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11/02/2003 | CEDH | N°56568/00

CEDH | AFFAIRE Y c. NORVEGE


ANCIENNE TROISIÈME SECTION
AFFAIRE Y. c. NORVÈGE
(Requête no 56568/00)
ARRÊT [Extraits]
STRASBOURG
11 février 2003
DÉFINITIF
11/05/2003
En l’affaire Y. c. Norvège,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    W. Fuhrmann,    L. Loucaides,    P. KŪris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Mme H.S. Greve, juges,  et de Mme S. DollÉ, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil

les 17 septembre 2002 et 21 janvier 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A ...

ANCIENNE TROISIÈME SECTION
AFFAIRE Y. c. NORVÈGE
(Requête no 56568/00)
ARRÊT [Extraits]
STRASBOURG
11 février 2003
DÉFINITIF
11/05/2003
En l’affaire Y. c. Norvège,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    W. Fuhrmann,    L. Loucaides,    P. KŪris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Mme H.S. Greve, juges,  et de Mme S. DollÉ, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 17 septembre 2002 et 21 janvier 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 56568/00) dirigée contre le Royaume de Norvège et dont un ressortissant de cet Etat, M. Y. (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 mars 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la chambre a autorisé le requérant à conserver l’anonymat (article 47 § 3 du règlement de la Cour).
2.  Le requérant a été représenté par Me S.J. Klomsæt, avocat à Oslo. Le gouvernement norvégien (« le Gouvernement ») a été représenté d’abord par M. F. Elgesem, qui a assumé les fonctions d’agent jusqu’à son départ du bureau de l’avocat général (affaires civiles) en juin 2002, puis par M. H. Harborg, du même bureau.
3.  Dans sa requête, M. Y. dénonçait le fait qu’une juridiction nationale l’eût condamné à verser une réparation aux parents de la victime d’une infraction pénale dont il avait été acquitté. Il y voyait une violation de l’article 6 § 2 de la Convention.
4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 11 septembre 2001, la chambre a décidé que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y avait lieu d’examiner simultanément la présente cause et les affaires O. c. Norvège, Hammern c. Norvège et Ringvold c. Norvège (requêtes nos 29327/95, 30287/96 et 34964/97 – article 43 § 2 du règlement).
6.  Le requérant et le Gouvernement ont déposé chacun des observations sur la recevabilité et le fond (article 54 du règlement).
7.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). L’affaire est cependant restée attribuée à la chambre constituée au sein de l’ancienne troisième section.
8.  Une audience sur la recevabilité et le fond (procédure accélérée prévue à l’article 29 § 3 de la Convention) s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 17 septembre 2002 (article 59 § 2 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  MM. H. Harborg, bureau de l’avocat général     (affaires civiles), agent,   F. Elgesem, avocat, conseil/conseiller,   K. Kallerud, premier procureur,     service du procureur général,  Mmes E. Holmedal, bureau de l’avocat général     (affaires civiles),   T. Steen, bureau de l’avocat général,  conseillers ;
–  pour le requérant  M. S.J. Klomsæt, avocat, conseil,  Mme I. Bergum, avocat, conseillère. 
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Klomsæt, M. Elgesem et M. Harborg.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9.  Le requérant est né en 1977 et réside en Espagne.
10.  Le 1er octobre 1997, il fut accusé d’avoir commis le samedi 6 mai 1995, en infraction aux articles 193, premier cas de figure, et 299 et 233, premier et second alinéas, du code pénal (straffeloven), des actes de violence, d’agression sexuelle et d’homicide sur la personne de sa cousine, Mlle T. (âgée de dix-sept ans).
11.  Le tribunal de première instance (herredsrett) de Karmsund, composé de deux magistrats professionnels et de trois juges non professionnels, siégea du 20 octobre au 19 novembre 1997. Il entendit quatre-vingt-quatre témoins et cinq experts. Le 27 novembre 1997, il reconnut le requérant coupable des faits et le condamna à quatorze ans d’emprisonnement. De plus, en vertu de l’article 3-5 de la loi de 1969 sur la réparation des dommages, il ordonna à l’intéressé de verser une indemnité de 100 000 couronnes norvégiennes (NOK) aux parents de Mlle T. en réparation de la douleur, des souffrances et des autres torts éprouvés par eux.
12.  Le requérant saisit la cour d’appel (lagmannsrett) Gulating, qui se réunit entre le 4 mai et le 18 juin 1995 et entendit 115 témoins, dont deux experts désignés par elle. Dix rapports d’experts lui furent en outre soumis. Dans son verdict, le jury répondit par la négative à toutes les questions. Lorsque le jury déclare que l’accusé n’est pas coupable mais que le tribunal estime qu’il l’est sans l’ombre d’un doute, le tribunal peut décider à l’unanimité que l’affaire doit être réexaminée par d’autres juges. Les magistrats professionnels se retirèrent et délibérèrent pendant cinquante minutes environ avant de revenir dans la salle d’audience annoncer qu’ils acceptaient le verdict du jury. La cour d’appel acquitta dès lors le requérant.
13.  Le lendemain, après avoir entendu les plaidoiries des avocats du requérant et des parents de la victime, qui durèrent une heure environ, sans que les parties ne soumettent d’autres éléments de preuve ou que la cour n’en sollicite, les juges de la cour d’appel confirmèrent à l’unanimité la décision du tribunal de district d’octroyer 100 000 NOK d’indemnisation aux parents de Mlle T. A cet égard, la cour d’appel s’appuya sur les considérations suivantes :
« Il est établi dans la jurisprudence que, dans une affaire aussi sérieuse que celle de l’espèce, on ne peut octroyer une indemnisation pour dommage moral lorsque l’accusé a été déclaré non coupable que s’il apparaît clairement, tout bien pesé, que l’intéressé a commis les infractions mentionnées dans l’acte d’accusation (voir Norsk Retstidende 1996:864).
Considérant les éléments de preuve fournis au cours de l’affaire dans son ensemble, la cour d’appel estime qu’il est clairement probable que [le requérant] a commis les infractions dirigées contre Mlle T. dont il a été accusé, et qu’il y a lieu d’octroyer une réparation aux parents de celle-ci en vertu de l’article 3-5 2) de la loi sur la réparation des dommages.
Pour ce qui est de la question de l’indemnisation, la cour d’appel juge que les circonstances suivantes sont établies.
