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14/02/2003 | CEDH | N°2485/02

CEDH | IZQUIERDO MEDINA contre l'ESPAGNE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 2485/02  présentée par Francisco IZQUIERDO MEDINA  contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 14 janvier 2003 en une chambre composée de
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,   Mme V. Strážnická,   MM. R. Maruste,    S. Pavlovschi,    L. Garlicki, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 décembre 2001,<

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EN FAIT
Le requérant, Francisco Izquierdo Medina, e...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 2485/02  présentée par Francisco IZQUIERDO MEDINA  contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 14 janvier 2003 en une chambre composée de
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,   Mme V. Strážnická,   MM. R. Maruste,    S. Pavlovschi,    L. Garlicki, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 décembre 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Francisco Izquierdo Medina, est un ressortissant espagnol, né en 1951. Il est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Huelva. Il est représenté devant la Cour par Me Eduardo Millán Alba, avocat au barreau de Séville.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant a fait l’objet des condamnations suivantes :
1.  Affaire 1279/75 pour vol : condamnation par l’Audiencia Provincial de Séville à six ans et un jour de prison, peine ramenée à deux ans et un jour à la suite de l’application d’une mesure de grâce partielle.
2.  Affaire 2051/75 pour vol : condamnation par l’Audiencia Provincial de Séville à six ans et un jour de prison, peine ramenée à quatre ans et six mois à la suite de l’application d’une mesure de grâce partielle.
3.  Affaire 165/76 pour vol, attentat et conduite illégitime de véhicule : condamnation par l’Audiencia Provincial de Séville à 6 ans pour le vol et à quatre ans, deux mois et un jour de prison pour le délit d’attentat, ainsi qu’à cinq mois pour utilisation illégitime de véhicule à moteur.
4.  Affaire 58/82 pour possession illégale d’armes et falsification : condamnation par l’Audiencia Provincial de Séville à deux ans pour la possession illégale d’armes et à trois ans pour le délit de falsification, ainsi qu’à six mois de contrainte par corps pour non-paiement d’une amende.
5.  Affaire 623/82 pour évasion : condamnation par l’Audiencia Provincial de Cadix à deux ans, quatre mois et un jour de prison.
6.  Affaire 317/87 pour détention illégale de personnes durant une évasion et possession illégale d’armes à feux : condamnation par l’Audiencia Provincial de Badajoz à deux cent vingt-cinq années d’emprisonnement pour la détention illégale et deux ans, quatre mois et deux jours pour la possession illégale d’armes à feux. Le maximum de la peine d’emprisonnement à purger par le requérant fut fixé à vingt ans par une décision du 1er avril 1998.
En exécution de ces condamnations, le requérant fut placé en détention du 4 février 1976 jusqu’au 14 mai 1979, date à laquelle il s’évada. Arrêté le 18 mars 1982, il fut remis en prison où il se trouve depuis lors.
Requête sollicitant la confusion des peines
A une date non précisée, le requérant déposa auprès de l’Audiencia Provincial de Badajoz une requête demandant la confusion de toutes les peines. Se référant à l’article 76 du code pénal de 1995 et à la finalité de réinsertion des peines d’emprisonnement, il demanda à ce que le total des peines de prison auxquelles il avait été condamné soit fixé à vingt ans.
Par une décision du 10 août 2000, l’Audiencia Provincial de Badajoz rejeta la demande du requérant au motif que, conformément à une jurisprudence établie en la matière, les peines imposées par un jugement devenu ferme et définitif ne pouvaient être confondues avec des peines prononcées pour des faits postérieurs. En conséquence, le tribunal rejeta la demande du requérant tendant à ce que les périodes de prison exécutées soient confondues avec la dernière prononcée dans le cadre de l’affaire 317/87.
Contre cette décision, le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême. Par un arrêt du 3 mai 2001, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi pour les motifs suivants :
« (...) Traditionnellement, deux aspects ont été pris en compte pour  délimiter le champ d’application du principe de confusion des peines : la connexité des délits et la condition chronologique concernant la possibilité que les différents faits délictueux auraient pu être jugés dans un même procès.
(...) La jurisprudence du Tribunal suprême a opté pour une interprétation téléologique guidée  par des critères humanitaires moyennant une application flexible au point de ne garder que la limite chronologique.
