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11/02/2003 | CEDH | N°57567/00

CEDH | BULENA contre la REPUBLIQUE TCHEQUE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 57567/00  présentée par František BULENA  contre la République tchèque
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 11 février 2003 en une chambre composée de
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    Gaukur Jörundsson,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mme W. Thomassen,   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mai 2000,
Vu les obse

rvations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en a...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 57567/00  présentée par František BULENA  contre la République tchèque
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 11 février 2003 en une chambre composée de
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    Gaukur Jörundsson,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mme W. Thomassen,   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mai 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, František Bulena, ressortissant tchèque, est né en 1949 et réside à Prague. Il est représenté devant la Cour par Me M. Nespala, avocat au barreau tchèque.
Le Gouvernement est représenté par son agent, M. Vít Schorm.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 22 janvier 1999, Česká spořitelna (la Caisse d’épargne tchèque) saisit le tribunal régional du commerce (krajský obchodní soud) de Prague d’une demande tendant à ce que la faillite (konkurz) du requérant, entrepreneur du bâtiment, soit déclarée. Alléguant qu’elle avait conclu avec le requérant d’abord un contrat de crédit, résilié le 1er février 1996, puis un accord sur le remboursement de sa dette, elle fit valoir que le requérant était en cessation de paiement depuis 1998 et que sa créance exigible s’élevait à presque cinq millions de couronnes tchèques (CZK). Elle mentionna également l’existence d’un autre créancier du requérant, à savoir Komerční banka (la Banque du commerce).
Le 29 janvier 1999, le tribunal régional décida de transmettre la demande au tribunal municipal (městský soud) de Prague, compétent pour connaître de l’affaire.
Le 24 mars 1999, le tribunal municipal invita le requérant à s’exprimer sur la demande de sa mise en faillite et à lui faire parvenir la liste de ses biens, créances et dettes.
Le 12 avril 1999, le requérant s’opposa à la mise en faillite, considérant que les conditions légales n’étaient pas réunies. Il soutint que la créance de Komerční banka faisait l’objet d’une procédure judiciaire pendante et que l’actif de son entreprise dépassait son passif.
Le 28 juin 1999, le tribunal municipal accueillit la demande de Česká spořitelna et prononça la faillite du requérant, conformément à la loi no 328/1991 sur la faillite et le redressement judiciaire. Il nomma également un administrateur judiciaire des biens du requérant et invita les créanciers de ce dernier à faire valoir leurs prétentions. Ayant pris en compte de nombreuses preuves écrites, notamment des rapports de Komerční banka et une lettre de B.Č. alléguant posséder une créance exigible à l’encontre du requérant, le tribunal considéra comme un fait attesté (osvědčeno) que le requérant avait plusieurs créanciers, qu’il n’était pas en mesure d’honorer ses dettes et que la valeur de ses biens suffisaient au moins à couvrir les frais de procédure, les trois conditions nécessaires à une déclaration de faillite. Il constata enfin que les objections du requérant concernant les créances litigieuses ne pouvaient pas être prises en considération.
Le 7 juillet 1999, le requérant interjeta appel, considérant que les conditions pour déclarer la faillite n’étaient pas réunies dans son cas. Il affirmait que la créance de Komerční banka faisait l’objet d’une procédure judiciaire, que l’existence de celle de B.Č. se fondait uniquement sur l’allégation de ce dernier et que l’actif de son entreprise dépassait le passif. Il compléta cet appel le 9 août 1999, soutenant que le chiffre d’affaires allait en augmentant et que l’activité de son entreprise ne souffrait que depuis la déclaration de faillite.
Le 14 septembre 1999, le requérant demanda au tribunal d’annuler la déclaration de faillite; il contestait les créances que les différents créanciers avaient fait valoir auprès du tribunal à la suite de la décision du 28 juin 1999.
Le 20 septembre 1999, les créances susmentionnées furent réexaminées en présence du requérant et de son avocat. Ce dernier affirma que les créances de B.Č. et de Komerční banka faisaient l’objet de procédures judiciaires.
Le 21 octobre 1999, la cour supérieure (vrchní soud) de Prague rejeta l’appel du requérant comme injustifié et confirma la décision du tribunal municipal du 28 juin 1999, relevant en particulier :
« Aux termes de l’article 12a-1 de la loi sur la faillite et le redressement judiciaire, le tribunal déclare la faillite s’il est attesté que le débiteur est en faillite et si les autres conditions prescrites par la loi sont réunies. (...) [La] notion de faillite comprend deux situations, à savoir l’insolvabilité du débiteur (cessation de paiement) ou l’endettement excessif. (...)
