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11/02/2003 | CEDH | N°34964/97

CEDH | AFFAIRE RINGVOLD c. NORVEGE


ANCIENNE TROISIÈME SECTION
AFFAIRE RINGVOLD c. NORVÈGE
(Requête no 34964/97)
ARRÊT
STRASBOURG
11 février 2003
DÉFINITIF
11/05/2003
En l’affaire Ringvold c. Norvège,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    W. Fuhrmann,    L. Loucaides,    P. KUris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Mme H.S. Greve, juges,  et de Mme S. DollÉ, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conse

il les 17 septembre 2002 et 21 janvier 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. ...

ANCIENNE TROISIÈME SECTION
AFFAIRE RINGVOLD c. NORVÈGE
(Requête no 34964/97)
ARRÊT
STRASBOURG
11 février 2003
DÉFINITIF
11/05/2003
En l’affaire Ringvold c. Norvège,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    W. Fuhrmann,    L. Loucaides,    P. KUris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Mme H.S. Greve, juges,  et de Mme S. DollÉ, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 17 septembre 2002 et 21 janvier 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34964/97) dirigée contre le Royaume de Norvège et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ivar Ringvold (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 5 décembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant a été représenté par Me S. Næss, avocat à Lillestrøm. Le gouvernement norvégien (« le Gouvernement ») a été représenté d’abord par M. F. Elgesem, qui a assumé les fonctions d’agent jusqu’à son départ du bureau de l’avocat général (affaires civiles) en juin 2002, puis par M. H. Harborg, du même bureau.
3.  Dans sa requête, M. Ringvold dénonçait le fait qu’une juridiction nationale l’eût condamné à verser une réparation à la victime d’une infraction pénale dont il avait été acquitté. Il y voyait une violation de l’article 6 § 2 de la Convention.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Le 11 septembre 2001, la chambre a décidé que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y avait lieu d’examiner simultanément la présente cause et les affaires O. c. Norvège, Hammern c. Norvège et Y. c. Norvège (requêtes nos 29327/95, 30287/96 et 56568/00 – article 43 § 2 du règlement).
7.  Le 11 septembre 2001, la chambre a également déclaré la requête recevable.
8.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). L’affaire est cependant restée attribuée à la chambre constituée au sein de l’ancienne troisième section.
9.  Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 17 septembre 2002 (article 59 § 2 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  MM. H. Harborg, bureau de l’avocat général     (affaires civiles), agent,   F. Elgesem, avocat, conseil/conseiller,   K. Kallerud, premier procureur,     service du procureur général,  Mmes E. Holmedal, bureau de l’avocat général     (affaires civiles),   T. Steen, bureau de l’avocat général,  conseillers ;
–  pour le requérant  M. S. Næss, avocat, conseil. 
La Cour a entendu en leurs déclarations M. S.J. Klomsæt (conseil de M. Y., qui a plaidé les questions communes à l’affaire Y. c. Norvège et à la présente cause) ainsi que M. Næss, M. Elgesem et M. Harborg.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10.  Le requérant est né en 1965 et réside à Oslo.
11.  Le 24 juin 1993, il fut accusé d’avoir commis entre 1986 et 1990, en infraction aux articles 192 et 195 du code pénal (straffeloven), des violences sexuelles sur une mineure, G., née en décembre 1979. Il lui était reproché d’avoir, à une ou plusieurs reprises, menacé G. de la frapper si elle criait et/ou de l’avoir maintenue fermement pendant qu’il dirigeait son pénis vers son sexe à elle ou l’y introduisait et/ou de l’avoir obligée à le masturber. A cette époque, le père de G. cohabitait avec la mère du requérant. Les actes en cause se seraient produits au domicile du requérant lorsque l’enfant rendait visite à son père.
12.  Une procédure pénale fut ouverte devant la cour d’appel (lagmannsrett) Eidsivating, qui examina l’affaire du 16 au 18 février 1994. Elle se pencha non seulement sur les questions pénales, mais aussi sur la demande de dédommagement soumise par G., qui, se fondant sur l’article 3-5 de la loi de 1969 sur la réparation des dommages (skadeserstatningsloven), réclamait jusqu’à 110 000 couronnes norvégiennes (NOK) pour préjudice moral. Cette demande avait été jointe à l’affaire en vertu de l’article 3 du code de procédure pénale (straffeprosessloven) de 1981. Par un arrêt du 18 février 1994, la cour d’appel, constatant que le jury avait répondu par la négative aux questions concernant la culpabilité pénale, acquitta le requérant. Elle décida par ailleurs de rejeter la demande d’indemnisation formée par G.
13.  G. attaqua ultérieurement ce refus d’indemnisation devant la Cour suprême (Høyesterett), comme le lui permettaient les dispositions du code de procédure civile (tvistemålsloven) de 1915. La haute juridiction ordonna alors l’audition de témoins par le tribunal de première instance (byrett) d’Oslo. Plus de vingt personnes furent ainsi entendues entre le 26 et le 30 juin 1995, entre le 18 et le 20 octobre 1995, et entre le 20 novembre 1995 et le 3 janvier 1996.
14.  Lors de la procédure devant la Cour suprême, l’avocat de G. demanda que les documents produits dans le cadre de la procédure pénale fussent soumis comme éléments de preuve. Il s’agissait notamment des procès-verbaux des auditions judiciaires de G., de certificats médicaux, de lettres et de dépositions recueillies par la police dans le cadre de la procédure pénale. L’avocat du requérant s’opposa à cette demande en s’appuyant sur l’article 6 § 2 de la Convention.
