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25/02/2003 | CEDH | N°32265/96

CEDH | AFFAIRE POPOVAT c. ROUMANIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE POPOVĂŢ c. ROUMANIE
(Requête no 32265/96)
ARRÊT
STRASBOURG
25 février 2003
DÉFINITIF
25/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Popovăţ c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   M

mes W. Thomassen,    A. Mularoni,  et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre ...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE POPOVĂŢ c. ROUMANIE
(Requête no 32265/96)
ARRÊT
STRASBOURG
25 février 2003
DÉFINITIF
25/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Popovăţ c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mmes W. Thomassen,    A. Mularoni,  et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 février 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32265/96) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Marina Nicola Popovăţ (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 19 septembre 1995, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme C. I. Tarcea, du ministère de la Justice.
3.  La requérante alléguait en particulier que le refus de la Cour suprême de Justice, le 28 avril 1995, de reconnaître aux tribunaux la compétence de trancher une action en revendication est contraire à l’article 6 de la Convention. En outre, la requérante se plaint que l’arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole no 1.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 15 juin 2000, la Cour a déclaré la requête recevable.
7.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
8.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9.  La requérante est une ressortissante roumaine, née en 1939 et résidant à Bucarest.
A.  La première action en revendication immobilière
10.  Le 8 juillet 1992, la requérante saisit, en tant qu’héritière, le tribunal de première instance du deuxième arrondissement de la ville de Bucarest d’une action en revendication d’un immeuble ayant appartenu à I.V. L’intéressée faisait valoir qu’en vertu du décret no 92/1950, les biens des salariés ne pouvaient être nationalisés et que I.V., dont elle avait hérité, était enseignant au moment de la nationalisation de sa maison.
11.  Par un jugement du 15 janvier 1993, le tribunal de première instance releva que l’immeuble en litige avait été nationalisé par erreur en vertu du décret no 92/1950, car I.V. faisait partie d’une catégorie de personnes que ce décret excluait de la nationalisation. Le tribunal constata ensuite que la possession exercée par l’Etat était fondée sur la violence et, par conséquent, jugea que l’Etat ne pouvait pas se prévaloir d’un titre de propriété fondé sur l’usucapion. Les juges décidèrent également que l’Etat n’aurait pas pu non plus s’approprier l’immeuble en application des décrets nos 218/1960 et 712/1966, car ces textes étaient contraires aux Constitutions de 1952 et 1965 respectivement. Le tribunal ordonna à l’entreprise d’Etat I., gérante de logements d’Etat, de restituer l’immeuble à la requérante.
12.  L’entreprise d’Etat I. interjeta appel. Le 12 novembre 1993, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel. En l’absence de recours, le jugement du 15 janvier 1993 devint définitif, ne pouvant plus être attaquée par les voies de recours ordinaires.
13.  Le 15 février 1994, le maire de la ville de Bucarest ordonna la restitution de l’immeuble et, le 15 mars 1994, l’entreprise I. s’exécuta.
14.  Le 21 mars 1994, la requérante fit inscrire son droit de propriété sur le registre foncier.
15.  A une date non précisée, le procureur général forma devant la Cour suprême de Justice un recours en annulation contre le jugement du 15 janvier 1993, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application du décret no 92/1950.
16.  Par un arrêt du 28 avril 1995, la Cour suprême annula le jugement du 15 janvier 1993 et rejeta l’action de la requérante. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la propriété, constata que l’Etat s’était approprié l’immeuble en question le jour même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation no 92/1950 et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême estima que le tribunal de première instance de Bucarest n’avait pu rendre son jugement constatant que la requérante était le véritable propriétaire de l’immeuble qu’en modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en outrepassant ses attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif. La Cour suprême conclut en soulignant le fait que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l’Etat s’était appropriés abusivement.
17.  Les 27 septembre et 29 octobre 1996, l’Etat vendit les appartements no 2 et 3 de l’immeuble aux locataires y habitant.
B.  La deuxième action en revendication immobilière
18.  En 1997, la requérante introduisit une nouvelle action en revendication de l’immeuble devant le tribunal de première instance du deuxième arrondissement de Bucarest à l’encontre du Conseil Général de la ville de Bucarest.
19.  Par jugement du 12 septembre 1997, le tribunal accueillit sa demande et constata le droit de propriété de la requérante sur l’ensemble de l’immeuble litigieux. Ce jugement devint définitif à la suite de l’annulation de l’appel formé par la partie défenderesse.
20.  A la suite du jugement du 12 septembre 1997, la requérante a pu réintégrer son immeuble, sauf la partie qui en avait été vendue en 1996 (cf. supra, § 17).
