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11/02/2003 | CEDH | N°31736/96

CEDH | AFFAIRE GRIGORE c. ROUMANIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GRIGORE c. ROUMANIE
(Requête no 31736/96)
ARRÊT
STRASBOURG
11 février 2003
DÉFINITIF
11/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Grigore c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   MmesÂ

 W. Thomassen,    A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GRIGORE c. ROUMANIE
(Requête no 31736/96)
ARRÊT
STRASBOURG
11 février 2003
DÉFINITIF
11/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Grigore c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mmes W. Thomassen,    A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 janvier 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 31736/96) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Aurelian Grigore et Mme Alesia Grigore (« les requérants ») ont introduit une requête en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A la suite du décès, le 24 septembre 1998, de Mme Alesia Grigore, la requête a été poursuivie par M. Aurelian Grigore (« le requérant »). Par lettre du 21 octobre 2002, Mme Violeta Ciobanu, la fille de M. Aurelian Grigore, informa la Cour du décès, le 7 mars 2002, de son père et exprima le souhait de continuer l’instance.
2.  Les requérants étaient représentés par Maître D. Popescu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme C. I. Tarcea, du ministère de la Justice.
3.  Les requérants alléguaient en particulier que l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 7 février 1996 a eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 15 juin 2000, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
8.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9.  Les requérants étaient des ressortissants roumains, résidant, à l’époque des faits, à Offenburg, en Allemagne. Ils sont décédés respectivement les 24 septembre 1998 et 7 mars 2002.
10.  Les requérants sont devenus en 1971 propriétaires d’un immeuble sis à Bucarest. En 1985, ils se rendirent en Allemagne pour le traitement médical de l’épouse du requérant, avec l’accord des autorités communistes roumaines. Par une décision administrative du 28 juillet 1987, l’Etat leur confisqua l’immeuble, en vertu du décret no 223/1974, pour leur refus de rentrer au pays. Cette décision ne leur fut pas communiquée.
A.  L’action en revendication immobilière
11.  A une date non précisée, le requérant et son épouse introduisirent une action en revendication devant le tribunal de première instance de Bucarest, à l’encontre du conseil municipal de la ville de Bucarest. Ils faisaient valoir que la confiscation de leur immeuble était illégale, car ils n’avaient pas refusé de rentrer au pays, mais seulement demandé la prolongation de leur séjour en Allemagne, pour des raisons liées au traitement médical de Mme Alesia Grigore.
12.  Par jugement du 14 novembre 1994, le tribunal fit droit à leur demande. Il constata que les dispositions du décret no 223/1974, prévoyant la confiscation de la propriété immobilière en cas de refus de retour au pays, étaient contraires à l’article 481 du Code civil, qui prévoyait que toute privation de propriété devait poursuivre un but d’utilité publique et être accompagnée d’une juste indemnité. Le tribunal constata que le décret no 223/1974 était aussi contraire à l’article 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, ratifiée par la Roumanie. Il prononça dès lors la nullité de la décision de confiscation et ordonna au défendeur de restituer l’immeuble aux époux Grigore.
13.  Ce jugement devint définitif à la suite de l’annulation, le 30 mai 1995, du recours interjeté par le conseil municipal de Bucarest.
14.  Par décision du 11 septembre 1995, le maire de Bucarest ordonna la restitution du bien immobilier. Le 25 septembre 1995, le requérant et son épouse firent inscrire leur droit de propriété dans le livre foncier, et commencèrent à acquitter les taxes de propriété afférentes.
15.  A une date qui n’a pas été précisée, le procureur général forma un recours en annulation contre le jugement du 14 novembre 1994.
16.  Le 7 février 1996, la Cour suprême de Justice admit le recours et, sur le fond, rejeta l’action en revendication. Elle constata d’abord que l’Etat était devenu propriétaire de l’immeuble par l’effet de la décision de confiscation du 28 juillet 1987, décision qui n’avait pas été contestée par les intéressés au moment des faits en vertu de la loi no 1/1967 du contentieux administratif. D’autre part, selon la Cour suprême, il n’était pas loisible aux requérants de soulever l’exception de nullité dans le cadre d’une action civile, leur droit n’étant plus protégé par le biais d’une action principale. La Cour suprême conclut que le tribunal de première instance de Bucarest avait outrepassé ses attributions judiciaires lorsqu’il avait constaté la nullité de la décision de confiscation et fit observer que les intéressés pouvaient obtenir réparation en vertu de la loi no 112/1995.
B.  Développements postérieurs au 7 février 1996 : action en annulation du contrat de vente de l’immeuble
17.  En 1996, l’Etat conclut un contrat de vente de l’immeuble litigieux avec les locataires.
18.  A une date non précisée, le requérant introduisit devant le tribunal de première instance de Bucarest une action en annulation dudit contrat de vente.