Dans le cas d’espèce, la faillite du débiteur a incontestablement été attestée, faillite qui se manifeste par son incapacité de paiement sur le long terme, car il a été prouvé que le débiteur ne s’acquittait pas de ses obligations exigibles à l’égard de plusieurs créanciers. Ces constatations faites par le tribunal de première instance, basées sur le contenu du dossier, n’ont pas été contestées par le débiteur dans son appel, ce dernier n’a pas non plus mis en doute l’état de sa faillite. (...)
La créance de [la Caisse d’épargne tchèque] a été attestée par le contrat de crédit datant du 20 janvier 1993 et le débiteur ne l’a aucunement mise en doute. Quant à l’autre créancier - la Banque de commerce, la cour d’appel constate que dans l’arrêt de la cour supérieure de Prague par lequel cette dernière a annulé le jugement de premier ressort, cette juridiction a conclu que le débiteur avait repris les obligations du contrat de crédit. Le débiteur ne contestait que le montant de la créance et c’est pourquoi la cour supérieure annula le jugement. Il en résulte que la Banque de commerce a une créance exigible à la charge du débiteur. Il n’est pas nécessaire dans cette phase de la procédure précédant la déclaration de la faillite de connaître le montant exact de la créance (...). »
Le 2 décembre 1999, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost), dirigé contre « la décision du tribunal municipal de Prague datant du 28 juin 1999, confirmée par la décision de la cour supérieure de Prague du 21 octobre 1999 ». Il s’y plaignait de la violation de son droit à entreprendre, garanti par l’article 26 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod), alléguant que la décision de le déclarer en faillite n’était pas conforme à la loi car les conditions légales ne se trouvaient pas réunies. Il affirmait qu’en raison de cette décision arbitraire, son entreprise risquait la liquidation, l’administrateur judiciaire n’en poursuivant pas les activités économiques.
Le 12 janvier 2000, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours du requérant pour défaut manifeste de fondement ; elle considéra qu’il n’était pas susceptible d’être examiné au fond. La haute juridiction estima que le requérant ne s’attaquait qu’à la décision du tribunal municipal, bien que cette décision eût été confirmée par la cour supérieure statuant sur appel de l’intéressé. Se référant à sa jurisprudence, elle releva que c’était la décision de la cour supérieure qui aurait dû être attaquée en premier lieu : si elle-même statuait seulement sur la décision querellée du tribunal municipal, celle de la cour supérieure resterait intacte, ce qui serait contraire au principe de la sécurité juridique.
Le 10 août 2001, le tribunal municipal de Prague consentit à ce que l’administrateur judiciaire des biens vendît hors enchères un immeuble du requérant.
Le 20 août 2001, le requérant intenta une action en nullité (žaloba pro zmatečnost) de la décision du 10 août 2001 ; il alléguait qu’il avait été privé du droit d’agir devant le tribunal et de s’exprimer sur le déroulement de la procédure.
Le 6 novembre 2001, le requérant demanda au ministère de la Justice d’introduire en sa faveur un pourvoi dans l’intérêt de la loi (stížnost pro porušení zákona), au motif que la police avait classé sans suite ses dénonciations dirigées contre l’administrateur judiciaire de ses biens.
B.  Le droit interne pertinent
Droit constitutionnel
En vertu de l’article 87-1 d) de la Constitution, la Cour constitutionnelle statue sur un recours constitutionnel dirigé contre une décision passée en force de chose jugée ou contre une autre atteinte aux droits et libertés constitutionnels commise par les autorités publiques.
Aux termes de l’article 26 de la Charte des droits et libertés fondamentaux, chacun a droit au libre choix de sa profession et à la formation professionnelle, ainsi que le droit d’entreprendre ou d’exercer une autre activité économique.
Loi no 182/1993 sur la Cour constitutionnelle
Selon l’article 34, le recours constitutionnel doit être introduit par écrit auprès de la Cour constitutionnelle. Il doit indiquer qui l’introduit, quelle affaire il concerne et ce à quoi il tend ; il doit être daté et signé. Outre ces conditions à caractère général, le recours doit comprendre un exposé véridique des faits décisifs, les preuves invoquées par le demandeur et ses revendications.
Aux termes de l’article 72-1 a), un recours constitutionnel peut être introduit par toute personne physique ou morale qui se prétend victime d’une violation, commise par « une autorité publique », des droits ou libertés fondamentaux reconnus dans une loi constitutionnelle ou dans un traité international au sens de l’article 10 de la Constitution.