C.  L’action en revendication de l’appartement no 2 de l’immeuble
21.  En 1999, la requérante introduisit une action en revendication de l’appartement no 2 de son immeuble à l’encontre de l’ancienne locataire, devenue en 1996 propriétaire dudit appartement.
22.  Par jugement du 17 septembre 1999, le tribunal fit droit à sa demande.
23.  Sur appel de la défenderesse, la cour d’appel de Bucarest annula, par une décision du 30 mars 2000, le jugement du tribunal de première instance et, sur le fond, rejeta l’action de la requérante.
24.  La requérante fit recours contre cette décision. Selon les informations dont dispose la Cour, le jugement du recours est encore pendant devant la Cour suprême de Justice. La requérante indique être actuellement dans l’attente d’un arrêt de la Cour suprême de Justice, à l’issue duquel elle décidera la démarche à suivre pour l’appartement no 3 de son immeuble.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
25.  Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I.  Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
26.  D’après la requérante, l’arrêt du 28 avril 1995 de la Cour suprême de Justice a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
27.  Dans son mémoire, la requérante fait valoir que le refus de la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence de trancher une action en revendication est contraire au droit à un tribunal garanti par l’article 21 de la Constitution roumaine et à l’article 3 du code civil roumain, qui régit le déni de justice.
28.  Le Gouvernement admet que la requérante s’est vu opposer un refus d’accès à un tribunal, mais estime que ce refus a été temporaire et que, de toute manière, il était justifié pour assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des pouvoirs. Il fait valoir aussi qu’à la suite des changements législatifs et jurisprudentiels intervenus sur le plan national, les particuliers jouissent désormais pleinement de l’accès à la justice pour ce genre de litiges.
29.  La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du 28 avril 1995 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
30.  La Cour rappelle que dans l’affaire Brumărescu précitée (§§ 61-62), elle avait conclu à la violation de l’article 6 § 1 au motif que l’annulation d’un arrêt définitif était contraire au principe de la sécurité juridique. Elle avait également conclu que le refus de la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges comme dans la présente affaire, portant sur une revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la Convention.
31.  La Cour estime que rien en l’espèce ne permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire Brumărescu.
Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le recours en annulation, ainsi qu’il était rédigé à l’époque des faits, la Cour suprême de Justice a méconnu, par sa décision du 28 avril 1995, le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit de la requérante à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
32.  De surcroît, l’exclusion par la Cour suprême de justice, de l’action en revendication de la requérante de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
33.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 également sur ce point.
II.  Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole No 1 à la Convention
34.  La requérante se plaint que l’arrêt du 28 avril 1995 de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
35.  La requérante estime qu’en annulant le jugement du 15 janvier 1993, qui confirmait sa qualité de propriétaire, la Cour suprême de Justice l’a privée de son droit de propriété, sans que cette privation ait poursuivi un but d’utilité publique et sans qu’elle se soit vu octroyer un dédommagement. La requérante fait valoir aussi que l’atteinte à son droit de propriété continue même à présent, après sa deuxième action en revendication, car elle se trouve actuellement dans l’impossibilité de récupérer les deux appartements vendus par l’Etat en 1996.
36.  Le Gouvernement admet que, dans la présente affaire, il s’agit d’une situation de fait semblable à celle de l’affaire Brumărescu. Toutefois, il est d’avis qu’en l’espèce, l’atteinte au droit de propriété de la requérante est strictement limitée aux deux appartements vendus par l’Etat en 1996. Le Gouvernement souligne sur ce point qu’à la suite de la deuxième action en revendication introduite par la requérante, elle s’est vu restituer son immeuble, moins la partie qui était avait été vendue entre temps aux locataires.
37.  La requérante confirme qu’à l’issue des longues et coûteuses procédures judiciaires internes, elle s’est vu reconnaître à nouveau, le 17 septembre 1997, son droit de propriété sur l’ensemble de son immeuble. Elle fait toutefois valoir que ce jugement n’est « qu’une feuille de papier dépourvue de tout contenu », dans la mesure où elle ne peut pas en obtenir l’exécution intégrale, en raison de la vente de deux appartements aux anciens locataires.
38.  La Cour rappelle que le droit de propriété de la requérante sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du 15 janvier 1993 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas révocable. La requérante avait donc un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir l’arrêt Brumărescu, § 70).
