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13/02/2003 | CEDH | N°72496/01

CEDH | QUARESMA AFONSO PALMA contre le PORTUGAL


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 72496/01  présentée par Tiago Alexandre QUARESMA AFONSO PALMA  contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2003 en une chambre composée de
MM. L. Caflisch, président,    I. Cabral Barreto,    P. Kūris,    R. Türmen,    B. Zupančič,
J. Hedigan   Mme H.S. Greve, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mars 2001,
Après en a

voir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Tiago Alexandre Quaresma Afonso Palma...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 72496/01  présentée par Tiago Alexandre QUARESMA AFONSO PALMA  contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2003 en une chambre composée de
MM. L. Caflisch, président,    I. Cabral Barreto,    P. Kūris,    R. Türmen,    B. Zupančič,
J. Hedigan   Mme H.S. Greve, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mars 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Tiago Alexandre Quaresma Afonso Palma, est un ressortissant portugais né en 1976 qui se trouve actuellement détenu dans l’établissement pénitentiaire de Pinheiro da Cruz, à Grândola. D’abord représenté devant la Cour par Me Romeu Francês, avocat à Lisbonne, il l’est depuis le 21 mars 2001 par Me J. D. Seromenho, lui aussi avocat à Lisbonne.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Dans la nuit du 10 au 11 juin 1995 eut lieu à Lisbonne une grave confrontation entre des individus de la mouvance skinhead appartenant aux milieux nationalistes et des personnes de race noire. Plusieurs de celles-ci subirent des violences, et l’une d’elles perdit la vie. Ces événements eurent un énorme retentissement médiatique au Portugal.
Des poursuites furent ouvertes par le parquet de Lisbonne, et une enquête fut menée dans les milieux d’extrême-droite. Au vu de ses résultats, le ministère public inculpa dix-neuf personnes, dont le requérant, pour coups et blessures, homicide et génocide. Par la suite, il renonça à poursuivre les intéressés du chef de génocide.
Dans son jugement du 4 juin 1997, le tribunal criminel de Lisbonne considéra comme prouvés notamment les faits suivants.
Le 10 juin 1995, une soixantaine de personnes liées au mouvement skinhead portugais se réunirent dans un restaurant de la banlieue de Lisbonne afin de célébrer le jour de la fête nationale du Portugal, qu’ils appelaient « jour de la race ». Au cours de ce dîner, ils chantèrent l’hymne national et exécutèrent le salut nazi. Le repas terminé, plusieurs d’entre eux, dont le requérant, se dirigèrent vers le quartier de Bairro Alto à Lisbonne, dont ils savaient qu’il était très fréquenté par des personnes de race noire. Une fois dans le quartier, ils insultèrent plusieurs personnes de race noire dont ils croisèrent le chemin. Un groupe de dix à quinze personnes de race noire se forma ensuite et répondit aux insultes. Une confrontation eut alors lieu entre ce groupe et les skinheads, dont le nombre était largement supérieur. Plusieurs personnes de race noire furent assaillies, dont l’une succomba à ses blessures. Le requérant participa, avec les autres accusés, à ces agressions.
Au terme du procès, il fut reconnu coupable de neuf chefs de coups et blessures et d’un chef d’homicide. Le tribunal lui infligea une peine de dix-huit ans d’emprisonnement.
Seize autres accusés furent jugés coupables de coups et blessures et/ou d’homicide et condamnés à des peines allant de deux à dix-huit ans d’emprisonnement.
Le requérant fit appel devant la Cour suprême. Celle-ci, par un arrêt du 11 novembre 1997, confirma le jugement du tribunal criminel relativement au crime d’homicide mais jugea le requérant coupable que de six chefs seulement de coups et blessures. Elle ramena la peine de l’intéressé à dix-sept ans et six mois d’emprisonnement.
Certains des accusés, mais non le requérant, déposèrent des recours constitutionnels devant le Tribunal constitutionnel, alléguant notamment la violation du principe du double degré de juridiction.
Par un arrêt du 4 août 1998, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours. D’après le requérant, cette décision n’est devenue définitive que le 3 décembre 1998.
