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13/02/2003 | CEDH | N°44964/98

CEDH | AFFAIRE LOUERAT c. FRANCE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE LOUERAT c. FRANCE
(Requête no 44964/98)
ARRÊT
STRASBOURG
13 février 2003
DÉFINITIF
13/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Louerat c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    J.-P. Costa,    L. Caflisch,    P. Kūris,    B. Zupanči

č,    K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE LOUERAT c. FRANCE
(Requête no 44964/98)
ARRÊT
STRASBOURG
13 février 2003
DÉFINITIF
13/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Louerat c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    J.-P. Costa,    L. Caflisch,    P. Kūris,    B. Zupančič,    K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 mars 2002 et 23 janvier 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 44964/98) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Maurice Louerat et Mme Christiane Louerat (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 29 juin 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, Mme Michèle Dubrocard, sous-directrice des droits de l'homme à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.
3.  Les requérants se plaignaient en particulier de la durée de procédures pénale et administratives et invoquaient l'article 6 § 1 de la Convention.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 11 juillet 2000, la chambre a déclaré irrecevables certains griefs.
7.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8.  Le 7 mars 2002, la chambre a déclaré le restant de la requête recevable.
9.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
10.  Les requérants sont des ressortissants français, nés respectivement en 1944 et 1946 et résidant à Paris.
A.  La procédure pénale
11.  Les requérants étaient gérants de trois sociétés (SARL Tradi-France, SARL CTE-TM et la SARL Tradi-Multiple) ayant pour objet la construction et la vente de maisons individuelles.
12.  Le 8 juillet 1987, à la suite d'ordonnances rendues par les présidents des tribunaux de grande instance de Paris, de Châteauroux et de Tours en date des 7 et 8 juillet 1987, des agents des impôts effectuèrent des visites et procédèrent à des saisies de documents dans les locaux des sociétés ainsi qu'au domicile des requérants.
13.  A partir du 7 janvier 1988, l'administration des impôts procéda à la vérification de la comptabilité de la société Tradi-France puis à compter du 13 juin 1988, elle en fit de même pour les deux autres sociétés.
14.  Suite à une plainte de l'administration fiscale déposée le 22 juin 1990 pour trois dossiers de fraude visant les requérants en tant que gérants des sociétés précitées, le procureur de la République de Tours prit un réquisitoire introductif le 19 février 1991 et une information fut ouverte. Les requérants furent mis en examen les 31 mai et 31 octobre 1991 et renvoyés, les 9 et 22 juin 1992, devant le tribunal pour soustraction frauduleuse à l'impôt sur les sociétés concernant la société Tradi-France et CTE-TM et à la taxe sur la valeur ajoutée pour les trois sociétés, au titre des exercices allant de 1984 à 1988, faits réprimés par les articles 1741, 1743 et 1745 du code général des impôts.
15.  En août 1990 et juin 1992, les requérants formèrent des pourvois en cassation contre les ordonnances de perquisition des 7 et 8 juillet 1987.
16.  A l'audience du 2 novembre 1992 devant le tribunal correctionnel de Tours, les requérants sollicitèrent le renvoi de l'affaire au motif que les ordonnances ayant autorisé les visites domiciliaires dans leurs locaux sociaux étaient frappées d'un pourvoi en nullité que la Cour de cassation n'avait pas encore examiné. Le tribunal, estimant préférable de connaître la décision de la haute juridiction avant de statuer, renvoya l'affaire au 4 octobre 1993 puis, aucune décision n'étant encore intervenue à cette date, au 3 octobre 1994. Peu avant l'audience du 3 octobre, le conseil des requérants fit parvenir les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation des 21 avril 1992 et 4 janvier 1994 annulant les visites domiciliaires pour vice de forme. Il souleva in limine litis un moyen de nullité arguant que l'annulation des visites domiciliaires entraînait la nullité de toute la procédure subséquente. Le tribunal mit l'affaire en délibéré à l'audience du 27 octobre 1994 puis au 24 novembre.
17.  Par un jugement du 24 novembre 1994, le tribunal rejeta l'exception de nullité au motif que les visites domiciliaires et saisies réalisées en vertu des ordonnances annulées n'affectaient en rien les enquêtes fiscales, instruction et poursuites judiciaires qui n'en étaient nullement la conséquence ou la suite procédurale. Le tribunal condamna les requérants respectivement à trente mois d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, et six mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes.