L’article 72-2 précise que le recours constitutionnel doit être introduit dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur le dernier recours que lui offre la loi pour défendre ses droits.
L’article 72-4 dispose que doit être jointe au recours constitutionnel la copie de la décision sur le dernier recours offert par la loi pour la défense des droits.
Loi no 328/1991 sur la faillite et le redressement judiciaire (version en vigueur au moment des faits)
L’article 1-1 énonce l’objectif de cette loi, à savoir la gestion équitable des biens du débiteur qui est en faillite.
Aux termes de l’article 1-2, le débiteur est en faillite s’il a plusieurs créanciers et s’il n’est pas en mesure d’honorer les créances exigibles. Si le débiteur est en cessation de paiement, on considère qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter des créances exigibles.
En vertu de l’article 1-3, une personne physique qui est entrepreneur, et une personne morale sont également en faillite en cas d’endettement excessif. L’endettement est considéré comme excessif si la personne a plusieurs créanciers et si le montant des créances exigibles dépasse la valeur de ses biens.
L’article 12a dispose que s’il est attesté que le débiteur est en faillite et si les autres conditions légales sont réunies, le tribunal déclare la faillite par une décision rendue sans délai inutile. Le débiteur peut interjeter appel de cette décision s’il n’a pas lui-même demandé d’être déclaré en faillite.
Aux termes de l’article 13, le tribunal doit, dans sa décision de déclaration de faillite, nommer un administrateur judiciaire et inviter les créanciers à faire valoir leurs prétentions dans le délai de trente jours à compter de la déclaration de faillite. La décision est affichée sur le panneau officiel du tribunal le jour de son adoption. La déclaration de faillite prend effet le jour de l’affichage de la décision. Le jour même, le débiteur devient failli (úpadce).
L’article 14 précise les effets de la déclaration de faillite. Il s’agit notamment du transfert à l’administrateur judiciaire du droit de disposer des biens inclus dans l’ensemble des biens frappés par la faillite (konkurzní podstata). Les actes juridiques du failli concernant ces biens sont dépourvus d’effet à l’égard des créanciers. Les procédures portant sur les prétentions relatives aux biens figurant dans la masse des biens frappés par la faillite ou qui ont vocation à être satisfaites ainsi sont suspendues ; à l’exception des procédures portant sur les créances qu’il faut faire valoir dans la procédure de faillite, il est possible de poursuivre ces procédures sur demande de l’administrateur ou d’autres parties à la procédure ; l’administrateur devient alors partie à la procédure à la place du failli.
C.  Jurisprudence de la Cour constitutionnelle
Dans sa décision no IV ÚS 58/95 du 15 janvier 1995, la Cour constitutionnelle a dit que le sens et la fonction d’un recours constitutionnel est de redresser une atteinte, commise par la puissance publique, aux droits et libertés garantis par la Constitution. Le redressement n’est possible que si l’on donne à la Cour constitutionnelle l’occasion de réexaminer la décision sur le dernier recours offert par la loi pour la défense des droits. Une décision sur le recours constitutionnel ne portant que sur les décisions attaquées du tribunal municipal et de la cour régionale de Brno laisserait intacte la décision de la Cour suprême, ce qui serait sans aucun doute contraire au principe de la sécurité juridique. C’est donc cette décision de la Cour suprême qui doit être en premier lieu attaquée par le recours constitutionnel.
Par la décision no I ÚS 349/98 du 27 octobre 1998, la Cour constitutionnelle a rejeté un recours constitutionnel pour le même motif ; elle a relevé que tous ces éléments, bien que d’ordre procédural, étaient pertinents pour la décision. Elle a donc rejeté le recours pour défaut manifeste de fondement, sans avoir entendu les parties.
GRIEFS
1. Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit d’accès à un tribunal, au motif que la Cour constitutionnelle, considérant que le recours constitutionnel n’était dirigé que contre la décision de première instance, a refusé d’examiner le fond de l’affaire.
2. Au titre de l’article 1 du Protocole no 1, le requérant allègue que les décisions judiciaires relatives à la déclaration de sa faillite ont porté atteinte à son droit au respect des biens.