Le vendredi 5 mai 1995, [le requérant] alla au cinéma à Kopervik avec quelques amis. Vers minuit, il se trouvait au centre ville. Le même soir, Mlle T. se rendit à une rencontre chrétienne à Avaldsnes, après quoi elle regagna en auto-stop le centre de Kopervik, où elle arriva vers minuit. Elle discuta avec quelques amis qui se trouvaient dans la rue principale puis quitta le centre ville vers minuit dix. A peu près à la même heure, [le requérant] quitta la rue principale et se rendit chez un ami, où il resta un court moment. Il prit ensuite son vélo pour rentrer chez lui. Il rattrapa sa cousine, Mlle T., et ils poursuivirent leur route ensemble. [Ils] habitaient à peu près à 1 km l’un de l’autre. Ils s’engagèrent dans la rue Gamle Sundsveg, qui constitue un raccourci pour se rendre au domicile de Mlle T. mais représente un détour pour aller chez [le requérant]. (...)
Aux abords de la maison dans le Sund, ils s’arrêtèrent. [Le requérant] caressa la poitrine de Mlle T. Elle le repoussa, donna un coup de pied dans son vélo et continua son chemin toute seule. [Le requérant] eut peur que si Mlle T. trouvait son comportement totalement inacceptable cela n’eût des conséquences désastreuses pour lui lorsque l’on apprendrait comment il s’était conduit. Il se rappela les fois où il avait eu un comportement exhibitionniste ou obscène et redouta les conséquences. Il courut après elle et se livra aux actes décrits dans l’acte d’accusation. La cour d’appel considère que ces actes résultent d’une explosion d’émotions combinée avec une attirance sexuelle pour Mlle T. D’après les déclarations des médecins légistes, il est établi que lorsque celle-ci se retrouva à terre dans la rue elle était déjà mortellement blessée, sans que l’on puisse dire avec une totale certitude si elle était déjà morte lorsqu’il la traîna depuis la rue jusque dans les fourrés d’un champ. Il souleva alors une pierre de 23 kg et la frappa au moins par deux fois à la tête. Il y avait du sang des deux côtés de la pierre. L’accusé a lui-même déclaré qu’il avait eu l’idée mauvaise de la défigurer afin qu’elle ne puisse en aucune façon dire à qui que ce soit ce qu’il avait fait.
Puis il quitta les lieux, se lava pour enlever le sang et la terre dans [un lac] situé non loin et pédala au hasard en direction de Kopervik. Au bout d’un certain temps, il prit la direction de son domicile et rencontra un témoin. (...) Celui-ci déclara qu’il était alors environ 1 h 45 du matin.
Un voisin, le propriétaire du champ, découvrit le corps de Mlle T. le lendemain matin. (...) Il appela la police.
Une enquête approfondie fut menée et [le requérant] fut rapidement convoqué pour être interrogé. Il était considéré comme suspect, surtout parce que la police avait des informations sur ses antécédents sexuels ; un incident avait d’ailleurs donné lieu à un dépôt de plainte. Fin janvier 1997, [le requérant] fit une nouvelle déclaration à la police et modifia sa version des faits concernant l’heure d’arrivée à son domicile et son itinéraire de retour chez lui depuis le centre ville. C’est l’une des raisons pour lesquelles [le requérant] fut arrêté le 8 février 1997. Le 10 février 1997, il fut placé en détention avec interdiction de correspondre et de recevoir des visites. Lors de l’audience, il accepta sa mise en détention. Dix jours plus tard, il remit à l’avocat qui le défendait à l’époque deux notes où il déclarait avoir tué Mlle T. On pense que son avocat lui demanda ultérieurement s’il se souvenait de cette remise de notes et que, l’intéressé ayant répondu par la négative, l’avocat lui restitua les documents en question. Quelques jours plus tard, [le requérant] avoua et donna des renseignements précis sur le déroulement des événements et leur contexte. Interrogé le 2 mars 1997, il indiqua, après avoir revu ses déclarations avec son avocat, qu’il était coupable d’un crime commis dans les conditions qu’il avait décrites. Un mois plus tard environ, il réitéra ses aveux à des experts psychiatres. Après son transfert à la prison régionale de Bergen, il commença à douter de la véracité de ses aveux. (...) Lors d’une enquête de police menée le 11 août 1997, son avocat signala que [le requérant] ne maintenait pas ses déclarations antérieures. »
14.  Comme le lui permettait le code de procédure civile (tvistemålsloven) de 1915, le requérant sollicita l’autorisation d’attaquer la décision de la cour d’appel le condamnant à verser une indemnisation. Les parents de Mlle T. et le requérant, représentés par leurs avocats respectifs, participèrent à la procédure, mais non le ministère public.
Le 1er février 1999, le comité de sélection des recours de la Cour suprême (Høyesteretts kjæremålsutvalg) refusa à l’intéressé l’autorisation de se pourvoir devant cette juridiction pour autant que le recours portait sur l’appréciation des éléments de preuve par la cour d’appel, mais lui accorda cette autorisation pour autant qu’il contestait la manière dont la procédure s’était déroulée devant la cour d’appel et l’interprétation du droit à laquelle celle-ci s’était livrée.
15.  La Cour suprême rejeta le pourvoi par trois voix contre deux dans un arrêt rendu le 24 septembre 1999.
16.  Les juges composant la majorité, à savoir M. Skogstad et Mmes Gjølstad et Coward, qui s’étaient ralliées à lui, déclarèrent :
« Pourvoi dirigé contre la procédure
En dehors du fait que ni le libellé du code de procédure pénale ni les travaux préparatoires à celui-ci ne donnent à penser que l’autorisation de statuer sur des demandes civiles alors que l’accusé a été acquitté doit dépendre des motifs de l’acquittement, je ne trouve aucun motif réel de soutenir cette thèse. Bien qu’il soit évident que, dans des affaires telles que celle-ci, il ne peut être statué sur la question de l’octroi d’une indemnité pour dommage moral que s’il apparaît clairement, tout bien pesé, que l’acte a été commis [handlingen er begått], les exigences de preuve ne sont pas aussi strictes que celles applicables pour condamner pénalement. J’ai du mal à concevoir que les affaires où l’accusé a été acquitté parce qu’il n’a pas été prouvé que l’acte a été commis [handlingen er begått] doivent être traitées différemment de celles où d’autres motifs sous-tendent l’acquittement – par exemple lorsque la conduite n’est pas répréhensible, lorsqu’il n’est pas établi que l’accusé a agi avec l’intention criminelle requise, lorsque l’accusé n’est pas jugé responsable au regard du droit pénal ou lorsqu’il a agi par légitime défense ou pour toute autre raison l’exonérant de la responsabilité pénale. S’il n’était pas permis de statuer sur une demande civile dans une procédure pénale où le défendeur a été acquitté parce qu’il n’a pas été établi qu’il a commis l’acte formant la base factuelle de l’accusation [har begått den handling han er tiltalt for], cela obligerait la partie lésée à soumettre sa demande dans le cadre d’une procédure civile distincte. Or pareille procédure est à la fois longue et onéreuse [et] (...) la partie lésée ne peut donc l’engager que si elle en a les moyens. Cette solution ne me paraît pas satisfaisante.
