psychologique.
19.  Par la suite, la requérante fut traduite devant le juge près de la cour de sûreté de l'Etat qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, elle nia toutes les accusations portées contre elle et réitéra sa déposition faite devant le procureur. Elle déclara notamment ceci :
« Il y a deux mois, mon père voulait me marier avec une personne que je n'aimais pas. Moi, j'ai rendu l'alliance à cette personne et me suis enfuie de la maison à Izmir par crainte de mon père. Ensuite, j'ai résidé chez l'une des mes proches, Fahriye Erkal. Je ne sais rien sur le PKK (...) »
2.  La procédure pénale à l'encontre de la requérante
20.  Par un acte d'accusation présenté le 16 janvier 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul intenta une action pénale contre la requérante, sur la base de l'article 125 du code pénal réprimant toutes tentatives d'actes de nature à mettre en péril l'indivisibilité du territoire national.
21.  A l'audience du 28 avril 1997, la requérante protesta de son innocence et affirma avoir été conduite dans une forêt où elle avait été violée et torturée par les policiers de la direction de la sûreté d'Izmir lors de sa garde à vue. Elle allégua en outre qu'elle était interrogée les yeux bandés et n'avait pu formuler ses griefs devant le médecin lors de son examen médical parce qu'elle avait craint que les policiers s'en prissent à elle.
22.  Le 28 février 2001, le procureur présenta son réquisitoire et demanda que la requérante fut condamnée.
23.  A l'heure actuelle, la procédure pénale est pendante devant la juridiction de première instance.
3.  La plainte formelle de la requérante pour viol et mauvais traitements
24.  Le 26 mai 1997, la requérante déposa une plainte devant le parquet d'Izmir contre les policiers responsables de sa garde à vue. Elle soutint qu'elle avait été arrêtée la nuit du 24 novembre 1996 et affirma avoir été torturée, car frappée et violée à deux reprises durant sa garde à vue. A l'appui de son grief, elle cita le témoignage de M. R. Kortak, un coaccusé. Elle demandait que les policiers fussent poursuivis pour viol, infraction réprimée à l'article 416 du code pénal. Le même jour, l'avocat de la requérante demanda également l'examen de sa cliente au centre de traumatologie de la faculté de médecine d'Istanbul.
25.  A la suite de la plainte de la requérante, le procureur de la République ordonna deux expertises médicales en vue de déterminer les traces physiques d'un éventuel viol. Le premier rapport datant du 10 juillet 1997 établi par des gynécologues de l'hôpital public de Gebze attesta que l'hymen était déchiré et qu'il était impossible d'établir la date du rapport sexuel. Le deuxième rapport du 16 juillet 1997 confirma les constatations antérieures et ne fit en outre état d'aucune trace de violence sur le corps.
26.  Le 16 juillet 1997, le procureur de la République entendit la requérante qui déclara avoir signé certains documents sans les avoir lus dans les locaux de la direction de la sûreté d'Izmir, section anti-terroriste. Elle soutint avoir subi des électrocutions et avoir ensuite été violée par un agent de police.
27.  A une date imprécise, le procureur de la République recueillit la déposition de M. Kortak, témoin cité dans la plainte de la requérante. Celui-ci déclara avoir été placé dans une cellule près de celle de Mlle Avcı dans les locaux de la direction de la sûreté d'Izmir et avoir entendu sa voix pendant qu'elle était torturée. Il dit également qu'un agent de police était venu dans sa cellule pour lui annoncer que Zeynep avait été torturée à l'aide d'une matraque et qu'elle saignait ; il lui avait également proposé de lui donner les affaires de cette dernière en échange de trois millions de livres turques.