Dans le cas présent, l’impossibilité de juger dans un seul procès les faits constitue un obstacle insurmontable pour l’application de la confusion  des peines (...)
Si l’on examine la liste des jugements pour lesquels le requérant sollicite leur confusion avec la dernière peine de 20 ans, il apparaît que lorsque les faits jugés par l’Audiencia Provincial de Badajoz eurent lieu, tous les jugements antérieurs étaient devenus définitifs.
Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 76 du code pénal. D’ailleurs, le requérant reconnaît lui-même que l’Audiencia Provincial de Badajoz a appliqué correctement la disposition précitée.
Le deuxième des motifs de cassation soulevé par le requérant se fonde sur l’article 5 § 4 de la loi organique du Pouvoir judiciaire et dénonce la violation de l’article 25 § 2 de la Constitution.
Le motif se fonde sur le fait que la décision rendue méconnaît la fonction de réinsertion des peines, la prohibition des peines inhumaines et dégradantes, et soutient que le principe de confusion des peines doit s’appliquer conformément aux normes constitutionnelles et suivant des critères flexibles dégagés par la jurisprudence de cette chambre, allant au-delà de la rigidité de certaines conditions.
A cet égard, nous devons réitérer que la chambre a fait preuve de flexibilité s’agissant du critère de la connexité. Cependant, pour ce qui est du critère chronologique, elle s’est montrée justement rigoureuse. On ne peut confondre des peines qui sont devenues définitives avec d’autres, lorsque les faits ont été commis postérieurement au moment où le premier jugement était devenu ferme.
La disposition invoquée (article 25 § 2 de la Constitution) (...) doit être prise en compte dans le cadre de l’exécution de la peine. Dans les cas comme le cas présent, lorsque la grande durée des peines prononcées pourrait constituer un obstacle à la rééducation et la réinsertion sociale du condamné, ou que les peines, considérées objectivement, pourraient sembler inhumaines ou contraires à la dignité humaine, c’est dans l’exécution de ces peines que la disposition invoquée doit être prise en compte. En revanche, dans le cadre de la présente procédure, elle n’est pas enfreinte. »
Invoquant les articles 15 (droit à la vie et à l’intégrité physique et prohibition des traitements inhumains ou dégradants) et 25 § 2 (sur les peines privatives de liberté en tant que mesures tendant à la rééducation et la réinsertion sociale du condamné) de la Constitution, le requérant forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel.
Par une décision du 15 octobre 2001, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement pour les motifs suivants :
« Invoquant les articles 15 et 25 § 2 de la Constitution espagnole, le requérant demande à ce tribunal d’annuler les décisions attaquées et de déclarer applicable à l’affaire l’article 76 § 1 du code pénal  et, en conséquence, de décider que la durée maximum d’exécution de toutes les peines prononcées est de vingt ans, et non la durée supérieure résultant de la liquidation des condamnations établie par les tribunaux a quibus.
Quant à la prohibition des peines et traitements inhumains ou dégradants (article 15 de la Constitution), d’après la jurisprudence constante de ce tribunal, la qualification d’une peine comme inhumaine ou dégradante dépend de ses modalités d’exécution lorsque, par sa nature même, elle provoque des souffrances d’une particulière intensité (peines inhumaines) ou une humiliation ou sensation d’avilissement, différente et supérieure à celle découlant de la simple imposition de la peine, indépendamment de sa durée (arrêts 65/1986, fondement en droit no 4 ; 2/1987, fondement en droit no 2  (...) Conformément à cette ligne jurisprudentielle, également réitérée par la  Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de son arrêt dans l’affaire Tyrer (arrêt du 25 avril 1978), la peine de privation de liberté ne peut être qualifiée, en tant que telle, d’inhumaine ou de dégradante. Or, en l’espèce, le requérant ne se plaint pas de la forme d’exécution de la peine mais de sa durée.
