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04/03/2003 | CEDH | N°31551/96

CEDH | AFFAIRE STOICESCU c. ROUMANIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE STOICESCU c. ROUMANIE
(Requête no 31551/96)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mars 2003
DÉFINITIF
04/06/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Stoicescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mmes 

W. Thomassen,    A. Mularoni, juges  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre ...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE STOICESCU c. ROUMANIE
(Requête no 31551/96)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mars 2003
DÉFINITIF
04/06/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Stoicescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mmes W. Thomassen,    A. Mularoni, juges  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 février 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 31551/96) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Stefan Stoicescu (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 10 avril 1996, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le Gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme C. Tarcea, du ministère de la Justice.
3.  Le requérant alléguait en particulier que le refus de la Cour suprême de justice, le 6 décembre 1995, de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication, ainsi que le défaut d’impartialité et d’indépendance de cette juridiction étaient contraires à l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, le requérant se plaint que cet arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole no 1.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  Par une décision du 6 juin 2000, la Cour (première section) a déclaré la requête recevable.
6.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement).
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Le requérant est né en 1940 et réside à Bucarest.
9.  En 1929, Ş.S., la tante du requérant acheta un terrain sis à Bucarest sur lequel elle édifia une maison.
10.  En 1950, l’Etat prit possession de la maison de la tante du requérant, en invoquant le décret de nationalisation no 92/1950.
A.  L’action en revendication de propriété
11.  Le 23 février 1994, en tant qu’héritier de Ş.S., le requérant saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une action en revendication immobilière. L’intéressé faisait valoir qu’au moment de la nationalisation Ş.S. était salariée et que le décret 92/1950 excluait de la nationalisation les biens appartenant à cette catégorie des personnes.
12.  Par jugement du 20 avril 1994, le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest releva que c’était par erreur que la maison avait été nationalisée en vertu du décret no 92/1950, car Ş.S. faisait partie d’une catégorie de personnes que ce décret excluait de la nationalisation. Le tribunal constata ensuite que la possession exercée par l’Etat était fondée sur la violence et, par conséquent, jugea que l’Etat ne pouvait pas se prévaloir d’un titre de propriété fondé sur l’usucapion. Les juges décidèrent également que l’Etat n’aurait pas pu non plus s’approprier l’immeuble en application des décrets nos 218/1960 et 712/1966, car ces textes étaient contraires respectivement aux Constitutions des 1952 et 1965. Le tribunal ordonna, dès lors, aux autorités administratives, à savoir la mairie de Bucarest et l’entreprise d’Etat SC. « H.N. », gérante de logements d’Etat, de restituer le bien au requérant.
13.  La mairie de Bucarest interjeta appel, au motif que la Cour Constitutionnelle avait décidé, dans des décisions rendues en 1993, que les réparations des préjudices causés par les actes abusifs de l’ancien régime communiste seraient réglementées par voie législative.
Le tribunal départemental de Bucarest rendit sa décision le 28 septembre 1994. Constatant qu’aucune loi contenant des mesures de réparation n’avait encore été votée, le tribunal jugea, d’une part, que l’article 3 du Code civil sur le déni de justice lui interdisait de refuser d’examiner l’action du requérant et, d’autre part, qu’il était compétent pour examiner une action en revendication. Le tribunal constata ensuite que le décret de nationalisation no 92/1950 prévoyait des exceptions aux nationalisations, exceptions qui étaient applicables en l’espèce. Le tribunal rejeta l’appel, en jugeant que Ş.S. n’avait jamais cessé d’être propriétaire du bien et que le requérant en était devenu propriétaire par voie d’héritage.
14.  En l’absence de recours, le jugement devint définitif et irrévocable, ne pouvant plus être attaqué par la voie du recours ordinaire.
15.  Dans un discours tenu en juillet 1994 dans la ville de Satu-Mare, le Président de la Roumanie demanda à l’administration de ne pas exécuter les décisions de justice dans lesquelles les tribunaux avaient conclu à la nullité des nationalisations de biens immobiliers sous le régime communiste.