Je dois dire aussi que si l’on devait appliquer une règle suivant laquelle un acquittement fondé sur le fait qu’il n’a pas été établi que l’accusé a commis l’acte formant la base factuelle de l’accusation [har begått den handling han er tiltalt for] ne subit pas le même traitement que les acquittements prononcés pour d’autres raisons, cela pourrait soulever des difficultés dans les cas où l’affaire a été jugée par une cour d’appel assistée d’un jury, comme en l’espèce. Pour condamner, il faut que sept au moins des dix jurés aient répondu par l’affirmative à la question de la culpabilité mais, que le jury ait répondu par « oui » ou par « non », le verdict n’est pas motivé. Dans la plupart des cas, on aura des impressions plus ou moins bien fondées, mais jamais une totale certitude, quant à la raison pour laquelle le jury a répondu par la négative.
A plusieurs reprises, les tribunaux ont dû examiner la question de savoir si une demande civile pouvait être traitée nonobstant le fait que l’accusé avait été acquitté au pénal. Lorsque la question a été soumise à la Cour suprême ou au comité de sélection des recours, il n’a pas été considéré que, pour que la demande civile pût être introduite dans le cadre de la procédure pénale, il fallait que le tribunal [pénal] (...) eût jugé établi que le défendeur avait commis l’acte formant la base factuelle de l’accusation [har begått den handling tiltalen gjelder]. (...)
Selon moi, à la lumière des sources du droit existantes, il ne fait aucun doute que, sous l’empire du code de procédure pénale de 1981, il n’est pas nécessaire, pour qu’une demande civile puisse être examinée dans le cadre d’une procédure pénale, que le tribunal ait jugé établi dans cette [dernière] procédure que le défendeur a commis l’acte formant la base factuelle de l’accusation [har begått den handling saken gjelder]. (...)
En conséquence, la cour d’appel n’a commis aucune erreur procédurale en statuant sur la demande civile alors que [le requérant] avait été acquitté au pénal. (...)
Pourvoi dirigé contre l’application faite de la loi
L’appelant fonde son pourvoi relatif à l’application de la loi sur l’argument selon lequel il serait contraire à la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention qu’un tribunal alloue une réparation pour dommage moral dans une affaire où l’accusé a été acquitté pénalement. En tout état de cause, d’après lui, il est forcément contraire à la présomption d’innocence de motiver une décision en matière de réparation comme la cour d’appel l’a fait. (...)
[L’article 6 § 2] s’adresse principalement au juge pénal et signifie pour l’essentiel qu’il ne doit pas décider à l’avance que l’accusé a commis l’infraction qui lui est reprochée, et que les autorités publiques ne doivent pas faire de déclarations préjugeant cette question (voir Frowein et Peukert : Europäische Menschenrechtskonvention [Convention européenne des Droits de l’Homme], 2e édition (1996), pp. 280 et suiv., et Rehof et Trier : Menneskerett [Droits de l’Homme] (1990), p. 164). D’après la doctrine et la jurisprudence des institutions de Strasbourg, cette disposition peut aussi trouver à s’appliquer après la clôture des poursuites (voir Harris, O’Boyle et Warbrick : Law of the European Convention on Human Rights (1995), pp. 246-247, avec d’autres références à la pratique). Dans l’affaire Sekanina c. Autriche, par exemple, la Cour a déclaré que si l’accusé a été acquitté par un jugement définitif, les tribunaux ne peuvent, dans une procédure ultérieure en réparation pour poursuites injustifiées, fonder leur décision sur le fait que l’accusé serait coupable. Toutefois, il n’est pas facile de déterminer la portée de ces appréciations. Dans la mesure où c’est l’accusé et l’Etat qui sont parties à la procédure en réparation pour poursuites injustifiées, celle-ci peut passer pour un prolongement de l’affaire pénale. Par contre, la présomption d’innocence ne peut guère s’appliquer, selon moi, à une procédure civile qui oppose l’accusé et la victime ou toute autre personne ayant subi un préjudice du fait d’un acte [formant] la base factuelle de l’accusation pénale dont le prévenu a été acquitté [en handling som siktede er frifunnet for]. Quoi qu’il en soit, il est évident que l’article 6 § 2 de la Convention ne saurait empêcher les tribunaux – dans une procédure civile (par exemple en matière de réparation, de licenciement ou de responsabilité parentale) – d’établir les faits de la cause, même si cela doit révéler l’existence d’une infraction pénale et même si la personne contre laquelle est dirigée la demande a été acquittée de l’infraction dans une procédure pénale antérieure (voir, entre autres, Lorenzen, Rehof et Trier : Den Europæiske Menneskeretskonvention med kommentarer [La Convention européenne des Droits de l’Homme commentée] (1994), p. 199, et Frowein et Peukert, op. cit., p. 285). A supposer que la présomption d’innocence s’applique à une procédure civile opposant la victime et l’accusé, il faudrait en tout cas pour conclure à la violation de l’article 6 § 2 qu’il y ait eu une décision établissant la culpabilité pénale de l’accusé. Si dans une affaire civile le tribunal n’était pas autorisé à fonder sa décision sur le fait que la personne acquittée d’une infraction pénale a en réalité commis l’acte incriminé [begått handlingen], l’acquittement priverait la victime, ou la personne qui a subi un préjudice, de la possibilité d’obtenir un examen par le juge des revendications qu’elle pourrait nourrir à l’encontre de l’accusé. Or cela serait à mon avis contraire au droit fondamental à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1.
[Le requérant] fait valoir qu’il y a lieu d’établir une distinction entre les affaires où la demande civile est examinée en même temps que la question pénale et celles où la demande fait l’objet d’une procédure civile distincte. Pour ma part, je ne vois pas la moindre raison d’opérer une telle distinction. Le système qui permet de soumettre des demandes civiles dans le cadre de la procédure pénale se fonde sur des considérations très valables d’économie procédurale et (...) peut aussi être favorable à l’accusé. Dans la procédure pénale, celui-ci a en principe le droit de disposer des services d’un défenseur rémunéré par l’Etat ; de plus, lorsqu’une demande civile est examinée avec la question pénale, il bénéficie, compte tenu de la méticulosité avec laquelle les éléments de preuve sont rapportés dans une affaire pénale, d’une protection particulière contre l’erreur judiciaire. S’il est acquitté au pénal mais condamné à payer une indemnité pour dommage moral, il peut ressentir l’impression de n’avoir pas été « entièrement acquitté ». Mais il ne devrait pas lui importer que la demande de réparation ait été tranchée dans le cadre de l’affaire pénale ou dans celui d’une procédure civile ultérieure.
Comme indiqué plus haut, la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention ne peut guère, à mon sens, s’appliquer dans une procédure civile opposant la personne acquittée et la victime. Eu égard à la nature de l’espèce, toutefois, je ne pense pas qu’il me soit nécessaire d’adopter une position tranchée à cet égard, la cour d’appel n’ayant pas selon moi fondé sa décision relative à la demande d’indemnisation sur un constat de culpabilité pénale, condition sans laquelle on ne saurait en tout état de cause conclure à la violation de l’article 6 § 2. (...)
