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04/03/2003 | CEDH | N°31804/96

CEDH | AFFAIRE CHIRIACESCU c. ROUMANIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CHIRIACESCU c. ROUMANIE
(Requête no 31804/96)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mars 2003
DÉFINITIF
04/06/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Chiriacescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    C. Bîrsan, 

  K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mmes W. Thomassen,    A. Mularoni, , juges  et de Mme S. Dollé, greffière ...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CHIRIACESCU c. ROUMANIE
(Requête no 31804/96)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mars 2003
DÉFINITIF
04/06/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Chiriacescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mmes W. Thomassen,    A. Mularoni, , juges  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 février 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 31804/96) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Maria Chiriacescu (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 18 mai 1996, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A la suite du décès, le 9 juin 1996, de Mme Maria Chiriacescu, sa petite-fille, Mme Maria Cristina Chiriacescu, a exprimé, en tant que légataire universelle, le souhait de continuer l’instance.
2.  La requérante est représentée par Mme C.I. Stoica, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme C.I. Tarcea, du ministère de la Justice.
3.  La requérante alléguait en particulier que le refus de la Cour suprême de Justice, le 14 décembre 1995, de reconnaître aux tribunaux la compétence de trancher une action en revendication contraire à l’article 6 de la Convention. En outre, la requérante se plaint que l’arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole no 1.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Le 6 juin 2000, la chambre a déclaré la requête recevable.
7.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
8.  Le 10 septembre 2001, en vertu de l’article 61 § 3 du règlement de la Cour, la présidente de la chambre a accordé à M. Teodor Ardelean l’autorisation de présenter des observations écrites sur certains aspects de l’affaire. Ces observations étaient déjà parvenues à la Cour par lettre du 13 juillet 2001.
9.   En vertu de l’article 61 § 5 du règlement, la requérante y a répondu par écrit le 2 octobre 2001 et le Gouvernement le 19 décembre 2002.
10.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
11.  La requérante était une ressortissante roumaine, née en 1900 et décédée en 1996. A l’époque des faits, elle résidait à Bucarest.
A.  La première action en revendication de propriété
12.  En 1994, la requérante saisit le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest d’une action en revendication immobilière. Elle faisait valoir qu’en 1942, elle avait acheté un immeuble sis à Bucarest, composé d’une maison comportant deux appartements et du terrain y afférent, que l’Etat s’était approprié abusivement en 1950, invoquant les dispositions du décret no 92/1950. Or, au moment de la nationalisation, elle était femme au foyer, et, en application de l’article II dudit décret, ses biens étaient exclus de la nationalisation.
13.  Par jugement du 23 juin 1994, le tribunal releva que c’était par erreur que l’immeuble de la requérante avait été nationalisé, car elle faisait partie d’une catégorie de personnes que le décret no 92/1950 excluait des actions de nationalisation. Le tribunal constata ensuite que la possession exercée par l’Etat était fondée sur la violence et, par conséquent, jugea que l’Etat ne pouvait pas se prévaloir d’un titre de propriété fondé sur l’usucapion. Les juges décidèrent également que l’Etat n’aurait pas pu non plus s’approprier l’immeuble en application des décrets nos 218/1960 et 712/1966, car ces textes étaient contraires respectivement aux Constitutions de 1952 et 1965. Le tribunal ordonna dès lors aux autorités administratives, à savoir le conseil municipal de la ville de Bucarest et l’entreprise d’Etat C., gérant de logements d’Etat, de restituer à la requérante son immeuble.
14.  Le conseil municipal de la ville de Bucarest interjeta appel. Le 13 novembre 1994, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel.
15.  En l’absence de recours, le jugement du 23 juin 1994 devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par les voies de recours ordinaires.
16.  A une date non précisée, le procureur général forma devant la Cour suprême de Justice un recours en annulation contre ledit jugement, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application du décret no 92/1950.
17.  Par arrêt du 14 décembre 1995, la Cour suprême de Justice annula le jugement du 23 juin 1994 et rejeta l’action de la requérante. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la propriété, constata que l’Etat s’était approprié l’immeuble en question le jour même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation no 92/1950 et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême estima que le tribunal de première instance de Bucarest n’avait pu rendre son jugement constatant que la requérante était la véritable propriétaire de la maison qu’en modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en outrepassant ses attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif. La Cour suprême conclut en soulignant que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l’Etat s’était appropriés abusivement.