28.  Le 5 août 1997, le procureur de la République rendit un non-lieu quant à la plainte de la requérante. Il constata d'abord que le témoin principal, M. Kortak, n'était pas un témoin oculaire et qu'il avait déclaré avoir uniquement entendu la voix de la requérante. En outre, les examens médicaux effectués successivement les 28 novembre et 3 décembre 1996, alors que la requérante était en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d'Izmir, n'avaient révélé aucune trace de violence et n'avaient pas corroboré le récit de la plaignante. Par ailleurs, les deux rapports médicaux des 10 et 16 juillet 1997 établis par des gynécologues de l'hôpital public de Gebze ne faisaient qu'attester la déchirure de l'hymen, sans pouvoir établir la date du rapport sexuel. Enfin, à la lumière de ce qui précède et eu égard au fait que la plainte avait été déposée plus de six mois après les faits, le procureur estima qu'il n'existait pas de preuves suffisantes contre les policiers mis en cause et conclut que les allégations de la plaignante s'avéraient dénuées de fondement.
29.  Le 27 août 1997, la requérante attaqua la décision de non-lieu devant le président de la cour d'assises d'Izmir. Elle soutint notamment que le parquet avait rendu un non-lieu sans entreprendre de recueillir les preuves qui pouvaient corroborer ses allégations. Elle affirma qu'au bout de sept à dix jours, il était impossible d'établir à quelle date précise l'hymen avait été déchiré et que, dès lors, le parquet aurait dû rechercher les séquelles psychologiques provoquées par l'événement.
30.  Le 17 septembre 1997, le président de la cour d'assises rejeta l'opposition de la requérante, eu égard aux motifs invoqués par le parquet et au contenu du dossier.
4.  L'examen psychique de la requérante
31.  Entre le 3 mars et le 19 octobre 1999, l'état psychique de la requérante fut suivi par trois psychiatres, les Drs Şahika Yüksel, Oya Bozkurt et Ufuk Sezgin, professeurs à la chaire de psychiatrie de la faculté de médecine de l'université d'Istanbul. A la demande de la cour de sûreté de l'Etat, le 5 novembre 1999, un rapport médical concernant l'examen psychique de la requérante, établi par les trois psychiatres susmentionnés, fut versé au dossier.
32.  Les passages pertinents de ce rapport sont libellés comme suit :
« (...) il est constaté que l'intéressée avait des préoccupations au sujet d'un fait traumatique (viol sexuel) qu'elle affirme avoir subi en 1988 (...). La patiente a affirmé avoir subi des faits traumatiques physiques, psychologiques et sexuels portant atteinte à son intégrité physique. Elle se rappelle sans cesse les faits traumatiques sous forme de préoccupation et d'embarras. Elle évitait les pensées et les conversations sur ce sujet (...). Les symptômes ainsi décelés sont en conformité avec un dysfonctionnement de stress post-traumatique (trauma sonrası stres bozukluğu). Les résultats des tests psychologiques (PCL-C et IES) confirment le diagnostic clinique. En outre, les symptômes tels que le pessimisme et l'état dépressif, la fatigue et le manque d'énergie, l'anhedonie (manque de plaisir), le manque de concentration et le sentiment de dévalorisation conduisent à diagnostiquer une dépression majeure accompagnée d'un dysfonctionnement de stress post-traumatique.
En conclusion : comme il précise le manuel relatif au diagnostic des dysfonctionnements mentaux, l'existence de symptômes survenus chez des personnes ayant subi un [fait traumatique] conduit à penser fermement que la patiente a eu une expérience traumatique (...) »
5.  Les documents fournis par le Gouvernement
33.  Le Gouvernement produit devant la Cour trois documents relatifs aux activités du PKK prétendument rédigés par la requérante. Il ressort de ces documents que les militants du PKK reprochaient à cette dernière d'entretenir avec M. Kortak une relation qu'ils qualifiaient de « dégénérée ».
