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06/02/2003 | CEDH | N°59659/00

CEDH | AFFAIRE ÖZDEMIR c. TURQUIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZDEMİR c. TURQUIE
(Requête no 59659/00)
ARRÊT
STRASBOURG
6 février 2003
DÉFINITIF
06/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Özdemir c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M. G. Ress, président,   M. I. Cabral Barreto,   M. L. Caflisch,   M. R. Türmen,   M. J. Hedigan, 

 Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de  M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chamb...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZDEMİR c. TURQUIE
(Requête no 59659/00)
ARRÊT
STRASBOURG
6 février 2003
DÉFINITIF
06/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Özdemir c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M. G. Ress, président,   M. I. Cabral Barreto,   M. L. Caflisch,   M. R. Türmen,   M. J. Hedigan,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de  M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 janvier 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 59659/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat,  Tekin Özdemir (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 juin 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté devant la Cour par Me A. Kırdök, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le requérant allègue, notamment, avoir été victime d’une violation de l’article 6 § 1 du fait du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ainsi que de l’iniquité de la procédure devant cette même juridiction.
4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
5.  Le 26 juin 2001, la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés de l’article 6 au gouvernement défendeur. 
6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
7.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8.  Par une lettre du 29 juillet 2002,  la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête. Elle a également invité les parties à présenter leurs observations complémentaires sur le fond, et le requérant à présenter ses demandes de satisfaction équitable. 
9.  Le 10 septembre 2002, le requérant a transmis à la Cour ses observations complémentaires sur le fond ainsi que sa demande de satisfaction équitable.
10.  Par une lettre du 16 octobre 2002, le Gouvernement a présenté ses commentaires sur la demande de satisfaction équitable.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
11.  Le requérant, Tekin Özdemir, ressortissant turc né en 1975, est actuellement détenu à la prison de Davutpaşa.
12.  Le 14 mars 1995, un cocktail molotov lancé sur une voiture causa la mort de deux personnes et des blessures à deux autres.
13.  A la suite de ces événements, plusieurs personnes soupçonnées d’être membres d’une organisation illégale armée, le PKK, furent appréhendées par la police. On leur reprochait d’être les auteurs de l’attentat.  
14.  Le 2 décembre 1995, le requérant fut à son tour arrêté à Edirne où il effectuait son service militaire. Il fut placé en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste au sein de la direction de la sûreté d’Istanbul. Il était également soupçonné d’avoir participé à l’attentat.
15.  Lors de sa garde à vue, le requérant signa une déposition dans laquelle il avouait avoir lancé, le 14 mars, l’explosif en question. Quant aux autres prévenus, ils firent également une déposition dans le même sens, indiquant que le requérant avait bien projeté le cocktail molotov en direction de la voiture.
16.  Le 6 décembre 1995, le requérant fut d’abord entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« le procureur »–« la cour de sûreté de l’Etat »), puis traduit devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le procureur et le juge assesseur, le requérant soutint n’avoir aucun lien avec le PKK et n’avoir pris part à aucun des événements survenus en mars 1995. Il nia sa déposition faite à la police et allégua qu’il avait été forcé à la signer.
17.  Le 19 décembre 1995, le procureur mit le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat, composée de magistrats de carrière dont l’un relevant de la magistrature militaire. Reprochant notamment au requérant d’avoir participé à des actes de séparatisme et d’atteinte à l’intégrité de l’Etat, le procureur requit sa condamnation en vertu de l’article 125 du code pénal.
18.  Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant contesta les accusations portées à son encontre. Il soutint n’avoir aucun lien avec le PKK et nia sa déposition faite à la police ainsi que tous les procès-verbaux d’indication des lieux et de confrontation établis lors de l’enquête préliminaire.