18.  Après l’arrêt de la Cour suprême, la requérante continua d’occuper en tant que locataire l’appartement no 2, situé à l’étage de l’immeuble litigieux.
19.  Le 3 novembre 1996, l’Etat conclut avec M. Teodor Ardelean, en vertu de la loi no 112/1995, un contrat de vente de l’appartement no 1 de l’immeuble, situé au rez-de-chaussée, appartement que l’acquéreur occupait déjà depuis plusieurs années en tant que locataire.
B.  L’action en restitution de propriété fondée sur la loi no 112/1995
20.  Le 9 mai 1996, la requérante déposa auprès de la commission administrative pour l’application de la loi no 112/1995 (ci-après « la commission administrative ») une demande de restitution en nature de la partie de son immeuble qu’elle occupait en tant que locataire. Elle demanda également l’octroi d’un dédommagement pour le reste de son immeuble.
21.  Par une décision du 23 juin 1997, la commission administrative fit droit à sa demande. Elle lui restitua l’appartement no 2, situé à l’étage, que la requérante occupait en tant que locataire, et lui accorda un dédommagement pour le reste de l’immeuble, à savoir l’appartement no 1, situé au rez-de-chaussée. Eu égard à l’article 12 de la loi no 112/1995 plafonnant les dédommagements, et compte tenu du plafond en vigueur en novembre 1997, la Commission administrative octroya à la requérante la somme de 49 722,315 lei.
22.  A une date non précisée, la requérante contesta cette décision devant le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest, demandant la restitution intégrale de son immeuble, et, de façon subsidiaire, contestant le montant du dédommagement.
23.  Par jugement avant-dire-droit du 3 mars 1999, cette procédure fut suspendue compte tenu de ce que la requérante avait entre temps introduit une action en revendication de l’appartement no 1 de son immeuble, fondée sur les dispositions du droit commun.
24.  Il ne résulte pas des informations dont dispose la Cour si cette procédure a été reprise, ni si la requérante a encaissé les dédommagements qui lui avaient été octroyés par décision de la commission administrative.
C.  L’action en revendication de l’appartement no 1
25.  Le 16 février 1999, Mme Maria Cristina Chiriacescu introduisit devant le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de la ville de Bucarest, en tant qu’héritière de la requérante, une action en revendication de l’appartement no 1 de son immeuble (situé au rez-de-chaussée), à l’encontre du Conseil général de la ville de Bucarest et des anciens locataires dudit appartement, M. et Mme Ardelean.
26.  Par jugement du 11 février 2000, le tribunal départemental de Bucarest, auquel l’affaire fut renvoyée par le tribunal de première instance, rejeta sa demande. Il jugea que la nationalisation de l’immeuble litigieux avait été conforme aux exigences du décret de nationalisation no 92/1950 et que, dès lors, la loi applicable au litige était la loi no 112/1995. Or, en vertu de cette loi, il était loisible à l’intéressée de se voir octroyer un dédommagement pour l’appartement qu’elle revendiquait, et non pas d’en obtenir la restitution en nature.
27.  Ce jugement fut confirmé en appel, le 21 septembre 2000, par la cour d’appel de Bucarest, qui estima, en outre, que les anciens locataires de l’appartement revendiqué, M. et Mme Ardelean, avaient été de bonne foi lorsqu’ils l’avaient acheté et, en recours, par un arrêt définitif de la Cour suprême de Justice du 3 juillet 2002.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
28.  Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I.  OBSERVATION PRELIMINAIRE
29.  La Cour note que Mme Maria Chiriacescu est décédée le 9 juin 1996, mais que son héritière, Mme Maria Cristina Chiriacescu, a exprimé le souhait de reprendre l’instance.
La Cour estime, eu égard à l’objet de la présente affaire et à l’ensemble des éléments qui sont en sa possession, que Mme Maria Cristina Chiriacescu (ci-après « l’héritière de la requérante ») peut prétendre avoir un intérêt suffisant pour justifier de la poursuite de l’examen de la requête et lui reconnaît dès lors la qualité pour se substituer désormais à la requérante en l’espèce (cf. l’arrêt Hodoş et autres c. Roumanie, no 29968/96, § 42, 21 mai 2002, non publié).
