La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2003 | CEDH | N°53557/99

CEDH | VERMEULEN contre la BELGIQUE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 53557/99  présentée par Ronald VERMEULEN  contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 6 février 2003 en une chambre composée de
M. C.L. Rozakis, président,   Mme F. Tulkens,   M. G. Bonello,   Mme N. Vajić,   M. E. Levits,   Mme S. Botoucharova,   Mme E. Steiner, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 novembre 1999,
Après e

n avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Ronald Vermeulen, est un ressortis...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 53557/99  présentée par Ronald VERMEULEN  contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 6 février 2003 en une chambre composée de
M. C.L. Rozakis, président,   Mme F. Tulkens,   M. G. Bonello,   Mme N. Vajić,   M. E. Levits,   Mme S. Botoucharova,   Mme E. Steiner, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 novembre 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Ronald Vermeulen, est un ressortissant belge, né en 1951 et résidant à Gand (Belgique).
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 25 avril 1988, le conseil communal de la ville de Gand décida de recruter le requérant, qui faisait partie d’une réserve de recrutement, au poste d’employé à mi-temps à la bibliothèque municipale, et ce pour une période probatoire de six mois prenant effet le 1er avril 1988.
Dans un premier rapport de stage, établi suite à une demande écrite du 30 juin 1988, le chef de service du requérant jugea que celui-ci devait faire preuve de plus d’engagement et de dévouement au travail.
Par décision du 12 septembre 1988, le conseil communal convertit le poste du requérant en un poste à plein temps, avec effet au 1er octobre 1988.
Dans un deuxième rapport de stage datant d’octobre 1988, le directeur-bibliothécaire proposa de prolonger de six mois la période probatoire du requérant.
Il semble que le requérant aurait préparé une réclamation contre la décision de prolonger sa période probatoire mais que suite à une série de contacts téléphoniques avec l’échevin communal responsable, il y aurait finalement renoncé.
Dans le rapport final sur la période probatoire du requérant, du 17 février 1989, le directeur-bibliothécaire conclut que le requérant n’était pas apte au travail de bibliothécaire et proposa de ne pas l’engager à titre permanent. Ce rapport ne fut jamais remis au requérant, lequel n’eut pas la possibilité d’y répondre.
Le 2 mars 1989, le collège des échevins de Gand décida d’inviter le conseil communal à licencier le requérant après sa période probatoire. Cette proposition fut notifiée au requérant par lettre du 30 mars 1989.
Le 11 mai 1989, le conseil communal de Gand décida d’admettre le requérant, qui faisait également partie d’une autre réserve de recrutement, à un poste de rédacteur, et ce à titre probatoire à compter du 1er avril 1989. Le requérant fut affecté au service de l’urbanisme de la ville de Gand, où il prétend avoir subi de nombreuses vexations de la part du personnel.
Dans un premier rapport, daté du 2 juin 1989, le chef de service du requérant conclut que celui-ci était incompétent comme rédacteur dans ce service et proposa de le muter dans un autre service communal, où les tâches à accomplir coïncideraient plus avec son intérêt personnel.
Le 18 août 1989, le requérant présenta des observations écrites en réponse à ce rapport.
Il semble qu’à cette époque, le requérant se soit plaint par écrit auprès du service médical de la ville de Gand de mauvaises conditions de travail dans son service et des vexations qu’il y subissait.
Dans un deuxième rapport, du 5 septembre 1989, le chef de service du requérant émit un avis défavorable sur la période probatoire de celui-ci.
Il semble que pendant la deuxième semaine de septembre 1989, le requérant fut mis en congé de maladie, pour cause de stress et d’efforts excessifs au travail, et qu’aux alentours de cette période, il suivit un traitement de type psychiatrique.
Le 17 septembre 1989, le requérant présenta des observations écrites en réponse à ce dernier rapport.