En second lieu, il est allégué que la durée des peines prononcées empêche d’atteindre la finalité, établie légalement, de la rééducation et réinsertion sociale. A cet égard, il convient de rappeler que les finalités prévues à  l’article 25 § 2 n’ont pas de priorité sur d’autres buts comme, par exemple, la prévention des infractions en général, et qu’il est discutable de soutenir que la sanction ne produit pas en elle-même un effet de réinsertion (...) Par ailleurs, selon la jurisprudence constante de ce tribunal, l’article 25 § 2 de la Constitution, dans sa première phrase, ne contient qu’un mandat adressé au législateur pénal et pénitentiaire qui, bien que pouvant être utilisé comme critère de constitutionnalité des lois, ne créé pas en soi des droits subjectifs en faveur des personnes condamnées à des peines privatives de liberté et, encore moins, de droits fondamentaux susceptibles d’amparo constitutionnel (...) » 
B.  Le droit interne pertinent
1)  La Constitution
Article 25 § 2
« Les peines privatives de liberté et les mesures de sécurité seront orientées vers la rééducation et la réinsertion sociale et ne pourront consister en des travaux forcés. La personne condamnée à une peine de prison, en cours d’exécution de la peine, jouira des droits fondamentaux contenus dans le présent chapitre à l’exception de ceux expressément limités par le contenu du jugement de condamnation, le sens de la peine et la loi pénitentiaire. (... ) »
2)  Articles du code pénal portant sur le principe de confusion des peines
Article 75
« Lorsque toutes ou certaines des peines correspondant aux diverses infractions ne peuvent être exécutées simultanément par le condamné, on suivra l’ordre de gravité respective pour son exécution successive, dès que cela est possible. »
Article 76
« 1.  Nonobstant ce qui est établi à l’article précédent, la durée maximale d’exécution de la condamnation par le coupable ne pourra excéder le triple de la durée de la peine la plus grave encourue en déclarant éteintes celles imposées déjà couvertes par la durée maximale et qui ne pourra excéder vingt ans. Exceptionnellement, la limite maximum sera :
a)  De vingt-cinq ans, lorsque l’intéressé a été condamné pour deux délits ou plus et que l’un de ces délits est puni par la loi par une peine allant jusqu’à vingt ans de prison.
b)  De trente ans, lorsque l’intéressé a été condamné pou deux délits ou plus et que l’un de ces délits est puni par la loi par une peine de prison supérieure à vingt ans.
2.  La limitation de la durée maximale s’appliquera même si les peines ont été prononcées dans le cadre de procès différents lorsque, en raison de leur connexité, les faits auraient pu être jugés dans un seul procès. »
3)  Section 3ème : articles du code pénal portant sur la libération conditionnelle
Article 90
« Les personnes condamnées, réunissant les conditions suivantes, ont droit à la liberté conditionnelle :
1ère : Se trouver en situation pénitentiaire de troisième degré pénitentiaire d’exécution de la peine.
2ème : Que l’intéressé ait accompli les trois quarts de la condamnation prononcée.
3ème : Qu’il ait observé une bonne conduite et qu’il ait fait l’objet d’un avis favorable concernant sa réinsertion sociale rendu par les experts désignés par le juge de l’application des peines.
2.  En cas de mise en liberté conditionnelle, le juge de l’application des peines pourra  assortir cette mesure d’une ou plusieurs des règles de conduite prévues à l’article 105 du présent code. »
Article 91
« Exceptionnellement, lorsque les circonstances prévues aux alinéas 1 et 3 du paragraphe premier de l’article précédent sont remplies, le juge de l’application des peines pourra accorder la liberté conditionnelle aux personnes condamnées à des peines privatives de liberté ayant accompli les deux tiers de leur condamnation, pour autant qu’elles aient mérité ce bénéfice soit par l’exercice d’une activité professionnelle, soit par des activités culturelles ou de formation professionnelle. »
Article 92
« Nonobstant ce qui est établi aux articles antérieurs, les condamnés ayant atteint l’âge de soixante-dix ans ou atteignant cet âge durant l’accomplissement de la peine, et remplissant les conditions requises, à l’exception de celle relative à l’accomplissement des trois quarts de la condamnation ou, le cas échéant, des deux tiers, pourront obtenir la liberté conditionnelle.