L’appelant considère qu’il est inévitable que les tribunaux rencontrent en pratique des difficultés à appliquer des exigences de preuve différentes selon qu’il s’agit de responsabilité pénale ou de réparation. Il soutient en outre que lorsque, comme en l’occurrence, on ne peut allouer une indemnité pour dommage moral que s’il apparaît clairement, tout bien pesé, que l’accusé a commis l’acte [begått handlingen], les exigences de preuve sont tellement proches de celles applicables au pénal que cela en soi contribue à faire naître un soupçon de culpabilité. J’ai du mal à comprendre ces arguments. Le fait que les exigences de preuve diffèrent selon le contexte n’a rien d’inhabituel dans des affaires telles que celle-ci. (...) [C]ela procède du point de vue général selon lequel il faut un degré de probabilité élevé pour que le tribunal fonde sa décision sur un élément qui est lourdement à charge (...) Le fait que l’on applique des exigences de preuve plus strictes afin de protéger les intérêts de l’accusé ne saurait emporter violation de la Convention. »
17.  Le juge Flock, auquel le juge Smith se rallia pour ce qui est du raisonnement principal et de la conclusion, exprima le point de vue suivant au nom de la minorité de la Cour suprême :
« J’ai (...) un avis différent sur la question principale soulevée par l’espèce. Je pense qu’il convient d’accueillir (...) le pourvoi pour autant qu’il vise la procédure. Lorsqu’un tribunal a conclu que l’accusé n’est pas l’auteur de « l’acte dont il s’agit dans l’affaire », il ne peut pas, selon moi, dans le même jugement condamner l’intéressé à payer une indemnité pour dommage moral au motif qu’il a quand même commis l’« acte » en question.
Sous l’empire du code de procédure pénale de 1981 – comme l’a indiqué le premier juge à voter – le tribunal était habilité à se prononcer sur les demandes civiles même si l’accusé avait été acquitté de l’acte criminel. (...) L’ancienne [limitation à cet égard] a été abrogée. Toutefois, à mon avis, l’application large de la nouvelle règle qu’a faite la cour d’appel en l’espèce ne découle pas nécessairement de la loi ou de précédents arrêts de la Cour suprême. En outre, il serait plus conforme à la présomption d’innocence prévue à l’article 6 § 2 de la Convention, qui fait désormais partie intégrante du droit norvégien, que le tribunal évite de conclure que l’accusé est l’auteur de l’acte en droit civil tout en l’acquittant pénalement dans le même jugement. Il m’apparaît donc que la meilleure solution consisterait à interpréter la possibilité – et le devoir correspondant qui incombe aux tribunaux – prévue par le code de formuler des demandes civiles dans le cadre d’affaires pénales comme étant assortie d’une réserve en vertu de laquelle il y a lieu d’éviter les conséquences les plus extrêmes.
Je vais exposer ci-dessous chacune des raisons qui expliquent ma position.
Lors de la genèse du code de 1981, qui a amélioré les possibilités pour la partie lésée de faire examiner des demandes civiles dans le cadre de la procédure pénale, ont été évoqués des exemples de demandes qui pourraient être instruites nonobstant l’acquittement de l’accusé. Il s’agissait notamment des cas où l’on n’aurait pas prouvé l’existence du mobile, de l’intention ou de la négligence grave exigés par le code pénal, mais où l’on aurait montré que l’accusé avait fait preuve d’une négligence suffisamment caractérisée pour mériter une condamnation à réparer. Par contre, les travaux préparatoires ne contiennent (...) aucun exemple de cas où le défendeur aurait été acquitté au motif qu’il n’aurait pas été établi qu’il avait commis l’acte cité dans l’accusation, motif d’acquittement le plus fréquent dans les affaires, par exemple, de violences sexuelles graves sur mineurs (...) où la question de la réparation du dommage moral se pose de manière récurrente.
Ce type d’acquittement soulève des questions particulières. Non seulement une reconnaissance de culpabilité et une condamnation à verser une réparation constituent des conséquences juridiques distinctes découlant d’aspects différents de la cause mais, dans l’hypothèse envisagée, le tribunal évalue par deux fois dans la même affaire les mêmes éléments de preuve, pour aboutir le cas échéant à des conclusions différentes. Cela se justifierait juridiquement par le fait que les exigences en matière de preuves pour établir la culpabilité pénale sont plus strictes que celles appliquées pour condamner à verser une indemnité pour dommage moral. Cependant, cette situation est si particulière que l’on pourrait s’attendre – d’autant qu’elle était exclue sous l’empire de l’ancienne législation – à ce que la question ait été débattue, ou au moins expressément mentionnée, dans les travaux préparatoires. Or il n’en est rien ; on peut donc en déduire que le législateur n’avait probablement pas ce type d’affaires à l’esprit, ou au moins qu’il ne les considérait pas comme importantes, au moment où il a amendé les dispositions du code, en 1981.
Il est certes exact que la Cour suprême et d’autres tribunaux de notre pays ont relevé dans certains jugements qu’une condamnation à réparer les dommages matériel et moral peut être prononcée même si la personne poursuivie a été acquittée dans la même affaire. (...) Toutefois, (...) je ne crois pas (...) que la jurisprudence en la matière soit si établie que l’on ne puisse appliquer certaines restrictions dans l’interprétation de la loi.
Quant à la présomption d’innocence prévue à l’article 6 § 2 de la Convention, il y a quelque incertitude sur la question de savoir jusqu’où exactement va cette exigence en droit norvégien. (...)
En l’espèce, on se trouve confronté, au moment de statuer, à la nécessité de mettre en balance, d’une part, les intérêts de l’accusé et, d’autre part, ceux de la victime et de ses plus proches parents. Il importe de tenir compte du fait que la révision de 1981 visait à renforcer la position de la victime. Cela dit, je pense que lorsqu’un acquittement est prononcé au motif que l’accusé n’a pas commis l’acte incriminé – en particulier s’il s’agit d’un meurtre – cela doit ressortir clairement de la décision d’acquittement. Cette considération revêt une telle importance qu’elle doit à mon avis primer sur toute autre dans l’interprétation de la loi.
