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27/02/2003 | CEDH | N°53937/00

CEDH | AFFAIRE FERREIRA ALVES c. PORTUGAL


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FERREIRA ALVES c. PORTUGAL
(Requête no 53937/00)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2003
DÉFINITIF
27/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ferreira Alves c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    P. Kūris,    B. Zupančič,    J. Hedigan,

 Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir ...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FERREIRA ALVES c. PORTUGAL
(Requête no 53937/00)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2003
DÉFINITIF
27/05/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ferreira Alves c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    P. Kūris,    B. Zupančič,    J. Hedigan,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 janvier 2002 et   6 février 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 53937/00) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jorge de Jesus Ferreira Alves (« le requérant »), a saisi la Cour le   7 janvier 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté devant la Cour par Me M. Brandão, avocat à Matosinhos. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3.  Le requérant alléguait que la durée d'une procédure civile à laquelle il était partie a dépassé le délai raisonnable.
4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6.  Par une décision du 24 janvier 2002, la Cour a déclaré la requête recevable.
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8.  Le requérant est né en 1953 et réside à Matosinhos (Portugal).
9.  Le 14 février 1995, le requérant introduisit devant le tribunal de Matosinhos une demande en dommages et intérêts contre son épouse, dont il était déjà séparé de fait, et la famille de cette dernière. Il demandait notamment la dévolution de certains objets que les défendeurs lui auraient soustraits à son insu et une réparation pour les préjudices causés par une telle soustraction.
10.  Par une décision du 6 mars 1995, le juge rejeta la demande in limine.
11.  Le requérant fit appel de cette décision devant la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Porto. Celle-ci, par un arrêt du 14 mars 1996, accueillit l'appel et annula la décision attaquée.
12.  Les défendeurs furent ainsi cités à comparaître et déposèrent leurs conclusions en réponse le 26 novembre 1996. Le requérant déposa sa réplique le 10 janvier 1997. Les défendeurs déposèrent leur duplique le 30 janvier 1997.
13.  Par une ordonnance du 18 février 2000, le juge fixa au 5 avril 2000 la tenue d'une audience préparatoire.
14.  Le 28 avril 2000, le requérant se désista.
15.  Par un jugement du 2 mai 2000, le juge homologua le désistement et prononça l'extinction de la procédure.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16.  Le requérant dénonce la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé:
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
17.  La période à considérer a commencé le 14 février 1995, date de la saisine du tribunal de Matosinhos par le requérant. Elle s'est terminée le 2 mai 2000 par le jugement du même tribunal. Elle est donc de cinq ans et trois mois.
18.  Pour rechercher s'il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d'avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Silva Pontes c. Portugal, arrêt du 23 mars 1994, série A no 286-A, p. 15 § 39).
19.  Pour le requérant, la durée en cause est manifestement excessive.
20.  Le Gouvernement admet que la procédure a souffert d'un long délai d'inactivité. Il se réfère à cet égard à la surcharge exceptionnelle du rôle du tribunal de Matosinhos et souligne que des mesures ont été prises afin de parer à cette situation. Ainsi, deux chambres civiles supplémentaires ont été créées et des juges auxiliaires nommés, la situation se trouvant à l'heure actuelle en nette amélioration.
21.  La Cour prend note de la position du Gouvernement ainsi que de ses explications. Elle ne saurait notamment accepter un délai d'inactivité totale de plus de trois ans, entre le dépôt de la duplique par les défendeurs, le   30 janvier 1997, et l'ordonnance du 18 février 2000.
22.  S'agissant de la surcharge du rôle du tribunal de Matosinhos, la Cour réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV).
23.  Il y a donc eu dépassement du délai raisonnable et, partant, violation de l'article 6 § 1.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
25.  Le requérant demande 10 000 euros (EUR) pour préjudice matériel. Il souligne ne pas avoir pu jouir des biens en cause dans la procédure litigieuse pendant plusieurs années. Il demande par ailleurs 15 000 EUR pour préjudice moral.
26.  Le Gouvernement soutient que le préjudice matériel invoqué n'a aucun lien de causalité avec la violation alléguée. Quant à la somme demandée pour préjudice moral, elle serait excessive.
27.  La Cour n'aperçoit aucun lien de causalité entre la durée de la procédure et le préjudice matériel invoqué par le requérant. En effet, l'impossibilité de jouissance des biens en cause alléguée par le requérant devait être discutée dans le cadre de la procédure interne, celle-ci s'étant d'ailleurs terminée, il convient de le relever, par le désistement du requérant. La Cour rejette donc ses prétentions à ce titre.
En revanche, le prolongement de la procédure au-delà du délai raisonnable a certainement causé au requérant un tort moral justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour alloue 2 500 EUR de ce chef.
B.  Frais et dépens
28.  Le requérant demande le remboursement des frais et dépens engagés au niveau interne, soit 2 917,99 EUR, ainsi que ceux engagés devant la Cour, soit 3 200 EUR. Il demande également le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée de 17% qu'il doit payer sur ces montants.
29.  Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
30.  La Cour juge raisonnable d'octroyer à ce titre au requérant   1 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
C.  Intérêts moratoires
31.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour frais et dépens ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.     
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
ARRÊT FERREIRA ALVES c. PORTUGAL
ARRÊT FERREIRA ALVES c. PORTUGAL 


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : FERREIRA ALVES
Défendeurs : PORTUGAL

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 27/02/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53937/00
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-27;53937.00 ?
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