15.  Par une décision du 29 mai 1996, la Cour suprême autorisa le versement au dossier de la procédure en indemnisation des documents afférents à la procédure pénale. Elle fournit entre autres les motifs suivants :
« Dans leurs plaidoiries, les avocats des parties ont traité longuement de la question soulevée sur le terrain de l’article 6 § 2 de la Convention. Le seul point que la Cour suprême ait à trancher est celui de savoir si le fait de verser au dossier de l’affaire civile les documents afférents à la procédure pénale violerait en soi cette disposition de la Convention. Quant à la question de l’importance de cet article pour ce qui est de la demande d’indemnisation, il y a lieu de l’examiner avec le fond du recours.
L’utilisation des documents se rapportant à la procédure pénale comme éléments de preuve en l’espèce ne méconnaît selon moi nullement le principe consacré par l’article 6 § 2 (...) Le fait de verser ces documents au dossier n’implique pas en soi que l’acquittement prononcé au pénal soit remis en cause.
Le passage de l’arrêt Sekanina cité par l’avocat du défendeur doit être compris dans ce contexte. Il ne saurait s’interpréter comme une règle procédurale générale interdisant la production de documents concernant une affaire pénale dans le cadre d’une procédure ultérieure.
De plus, et bien que cela ne soit pas décisif pour mon appréciation de la question relative à l’article 6 § 2, j’aimerais ajouter que les deux parties ont eu, comme c’est l’usage, l’occasion de soumettre des preuves dans le cadre de la procédure d’administration des preuves devant la Cour suprême.
J’estime donc que la demande de présentation des documents de la procédure pénale doit être accueillie. »
16.  La Cour suprême examina l’affaire en appliquant les règles de la procédure civile. Après avoir entendu les parties et un grand nombre de témoins, elle prononça, le 5 juin 1996, un arrêt ordonnant au requérant de verser à G. 75 000 NOK pour préjudice moral, en vertu de l’article 3-5 1) b) de la loi sur la réparation des dommages.
17.  La première juge à voter, Mme Gjølstad, déclara notamment, au nom de la Cour suprême unanime :
« Pour autant que le recours porte sur le fond, il se pose deux questions d’ordre général, à savoir le lien avec l’acquittement prononcé au pénal (voir article 6 § 2 de la Convention) et le niveau de preuve exigé au civil.
En vertu du chapitre 29 du code de procédure pénale, des demandes de dédommagement civiles peuvent (...) être présentées dans le cadre d’une procédure pénale par l’accusation ou par la partie lésée. Cette disposition est conçue pour permettre à la partie lésée de faire examiner plus facilement une demande d’indemnisation civile, mais elle n’exclut pas que pareille demande puisse être formulée dans le cadre d’une procédure civile distincte.
Contrairement à la situation qui prévalait sous l’empire de l’ancien code de procédure pénale, il n’est pas nécessaire pour que le juge puisse examiner une demande de dédommagement civile que l’accusé ait été reconnu coupable des faits. Ainsi, il est en principe possible de rejeter ou accueillir une demande d’indemnisation civile quelle qu’ait été la décision quant à la responsabilité pénale. On considère en effet que la partie lésée, qui ne jouit pas des droits qui s’attachent à la qualité de la partie à la procédure pénale, ne doit pas être obligée de renoncer à sa demande d’indemnisation si l’accusé est acquitté au pénal. Bien qu’il soit peu fréquent que la décision sur la demande d’indemnisation civile aille dans un autre sens que celle relative à la responsabilité pénale, cela peut se produire pour diverses raisons, l’une d’elles étant que l’on n’applique pas les mêmes exigences de preuve pour décider des conséquences pénales que doit emporter un acte déterminé et pour juger des conséquences civiles qu’il doit produire.
Aux termes de l’article 6 § 2 de la Convention, toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie. La présomption d’innocence s’applique même après un acquittement (voir à ce sujet l’affaire Sekanina, qui concernait la question du droit pour un accusé d’obtenir réparation après son acquittement, décision rapportée dans Norsk Retstidende 1994, p. 721).
Toutefois, il doit selon moi être clair que ladite disposition ne saurait empêcher une personne lésée de réclamer une indemnité à l’auteur supposé de l’acte dommageable, même si celui-ci a été reconnu non coupable d’une infraction pénale, et que le tribunal peut, dans un tel cas, fonder une décision d’indemnisation sur la considération que le défendeur a en réalité commis l’acte pour lequel il a été acquitté. Même à supposer que la disposition de la Convention s’applique au traitement de pareilles demandes, elle n’est pas méconnue tant qu’aucun désaccord ou doute n’est émis quant à la décision concernant la responsabilité pénale. Il ne me paraît pas que la disposition du code norvégien de procédure pénale qui permet de statuer sur une demande d’indemnisation civile après un acquittement soulève des problèmes particuliers sur le terrain de l’article 6 § 2 [de la Convention]. De plus, c’est avant tout, en l’espèce, la décision de la cour d’appel sur la demande d’indemnisation qui a été soumise à la Cour suprême conformément au code de procédure civile. »
18.  A propos du niveau de preuve exigible, la juge Gjølstad rappela qu’en matière de réparation le critère normalement applicable était celui de la plus forte probabilité. En égard toutefois au fardeau qu’une allégation de conduite répréhensible pouvait représenter pour le défendeur et aux graves conséquences susceptibles d’en découler pour sa réputation, les exigences de preuve devaient en pareil cas être plus strictes que celles caractérisant le critère de la plus forte probabilité. Elles ne pouvaient cependant l’être autant que celles requises pour l’établissement de la responsabilité pénale. Dans un cas comme celui de l’espèce, il s’agissait de rechercher si, tout bien pesé, il était nettement probable que les violences alléguées avaient été commises.
