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04/03/2003 | CEDH | N°63486/00

CEDH | AFFAIRE POSOKHOV c. RUSSIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE POSOKHOV c. RUSSIE
(Requête no 63486/00)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mars 2003
DÉFINITIF
04/06/2003
En l’affaire Posokhov c. Russie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    Gaukur Jörundsson,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    M. Ugrekhelidze,    A. Kovler, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 févr

ier 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requêt...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE POSOKHOV c. RUSSIE
(Requête no 63486/00)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mars 2003
DÉFINITIF
04/06/2003
En l’affaire Posokhov c. Russie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    Gaukur Jörundsson,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    M. Ugrekhelidze,    A. Kovler, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 février 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 63486/00) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sergueï Vitalievitch Posokhov (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 octobre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par M. A. Kiriïanov, avocat à Taganrog. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. P. Laptev, représentant de la Fédération de Russie devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
3.  Le requérant alléguait qu’il avait été condamné par un tribunal dont la composition était irrégulière au regard des dispositions du droit interne applicables en la matière.
4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section remaniée en conséquence (article 52 § 1).
6.  Par une décision du 9 juillet 2002, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7.  La chambre ayant décidé, après avoir consulté les parties, qu’il ne s’imposait pas de consacrer une audience au fond de l’affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), chacune des parties a répondu par écrit aux observations de l’autre et a apporté des éléments complémentaires au sujet de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Le requérant est né en 1966 et réside à Taganrog.
A.  La procédure pénale initiale
9.  Le requérant était employé par la direction des douanes de Taganrog, pour laquelle il supervisait à un poste de douane portuaire le dédouanement des marchandises importées. En 1996, des poursuites furent engagées contre lui et plusieurs autres au motif qu’ils auraient fait entrer en contrebande des quantités considérables de vodka.
10.  Le 22 mai 2000, le tribunal de district de Neklinovski (région de Rostov), composé du juge Kink et de deux magistrats non professionnels (народные заседатели), Mme Streblianskaïa et Mme Khoviakova, jugea le requérant coupable de complicité de fraude aux droits de douane et de manquement aux devoirs de sa charge.
11.  Dès le prononcé de sa condamnation, le requérant bénéficia d’une dispense de peine, d’une part parce qu’il y avait prescription, d’autre part en raison d’une loi d’amnistie adoptée en 1997.
12.  Le requérant et son avocat formèrent trois recours contre le jugement, les 26 mai, 29 mai et 16 juin 2000.
13.  Le 17 août 2000, le requérant demanda au président du tribunal de district de Neklinovski de lui communiquer la liste des juges non professionnels alors en fonction dans cette juridiction ainsi qu’une copie de la décision par laquelle il avait choisi ceux qui avaient siégé sous la présidence du juge Kink entre janvier et mai 2000.
14.  Le 29 août 2000, le requérant forma des demandes additionnelles en cause d’appel. Il sollicita la récusation des magistrats qui avaient prononcé le jugement du 22 mai 2000 au motif que les dispositions relatives à la désignation des juges non professionnels avaient été violées. Il alléguait notamment que si la loi fédérale sur les magistrats non professionnels des tribunaux fédéraux de droit commun (« la loi sur les magistrats non professionnels ») autorisait ces juges non professionnels à siéger une fois par an pour une période maximale de quatorze jours ou pour la durée nécessaire à une affaire déterminée, Mmes Streblianskaïa et Khoviakova avaient déjà siégé au cours de l’année 2000 dans plusieurs autres affaires.  Le requérant faisait en outre valoir que le mandat de Mme Streblianskaïa avait expiré avant l’ouverture de son procès.
15.  Le 29 août 2000, la chambre criminelle de la cour régionale de Rostov rejeta les recours formés par le requérant ainsi que la demande par laquelle son avocat et lui sollicitaient la communication des copies de jugements précédemment prononcés par le tribunal de district de Neklinovski sous la présidence du juge Kink. La cour releva d’une part que le requérant avait été informé de son droit de demander la récusation du tribunal dès l’ouverture de son procès, ce qu’il n’avait pas fait, et d’autre part qu’aucune violation des dispositions relatives à la désignation des magistrats non professionnels n’avait été établie.
16.  Le 16 novembre 2000, le président de la cour régionale de Rostov rejeta la demande que le requérant avait formée en vue du réexamen de son affaire (принесение протеста в порядке надзора). L’intéressé avait invoqué un nouveau moyen à l’appui de sa thèse concluant à l’irrégularité de la désignation des juges non professionnels : il alléguait en effet que rien ne prouvait qu’ils eussent été tirés au sort conformément à la procédure prévue par la loi qui leur était applicable. Le président écarta le premier grief formulé par le requérant au sujet de l’expiration de leur mandat en se fondant sur un décret présidentiel du 25 janvier 2000 qui avait prolongé la durée de leurs fonctions dans l’attente de nouvelles désignations. Il releva également que la liste des magistrats non professionnels de la région de Rostov avait été établie le 18 octobre 2000, c’est-à-dire après le prononcé de la condamnation du requérant, et ne donna aucune suite à la plainte de celui-ci relative à l’absence de tirage au sort de ces magistrats.
