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06/02/2003 | CEDH | N°45835/99

CEDH | AFFAIRE HESSE-ANGER c. ALLEMAGNE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE HESSE-ANGER c. ALLEMAGNE
(Requête no 45835/99)
ARRÊT
STRASBOURG
6 février 2003
DÉFINITIF
21/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hesse-Anger c. Allemagne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M. I. Cabral Barreto, président,   M. G. Ress,   M. L. Caflisch,   M. P. Kūris,   M. J. Hedigan,

   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de  M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibé...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE HESSE-ANGER c. ALLEMAGNE
(Requête no 45835/99)
ARRÊT
STRASBOURG
6 février 2003
DÉFINITIF
21/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hesse-Anger c. Allemagne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M. I. Cabral Barreto, président,   M. G. Ress,   M. L. Caflisch,   M. P. Kūris,   M. J. Hedigan,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de  M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 janvier 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 45835/99) dirigée contre la République fédérale d'Allemagne et dont une ressortissante de cet Etat, Brigitte Hesse-Anger (« la requérante »), a saisi la Cour le 21 décembre 1998 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Klaus Stoltenberg, Ministerialdirigent au ministère fédéral de la Justice.
3.  La requérante alléguait que la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale à laquelle elle avait été partie avait dépassé le délai raisonnable.
4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1)
6.  Par une décision du 16 mai 2002, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  La requérante est née en 1943 et réside à Bonn.
9.  La requérante est agent du service public et verse depuis 40 ans des cotisations obligatoires (Pflichtbeiträge) à l'assurance-vieillesse de la République fédérale d'Allemagne (gesetzliche Rentenversicherung). Son mari perçoit une pension de retraite depuis le 1er janvier 1992. Il a versé pendant 24 ans au total des cotisations volontaires (freiwillige Beiträge) à l'assurance-vieillesse allemande.
10.  Le 1er janvier 1986 entra en vigueur la loi de 1985 relative aux pensions de réversion et aux périodes d'éducation (Hinterbliebenenrenten- und ErziehungszeitenGesetz), qui prévoyait notamment que les revenus professionnels (Erwerbseinkommen) ou, le cas échéant, les revenus de remplacement (Erwerbsersatzeinkommen) devaient être pris en considération lors du calcul de la pension. Un abattement à la base (Freibetrag) était prévu qui s'élevait à environ 900 DEM à l'époque et qui n'affectait pas le calcul du montant de la pension de réversion.
11.  La même année, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) fut saisie de plusieurs recours constitutionnels (Verfassungsbeschwerden) qui contestaient ladite loi, y compris les modifications qu'elle apportait à d'autres textes législatifs.
12.  La requérante elle-même en forma un le 23 décembre 1986. Elle mettait notamment en cause la prise en considération par la nouvelle loi des revenus professionnels et des revenus de remplacement pour calculer le montant de la pension de réversion. Elle estimait que cela équivalait dans son cas à une expropriation, dans la mesure où, compte tenu du montant de sa propre pension de retraite, elle ne toucherait pas de pension de réversion dans l'hypothèse où son mari mourrait avant elle. Elle ajoutait que son mari et elle avaient versé tout au long de leur vie professionnelle des cotisations à l'assurance-vieillesse non seulement aux fins de percevoir ultérieurement une pension de retraite, mais aussi en vue d'assurer à l'époux qui survivrait à l'autre un niveau de vie adéquat sous forme d'une pension de réversion.
13.  Par une lettre du 9 mars 1987, la Cour constitutionnelle fédérale informa la requérante qu'elle avait porté le recours à la connaissance de différents organes constitutionnels et institutions concernés par l'objet du recours, dont le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales, et qu'elle avait demandé leur avis à ce sujet. Après avoir obtenu deux prorogations du délai qui lui avait initialement été imparti pour livrer l'avis demandé, le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales répondit le 19 juillet 1988 par deux expertises juridiques. La requérante obtint pour sa part le report au 31 janvier 1989 de la date butoir pour la présentation de ses observations.
14.  Le 27 janvier 1989, elle soumit à la Cour constitutionnelle fédérale ses observations, lesquelles comportaient 129 pages en réponse à l'avis du ministère du Travail et des Affaires sociales.
15.  Le 19 décembre 1989, la Cour constitutionnelle fédérale communiqua les recours constitutionnels aux nouveaux Länder. Deux seulement répondirent ; ils soumirent leurs observations en janvier et mars 1991.
16.  Par une lettre du 27 avril 1995, elle écrivit à la Cour constitutionnelle fédérale en vue de "compléter et actualiser" son recours.