19.  Afin d’apprécier les faits invoqués pour étayer le recours en indemnisation, la Cour suprême s’appuya sur l’enregistrement vidéo des auditions judiciaires de la victime alléguée produit lors de la procédure pénale devant la cour d’appel. La Cour suprême ne souscrivit pas à l’avis de la cour d’appel selon lequel la valeur probante de cet enregistrement était amoindrie par les doutes qu’avait pu faire naître l’absence de synchronisation du son et de l’image lors de la projection devant la cour d’appel. Il avait en effet été remédié à ce problème lorsque l’enregistrement fut projeté devant la Cour suprême. Celle-ci eut par ailleurs égard à la déposition, légèrement différente de celle soumise à la cour d’appel, faite par G. devant elle. Elle tint compte également des déclarations d’un expert et de celles d’un thérapeute qui avait traité la victime alléguée. La juge Gjølstad estima que, considérées dans leur ensemble, les preuves satisfaisaient aux exigences requises et permettaient d’établir qu’il y avait eu des violences sexuelles et que, tout bien pesé, il était nettement probable que le requérant en était l’auteur. On pouvait donc justifier l’octroi à la victime d’une indemnisation au titre de l’article 3-5 1) b) de la loi sur la réparation des dommages. Toutefois, la juge Gjølstad souligna que cette décision était indépendante de celle intervenue dans le cadre de la procédure pénale et ne remettait nullement en cause l’acquittement prononcé. Concernant enfin le montant de la réparation, la juge observa notamment qu’elle avait fondé son évaluation sur son constat selon lequel plusieurs infractions avaient été commises et que, même s’il était impossible d’en déterminer l’ampleur avec précision, il s’agissait de violations graves, qui avaient comporté un certain recours à la force ou à des menaces et causé un préjudice à G.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
20.  Le droit pénal norvégien subordonne l’établissement de la responsabilité pénale à quatre conditions principales :
1)  l’accusé doit être l’auteur d’un acte ou d’une omission (élément matériel de l’infraction) contraires à un article du code pénal ou à une disposition particulière de la loi pénale en vigueur à l’époque de leur survenance ;
2)  il ne doit pas y avoir de faits justificatifs (comme la légitime défense) ;
3)  l’accusé doit avoir agi intentionnellement (élément moral de l’infraction), sauf mention contraire explicite dans la disposition pénale pertinente ; et
4)  l’accusé devait être sain d’esprit au moment où il a commis l’infraction.
21.  En règle générale, l’accusation doit apporter la preuve de l’existence de ces quatre éléments au-delà de tout doute raisonnable. Tout doute raisonnable profite à l’accusé (in dubio pro reo).
22.  Dans le cadre du système norvégien de jury, lorsqu’un accusé est acquitté, les jurés ne sont pas autorisés à dire si le verdict inverse était prôné par un ou plusieurs d’entre eux, et il n’est dressé aucun procès-verbal susceptible d’indiquer que la réponse négative à la question de la culpabilité du requérant n’a pas été obtenue à l’unanimité. Un procès pénal ne peut se clore que par l’une de ces deux conclusions : culpabilité ou acquittement (voir les articles 365, 366, 372 et 373 du code de procédure pénale). Il n’existe pas de troisième possibilité, telle que celle qui avait cours auparavant dans d’autres pays européens, où une accusation pénale pouvait aboutir au constat que les preuves étaient insuffisantes pour établir la culpabilité de l’accusé.
23.  En vertu du code de procédure pénale de 1981, il est possible de greffer une action civile sur une procédure pénale, à condition que toutes deux s’appuient sur les mêmes faits. L’action civile de la victime peut ainsi être examinée dans le cadre même du procès pénal ou dans celui d’une procédure distincte. L’article 3 dispose :
« Toute prétention juridique que la victime ou toute autre personne lésée entend faire valoir contre l’accusé peut, conformément aux dispositions du chapitre 29, être formulée dans le cadre des affaires visées aux articles 1 et 2, sous réserve qu’elle se fonde sur le même acte que celui faisant l’objet de l’affaire. Sous les mêmes conditions, les demandes suivantes peuvent aussi être soumises :
Les demandes visées aux premier et second paragraphes sont réputées être des demandes civiles et sont traitées conformément aux dispositions du chapitre 29 (...) »
Le chapitre 29 du code de procédure pénale contient d’autres dispositions concernant les demandes de réparation civiles, notamment celles qui suivent :
Article 427
« Dans toute affaire engagée à son initiative, le ministère public peut, sur demande, traiter les revendications civiles répondant aux conditions de l’article 3. (...)
Lorsque des demandes civiles sont dirigées contre une personne autre que l’accusé, cette personne devient partie à l’affaire pour autant que de besoin. (...) »
Article 428
« Toute personne qui nourrit une revendication civile telle que décrite à l’article 3 peut la soumettre elle-même dans le cadre d’une affaire engagée à l’initiative du ministère public si celle-ci donne lieu à une audience. (...) »
Article 435
« Si la décision relative à l’action civile fait l’objet d’un recours distinct, celui-ci doit être soumis conformément aux dispositions du code de procédure civile. Il en va de même en cas de réouverture de l’affaire. »
24.  En vertu de la loi de 1969 sur la réparation des dommages, la victime supposée peut demander réparation de ses préjudices matériel et moral quelle que soit l’issue de la procédure pénale.