Le requérant introduisit par la suite une demande en révision de son procès, que la Cour suprême rejeta de manière définitive par un arrêt du 1er mars 2000.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. Il s’en prend notamment à la large couverture médiatique du procès, qui, selon lui, a clairement nui à la sérénité de la justice et influencé le tribunal tant pendant le procès que lors du prononcé du jugement. Il considère ainsi s’être trouvé dans une situation de net désavantage par rapport à l’accusation. Il estime également avoir été victime d’un non-respect des droits de la défense et affirme que le président du tribunal a systématiquement rejeté ses offres de preuve et mené le procès d’une manière généralement partiale.
Invoquant l’article 5 de la Convention, il allègue l’illégalité de sa détention.
Enfin, il juge n’avoir pas bénéficié du principe du double degré de juridiction, en violation de l’article 2 du Protocole no 7.
EN DROIT
Le requérant énonce un certain nombre de griefs concernant la procédure pénale dont il a fait l’objet.
La Cour estime devoir se prononcer d’abord sur la question de la date d’introduction de la requête.
Elle constate à cet égard que le requérant a, par l’intermédiaire de Me Romeu Francês, pris contact pour la première fois avec la Cour par une lettre du 3 juin 1999, exprimant son intention d’introduire une requête concernant le déroulement de la procédure pénale dont il avait fait l’objet.
Le 8 juin 1999, le greffe a fait parvenir au conseil du requérant des renseignements de caractère général et l’a invité à compléter la requête.
Le requérant n’a repris contact avec la Cour que le 21 mars 2001, par l’intermédiaire de son nouvel avocat, Me J. D. Seromenho.
La Cour rappelle que si la date d’introduction d’une requête est normalement celle de la première communication par laquelle le requérant indique vouloir présenter une requête et donne des informations quant à la nature de son grief, lorsqu’un laps de temps substantiel s’est écoulé avant que l’intéressé ne soumette d’autres informations concernant sa requête, la Cour doit examiner les circonstances particulières de l’affaire pour décider à quelle date la requête sera réputée avoir été introduite (Hansen et autres c. Danemark, no 22507/93, décision de la Commission du 5 avril 1995, Décisions et rapports (DR) 81, p. 67 ; Gaillard c. France (déc.), no 47337/99, 11 juillet 2000, non publiée).
Il serait en effet contraire à l’esprit et au but de la règle des six mois énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention d’admettre que, par une communication initiale, un requérant puisse mettre en mouvement la procédure prévue à l’article 34, pour demeurer ensuite inactif, sans explication, pendant un laps de temps prolongé ou une durée illimitée. Les retards dans la poursuite de l’affaire ne sont acceptables que dans la mesure où ils s’expliquent par des motifs dûment justifiés liés à la cause ou à la personne du requérant.
En l’espèce, la Cour constate qu’une période d’un an et neuf mois s’est écoulée avant que le requérant ne reprenne contact avec le greffe et ne complète sa requête, comme il en avait été prié. A cet égard, l’intéressé n’a invoqué aucun motif propre à justifier une suspension du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. En réalité, il n’a donné aucune explication.
Il s’ensuit que la requête doit passer pour avoir été introduite le 21 mars 2001, même si la première communication du requérant est intervenue le 3 juin 1999.
La requête est ainsi tardive, quelle que soit la date retenue comme étant celle de la décision interne définitive, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger Lucius Caflisch   Greffier Président
DÉCISION QUARESMA AFONSO PALMA c. PORTUGAL
DÉCISION QUARESMA AFONSO PALMA c. PORTUGAL 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 72496/01
Date de la décision : 13/02/2003
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE CONSTITUTIONNELLE


Parties
Demandeurs : QUARESMA AFONSO PALMA
Défendeurs : le PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-13;72496.01 ?

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