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13/02/2003 | CEDH | N°63632/00

CEDH | BINOTTI contre l'ITALIE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 63632/00  présentée par Carla BINOTTI  contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 13 février 2003 en une chambre composée de
M. C.L. Rozakis, président,   Mme F. Tulkens,   M. P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   M. E. Levits,   M. A. Kovler,   M. V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 avril 2000,
Après en avoir

délibéré, rend la décision suivante:
EN FAIT
La requérante, Carla Binotti, est une ressortissante ital...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 63632/00  présentée par Carla BINOTTI  contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 13 février 2003 en une chambre composée de
M. C.L. Rozakis, président,   Mme F. Tulkens,   M. P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   M. E. Levits,   M. A. Kovler,   M. V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 avril 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante:
EN FAIT
La requérante, Carla Binotti, est une ressortissante italienne, née en 1948 et résidant à Rossiglione. Elle est représentée devant la Cour par Maître Pizzorni, avocat à Gênes.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante a hérité des terrains sis à Rossiglione.
Par un arrêté du 22 mai 1980, la mairie de Rossiglione disposa l’occupation d’urgence de 7.490 mètres carrés de terrain pour une période maximale de deux ans, en vue de son expropriation pour la construction d’un ouvrage public.
Le 31 mai 1980, l’administration de Rossiglione procéda à l’occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction. L’administration prorogea le délai d’occupation du terrain par des ordonnances des 29 avril 1982, 15 mars 1984 et 6 avril 1985.
A une date non précisée l’administration occupa 180 mètres carrés du terrain du donneur de la requérante. Cette occupation n’avait pas été autorisée auparavant.
Par un acte notifié le 15 mai 1988, le de cujus de la requérante assigna la ville de Rossiglione à comparaître devant le tribunal civil de Gênes.
Il alléguait que l’occupation de son terrain était illégale au motif que celle-ci s’était prorogée au delà du délai autorisé sans qu’il soit procédé à l’expropriation. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’expropriation indirecte (occupazione acquisitiva) le de cujus de la requérante estimait qu’à la suite de l’achèvement de l’ouvrage public, son droit de propriété avait été neutralisé et que, par conséquent, il ne lui était pas possible de demander la restitution du terrain litigieux, mais seulement les dommages-intérêts. Il réclamait une somme correspondant à la valeur vénale du terrain et une somme pour non-jouissance du terrain.
La mise en état de l’affaire commença le 10 mai 1988.
Par un jugement du 10 mai 1990, le tribunal de Gênes condamna la ville de Rossiglione à payer la somme de 425 125 729 lires italiennes (ITL) indexée à partir de 17 mai 1986.
Le 19 juillet 1990, la ville de Rossiglione interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel de Gênes. En premier lieu la ville excipa du défaut de locus standi, la procédure d’expropriation ayant été faite par le bureau des habitations à loyer modéré (I.A.C.P.), et ensuite la ville contesta le montant du dommage.
Par un jugement non définitif du 18 mai 1993, la cour d’appel rejeta le premier grief de la ville de Rossiglione et disposa la continuation du procès pour les griefs concernants le montant du dommage et les frais de procédure.
Le 25 juin 1998, la cour d’appel ordonna une nouvelle expertise afin de recalculer la somme à octroyer en fonction de la loi no662 de 1996.
Le 23 novembre 1998, le de cujus de la requérante décéda. Le 27 décembre 1998 la requérante se constitua dans la procédure.
Le 25 novembre 1999, une expertise fut déposée au greffe.
La procédure est actuellement pendante la cour d’appel de Gênes.
GRIEFS
1.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.
2.  La requérante se plaint d’avoir été privée de son terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1. Elle fait valoir notamment que, environ vingt-deux ans après l’occupation de son terrain, elle n’a pas encore perçu une indemnisation. En plus la requérante se plaint qu’entre-temps a été adoptée la loi no 662 de 1996, par effet de laquelle elle ne pourra pas être dédommagée à hauteur de la valeur vénale du terrain.
3.  Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante allègue la violation de son droit d’accès à un tribunal, au motif qu’elle ne disposait d’aucun recours lui permettant de réclamer une indemnité pour la perte de toute disponibilité de son terrain.
EN DROIT
1.  La requérante se plaint de la durée de la procédure qu’elle a introduite devant le tribunal de Gênes. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour doit d’abord déterminer si la requérante a épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien.
La Cour note que selon la loi no 89 du 24 mars 2001 (ci-après «loi Pinto»), les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable.
La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes no 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et no 34969/97, Giacometti c. Italie du 8 novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que la requérante doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour.
Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2.  La requérante allègue la violation de son droit au respect des biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1, qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
3.  Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante allègue la violation de son droit d’accès à un tribunal, au motif qu’elle ne disposait de recours lui permettant de réclamer une indemnité pour la perte de toute disponibilité de son terrain.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs de la requérante tiré du non respect du droit au respect des biens et du droit d’accès à un tribunal ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier adjoint Président
DÉCISION BINOTTI c. ITALIE
DÉCISION BINOTTI c. ITALIE 


Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE CONSTITUTIONNELLE


Parties
Demandeurs : BINOTTI
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 13/02/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63632/00
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-13;63632.00 ?
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