34.  Le Gouvernement fournit également plusieurs dépositions de personnes accusées d'appartenance au PKK recueillies par la direction de la sûreté d'Istanbul, notamment au sujet des prétendues activités illégales de la requérante ainsi que de sa vie menée lors de ses activités. Il s'agit des dépositions de M. H. Yavuz du 14 juillet 1994, de Mme F. Erkal du 1er décembre 1996, de M. N. Budak du 7 octobre 1999, de M. İ. Çalhan du 20 octobre 1999 et du Dr H.Z. Uzun du 20 octobre 1999.
35.  Dans sa déposition, M. Yavuz déclara avoir questionné M. Kortak et la requérante sur leur relation « dégénérée » et sur une « césarienne » [avortement] que cette dernière avait prétendument subie. MM. Budak et Çalhan confirmèrent le contenu de ses dépositions. M. Çalhan ajouta en outre que l'avortement avait été fait par un certain Dr H.Z. Uzun qui avait accepté de procéder par une opération chirurgicale.
36.  Dans sa déposition, Mme Erkal affirma qu'elle avait fait la connaissance de la requérante par l'intermédiaire de M. Kortak et qu'ainsi elle avait constaté qu'ils vivaient en concubinage.
37.  Quant au Dr Uzun, dans sa déposition celui-ci reconnut avoir avorté plusieurs femmes. Toutefois, il affirma qu'il ne se souvenait pas des personnes en question.
38.  Le Gouvernement produit également la copie de treize procès-verbaux concernant l'entretien de personnes placées en garde à vue avec leurs avocats.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
39.  L'article 19 §§ 5 et 8 de la Constitution dispose :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté individuelle.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et dans le respect des formes et conditions définies par la loi : (...)
La personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et, en cas d'infractions collectives, dans les quinze jours (...). Ces délais peuvent être prolongés pendant l'état d'urgence (...)
Toute personne privée de sa liberté, pour quelque motif que ce soit, a le droit d'introduire un recours devant une autorité judiciaire compétente afin qu'elle statue à bref délai sur son sort et, au cas où cette privation serait illégale, ordonne sa libération.
Les dommages subis par ceux qui ont été victimes d'un traitement contraire à ces dispositions doivent être réparés par l'Etat, conformément à la loi. »
40.  A l'époque des faits, en vertu de l'article 128 du code de procédure pénale, une personne arrêtée et détenue devait être traduite devant un juge de paix dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci pouvait être étendu à quatre jours en cas de détention liée à une infraction collective.
Les périodes maximales de détention sans contrôle judiciaire étaient plus longues lorsqu'il s'agissait d'infractions relevant des cours de sûreté de l'Etat. En pareil cas, il était permis de détenir un suspect pendant quarante-huit heures en rapport avec une infraction individuelle et pendant quinze jours en rapport avec une infraction collective (article 30 de la loi no 3842 du 1er décembre 1992).
Dans la région soumise à l'état d'urgence, toutefois, une personne arrêtée dans le cadre d'une procédure devant une cour de sûreté de l'Etat pouvait être détenue pendant quatre jours en cas d'infractions individuelles et pendant trente jours en cas d'infractions collectives avant d'être conduite devant un magistrat.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 §§ 1, 3 et 4 DE LA CONVENTION
41.  La requérante allègue que sa privation de liberté du 25 novembre au 18 décembre 1996 a donné lieu à une violation des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 5 de la Convention, ainsi libellés :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a)  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b)  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;
c)  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
d)  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;
e)  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
f)  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
3.  Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
42.  La requérante affirme que sa garde à vue, qui a débuté le 25 novembre et pris fin le 18 décembre 1996, était contraire à la législation interne, sa durée ayant excédé les limites légalement permises. Elle soutient également n'avoir pas été aussitôt traduite devant un juge. Elle se plaint enfin d'avoir été privée pendant sa garde à vue du droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa garde à vue.