18.  Par un arrêt rendu par défaut le 7 novembre 1995, la cour d'appel d'Orléans confirma le jugement. Le 11 avril 1996, les requérants formèrent opposition audit arrêt.
19.  Par un arrêt du 21 janvier 1997, la cour d'appel d'Orléans confirma le jugement mais ramena la peine du premier requérant à deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation en invoquant le défaut de base légale de l'arrêt attaqué au motif que l'annulation des ordonnances de perquisition rendait nulle toute poursuite et condamnation pour infraction à la législation fiscale.
20.  Le 28 mai 1998, la Cour de cassation cassa partiellement l'arrêt attaqué en considérant :
« (...) Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que l'administration fiscale connaissait, avant même de saisir l'autorité judiciaire pour se faire autoriser à procéder aux visites domiciliaires, l'existence des trois sociétés en cause et le fait que deux d'entre elles, le groupe Tradi-France et CTE-TM, n'avaient effectué aucune déclaration fiscale ; que dès lors c'est à bon droit que les juges ont écarté l'exception de nullité en ce qui concerne les poursuites engagées contre le dirigeant de ces deux sociétés, en relevant notamment que les opérations annulées étaient sans effet sur la constatation de leur carence déclarative que l'administration des impôts avait pu faire d'elle-même ; Qu'en effet, l'annulation d'une décision judiciaire, qui remet la cause et les parties au même état où elles se trouvaient antérieurement, ne postule l'annulation que de ce qui été la suite nécessaire ou l'exécution de cette décision ;
Attendu, en revanche, que tel n'est pas le cas de la société Tradi-Multiple, dont les dirigeants sont poursuivis, à la suite d'un contrôle fiscal, pour avoir, dans les déclarations de chiffre d'affaires, majoré abusivement les droits à déduction ; que, toutefois, si les peines d'emprisonnement, de publication et d'affichage sont justifiées par les déclarations de culpabilité relatives aux autres sociétés, par contre, en déclarant les époux Louerat solidairement tenus avec la société Tradi-Multiple au paiement de la TVA due pour la période du 1er décembre 1985 au 31 juillet 1986, alors que les poursuites pénales concernant cette société étaient affectées par l'annulation des ordonnances autorisant les visites domiciliaires et saisies de pièces comptables, les juges ont méconnu le sens et la portée des principes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;    (...)
Dit n'y avoir lieu à renvoi ; »
B.  Les procédures devant les juridictions administratives
21.  Le 7 février 1992, la société CTE-TM saisit le tribunal administratif d'Orléans de trois requêtes relatives au paiement de divers impôts et des pénalités y afférentes. Par un jugement du 18 mai 1999, le tribunal lui donna satisfaction.
22.  Le 7 février 1992, la société Tradi-France saisit le tribunal administratif d'Orléans de cinq requêtes relatives au paiement de divers impôts et pénalités y afférentes. Par un jugement du 18 mai 1999, le tribunal rejeta toutes les demandes de la société requérante. Le 20 juillet 1999, les requérants interjetèrent appel du jugement devant la cour administrative d'appel de Nantes. L'affaire est encore pendante à ce jour.
23.  Le 11 mars 1992, les requérants saisirent le tribunal administratif d'Orléans d'une demande en décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu.
Par une requête du 24 avril 1992, les requérants saisirent le tribunal d'une demande en décharge d'une pénalité fiscale relative à la société Tradi-Multiple.
Par un jugement du 18 mai 1999, le tribunal rejeta les demandes des requérants.
24.  Le 24 avril 1992, la requérante saisit le tribunal administratif d'Orléans de cinq requêtes relatives au paiement de diverses taxes et des pénalités y afférentes concernant la société Tradi-Multiple.
25.  Par deux jugements du 18 mai 1999, le tribunal conclut à un non-lieu à statuer sur une partie des conclusions et rejeta le surplus. En outre, il renvoya une partie des conclusions d'une des deux requêtes au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour désignation de la juridiction compétente.
Le 20 juillet 1999, appel aurait été interjeté de ces deux jugements devant la cour administratives d'appel de Nantes. Les affaires seraient encore pendantes à ce jour.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26.  Les requérants se plaignent de la durée des procédures. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...)soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.»