Si l’on adopte ce raisonnement se pose la question de savoir à partir de quel moment le tribunal doit s’abstenir de statuer sur des demandes civiles lorsqu’il y a acquittement. Il existe à mon sens une limitation implicite à la possibilité de se prononcer sur de telles demandes : on doit notamment pouvoir s’assurer que l’acquittement est fondé sur le constat que les preuves ne sont pas suffisantes pour établir que l’accusé a commis l’infraction pour laquelle il était poursuivi. Cela pourrait poser un problème dans toutes les affaires devant la cour d’appel, où la question de la culpabilité est tranchée par un jury et où le verdict n’est pas motivé. »
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
(...) [Note du greffe : le droit et la pratique internes pertinents sont en partie exposés dans l’arrêt Ringvold c. Norvège, également publié dans le présent recueil]
21.  L’article 376A du code de procédure pénale dispose, en ses passages pertinents :
« Si le jury déclare que la personne n’est pas coupable mais que les juges estiment qu’elle l’est sans l’ombre d’un doute, le tribunal peut, à l’unanimité, décider que l’affaire doit être réexaminée par d’autres juges. Lors du nouveau procès, la cour d’appel siège dans une formation mixte [meddomsrett] (...) »
Composée de trois nouveaux juges et de quatre juges non professionnels, la « formation mixte » réexamine entièrement l’affaire. Contrairement à un tribunal de première instance comprenant un jury, elle motive non seulement sa décision sur la responsabilité civile (obligation de verser une réparation), mais aussi son verdict sur la responsabilité pénale.
22.  L’article 376 du même code prévoit :
« Si le jury déclare l’accusé non coupable, le tribunal, s’il n’use pas de la possibilité prévue à l’article 376A, prononce un arrêt d’acquittement. »
Un acquittement n’est pas motivé.
Que l’accusé ait été acquitté ou reconnu coupable, la cour d’appel doit statuer, sans l’intervention de quelque membre que ce soit du jury, sur toute demande civile (de réparation par exemple) formée dans le cadre de la procédure pénale. En d’autres termes, les demandes civiles sont tranchées exclusivement par les trois magistrats professionnels qui ont connu des aspects pénaux de la cause.
Le tribunal se prononce sur la demande en se fondant sur les preuves soumises pendant le procès, mais il peut recevoir ou solliciter d’autres preuves si nécessaire. Les preuves pertinentes pour la question de la réparation qui ont déjà été présentées dans le cadre de l’affaire pénale ne feront pas l’objet d’une nouvelle production.
La décision des juges sur la question de la réparation est motivée.
EN DROIT
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
28.  Le requérant voit une violation de l’article 6 § 2 dans l’arrêt du 24 septembre 1999 par lequel la Cour suprême a confirmé la décision de la cour d’appel octroyant une réparation aux parents de Mlle T.
29.  L’article 6 § 2 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
30.  Le Gouvernement, pour sa part, prie la Cour de dire que ladite disposition n’est pas applicable et n’a pas été violée en l’espèce.
B.  L’appréciation de la Cour
39.  La Cour réaffirme l’autonomie de la notion « d’accusation en matière pénale » figurant à l’article 6. D’après sa jurisprudence constante, il lui faut appliquer trois critères pour déterminer si une personne est accusée d’une infraction pénale au sens de l’article 6 : la qualification de la procédure en droit national, sa nature substantielle et le type et la gravité de la sanction encourue par la personne concernée (Phillips c. Royaume-Uni, no 41087/98, § 31, CEDH 2001-VII ; A.P., M.P. et T.P. c. Suisse, arrêt du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1488, § 39). De plus, le champ d’application de l’article 6 § 2 ne se limite pas aux procédures pénales qui sont pendantes (Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A no 308, p. 16, § 35). Il est arrivé à la Cour de juger cette clause applicable à une décision de justice prise après l’arrêt des poursuites (voir notamment les arrêts Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A no 62, et Lutz, Englert et Nölkenbockhoff c. Allemagne du 25 août 1987, série A no 123) ou après un acquittement (arrêts Sekanina, Rushiti et Lamanna précités). Ces arrêts concernaient des procédures afférentes à des questions telles que l’opportunité de faire supporter à l’accusé les dépens de l’instance, de lui rembourser les frais nécessaires engagés par lui (ou par ses héritiers) ou de lui accorder une indemnité pour sa détention provisoire, toutes questions qui ont été jugées constituer un corollaire et un complément des procédures pénales concernées.
Dès lors, la Cour recherchera si la procédure en réparation dont il s’agit en l’espèce a donné lieu à une « accusation en matière pénale » à l’encontre du requérant et, dans la négative, si elle était néanmoins liée à la procédure pénale d’une manière propre à la faire tomber dans le champ d’application de l’article 6 § 2.
40.  Pour ce qui est du premier des critères énumérés ci-dessus, à savoir la qualification de la procédure en droit national, la Cour prend note de l’argument du requérant selon lequel il est resté formellement « accusé » jusqu’à ce que son acquittement acquière force de chose jugée. Cet argument ne concerne toutefois que les accusations pénales initiales ; il ne revêt aucune pertinence pour la demande en indemnisation. La Cour relève que cette dernière se fondait sur le chapitre 3 de la loi de 1969 sur la réparation des dommages, qui énonce les principes généraux du droit national de la responsabilité civile en matière de dommages corporels. Il ressort clairement tant du libellé de l’article 3-5 de cette loi que de la jurisprudence norvégienne qu’une personne peut être condamnée au versement d’une indemnité sans que sa responsabilité pénale ait été établie. Même lorsque, comme en l’espèce, la victime a choisi de joindre la demande de réparation à la procédure pénale, comme le permet l’article 3 du code de procédure pénale, la demande reste considérée comme une demande « civile ». C’est également ce qui ressort de l’arrêt rendu par la Cour suprême en l’espèce, où la demande a été qualifiée de « civile ». Dès lors, la Cour estime que la demande en réparation litigieuse n’était pas considérée comme une « accusation en matière pénale » par le droit interne pertinent.
41.  Quant aux deuxième et troisième critères, à savoir la nature de la procédure et le type et la gravité de la « sanction » (en l’occurrence, la condamnation – présentée par le requérant comme revêtant un caractère punitif – à verser une réparation), la Cour observe que si les conditions gouvernant la responsabilité civile pouvaient à certains égards, en fonction des circonstances, recouper celles régissant la responsabilité pénale, la demande civile n’en devait pas moins être instruite sur la base des principes propres au droit de la responsabilité civile. L’issue de la procédure pénale n’était pas décisive pour la question de la réparation. La victime avait le droit de solliciter une indemnisation indépendamment du point de savoir si le défendeur avait été condamné ou, comme en l’occurrence, acquitté, et la question de la réparation devait faire l’objet d’une analyse juridique distincte, fondée sur des critères et des exigences en matière de preuve différant sur plusieurs points importants de ceux applicables dans le domaine de la responsabilité pénale.