43.  De son côte, le Gouvernement soutient que la garde à vue de la requérante était conforme à la législation interne pertinente, dans la mesure où l'intéressée a d'abord été placée en garde à vue, non pas le 25 novembre 1996 – comme le prétend la requérante– mais le 27 novembre 1996. Après avoir été maintenue pendant six jours dans les locaux de la direction de sûreté d'Izmir, elle a ensuite été transférée à Istanbul, où sa garde à vue a été prolongée par une décision du procureur jusqu'au 18 décembre 1996, conformément à l'article 128 du code pénal.
44.  La Cour note d'emblée que les parties sont en désaccord quant à la date de placement en garde à vue de la requérante, laquelle prétend avoir été arrêtée le 25 novembre 1996, mesure qui, d'après le Gouvernement ainsi que le procès-verbal d'arrestation y afférent, aurait été ordonnée le 27 novembre 1996.
Devant les carences du dossier quant à cet aspect de l'affaire, la Cour estime ne pas devoir chercher à élucider la question. A supposer même que la requérante ait été arrêtée le 27 novembre 1996, il lui suffit de constater que cette mesure a pris fin le 18 décembre 1996 : elle a donc duré vingt et un jours.
45.  La Cour rappelle qu'en matière de « régularité » d'une détention, y compris l'observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (voir Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27 septembre 1990, série A n° 185, p. 11, § 24).
46.  La Cour rappelle aussi que l'article 5 consacre un droit fondamental de l'homme, la protection de l'individu contre les atteintes arbitraires de l'Etat à sa liberté. Le contrôle judiciaire de pareille ingérence de l'exécutif constitue un élément essentiel de la garantie de l'article 5 § 3, conçue pour réduire autant que possible le risque d'arbitraire et assurer la prééminence du droit, l'un des « principes fondamentaux » d'une « société démocratique », auquel « se réfère expressément le préambule de la Convention » (voir Sakik et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, pp. 2623-2624, § 44). Il est à cet égard à noter que seule une prompte intervention judiciaire peut effectivement conduire à la détection et la prévention de mauvais traitements qui risquent d'être infligés aux personnes détenues (voir, mutatis mutandis, Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 64, CEDH 2000-VIII).
47.  La Cour rappelle enfin qu'en garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues, l'article 5 § 4 consacre aussi le droit pour celles-ci d'obtenir, dans un bref délai à compter de l'introduction du recours, une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (voir les arrêts Van der Leer c. Pays-Bas, 21 février 1990, série A no 170, p. 14, § 35, et Musial c. Pologne [GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999-II).
48.  En l'espèce, la requérante a été arrêtée le 27 novembre 1996 à Izmir, puis elle a été transférée à Istanbul le 3 décembre 1996. Le 5 décembre 1996, au vu du dossier, le procureur a ordonné la prolongation de la garde à vue de la requérante jusqu'au 18 décembre 1996, date à laquelle elle a été traduite devant un juge et placée en détention provisoire.
49.  La Cour relève qu'à l'époque des faits, s'agissant des infractions collectives relevant des cours de sûreté de l'Etat, il était permis de détenir un suspect arrêté dans une région non soumise à l'état d'urgence pendant  quinze jours. Tel était le cas du département d'Izmir. Force est donc de conclure que la requérante ne pouvait être maintenue en garde à vue au-delà de la période de quinze jours maximum, prévue par la loi. Or, elle fut privée de sa liberté pendant vingt et un jours, au sens de l'article 5 § 1 c) de la Convention, sans avoir été traduite devant un juge.
50.  Partant, la garde à vue litigieuse ne s'est pas déroulée dans le respect des voies légales.
51.  Au demeurant, la Cour observe d'office qu'en l'espèce la requérante était suspectée d'appartenance à une organisation armée illégale, le PKK. En l'absence d'une quelconque argumentation plausible du Gouvernement à ce sujet, la Cour n'a pas à examiner l'affaire plus avant sous cet aspect. En effet, elle l'a déjà maintes fois confirmé par le passé, une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire va au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (voir, parmi beaucoup d'autres, Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145, p. 33, § 62).