Le 16 octobre 1989, le conseil communal de Gand décida de mettre fin à la période probatoire du requérant comme employé bibliothécaire et de le licencier avec effet au 31 mars 1989, au motif qu’il n’avait pas satisfait. Par une autre décision du même jour, le conseil communal mit fin, pour les mêmes motifs, à la période probatoire du requérant comme rédacteur et le licencia avec effet au 31 octobre 1989. Ces décisions lui furent notifiées par lettres recommandées des 19 et 24 octobre 1989 respectivement.
Le 15 décembre 1989 le requérant saisit le Conseil d’Etat d’une requête en annulation des deux décisions du conseil communal.
Par un arrêt du 18 mai 1999, notifié au requérant le 2 juin 1999, le Conseil d’Etat annula la décision du conseil communal du 16 octobre 1989 concernant le licenciement du requérant de sa fonction d’employé bibliothécaire. En revanche, la requête portant sur son licenciement de sa fonction de rédacteur fut rejetée.
Dans son arrêt, le Conseil d’Etat rappela l’obligation de l’administration d’entendre au préalable tout fonctionnaire qu’elle décide de ne pas titulariser à la fin de sa période probatoire. Cette obligation, qui se distinguerait de celle de respecter les droits de la défense dans des affaires disciplinaires, n’impliquerait pas que l’intéressé doive être entendu par l’organe qui prend la décision. Il suffirait au contraire que le fonctionnaire en question ait eu l’occasion de s’exprimer par écrit, en connaissance de cause, et que l’organe auteur de la décision ait pu prendre connaissance du point de vue du fonctionnaire au moment de rendre sa décision.
Au sujet du licenciement du requérant comme employé bibliothécaire, le Conseil d’Etat releva qu’il était intervenu à la suite de trois rapports de notation, dont le troisième, du 17 février 1989, avait conclu que le requérant n’était pas apte aux fonctions qu’il avait exercées à titre probatoire. Or ce rapport n’avait pas été signé par l’intéressé et rien n’indiquait qu’il avait été porté de quelque façon à sa connaissance à un moment qui lui eût permis de défendre utilement ses intérêts auprès du collège de bourgmestre et échevins, c’est-à-dire avant le 2 mars 1989, qui était la date à laquelle le collège avait renvoyé l’affaire devant le conseil communal. Dès lors, l’administration avait méconnu son obligation d’entendre le requérant.
En revanche, s’agissant du licenciement comme rédacteur, le Conseil d’Etat nota qu’il se fondait sur deux rapports de notation qui avaient été chacun signé par le requérant, lequel avait même formulé des observations à leur sujet, lesquelles observations avaient au moins été mises à la disposition des membres du conseil communal, en sorte qu’ici, l’obligation de l’administration d’entendre le requérant n’avait pas été violée.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que pendant toute sa période d’activité comme rédacteur, il aurait été victime de moqueries et de vexations de la part du personnel.
Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce que la procédure de licenciement suivie n’aurait pas été contradictoire ; en particulier, il n’aurait pas été entendu par les autorités communales qui ont décidé son licenciement. Ensuite, il n’aurait pas eu accès à un « tribunal » au sens de cette disposition qui eût pu juger du bien-fondé de ses licenciements.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint également du dépassement du délai raisonnable dans la procédure devant le Conseil d’Etat.
Sous l’angle de l’article 10 de la Convention, le requérant dénonce qu’il n’a pas pu exprimer oralement son point de vue au sujet des raisons sur lesquelles ses licenciements étaient fondés.
Enfin, sur le terrain de l’article 13 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’existe aucune instance en Belgique devant laquelle il eût pu contester le bien-fondé des raisons avancées par l’administration pour le licencier.
EN DROIT
1.  Le requérant allègue une violation de l’article 3 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Pendant qu’il était employé comme rédacteur au service de l’urbanisme, il aurait quotidiennement fait l’objet de moqueries et de vexations en tous genres de la part de ses collègues, ce qui aurait conduit à ce qu’il dût être soigné pendant plusieurs mois dans un hôpital psychiatrique. Il se serait plaint de la situation auprès de ses supérieurs, mais ceux-ci n’auraient pas réagi.