A.  Procédure pénale
1.  Période à prendre en considération
27.  Le Gouvernement soutient que la procédure a débuté respectivement les 31 mai 1991 pour le requérant et 31 octobre 1991 pour son épouse, date de leurs mises en examen.
28.  Les requérants sont d'avis que les investigations initiales, dès les perquisitions du mois de juillet 1987, ont eu des répercussions importantes sur leur situation, et ils font débuter la procédure à cette date.
29.  La Cour rappelle qu'en matière pénale, le « délai raisonnable » de l'article 6 § 1 débute dès l'instant où une personne se trouve « accusée » ; il peut s'agir d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celles notamment de l'arrestation, de l'inculpation et de l'ouverture des enquêtes préliminaires. L'« accusation », au sens de l'article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (voir, notamment, Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 33, § 73).
30.  En l'espèce, la Cour constate que le réquisitoire introductif du 19 février 1991 désigne nommément les requérants, et estime raisonnable de considérer que cette circonstance a eu une répercussion importante sur la situation  des requérants, « poursuivis » par l'administration fiscale plusieurs années auparavant (voir, mutatis mutandis, Beljanski c. France, no 44070, 5 juillet 2001).
31.  Dès lors, la Cour estime que la période à considérer a débuté le 19 février 1991 et a pris fin le 28 mai 1998, date de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré sept ans et presque quatre mois.
2.  Caractère raisonnable de la durée de la procédure
32.  Le Gouvernement souligne la complexité de l'affaire en raison de son caractère économique et financier et surtout de l'importance de la fraude fiscale au sein d'un groupe de sociétés qui avaient recours à des raisons sociales et des logos très proches.
33.  Il soutient par ailleurs que l'ensemble de la procédure pénale ne fait apparaître aucun dysfonctionnement imputable aux autorités judiciaires mais que l'allongement de celle-ci est largement dû au comportement des requérants, qui à tous les stades ont multiplié les recours et entretenu une grande confusion en communiquant aux autorités des adresses erronées (demandes de renvoi devant le tribunal correctionnel de Tours, changement d'adresse au cours de la procédure devant la cour d'appel en particulier à partir de leur opposition, dépôt de mémoires en octobre 1997 et mai 1998 devant la Cour de cassation).
34.  Le Gouvernement en conclut que la durée de la procédure ne saurait être considérée comme excessive.
35.  Les requérants contestent cette thèse.
36.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999, [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
37.  Avec le Gouvernement, la Cour estime que l'affaire présentait une complexité certaine en raison de son caractère économique et financier et de l'implication de plusieurs sociétés mettant en cause les requérants.
38.  Quant au comportement des requérants, elle note que ceux-ci ont exercé plusieurs recours auprès de la Cour de cassation au cours de la phase de l'instruction et ont demandé le renvoi de l'affaire à l'audience du 2 novembre 1992 devant le tribunal correctionnel de Tours. A cet égard, la Cour rappelle que le comportement des requérants constitue un fait objectif, non imputable à l'Etat et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l'article 6 § 1 (voir les arrêts I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, pp. 2984-2985, § 121, et Eckle précité, § 82).
39.  Toutefois, même si les requérants peuvent être tenus pour responsables de certains retards, cela ne saurait justifier la durée de la procédure litigieuse. En effet, la Cour observe qu'après le renvoi de l'affaire sollicité le 2 novembre 1992, l'affaire fut à nouveau renvoyée à deux reprises à la demande du tribunal correctionnel. Le jugement pénal fut prononcé le 24 novembre 1994. Il en résulte que les autorités nationales peuvent être tenues pour responsables d'un retard global de deux ans, pour lequel aucune explication pertinente n'a été avancée par le Gouvernement. Or, la Cour rappelle que l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir Portington c. Grèce, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2633, § 33).
40.  Dans ces circonstances, et eu égard également à la durée de la procédure prise dans sa globalité (plus de sept ans pour trois degrés d'instance), la Cour conclut à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
B.  Procédures devant les juridictions administratives
1.  Périodes à prendre en considération
41.  La première procédure concerne la société CTE-TM. Elle a débuté le 7 février 1992 et a pris fin 18 mai 1999, date du jugement du tribunal administratif d'Orléans ; elle a donc duré sept ans et presque quatre mois pour un degré de juridiction.