52.  Dès lors, la Cour estime qu'une durée de garde à vue de vingt et un jours n'est pas conforme à la notion de promptitude, telle qu'elle se dégage de sa jurisprudence en la matière.
53.  Enfin, la Cour note que le juge ayant ordonné la détention provisoire de la requérante n'est intervenu qu'au terme de la garde à vue, à savoir le 18 décembre 1996, soit vingt et un jours après son arrestation. A la lumière de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu'une telle période s'accorde mal avec la notion de « bref délai » (voir Sakik et autres, précité, § 51, et, mutatis mutandis, Van Droogenbroeck c. Belgique, arrêt du 24 juin 1982, série A no 50, p. 29, § 53).
54.  Partant, la mesure privative de liberté imposée à la requérante emporte la violation des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 5 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
55.  La requérante allègue avoir été violée par un agent de police au cours des six premiers jours de sa garde à vue qui s'est déroulée à Izmir. Elle invoque à cet égard l'article 3 de la Convention, affirmant qu'en tout état de cause, vu sa durée excessive, la mesure dont elle fut l'objet serait à elle seule constitutive d'une violation de cette disposition, libellée comme suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
1.  Thèses des parties
56.  La requérante prétend avoir été harcelée sexuellement lors de sa conduite à la direction de la sûreté d'Izmir, et ensuite violée et torturée lors de sa garde à vue dans ces mêmes locaux. Elle reconnaît qu'elle n'est pas en mesure de produire une preuve matérielle quant au viol dont elle a été victime, étant donné que les traces d'une telle agression ne peuvent être décelées dans la semaine suivant les faits. Toutefois, elle est restée en garde à vue plus de vingt jours et dénonce le manque de fiabilité des rapports médicaux établis durant cette période, prétendant que ceux-ci ont été établis en présence des policiers. Elle se réfère au rapport médical du 5 novembre 1999.
57.  En outre, la requérante conteste catégoriquement les dépositions produites par le Gouvernement (paragraphes 33-37 ci-dessus) des personnes questionnées dans le cadre de l'instruction préliminaire. Elle souligne que les dépositions de MM. Budak et Çalhan, détenus repentis, ont été recueillies en 1999, soit trois ans après les faits incriminés. D'autre part, il ressort de la déposition du Dr Uzun que celui-ci n'a jamais reconnu l'avoir avortée.
58.  L'intéressée allègue par ailleurs que la durée excessive et les conditions de sa garde à vue, à savoir son placement dans une cellule isolée et son interrogatoire les yeux bandés, constituent également un traitement dégradant au sens de l'article 3 de la Convention.
59.  Quant au Gouvernement, il affirme d'abord que le récit de la requérante est manifestement incohérent et contradictoire. En outre, la dénonciation du prétendu viol a été portée à la connaissance des autorités de l'enquête très tardivement par la requérante. Par ailleurs, la requérante, qui a été examinée à plusieurs reprises pendant et après sa garde à vue, n'a pas fait une demande d'examen médical destiné à déterminer les traces du prétendu viol. Enfin, au vu des preuves produites devant la Cour, il n'est pas possible d'établir la véracité de telles allégations selon le critère de preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Le Gouvernement se réfère à cet égard aux rapports médicaux des 28 novembre, 3, 10 et 18 décembre 1996 qui ne font état d'aucune trace de violence sur le corps de la requérante. Quant aux déclarations de M. Kortak (paragraphe 27 ci-dessus), il s'agit des déclarations d'une personne jugée pour les mêmes chefs d'accusation reprochés à la requérante ; dès lors, ses dépositions ne peuvent pas contredire les preuves matérielles.
60.  Par ailleurs, le Gouvernement affirme qu'il ressort des dépositions des autres coaccusés que la requérante vivait en concubinage avec M. Kortak, et que le PKK a interrogé l'intéressée sur cette relation. En outre, dans ses dépositions datées du 20 octobre 1999, I. Çalhan, un détenu repenti, a déclaré que la requérante avait subi un avortement effectué par un certain Dr H. Z. Uzun. Dans ses déclarations recueillies le 21 octobre 1999, ce dernier reconnut avoir avorté la requérante (paragraphes 33-37 ci-dessus).