19.  Par jugement du 9 septembre 1998, son action fut rejetée. Ce jugement devint définitif, étant confirmé en appel, par la décision du 7 juin 1999 du tribunal départemental de Bucarest, et sur recours du requérant, par l’arrêt de la cour d’appel de Bucarest du 3 décembre 1999.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
20.  Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I.  OBSERVATION PRELIMINAIRE
21.  La Cour note qu’à la suite du décès, le 24 septembre 1998, de Mme Alesia Grigore, la requête a été poursuivie par M. Aurelian Grigore, en qualité d’unique héritier de son épouse. A la suite du décès, le 7 mars 2002, de M. Aurelian Grigore, son héritière, Mme Violeta Ciobanu, a exprimé, par lettre du 21 octobre 2002, le souhait de continuer l’instance. La Cour estime, eu égard à l’objet de la présente affaire et à l’ensemble des éléments qui sont en sa possession, que l’héritière de M. Aurelian Grigore (ci-après « la requérante ») peut prétendre avoir un intérêt suffisant pour justifier de la poursuite de l’examen de la requête et lui reconnaît dès lors la qualité pour se substituer désormais à lui en l’espèce (cf. l’arrêt Hodos et autres c. Roumanie, no 29968/96, § 42, 21 mai 2002, non publié).
II.  SUR L’EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
22.  Le Gouvernement relève que l’action en annulation du contrat de vente, introduite par le requérant à l’encontre des anciens locataires, était dès le début vouée à l’échec tant que le titre de propriété de l’Etat sur l’immeuble litigieux n’avait pas été annulé. En conséquence, il fait valoir qu’il est loisible aux requérants d’introduire une nouvelle action en revendication, afin d’obtenir l’annulation du droit de propriété de l’Etat et la restitution en nature de leur immeuble.
23.  La Cour note que le Gouvernement réitère en fait l’exception qu’il a soulevée au stade de la recevabilité de la requête, et rejetée par la décision du 15 juin 2000. En tout état de cause, la Cour rappelle que dans l’arrêt Brumărescu ci-dessus mentionné elle avait dit que le Gouvernement, responsable de l’annulation d’un jugement définitif rendu à la suite d’une action en revendication, ne saurait exciper du non-épuisement dû au manquement du requérant d’introduire une nouvelle action en revendication (cf. l’arrêt Brumarescu, §§ 54-55). Or, rien en l’espèce ne permet d’aboutir à une conclusion différente.
24.  Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.
III.  Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole No 1 à la Convention
25.  Les requérants se plaignent que l’arrêt du 7 février 1996 de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé.
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
26.  Le Gouvernement admet que, dans la présente affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété des requérants. Il estime que ladite atteinte doit être examinée à la lumière de la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1. Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de Justice poursuivait un but d’utilité publique, à savoir le respect des règles de procédure destinées à assurer la séparation des pouvoirs dans l’Etat, en l’occurrence judiciaire et législatif. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement estime que l’arrêt de la Cour suprême de Justice constituait le seul moyen pour atteindre l’objectif susmentionné.
27.  Les requérants réfutent la thèse du Gouvernement. Ils estiment que l’arrêt du 7 février 1996 de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de les priver de leur propriété abusivement. Ils font valoir que cet arrêt n’a pas poursuivi un but d’utilité publique, car les tribunaux inférieurs n’avaient pas empiété sur le domaine législatif, mais avaient simplement tranché un litige civil en revendication. Ils estiment, enfin, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1, car ils se sont vus priver de leur propriété sans qu’une indemnité ne leur soit accordée.
28.  La Cour rappelle que le droit de propriété des requérants sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du 14 novembre 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas révocable. Les requérants avaient donc un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Brumărescu, précité, § 70).
29.  La Cour relève ensuite que, dans son arrêt du 7 février 1996, la Cour suprême de Justice a annulé le jugement définitif du 14 novembre 1994 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l’Etat. Elle considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du requérant dans l’affaire Brumărescu précitée. La Cour estime donc que l’arrêt de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de priver les époux Grigore de leur bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 (voir l’arrêt Brumărescu, §§ 73-74). Or, aucune justification convaincante n’a été fournie par le Gouvernement à la situation ainsi créée.
En outre, la Cour relève que les requérants, et, après leur décès, l’héritière de M. Grigore – la requérante, se trouvent toujours privés de la propriété du bien depuis maintenant près de sept sans avoir perçu d’indemnité reflétant la valeur réelle de celui-ci, les efforts déployés par eux pour en recouvrer la propriété étant à ce jour demeurés vains. A cet égard, la Cour ne saurait ignorer les démarches entreprises par le requérant pour recouvrer la jouissance de leur propriété, en particulier celles ayant trait aux procédures d’annulation de la vente du bien.
30.  Dans ces conditions, à supposer même que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre a été rompu et que les requérants ont supporté une charge spéciale et exorbitante.