La seconde procédure concerne la société Tradi-France. Elle a débuté le 7 février 1992 et est encore pendante à ce jour ; elle a donc duré, à ce jour, dix ans et presque dix mois, pour deux degrés d'instance.
La troisième procédure, engagée par les requérants eux-mêmes, a débuté le 11 mars 1992 et est encore pendante à ce jour ; elle a donc duré, à ce jour, dix ans et presque neuf mois pour deux degrés de juridiction.
La quatrième procédure, relative à la société Tradi-Multiple, a débuté le 24 avril 1992 et est encore pendante à ce jour ; elle a donc duré, à ce jour, dix ans et plus de sept mois, pour deux instances.
2.  Caractère raisonnable de la durée de la procédure
42.  La Cour rappelle à nouveau que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir les arrêts Pelissier et Sassi précité, § 67, et Philis c.Grèce (no 2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, § 35).
43.  La Cour relève que, même si les quatre procédures en question concernaient quinze requêtes qui avaient des liens entre elles, une durée globale s'étalant entre sept et dix ans pour un ou deux degrés de juridictions ne saurait, même dans une affaire complexe, être considérée comme répondant aux exigences du « délai raisonnable » garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. Par ailleurs, le Gouvernement reconnaît dans ses observations que ces procédures, dans leur ensemble, ont connu un déroulement anormalement long.
44.  Partant, il y a violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
46.  Les requérants demandent en premier lieu le dédommagement du préjudice matériel qu'ils disent avoir subi du fait de la cessation d'activité des sociétés dont ils étaient dirigeants, salariés et associés ainsi que du préjudice financier de leurs enfants, qui étaient également leurs salariés et leurs associés. L'estimation des pertes salariales des requérants et de leurs enfants s'élève à 6 776 370,93 EUR. Ils exposent les montants des pertes mobilières et immobilières pour chaque immeuble vendu pour un total de 196 964,13 EUR. Ils présentent également le préjudice lié à la valeur globale des sociétés qui ont cessé leurs activités et l'estiment à 800 357,34 EUR. Enfin, ils chiffrent le préjudice matériel lié à la perte de loyers mensuels, la perte d'encaissement de factures et d'indemnités ainsi que la perte de véhicules et divers objets à 625 040,97 EUR. En conséquence, ils demandent la réparation d'un dommage matériel pour un montant total de 8 398 733,37 EUR.
Les requérants estiment qu'ils ont subi en outre un préjudice moral ainsi que leur famille qui peut être évalué à 230 655 EUR. Ils y ajoutent un dédommagement pour le préjudice moral lié à des publications contraires à la vérité dans des journaux ainsi qu'un préjudice lié à la détention arbitraire du requérant et estimé à 213 428,62 EUR. Le montant total du dommage moral s'élève donc selon eux à 444 083,62 EUR.
En raison des sommes importantes présentées et afin que leurs demandes ne soient pas déclarées abusives, les requérants s'en remettent à l'appréciation de la Cour et lui laissent le soin de fixer le montant qu'elle jugera équitable.
47.  Le Gouvernement estime que ces demandes sont manifestement excessives. Il indique que seul pourrait donner lieu à une réparation le grief dont le bien-fondé serait éventuellement constaté par la Cour, en l'occurrence la durée excessive de la procédure devant les juridictions nationales pour statuer sur le litige opposant les requérants à l'administration fiscale. La prétendue illégalité de la procédure, pour laquelle les requérants semblent demander dédommagement ne peut donc constituer un fondement de l'allocation d'une satisfaction équitable. Il propose d'allouer aux requérants la somme de 6 500 EUR au titre d'un éventuel préjudice moral.
48.  La Cour rappelle tout d'abord, qu'elle conclut en l'espèce à une violation du seul article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée des procédures litigieuses. Seuls les préjudices causés par cette violation de la Convention sont en conséquence susceptibles de donner lieu à réparation. Elle rappelle ensuite qu'il ne lui appartient pas de spéculer sur le résultat auquel les procédures incriminées auraient abouti si la violation de la Convention n'avait pas eu lieu (voir par exemple, mutatis mutandis, Mantovanellli c. France, arrêt du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, § 40). Il convient donc de rejeter les prétentions des requérants en ce qu'elles se rapportent à l'indemnisation de prétendues « perte salariale », « pertes mobilière et immobilières » et « perte de divers revenus ». Il en va de même des pertes salariales des enfants des requérants qui ne sont d'ailleurs pas requérants.