17.  Le 20 février 2001, le président de la cour régionale de Rostov rejeta une nouvelle demande en réexamen formée par le requérant.
18.  Aux mois d’août et d’octobre 2001, l’intéressé demanda au président de l’assemblée législative du district de Neklinovski de lui fournir des informations au sujet des juges non professionnels qui avaient été appelés à siéger entre le 10 et le 22 mai 2000.
19.  Le 2 octobre 2001, l’autorité du district de Neklinovski informa le requérant que la liste des magistrats non professionnels de cette circonscription avait été arrêtée le 4 février 2000 et approuvée le 15 juin suivant par l’assemblée législative de la région de Rostov.
B.  Le réexamen de l’affaire
20.  A une date postérieure à la communication de la présente requête au Gouvernement, mais non précisée, le président de la cour régionale de Rostov forma une demande tendant au réexamen de l’affaire au motif que le jugement du 22 mai 2000 n’avait pas suffisamment caractérisé l’infraction commise par le requérant et ses complices.
21.  Le 3 mai 2001, le présidium de cette juridiction jugea le recours recevable, infirma partiellement le jugement du 22 mai 2000 ainsi que l’arrêt du 29 août 2000 et ordonna le réexamen de l’affaire.
22.  Le 2 juillet 2001, le tribunal de district de Neklinovski jugea le requérant coupable des infractions pour lesquelles il avait été condamné mais le dispensa de purger sa peine en raison de la prescription intervenue dans cette affaire.
23.  La cour régionale de Rostov ayant rejeté, le 2 octobre 2001, le recours formé par le requérant contre cette décision, celle-ci devint définitive.
24.  Le président de la cour régionale de Rostov saisit par la suite, à une date non précisée, le présidium de cette juridiction d’une demande de réexamen. Par une décision du 31 janvier 2002, ce dernier infirma le jugement du 2 juillet ainsi que l’arrêt du 2 octobre 2001 au motif que l’ensemble des poursuites engagées contre le requérant étant prescrites, ni le tribunal ni la cour n’avaient pu légalement se prononcer sur la culpabilité du requérant.
C.  Faits ultérieurs
25.  Le 28 août 2002, l’autorité du district de Neklinovski indiqua au requérant, à la demande de son avocat, que la liste des magistrats non professionnels de la circonscription avait été arrêtée le 4 février 2000 par une délibération de l’assemblée législative du district et approuvée le 15 juin 2000 par une décision de l’assemblée législative de la région de Rostov.
26.  Le 4 octobre 2002, l’autorité du district de Neklinovski informa le requérant qu’il n’existait aucune trace écrite de l’adoption de listes de juges non professionnels avant le 4 février 2000 [La date du « 4 février 2002 » figurant dans la première lettre du requérant comporte manifestement une erreur typographique]. 
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  La composition des juridictions répressives
27.  L’article 15 du code de procédure pénale dispose que les audiences des tribunaux répressifs de première instance doivent se tenir, sauf exceptions, devant un juge professionnel assisté ou non de deux magistrats non professionnels. Ces derniers jouissent des mêmes pouvoirs juridictionnels que les magistrats de carrière.
B.  Les magistrats non professionnels
28.  La loi fédérale sur les magistrats non professionnels des tribunaux fédéraux de droit commun de la Fédération de Russie (« la loi sur les magistrats non professionnels » ou « la loi ») est entrée en vigueur le 10 janvier 2000. Selon son article 1 § 2, les juges non professionnels sont des personnes autorisées à siéger, en matière civile et pénale, en qualité de magistrat non professionnel.
L’article 2 de la loi dispose que les gouvernements des collectivités locales autonomes composant la Fédération doivent établir, pour chaque tribunal de district, des listes de juges non professionnels soumises à l’approbation de leurs organes législatifs respectifs. La procédure de sélection de ces magistrats, régie par l’article 5 de la loi, prévoit qu’un certain nombre d’entre eux sont affectés au siège d’un tribunal de district à la suite d’un tirage au sort effectué par son président sur les listes en question. Le nombre de juges non professionnels affectés à chaque magistrat de carrière est au moins le triple de celui requis pour une audience. Comme la plupart des poursuites pénales engagées dans la Fédération de Russie sont portées devant des tribunaux composés d’un juge professionnel et de deux magistrats non professionnels, chaque juge est assisté d’au moins six d’entre eux. Il en choisit deux au hasard pour siéger dans une affaire donnée.