17.  Le 18 février 1998, la première chambre de la Cour constitutionnelle fédérale rejeta deux des recours constitutionnels qui avaient été introduits au cours de l'année 1986. Dans sa décision, longue de 40 pages, elle relevait que le droit à une pension de réversion ne tombait pas dans le champ d'application de l'article 14 de la Loi fondamentale (Grundgesetz), garantissant le droit au respect de la propriété privée. De fait, il ne s'agissait pas d'un droit garanti mais d'une perspective de prestation conditionnée par le décès de l'assuré et l'existence d'un lien matrimonial entre celui-ci et le bénéficiaire au moment du décès. La pension de réversion n'était du reste pas calculée sur la base des cotisations de l'assuré. Elle trouvait son origine dans le principe de solidarité des affiliés au régime de pension et était accordée au conjoint de l'assuré sans que le bénéficiaire eût cotisé auparavant et sans que la cotisation de l'assuré fût majorée de ce fait.
18.  La nouvelle loi ne violait pas davantage les principes de protection de la confiance (Vertrauensschutz) et de proportionnalité (Verhältnismäßigkeit). La protection de la confiance n'empêchait pas le législateur de réformer le système de pension, d'autant que les réformes avaient été opérées à la suite d'un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle fédérale en 1975 et qui invitait le législateur à revoir le régime des pensions de réversion, notamment sous l'angle de l'égalité de traitement entre hommes et femmes.
19.  Il n'y avait pas non plus de violation de l'article 3 de la Loi fondamentale, qui consacre le principe de l'égalité de traitement. Le législateur était libre de déterminer les revenus à prendre en compte lors du calcul de la pension de réversion. Celle-ci n'était pas destinée à remplacer un salaire, mais à subvenir aux besoins de la personne bénéficiaire.   L'existence d'un revenu professionnel ou d'un revenu de remplacement pouvait dès lors influer sur le montant de la prestation, comme cela avait d'ailleurs toujours été le cas pour d'autres pensions. Ainsi se justifiait aussi le traitement différencié des époux survivants selon qu'ils avaient ou non des revenus propres. L'époux survivant qui avait un revenu propre dépassant l'abattement à la base n'avait pas les mêmes besoins que celui qui avait travaillé au foyer sans être payé.
20.  La Cour constitutionnelle fédérale ne réprouva pas non plus le choix du législateur quant aux revenus à prendre en compte. La décision d'exempter du calcul les revenus issus de régimes d'assurance complémentaire (Zusatzversicherungen) ou de régimes de droit privé (privatrechtliche Systeme), ou d'autres encore, tels les revenus locatifs ou les revenus du patrimoine, relevait de la marge d'appréciation du législateur et n'était pas contraire au droit constitutionnel
21.  Il en allait de même de la décision du législateur de régler différemment le régime de retraite des fonctionnaires (Beamtenversorgung) et de n'y prendre en compte aucun revenu. La Cour constitutionnelle fédérale releva notamment la différence de nature entre le régime des fonctionnaires et celui des salariés. L'un se fondait sur le principe de soutien (amtsangemessene Alimentation), l'autre sur le principe d'une couverture assurée par les cotisations des affiliés et par le principe de compensation sociale (sozialer Ausgleich). 
22.  Par une lettre du 24 mars 1998, la Cour constitutionnelle fédérale communiqua à la requérante une copie de sa décision du 18 février 1998 et lui demanda si elle retirait son recours constitutionnel.
23.  Le 16 mai 1998, la requérante répondit par la négative en faisant valoir notamment que la décision du 18 février 1998 ne traitait pas la question de la légitimité de la prise en compte des revenus professionnels ou des revenus de remplacement lorsque la base de la pension de réversion était constituée par les cotisations volontaires de l'époux décédé.
24.  Le 10 juin 1998, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours constitutionnel de la requérante. Renvoyant pour l'essentiel à sa décision du 18 février 1998, elle releva que la prise en compte des revenus professionnels ou des revenus de remplacement lors du calcul de la pension de réversion ne se heurtait pas au droit constitutionnel, même dans le cas de cotisations volontaires à l'assurance-vieillesse. Le greffe de la Cour constitutionnelle fédérale envoya la décision à la requérante par une lettre en date du 30 juin 1998.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
25.  Avant le 1er janvier 1986, les conditions pour obtenir une pension de réversion (Hinterbliebenenrente) étaient différentes pour les hommes et les femmes. Alors qu'une veuve avait droit à une pension intégrale, un veuf ne pouvait percevoir cette pension que si sa femme avait principalement subvenu aux besoins du foyer. Le 12 mars 1975, la Cour constitutionnelle fédérale, compte tenu des changements intervenus quant au rôle de la femme dans la famille et dans la vie active, décida que la loi régissant alors les conditions d'octroi des pensions de réversion devait être modifiée afin d'éviter une discrimination entre les deux sexes.
C'est ainsi que fut adoptée le 11 juillet 1985 la loi relative aux pensions de réversion et aux périodes d'éducation d'enfants (Hinterbliebenenrenten- und Erziehungszeiten-Gesetz), qui entra en vigueur le 1er janvier 1986. Cette loi ne fait plus aucune distinction entre un veuf et une veuve quant au droit à la pension de réversion. Dans son article 58 § 1, elle dispose en outre que les revenus professionnels (Erwerbseinkommen) et les revenus de remplacement (Erwerbsersatzeinkommen) doivent être pris en considération lors du calcul de cette pension. Tel n'est cependant pas le cas pour les couples où l'un des époux travaille à la maison sans être payé.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26.  La requérante se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, disposition dont la partie pertinente est ainsi rédigée:
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Période à prendre en considération
27.  La Cour note que la procédure a débuté le 23 décembre 1986 et s'est achevée le 10 juin 1998 par la décision de la Cour constitutionnelle fédérale. Elle a donc duré presque onze ans et demi.
