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20/02/2003 | CEDH | N°52412/99

CEDH | AFFAIRE MARQUES NUNES c. PORTUGAL


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MARQUES NUNES c. PORTUGAL
(Requête no 52412/99)
ARRÊT
STRASBOURG
20 février 2003
DÉFINITIF
20/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Marques Nunes c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    L. Caflisch,    R. Türmen,    B. Zupančič,

 Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de M.  V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré ...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MARQUES NUNES c. PORTUGAL
(Requête no 52412/99)
ARRÊT
STRASBOURG
20 février 2003
DÉFINITIF
20/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Marques Nunes c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    L. Caflisch,    R. Türmen,    B. Zupančič,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de M.  V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 novembre 2001 et 30 janvier 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 52412/99) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat,   M. Carlos Marques Nunes (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 février 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3.  Le requérant alléguait que la durée d'une procédure civile à laquelle il était partie avait dépassé le délai raisonnable.
4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6.  Par une décision du 29 novembre 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8.  Le requérant est né en 1942 et réside à Almada (Portugal).
9.  En 1989, le requérant souscrivit 8 000 obligations de la société Sociedade Nacional de Sabões, Lda. Ces obligations auraient dû être amorties en 1994 mais cela ne fut pas le cas en raison des difficultés économiques de la société. Celle-ci déposa ainsi le 2 septembre 1994, devant le tribunal de Lisbonne, une requête tendant à faire l'objet d'un redressement judiciaire, après quoi un administrateur judiciaire fut désigné par le juge.
10.  Le 20 octobre 1994, le requérant déclara sa créance dans le cadre de cette procédure.
11.  Le 19 septembre 1995, le tribunal décida qu'un redressement de la Sociedade Nacional de Sabões, Lda. n'était pas possible et déclara ainsi sa faillite.
12.  Le 20 novembre 1995, le requérant déclara de nouveau sa créance (reclamação de créditos), qui se montait à 12 047 738 escudos portugais (PTE), dans le cadre de la procédure de faillite. 993 autres créanciers de la société déclarèrent des créances.
13.  Le 19 novembre 1996, l'administrateur judiciaire déposa son rapport final sur les créances déclarées. Il demanda au juge d'inviter certains  créanciers à apporter la preuve de leurs créances. Le 20 décembre 1996, le juge ordonna au greffe de contacter les créanciers en cause.
14.  Le 31 octobre 1997, le dossier fut transmis au juge.
15.  Le 13 février 1998, les salariés de la société invitèrent le juge à statuer sur le rang des créanciers. Le 14 juillet 1998, l'administrateur judiciaire demanda au juge autorisation pour procéder au paiement anticipé d'une partie des créances des salariés, équivalente à deux mois de salaire. Le 15 juillet 1998, le juge fit droit à cette demande.
16.  Le 14 mai 1999, le juge statua sur certaines questions préalables concernant des compléments de retraite demandés par des salariés retraités de la société.
17.  Le 28 octobre 1999, le tribunal rendit une décision fixant le rang de plusieurs créanciers (sentença de graduação de créditos).
18.  Le 29 novembre 1999, l'un des créanciers fit appel de cette décision devant la cour d'appel de Lisbonne. La suite de ce recours n'a pas été communiqué à la Cour.
19.  Plusieurs créanciers déposèrent des demandes de rectification d'erreurs matérielles de la décision du 28 octobre 1999. Le 13 mars 2000, le juge accepta ces demandes et procéda aux modifications en cause.
20.  Le 9 juin 2000, le juge invita l'administrateur judiciaire à l'informer sur l'état de la liquidation des biens de la société. Le 1er août 2000, l'administrateur judiciaire demanda une prorogation du délai imparti pour la présentation de son rapport final sur la liquidation des biens, ce que le juge lui accorda.
21.  Deux des créanciers étant entre-temps décédés, le juge accepta, par une décision du 29 janvier 2001, d'admettre leurs héritiers en tant que parties à la procédure.
22.  Le 4 janvier 2002, le requérant reçut la somme de 2 526 077 PTE, soit 12 600 euros (EUR).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23.  Le requérant dénonce la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé:
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
24.  La période à considérer a débuté le 20 octobre 1994, date à laquelle le requérant déclara sa créance dans le cadre de la procédure en vue du redressement judiciaire de la société en cause. Elle s'est terminée le   4 janvier 2002 par le paiement partiel de la créance du requérant. La durée en cause est donc de sept ans, deux mois et quinze jours.
