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04/03/2003 | CEDH | N°31549/96

CEDH | AFFAIRE POPOVICI ET DUMITRESCU c. ROUMANIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE POPOVICI ET DUMITRESCU c. ROUMANIE
(Requête no 31549/96)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mars 2003
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT   LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE
6 avril 2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Popovici et Al c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,Â

    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mmes W. Thomassen,    A. Mula...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE POPOVICI ET DUMITRESCU c. ROUMANIE
(Requête no 31549/96)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mars 2003
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT   LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE
6 avril 2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Popovici et Al c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mmes W. Thomassen,    A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 février 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 31549/96) dirigée contre la Roumanie et dont trois ressortissantes de cet Etat, Mmes Irina Margaret Popovici, Sanda Popovici et Maria Margareta Dumitrescu (« les requérantes ») avaient saisi la Commission européenne des droits de l'Homme (« la Commission ») le 5 avril 1996, en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A la suite du décès, le 10 novembre 1997, de Mme Maria Margareta Dumitrescu, son héritière, Mme Maria Cristina Mauc Dumitrescu, ressortissante française et roumaine, a exprimé, le 9 mai 2000, le souhait de continuer l'instance.
2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme C. Tarcea, du ministère de la Justice.
3.  Les requérantes alléguaient en particulier que le refus de la cour d'appel de Braşov, le 20 septembre 1995, de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication, ainsi que le changement de jurisprudence des tribunaux, à la suite de la jurisprudence de la Cour suprême de justice, étaient contraires à l'article 6 § 1 de la Convention. En outre, les requérantes se plaignent que cet arrêt avait eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole no 1.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  Par une décision du 10 octobre 2000, la Cour (première section) a déclaré la requête partiellement recevable.
6.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement).
7.  Tant les requérantes que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  Les deux premières requérantes, ressortissantes roumaines, sont nées respectivement en 1930 et 1932 et résident à Bucarest. La troisième requérante, ressortissante roumaine et française, réside à Villebon-sur-Yvette, France.
9.  En 1934, S.D, le père des requérantes, acheta un terrain sis à Predeal, Roumanie. En 1937, S.D. construisit sur ledit terrain un immeuble.
10.  Le 30 août 1946, l'Etat réquisitionna une chambre de cet immeuble, en vertu d'un ordre de réquisition de la mairie de Predeal, au motif qu'une tierce personne, M.A., en aurait besoin.
11.  Le 22 mai 1948, à la suite d'une demande formulée par le ministère de l'intérieur (« MAI »), le préfet de Braşov ordonna la restitution du bien au propriétaire S.D.
12.  Le 13 septembre 1965, ainsi qu'il ressort des jugements prononcés en l'espèce, l'Etat nationalisa ledit immeuble.
13.  Le 17 août 1971, la mairie de Braşov (« Consiliul Popular Judeţean Braşov ») décida de transférer l'administration du bien de l'entreprise gérante des immeubles d'Etat (« Intreprinderea de gospodărie locativă Braşov ») au service roumain des renseignements (« Consiliul securităţii statului »).
14.  Selon les informations fournies par les requérantes, en 1992, l'immeuble fut transféré à l'administration du service roumain de renseignements (S.R.I).
A.  La première action en revendication
15.  En 1992, en tant qu'héritières, les requérantes firent une demande de restitution du terrain dudit immeuble, en application de la loi no 18/91. Par jugement du 25 novembre 1992, le tribunal de première instance de Braşov rejeta leur demande comme mal fondée, au motif que leur demande devait être formulée par la voie du contentieux administratif, selon les dispositions de la loi no 29/90.
16.  Le 8 janvier 1993, les deux premières requérantes et Maria Margareta Dumitrescu saisirent le tribunal de première instance de Braşov d'une action en revendication immobilière à l'encontre du Centre de commandement militaire no 05024 du Ministère de la défense. Elles faisaient valoir qu'elles étaient les héritières de S.D., que celui-ci avait été propriétaire d'un terrain de 2 686 m² sis à Predeal, sur lequel il avait fait édifier une maison, et qu'en 1946 une chambre de cette maison avait été réquisitionnée, mais qu'ultérieurement l'Etat s'était illégalement approprié le bien. Elles demandaient à voir reconnaître leur droit de propriété sur la maison et le terrain en tant qu'héritières.