II.  SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
30.  D’après le Gouvernement, les faits nouveaux intervenus après la décision de la Cour suprême de Justice accueillant le recours en annulation entraînent, pour la requérante, la perte de la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention. Il souligne à cet égard que la requérante s’est vu restituer l’un des deux appartements de l’immeuble litigieux par la décision de la commission administrative du 23 juin 1997 et que, pour l’autre, elle s’est vu octroyer un dédommagement.
31.  La requérante invite la Cour à poursuivre l’examen de l’affaire. Elle fait valoir qu’elle a été privée de la propriété de son immeuble pendant plusieurs années et souligne que le montant des indemnités offertes pour la partie non-restituée de son immeuble est dérisoire au regard de la valeur de ce bien.
32.  La Cour relève que le Gouvernement réitère en fait l’exception qui a déjà été examinée par la Cour et rejetée par sa décision sur la recevabilité du 6 juin 2000. La Cour ne décèle aucun élément nouveau susceptible de justifier le réexamen de cette exception. En effet, elle relève que la requérante/son héritière (après le 9 juin 1996, date de décès de la requérante) ne s’est toujours pas vu restituer l’appartement no 1 de l’immeuble litigieux, ni ne s’est vu octroyer une indemnité reflétant la privation du droit de propriété subie sur le reste de l’immeuble à compter du 14 décembre 1995, date de l’arrêt de la Cour suprême de Justice, au 23 juin 1997, date de la décision administrative de restitution (cf. mutatis mutandis, l’arrêt Boc c. Roumanie, no 33353/96, § 34, 17 décembre 2002, non publié).
Dans ces circonstances, la Cour estime que la requérante/son héritière (après le 9 juin 1996) peut encore se prétendre victime d’une violation de la Convention, au sens de l’article 34 de la Convention. La Cour estime, cependant, que la raison sur laquelle le Gouvernement fonde cette exception de recevabilité constitue en l’occurrence un aspect déterminant pour établir l’étendue du préjudice effectivement subi par la requérante et, à ce titre, il convient d’en tenir compte sur le terrain de l’article 41 de la Convention.
33.  Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.
III.  Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
34.  D’après la requérante, l’arrêt du 14 décembre 1995 de la Cour suprême de Justice a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
35.  La requérante fait valoir qu’elle a saisi les tribunaux roumains d’une action en revendication immobilière et que les tribunaux sont normalement compétents pour examiner ce type de litiges. Elle souligne que l’essence de tout procès civil en matière de revendication immobilière est l’examen, par le juge, de la validité des titres de propriété qui lui sont présentés. Selon la requérante, le refus de la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence de se prononcer sur la validité d’un titre de propriété équivaut à nier le droit à un tribunal, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
36.  Le Gouvernement admet que la requérante s’est vu opposer un refus d’accès à un tribunal, mais estime que ce refus a été temporaire et que, de toute manière, il était justifié pour assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des pouvoirs. Il fait valoir aussi qu’à la suite des changements législatifs et jurisprudentiels intervenus sur le plan national, les particuliers jouissent désormais pleinement de l’accès à la justice pour ce genre de litiges.
37.  La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du 14 décembre 1995 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
38.  La Cour rappelle que dans l’affaire Brumărescu précitée (§§ 61-62), elle avait conclu à la violation de l’article 6 § 1 au motif que l’annulation d’un arrêt définitif était contraire au principe de la sécurité juridique. Elle avait également conclu que le refus de la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges comme dans la présente affaire, portant sur une revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1 de la Convention.
39.  La Cour estime que rien en l’espèce ne permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire Brumărescu.
Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant le recours en annulation, ainsi qu’il était rédigé à l’époque des faits, la Cour suprême de Justice a méconnu, par sa décision du 14 décembre 1995, le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit de la requérante à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
40.  De surcroît, l’exclusion, par la Cour suprême de Justice, de l’action en revendication de la requérante de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
41.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 également sur ce point.
IV.  Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention
42.  La requérante estime que le refus de la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication constitue également une violation de son droit à un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, qui dispose ainsi :
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
43.  La Cour rappelle que, lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère civil, l’article 6 § 1 constitue une lex specialis par rapport à l’article 13, dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci. Dès lors qu’elle a examiné le grief du requérant sur le terrain de l’article 6 § 1 précité, elle n’estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 13 (cf. l’arrêt Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, 26 octobre 2000, § 146, CEDH 2000-XI).