61.  Quant aux conditions de la garde à vue, selon la jurisprudence des organes de la Convention, le Gouvernement fait valoir qu'une garde à vue en isolement en vue d'interroger un suspect ne peut être considérée comme un traitement incompatible avec l'article 3 de la Convention. Il se réfère à cet égard à deux décisions de la Commission (requêtes nos 7572/76, 7586/76 et 7587/76, décision du 8 juillet 1978, Décisions et rapports (DR) 14, p. 64, et requête no 8317/78, décision du 15 mai 1980, DR 20, p. 44).
En outre, il soutient que les personnes placées en garde à vue peuvent s'entretenir avec leurs avocats, s'il n'existe pas de circonstances particulières. A l'appui de cette considération, il se réfère aux procès-verbaux concernant l'entretien de suspects placés en garde à vue avec leurs avocats (paragraphe 38 ci-dessus).
2.  Appréciation de la Cour
62.  La Cour examinera les faits, tels qui ont pu être établis, à la lumière de sa jurisprudence bien établie (voir, entre plusieurs autres, Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3288, § 93, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V, Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2821-2822, § 55,  V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 71, CEDH 1999-IX, Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1855, § 79,  Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17-18, § 30 et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 1999-IV).
63.  En ce qui concerne d'abord l'allégation de viol, la Cour note, à l'instar du Gouvernement, que la requérante n'a pas produit d'éléments de preuve à l'appui de son grief. Les rapports médicaux établis les 28 novembre, 3, 10 et 18 décembre 1996 ne font état d'aucune trace de violence (paragraphes 12, 13, 16 et 18 ci-dessus) et n'apportent aucun élément susceptible d'étayer les allégations de la requérante. Certes, celle-ci affirme que les rapports médicaux établis durant sa garde à vue n'étaient pas fiables, car établis en présence de policiers et sans examen minutieux (paragraphe 56 ci-dessus). Toutefois, cette affirmation ne résiste pas à examen : il ressort en effet du dossier que la requérante n'a jamais contesté les conditions de réalisation et la fiabilité des rapports en question ni devant le procureur de la République qui l'a entendue le 18 décembre 1996 ni devant le juge d'instruction devant lequel elle a été traduite (paragraphes 17 et 19 ci-dessus). La position de la requérante demeura la même lorsqu'elle déposa sa plainte le 26 mai 1997 : elle s'est bornée à dénoncer le viol, en tant que tel, et n'a même pas cherché à remettre en cause l'exactitude des rapports et ses conditions de réalisation qu'elle critique maintenant devant la Cour (paragraphe 24 ci-dessus). De surcroît, le parquet, dans son non-lieu du 5 août 1997 rendu quant à cette plainte, s'était largement reposé sur les conclusions de ces rapports, alors que la requérante n'a pas non plus estimé devoir les remettre en cause, dans l'opposition qu'elle avait formée contre l'ordonnance du parquet devant le président de la cour d'assises d'Izmir (paragraphe 29 ci-dessus).