19.  Par un arrêt du 25 juin 1997, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable des faits qui lui avaient été reprochés et le condamna à la peine capitale commuée en réclusion à perpétuité, en vertu de l’article 125 du code pénal. Dans son arrêt, elle considéra que nonobstant les dénégations du requérant devant la cour, les procès-verbaux d’état des lieux et de confrontation, ainsi que les dépositions des autres coaccusés recueillies devant la police, corroborées, par leurs déclarations faites devant le procureur et le juge assesseur, venaient confirmer la version des faits proposée par l’accusation.
20.  Par un arrêt du 2 décembre 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 25 juin 1997.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
21.  Avant la réforme du 18 juin 1999, la partie pertinente de l’article 143 de la Constitution régissant la composition des cours de sûreté de l’Etat était ainsi libellée :
« Il est institué des cours de sûreté de l’Etat chargées de connaître des infractions commises contre la République – dont les caractéristiques sont énoncées dans la Constitution –, contre l’intégrité territoriale de l’Etat ou l’unité indivisible de la nation et contre l’ordre libre et démocratique, ainsi que des infractions touchant directement à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat.
Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président, de deux membres titulaires, de deux membres suppléants, d’un procureur et d’un nombre suffisant de substituts.
Le président, un membre titulaire, un membre suppléant et le procureur sont choisis, selon des procédures définies par des lois spéciales, parmi les juges et les procureurs de la République de premier rang, un titulaire et un suppléant parmi les juges militaires de premier rang, et les substituts parmi les procureurs de la République et les juges militaires.
Les présidents et les membres titulaires et suppléants (...) des cours de sûreté de l’Etat sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
La Cour de cassation connaît des appels formés contre les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat (...) »
22.  La loi no 4388 du 18 juin 1999 relative à l’instauration des cours de sûreté de l’Etat a modifié l’article 143 de la Constitution, désormais ainsi libellé :
« (...) Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président, de deux membres titulaires, d’un membre suppléant, d’un procureur général de la République et d’un nombre suffisant de procureurs de la République.
Le président, deux membres titulaires, un membre suppléant et le procureur général de la République sont nommés parmi les juges et les procureurs de premier rang, les procureurs de la République parmi les procureurs d’autres rangs, pour quatre ans, par le Haut Conseil des juges et des procureurs, selon la procédure définie dans la loi spéciale. Leur mandat est renouvelable (...) »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
23.  Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal impartial et indépendant » en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il prétend également que cette juridiction ne lui a pas garanti un procès équitable du fait de l’absence d’un avocat pendant sa garde à vue. Il y voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à :
c)  se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
A.  Sur la recevabilité
24.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non- respect du délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention. Il soutient que la décision interne définitive, concernant les griefs relatifs au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ainsi qu’à l’absence d’assistance d’un avocat lors de l’instruction préliminaire, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que la Cour de cassation n’était nullement habilitée à se prononcer sur ces griefs dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l’Etat ainsi que l’absence d’assistance d’avocat lors de l’instruction préliminaire découlaient, à l’époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que le requérant aurait du introduire sa requête dans les six mois suivant le moment où il s’était rendu compte de l’inefficacité des recours internes, c’est-à-dire à partir de l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat, à savoir, le 17 juillet 1998. Or, il souligne que la requête a été introduite le 2 juin 2000. A l’appui de son argumentation, le Gouvernement fait référence à la jurisprudence de la Cour (Hazar et autres c. Turquie, décision du 10 janvier 2002, et Bayram et Yıldırım c. Turquie, décision du 29 janvier 2002).
25.  Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. Il soutient qu’il convient de prendre en considération l’ensemble de la procédure pénale engagée à son encontre afin de statuer sur la conformité aux prescriptions de l’article 6 de la Convention. Il fait également valoir que le pourvoi devant la Cour de cassation est bien une voie de recours effective au sens de l’article 35 de la Convention.
Partant, le requérant demande à la Cour de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.