V.  Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole No 1 à la Convention
44.  La requérante se plaint que l’arrêt du 14 décembre 1995 de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
45.  La requérante estime que l’arrêt du 14 décembre 1995 de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de la priver de sa propriété abusivement. Elle relève que cet arrêt n’a pas poursuivi un but d’utilité publique, car les tribunaux inférieurs n’avaient pas empiété sur le domaine législatif, mais avaient simplement tranché un litige civil en revendication. Elle souligne enfin que le montant des indemnités prévues par la loi no 112/1995 est dérisoire au regard de la valeur de l’immeuble.
46.  Le Gouvernement admet que, dans la présente affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété de la requérante pour ce qui est de la partie non restituée de l’immeuble en cause, s’agissant d’une situation de fait semblable à celle de l’affaire Brumărescu précitée. Le Gouvernement souligne cependant que la commission administrative a octroyé à la requérante un dédommagement pour cette partie d’immeuble.
47.  La Cour rappelle que le droit de propriété de la requérante sur le bien immobilier litigieux avait été établi par un jugement définitif du 23 juin 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas révocable. La requérante avaient donc un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir l’arrêt Brumărescu, § 70).
48.  La Cour relève ensuite que l’arrêt du 14 décembre 1995 de la Cour suprême de Justice a annulé le jugement définitif du 23 juin 1994 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l’Etat. Elle considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du requérant dans l’affaire Brumărescu. La Cour estime donc que l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 24 novembre 1995 a eu pour effet de priver la requérante de son bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 (voir l’arrêt Brumărescu, §§ 73-74). Or, aucune justification convaincante n’a été fournie par le Gouvernement à la situation ainsi créée.
De surcroît, pour ce qui est de l’appartement no 2 de l’immeuble, la Cour relève que la requérante a été privée de son droit de propriété du 24 novembre 1995 (date de l’arrêt de la Cour suprême de Justice) au 23 juin 1997 (date de la décision administrative de restitution), sans qu’elle perçoive de dédommagement à ce titre (cf. l’arrêt Boc précité, § 34).
Enfin, s’agissant de l’appartement no 1, la Cour relève que la requérante/son héritière (après le 9 juin 1996) s’en trouve privée depuis maintenant plus de sept ans et qu’elle s’est vu octroyer une indemnité ne reflétant pas la valeur réelle de celui-ci (cf. l’arrêt Ciobanu c. Roumanie, no 29053/95, 16 juillet 2002, § 50 in fine). La Cour ne saurait ignorer, à cet égard, les efforts déployés par la requérante et son héritière pour recouvrer la propriété de l’appartement no 1, en particulier les démarches ayant trait aux procédures en restitution et en revendication de cette partie de l’immeuble (cf. supra, §§ 20-27), efforts qui, à ce jour, sont demeurés vains.
49.  Dans ces conditions, à supposer même que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d’intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre a été rompu et que la requérante/son héritière (après le 9 juin 1996) a supporté et, s’agissant de l’appartement no 1 de l’immeuble, continue de supporter une charge spéciale et exorbitante.
50.  Partant, il y a eu et il continue d’y avoir violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
VI.  Sur l’application de l’article 41 de la Convention
51.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommages matériels
52.  La requérante sollicite une somme correspondant à la valeur du marché de la partie non-restituée de son immeuble, à savoir, selon le rapport d’expertise soumis à la Cour, 122 479 dollars américains (USD).
53.  Le Gouvernement conteste fermement la valeur indiquée par la requérante, qu’il estime surévaluée. Il considère que la valeur réelle de l’appartement no 1 et du terrain y afférent s’élève à 66 690 USD, selon l’opinion d’un expert qui a examiné le rapport d’expertise produit devant la Cour par la requérante.
54.  Le tiers intervenant, M. Ardelean, souligne qu’il est propriétaire de l’appartement no 1 se trouvant au rez-de-chaussée de l’immeuble litigieux, que l’Etat lui a vendu en 1996. Par conséquent, l’Etat ne saurait le restituer à l’héritière de la requérante sans commettre une nouvelle injustice. Il souligne qu’il y vit depuis trente-quatre ans avec sa famille composée de son épouse, leur fille et leurs deux petites-filles et que la perte de cet immeuble serait un désastre pour sa famille, ses infimes ressources ne lui permettant pas d’acquérir une nouvelle maison. M. Ardelean estime qu’il incombe à l’Etat d’octroyer à l’héritière de la requérante un dédommagement pour cet appartement.