64.  La Cour en déduit que l'attitude de la requérante ne cadre guère avec son récit.
65.  Certes, la Cour reconnaît qu'il peut être difficile pour un individu d'obtenir des preuves quant à un viol prétendument commis lors de la garde à vue, étant donné notamment sa situation vulnérable. A cet égard, il est vrai que la demande de la requérante de se soumettre à un examen au centre de traumatologie de la faculté de médecine n'a été accueillie ni par le parquet ni par le président de la cour d'assises d'Izmir (paragraphes 24 et 29 ci-dessus). La Cour observe cependant qu'à la suite de sa plainte, l'intéressée a été soumise à deux examens gynécologiques, les 10 et 16 juillet 1997 (paragraphe 25 ci-dessus), lors desquels les médecins décelèrent une déchirure de l'hymen mais sans pouvoir déterminer la date du rapport sexuel. En outre, il ne peut être reproché au procureur d'avoir omis de rassembler les preuves sur les plans psychologique et comportemental de la requérante, étant donné qu'il l'a entendue en personne et qu'il a ainsi pu évaluer – tant que faire se peut – son état psychique et déceler la cohérence de son récit. Par ailleurs, le procureur a également entendu le témoin cité dans la plainte en vue de déterminer si les déclarations de la requérante étaient véridiques (paragraphes 26 et 27 ci-dessus).
66.  De surcroît, la Cour note que la requérante a été suivie par un collège de trois psychiatres pendant sa détention. Dans leur rapport médical du 5 novembre 1999, ces derniers ont effectivement diagnostiqué un « dysfonctionnement de stress post-traumatique » (paragraphes 31 et 32 ci-dessus). Toutefois, d'après eux, une des causes de ce problème psychique était « un viol qui a eu lieu en 1988 » (paragraphe 32 ci-dessus) et il ne s'agissait nullement d'un viol commis en 1996, l'année de la garde à vue litigieuse. La requérante n'a fourni aucune explication à cette importante contradiction, alors qu'elle y était clairement invitée par la Cour à la suite de sa décision sur la recevabilité du 3 juillet 2001.
67.  Dans ces conditions, la Cour considère que les éléments dont elle dispose quant à l'assertion de la requérante selon laquelle elle aurait été violée ne fournissent pas d'indices de nature à étayer une telle conclusion.
68.  Aucun violation de l'article 3 de la Convention de ce chef n'a été établie.
69.  Quant aux conditions de la garde à vue de la requérante, la Cour estime que les conditions de détention peuvent quelquefois s'apparenter à un traitement inhumain ou dégradant. Dans l'affaire Dougoz c. Grèce (no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II), elle est parvenue à cette conclusion au sujet de la surpopulation importante et l'absence de matériel de couchage, combinées à la durée excessive d'une détention (voir également l'Affaire grecque, requêtes nos 3321/67, 3322/67, 3323/67 et 3344/67, rapport de la Commission du 5 novembre 1969, Annuaire 12). Lorsqu'on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant (voir Dougoz, précité, § 46).
70.  En l'espèce, la Cour relève que rien dans le dossier ne démontre que la requérante ait informé les autorités compétentes des conditions de sa garde à vue, en vue d'en solliciter une amélioration ou, le cas échéant, de déclencher une enquête à ce sujet. Par exemple, il ne ressort pas du dossier qu'on lui ait refusé l'autorisation de voir un médecin, un avocat ou un proche, à supposer qu'elle l'ait demandé. Par ailleurs, l'intéressée se borne à affirmer avoir été placée dans une cellule isolée et avoir eu les yeux bandés lors de son interrogatoire, et ne fournit pas d'indications détaillées à ces égards (paragraphe 58 ci-dessus).
71.  Au demeurant, la Cour note que la requérante, qui a été soumise à trois examens médicaux pendant sa garde à vue, a été maintenue dans les locaux de la direction de sûreté d'Izmir entre les 27 novembre et 3 décembre 1996 et y a été interrogée au sujet de ses prétendues activités à Izmir. Puis, le 3 décembre, elle a été transférée à Istanbul où elle a été interrogée pendant quinze jours sur ses prétendues activités à Istanbul au sein du PKK. Dans ces circonstances, la Cour n'est pas convaincue que les conditions de la garde à vue de la requérante ont atteint le seuil de gravité qui conditionne l'applicabilité de l'article 3 de la Convention.