31.  Partant, il y a eu et il continue d’y avoir violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel
33.  A titre principal, les requérants sollicitent la restitution de l’immeuble litigieux. Ils entendent recevoir, en cas de non-restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de leur bien, à savoir, selon le rapport d’expertise soumis à la Cour, 39 069 dollars américains (USD) ou 44 839 euros (EUR). Ils demandent aussi la restitution de la valeur des biens meubles se trouvant dans l’immeuble lors de sa confiscation, en 1987, qu’ils estiment à 25 000 EUR.
34.  Le Gouvernement souligne que la valeur marchande de l’immeuble en litige s’élève, selon le rapport d’expertise qu’il a produit devant la Cour, à 35 900 USD. Pour ce qui est des biens meubles confisqués, il fait valoir tout d’abord que les requérants n’ont pas demandé, devant les tribunaux nationaux, leur restitution ou des dédommagements à ce titre. Le Gouvernement est d’avis qu’en tout état de cause, vu l’objet de la requête, à savoir la violation des droits des requérants à la suite du recours en annulation, la Cour n’est pas compétente ratione materiae pour se prononcer sur ce point.
35.  La Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, que la restitution du bien immobilier litigieux, telle qu’ordonnée par le jugement définitif du tribunal de première instance de Bucarest du 14 novembre 1994, placerait les requérants autant que possible dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient, si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues.
36.  A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser à la requérante, pour dommage matériel, la valeur actuelle de l’immeuble.
37.  Quant à la détermination du montant de cette indemnité, la Cour relève l’important écart qui sépare les méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par les parties au litige.
38.  Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier à Bucarest, la Cour estime la valeur vénale actuelle de l’immeuble à 38 000 EUR. Le montant des indemnités que le Gouvernement devrait payer à la requérante s’élèverait ainsi à 38 000 EUR. Ce montant est à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement.
39.  Pour ce qui est des préjudices allégués par les requérants en raison de la perte de leurs biens meubles se trouvant dans l’immeuble lors de sa confiscation, la Cour note qu’elle n’a pas été saisie d’un tel grief. Elle relève, en tout état de cause, qu’aucun lien direct n’existe entre, d’une part, la privation de propriété subie par les requérants par l’arrêt de la Cour suprême de Justice, qui est constitutive, en l’espèce, d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir supra, §§ 28-31) et, d’autre part, les préjudices allégués par les requérants au titre de biens meubles confisqués par l’Etat en 1987. Par conséquent, la Cour ne saurait accorder de satisfaction équitable de ce chef.
B.  Dommage moral
40.  Les requérants sollicitent 25 000 USD pour le préjudice moral subi du fait de la souffrance que leur aurait infligée la Cour suprême de Justice, en les privant de la jouissance de leur droit de propriété sur leur immeuble. M. Grigore faisait valoir aussi que le décès de son épouse en 1998 était survenu, entre autres, en raison de l’issue donnée par les juridictions nationales à leur demande en revendication. Il soulignait enfin que lui-même, ayant le domicile en Allemagne, a dû faire, à son âge élevé, de nombreux voyages en Roumanie pour régler la situation de leur immeuble, ce qui a eu un impact négatif sur sa santé physique et psychique.
41.  Le Gouvernement s’élève contre cette prétention, en estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait être retenu.
42.  La Cour considère que les événements en cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits des époux Grigore, et, à la suite de leur décès, de leur héritière – la requérante, au respect de leur bien. Elle estime que la somme de 4 000 EUR représenterait une réparation équitable du préjudice moral subi. Ce montant est à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement.
C.  Frais et dépens
43.  Les requérants sollicitent le remboursement de 4 200 EUR pour les frais des procédures internes liées à leurs efforts de se voir réintégrer dans leur droit de propriété et pour les frais de transport de leur lieu de résidence jusqu’en Roumanie. Ils précisent qu’ils n’ont pas gardé les documents justifiant ces frais, mais qu’il est évident qu’ils les ont effectués et que, de toute manière, ils sont tout à fait raisonnables.
44.  Le Gouvernement souligne qu’il incombe aux requérants de faire la preuve de l’existence de leurs dépens.
45.  La Cour observe que les requérants n’ont pas étayé leur demande, n’ayant nullement justifié les frais dont ils demandent le remboursement. En conséquence, elle décide de ne pas allouer de dédommagement à ce titre.
D.  Intérêts moratoires
46.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3.  Dit que l’Etat défendeur doit restituer à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la maison litigieuse et le terrain sur lequel elle est sise ;
4. Dit qu’à défaut d’une telle restitution, l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans le même délai de trois mois, 38 000 EUR (trente-huit mille euros), pour dommage matériel, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement ;
5.  Dit que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans le même délai de trois mois, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement ;
6.  Dit qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 4 et 5 seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 février 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa    Greffière Président
ARRÊT GRIGORE c. ROUMANIE
ARRÊT GRIGORE c. ROUMANIE 


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (épuisement) ; Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (P1-1-1) BIENS


Parties
Demandeurs : GRIGORE
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 11/02/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 31736/96
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-11;31736.96 ?
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