39.  La Cour relève ensuite que l’arrêt du 28 avril 1995 de la Cour suprême de Justice a annulé le jugement définitif du 15 janvier 1993 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l’Etat. Elle considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du requérant dans l’affaire Brumărescu. La Cour estime donc que l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 28 avril 1995 a eu pour effet de priver Mme Popovăţ de son bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 (voir l’arrêt Brumărescu, §§ 73-74). Or, aucune justification convaincante n’a été fournie par le Gouvernement à la situation ainsi créée.
En outre, la Cour relève que la requérante a été privée de sa propriété jusqu’au 12 septembre 1997, date de la décision définitive par laquelle une nouvelle action en revendication immobilière de la requérante a été accueillie, sans qu’elle perçoive de dédommagement. De surcroît, la Cour note qu’en dépit de la reconnaissance, le 12 septembre 1997, une deuxième fois, du droit de propriété de la requérante sur l’ensemble de l’immeuble litigieux, celle-ci ne peut toujours pas jouir de toutes ses prérogatives de propriétaire en raison des titres de propriété que les anciens locataires ont acquis sur une partie de l’immeuble en 1996.
La Cour ne saurait ignorer non plus les démarches entreprises par la requérante pour recouvrer la jouissance entière de sa propriété, en particulier celles ayant trait à la procédure en revendication de l’appartement no 2 de son immeuble.
40.  Dans ces conditions, à supposer même que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre a été rompu et que la requérante a supporté et continue de supporter une charge spéciale et exorbitante.
41.  Partant, il y a eu et il continue d’y avoir violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
43.  La requérante souligne l’incertitude juridique dans laquelle elle se trouve actuellement, en faisant valoir que le litige relatif à l’annulation du contrat de vente de son appartement no 2 de son immeuble litigieux est toujours pendant sur le rôle des juridictions nationales. Elle relève que, dans ces circonstances, il est difficile de faire une évaluation réelle des dommages subis et demande, dès lors, à la Cour, de surseoir à statuer sur sa demande de satisfaction équitable jusqu’à ce que la Cour suprême de Justice statue, par un arrêt définitif et irrévocable, sur son action en revendication de l’appartement no 2.
De façon subsidiaire, la requérante demande l’octroi de 5 000 000 000 de lei au titre des préjudices matériels pour les deux appartements de son immeuble qu’elle ne s’est pas vu restituer. La requérante, qui n’a pas fourni d’expertise pour la valeur desdits appartements, fait valoir que les dépenses liées à faire expertiser la partie non-restituée de son immeuble seraient très élevées et qu’elle entend continuer à plaider sa cause devant les juridictions nationales afin d’entrer en possession effective de l’intégralité de son bien.
En toutes circonstances, la requérante demande 50 000 dollars américains (USD) au titre des préjudices moraux subis.
44.  Le Gouvernement prie la Cour d’ajourner l’examen de l’affaire sous l’angle de l’article 41 de la Convention en attendant l’issue de la procédure en annulation du contrat de vente, qui permettrait d’établir, de manière précise, l’étendue du préjudice subi par la requérante.
En subsidiaire, il conteste fermement l’évaluation opérée en l’espèce par la requérante pour la valeur des deux appartements, en faisant valoir qu’aucune expertise de la valeur de la partie non restituée de l’immeuble n’a été produite. Il demande également à la Cour de rejeter la demande de la requérante quant aux dédommagements moraux, aucun lien de causalité entre le préjudice allégué et les souffrances physiques qu’aurait subi la requérante n’étant prouvé.
45.  La Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en l’état. Vu la violation constatée de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la meilleure forme de réparation dans cette affaire consisterait en la restitution des deux appartements de l’immeuble en question par l’Etat et l’octroi d’une indemnité pour préjudice moral (voir notamment l’arrêt Brumarescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [G.C.], no 28342/95, §§ 22 et 27, CEDH 2001-VII). Partant, il y a lieu de réserver la question et de fixer dans trois mois à compter de la date du présent arrêt la procédure ultérieure, en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’Etat défendeur et la requérante (article 75 § 1 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;
2  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un tribunal ;
3  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4  Dit que la question de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état.
En conséquence :
a)  la réserve en entier ;
b)  invite le Gouvernement et la requérante à lui donner connaissance, dans les trois mois à compter de la date du présent arrêt, de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c)  réserve la procédure et délègue au président le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 février 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early J.-P. Costa   Greffier adjoint Président
ARRÊT POPOVĂŢ c. ROUMANIE
ARRÊT POPOVĂŢ c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 32265/96
Date de la décision : 25/02/2003
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 du fait de l'absence d'un procès équitable ; Violation de l'art. 6-1 en raison du refus du droit d'accès à un tribunal ; Violation de P1-1 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (P1-1-1) BIENS


Parties
Demandeurs : POPOVAT
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-25;32265.96 ?
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