L’article 9 de la loi sur les magistrats non professionnels dispose que ceux-ci exercent leurs fonctions auprès des tribunaux de district pour une période maximale de quatorze jours, ou pour la durée nécessaire à une affaire déterminée, et qu’ils ne peuvent siéger plus d’une fois par an.
Un décret du président en exercice de la Fédération de Russie en date du 25 janvier 2000 a prolongé la durée du mandat des juges non professionnels affectés aux tribunaux de droit commun jusqu’à ce que ces derniers aient reçu de nouvelles listes approuvées par les organes législatifs des entités de la Fédération.
EN DROIT
29.  Le requérant soutient que le tribunal qui l’a condamné le 22 mai 2000 ne peut être considéré comme un « tribunal établi par la loi » dans la mesure où il avait été composé en violation des dispositions internes applicables. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
30.  L’intéressé fait en particulier valoir que ni le président du tribunal ni le président de l’audience n’ont procédé au tirage au sort prévu par la loi qui régit la désignation des magistrats non professionnels. Il allègue en outre que Mmes Streblianskaïa et Khoviakova avaient siégé en cette qualité pendant quatre-vingt-huit jours au moins avant l’ouverture de son procès, alors que la durée légale de leur mandat était limitée à quatorze jours, et qu’il n’existe aucun élément indiquant qu’elles avaient été investies d’un quelconque pouvoir juridictionnel avant la tenue de son procès.
I.  SUR LA QUALITÉ DE VICTIME DU REQUÉRANT
31.  Le Gouvernement affirme que le requérant ne peut plus se prétendre victime de la violation alléguée, le jugement initial du 22 mai 2000 ayant été annulé après que la Cour eut communiqué la requête aux autorités, et l’affaire ayant été réexaminée par des juges régulièrement désignés. En outre, la décision du 31 janvier 2002 du présidium de la cour régionale de Rostov, qui avait mis fin à l’ensemble des poursuites engagées contre le requérant en raison de la prescription, avait conduit à la radiation de la mention de la condamnation de l’intéressé à son casier judiciaire. Selon le Gouvernement, dès lors que ces décisions avaient anéanti les effets juridiques de la condamnation du requérant, la composition du tribunal à l’origine du jugement du 22 mai 2000 n’avait plus aucune importance.
32.  Le requérant reconnaît que les jugements prononcés à son encontre le 22 mai 2000 et le 2 juillet 2001 par le tribunal de district de Neklinovski ont été infirmés. Toutefois, il relève que la décision en date du 31 janvier 2002 par laquelle le présidium de la cour régionale de Rostov a mis fin aux poursuites pour un motif purement procédural n’a pas la valeur d’un acquittement dans la mesure où la déclaration de culpabilité n’a pas été remise en cause. Le requérant allègue que cette décision n’ayant pas eu pour effet de le réhabiliter et ayant omis de critiquer l’irrégularité de la composition du tribunal de district de Neklinovski qui avait prononcé le jugement du 22 mai 2000, il n’a pas perdu la qualité de victime.
33.  Selon l’article 34 de la Convention, « la Cour peut être saisie d’une requête par toute personne (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles (...) ».
34.  La Cour rappelle qu’il appartient au premier chef aux autorités nationales de remédier à toute violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de savoir si le requérant peut se prévaloir de la qualité de victime de la violation alléguée peut se poser à tout moment dans la procédure engagée sur le terrain de la Convention (E. c. Autriche, no 10668/83, décision de la Commission du 13 mai 1987, Décisions et rapports 52, p. 177).
35.  En outre, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres, Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, § 36, et Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI).
36.  En l’espèce, quand bien même la mention de la condamnation du requérant aurait effectivement été radiée de son casier judiciaire à la suite de la décision du 31 janvier 2002, il n’en demeure pas moins que depuis l’arrêt de la cour régionale de Rostov en date du 29 août 2000, aucun tribunal de la Fédération ne s’est prononcé sur la question des juges non professionnels et n’a constaté la réalité de la violation alléguée.
37.  Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant peut toujours se prétendre victime d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUéE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
38.  Les dispositions pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention énoncent :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
39.  La Cour rappelle que le membre de phrase « établi par la loi » concerne non seulement la base légale de l’existence même du « tribunal » mais encore la composition du siège dans chaque affaire (Buscarini c. Saint-Marin (déc.), no 31657/96, 4 mai 2000).
La Cour est donc tenue d’examiner les allégations qui, comme en l’espèce, visent des cas de violation flagrante des règles nationales applicables à la désignation des magistrats. Le fait que le grief soulevé par le requérant concerne des juges non professionnels ne diminue en rien sa portée dans la mesure où l’article 15 du code de procédure pénale leur confère les mêmes pouvoirs juridictionnels que ceux dont sont investis les magistrats de carrière.
