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20/02/2003 | CEDH | N°53231/99

CEDH | AFFAIRE BOLOGNA c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BOLOGNA c. ITALIE
(Requête no 53231/99)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
20 février 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bologna c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M. C.L. Rozakis, President,   Mme F. Tulkens,   M. P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   MM. E. Levits,    V. Zagrebelsky   Mme E. Steiner, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de sec

tion,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 janvier 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BOLOGNA c. ITALIE
(Requête no 53231/99)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
20 février 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bologna c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M. C.L. Rozakis, President,   Mme F. Tulkens,   M. P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   MM. E. Levits,    V. Zagrebelsky   Mme E. Steiner, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 janvier 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 53231/99) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Donatella Bologna (« la requérante »), a saisi la Cour le 30 novembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée devant la Cour par Me S. Cannada-Bartoli, avocat à Milan. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. F. Crisafulli.
3.  La requérante se plaignait de l'impossibilité prolongée de récupérer son appartement à défaut d'assistance de la force publique en matière d'expulsion de locataires ainsi que de la durée de la procédure d'expulsion.
4.  Le 21 février 2002, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5.  Les 2 décembre 2002 et 17 décembre 2002 respectivement, la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
6.  La requérante est une ressortissante italienne, née en 1945 et résidant à Milan.
7.  La requérante est propriétaire d'un appartement qu'elle avait loué à B.L.
8.  Par un acte signifié le 22 avril 1988, la requérante donna l'avis de congé au locataire et assigna celui-ci à comparaître devant le juge d'instance de Milan.
9.  Par une ordonnance du 2 mai 1988, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 12 mai 1989. Cette décision devint exécutoire le même jour.
10.  Le 9 octobre 1989, la requérante signifia au locataire le commandement de libérer l'appartement.
11.  Le 31 octobre 1989, elle lui signifia l'avis que l'expulsion serait exécutée le 24 novembre 1989 par voie d'huissier de justice.
12.  Entre le 24 novembre 1989 et le 11 décembre 2001, l'huissier de justice procéda à quarante-cinq tentatives d'expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, les lois sur la suspension de l'exécution des décisions d'expulsion ne permettant pas à la requérante de bénéficier du concours de la force publique.
13.  Le 3 janvier 2002, la requérante a informé le greffe que la prochaine tentative d'expulsion par voie d'huissier de justice était prévue pour le 5 février 2002.
14.  Le 5 février 2002 et le 21 mars 2002, l'huissier de justice procéda à deux tentatives d'expulsion qui se soldèrent toutes par un échec, les lois sur la suspension de l'exécution des décisions d'expulsion ne permettant pas à la requérante de bénéficier du concours de la force publique.
15.  La prochaine tentative d'expulsion par voie d'huissier de justice était prévue pour le 9 mai 2002.
EN DROIT
16.  Le 17 décembre 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 53231/99, introduite par Mme Donatella Bologna, le gouvernement italien offre de verser à celle-ci la somme de 9 000 (neuf mille) euros au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
La présente déclaration n'implique de la part du Gouvernement aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
17.  Le 2 décembre 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante :
« J'ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à verser à Mme Donatella Bologna la somme de 9 000 (neuf mille) euros au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 53231/99 pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de l'Italie à propos des faits à l'origine de ladite requête Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et la requérante sont parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
18.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
19.  Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2.  Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 février 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier adjoint Président
ARRÊT BOLOGNA c. ITALIE (RÈGLEMENT AMIABLE)
ARRÊT BOLOGNA c. ITALIE (RÈGLEMENT AMIABLE) 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 53231/99
Date de la décision : 20/02/2003
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : BOLOGNA
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-20;53231.99 ?
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