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13/02/2003 | CEDH | N°63241/00

CEDH | LA ROSA et AUTRES (n° 7) contre l'ITALIE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 63241/00  présentée par Mario LA ROSA et autres (no 7)  contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 13 février 2003 en une chambre composée de
M. C.L. Rozakis, président,   Mme F. Tulkens,   M. P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   M. E. Levits,   M. A. Kovler,   M. V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section, 
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mars 2000,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mario La Rosa, Giacomo La...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 63241/00  présentée par Mario LA ROSA et autres (no 7)  contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 13 février 2003 en une chambre composée de
M. C.L. Rozakis, président,   Mme F. Tulkens,   M. P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   M. E. Levits,   M. A. Kovler,   M. V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section, 
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mars 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mario La Rosa, Giacomo La Rosa, Vincenzo Alba et Maria La Rosa, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1925, 1920, 1927 et 1922, et résidant à Caltagirone (Catane).
Ils sont représentés devant la Cour par Maître Anfuso Alberghina, avocat à Caltagirone.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants étaient propriétaires d’un terrain sis à Caltagirone (Catane).
Par un ordonnance du 31 mars 1980, le maire de Caltagirone autorisa la société coopérative Galeno à occuper d’urgence le terrain des requérants, pour une période maximale de trois ans en vue de son expropriation.
Le 25 novembre 1980, la société coopérative G. procéda à l’occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction.
Le 3 août 1982, la municipalité de Caltagirone procéda à une offre d’acompte sur l’indemnisation en faveur des requérants de 4 761 500 lires italiennes (ITL). Cette offre ne fut pas acceptée par les requérants.
Par un acte notifié le 1 octobre 1987, les requérants introduisirent devant le tribunal civil de Caltagirone une action en dommages-intérêts à l’encontre de la société coopérative Galeno et de la ville de Caltagirone
Ils faisaient valoir que l’occupation du terrain était illégale au motif que celle-ci s’était prorogée au delà du délai autorisé et que les travaux de construction s’étaient terminés sans qu’il fût procédé à l’expropriation formelle du terrain et au paiement d’une indemnité.
Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’expropriation indirecte (occupazione acquisitiva) les requérants estimaient qu’à la suite de l’achèvement des ouvrages publics, leur droit de propriété avait été neutralisé et que, par conséquent, il ne leur était pas possible de demander la restitution du terrain litigieux, mais seulement les dommages-intérêts. Les requérants réclamaient une somme correspondant à la valeur vénale du terrain et une somme pour non jouissance du terrain.
A une date non précisée une expertise fût déposée au greffe. Selon celle-ci, les requérants devaient se considérer comme ayant été privés de leur bien à en novembre 1983, suite à la réalisation de l’ouvrage public.
Par un jugement du 12 mai 1994, s’appuyant sur l’expertise, le tribunal condamna la ville de Caltagirone et la société coopérative Galeno, solidairement, à payer au titre de dommages-intérêts pour la privation du terrain la somme de ITL 146 850 000, indexée à partir du 25 novembre 1983, ainsi que ITL 7 342 000 au titre d’indemnité d’occupation.
Le 24 novembre 1994 les requérants étaient créanciers d’une somme de ITL 379 607 250.
Le 14 décembre 1995, la ville de Caltagirone interjeta appel du jugement du tribunal. Par la suite, elle demanda une nouvelle expertise afin de recalculer la somme à octroyer en fonction de la loi no662 du 1996, entre temps entrée en vigueur.
La cour d’appel de Catane fit droit à cette demande.
La procédure est actuellement pendante en appel.
GRIEFS
1.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure.
2.  Les requérants se plaignent d’avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1. Ils font valoir notamment que, environ vingt-deux ans après l’occupation de leur terrain, ils n’ont pas encore perçu une indemnisation. En outre les requérants se plaignent qu’entre-temps a été adoptée la loi no 662 de 1996, par effet de laquelle ils ne pourront pas être dédommagés à hauteur de la valeur vénale du terrain.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour doit d’abord déterminer si les requérants ont épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit italien.
La Cour note que, selon la loi no 89 du 24 mars 2001 (ci-après «loi Pinto»), les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable.
La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes no 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et no 34969/97, Giacometti c. Italie du 8 novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que les requérants doivent tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour.
Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2.  Les requérants allèguent la violation de leur droit au respect des biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1, qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de l’article 1 du Protocole no1.
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier adjoint Président
DÉCISION LA ROSA c. ITALIE (VII)
DÉCISION LA ROSA c. ITALIE (VII) 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 63241/00
Date de la décision : 13/02/2003
Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE CONSTITUTIONNELLE


Parties
Demandeurs : LA ROSA et AUTRES (n° 7)
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-13;63241.00 ?
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