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25/02/2003 | CEDH | N°32267/96

CEDH | AFFAIRE SZAVA ET AUTRES c. ROUMANIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SZAVA ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 32267/96)
ARRÊT
(radiation)
STRASBOURG
25 février 2003
DÉFINITIF
25/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Szava et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert

,    V. Butkevych,   Mmes W. Thomassen,    A. Mularoni,  et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SZAVA ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 32267/96)
ARRÊT
(radiation)
STRASBOURG
25 février 2003
DÉFINITIF
25/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Szava et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mmes W. Thomassen,    A. Mularoni,  et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 février 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32267/96) dirigée contre la Roumanie et dont quatre ressortissants de cet Etat, M. Ioan Szava, Mme Rozalia Szava, M. Stefan Szava et M. Ioan A. Szava (« les requérants ») ont saisi la Commission européenne des droits de l’homme (« la Commission ») en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme C. I. Tarcea, du ministère de la Justice.
3.  Les requérants alléguaient en particulier que le refus de la Cour suprême de Justice, le 10 mai 1995, de reconnaître aux tribunaux la compétence de trancher une action en revendication est contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, les requérants se plaignent que l’arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens (un immeuble), tel que reconnu par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 27 juin 2000, la Cour a déclaré la requête recevable.
7.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
8.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
9.  Entre-temps, par lettre du 19 mai 2001, les requérants ont notifié la Cour qu’ils étaient entrés en possession de leur immeuble.
10.  Ce fait a été confirmé par lettre du Gouvernement roumain parvenue à la Cour le 3 juillet 2001.
11.  Par lettre du 15 juin 2001, recommandée avec avis de réception, le Greffe invitait les requérants à présenter dans un délai échéant le 30 juillet 2001 leur demande de satisfaction équitable, compte tenu de la nouvelle situation de fait et de droit.
12.  Par lettre du 24 juillet 2001, les requérants ont confirmé avoir reçu la lettre du Greffe du 15 juin 2001 et s’être vu restituer leur immeuble. Ils ont demandé à la Cour de poursuivre l’examen de leur requête, en raison de la situation juridique en Roumanie qui, selon eux, ne serait pas très sûre. Ils n’ont pas présenté de demande de satisfaction équitable, ainsi que le Greffe leur a pourtant expressément sollicité par sa lettre du 15 juin 2001.
13.  Par lettre du 29 novembre 2002, recommandée avec avis de réception, le Greffe a rappelé aux requérants que le délai pour la présentation de leurs demandes de la satisfaction équitable était échu depuis le 30 juillet 2001 et qu’aucune prorogation n’ait été demandée. Elle les a avertis que, dans ces circonstances, la Cour pourrait conclure qu’ils n’avaient plus l’intention de maintenir la requête et, par conséquent, rayer la requête du rôle. Aucune réponse n’a été reçue depuis de la part des requérants, dont le dernier courrier remonte au 24 juillet 2001.
EN FAIT
14.  Les requérants sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1916, 1913, 1945 et 1949. Le premier requérant réside à Târgu Mureş et les autres à Braşov.
15.  Le premier requérant et son frère A.S. achetèrent en 1937 un immeuble sis à Braşov, que l’Etat s’appropria en 1950, en invoquant les dispositions du décret de nationalisation no 92/1950.
16.  En 1993, le premier requérant et les trois héritiers de A.S. saisirent le tribunal de première instance de Braşov d’une action en revendication immobilière. Ils faisaient valoir qu’en vertu du décret no 92/1950, les biens des intellectuels ne pouvaient pas être nationalisés et que le premier requérant était médecin, tandis que A.S. était avocat au moment de la nationalisation.
17.  Par jugement du 2 février 1994, le tribunal releva que c’était par erreur que l’immeuble en litige avait été nationalisé en vertu du décret no 92/1950, car les propriétaires faisaient partie d’une catégorie de personnes que ce décret excluait de la nationalisation. Par conséquent, le tribunal ordonna aux autorités administratives de restituer l’immeuble aux requérants. En l’absence de recours, ce jugement devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par les voies de recours ordinaires.
18.  A une date non précisée, le procureur général forma devant la Cour suprême de Justice un recours en annulation contre le jugement du 2 février 1994, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application du décret no 92/1950.
19.  Par arrêt du 10 mai 1995, rédigé le 27 juin 1995 et mis au net le 1er septembre 1995, la Cour suprême de Justice annula le jugement du 2 février 1994 et rejeta l’action des requérants. Elle estima que le tribunal de première instance de Braşov n’avait pu rendre son jugement constatant que les requérants étaient les véritables propriétaires de l’immeuble qu’en modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en outrepassant ses attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif. La Cour suprême conclut en soulignant que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l’Etat s’était appropriés abusivement.
20.  A une date non précisée, les requérants introduisirent une nouvelle action en revendication de leur immeuble auprès du tribunal de première instance de Braşov. Par jugement du 9 décembre 1999, le tribunal fit droit à leur demande, constata que l’immeuble en cause avait été abusivement pris par l’Etat et ordonna la radiation du droit de propriété de l’Etat et l’inscription sur le registre foncier du droit de propriété des requérants. Ce jugement fut confirmé par un arrêt définitif de la cour d’appel de Braşov du 14 novembre 2000.
21.  Un extrait du registre foncier daté du 12 juin 2001 fait état de ce que, sur ledit registre, les noms des requérants figurent à titre de propriétaires de l’immeuble litigieux.
EN DROIT
22.  La Cour observe que les requérants, qui se sont vu restituer leur immeuble, n’ont pas répondu à la demande d’observations sur le terrain de l’article 41 de la Convention, que le Greffe leur a adressée compte tenu de la nouvelle situation de fait et de droit, et ce malgré un rappel par lequel ils ont été avertis que leur requête pourrait être rayée du rôle (paragraphes 9- 13 ci-dessus).
23.  La Cour considère, compte tenu de l’attitude des requérants, que ceux-ci n’entendent plus maintenir la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de l’examen de la requête ne se justifie plus.
24.  La Cour estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 février 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early J.-P. Costa   Greffier adjoint Président
ARRÊT SZAVA ET AUTRES c. ROUMANIE
ARRÊT SZAVA ET AUTRES c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 32267/96
Date de la décision : 25/02/2003
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (absence d'intention de maintenir la requête)

Analyses

(Art. 37-1-a) ABSENCE D'INTENTION DE MAINTENIR LA REQUETE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : SZAVA ET AUTRES
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-25;32267.96 ?
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