EN DROIT
1. En premier lieu, le requérant se plaint d’avoir été privé du droit d’accès à un tribunal, la Cour constitutionnelle ayant refusé d’examiner le fond de son affaire pour des raisons purement formelles. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu, l’Etat ayant la possibilité de déterminer dans le droit interne certaines règles qui sont à suivre pour déclencher la procédure judiciaire. Il rappelle qu’en droit national, le recours constitutionnel ne peut être dirigé que contre la décision sur le dernier recours prévu par la loi, en l’espèce la décision de la cour supérieure de Prague. Liée au sens et à la fonction mêmes du recours constitutionnel, cette exigence serait fondamentale et ressortirait clairement de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Contestant toute violation par la Cour constitutionnelle du droit du requérant d’accéder au tribunal, le Gouvernement affirme que le contenu du recours ne permettait pas à la haute juridiction de prendre en considération la décision de la cour supérieure. Il estime donc que ce grief est manifestement mal fondé.
Tout en admettant que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et peut donner lieu à des limitations, le requérant invoque la jurisprudence de la Cour selon laquelle les limitations appliquées par l’Etat ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Il réaffirme avoir satisfait à toutes les exigences de forme prescrites par la loi sur la Cour constitutionnelle ; ainsi, il aurait désigné d’emblée et sans équivoque la décision sur le dernier recours exercé et le contenu du recours constitutionnel montrait que ce dernier était dirigé contre les deux décisions des juridictions inférieures. Le requérant considère que la Cour constitutionnelle a interprété la loi de façon restrictive, voire trop formelle afin de ne pas avoir à examiner le fond des griefs soulevés devant elle. Il en conclut que le rejet de son recours constitutionnel a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal, car le rapport de  proportionnalité entre les moyens employés (à savoir les conditions de recevabilité d’un recours constitutionnel) et le but visé (c’est-à-dire assurer l’accès de l’individu à la Cour constitutionnelle sous condition que certaines exigences de forme soient satisfaites) n’a pas été respecté dans le cas d’espèce.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2. En second lieu, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect des biens, résultant des décisions prétendument arbitraires sur la déclaration de faillite. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
2.1. Le Gouvernement excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours internes, et cela à un double titre. Il rappelle d’une part que la Cour constitutionnelle n’a pas examiné le fond de l’affaire, faute pour le requérant d’avoir introduit le recours constitutionnel en bonne et due forme. Il fait valoir d’autre part que le requérant s’est plaint dans son recours constitutionnel uniquement de la violation de son droit d’entreprendre, garanti par l’article 26 de la Charte des droits et libertés fondamentaux, sans se référer (implicitement ou explicitement) à l’article 11 de la Charte et/ou à l’article 1 du Protocole no 1 consacrant le droit de propriété.
A ce sujet, le requérant allègue avoir objecté dans son recours constitutionnel que les conditions prescrites par la loi sur la faillite n’étaient pas réunies, ce qui serait à l’évidence lié à l’atteinte, résultant de la déclaration de faillite, à son droit de propriété. La violation du droit d’entreprendre s’analyserait logiquement en une ingérence dans l’exercice du droit au respect des biens. L’intéressé rappelle enfin que c’est la Cour constitutionnelle qui, par sa manière trop formelle de procéder, l’a empêché de faire réexaminer les circonstances de la déclaration de faillite.
La Cour ne juge pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions préliminaires du Gouvernement, étant donné que le grief doit être rejeté pour les autres motifs énoncés ci-dessous.
2.2. Quant au bien-fondé du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, le Gouvernement ne conteste pas que les décisions sur la déclaration de faillite du requérant constituent une ingérence dans le droit de celui-ci au respect de ses biens. Il affirme cependant que cette ingérence cadrait pleinement avec le droit pour l’Etat de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général.
Le Gouvernement note que les juridictions nationales ont constaté la faillite du requérant en vertu de la loi en vigueur à l’époque ; dès lors, ladite ingérence n’était ni illégale ni arbitraire. Selon lui, l’objectif de la loi sur la faillite est de régler les rapports conflictuels existant entre le débiteur et ses créanciers et de gérer les biens du failli de façon à lui permettre de rembourser ses dettes, tout en lui garantissant qu’il ne sera pas privé du droit de propriété sur les biens entrant dans la masse des biens frappés par la faillite. L’ingérence de l’Etat réside dans le fait que la gestion des biens du failli est confiée à un administrateur judiciaire. Le Gouvernement affirme qu’en l’espèce la déclaration de faillite était conforme à l’intérêt général car elle poursuivait le but visé par la loi. Quant au respect du principe de proportionnalité, le Gouvernement fait valoir qu’il a été prouvé que le requérant avait plusieurs créanciers et n’était pas en mesure d’honorer ses engagements envers eux. Dans de telles circonstances, la loi permet aux juridictions de prononcer la faillite du débiteur afin qu’il règle ses dettes. Le Gouvernement rappelle que la créance du demandeur de la faillite, en l’occurrence Česká spořitelna, s’élevait à presque cinq millions de CZK et que celle du second créancier, Komerční banka, représentait plus d’un million de CZK. Il considère que c’est le non-respect par le requérant des engagements contractés par lui qui a rompu le juste équilibre voulu en portant atteinte aux droits des créanciers.