Dans sa version en vigueur à l’époque des faits, l’article 3-5 de la loi disposait :
« Quiconque, intentionnellement ou par suite d’une faute grave,
a)  a provoqué un dommage corporel, ou
b)  s’est comporté de l’une des façons décrites à l’article 3-3
peut (...) se voir condamner à verser à la victime la somme forfaitaire que le tribunal jugera constituer une réparation raisonnable [oppreisning] de la douleur, de la souffrance et de tout autre préjudice moral ainsi causés. (...)
Quiconque, intentionnellement ou par suite d’une faute grave, a provoqué la mort d’autrui peut se voir condamner à verser une telle réparation aux parents (...) du défunt. »
L’article 3-3 visé dans la disposition ci-dessus s’applique expressément aux actes d’inconduite mentionnés notamment aux articles 192 et 195 du code pénal.
La victime qui soumet une demande de réparation d’un préjudice moral au titre de l’article 3-5 de ladite loi doit prouver que l’acte dommageable a été commis, intentionnellement ou par suite d’une faute grave, par la personne mise en cause. Le critère appliqué est normalement celui de la plus forte probabilité et la charge de la preuve incombe au demandeur. Cette charge peut être plus lourde lorsqu’une reconnaissance de la responsabilité du défendeur risque de nuire gravement à la réputation de celui-ci, mais elle demeure moins lourde dans ce cas que lorsqu’il s’agit d’établir la responsabilité pénale de l’accusé. Le tribunal compétent doit trancher la question de la responsabilité à la lumière de toutes les preuves disponibles au moment où il connaît de l’affaire.
25.  Les éléments constitutifs objectifs des actes susceptibles de donner naissance à la responsabilité pénale et à l’obligation civile de réparer ne sont pas toujours identiques. Quant aux éléments constitutifs subjectifs, ils sont en principe différents : la responsabilité pénale présuppose normalement une intention tandis que l’obligation de réparer implique une faute, grave ou simple. Il peut y avoir des faits justificatifs – tels la légitime défense, l’état de nécessité, la provocation ou l’ignorance – qui excluent la responsabilité pénale mais non l’obligation de verser une réparation. Un aliéné peut être déclaré non responsable au pénal mais tenu au civil de verser une indemnisation (Norges Offentlige Utredninger (recueil officiel norvégien) 2000:33, « Erstatning til ofrene hvor tiltalte frifinnes for straff » (« indemnisation des victimes dans les affaires où l’accusé a été reconnu non coupable de l’infraction pénale »), étude de J.T. Johnsen, professeur de droit, chapitre 1, sous-chapitre 1.3.2).
Le droit pénal et le droit de la réparation ne visent pas les mêmes objectifs. Si la dissuasion et la réparation jouent un rôle important dans ces deux domaines du droit, le premier met l’accent sur le châtiment et le second sur la compensation de la perte financière. Ces deux systèmes se complètent par ailleurs l’un l’autre sur des points importants. Tandis que les sanctions prévues en droit pénal sont spécialement conçues pour dissuader les délinquants réels et potentiels de commettre des infractions, celles qui existent en droit de la réparation ont pour principal but de répondre au besoin de redressement économique de la personne lésée (ibidem, chapitre 1, sous-chapitre 1.2.1).
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
26.  Le requérant voit une violation de l’article 6 § 2 de la Convention dans l’arrêt de la Cour suprême ayant octroyé une réparation à G.
27.  L’article 6 § 2 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
28.  Le Gouvernement conteste cette allégation et prie la Cour de dire que ladite disposition n’est pas applicable et n’a pas été violée en l’espèce.
A.  Arguments des comparants
1.  Le requérant
29.  Le requérant allègue que pendant la procédure en réparation postérieure à son acquittement il était encore « accusé d’une infraction », au moins au sens autonome que l’article 6 § 2 confère à ces termes. Invoquant l’interprétation que la Cour a donnée de ceux-ci, il soutient que, en application des règles du droit interne, il a été formellement considéré comme accusé jusqu’à ce que son acquittement acquière force de chose jugée. De plus, l’octroi d’une somme pour dommage moral aurait un but punitif. Pareille mesure serait délibérément employée pour exprimer la réprobation de la société envers l’acte incriminé et signifierait que le tort causé doit être réparé. C’est ce qu’illustrerait l’indemnisation accordée en l’espèce, laquelle avait sans nul doute servi à affaiblir l’acquittement obtenu par l’intéressé.
30.  Le requérant invite la Cour à analyser sa cause comme similaire à l’affaire Sekanina c. Autriche (arrêt du 25 août 1993, série A no 266-A), dans laquelle elle avait attaché un poids prépondérant à l’étroitesse du lien entre la procédure pénale et la procédure en réparation pour conclure que l’article 6 § 2 s’appliquait à cette dernière. Or en l’espèce l’action en réparation se serait inscrite dans le contexte de l’acquittement de l’accusé. Dans son arrêt du 5 juin 1996, la Cour suprême aurait octroyé une réparation à G. en se fondant largement sur les preuves produites au cours de la procédure pénale devant la cour d’appel, démontrant ainsi l’existence d’un lien entre les deux procédures.
De plus, pour déterminer dans le cadre du droit de la réparation si le requérant avait ou non commis l’acte criminel dont il avait auparavant été reconnu innocent, la Cour suprême aurait été appelée à établir une certaine forme de culpabilité. Elle aurait ainsi déclaré que, considérées dans leur ensemble, les preuves satisfaisaient aux exigences requises pour établir qu’il y avait eu des violences sexuelles et que, tout bien pesé, il était nettement probable que le requérant avait fait subir à G. les actes incriminés. Cette appréciation équivaudrait à un constat de nature pénale, contraire à la présomption d’innocence. Seules les exigences en matière de preuve auraient différé de celles applicables au pénal, et encore la différence n’aurait été que théorique. Tous les autres critères pertinents auraient été identiques à ceux utilisés pour déterminer la responsabilité pénale.