B.  Caractère raisonnable de la durée de la procédure
28.  D'après la requérante, la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale a été excessive.
29.  Le Gouvernement soutient que l'exigence du délai raisonnable de la procédure a été respectée en l'occurrence. Il fait état, d'une part, de la grande complexité des questions soulevées par les recours constitutionnels dirigés contre la loi litigieuse. Sur ce point, il relève que les recours en question ont été communiqués pour observation à différents ministères et institutions fédéraux ainsi qu'aux Länder, y compris ceux qui avaient rejoint la République fédérale après la réunification en 1990, et que deux rapports d'expert ont été établis au cours de cette partie de la procédure. Le Gouvernement souligne, d'autre part, qu'au bout de cette période élargie de consultation, à laquelle la requérante avait par ailleurs participé en soumettant des observations comprenant 129 pages et en demandant une prolongation de délai, plusieurs affaires relatives à des suites de la réunification allemande étaient pendantes devant la Cour constitutionnelle fédérale auxquelles celle-ci devait donner priorité, comme cela a du reste été reconnu par la Cour dans son arrêt Süssmann c. Allemagne du 16 septembre 1996 (Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1174, § 60). A ce propos, il fait état de 32 affaires dont a connu la première chambre (Senat) de la Cour constitutionnelle fédérale entre 1989 et 1998, sans compter les décisions rendues par des comités (Kammer) de trois juges, et qui concernaient la réunification. Le Gouvernement note enfin que la Cour constitutionnelle fédérale a déclaré partiellement irrecevable le recours constitutionnel de la requérante en ce que celui-ci était dirigé contre une loi dont les effet avaient expiré le 31 décembre 1995 et qui, partant, ne l'affectaient plus.
30.  La requérante rétorque notamment que la Cour constitutionnelle fédérale aurait pu rendre une décision dès 1989, après que tous les ministères et institutions auxquels le recours constitutionnel avait été communiqué, eurent donné leur avis. En ce qui concerne l'irrecevabilité partielle de son recours constitutionnel, la requérante réplique que celle-ci était avant tout due à la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale.
31.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Tričković c. Slovénie, no 39914/98, 12 juin 2001, § 44 , Diaz Aparicio c. Espagne, no 49468/99, 11 octobre 2001, § 20 , H.T. c. Allemagne, no 38073/97, 11 octobre 2001, § 31, et Becker c. Allemagne, no 45448/99, 26 septembre 2002, § 20).
32.  La Cour note que la Cour constitutionnelle fédérale a certes porté le recours constitutionnel de la requérante à la connaissance de différents organes constitutionnels et institutions concernés par l'objet du recours et a demandé leur avis à ce sujet. Elle relève cependant que la majorité de ces observations ont été soumises dès 1989. Quant aux avis des nouveaux Länder que la Cour constitutionnelle fédérale avait sollicités après la réunification allemande, la Cour note que seulement deux Länder avaient répondu, et ce en janvier et mars 1991 respectivement. Depuis lors, aucune activité particulière n'a été décelée. La Cour estime en outre que la réunification ne saurait à elle seule suffire à justifier une telle durée, d'autant que la durée de la procédure litigieuse dans l'affaire Süssmann précitée s'élevait à moins de trois ans et demi.
33.  Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la durée de la procédure litigieuse a dépassé le délai raisonnable et qu'il y a eu, partant, violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
35.  La requérante sollicite la somme de 7 500 euros (EUR) étant donné que la durée de la procédure a dépassé de 7 ans et demi le délai raisonnable et qu'il convient d'allouer la somme de 1 000 EUR par année de dépassement.
36.  Le Gouvernement ne s'est pas prononcé à ce propos.
37.  La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain du fait de la durée la procédure litigieuse. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle lui octroie 7 000 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
38.  Pour frais et dépens la requérante fait valoir qu'elle a eu des frais de photocopie, de téléphone, de courrier et de traduction, sans réclamer une somme précise ni présenter de justificatifs à l'appui.
39.  Le Gouvernement ne s'est pas prononcé sur cette question.
40.  La Cour note que la requérante n'a ni réclamé une somme précise ni présenté de justificatifs pour les frais et dépens allégués. Elle considère dès lors qu'il n'y a pas lieu de lui accorder une somme à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
41.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 février 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Ireneu Cabral Barreto Greffier Président
ARRÊT HESSE-ANGER c. ALLEMAGNE
ARRÊT HESSE-ANGER c. ALLEMAGNE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 45835/99
Date de la décision : 06/02/2003
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens - demande rejetée

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CONSTITUTIONNELLE


Parties
Demandeurs : HESSE-ANGER
Défendeurs : ALLEMAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-06;45835.99 ?
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