55.  L’héritière de la requérante souligne que la situation personnelle de M. Ardelean ne peut d’aucune manière être affectée par l’issue de la présente requête dès lors qu’elle n’a pas demandé la restitution en nature de son immeuble, mais l’octroi d’une somme d’argent au titre de satisfaction équitable, somme qui, en tout état de cause, serait supportée par le Gouvernement défendeur.
56.  La Cour note que la requérante, qui s’est déjà vu restituer l’appartement no 2 de son immeuble, en vertu de la décision de la commission administrative du 23 juin 1997, ne demande pas la restitution en nature de la partie non restituée de son immeuble. Elle relève aussi que, bien que la requérante se soit vu octroyer un certain dédommagement par la décision précitée de la commission administrative, il ne résulte pas des pièces fournies si celui-ci aurait été effectivement perçu par l’intéressée (cf. le paragraphe 24 ci-dessus, in fine ).
Dans ces circonstances, la Cour estime que la meilleure forme de réparation des préjudices matériaux subis par la requérante consisterait à obliger l’Etat à verser à l’héritière de la requérante, pour dommages matériels, une indemnité équivalant à la valeur actuelle de la partie non restituée de l’immeuble en litige, dont il faudra déduire, le cas échéant, les sommes qui auraient déjà été versées à la requérante ou à son héritière à la suite de la procédure fondée sur la loi no 112/1995 (cf., mutatis mutandis, l’arrêt Ciobanu précité, § 57 in fine).
57.  Quant à la détermination du montant de cette indemnité, la Cour relève l’important écart qui sépare les méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par les parties au litige.
58.  Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur vénale actuelle de la partie non restituée de la maison et du terrain y afférent s’élevant à 70 000 euros (EUR). Le montant des indemnités que le Gouvernement devrait payer à la requérante s’élèverait ainsi à 70 000 EUR, à minorer des sommes que la requérante ou son héritière auraient déjà perçues à la suite de la procédure fondée sur la loi no 112/1995.
2.  Dommage moral
59.  La requérante sollicite aussi 100 000 USD pour le préjudice moral subi du fait du « sentiment d’insécurité juridique, de la détresse issue du refus d’accès à un tribunal et du sentiment d’impuissance devant cette illégalité indubitable ».
60.  Le Gouvernement s’élève contre cette prétention, en estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait être retenu, la requérant n’ayant pas fait la preuve d’un tel préjudice, ni de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et l’objet de la requête.
61.  La Cour considère que les événements en cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits de la requérante au respect de son bien, à un tribunal et à un procès équitable, pour lesquelles la somme de 3 000 EUR représenterait une réparation équitable du préjudice moral subi.
3.  Frais et dépens
62.  La requérante sollicite le remboursement de 1 500 USD pour les frais des procédures internes liées à ses efforts de se voir réintégrer dans son droit de propriété. Elle demande en outre le remboursement intégral des frais engagés dans la procédure devant la Cour, sans toutefois en préciser le montant.
63.  Le Gouvernement se déclare prêt à rembourser les frais et dépens nécessaires et justifiés par la requérante.
64.  La Cour estime que seule une partie des frais et dépens réclamés ont été réellement et nécessairement prouvés et exposés et sont d’un montant raisonnable. Dans ces conditions, elle juge approprié d’allouer à l’héritière de la requérante 1 400 EUR.
4.  Intérêts moratoires
65.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès équitable ;
3  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès à un tribunal ;
4.  Dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;
5.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
6.  Dit que l’Etat défendeur doit verser à l’héritière de la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement :
i.  70 000 EUR (soixante-dix mille euros) pour dommage matériel, à minorer, le cas échéant, des sommes qui auraient déjà été versées à la requérante ou à son héritière à la suite de la procédure fondée sur la loi no 112/1995 ;
ii.  3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;
iii.  1 400 EUR (mille quatre cents euros) pour frais et dépens ;
7.  Dit qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, les montants indiqués sous 5. seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mars 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa    Greffière Président
ARRÊT CHIRIACESCU c. ROUMANIE
ARRÊT CHIRIACESCU c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 31804/96
Date de la décision : 04/03/2003
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (victime) ; Violation de l'art. 6-1 du fait de l'absence d'un procès équitable ; Violation de l'art. 6-1 en raison du refus du droit d'accès à un tribunal ; Non-lieu à examiner l'art. 13 ; Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (P1-1-1) BIENS, (P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE


Parties
Demandeurs : CHIRIACESCU
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-03-04;31804.96 ?

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