Pour la Cour, le fait qu’un acte pouvant donner lieu à une demande d’indemnisation en vertu du droit de la responsabilité civile réunit également les éléments constitutifs objectifs d’une infraction pénale ne représente pas, nonobstant la gravité de l’acte en question, un motif suffisant de considérer que la personne présentée comme en étant responsable dans le cadre de l’affaire civile est « accusée d’une infraction ». Le fait que les éléments de preuve soumis lors du procès pénal soient utilisés pour la détermination des conséquences de l’acte dans le domaine civil ne justifie pas davantage pareille conclusion. S’il en allait autrement, comme le Gouvernement le fait remarquer à juste titre, l’article 6 § 2 conférerait à un acquittement pénal l’effet indésirable de priver la victime de la possibilité de réclamer réparation sur le fondement du droit de la responsabilité civile, ce qui constituerait une limitation arbitraire et disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. A l’inverse, une personne déclarée innocente d’une infraction pénale, mais dont la responsabilité pourrait être retenue en vertu des critères de preuve applicables au civil, bénéficierait de l’avantage indu d’échapper à toute responsabilité pour ses actes. Une interprétation aussi large ne trouverait de soutien ni dans les termes de l’article 6 § 2 ni dans une quelconque convergence des systèmes juridiques nationaux des Etats parties à la Convention. Au contraire, dans un nombre important d’Etats contractants, une personne acquittée de certains faits peut être reconnue civilement responsable de leurs conséquences.
Dès lors, la Cour considère que, si l’acquittement prononcé au pénal ne doit pas être remis en cause dans le cadre de la procédure en réparation, cela ne doit pas faire obstacle à l’établissement, sur la base d’exigences de preuve moins strictes, d’une responsabilité civile emportant obligation de verser une indemnité à raison des mêmes faits (voir, mutatis mutandis, X c. Autriche, no 9295/81, décision de la Commission du 6 octobre 1982, Décisions et rapports (DR) 30, p. 227 ; C. c. Royaume-Uni, no 11882/85, décision de la Commission du 7 octobre 1987, DR 54, p. 162).
42.  Toutefois, si la décision interne sur l’action civile devait renfermer une déclaration imputant une responsabilité pénale à la partie défenderesse, cela poserait une question sur le terrain de l’article 6 § 2 de la Convention.
43.  La Cour étudiera donc la question de savoir si, par leur manière d’agir ou par le langage utilisé dans leur raisonnement, les tribunaux internes ont créé entre la procédure pénale et la procédure en réparation qui s’est ensuivie un lien manifeste justifiant que l’on étende à la seconde le champ d’application de l’article 6 § 2.
44.  La Cour relève que la cour d’appel a commencé son arrêt par l’appréciation suivante (paragraphe 13 ci-dessus) :
« Considérant les éléments de preuve fournis au cours de l’affaire dans son ensemble, la cour d’appel estime qu’il est clairement probable que [le requérant] a commis les infractions dirigées contre Mlle T. dont il a été accusé, et qu’il y a lieu d’octroyer une réparation aux parents de celle-ci en vertu de l’article 3-5 2) de la loi sur la réparation des dommages. » (italique ajouté)
45.  La majorité de la Cour suprême a souscrit à cette analyse (paragraphe 16 ci-dessus), quoique en recourant à une formulation plus circonspecte. N’ayant pas annulé la décision de la cour d’appel, elle n’a donc pas porté remède au problème qui, d’après la Cour, se posait.
46.  La Cour est attentive au fait que les tribunaux internes ont tenu compte de ce que le requérant avait été acquitté au pénal. Toutefois, elle estime qu’en cherchant à protéger les intérêts légitimes de la victime la cour d’appel, dont la décision a été confirmée par la Cour suprême, a utilisé des termes qui outrepassaient le cadre civil et a ainsi jeté un doute sur le bien-fondé de l’acquittement. Elle juge incompatible avec la présomption d’innocence le lien ainsi créé avec la procédure pénale antérieure.
47.  A la lumière de ces considérations, la Cour conclut que l’article 6 § 2 de la Convention était applicable à la procédure en réparation dirigée contre le requérant, et que cette disposition a été violée en l’espèce.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
49.  Les demandes de satisfaction équitable et de remboursement de frais formulées par écrit par le requérant étaient confuses et contradictoires, mais il ressort des derniers propos tenus par l’intéressé lors de l’audience devant la Cour qu’il a renoncé à réclamer réparation d’un quelconque dommage matériel tout en maintenant ses demandes, qu’il laisse à la Cour le soin de chiffrer, d’indemnité pour dommage moral et de remboursement de ses frais.
50.  Le Gouvernement s’oppose à l’octroi de quelque dédommagement que ce soit, un constat de violation constituant à son avis une satisfaction équitable suffisante. Il ne formule aucun commentaire sur la question des frais.
A.  Dommage
51.  La Cour admet que le requérant a subi un certain dommage moral à raison de l’atteinte à la présomption d’innocence dont il a fait l’objet en l’espèce. Statuant en équité, elle lui octroie de ce chef 20 000 euros (EUR).
B.  Frais et dépens
52.  La Cour note que le requérant réclame le remboursement de frais de traduction, qu’il chiffre à 26 000 couronnes norvégiennes, et des dépenses diverses – 950 EUR au total, d’après les factures produites – exposées par lui pour assister à l’audience de Strasbourg. Statuant en équité, elle lui accorde à ce titre 4 500 EUR.
C.  Intérêts moratoires
53.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare recevable le grief tiré par le requérant de l’article 6 § 2 de la Convention ;
2.  Dit que l’article 6 § 2 de la Convention s’appliquait à la procédure en réparation litigieuse ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral,
ii.  4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces sommes doivent être converties dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, elles seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 11 février 2003, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DollÉ J.-P. Costa  Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion concordante de Mme Greve.
J.-P.C.  S.D. 
OPINION CONCORDANTE DE Mme LA JUGE GREVE
(Traduction)
Le norvégien n’étant pas une langue officielle de la Cour, la présente cause, comme peut-être la plupart des affaires qui trouvent leur origine dans des décisions de justice rendues dans des langues autres que l’anglais ou le français, soulève des problèmes linguistiques particulièrement délicats. La Cour est en effet appelée à examiner les subtiles nuances du langage juridique employé dans les décisions internes ; or la traduction dans ce contexte demande moins un rendu mot à mot du texte qu’une compréhension du sens des expressions utilisées.
Il faut savoir que la Cour ne dispose pas des services de professionnels pour traduire les langues officielles des Hautes Parties contractantes autres que le français et l’anglais, qui sont les deux langues officielles de la Cour, et que des linguistes professionnels se chargent de traduire l’une vers l’autre. Les textes tels que les décisions de tribunaux internes rédigés dans la langue officielle d’une Haute Partie contractante (autre que l’anglais et le français) sont traduits au sein de la Cour vers le français ou l’anglais sans l’assistance de professionnels. Cela pose un problème général quant à l’exactitude des documents de base sur lesquels la Cour s’appuie pour décider si les droits garantis par la Convention ont ou non été violés dans un cas précis. Il n’est pas rare que des expressions utilisées dans des décisions rendues par les autorités nationales jouent un rôle important dans la décision de la Cour.