26.  La Cour rappelle, selon sa jurisprudence constante, qu’il convient de prendre en considération l’ensemble de la procédure pénale engagée contre le requérant afin de statuer sur la conformité aux prescriptions de l’article 6 de la Convention (voir notamment John Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Recueil 1996-I, pp. 54-55, § 63). La Cour souligne à cet égard que, selon sa jurisprudence constante sur les cours de sûreté de l’Etat (voir, en autres, Sakık et autres c. Turquie, no 23878-29883/94, décision du 25 mai 1995, DR. 81, p. 86) le statut de victime sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention n’est établi qu’à partir du moment où la décision de  condamnation devient définitive, et ceci par l’arrêt de la Cour de cassation. Elle en conclut qu’il relève bien de la juridiction de la Cour de cassation d’infirmer un arrêt de condamnation au fond, et de le renvoyer devant la cour de sûreté de l’Etat, qui peut, elle, réexaminer l’affaire et acquitter l’intéressé.
Partant, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement.
27.  La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B.  Sur le fond
1.  Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
28.  Le Gouvernement fait valoir, dans un premier temps, que la présence d’un magistrat militaire au sein d’un tribunal aux côtés de juges civils ne constitue pas, en soi, une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. A l’appui de son argumentation, il se réfère à la jurisprudence de la Cour (entre autres, les arrêts Engel et autres c. Pays Bas, Belilos c. Suisse, et Campbell et Fell c. Royaume-Uni).
29.  Le Gouvernement fait également valoir que les dispositions constitutionnelles régissant la nomination des juges et la loi relative aux magistrats militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat ainsi que les garanties dont ces derniers jouissent dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires sont telles que ces cours satisfont pleinement à l’exigence d’indépendance et d’impartialité énoncée à l’article 6 § 1 de la Convention.
30.  Le Gouvernement fait observer, en outre, que le 18 juin 1999 est intervenu l’amendement constitutionnel relatif à l’article 143 de la Constitution régissant la composition des cours de sûreté de l’Etat. Il fait notamment valoir, que suite à cet amendement, la loi no 4390 dispose désormais que les fonctions des magistrats et procureurs militaires prennent fin le 22 juin 1999. Le Gouvernement en conclut que le requérant ne peut disposer d’un intérêt juridique quant à son grief tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
31.  Eu égard, à ce qui précède, le Gouvernement invite également la Cour, en vertu de l’article 37 §1 c), à procéder à la radiation de la requête, la poursuite de l’examen de celle-ci ne se justifiant plus, selon lui.
32.  Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. Il souligne que les amendements constitutionnel et législatif relatifs à la composition des cours de sûreté de l’Etat ne sauraient avoir de conséquences sur sa situation dans la mesure où la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui a entendu sa cause et l’a condamné le 27 juin 1997, était, alors, composée de trois juges dont l’un était un magistrat militaire.
33.  La Cour rappelle que, dans les arrêts Incal c. Turquie du 9 juin 1998 (Recueil 1998-IV, § 72) et Çıraklar c. Turquie (précité), elle a déjà examiné des griefs similaires à ceux soulevés dans la présente affaire. Elle a notamment relevé, dans ces affaires, que certaines caractéristiques du statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution (arrêt Incal précité, p. 1571, § 68). Elle a ainsi souligné que les intéressés étaient des militaires continuant d’appartenir à l’armée, donc au pouvoir exécutif, qu’ils restaient soumis à la discipline militaire et faisaient l’objet de notations par l’armée à cet égard, que leurs désignation et nomination requéraient pour une large part l’intervention de l’administration et de l’armée et qu’enfin, leur mandat comme juge à la cour de sûreté de l’Etat était de quatre ans et pouvait se voir renouvelé.
