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06/02/2003 | CEDH | N°52746/99

CEDH | GÜLER et CALISKAN contre la TURQUIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 52746/99  présentée par Ali GÜLER et Onur ÇALIŞKAN  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 6 février 2003 en une chambre composée de
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    B. Zupančič,    J. Hedigan,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 septembre 1999,
Après en

avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Ali Güler et Onur Çalışkan, sont ...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 52746/99  présentée par Ali GÜLER et Onur ÇALIŞKAN  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 6 février 2003 en une chambre composée de
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    B. Zupančič,    J. Hedigan,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 septembre 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Ali Güler et Onur Çalışkan, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1961 et 1975. Lors de l’introduction de la requête, ils étaient incarcérés à la prison d’Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par Mes İ.G. Kireçkaya, E. Olkun et İ. Örsal, avocats à Ankara.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 11 juin 1997, M. Güler fut arrêté par la police et placé en garde à vue. Il lui était reproché d’appartenir à une organisation illégale, à savoir l’Organisation de la 4è gauche bolchevique-trotskiste (Bolşevik Troçkist 4. Sol İnşa Örgütü, « l’organisation illégale»).
Le 16 juin 1997, une conférence de presse fut organisée dans le bâtiment de la direction de la sûreté d’Ankara afin d’informer la presse de l’interpellation de membres de l’organisation illégale. M. Güler ainsi que quinze autres personnes y furent présentées. Une déclaration de presse signée par la préfecture d’Ankara fut également distribuée. Celle-ci se traduit comme suit :
« Déclaration de presse
(...) sur la base de renseignements indiquant que des militants de l’organisation illégale 4. Sol (Bolşevik Troçkist) İnşa Örgütü (...) préparaient des actes armés, une opération a été lancée le 11 juin 1997 sous la coordination de la direction de la sûreté, à l’issue de laquelle (...) seize personnes, dont le responsable de l’organisation à Ankara, ont été interpellées (...).
Au cours des perquisitions effectuées aux domiciles et dans les bureaux des membres de l’organisation, ont été trouvés :
- deux revolvers de calibre 7.65 et leurs cartouches,
- un fusil à pompe,
- des sprays et peintures synthétiques destinés à l’inscription sur les murs,
- plusieurs revues et déclarations de l’organisation illégale,
- des matériaux chimiques destiné à la fabrication d’explosifs.
Il a été constaté que les membres de l’organisation avaient organisé et participé :
- en décembre 1995, à différentes dates et dans différents lieux, à des inscriptions sur les murs dans le district de Mamak,
- en juin 1996, à une réunion illégale dans le quartier de Şirintepe durant laquelle une pancarte portant la signature de 4. Sol a été brandie et un cocktail Molotov lancé,
- en décembre 1996, à différentes dates, à l’inscription de graffitis portant la signature de 4. Sol sur des murs de maisons dans les quartiers de Şahintepe et Fahri Korutürk,
- en mars 1997, à l’inscription de graffitis portant la signature de 4. Sol sur quatre automobiles et sur des murs de maisons dans quatre différentes rues. Au total, ont été constatés quinze actes de graffitis, un [jet] de [cocktail de] Molotov et trois actes liés à des pancartes.
Les accusés seront présentés et les documents d’investigation transmis au parquet près la cour de sûreté de l’Etat  ».
Le 27 septembre 1997, M. Çalışkan fut également arrêté. Il lui était reproché d’entretenir des relations avec les membres de l’organisation illégale.
Par des actes d’accusation déposés les 23 juillet et 17 octobre 1997, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (« la cour de sûreté de l’Etat ») mit les requérants en accusation du chef d’appartenance à l’organisation illégale et d’avoir mené des activités illégales au nom de celle-ci, infractions réprimées par les articles 168 du code pénal et 7 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
Dans la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, les requérants plaidèrent non coupables et nièrent toutes les accusations portées contre eux.
Par un arrêt du 8 juillet 1998, la cour de sûreté de l’Etat reconnut les requérants coupables des divers chefs d’accusation portés à leur encontre.
Elle condamna M. Güler à une peine d’emprisonnement de cinq ans et à une amende de 7 800 000 000 livres turques (TRL) et M. Çalışkan, à une peine d’emprisonnement de trois ans et à une amende de 3 900 000 000 TRL. Elle conclut notamment que les requérants s’étaient livrés à des actes de vandalisme consistant en l’inscription de graffitis sur des murs et des automobiles. Leur participation à une manifestation illégale et leur implication dans le jet d’engins explosifs (« cocktails Molotov ») furent établies. La cour refusa d’appliquer d’office l’article 59 du code pénal concernant les circonstances atténuantes.
Par un arrêt du 9 mars 1999, prononcé le 17 mars 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué, considérant qu’il était conforme à la loi et rendu sans méconnaissance des règles procédurales.
GRIEFS
1.  Les requérants se plaignent de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial. Ils exposent notamment qu’à l’époque ces juridictions étaient composées de trois membres titulaires, dont un officier relevant directement de la hiérarchie militaire.
2.  Dans le contexte de l’équité de la procédure, les requérants se plaignent de l’absence de motivation de l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat et du fait que des questions sur la nature de l’organisation incriminée et la valeur probante des déclarations des accusés devant cette cour sont restées sans réponse.