40.  Les parties s’opposent sur la question de savoir dans quelle mesure la participation de Mmes Streblianskaïa et Khoviakova à l’audience du 22 mai 2000 en qualité de juges non professionnels était régulière au regard du droit interne, et en particulier de la loi sur les magistrats non professionnels.
41.  Le requérant s’était d’abord plaint que ces personnes eussent siégé en qualité de juges non professionnels pendant quatre-vingt-huit jours au moins avant l’ouverture de son procès, alors que l’article 9 de la loi sur les magistrats non professionnels limitait à quatorze jours par an la durée de leur mandat, et qu’elles n’eussent pas été désignées par tirage au sort, en violation de la procédure prévue par l’article 5 de la même loi.
Le requérant fit par la suite valoir de nouveaux moyens au soutien de ce grief. S’appuyant sur la réponse que lui avait donnée l’autorité du district de Neklinovski le 4 octobre 2002, selon laquelle il ne demeurait aucune trace écrite de l’adoption de listes de juges non professionnels avant le 4 février 2000, il souligna qu’il n’existait aucun élément, même antérieur à l’adoption de la loi sur les magistrats non professionnels, attestant de la désignation de Mmes Streblianskaïa et Khoviakova en cette qualité.
42.  A l’appui de sa thèse, le Gouvernement invoque le décret présidentiel du 25 janvier 2000 portant prolongation du mandat des juges non professionnels en fonction jusqu’à l’établissement de nouvelles listes de magistrats non professionnels selon la procédure prévue par la loi pertinente. Le Gouvernement ne conteste pas que Mmes Streblianskaïa et Khoviakova avaient déjà siégé plus de quatorze jours avant l’ouverture du procès du requérant, mais il rejette l’idée selon laquelle le dépassement de cette durée constituerait ipso facto une violation de la loi, dans la mesure où ces juges sont nommés pour une période de cinq ans durant laquelle ils jouissent pleinement de leurs pouvoirs juridictionnels.
43.  Toutefois, en dehors des manquements flagrants aux dispositions de la loi sur les magistrats non professionnels relatives au tirage au sort de ceux-ci et à la limitation de la durée de leurs fonctions à quatorze jours par an, la Cour est particulièrement préoccupée de constater que l’autorité du district de Neklinovski, responsable de la désignation de ces juges, a confirmé qu’elle ne détenait aucune liste de ceux qui avaient été nommés avant le 4 février 2000. Elle n’a donc apporté aucun élément de nature à justifier la participation de Mmes Streblianskaïa et Khoviakova à l’administration de la justice le jour du procès du requérant, puisque la liste établie le 4 février 2000 n’a acquis de valeur juridique que le 15 juin 2000, une fois approuvée par l’assemblée législative de la région de Rostov.
Il ressort de l’ensemble de ces circonstances que la Cour ne peut considérer le tribunal de district de Neklinovski devant lequel le requérant a comparu le 22 mai 2000 comme un « tribunal établi par la loi ».
44.  Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
46.  Le requérant demande une indemnisation de 10 000 euros (EUR) en réparation du dommage découlant de la violation de son droit à être jugé par un tribunal établi par la loi. Il prétend avoir éprouvé un sentiment de désarroi résultant de la condamnation prononcée à son encontre par un tribunal n’ayant pas la qualité requise et du risque de licenciement que cette décision lui a fait courir.
47.  Estimant que l’annulation du jugement du 22 mai 2000 en a anéanti tous les effets juridiques qui auraient pu être préjudiciables au requérant, le Gouvernement ne fait aucun commentaire sur ces demandes.
48.  La Cour considère que l’intéressé a subi un dommage moral du fait de sa condamnation par un tribunal irrégulièrement constitué. Eu égard aux circonstances de l’affaire, et statuant en équité, elle lui alloue la somme de 500 EUR.
B.  Frais et dépens
49.  Le requérant sollicite également le remboursement des frais d’avocat exposés au cours de la procédure interne, sans en préciser le montant exact.
50.  Le Gouvernement ne fait pas de commentaires sur cette prétention.
51.  Le requérant n’ayant fourni ni précision ni chiffre quant à sa demande, aucune somme ne peut lui être accordée de ce chef.
C.  Intérêts moratoires
52.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit que le requérant peut se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, pour dommage moral, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 500 EUR (cinq cents euros) à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 4 mars 2003, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
ARRÊT POSOKHOV c. RUSSIE
ARRÊT POSOKHOV c. RUSSIE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens - demande rejetée

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : POSOKHOV
Défendeurs : RUSSIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 04/03/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63486/00
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-03-04;63486.00 ?
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