31.  Dans ces conditions, le requérant soutient que le lien entre la procédure en réparation et la procédure pénale est tellement étroit que l’article 6 § 2 trouve à s’appliquer à la première et a été violé.
32.  Il récuse la thèse du Gouvernement selon laquelle le droit d’accès à un tribunal pouvant être revendiqué par la victime au titre de l’article 6 § 1 milite contre l’applicabilité de l’article 6 § 2 en l’espèce. Ce droit ne serait pas absolu mais pourrait faire l’objet de limitations. De plus, le fait que la victime présumée a bénéficié de l’assistance du procureur, et du soutien de tout l’appareil d’Etat pour ce qui est des mesures d’enquête, pourrait avoir eu sur le droit de l’accusé à « l’égalité des armes » un effet négatif incompatible avec l’article 6 § 1.
2.  Le Gouvernement
33.  Le Gouvernement conteste l’argument du requérant consistant à dire qu’il était « accusé d’une infraction » dans le cadre de la procédure civile en réparation. Il invite par ailleurs la Cour à distinguer la présente cause de l’affaire Sekanina précitée, ainsi que des affaires Rushiti c. Autriche (no 28389/95, arrêt du 21 mars 2000) et Lamanna c. Autriche (no 28923/95, arrêt du 10 juillet 2001), et à dire que l’article 6 § 2 est inapplicable et n’a pas été violé. D’une part, en effet, c’était le ministère public qui était le défendeur dans ces affaires, tandis que la présente espèce aurait vu intervenir d’autres types de plaideurs. Seuls auraient ainsi pris part à la procédure en indemnisation les avocats de la victime et du requérant, c’est-à-dire deux parties civiles privées. D’autre part, il n’y aurait pas eu de lien entre l’issue de la procédure pénale et la procédure en indemnisation, le droit de la victime à demander réparation n’ayant strictement aucun rapport avec l’affaire pénale. Sur des points essentiels, la base légale et les questions juridiques dans la procédure civile en réparation auraient été distinctes de celles de l’affaire pénale. Ainsi, les critères utilisés pour déterminer la responsabilité civile et la responsabilité pénale n’auraient pas été identiques, et l’on n’aurait pas appliqué les mêmes exigences de preuve dans l’un et l’autre cas. Surtout, la procédure en indemnisation n’aurait comporté aucun jugement sur la culpabilité pénale du requérant. Qui plus est, le recours adressé à la Cour suprême aurait été limité à la question de la réparation, il aurait été régi par le code de procédure civile et il aurait donné lieu à la production d’éléments de preuve non soumis lors du procès pénal.
34.  Pour le Gouvernement, l’application de l’article 6 § 2 dans ce type de cas violerait la lettre de cette disposition et l’intention qui était celle des Etats lorsqu’ils ont ratifié la Convention. Il conviendrait d’établir une distinction – subtile, mais absolument fondamentale – entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile. Le principe de la présomption d’innocence consacré par la Convention ne saurait interdire aux autorités judiciaires ou autres agissant au civil de traiter la question de savoir si la personne acquittée a ou non commis l’acte se trouvant à l’origine de l’accusation en matière pénale portée contre elle. Il serait inacceptable qu’un acquittement prononcé au pénal s’impose aux autorités ultérieurement appelées à trancher les questions de droit civil procédant des mêmes faits. Si un tribunal est bien entendu lié par un constat selon lequel la responsabilité pénale n’est pas établie, il doit demeurer libre de déterminer les conséquences civiles qui découlent des mêmes faits. Un acquittement ne saurait emporter comme conséquence une obligation pour les autorités ultérieurement appelées à statuer au civil de présumer que la personne acquittée n’a pas commis l’acte incriminé si, tout bien pesé, il apparaît probable que cette personne en est quand même l’auteur. Pareil système soulèverait en effet lui-même de graves questions sous l’angle de la Convention, plus particulièrement au regard du droit d’accès à un tribunal devant, en application de l’article 6 § 1, être reconnu, entre autres, à une victime qui souhaite obtenir réparation en vertu du droit de la responsabilité civile.
35.  A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement prie la Cour de dire que l’article 6 § 2 n’est pas applicable en l’espèce et n’a pas été violé.
B.  Appréciation de la Cour
36.  La Cour réaffirme l’autonomie de la notion « d’accusation en matière pénale » figurant à l’article 6. D’après sa jurisprudence constante, il lui faut appliquer trois critères pour déterminer si une personne est accusée d’une infraction pénale au sens de l’article 6 : la qualification de la procédure en droit national, sa nature substantielle et le type et la gravité de la sanction encourue par la personne concernée (Phillips c. Royaume-Uni, no 41087/98, § 31, CEDH 2001-VII ; A.P., M.P. et T.P. c. Suisse, arrêt du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1488, § 39). De plus, le champ d’application de l’article 6 § 2 ne se limite pas aux procédures pénales qui sont pendantes (Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A no 308, p. 16, § 35). Il est arrivé à la Cour de juger cette clause applicable à une décision de justice prise après l’arrêt des poursuites (voir notamment les arrêts Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A no 62, et Lutz, Englert et Nölkenbockhoff c. Allemagne du 25 août 1987, série A no 123) ou après un acquittement (arrêts Sekanina, Rushiti et Lamanna précités). Ces arrêts concernaient des procédures afférentes à des questions telles que l’opportunité de faire supporter à l’accusé les dépens de l’instance, de lui rembourser les frais nécessaires engagés par lui (ou par ses héritiers) ou de lui accorder une indemnité pour sa détention provisoire, toutes questions qui ont été jugées constituer un corollaire et un complément des procédures pénales concernées.