34.  La Cour, cependant, prend en considération les renseignements du Gouvernement selon lesquels, la législation turque a été amendée de manière à répondre aux exigences de la Convention. Toutefois, elle précise que sa tâche se limite à l’appréciation des circonstances propres à l’espèce ; elle ne saurait donc être appelée à conclure qu’une affaire ne présente plus un intérêt juridique valable pour le requérant au motif que des développements seraient survenus dans la législation interne depuis l’époque pertinente (voir Sadak et autres c. Turquie, arrêt du 17 juillet 2001, § 38).
35.  La Cour ne voit, toutefois, aucune raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue en ce qui concerne MM. İncal et Çıraklar, qui, comme le requérant, étaient tous deux des civils. Il est compréhensible dans la présente affaire que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat du chef d’accusation d’avoir participé à des actes de séparatisme et d’atteinte à l’intégrité de l’Etat, crime prévu et réprimé par l’article 125 du code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (arrêt İncal précité, p. 1573, § 72 in fine).
36.  Partant, la Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
2.  Sur l’équité de la procédure pénale
37.  Le requérant allègue en outre, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, qu’il n’a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat durant sa garde à vue et qu’il a été condamné sur la base de ses dépositions faites à la police. Il invoque à cet égard, l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
38.  Le Gouvernement fait valoir que le caractère équitable d’une procédure pénale et le respect des droits de la défense s’apprécient au regard de l’ensemble de la procédure pénale, celle-ci commençant au stade de l’instruction préliminaire et se terminant avec la décision de la Cour de cassation.
39.  Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. Il soutient que l’absence d’un avocat lors de la garde à vue était une pratique constante à l’époque des faits et que ce fait n’a pas empêché les juridictions pénales de le condamner sur la base de ses dépositions faites à la police.
40.  La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
41.  Eu égard au constat de violation du droit de M. Özdemir à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les présents griefs (voir, entre autres, l’arrêt Çıraklar précité, p. 14, §§ 44-45).
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
43.  Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel correspondant à une perte de revenus professionnels consécutive aux 27 années qu’il devra passer en prison et qu’il évalue à 100 000 000 000 de livres turques. Par ailleurs, il estime avoir subi un dommage moral de 150 000 000 000 de livres turques.
44.  Le Gouvernement conteste les sommes réclamées par le requérant et considère que le constat d’une éventuelle violation constitue une satisfaction équitable suffisante. Il  fait notamment valoir, quant au préjudice matériel, une absence de lien de causalité entre une éventuelle violation et le manque à gagner invoqué par le requérant.
45.  En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder au requérant une indemnité pour dommage matériel (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
46.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué (arrêt Çıraklar précité, p. 3074, § 49).
B.  Frais et dépens
47.  Au titre des frais et dépens afférents à sa représentation devant les autorités turques puis devant la Cour, le requérant sollicite au total la somme de 7 490 EUR, ventilée comme suit : 4 000 euros (EUR) pour la procédure interne ; 3 240 EUR pour les honoraires d’avocat (soit 54 heures de travail au tarif unitaire de 60 EUR) ; 250 EUR pour les frais de traduction, télécopies et papeteries.
Le requérant fournit le barème des honoraires du barreau d’Istanbul.
48.  Le Gouvernement fait valoir qu’en ce qui concerne la détermination des frais et dépens il convient d’appliquer le système en vigueur en Turquie. Celui-ci prévoyant un tarif minimum et maximum selon le type d’affaire et un tarif spécial pour les affaires portées devant les institutions de Strasbourg.
49.  Sur la base des éléments en sa possession, la Cour, statuant en équité, accorde au requérant 3 000 EUR à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
50.  La Cour considère que le taux annuel des intérêts moratoires doit être calqué sur celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.  Déclare recevable la requête ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul ;
3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;
4.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué ;
5.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme suivante, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement : 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 février 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
ARRÊT OZDEMIR c. TURQUIE
ARRÊT OZDEMIR c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 59659/00
Date de la décision : 06/02/2003
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 en ce qui concerne les autres griefs ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 35-1) DELAI DE SIX MOIS, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : ÖZDEMIR
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-06;59659.00 ?
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