16.  A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour suprême de justice, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application du décret no 92/1950.
17.  Par arrêt du 6 décembre 1995, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement du 22 avril 1994 et, sur le fond, rejeta l’action en revendication du requérant. Elle constata que l’Etat s’était approprié le bien en question en vertu du décret de nationalisation no 92/1950 et jugea que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les juridictions. Par conséquent, le tribunal de première instance de Bucarest n’avait pu rendre son jugement constatant que le requérant était le véritable propriétaire du bien qu’en empiétant sur les attributions du pouvoir législatif. La Cour suprême de justice conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l’Etat s’était approprié abusivement.
18.  Selon les informations fournies par le requérant, l’Etat a vendu à des tiers le bien, objet de la présente requête.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19.  Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I.  SUR LE FOND
A.  Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention concernant l’accès au tribunal et l’équité de la procedure
20.  Selon le requérant, l’arrêt du 6 décembre 1995 de la Cour suprême de justice a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
21.  Dans son mémoire, le requérant fait valoir que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit à un tribunal. En outre, il estime que l’affirmation de la Cour suprême de justice, selon laquelle il n’était pas propriétaire du bien en litige, est en contradiction avec le motif invoqué par cette cour pour accueillir le recours en annulation, à savoir l’absence de compétence des juridictions pour trancher le fond du litige.
22.  Pour ce qui est de l’accès au tribunal, le Gouvernement ne conteste pas la jurisprudence créée par l’arrêt Brumarescu précité, mais estime qu’actuellement, le requérant jouit pleinement de l’accès à la justice, ouvert par les modifications législatives et jurisprudentielles. Par conséquent, il estime que l’ingérence a été temporaire et le libre accès à la justice est assuré aujourd’hui.
Quant à l’équité de la procédure, il estime que l’usage fait par le procureur général du recours en annulation ne saurait s’interpréter comme menant à un déséquilibre entre les droits procéduraux des parties.
Par conséquent, le Gouvernement estime que l’article 6 § 1 de la Convention n’a pas été violé à cet égard.
23.  Le requérant fait valoir que le recours en annulation formé par le procureur général, qui a conduit à l’annulation d’une décision définitive, a méconnu le principe de l’autorité de la chose jugée et le principe d’égalité des armes par le fait que le procureur général n’était tenu par aucun délai.
24.  La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du 6 décembre 1995 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
25.  La Cour rappelle que dans l’affaire Brumărescu précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1, au motif que l’annulation d’un arrêt définitif est contraire au principe de la sécurité juridique. Elle a également conclu que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges, portant comme dans la présente affaire, sur une revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la Convention.
26.  La Cour estime que rien en l’espèce ne permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’arrêt Brumărescu.
Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le recours en annulation, tel qu’il était rédigé à l’époque, la Cour suprême de justice a méconnu, par sa décision du 6 décembre 1995, le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit du requérant à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
27.  De surcroît, l’exclusion par la Cour suprême de justice de l’action en revendication du requérant de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
28.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 sur ces deux points.
B.  Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention concernant le défaut d’impartialité et d’indépendance de la Cour suprême de justice
29.  Le requérant estime que la Cour suprême de justice n’était pas indépendante et impartiale, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il fait valoir qu’à la suite du discours du Président de la Roumanie, tenu à Satu-Mare, la Cour suprême de justice a modifié sa jurisprudence, en décidant que les tribunaux n’étaient plus compétents pour trancher l’action en revendication d’un immeuble nationalisé. Il considère qu’agissant de la sorte, les juges de la Cour suprême de justice, « qui ont craint des menaces présidentielles », ont prouvé leur manque d’indépendance. Il ajoute que les juges de la Cour suprême ne jouissent pas d’une réelle inamovibilité car ils sont nommés par le Président de la République pour une période de six ans.
Il estime que lesdits juges ont dénaturé la motivation des juges du fond pour justifier une solution illégale, prouvant ainsi leur manque d’objectivité et d’impartialité.