La Cour estime en revanche que le prolongement de la procédure au-delà du “délai raisonnable” a causé aux requérants un préjudice moral justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle alloue à ce titre 6 000 EUR à chacun des requérants.
B.  Frais et dépens
49.  Les requérants demandent la somme de 106 714, 31 EUR au titre des frais et dépens.
50.  Le Gouvernement souligne que la requête porte uniquement sur le grief tiré de la durée de la procédure et qu'à cet égard les frais d'avocat engagés devant les juridictions internes ne peuvent être remboursées conformément à la décision de la Cour dans l'affaire Gentilhomme Shaff-Benhadji et Serouki c. France du 14 mai 2002. Par ailleurs, il rappelle que seuls les frais exposés devant la Cour sont susceptibles d'être indemnisés, mais observe que les requérants n'ont pas recouru aux services d'un avocat devant la Cour.
51.  La Cour rappelle que lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions nationales « pour prévenir  ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (voir par exemple, l'arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36). Tel n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce s'agissant des frais et dépens engagés par les requérants devant les juridictions françaises, la Cour ayant uniquement conclu à la violation de leur droit à voir leur cause entendue dans un « délai raisonnable ». Par ailleurs, ces frais et dépens n'ont pas de lien avec le grief tiré de la durée de la procédure. Il convient donc de rejeter cette partie des prétentions des intéressés.
S'agissant des frais et dépens engagés par les requérants devant la Cour, ces derniers n'ayant pas fait appel aux services d'un avocat et n'ayant apporté aucune précision, ni produit aucun justificatif quant aux frais engagés devant les organes de la Convention, aucune somme ne saurait leur être allouée.
C.  Intérêts moratoires
52.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention concernant la procédure pénale ;
2.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention concernant les procédures devant les juridictions administratives ;
3.  Dit, à l'unanimité,
a)  que l'Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR pour dommage moral ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 février 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
Au présent arrêt de trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente de M. Cabral Barreto.
G.R.  V.B. 
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE  M. LE JUGE CABRAL BARRETO
Je suis d'accord avec la majorité pour dire qu'il y a violation de l'article 6 de la Convention en ce qui concerne la procédure pénale.
Par contre, je ne peux pas suivre la majorité dans son raisonnement pour les procédures devant les juridictions administratives.
Dans le contentieux fiscal, l'application de l'article 6 de la Convention demande que les requérants subissent des sanctions de caractère pénal (arrêts Bendenoun c. France du 24 février 1994, série A nº 284, p. 20, § 47, et Ferrazzini c. Italie du 10 juillet 2001, § 30).
Le Gouvernement n'a pas mis en cause l'application de l'article 6 de la Convention aux procédures devant les juridictions administratives et la Cour n'a pas eu non plus d'hésitations à cet égard.
En effet, dans ces procédures étaient en cause des « pénalités» qui apparemment doivent être considérées comme des sanctions de caractère pénal.
Toutefois, les pénalités en cause furent appliquées non pas aux requérants mais à la Société CTE-TM, dont les requérants étaient gérants.
Sans vouloir mettre en cause les éventuels désagréments que les pénalités pouvaient causer aux requérants, le fait que « l'accusation en matière pénale » soit dirigée contre la Société et non pas contre eux m'amène à conclure que les requérants n'ont pas subi eux-mêmes des pénalités et donc que l'article 6 de la Convention ne trouve pas à s'appliquer.
En plus, les requérants ne sauraient se plaindre de la durée d'une procédure à laquelle ils ne sont pas parties, malgré leur qualité de gérants de la Société mise en cause (voir la décision du 19 septembre 2000, F. Santos, Lda, et Fachadas c. Portugal, requête nº 49020/99, Recueil des arrêts et décisions 2000-X, p. 553).
C'est pour cela que j'ai déjà voté contre l'admission du grief sur la durée des procédures devant les juridictions administratives.
ARRÊT LOUERAT c. FRANCE
ARRÊT LOUERAT c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 44964/98
Date de la décision : 13/02/2003
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la procédure pénale ; Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne les procédures administratives ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Frais et dépens (procédure de la Convention) - demande rejetée

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : LOUERAT
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-13;44964.98 ?
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