17.  Par jugement du 25 mai 1993, le tribunal constata que ledit immeuble avait appartenu à S.D., qu'une chambre avait été réquisitionnée en 1946 pour une période déterminée, qu'ensuite la maison avait été réquisitionnée entièrement et que depuis, l'Etat n'avait jamais cessé d'occuper la maison, malgré le fait que le propriétaire avait protesté contre cette réquisition. Constatant que les biens revendiqués étaient occupés en réalité par le Centre de commandement no 05007 du SRI, jugeant que l'ordre de réquisition ne pouvait avoir eu pour effet de transférer le droit de propriété dans le patrimoine de l'Etat, et que l'immeuble avait été nationalisé en vertu du décret de nationalisation no 92/50 qui n'avait pas été légalement appliqué, le tribunal reconnut aux intéressées la qualité de propriétaires légitimes de la maison et du terrain y attenant et ordonna la radiation du livre foncier du droit de propriété de l'Etat et l'inscription du droit de propriété du défunt S.D.
18.  Le SRI interjeta appel contre ce jugement, en faisant valoir qu'en application de l'article 5 de la loi no 18/1991 sur le domaine foncier, ces biens étaient tombés définitivement dans le domaine public. Subsidiairement, il faisait valoir que la maison avait été nationalisée en 1965 en application du décret no 92/1950.
19.  Le 9 décembre 1993, le tribunal départemental de Braşov admit l'appel, annula le jugement du 25 mai 1993 et, sur le fond, rejeta l'action en revendication des requérantes.
20.  Les requérantes firent un recours contre cette décision. Par arrêt du 7 juin 1994, la cour d'appel de Braşov fit droit au recours des requérantes, constata des vices de procédure, cassa la décision précédente et décida de renvoyer l'affaire devant le tribunal départemental de Braşov pour statuer sur l'appel.
21.  Le 21 décembre 1994, le tribunal départemental de Braşov, jugeant de nouveau l'appel du SRI, le rejeta comme mal fondé. Il estima que la réquisition n'était pas un mode de transfert de propriété, mais un acte par le biais duquel l'on pouvait conférer, temporairement, un droit d'usage. En outre, le décret no 92/1950 n'était pas applicable aux biens de S.D., lequel, en raison de son métier, était exclu des personnes dont les biens pouvaient faire l'objet de la nationalisation.
22.  Le SRI forma un recours contre la décision du 21 décembre 1994.
Par arrêt définitif du 20 septembre 1995, la cour d'appel de Braşov accueillit le recours et, sur le fond, rejeta l'action en revendication. Elle jugea que les tribunaux avaient outrepassé les compétences qui leur étaient attribuées lorsqu'ils avaient examiné la légalité de la nationalisation de la maison et qu'une telle question ne pouvait être réglée que par le biais d'une loi.
B.  La deuxième action en revendication 
23.  Le 22 septembre 1999, les requérantes formèrent une nouvelle action en revendication à l'encontre du ministère des finances, du SRI et de la mairie de Predeal.
24.  Par jugement du 5 mai 2000, le tribunal départemental de Braşov fit droit à la demande des requérantes, constata qu'elles étaient les véritables propriétaires de l'immeuble et ordonna aux défendeurs de ne plus entraver la jouissance de leur droit de propriété.
25.  Selon les informations fournies par le Gouvernement, l'appel du SRI a été rejeté comme mal fondé, par décision du 14 novembre 2000 de la cour d'appel de Braşov.
26.  Selon les informations fournies par les requérantes, par arrêt du 4 décembre 2001, la Cour suprême de justice décida de faire droit au recours du SRI et de casser les décisions antérieures, en rejetant leur action en revendication.
C.  La demande de restitution faite en application de la loi no 112/95
27.  A une date non précisée, les requérantes firent une demande de restitution devant la commission administrative pour l'application de la loi no 122/95 auprès de la mairie de Braşov.