Pour sa part, le requérant rappelle qu’il a objecté dans son recours constitutionnel que les conditions légales de la déclaration de faillite n’avaient pas été respectées, et que cet argument n’a pas pu être considéré, le recours ayant été rejeté sans examen au fond. Il réitère son argument selon lequel deux de ses créances faisaient l’objet de procédures judiciaires pendantes et affirme que la cessation de ses paiements à Komerční banka s’expliquait par le doute qui régnait quant au montant de la créance ; il conteste également que son endettement fût excessif. Il souligne que la déclaration de faillite est une « ingérence fatale » dans le droit du failli de disposer de ses biens car ce droit est entièrement transféré dans les mains de l’administrateur judiciaire.
Pour ce qui est du principe de proportionnalité, on ne saurait selon le requérant considérer qu’il y ait eu en l’occurrence un rapport raisonnable entre les moyens employés et le but visé. L’intéressé argue à ce propos que l’administrateur de l’espèce ne poursuit pas l’objectif de la loi sur la faillite qui est de satisfaire proportionnellement les créanciers, car il lèse tant le failli que ses créanciers et ne remplit pas ses obligations. Le requérant en conclut que, dans son cas, la déclaration de faillite ne semble pas répondre à l’intérêt général de l’Etat.
La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1, qui garantit en substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 44, CEDH 1999-V) : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. La deuxième et la troisième, qui ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété, doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (Air Canada c. Royaume-Uni, arrêt du 5 mai 1995, série A no 316-A, p. 15, § 30).
Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que le requérant ait subi une ingérence dans son droit au respect des biens ; mais il ne s’agissait ni d’une expropriation ni d’un transfert de propriété. La déclaration de faillite par les tribunaux s’analyse donc selon la Cour en une réglementation de l’usage des biens ; dès lors, c’est le second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 qui joue en l’occurrence.
La Cour reconnaît que la déclaration de faillite vise à assurer une gestion équitable des biens du failli, en vue de protéger les créanciers. Il s’ensuit que l’ingérence en question poursuivait des buts légitimes conformes à l’intérêt général, à savoir une bonne administration de la justice et la protection des droits d’autrui (voir, mutatis mutandis, Saggio c. Italie, no 41879/98, § 29, 25 octobre 2001, non publié). Elle rappelle également qu’une mesure d’ingérence, notamment celle dont l’examen relève du second paragraphe de l’article 1, doit ménager un « juste équilibre » entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 tout entier, donc aussi dans le second alinéa : il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (arrêts Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 75, CEDH 1999-III, et Immobiliare Saffi c. Italie, précité, § 49).
La Cour estime qu’en principe le transfert à l’administrateur judiciaire du droit de disposer des biens frappés par la faillite n’est pas critiquable en soi, eu égard au fait que l’administrateur est censé poursuivre l’activité économique et vu notamment la marge d’appréciation autorisée par le second alinéa de l’article 1. Elle considère par ailleurs que les autorités nationales se trouvent mieux placées que le juge international pour apprécier la situation financière d’un débiteur et pour déterminer si les conditions prescrites par la loi sur la faillite se trouvent réunies. La Cour observe qu’en l’occurrence le requérant a eu la possibilité de s’exprimer sur la demande de déclaration de faillite ainsi que sur les créances à sa charge et que les décisions des juridictions nationales ne semblent pas revêtir un caractère arbitraire. Elle note également que la cour supérieure a répondu aux objections soulevées par le requérant dans son appel ; dans la mesure où l’intéressé se plaint de l’impossibilité de faire réexaminer ces décisions par la Cour constitutionnelle, la Cour rappelle que cette question fait l’objet du grief examiné sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention.
Dans ces circonstances, rien ne permet à la Cour de conclure que l’Etat défendeur a enfreint l’équilibre qui doit exister en la matière entre la protection du droit des particuliers au respect de leurs biens et les exigences de l’intérêt général.
Il s’ensuit, à supposer même que les voies de recours internes aient été épuisées, que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant concernant le droit d’accès à un tribunal ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
DÉCISION BULENA c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
DÉCISION BULENA c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 57567/00
Date de la décision : 11/02/2003
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE CONSTITUTIONNELLE


Parties
Demandeurs : BULENA
Défendeurs : la REPUBLIQUE TCHEQUE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-11;57567.00 ?
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