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04/03/2003 | CEDH | N°37088/97

CEDH | AFFAIRE ÔZKUR ET GÔKSUNGUR c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZKUR ET GÖKSUNGUR c. TURQUIE
(Requête no 37088/97)
ARRÊT
(Règlement Amiable)
STRASBOURG
4 mars 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Özkur et Göksungur c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. J.-P. Costa, président,   M. A.B. Baka,   M. Gaukur Jörundsson,   M. L. Loucaides,   M. C. Bîrsan,   M. M. Ugrekhelidze, juges,   M. F. Gölcüklü, juge ad h

oc,  et de  Mme  S. Dollé, greffière de Section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 février 2003,...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZKUR ET GÖKSUNGUR c. TURQUIE
(Requête no 37088/97)
ARRÊT
(Règlement Amiable)
STRASBOURG
4 mars 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Özkur et Göksungur c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. J.-P. Costa, président,   M. A.B. Baka,   M. Gaukur Jörundsson,   M. L. Loucaides,   M. C. Bîrsan,   M. M. Ugrekhelidze, juges,   M. F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de  Mme  S. Dollé, greffière de Section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 février 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 37088/97) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissantes de cet Etat, Mmes Gönül Özkur et Fatma Reyhan Göksungur (« les requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 7 mai 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérantes sont représentées devant la Cour par Me Özcan Kılıç, avocat au barreau d’Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par ses coagents et M. E. İşcan, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les Droits de l’Homme.
3.  Les requérantes se plaignaient notamment des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, qu’elles auraient subis pendant leur garde à vue de neuf jours. Par ailleurs, invoquant l’article 5 §§ 3 et 4, pris isolément et combiné avec les articles 13 et 14 de la Convention, elle faisaient également grief de n’avoir pas été « aussitôt » traduit devant un magistrat ainsi que de n’avoir disposé d’aucun recours effectif qui leur permît d’obtenir le contrôle juridictionnel de leur placement en garde à vue puis en détention provisoire, mesures qu’elles estimaient, du reste, discriminatoires. Enfin, elles se disaient victimes des violations des dispositions de l’article 5 § 1 a), b) et c), ainsi que de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, combiné avec son article 14.
4.  Le 1er juillet 1997, la Commission a décidé d’ajourner l’examen des griefs des requérantes tirés des articles 3, 5 §§ 3-4 et 14 de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
5.  Le Gouvernement a présenté ses observations écrites le 18 décembre 1998 et les requérantes y ont répondu le 8 mars 1999, après prorogations des délais qui leur avaient été impartis.
6.  L’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention.
7.  Par la suite, Mme E. Palm, présidente de la première section chargée de l’examen de la présente requête (article 52 § 1 du règlement de la Cour), a dispensé de siéger M. Türmen, lequel s’était déporté eu égard à une décision de la Grande Chambre prise dans l’affaire Oğur c. Turquie conformément à l’article 28 § 4 du règlement de la Cour.
Le 20 octobre 1999, le Gouvernement a notifié au greffe la désignation de M. F. Gölcüklü en qualité de juge ad hoc (article 29 § 1 du règlement).
8.  Le 7 décembre 1999, la Cour (première section) a décidé d’écarter la requête en tant qu’elle se rapportait aux allégations de traitement discriminatoire, au sens de l’article 14, et l’a déclaré recevable pour le surplus.
9.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement) et la présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
10.  Le 15 octobre 2002, après un échange de correspondance, la greffière de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention et, à cette fin, elle leur a adressé des projets de déclarations. Les 23 octobre 2002 et 7 janvier 2003 respectivement, le représentant des requérantes et le Gouvernement ont signé des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
11.  Les requérantes, Mmes F.R. Göksungur et G. Özkur, sont des ressortissantes turques, nées en 1972 et 1974 respectivement. A l’époque des faits, elles résidaient à Istanbul et étaient membres actives du parti politique HADEP.
12.  Le 31 octobre 1996, des agents de la section anti-terroriste de la sûreté d’Istanbul perquisitionnèrent chez Mme Göksungur, alors qu’elle était en compagnie de Mme Özkur. Soupçonnées d’avoir des liens avec l’organisation armée illégale, PKK, les requérantes furent arrêtées et placées en garde à vue.
13.  Le 1er novembre 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« le procureur » – « la cour de sûreté de l’Etat ») ordonna la prolongation de la garde à vue des requérantes jusqu’au 8 novembre 1996.
14.  Le 5 novembre 1996, les requérantes firent des aveux à la police et trois jours après, elles comparurent devant le procureur qui les renvoya au bureau de l’institut médico-légal. Le rapport médical établi en conséquence fit état d’une ecchymose superficielle au niveau du bras droit de Mme Özkur et de l’absence d’une quelconque trace de violence sur le corps de la seconde requérante.
15.  Ensuite, toujours le 8 novembre 1996, les requérantes furent traduites devant un juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat, lequel ordonna leur mise en détention provisoire. L’opposition formée contre cette décision s’avéra vaine.