Les mêmes critères s’appliqueront lorsque, après expertise médicale, il s’agit de malades très graves souffrant d’une pathologie incurable. »
Article 93
« La période de liberté conditionnelle se prolongera durant le temps restant jusqu’à l’accomplissement de la condamnation. Si, durant cette période, le condamné commet un délit ou ne respecte pas les règles de conduite imposées, le juge de l’application des peines rapportera la mesure de libération conditionnelle et le condamné retournera en prison pour la période (...) qui correspond, en prenant en compte le temps passé en liberté conditionnelle. »
4)  Points pertinents de la Résolution (76)2 du Comité des Ministres sur le traitement des détenus en détention de longue durée concernant la liberté conditionnelle
«Le Comité des Ministres,
I.  Recommande aux gouvernements des Etats Membres :
9.  de s’assurer que les cas de tous les détenus seront examinés aussitôt que possible pour voir si une libération conditionnelle peut leur être accordée ;
10.  d’accorder au détenu la libération conditionnelle, sous réserve des exigences légales concernant les délais, dès le moment où un pronostic favorable  peut être formulé, la seule considération de prévention générale ne pouvant justifier le refus de la libération conditionnelle ;
12.  de s’assurer que pour les peines de détention à vie, l’examen prévu sous 9 ait lieu si un tel examen n’a pas déjà été effectué au plus tard après huit à quatorze ans de détention et soit répété périodiquement ;
5)  Articles pertinents de l’annexe à la Recommandation no R(87)3 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les règles pénitentiaires européennes du 12 février 1987
« Première partie : principes fondamentaux
3.  Les buts du traitement des détenus doivent être de préserver leur santé et de sauvegarder leur dignité et, dans la mesure où la durée de la peine le permet, de développer leur sens des responsabilités et de les doter de compétences qui les aideront à se réintégrer dans la société, à vivre dans la légalité et à subvenir à leurs propres besoins après leur sortie de prison.
Quatrième partie : objectifs du traitement et régimes
65.  Tous les efforts doivent être entrepris pour s’assurer que les régimes des établissements soient établis et gérés de manière à :
d.  offrir aux détenus la possibilité d’améliorer leurs connaissances et leurs compétences et d’accroître ainsi leurs chances de réinsertion dans la société après leur libération.
66.  Dans cette perspective, tous les moyens curatifs, éducatifs, moraux, spirituels et tous les autres moyens appropriés devraient être disponibles et utilisés pour répondre aux besoins du traitement personnalisé des détenus (...)
70.  La préparation des détenus à leur liberté devrait commencer le plus tôt possible après leur arrivée dans un établissement pénitentiaire. On doit se garder de faire sentir aux détenus qu’ils sont exclus de la société, mais, bien au contraire, leur donner à penser qu’ils continuent à en faire partie (...)
72.  L’organisation et les méthodes de travail dans les établissements doivent se rapprocher autant que possible de celles qui régissent un travail analogue dans la communauté, afin de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre (...)
77.  Un programme d’études complet doit être mis sur pied dans chaque établissement afin d’offrir à tous les détenus la possibilité de cultiver au moins certains de leurs centres d’intérêt. L’objectif de tels programmes devrait être d’accroître leurs chances de réinsertion sociale (...)
87.  Tous les détenus devraient bénéficier de dispositions visant à les aider, lors de leur retour dans la société, à renouer avec leur vie familiale et à trouver un emploi après leur sortie de prison (...)
88.  Quant aux détenus condamnés à des peines de plus longue durée, il convient de leur assurer un retour progressif à la vie en société. Ce but pourra être atteint, en particulier, grâce à un programme de préparation à la libération, organisé dans l’établissement même ou dans un autre établissement approprié, ou grâce à une libération conditionnelle sous contrôle assortie d’une assistance sociale efficace.
89.  Les administrations pénitentiaires devraient travailler en étroite coopération avec les services sociaux et les organismes qui aident les détenus libérés à retrouver une place dans la société, en particulier, à reprendre la vie familiale et à trouver un emploi (...) »
GRIEF
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le rejet par les juridictions espagnoles de sa demande de confusion des peines auxquelles il a été condamné en une peine maximale de vingt ans, a pour effet de lui faire exécuter une peine de prison d’un total de quarante-trois ans de prison. Il considère qu’une peine d’une telle durée est constitutive d’une peine inhumaine et dégradante qui empêche toute possibilité de réinsertion sociale.
EN DROIT
Le requérant se plaint du rejet de sa demande de confusion des peines et soutient que son maintien en prison pendant plus de quarante-trois ans porte atteinte à l’article 3 de la Convention, aux termes duquel :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
En l’espèce, la Cour constate que le requérant a fait l’objet de plusieurs condamnations à des peines de prison par les tribunaux espagnols. En exécution de ces condamnations, il entra en prison le 4 février 1976 où il resta jusqu’au 14 mai 1979, date à laquelle il s’évada. Arrêté le 18 mars 1982, il retourna en prison où il se trouve depuis lors. Il est ainsi en détention depuis vingt-trois ans et onze mois.