Dès lors, la Cour recherchera si la procédure en réparation dont il s’agit en l’espèce a donné lieu à une « accusation en matière pénale » à l’encontre du requérant et, dans la négative, si elle était néanmoins liée à la procédure pénale d’une manière propre à la faire tomber dans le champ d’application de l’article 6 § 2.
37.  Pour ce qui est du premier des critères énumérés ci-dessus, à savoir la qualification de la procédure en droit national, la Cour prend note de l’argument du requérant selon lequel il est resté formellement « accusé » jusqu’à ce que son acquittement acquière force de chose jugée. Cet argument ne concerne toutefois que les accusations pénales initiales ; il ne revêt aucune pertinence pour la demande en indemnisation. La Cour relève que cette dernière se fondait sur le chapitre 3 de la loi de 1969 sur la réparation des dommages, qui énonce les principes généraux du droit national de la responsabilité civile en matière de dommages corporels. Il ressort clairement tant du libellé de l’article 3-5 de cette loi que de la jurisprudence norvégienne qu’une personne peut être condamnée au versement d’une indemnité sans que sa responsabilité pénale ait été établie. La procédure en réparation devant la Cour suprême était régie par les dispositions du code de procédure civile et, dans son arrêt, la haute juridiction a qualifié la demande de « civile ». Dès lors, la Cour estime que la demande en réparation litigieuse n’était pas considérée comme une « accusation en matière pénale » par le droit interne pertinent.
38.  Quant aux deuxième et troisième critères, à savoir la nature de la procédure et le type et la gravité de la « sanction » (en l’occurrence, la condamnation – présentée par le requérant comme revêtant un caractère punitif – à verser une réparation), la Cour observe que si les conditions gouvernant la responsabilité civile pouvaient à certains égards, en fonction des circonstances, recouper celles régissant la responsabilité pénale, la demande civile n’en devait pas moins être instruite sur la base des principes propres au droit de la responsabilité civile. L’issue de la procédure pénale n’était pas décisive pour la question de la réparation. La victime avait le droit de solliciter une indemnisation indépendamment du point de savoir si le défendeur avait été condamné ou, comme en l’occurrence, acquitté, et la question de la réparation devait faire l’objet d’une analyse juridique distincte, fondée sur des critères et des exigences en matière de preuve différant sur plusieurs points importants de ceux applicables dans le domaine de la responsabilité pénale. C’est ce qu’attestent au demeurant les circonstances de l’espèce, où la question de la réparation était la seule à être évoquée dans le recours formé devant la Cour suprême, lequel, n’intéressant que des parties privées, fut examiné dans le cadre d’une procédure régie par le code de procédure civile et au cours de laquelle de nombreux éléments de preuve nouveaux concernant cette seule question furent produits.
Pour la Cour, le fait qu’un acte pouvant donner lieu à une demande d’indemnisation en vertu du droit de la responsabilité civile réunit également les éléments constitutifs objectifs d’une infraction pénale ne constitue pas, nonobstant la gravité de l’acte en question, un motif suffisant de considérer que la personne présentée comme en étant responsable dans le cadre de l’affaire civile est « accusée d’une infraction ». Le fait que les éléments de preuve soumis lors du procès pénal soient utilisés pour la détermination des conséquences de l’acte dans le domaine civil ne justifie pas davantage pareille conclusion. S’il en allait autrement, comme le Gouvernement le fait remarquer à juste titre, l’article 6 § 2 conférerait à un acquittement pénal l’effet indésirable de priver la victime de la possibilité de réclamer réparation sur le fondement du droit de la responsabilité civile, ce qui constituerait une limitation arbitraire et disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. A l’inverse, une personne déclarée innocente d’une infraction pénale, mais dont la responsabilité pourrait être retenue en vertu des critères de preuve applicables au civil, bénéficierait de l’avantage indu d’échapper à toute responsabilité pour ses actes. Une interprétation aussi large ne trouverait de soutien ni dans les termes de l’article 6 § 2 ni dans une quelconque convergence des systèmes juridiques nationaux des Etats parties à la Convention. Au contraire, dans un nombre important d’Etats contractants, une personne acquittée de certains faits peut être reconnue civilement responsable de leurs conséquences.
Dès lors, la Cour considère que, si l’acquittement prononcé au pénal ne doit pas être remis en cause dans le cadre de la procédure en réparation, cela ne doit pas faire obstacle à l’établissement, sur la base d’exigences de preuve moins strictes, d’une responsabilité civile emportant obligation de verser une indemnité à raison des mêmes faits (voir, mutatis mutandis, X c. Autriche, no 9295/81, décision de la Commission du 6 octobre 1982, Décisions et rapports (DR) 30, p. 227 ; C. c. Royaume-Uni, no 11882/85, décision de la Commission du 7 octobre 1987, DR 54, p. 162). Si la décision interne sur l’action civile devait renfermer une déclaration imputant une responsabilité pénale à la partie défenderesse, cela poserait une question sur le terrain de l’article 6 § 2 de la Convention.
En l’espèce, la décision interne incriminée relative à la demande d’indemnisation, qui figurait dans un arrêt distinct de celui portant acquittement du requérant, n’indiquait ni expressément ni en substance que toutes les conditions étaient réunies pour que l’on pût considérer l’intéressé comme pénalement responsable relativement aux accusations dont il avait été acquitté (paragraphes 17-19 ci-dessus). La procédure civile qui s’est déroulée après cet acquittement n’était pas incompatible avec celui-ci, et elle n’a pas eu pour effet de l’« infirmer ».