3.  M. Güler soutient par ailleurs que la conférence de presse organisée le 16 juin 1997 au cours de laquelle il fut présenté à l’opinion publique comme « coupable » méconnaît le principe de la présomption d’innocence. D’après M. Çalışkan, la non-application de l’article 59 du code pénal constitue également une atteinte à la présomption d’innocence. Les requérants invoquent l’article 6 § 2 de la Convention.
4.  Les requérants se plaignent en outre d’avoir été condamnés en raison de leurs opinions d’opposants. Ils déclarent en ce sens constituer un groupe d’opposition menant uniquement des activités pacifiques. Ils invoquent à cet égard les articles 9, 10 et 11 de la Convention.
5.  Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6, les requérants se plaignent que, du fait d’être accusés d’un délit relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, ils ont été soumis, par rapport aux auteurs de délits de droit commun, à une garde à vue dont la durée était plus longue, ainsi qu’à des règles de procédure moins favorables que celles prévues en procédure pénale de droit commun. Ils allèguent, d’autre part, qu’en vertu de la loi no 3713, le quantum de la peine a été augmenté de moitié et que l’exécution de celle-ci a été soumise à des règles différentes de celles applicables en droit commun.
EN DROIT
1.  Les requérants se plaignent de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial. Ils se plaignent également de l’absence de motivation de l’arrêt de la cour de cassation qui a prononcé leur condamnation. Ils invoquent à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention.
M. Güler  soutient par ailleurs que la conférence de presse organisée le 16 juin 1997 au cours de laquelle il fut présenté à l’opinion publique comme « coupable » méconnaît le principe de la présomption d’innocence au sens de l’article 6 § 2 de la Convention.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2.  M. Çalışkan soutient que la non-application de l’article 59 du code pénal constitue une atteinte à la présomption d’innocence et invoque à cet égard l’article 6 § 2 de la Convention.
Au vu des pièces du dossier, la Cour ne voit aucun élément de nature à conclure qu’il y ait eu, en l’espèce, une apparence de violation de l’article 6 § 2 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4.
3.  Invoquant les articles 9, 10 et 11, les requérants prétendent avoir été condamnés uniquement pour avoir exprimé leur opinion et chercher à se regrouper.
La Cour observe qu’ils ont été condamnés pour appartenance à une organisation dite « bolchevique-trotskiste ».
Elle rappelle d’emblée que, selon l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après « épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ».
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que les requérants ont plaidé non coupables et nié toutes les accusations portées contre eux. Il faut encore que le grief formulé devant la Cour ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce point, la Cour renvoie à sa jurisprudence constante (voir, entre autres, les arrêts Cardot c. France, 19 mars 1991, série A no 200, p. 18, § 34, et Ahmet Sadık c Grèce, 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, pp. 1653-1654, § 30).
A supposer même que les juridictions internes aient pu examiner d’office le litige sous l’angle de la Convention, cela ne saurait avoir dispensé les requérants de s’appuyer devant elles sur ce traité ou de leur présenter des moyens d’effet équivalent ou similaire et attirer ainsi leur attention sur le problème dont ils entendaient saisir après coup, au besoin, la Cour (voir les arrêts Van Oosterwijck c. Belgique, 6 novembre 1980, série A no 40, p. 19, § 39, et Ahmet Sadık, précité, § 33).
Dans ces circonstances, la Cour relève que les requérants n’ont pas épuisé les voies de droit dont ils disposaient en droit turc. Dès lors, cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
4.  Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6, les requérants se plaignent que, du fait d’être accusés d’un délit relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, ils ont été soumis, par rapport aux auteurs de délits de droit commun, à une garde à vue dont la durée était plus longue, ainsi qu’à des règles de procédure moins favorables que celles prévues en procédure pénale de droit commun. Ils allèguent, d’autre part, qu’en vertu des dispositions de la loi no 3713, le quantum de la peine a été augmenté de moitié et que l’exécution de celle-ci a été soumise à des règles différentes de celles applicables en droit commun.
Se référant à sa jurisprudence constante (voir, par exemple, Pütün c. Turquie (déc.), no 31734/96, 24 août 1999, et, mutatis mutandis, Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 69, 8 juillet 1999), la Cour observe que la loi no 2845 sur la structure et le fonctionnement des cours de sûreté de l’Etat a, entre autres, pour but de réglementer la procédure devant ces juridictions, appelées à juger les personnes accusées d’infractions dites « terroristes », dont celles prévues à l’article 7 de la loi no 3713 relevant de leur compétence exclusive.
De plus, la Cour relève que, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, cette loi prévoyait que toute personne accusée de telles infractions fût soumise à un traitement moins favorable que celui du droit commun.
Dès lors, la Cour constate que la distinction dont se plaignent les requérants n’est pas faite entre différents groupes de personnes mais entre différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur. Il n’existe dès lors aucun élément de nature à conclure qu’une « discrimination » au sens de l’article 14 de la Convention a eu lieu en l’espèce.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara et de l’absence d’équité de la procédure devant cette cour, ainsi que du grief de M. Güler tiré d’une atteinte à la présomption d’innocence ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
DÉCISION GÜLER ET ÇALIŞKAN c. TURQUIE
DÉCISION GÜLER ET ÇALIŞKAN c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 52746/99
Date de la décision : 06/02/2003
Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE CONSTITUTIONNELLE


Parties
Demandeurs : GÜLER et CALISKAN
Défendeurs : la TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-06;52746.99 ?
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