Pour autant que le requérant se plaint du rejet de sa demande tendant à ce que soient absorbées par la peine de vingt ans les autres peines prononcées antérieurement, la Cour constate que les tribunaux internes se sont fondés sur les dispositions pertinentes du code pénal espagnol et, par ailleurs, se sont appuyés sur une jurisprudence constante pour juger que la demande de confusion des peines ne pouvait être accueillie favorablement. A cet égard, la Cour rappelle que les autorités internes sont « mieux placées que les organes de la Convention pour vérifier le respect du droit interne » (arrêt Quinn c. France du 22 mars 1995, série A no 311, p. 19, § 47), et observe que les juridictions compétentes ont motivé de manière raisonnable leurs décisions. La Cour ne voit, en l’espèce, aucune raison d’arriver à une conclusion différente. En définitive, elle n’aperçoit aucune apparence de violation s’agissant de la régularité de sa détention du fait du rejet de sa demande de confusion des peines (cf., mutatis mutandis, Hakkar c. France (déc.), no 16164/02, 8 octobre 2002, non publiée).
Pour autant que le requérant se plaint que son éventuel maintien en détention pendant quarante-trois ans porte atteinte à l’article 3 de la Convention, la Cour rappelle que la question concernant le fait de savoir si une peine légalement prononcée est appropriée, tombe en principe, en dehors du champ d’application de la Convention. Ainsi, par exemple, il ne lui revient pas de dire quelle est la durée de détention qu’il convient d’appliquer à une infraction déterminée (cf., Sawoniuk c. Royaume-Uni (déc.), no 63716/00, CEDH 2001-VII). Par ailleurs, d’une manière générale, la durée des peines infligées par les tribunaux ne relève pas de la Convention (N. c. Royaume-Uni, no 11077/84, décision de la Commission du 13 octobre 1986, Décisions et rapports (DR) 49, p. 170).
Cependant, la Cour, amenée à examiner sous l’angle de l’article 3 de la Convention la condamnation d’une personne à une peine de prison perpétuelle incompressible, estime qu’elle n’excluait pas qu’une telle condamnation puisse poser une question au regard de cette disposition (cf., Nivette c. France (déc.), no 44190/98, CEDH 2001-VII ; Einhorn c. France (déc.), no 71555/01, CEDH 2001-XI). La Cour n’écarte pas le fait que, dans des circonstances particulières, l’exécution de peines privatives de liberté de très longue durée puisse également poser problème, en particulier, lorsqu’il n’existe aucun espoir de pouvoir bénéficier de mesures telles que la liberté conditionnelle par exemple.
Dans ce domaine, les documents élaborés sous l’égide du Conseil de l’Europe tels que le « Rapport général sur le traitement des détenus en détention de longue durée » du sous-comité no XXV du Comité européen pour les problèmes criminels (Editions du Conseil de l’Europe, 1977), et la Résolution (76) 2 « Sur le traitement des détenus en détention de longue durée », adoptée par le Comité de Ministres du Conseil de l’Europe à la suite de ces travaux) ou, encore, l’annexe à la Recommandation no R(87)3 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les règles pénitentiaires européennes, du 12 février 1987, ne sont pas dénués de pertinence.
Dans le cas présent, la cour note cependant que, par le truchement des articles 90 à 93 du code pénal, le droit espagnol offre la possibilité aux personnes condamnées à des peines de prison de solliciter une mesure de liberté conditionnelle une fois accomplie une partie de leur peine. Or, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait fait usage de cette possibilité ni que, le cas échéant, elle lui ait été refusée.
Dans ces conditions, la Cour estime que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Michael O’Boyle Nicolas Bratza   Greffier Président
DÉCISION IZQUIERDO MEDINA c. ESPAGNE
DÉCISION IZQUIERDO MEDINA c. ESPAGNE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 2485/02
Date de la décision : 14/02/2003
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE CONSTITUTIONNELLE


Parties
Demandeurs : IZQUIERDO MEDINA
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-14;2485.02 ?
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