28.  Par décision administrative du 29 juin 1999, la commission administrative fit droit à la demande des requérantes et ordonna la restitution en nature de l'immeuble.
29.  Le 10 septembre 1999, le SRI forma une contestation contre cette décision.
30.  Par jugement du 16 décembre 1999, le tribunal de première instance de Braşov décida de la rejeter comme mal fondée.
31.  Le 9 mai 2000, le tribunal départemental de Braşov rejeta l'appel du SRI comme mal fondé.
32.  Selon les informations fournies par les requérantes, par un arrêt du 2000, la cour d'appel de Braşov fit droit au recours du SRI et accueillit sa contestation, annulant ainsi la décision de restitution en nature de l'immeuble.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
33.  Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31, 34, 35, 40-44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I.  SUR LE FOND
A.  Sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention quant au droit d'accès au tribunal
34.  Selon les requérantes, l'arrêt du 20 septembre 1995 de la cour d'appel de Braşov a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
35.  Dans leur mémoire, les requérantes font valoir que le refus de la cour d'appel de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit à un tribunal garanti par l'article 21 de la Constitution roumaine et à l'article 3 du code civil roumain, qui régit le déni de justice.
36.  Le Gouvernement admet que les requérantes se sont vu opposer un refus d'accès à un tribunal, mais estime que ce refus a été temporaire et qu'en tout état de cause, il était justifié pour assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des pouvoirs.
37.  La Cour doit donc rechercher si l'arrêt du 20 septembre 1995 a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention.
38.  La Cour rappelle que, dans l'affaire Brumărescu précitée (§§ 61-62), elle avait conclu à la violation de l'article 6 § 1 au motif que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une revendication immobilière, enfreignait l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour observe qu'en l'espèce, la cour d'appel de Braşov a statué dans le même sens que la Cour suprême de justice dans l'affaire Brumarescu précitée, en ce sens qu'elle a refusé de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication.
39.  De surcroît, l'exclusion par la cour d'appel de Braşov, dans son arrêt du 20 septembre 1995, de l'action en revendication des requérantes de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d'accès à un tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
40.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 sur ce point.
B.  Sur la violation alléguée de l'article 1 du Protocole No 1 à la Convention
41.  Les requérantes se plaignent que l'arrêt de la cour d'appel de Braşov a eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
42.  Les requérantes estiment que cet arrêt, jugeant que leur immeuble appartenait à l'Etat et annulant les jugements antérieurs, a constitué une privation de leur droit au respect de leurs biens.
43.  Le Gouvernement réitère l'exception d'incompatibilité rationae materiae soulevée au stade de la recevabilité de la requête et renvoie à la décision Ioana Asikis c. Grèce (no 48229/99, 22 juin 2000) quant à la notion de « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Il estime que seule une décision définitive (et irrévocable) peut être considérée comme un bien au sens de la Convention et que les requérantes ne bénéficient pas d'une telle décision.
44.  La Cour rappelle que les requérantes ne peuvent se plaindre d'une violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention que dans la mesure où les procédures qu'ils incriminent se rapportent à des « biens » dont ils seraient titulaires, au sens de cette disposition.
En l'espèce, les requérantes ont intenté devant les autorités nationales compétentes une procédure afin d'obtenir la restitution d'un l'immeuble. Ainsi, elles cherchaient se voir reconnaître un droit de propriété sur l'immeuble ayant appartenu à leur père, mais qui, à l'époque de la demande introductive d'instance, n'était plus la propriété de leur père ni la leur. En conséquence, la procédure ne se rapportait pas à un « bien actuel » des requérants (voir Malhous c. la République Tchèque (déc.), [GC], no 33071/96, p. 17).
45.  La Cour rappelle que la compétence pour apprécier une situation de fait et appliquer le droit interne appartient au premier chef aux juridictions nationales. La Cour ne pouvant pas spéculer sur quelle aurait été l'issue de la procédure si les tribunaux internes l'avaient tranchée, il en découle que les requérantes n'ont pas établi avoir une « espérance légitime » quant à la propriété du bien revendiqué.