30.  Le Gouvernement conteste la thèse du requérant et demande à la Cour de constater que l’article 6 § 1 de la Convention n’a pas été violé sur ce point.
Il estime que les déclarations du Président de la Roumanie constituaient une prise de position sur un problème d’actualité à cette date en Roumanie, mais qu’elles n’avaient aucune valeur contraignante pour les juges de la Cour suprême de justice.
Invoquant l’arrêt Campbell et Fell c. Royaume Uni (arrêt du 28 juin 1994, série A no 80), le Gouvernement considère que le fait, pour les juges de la Cour suprême de justice, d’être désignés par le pouvoir législatif, n’entraîne pas ipso facto un manque d’indépendance.
Quant à l’impartialité, il considère qu’il faut distinguer l’impartialité objective de celle subjective et invoque l’arrêt Piersack c. Belgique (arrêt du 1er octobre 1982, série A no 53).
31.  La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du 6 février 1996 a été rendu par un tribunal qui peut passer pour « indépendant et impartial », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour note que les déclarations du Président de la Roumanie, sans doute critiques à l’égard du pouvoir judiciaire, s’adressaient en premier lieu à l’administration chargée d’exécuter les décisions de justice et non pas aux tribunaux. Or, rien ne permet à la Cour de conclure qu’en l’espèce, ces déclarations auraient influencé les juges de la Cour suprême qui ont statué dans l’affaire du requérant.
La Cour rappelle que les critères pour apprécier l’indépendance d’un tribunal sont : l’indépendance à l’égard de l’exécutif comme des parties, le mode de désignation, la durée du mandat, les garanties contre des pressions et l’apparence d’indépendance (voir l’arrêt Kadubec c. Slovaquie du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 - VI, § 56).
La Cour rappelle qu’aux fins de l’article 6 § 1, l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi, selon une démarche objective, amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, entre autres, Revoldini et autres c. Luxembourg (déc.), no 50595/99, 18 janvier 2001 ; Didier c. France, (déc.), no 58188/00, du 27 août 2002, et l’arrêt Gautrin et autres c. France du 20 mai 1998, Recueil 1998-III, pp. 1030-1031, § 58).
La Cour renvoie aux arrêts Ciobanu c. Roumanie (no 29053/95, 16 juillet 2002, §§ 44, 45) et Falcoianu c. Roumanie (no 32943/96, 9 juillet 2002, §§ 37, 38) ou elle a décidé de rejeter le même grief dans des situations similaires.
Pour ce qui est de l’affirmation selon laquelle les juges de la Cour suprême ont dénaturé les motivations des juges du fond, la Cour estime qu’il s’agit là de modalités d’application du droit interne, qui échappe, en principe, à sa compétence.
32.  Dès lors, il n’y pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.
B.  Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole No 1 à la Convention
33.  Le requérant se plaint que l’arrêt du 6 décembre 1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
34.  Le requérant estime que l’arrêt de la Cour suprême de justice, jugeant que son immeuble appartenait à l’Etat et annulant le jugement définitif du 22 avril 1994, a constitué une privation de son droit au respect de ses biens, privation qui ne poursuivait pas un but d’utilité publique.
35.  Le Gouvernement est d’avis que la jurisprudence créée par l’affaire Brumarescu trouve application en l’espèce.
36.  La Cour rappelle que le droit de propriété du requérant sur le bien en litige avait été établi par un arrêt définitif du 22 avril 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas révocable. D’ailleurs, le requérant a pu jouir de son bien en toute tranquillité, en tant que propriétaire légitime, du 22 avril 1994 jusqu’au 6 décembre 1996.
Le requérant avait donc un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Brumărescu précité, § 70).
37.  La Cour relève ensuite que l’arrêt de la Cour suprême de justice a annulé le jugement définitif du 22 avril 1994 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l’Etat. Elle considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du requérant dans l’affaire Brumărescu. La Cour estime donc que cet arrêt a eu pour effet de priver M. Stoicescu de son bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Brumărescu, §§ 73-74). Or, aucune justification n’a été fournie par le Gouvernement à la situation ainsi créée.