39.  De plus, la condamnation civile à verser une indemnité visait principalement, contrairement à une reconnaissance de responsabilité pénale, à compenser le préjudice et les souffrances subis par la victime. Le montant de l’indemnité octroyée – 75 000 couronnes norvégiennes – pouvait passer pour justifié au vu du dommage causé. Il paraît clair que ni le but de l’indemnité ni son montant n’ont conféré à cette mesure le caractère d’une sanction pénale aux fins de l’article 6 § 2.
40.  Dans ces conditions, la Cour juge que l’introduction de la demande en réparation n’équivalait pas à la formulation d’une autre « accusation en matière pénale » contre le requérant après son acquittement.
41.  Il reste à déterminer s’il existait entre la procédure pénale et la procédure en réparation ultérieure des liens tels qu’il se justifierait d’étendre à cette dernière le champ d’application de l’article 6 § 2.
La Cour rappelle que l’issue de la procédure pénale n’était pas décisive pour la question de la réparation. La situation était même inverse : en dépit de son acquittement, il était juridiquement possible de condamner le requérant à verser une réparation. Indépendamment de la décision rendue à l’issue de la procédure pénale, la procédure en réparation n’était donc pas le corollaire direct de cette dernière. A cet égard, la présente affaire se distingue clairement de celles citées plus haut, où la Cour a jugé que la procédure en cause était le corollaire et le complément de la procédure pénale et que l’article 6 § 2 lui était applicable.
42.  En bref, la Cour conclut que l’article 6 § 2 ne s’appliquait pas à la procédure en réparation dirigée contre le requérant et que cette disposition n’a donc pas été violée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, par six voix contre une, que l’article 6 § 2 de la Convention ne s’appliquait pas à la procédure en réparation litigieuse ;
2.  Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 11 février 2003, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DollÉ J.-P. Costa  Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion concordante de Mme Tulkens et de l’opinion dissidente de M. Costa.
J.-P.C.  S.D. 
OPINION CONCORDANTE DE Mme LA JUGE TULKENS
1.  En principe, le fait qu’une action civile en réparation du dommage puisse être introduite après un acquittement par la juridiction répressive, sur la base des mêmes faits, ne pose pas en soi de problème particulier en relation avec l’article 6 § 2 de la Convention. En d’autres termes, au regard de cette disposition, un acquittement ne fait pas obstacle à ce que le tribunal examine si le même fait, dépouillé des circonstances qui lui imprimaient le caractère d’une infraction, ne constitue pas tout au moins un fait dommageable de nature à engager, en cas de faute constatée, la responsabilité civile de la personne. Certes, il importe que le tribunal saisi de l’action en réparation du dommage précise la faute, distincte de l’infraction définitivement jugée, qui sert de base à la décision. En acceptant ainsi la thèse de la dualité des fautes pénale et civile, je suis d’accord avec la position que la Cour développe, à savoir « si l’acquittement prononcé au pénal ne doit pas être remis en cause dans le cadre de la procédure en réparation, cela ne doit pas faire obstacle à l’établissement, sur la base d’exigences de preuve moins strictes, d’une responsabilité civile emportant obligation de verser une indemnité à raison des mêmes faits (...) De plus, la condamnation civile à verser une indemnité visait principalement, contrairement à une reconnaissance de responsabilité pénale, à compenser le préjudice et les souffrances subis par la victime » (paragraphes 38 et 39 de l’arrêt).
2.  Le principe fondamental que consacre l’article 6 § 2 garantit à toute personne que les représentants de l’Etat ne pourront pas la traiter comme coupable d’une infraction avant qu’un tribunal compétent ne l’ait reconnue comme telle selon la loi. En outre, l’interprétation de cette disposition doit assurer à la présomption d’innocence une portée non pas théorique ou illusoire mais concrète et effective. Dès lors, l’article 6 § 2 trouvera à s’appliquer si le requérant ou le justiciable, dans le cadre d’une procédure civile en réparation du dommage, a subi de la part des autorités judiciaires des appréciations quant à son comportement qui portent atteinte au fait qu’il a été définitivement acquitté de toute charge pesant contre lui. La Cour le reconnaît expressément lorsqu’elle précise : « Si la décision interne sur l’action civile devait renfermer une déclaration imputant une responsabilité pénale à la partie défenderesse, cela poserait une question sur le terrain de l’article 6 § 2 de la Convention » (paragraphe 38 de l’arrêt). En ce sens, « le droit à la présomption d’innocence s’impose non seulement aux juridictions pénales statuant sur une affaire, mais également à des juridictions qui ne sont pas directement impliquées dans la décision sur l’accusation pénale » (Hentrich c. France, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 296-A, avis de la Commission, p. 38, § 85).
3.  La tâche de la Cour est donc de déterminer si, concrètement, la procédure civile en réparation du dommage, fondée sur les mêmes faits que ceux qui ont fait l’objet d’une procédure pénale, contient des imputations dont la nature et la portée ont pour effet de créer un lien avec la procédure et, partant, de rendre l’article 6 § 2 de la Convention applicable. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La décision de la Cour suprême du 5 juin 1996 qui a ordonné au requérant de payer une réparation pour le dommage moral, sur la base de l’article 3-5 1) b) de la loi sur la réparation des dommages, ne soutient ni expressément ni implicitement que le requérant est pénalement responsable des infractions dont il a été acquitté. Elle n’est pas incompatible avec l’acquittement définitif prononcé, ce qui justifie le constat de non-violation de l’article 6 § 2 de la Convention.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE COSTA
Il me semble clair que le respect dû à la présomption d’innocence peut aller au-delà même de l’arrêt des poursuites ou de l’acquittement de l’accusé, comme cela a été jugé par la Cour à maintes reprises, notamment dans les affaires Minelli c. Suisse (arrêt du 25 mars 1983, série A no 62), Sekanina c. Autriche (arrêt du 25 août 1993, série A no 266-A), Rushiti c. Autriche (no 28389/95, 21 mars 2000), ou encore O. c. Norvège, Hammern c. Norvège et Y. c. Norvège (arrêts rendus le même jour que le présent arrêt).