25.  Pour rechercher s'il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d'avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Silva Pontes c. Portugal, arrêt du 23 mars 1994, série A no 286-A, p. 15, § 39).
26.  Pour le requérant, la durée en cause est manifestement excessive.
27.  Pour le Gouvernement, la durée en cause s'explique surtout par la grande complexité de la procédure, qui concernait la faillite d'une grande société et dans le cadre de laquelle 994 déclarations de créance ont été déposées. Le Gouvernement argue également de la surcharge exceptionnelle du rôle du tribunal de Lisbonne.
28.  La Cour constate d'abord que l'affaire revêtait une certaine complexité matérielle, due surtout au nombre de créanciers en cause. Une telle complexité ne saurait toutefois expliquer la durée totale de la procédure.
29.  Quant au comportement du requérant, il ne semble pas avoir été à l'origine de l'allongement de la procédure.
30.  S'agissant du comportement des autorités compétentes, la Cour relève d'abord que presque trois ans s'écoulèrent entre la présentation par l'administrateur judiciaire de son rapport final sur les déclarations de créance, le 19 novembre 1996, et la décision fixant le rang des créanciers, le 28 octobre 1999. Ce délai est excessif, même si l'on tient compte du fait qu'il a fallu attendre la production de certains documents par quelques créanciers.
Par ailleurs, le requérant n'a finalement reçu le paiement partiel de sa créance que le 4 janvier 2002, soit deux ans et deux mois après la décision fixant le rang des créanciers. Un tel délai ne saurait être compatible avec la notion de « délai raisonnable », nonobstant les éventuelles difficultés rencontrées par l'administrateur judiciaire s'agissant de la liquidation des biens de la société en cause.
31.  Au sujet de la surcharge du rôle du tribunal de Lisbonne, la Cour réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV).
32.  Eu égard aux circonstances de la cause, qui commandent une évaluation globale, la Cour conclut qu'il y a eu dépassement du « délai raisonnable » et, partant, violation de l'article 6 § 1.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
34.  Le requérant demande au titre du préjudice matériel le montant réclamé au niveau interne, qu'il n'a a pas reçu dans sa totalité, et s'élèverait à 60 093,86 EUR. Il estime avoir également droit au dédommagement du lucrum cessans, dans la mesure où il n'a pas pu faire fructifier la somme qu'il aurait dû recevoir. Il demande sous ce chapitre 5 985,57 EUR.
Le requérant demande par ailleurs 59 855,75 EUR pour préjudice moral.
35.  Le Gouvernement soutient que les demandes du requérant n'ont aucun fondement, ce dernier semblant confondre l'objet de la procédure interne et la violation alléguée devant la Cour. En tout état de cause, le préjudice matériel allégué n'aurait pas été démontré. Quant à la demande pour préjudice moral, elle serait excessive.
36.  La Cour relève d'abord que le requérant ne saurait prétendre obtenir la valeur du montant qu'il a réclamé dans la procédure interne à titre de dédommagement du préjudice matériel. Elle souligne aussi que le fait que le requérant n'a pas obtenu la satisfaction de la totalité de sa créance tient, semble-t-il, à l'insuffisance de fonds disponibles dans la masse, sans que l'on puisse discerner une quelconque responsabilité de l'Etat à cet égard. Enfin, quant au montant réclamé au titre d'un éventuel lucrum cessans, la Cour ne saurait spéculer sur les sommes que le requérant aurait pu percevoir en raison d'une éventuelle rémunération de son capital. En tout état de cause, un tel préjudice ne présente aucun lieu de causalité avec la violation constatée.
En revanche, le prolongement de la procédure au-delà du délai raisonnable a certainement causé au requérant un tort moral justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour lui alloue 4 000 EUR de ce chef.
B.  Frais et dépens
37.  Le requérant demande le remboursement des frais engagés avec la présentation de sa requête, soit 615,63 EUR.
38.  Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
39.  La Cour décide d'allouer en entier la somme demandée par le requérant.
C.  Intérêts moratoires
40.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral et 615,63 EUR (six cent quinze euros et soixante-trois centimes) pour frais et dépens ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 février 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
ARRÊT MARQUES NUNES c. PORTUGAL
ARRÊT MARQUES NUNES c. PORTUGAL 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 52412/99
Date de la décision : 20/02/2003
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : MARQUES NUNES
Défendeurs : PORTUGAL

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-20;52412.99 ?
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