46.  Dans ces conditions, la Cour en conclut que les requérantes n'étaient pas titulaires d'un bien, au sens de l'article 1 du Protocole no 1 précité.
47.  Dès lors, la Cour arrive à la conclusion qu'il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
C.  Sur l'application de l'article 41 de la Convention
48.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
1.  Dommage matériel
49.  A titre principal, les requérantes sollicitent la restitution du bien litigieux. Elles entendent recevoir, en cas de non-restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de leur bien, à savoir, selon le rapport d'expertise soumis à la Cour, 108 400 dollars américains (« USD »), soit 130 208 euros (« EUR »), pour la construction et 98 400 USD, soit 93 687 EUR, pour le terrain afférent. Pour les loyers non-perçus, elles demandent 381 996 USD, soit 363 701 EUR, pour la période écoulée entre 1946 et 2000.
50.  Le Gouvernement conteste ces sommes et estime que la valeur réelle de l'immeuble est de 138 943 USD, soit 132 288 EUR.
Pour ce qui est des loyers non perçus, le Gouvernement estime que la somme réclamée à ce titre est exagérée et qu'en tout état de cause, l'Etat roumain ne pourrait être tenu responsable pour des actes commis avant le 20 juin 1994, la date de la ratification de la Convention européenne des droits de l'Homme.
51.  La Cour rappelle qu'elle a conclu à la non-violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir § 46 ci-dessus). En conséquence, ces chefs de demande doivent donc être rejetés.
2.  Dommage moral
52.  Les requérantes sollicitent aussi 50 000 USD, soit 47 605 EUR, pour le préjudice moral subi du fait de la souffrance « grave, insupportable et incommensurable » que leur aurait infligée la cour d'appel de Braşov.
53.  Le Gouvernement s'élève contre cette prétention, en estimant qu'aucun préjudice moral ne saurait être retenu. De surcroît, selon le Gouvernement, les souffrances des requérantes n'ont pas été prouvées, non plus que le lien de causalité entre ces souffrances et les prétendues violations de la Convention.
54.  La Cour considère que les événements en cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits des requérantes au respect de leur droit d'accès à un tribunal, pour lesquelles la somme de 6 000 EUR représenterait une réparation équitable du préjudice moral subi.
3.  Frais et dépens
55.  Les requérantes sollicitent le remboursement de 1 105 USD, soit 1 052 EUR, qu'elles ventilent comme suit, en présentant un décompte détaillé :
a)  913 USD, soit 869 EUR, pour les frais des procédures internes et honoraires d'avocat liés à leurs efforts de se voir réintégrer dans leur droit de propriété ;
b)  44 USD, soit 41 EUR, pour l'expertise de l'immeuble ;
c)  148 USD, soit 140 EUR, pour frais divers (téléphone, photocopies, notaire) ;
56.  Le Gouvernement ne s'oppose pas au remboursement des frais encourus, sur présentation des pièces justificatives. Il estime que la somme de 913 USD n'est pas « crédible ».
57.  La Cour observe que les requérantes n'ont produit de justificatifs que pour le rapport d'expertise, les taxes de notaire et autres frais (poste, téléphone). Dans ces conditions, elle juge approprié d'allouer conjointement aux requérantes 192 EUR à ce titre.
4.  Intérêts moratoires
58.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du refus du droit d'accès à un tribunal ;
2.  Dit qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3.  Dit que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral ;
ii.  192 EUR (cent quatre-vingt-douze euros) à titre des frais et dépens ;
iii.  ces sommes sont à convertir en monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
4.  Dit qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, les montants indiqués sous 3 i) et ii) seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, majoré de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mars 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa    Greffière Président
ARRÊT POPOVICI ET DUMITRESCU c. ROUMANIE
ARRÊT POPOVICI ET DUMITRESCU c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 31549/96
Date de la décision : 04/03/2003
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Non-violation de P1-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : POPOVICI ET DUMITRESCU
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-03-04;31549.96 ?
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