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06/02/2003 | CEDH | N°55812/00

CEDH | CALOGLU contre la TURQUIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 55812/00  présentée par Vahit et İlhan ÇALOĞLU   contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 6 février 2003 en une chambre composée de
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    B. Zupančič,    J. Hedigan,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 septembre 1999,
Après en avoi

r délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Vahit Çaloğlu et İlhan Çaloğlu, sont ...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 55812/00  présentée par Vahit et İlhan ÇALOĞLU   contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 6 février 2003 en une chambre composée de
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    R. Türmen,    B. Zupančič,    J. Hedigan,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 septembre 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Vahit Çaloğlu et İlhan Çaloğlu, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1970 et 1972. Ils sont représentés devant la Cour par Me T. Doğan, avocat à Izmir.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants furent appréhendés et placés en garde à vue les 18 et 19 janvier 1996 par des agents de la direction de la sûreté d’Izmir, section de la lutte contre le terrorisme. Ils furent soupçonnés d’appartenir à l’organisation DHKP-C (Parti révolutionnaire de la liberté du peuple-Front).
Le 29 janvier 1996, les requérants furent mis en détention provisoire.
Par un acte d’accusation du 14 février 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir « la cour de sûreté de l’Etat ») inculpa les requérants pour appartenance à une organisation illégale, sur la base des articles 168 § 2, 264 § 6 et 516 § 7 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
A l’audience du 8 avril 1996, les requérants contestèrent les chefs d’accusation à leur encontre. Ils contestèrent leur déposition faite lors de la garde à vue ainsi que les procès-verbaux de reconstitution des faits, dans la mesure où ils auraient été recueillis et établis sous la contrainte. Le deuxième requérant contesta également ses dépositions faites devant le procureur de la République et le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat. La cour ordonna le maintien en détention provisoire des requérants « compte tenu de l’état des preuves ».
Par un arrêt du 4 novembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat condamna le premier requérant à dix-neuf ans d’emprisonnement et le deuxième à dix-huit ans et vingt jours.
Afin d’établir la culpabilité des requérants, la cour de sûreté de l’Etat tint compte de leurs déclarations recueillies aux différents stades de la procédure pénale, des déclarations des plaignants et des coaccusés, ainsi que des procès-verbaux d’arrestation et de reconstitution des faits.
Par un arrêt du 9 septembre 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat. Les requérants en prirent connaissance le 25 mars 1999.
B.  Le droit interne pertinent
L’article 168 du code pénal dispose :
« Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou se charge de la direction et du commandement ou d’une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, encourt une peine d’un minimum de quinze ans d’emprisonnement.
Les divers membres de la bande ou de l’organisation encourent une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement. »
L’article 264 §§ 1 et 6 du code pénal se lit comme suit :
« Quiconque fabrique sans autorisation de l’autorité compétente, de la dynamite, des bombes ou d’autres engins de même nature destinés à détruire ou à tuer, de la poudre ou d’autres substances explosives, qui les importe en Turquie d’un pays étranger ou se fait l’intermédiaire de cette importation, les transporte ou les envoie d’un lieu à l’autre dans le pays ou se fait l’intermédiaire du transport consciemment, sera puni de cinq de huit ans d’emprisonnement et d’une amende lourde (...)
Quiconque fait exploser ou dépose les engins cités au premier paragraphe dans des lieux habités ou à proximité, ou dans les lieux de passage (...) sera puni au minimum de huit ans d’emprisonnement ».
L’article 516 §§ 1 et 7 du code pénal dispose :
« Quiconque, de quelque manière que ce soit, détruit, dégrade ou endommage le bien mobilier ou immobilier appartenant à autrui, sera puni, sur plainte de la partie lésée, d’un à trois ans d’emprisonnement et d’une amende lourde (...)
Si le délit est commis à l’aide de matériel explosif ou inflammable sur des véhicules motorisés, la peine infligée ne peut être inférieur à trois ans d’emprisonnement ».
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Ils exposent à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat.
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de leur maintien en détention provisoire pendant toute la durée de la procédure.
Invoquant enfin l’article 14 de la Convention, les requérants allèguent que la législation nationale régit différemment la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat et celle devant les juridictions pénales ordinaires. Ils font valoir que ce traitement constitue une discrimination.
EN DROIT
1.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de le porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.
2.  Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de leur maintien en détention provisoire pendant toute la durée de la procédure.
Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent l’apparence d’une violation de ladite disposition.
En effet, la Cour relève que la détention provisoire des requérants a pris fin le 4 novembre 1997 par la décision de la cour de sûreté de l’Etat, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête, à savoir le 9 septembre 1999.
Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.
3.  Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants allèguent que la législation nationale régit différemment la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat et celle devant les juridictions pénales ordinaires. Ils font valoir que ce traitement constitue une discrimination.
La Cour constate que le fait d’appartenir à une organisation illégale a été considéré par le législateur turc comme une infraction particulièrement grave, qualifiée d’acte de « terrorisme ». Elle relève que la loi no 2845 relative à la structure et à la procédure des cours de sûreté de l’Etat prévoyait que toute personne accusée d’une infraction « terroriste » était soumise à un traitement moins favorable que celui du droit commun, notamment pour ce qui est du régime de l’exécution des peines, de la garde à vue ainsi que des limitations qui en découlent. La distinction litigieuse n’était pas faite entre différents groupes de personnes mais entre différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur. Il n’existe dès lors aucun élément de nature à conclure qu’il y ait eu, en l’espèce, une « discrimination » contraire à la Convention (voir Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 69, 8 juillet 1999).
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief des requérants tiré du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
DÉCISION ÇALOĞLU c. TURQUIE
DÉCISION ÇALOĞLU c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 55812/00
Date de la décision : 06/02/2003
Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE CONSTITUTIONNELLE


Parties
Demandeurs : CALOGLU
Défendeurs : la TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-06;55812.00 ?
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