16.  Le 25 mars 1997, le représentant de Mme Göksungur sollicita l’élargissement sur caution de sa cliente, au motif que les accusations portées contre elle étaient sans fondement. Le lendemain, le juge assesseur saisi de la demande débouta la requérante, compte tenu des caractéristiques du délit reproché en l’espèce et de l’état des preuves.
17.  Le 6 mai 1997, le procureur mit les requérantes en accusation pour appartenance et assistance au PKK, sur le terrain des articles 168 et 169 du code pénal turc.
18.  A l’audience du 16 juillet 1997, devant les juges du fond, les requérantes contestèrent les faits reprochés et nièrent leurs déclarations à la police, alléguant qu’elles leur auraient été extorquées par la force. Aussi demandèrent-elles à être libérées pendant la procédure.
La cour de sûreté de l’Etat accéda à cette demande.
19.  Par un arrêt du 27 février 1998, les requérantes furent acquittées, faute de preuves suffisantes à leur charge. Cependant, l’accusation se pourvut devant la Cour de cassation.
20.  La procédure en question est encore pendante et, à l’heure actuelle, Mme Göksungur se trouve réfugiée en Allemagne.
EN DROIT
21.  Le 17 janvier 2003, la Cour a reçu de la part du Gouvernement la déclaration suivante :
« 1. Le Gouvernement de la République de Turquie regrette les circonstances ayant entraîné l’introduction, par Mmes Gönül Özkur et Fatma Reyhan Göksungur, de la présente requête, à savoir, d’une part, les conditions de garde à vue qui leur ont été imposées et l’état des voies de recours existant à l’époque des faits pour se plaindre de telles mesures, et d’autre part, l’absence d’une enquête officielle au sujet de leurs allégations de mauvais traitements. Le Gouvernement admet que pareilles circonstances sont respectivement constitutives d’une violation de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention ainsi que des obligations positives que l’article 3 pourrait faire peser sur les autorités nationales. Le Gouvernement s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que les droits en question des personnes détenues seront respectés à l’avenir. A ces égards, il se réfère aux réformes législatives déjà réalisées quant aux modalités des mesures de garde à vue par la promulgation successive des lois nos 4229, 4744 et 4748 ainsi que par les amendements apportés au règlement du 1er octobre 1998 concernant la mise en œuvre de ces modalités. Le Gouvernement note aussi que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis d’accroître l’effectivité des enquêtes menées au sujet des allégations de mauvais traitements, dans les circonstances similaires à celles de la présente espèce.
2. Je déclare qu’en vertu d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 37088/97, le Gouvernement offre de verser aux requérantes, ex gratia, 14 000 (quatorze mille) euros, au titre de préjudices, et 2 500 (deux mille cinq cents) euros, au titre des frais et dépens, soit une somme de 16 500 (seize mille cinq cents) euros au total. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ou charge fiscale en vigueur à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérantes ou par leur conseil dûment autorisé. Elle sera payable dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu en vertu de l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au paiement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pour cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
3. Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution de l’arrêt de la Cour dans cette présente affaire ainsi que de ceux rendus dans les affaires similaires concernant la Turquie, constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.
4. Enfin, le Gouvernement s’engage à ne pas solliciter le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre au titre de l’article 43 § 1 de la Convention une fois que la Cour aura rendu son arrêt. »
22.  De son côté, le représentant des requérantes a adressé à la Cour la déclaration suivante :
« En ma qualité de représentant de Mmes Gönül Özkur et Fatma Reyhan Göksungur, j’ai pris connaissance des termes de la déclaration formelle, faite par le gouvernement de la République de Turquie, ainsi que des engagements qui y sont pris en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 37088/97, en ce compris celle de verser aux requérantes une somme globale de 16 500 EUR (seize mille cinq cents euros).
Dûment consultées par mes soins, les requérantes acceptent les termes de cette déclaration et, en conséquence, renoncent à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Elles déclarent l’affaire définitivement réglée et s’engagent à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt de la Cour dans cette affaire, le renvoi de celle-ci à la Grande Chambre en application de l’article 43 § 1 de la Convention. »
23.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
24.  En conséquence, l’affaire est rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.  Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mars 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
ARRÊT ÖZKUR ET GÖKSUNGUR c. TURQUIE (RÈGLEMENT AMIABLE)
ARRÊT ÖZKUR ET GÖKSUNGUR c. TURQUIE (RÈGLEMENT AMIABLE) 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 37088/97
Date de la décision : 04/03/2003
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 5-3) AUSSITOT TRADUITE DEVANT UN JUGE OU AUTRE MAGISTRAT


Parties
Demandeurs : ÔZKUR ET GÔKSUNGUR
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-03-04;37088.97 ?
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