En l’espèce, il s’agit de savoir si les tribunaux norvégiens ont laissé entendre que le requérant était pénalement responsable lorsqu’ils ont statué sur la demande de réparation.
Je considère à cet égard que les termes utilisés par la cour d’appel dans sa décision et le fait que la Cour suprême n’a pas annulé celle-ci ont à l’évidence violé le principe de la présomption d’innocence. Contrairement à la cour d’appel, la Cour suprême a soigneusement distingué le raisonnement qui s’impose dans une affaire pénale de celui qu’il convient de suivre pour statuer sur une demande de réparation.
Dans une affaire pénale, deux questions principales doivent être tranchées : premièrement, celle de savoir si l’accusé a agi d’une manière correspondant à la définition de l’acte délictueux énoncée dans l’acte d’accusation (élément matériel de l’infraction, ou actus reus) ; deuxièmement, celle de la culpabilité personnelle du défendeur (élément moral de l’infraction, ou mens rea). En dehors de ces deux questions interviennent d’autres considérations, comme l’âge de l’accusé, sa santé mentale et le point de savoir s’il a agi par légitime défense ou par nécessité, circonstances susceptibles de l’exonérer de sa responsabilité pénale. Ce n’est que lorsque tous ces éléments sont réunis – l’élément matériel et 
l’élément moral de l’infraction plus l’absence de faits justificatifs – que l’on peut établir la responsabilité pénale.
Le cœur du raisonnement suivi par la Cour suprême, auquel la Cour a souscrit, consiste à dire qu’une décision affirmative quant à l’élément matériel de l’infraction dans une affaire pénale n’est pas une condition préalable nécessaire pour que l’on puisse statuer sur la question de la responsabilité civile dans le cadre de la procédure en réparation. En d’autres termes, dans les deux contextes il s’agit, question essentielle, de déterminer si la personne en cause a agi d’une certaine manière : dans la procédure pénale, de celle correspondant à la définition de l’acte délictueux donnée dans l’acte de l’accusation, et, dans la procédure en réparation, de façon à engager sa responsabilité civile. L’acte en question peut être le même dans les deux cas.
En l’espèce, on a envisagé un moment, dans le cadre de la traduction des passages des décisions internes concernant la question de savoir si la personne en cause avait agi d’une certaine manière, de rendre cette question par une formule demandant si la personne avait « commis l’infraction ». Pareille traduction n’aurait pas restitué fidèlement les considérations des tribunaux norvégiens.
A titre de compromis, la Cour a remplacé le terme d’« infraction » par celui d’« acte » chaque fois qu’il apparaissait clairement que les tribunaux norvégiens ne s’intéressaient qu’au point de savoir si la personne avait agi d’une certaine manière. De plus, la Cour a utilisé l’expression « commettre l’acte » en lui conférant un sens neutre, c’est-à-dire dépourvu de connotation pénale ou civile.
A l’intention des lecteurs à même d’apprécier les nuances du raisonnement de la Cour suprême norvégienne, ce dernier (du moins les extraits de l’avis de la majorité cités par la Cour au paragraphe 16 de l’arrêt) est reproduit ci-dessous in extenso :
« Saksbehandlingsanken
I tillegg til at det verken av ordlyden eller av forarbeidene til straffeprosessloven kan utledes noe om at adgangen til å pådømme borgerlige rettskrav til tross for at tiltalte er frifunnet for straff, skal være avhengig av frifinnelsesgrunnen, kan jeg ikke se at det er noen reelle grunner som taler for dette. Selv om det for at det i tilfeller som det foreliggende skal kunne avsies dom for oppreisning, må stilles krav om klar sannsynlighetsovervekt for at handlingen er begått, er beviskravene ikke riktig så strenge som for å avsi en fellende straffedom. Jeg har vanskelig for å se at det skal være noen grunn til at tilfeller hvor tiltalte er blitt frifunnet fordi det ikke finnes bevist at handlingen er begått, skal komme i en noe annen stilling enn andre frifinnelsesgrunner – som f.eks. at handlingen ikke er straffbar, at det ikke finnes bevist at tiltalte har handlet med den strafferettslige skyld som kreves, at tiltalte finnes å være strafferettslig utilregnelig, at det foreligger nødverge eller en annen straffrihetsgrunn m.v. Dersom det i tilfeller hvor tiltalte er frifunnet fordi det ikke er funnet bevist at han har begått den handling han er tiltalt for, ikke skal være adgang til å pådømme borgerlige rettskrav i straffesaken, vil konsekvensen av det være at kravet må forfølges i en separat sivil sak. Men å føre en separat sivil sak koster både tid og penger. [Hvis borgerlige rettskrav etter at tiltalte er blitt frifunnet for straff fordi det ikke er funnet bevist at han har begått handlingen, bare skal kunne forfølges i en separat sivil sak,] vil fornærmedes muligheter til å forfølge slike krav være avhengig av hvilke økonomiske ressurser han råder over. En slik løsning finner jeg lite tiltalende.
Jeg påpeker også at om man skal ha en regel som stiller frifinnelse fordi det ikke finnes bevist at tiltalte har begått den handling han er tiltalt for, i en annen stilling enn andre frifinnelsesgrunner, vil det kunne by på problemer å anvende regelen i tilfeller hvor saken har vært behandlet av lagmannsretten med lagrette – slik tilfellet er i vår sak. For at kjennelsen skal være fellende må minst sju av lagrettens 10 medlemmer ha svart ja på skyldspørsmålet, og uten hensyn til om lagretten svarer ja eller nei, er kjennelsen uten begrunnelse. Som oftest vil man nok kunne ha mer eller mindre velfunderte oppfatninger om hva som er grunnen til at lagretten har svart nei, men full sikkerhet vil man aldri ha.
Spørsmålet om borgerlige rettskrav kan pådømmes til tross for at tiltalte er frifunnet for straff, har flere ganger tidligere vært forelagt for domstolene. De ganger spørsmålet tidligere har vært forelagt for Høyesterett eller Høyesteretts kjæremålsutvalg, har det vært lagt til grunn at det ikke er noe vilkår for at borgerlige rettskrav skal kunne pådømmes i forbindelse med straffesaken, at retten ved avgjørelsen av straffesaken har funnet det bevist at tiltalte har begått den handling tiltalen gjelder. (...)
Etter mitt syn kan det på grunnlag av det rettskildemateriale som foreligger, ikke være tvilsomt at det etter straffeprosessloven av 1981 ikke kan oppstilles som noe vilkår for at borgerlige rettskrav skal kunne pådømmes i forbindelse med behandling av straffesaker, at retten [ved avgjørelsen av straffesaken] har funnet det bevist at tiltalte har begått den handling saken gjelder. (...)