En outre, elle relève que le requérant se trouve privé de la propriété du bien depuis maintenant plus de sept ans, sans avoir perçu d’indemnité reflétant la valeur réelle de celui-ci, et que les efforts déployés par lui pour en recouvrer la propriété sont à ce jour demeurés vains.
38.  Dans ces conditions, à supposer même que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu et que le requérant a supporté et continue de supporter une charge spéciale et exorbitante.
39.  Partant, il y a eu et il continue d’y avoir violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
C.  Sur l’application de l’article 41 de la Convention
40.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
1.  Dommage matériel
41.  A titre principal, le requérant sollicite la restitution du bien litigieux. Il entend recevoir, en cas de non-restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de son bien, à savoir, selon le rapport d’expertise soumis à la Cour, 344 569 dollars américains (« USD »), soit 326 636 euros (« EUR »).
42.  Le Gouvernement ne partage pas les conclusions tirées du rapport d’expertise présenté par le requérant. Il estime que ce rapport ne peut pas produire de conséquences juridiques, parce qu’il a un caractère extrajudiciaire.
En tout état de cause, le Gouvernement estime que le montant maximum qui pourrait être octroyé est de 279 000 USD, soit 264 480 EUR, représentant, selon le rapport d’expertise qu’il a produit devant la Cour, la valeur marchande de la maison en litige, dont il faut déduire 2 700 USD, soit 2 559 EUR, pour le garage construit après la nationalisation de l’immeuble.
43.  La Cour estime, dans les circonstances de l’espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu’ordonnée par le jugement définitif du tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest du 22 avril 1994, placerait le requérant autant que possible dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues.
44.  A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser au requérant, pour dommage matériel, la valeur actuelle du bien.
45.  Quant à la détermination du montant de cette indemnité, la Cour relève l’important écart qui sépare les méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par les parties au litige.
46.  Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur vénale actuelle de l’immeuble à 270 000 EUR.
2.  Dommage moral
47.  Le requérant sollicite aussi 50 000 USD, soit 47 397 EUR pour le préjudice moral subi du fait de la souffrance « grave, insupportable et incommensurable » que lui aurait infligée la Cour suprême de justice, en le privant de son bien une deuxième fois, après qu’il eut réussi, en 1994, à mettre un terme à la violation de son droit par les autorités communistes pendant quarante ans.
48.  Le Gouvernement s’élève contre cette prétention, en estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait être retenu. Il estime que les souffrances psychiques du requérant n’ont pas été prouvées, non plus que le lien de causalité entre ces souffrances et les violations constatées.
49.  La Cour considère que les événements en cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits de M. Stoicescu au respect de son bien, à un tribunal et à un procès équitable, pour lesquelles la somme de 6 000 EUR représenterait une réparation équitable du préjudice moral subi.
3.  Intérêts moratoires
50.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un tribunal ;
3.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait du manque allégué d’indépendance et d’impartialité des tribunaux internes ;
4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
5.  Dit que l’Etat défendeur doit restituer au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, le bien litigieux ;
6.  Dit qu’à défaut d’une telle restitution, l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les mêmes trois mois, 270 000 EUR (deux cents soixante–dix mille euros), pour dommage matériel, à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
7.  Dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les mêmes trois mois 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
8.  Dit qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 6 et 7 seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
9.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mars 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. COSTA    Greffière Président
ARRÊT STOICESCU c. ROUMANIE
ARRÊT STOICESCU c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 31551/96
Date de la décision : 04/03/2003
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 du fait de l'absence d'un procès équitable ; Violation de l'art. 6-1 en raison du refus du droit d'accès à un tribunal ; Non-violation de l'art. 6-1 du fait du manque allégué d'indépendance et d'impartialité ; Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (P1-1-1) BIENS, (P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE


Parties
Demandeurs : STOICESCU
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-03-04;31551.96 ?
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