La Cour rappelle qu’un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ou de la peine ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 70, ECHR 1999-IX).
De l’avis de la Cour, les mauvais traitements allégués par le requérant, à les supposer établis, n’atteignent pas le degré de gravité qui les ferait relever de l’article 3. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.  Le requérant se plaint également de violations de l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
Tout d’abord, la procédure de licenciement n’aurait pas été contradictoire. En particulier, le requérant n’aurait pas été entendu par l’autorité administrative qui a prononcé ses licenciements, en l’occurrence le conseil communal de la ville de Gand. Au mieux, dans le cas de son licenciement comme rédacteur, il aurait pu prendre connaissance de ses rapports de notation et présenter des observations à leur sujet, mais sans être proprement entendu par l’autorité auteur de la décision de licenciement. Dans le cas de son licenciement comme employé bibliothécaire, il n’aurait même pas obtenu copie des rapports à l’origine de la mesure et n’aurait donc pas pu s’exprimer à leur sujet.
Ensuite, le requérant n’aurait pas eu accès à un « tribunal » au sens de l’article 6, la seule juridiction saisie du dossier étant le Conseil d’Etat. Or celui-ci n’aurait pas eu le pouvoir de se prononcer sur le bien-fondé des motifs sur lesquels l’administration avait fondé les licenciements en question, comme le montre en particulier l’examen de son licenciement comme rédacteur, où le Conseil d’Etat se serait limité à vérifier les aspects procéduraux du licenciement attaqué.
Enfin, la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat aurait été excessive. Alors que le requérant avait introduit sa requête en annulation le 15 décembre 1989, l’arrêt ne serait intervenu que le 18 mai 1999, soit près de dix ans plus tard.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
3.  Le requérant dénonce une atteinte à sa liberté d’expression, contraire à l’article 10 de la Convention. Il n’aurait pas pu s’exprimer de vive voix devant les autorités administratives à l’origine de son licenciement.
La Cour relève que ce grief coïncide en substance avec le grief soulevé sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention et tiré d’une violation des droits de la défense. Il n’y a donc pas lieu de l’examiner séparément sous l’angle de l’article 10.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4.  Le requérant allègue enfin une violation de l’article 13 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A son avis, le Conseil d’Etat ne saurait passer pour satisfaire aux exigences de cette disposition, puisqu’il n’aurait pas eu compétence pour vérifier le bien-fondé des motifs avancés à l’appui des licenciements dont il s’agit.
La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000).
Eu égard à ses conclusions ci-dessus quant aux articles 3 et 10 de la Convention, la Cour estime que les griefs tirés de ces dispositions ne sauraient passer pour défendables. Il s’ensuit que le grief fondé sur l’article 13 combiné avec chacune de ces dispositions doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
En tant que le grief est fondé sur l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime que s’agissant de l’accès à un tribunal et du caractère contradictoire de la procédure, les exigences de l’article 13 sont moins strictes que celles de l’article 6 § 1 et dès lors absorbées par celles-ci en l’espèce (voir mutatis mutandis, parmi d’autres, Hentrich c. France, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 296-A, p. 24, § 65). Il s’ensuit que cette partie du grief doit, elle aussi, être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
En revanche, en tant que le grief dénonce l’absence de recours en droit belge pour faire respecter le délai raisonnable, la Cour ne s’estime pas en mesure, en l’état actuel du dossier, de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ce dernier combiné avec le grief fondé sur le dépassement du délai raisonnable ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier adjoint Président
DÉCISION VERMEULEN c. BELGIQUE
DÉCISION VERMEULEN c. BELGIQUE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 53557/99
Date de la décision : 06/02/2003
Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE CONSTITUTIONNELLE


Parties
Demandeurs : VERMEULEN
Défendeurs : la BELGIQUE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-06;53557.99 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award