Etter dette foreligger det ikke noen saksbehandlingsfeil når lagmannsretten har pådømt oppreisningskravet til tross for at [klageren] er frifunnet for straff.
Anken over rettsanvendelsen
[Klageren] har begrunnet anken over rettsanvendelsen med at det er i strid med uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 nr. 2 om retten etter at tiltalte er frifunnet for straff, i samme sak avsier dom for oppreisning, og at det under enhver omstendighet må være i strid med uskyldspresumsjonen å begrunne en dom for oppreisning på den måte lagmannsretten har gjort.
[Artikkel 6 nr. 2] henvender seg i første rekke til dommere i straffesaker, og hovedbudskapet i bestemmelsen er at dommerne ikke skal ha en forutinntatt oppfatning om at den siktede har begått den lovovertredelsen han er tiltalt for, eller gjennom uttalelser fra offentlige myndigheter søkes påvirket til dette, se Frowein/Peukert: Europäische Menschenrechtskonvention, 2. Auflage (1996), side 280 ff. og Rehof/Trier: Menneskerett (1990), side 164. Både i teori og praksis fra Strasbourgorganene er det imidlertid lagt til grunn at bestemmelsen også kan få betydning etter at straffesaken er avsluttet, se Harris/O’Boyle/Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights (1995), side 246-247 med nærmere henvisninger til praksis. I dom av 25. august 1993 i saken Sekanina mot Østerrike har f.eks. Den europeiske menneskerettighetsdomstol lagt til grunn at dersom siktede er frifunnet ved rettskraftig dom, kan domstolene i en etterfølgende sak om erstatning for uberettiget forfølgning ikke bygge på at tiltalte er skyldig. Men hvor langt dette synspunktet rekker, kan være noe usikkert. Saker om erstatning for uberettiget forfølgning går mellom siktede og staten, og slike saker fremstår som en forlengelse av straffesaken. Etter min oppfatning kan uskyldspresumsjonen derimot neppe komme til anvendelse i en sivil sak mellom siktede og den som måtte være krenket eller ha lidt skade ved en handling som siktede er frifunnet for. Det må i alle fall være på det rene at EMK artikkel 6 nr. 2 ikke kan avskjære domstolene fra i en sivil sak – f.eks. en erstatningssak, sak om oppsigelse eller avskjed eller sak om foreldreansvar – å ta stilling til et faktisk hendelsesforløp, selv om dette i og for seg skulle utgjøre en straffbar handling, og den som kravet er rettet mot, er frifunnet for forholdet i en tidligere straffesak, se blant annet Lorenzen/Rehof/Trier: Den Europæiske Menneskeretskonvention med kommentarer (1994), side 199 og Frowein/Peukert, op. cit. side 285. Om uskyldspresumsjonen overhodet får anvendelse i en sivil sak mellom skadelidte og siktede, må det under enhver omstendighet være en forutsetning for at EMK artikkel 6 nr. 2 skal være krenket, at det blir foretatt en strafferettslig skyldkonstatering. Dersom domstolene i en sivil sak ikke skulle ha adgang til å legge til grunn at den som er frifunnet for en straffbar handling, har begått handlingen, ville frifinnelsen frata den som måtte være krenket eller ha lidt skade ved handlingen, muligheten til å få prøvd krav som vedkommende måtte ha mot tiltalte. Dette ville etter mitt syn støte an mot den grunnleggende bestemmelse om rett til rettferdig rettergang i artikkel 6 nr. 1.
Fra [klagerens] side har det vært hevdet at det må skilles mellom tilfeller hvor borgerlige rettskrav blir behandlet sammen med straffesaken, og tilfeller hvor kravet blir behandlet i en etterfølgende sivil sak. Jeg kan vanskelig se at det kan være grunnlag for et slikt skille. Ordningen med at borgerlige rettskrav skal kunne tas med i straffesaken, har gode prosessøkonomiske grunner for seg, og [som ankemotpartene har påpekt,] kan også tiltalte ha fordeler av ordningen. I straffesaker har tiltalte som hovedregel krav på forsvarer på det offentliges bekostning, og med den grundige bevisførsel som finner sted i straffesaker, har tiltalte i tilfeller hvor det borgerlige kravet blir behandlet sammen med straffesaken, en særlig beskyttelse mot å bli uriktig dømt. Dersom tiltalte blir frifunnet for straff, men idømt erstatning, vil det for tiltaltes følelse av ikke å være blitt ‘frifunnet helt’, ikke kunne spille noen rolle om erstatningskravet blir pådømt i forbindelse med straffesaken, eller i en etterfølgende sivil sak.
Som nevnt kan uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 nr. 2 etter min oppfatning neppe få anvendelse i en sivil sak mellom den som er blitt frifunnet for en straffbar handling, og skadelidte. Slik denne saken ligger an, finner jeg det imidlertid ikke nødvendig å ta endelig stilling til dette, da lagmannsretten ved pådømmelsen av oppreisningskravet etter mitt syn ikke har foretatt en slik strafferettslig skyldkonstatering som under enhver omstendighet må være en forutsetning for at det kan foreligge en krenkelse av EMK artikkel 6 nr. 2. (...)
[Klageren] har anført at domstolene i praksis vil ha vanskelig for å håndtere forskellige beviskrav for straff og erstatning, og at når det for oppreisningskrav i tilfeller som det foreliggende blir stilt krav om at det må foreligge klar sannsynlighetsovervekt for at handlingen er begått, vil beviskravene ligge så nært opp til det som kreves for en fellende straffedom, at dette i seg selv bidrar til å kaste mistanke om at det foreligger straffeskyld. Disse argumentene har jeg vanskelig for å forstå. Det at beviskravene er forskjellige i ulike relasjoner, er ikke noe særegent for denne type saker. [Når det for pådømmelse av oppreisningskrav i tilfeller hvor tiltalte er frifunnet for straff, blir stilt krav om klar sannsynlightsovervekt for at tiltalte har begått handlingen, er det] ut fra et generelt synspunkt om at det må stilles krav om kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at retten skal kunne legge til grunn at det foreligger et sterkt belastende faktum ... Det at det i slike tilfeller av hensyn til den som kravet er rettet mot, stilles skjerpede beviskrav, kan ikke innebære noen krenkelse av EMK. »
ARRÊT Y. c. NORVÈGE
ARRÊT Y. c. NORVÈGE 
ARRÊT Y. c. NORVÈGE 
ARRÊT Y. c. NORVÈGE – OPINION CONCORDANTE DE Mme LA JUGE GREVE
ARRÊT Y. c. NORVÈGE – OPINION CONCORDANTE DE Mme LA JUGE GREVE 


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-2 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6-2) ACCUSE D'UNE INFRACTION


Parties
Demandeurs : Y
Défendeurs : NORVEGE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 11/02/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56568/00
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-11;56568.00 ?
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