Il me semble clair également, ainsi que l’indique à juste titre la juge Tulkens dans son opinion concordante, que les responsabilités civile et pénale ne se superposent pas, et qu’il peut y avoir faute civile, entraînant une obligation de réparer le dommage subi par la victime du fait de l’accusé, même si ce dernier a été définitivement acquitté, et donc a été légalement reconnu pénalement innocent.
Mais, à mon avis, encore faut-il que la faute civile soit distincte de la faute pénale, que les faits reconnus au civil comme fautifs et dommageables ne soient pas exactement les mêmes que ceux imputés à l’accusé dans le procès pénal. S’il en va autrement, c’est nier tout effet utile, non seulement à la présomption d’innocence, mais à la déclaration de non-culpabilité de la personne acquittée, que de condamner civilement cette personne, car il serait paradoxal de protéger une simple présomption tant qu’un verdict ne l’a pas réfutée, et de ne pas protéger la preuve qui a conforté cette présomption.
Or, dans la présente affaire, que constate-t-on ? Que le requérant, accusé d’agression sexuelle sur une mineure, a été acquitté par la cour d’appel, le jury l’ayant déclaré non coupable, et que cette juridiction a par voie de conséquence rejeté la demande d’indemnisation formée par la victime. Et que, pour infirmer cette dernière décision, la Cour suprême, statuant en appel, s’est fondée sur les motifs suivants, cités au paragraphe 19 de l’arrêt : « La juge Gjølstad estima que (...) les preuves satisfaisaient aux exigences requises et permettaient d’établir qu’il y avait eu des violences sexuelles et que, tout bien pesé, il était nettement probable que le requérant en était l’auteur [italique ajouté]. »
Certes, la juge Gjølstad a ajouté que « cette décision était indépendante de celle intervenue dans le cadre de la procédure pénale et ne remettait nullement en cause l’acquittement prononcé ».
Mais cette précaution oratoire ne me convainc pas. Bien sûr, en droit, l’acquittement est irréversible ; en réalité, il a été en l’espèce très sérieusement désavoué.
Les motifs précités de l’arrêt de la Cour suprême sont manifestement indissociables de son dispositif ; ils en constituent la ratio decidendi ; ils ont la même autorité de chose jugée que le dispositif lui-même.
Quel avantage le requérant tire-t-il alors de son acquittement (hormis le fait important qu’il ne peut subir de sanction pénale) ? Le juge pénal lui dit qu’il est acquitté du chef de l’infraction qui lui était imputée, mais le juge civil vient ensuite lui dire (sur la base des mêmes faits) qu’il est clair qu’il l’a commise, et le condamne à payer une indemnité à la victime. Et où est la sécurité juridique dans tout cela ?
Je me sépare donc de mes collègues de la majorité. Je ne vois pas que cette affaire se distingue des affaires O., Hammern et Y., et je trouve que l’article 6 § 2 est également applicable ici, et qu’il a également été violé.
Je comprends, certes, le souci légitime qu’ont les juges nationaux de l’intérêt des victimes (par définition innocentes) et de leurs ayants droit. C’est pourquoi, en se fondant sur des exigences de preuve qui seraient en principe plus strictes sur le plan pénal (à cause précisément de la présomption d’innocence) que sur le plan civil, ces juges cherchent à rendre civilement responsable la personne pénalement acquittée : responsable en somme, mais pas coupable. Il est toutefois difficile d’affirmer une chose et son contraire : on ne peut pas dire à la fois qu’un homme est légalement innocent d’un crime (ici, une agression sexuelle sur la personne d’une mineure) et qu’il est malgré tout probable (ne fût-ce qu’à 51 %) que c’est lui qui l’a commis, et qu’il doit payer pour cela.
A fortiori, on ne peut pas affirmer, comme ici, qu’il est clair que l’innocent est le criminel. Mieux vaudrait, me semble-t-il, pour atteindre l’objectif d’équité qui est poursuivi, créer pour ce genre d’hypothèse un fonds d’indemnisation des victimes d’infractions demeurées impunies, ou dont l’auteur reste inconnu. De même que la vengeance n’est pas la justice, de même la compassion ne saurait justifier qu’on contourne celle-ci.
ARRÊT RINGVOLD c. NORVÈGE
ARRÊT RINGVOLD c. NORVÈGE 
ARRÊT RINGVOLD c. NORVÈGE 
ARRÊT RINGVOLD c. NORVÈGE –    OPINION CONCORDANTE DE Mme LA JUGE TULKENS
ARRÊT RINGVOLD c. NORVÈGE – OPINION CONCORDANTE DE MME LA JUGE TULKENS 
ARRÊT RINGVOLD c. NORVÈGE
ARRÊT RINGVOLD c. NORVÈGE 
ARRÊT RINGVOLD c. NORVÈGE – OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE COSTA
ARRÊT RINGVOLD c. NORVÈGE – OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE COSTA 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 34964/97
Date de la décision : 11/02/2003
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-2

Analyses

(Art. 6-2) ACCUSE D'UNE INFRACTION


Parties
Demandeurs : RINGVOLD
Défendeurs : NORVEGE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-11;34964.97 ?
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