72.  A la lumière de ce qui précède et eu égard à sa conclusion quant à l'article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention (paragraphes 48-54), la Cour n'a décelé aucune circonstance particulière justifiant un examen séparé du grief de la requérante formulé à ce titre sous l'angle de l'article 3 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
73.  La requérante soutient n'avoir disposé d'aucun recours effectif quant à sa plainte concernant le viol. Elle invoque l'article 13 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
74.  Le Gouvernement conteste ces allégations.
75.  La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés consacrés par la Convention. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant l' « instance nationale » compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. Le recours doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur. Toutefois, cette disposition ne s'applique qu'aux griefs défendables au regard de la Convention (voir Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, p. 23, § 52).
76.  En l'espèce, la Cour a estimé que les éléments du dossier ne permettent pas de conclure que la requérante a été victime d'un viol lors de sa garde à vue (paragraphe 73 ci-dessus). Cette circonstance, toutefois, ne prive pas nécessairement le grief tiré de l'article 3 de son caractère défendable (voir, entre autres, Boyle et Rice, précité). La conclusion de la Cour quant au bien-fondé n'annule pas l'obligation de mener une enquête effective sur la substance dudit grief.
77.  Ayant analysé les diverses mesures prises en l'espèce, la Cour a conclu qu'on ne saurait soutenir que les autorités compétentes sont restées passives face aux circonstances de l'allégation de viol. Dès lors, pour les raisons énoncées ci-dessus (paragraphes 63-67 ci-dessus), l'Etat défendeur peut passer pour avoir mené une enquête pénale effective comme le veut l'article 13.
78.  Partant, la Cour conclut à la non-violation de l'article 13 de la Convention en l'espèce.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
79.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
80.  La requérante demande 5 000 000 000 livres turques (TRL) à titre de dommage matériel pour les frais de déplacement encourus par son avocat.
Elle réclame 20 000 000 000 TRL pour son préjudice moral.
81.  Le Gouvernement ne se prononce pas.
82.  En ce qui concerne les demandes de la requérante portant sur les frais de déplacement de son avocat, la Cour y aura égard dans le cadre des frais et dépens.
Quant au dommage moral, la Cour relève que la requérante a subi une garde à vue de vingt et un jours sans intervention judiciaire. Les circonstances dans lesquelles elle a été privée de sa liberté ont dû, sans aucun doute, lui causer un préjudice moral pour lequel les tribunaux internes ne lui ont accordé aucune réparation. Prenant en compte les différents aspects de la cause, la Cour alloue 10 000 EUR à la requérante.
B.  Frais et dépens
83.  La requérante demande le remboursement des frais exposés pour la préparation et la présentation de son affaire devant la Cour. A ce titre, elle réclame 1 500 000 000 TRL à titre d'honoraires d'avocat, 1 000 000 000 TRL pour les frais de traduction, 2 500 000 000 TRL pour les frais de communication, 1 000 000 000 TRL pour les frais de déplacement, soit un total de 4 000 000 000 TRL.
84.  Le Gouvernement ne se prononce pas.
85.  Sur la base des éléments en sa possession, la Cour estime raisonnable d'allouer à la requérante la somme de 3 000 EUR au titre de ses frais et dépens, à minorer de 838 EUR (5 500 francs français) perçus du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
C.  Intérêts moratoires
86.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention ;
2.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention en ce qui concerne l'allégation de viol ;
3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief de la requérante tiré des conditions de sa garde à vue sous l'angle de l'article 3 de la Convention ;
4.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13 de la Convention ;
5.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes ci-après, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral ;
ii. 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, moins 838 EUR (huit cent trente-huit euros) versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants ont à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 février 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
ARRÊT ZEYNEP AVCI c. TURQUIE
ARRÊT ZEYNEP AVCI c. TURQUIE 


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-1, 5-3 et 5-4 ; Non-violation de l'art. 3 ; Non-violation de l'art. 13 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES


Parties
Demandeurs : ZEYNEP AVCI
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 06/02/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 37021/97
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-06;37021.97 ?
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