La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2003 | CEDH | N°12663/02

CEDH | TUNCER et AUTRES contre la TURQUIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 12663/02  présentée par Gülizar TUNCER et autres  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 mars 2003 en une chambre composée de
MM. I. Cabral Barreto, président,    L. Caflisch,    P. Kūris,    R. Türmen,    J. Hedigan,   Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,    H.S. Greve, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 décembre 2001,
Après en avoir d

élibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mmes Gülizar Tuncer (née en 1966), İlknur A...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 12663/02  présentée par Gülizar TUNCER et autres  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 mars 2003 en une chambre composée de
MM. I. Cabral Barreto, président,    L. Caflisch,    P. Kūris,    R. Türmen,    J. Hedigan,   Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,    H.S. Greve, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 décembre 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mmes Gülizar Tuncer (née en 1966), İlknur Aksu (née en 1970), Sevim Akat (née en 1967) et Saadet Yalçın (née en 1962) ainsi que MM Muharrem Çöpür (né en 1952), Zeynel Polat (né en 1974) et Yüksel Hoş (né en 1964), sont des ressortissants turcs. Ils sont tous avocats de profession et exercent à Istanbul.
Ils sont représentés, devant la Cour, par Me Fazıl Ahmet Tamer, avocat au barreau de Istanbul.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants, à l’exception des Mes Polat et Yalçın, assuraient la défense de plusieurs prévenus devant la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul (« la cour de sûreté de l’Etat »), jugés à l’époque pour divers chefs d’accusations, entre autres, l’assassinat de N.A., le président du bureau local du Parti du mouvement nationaliste (« le MHP »). 
Lors de l’audience du 14 août 1997 devant la cour de sûreté de l’Etat, les requérants furent agressés verbalement par un groupe des militants du MHP, présents dans la salle. A la sortie de l’audience, dans le jardin du palais de justice, l’un des prévenus fut blessé par des individus, que la police relâcha  sans avoir procédé à leur identification.
Les requérants Tuncer, Aksu et Hoş accompagnés de leur client portèrent plainte auprès du commissariat de Beşiktaş (İstanbul) contre les responsables de la blessure en question. Cette démarche n’aboutit point.
Toujours le 14 août 1997, la requérante Tuncer écrivit au barreau d’Istanbul, attirant son attention sur les événements survenus avant et après l’incident.
Le 7 octobre 1997, lors de la troisième audience, les requérants et les prévenus essuyèrent des insultes et menaces de la part de proches des parties civiles ainsi que de groupes de militants du MHP, et ce, sous les yeux des juges. Ceux-ci demeurèrent réticents et passifs face aux menaces proférées dans la salle, se contentant de faire expulser l’un des protagonistes, sans néanmoins faire constater leur identités. Par la suite, dans le couloir du palais, un groupe de protestataires obligea les requérants à rester assiégés pendant un certain temps ; ils ne purent quitter les lieux que sous escorte de la police.
Lors de la quatrième audience tenue le 21 novembre 1997, les insultes à l’encontre des requérants continuèrent, mais nul constat ne fut dressé à ce sujet par les magistrats ni un quelconque avertissement adressé  aux auteurs. A la fin des débats, les requérants durent à nouveau être accompagnés par la police.
Le 20 janvier 1998, avant l’audience, les requérants Tuncer, Akat, Çöpür et Aksu demandèrent au parquet que des mesures de sécurité soient prises pour assurer le bon déroulement de l’audience, ce qui n’empêcha guère, par la suite, les affronts dans la salle.
Le 10 mars 1998, la cour de sûreté de l’Etat interdit l’accès des journalistes à la salle d’audience, afin d’éviter toute tension inutile.
A l’audience du 10 juillet 1998, les proches des parties civiles insultèrent encore les requérants, en toute liberté. Sur ce, la requérante Tuncer prit la parole dans le but de récuser les juges de la chambre, leur reprochant d’avoir fait preuve de partialité face à l’outrage qui n’avait cessé depuis le début du procès. La cour de sûreté de l’Etat s’abstint de faire dresser un procès-verbal quant à l’intégralité des observations de Mme Tuncer, auxquelles adhérèrent les requérants Akat et Çöpür. Sur le compte rendu de cette audience, celles-ci sont résumées comme suit :
« (...) durant toutes les audiences pendant ce procès, les avocats et les journalistes subissent des agressions ; nous sommes ici pour effectuer notre devoir de défense ; tout à l’heure, l’un des proches du défunt a crié ‘pute’ et votre collège ne l’a pas entendu. Ici, votre tribunal joue ‘les aveugles et les sourds’, il est impossible que vous ne l’ayez pas  entendu. Pour cette raison, je pense que votre tribunal ne saurait être impartial et je sollicite la récusation de votre collège. »     
A la fin de l’audience, les juges du fond rejetèrent cette demande au motif qu’aucune raison plausible n’avait été présentée à l’appui. Cette décision était susceptible de pourvoi, conformément à l’article 27 § 2 du code de procédure pénale.
A la sortie du palais de justice, environ à 30 – 40 mètres de l’entrée, les requérants Polat et Yalçın furent agressés par un groupe de personnes. Il se virent entourés d’une quinzaines d’individus. Mme Yalçın reçut des coups de pied et de poing tandis que M. Polat fut blessé par deux coups de couteau à la jambe gauche. Le lieu d’agression n’étant pas visible du bâtiment de la cour de sûreté de l’Etat, les requérants tentèrent de se rapprocher le plus possible de l’entrée principale. Sur ce, les agresseurs craignant d’être perçus par les policiers du palais, s’éloignèrent des lieux. Les policiers en question ne cherchèrent point à appréhender ces individus.   
Le médecin légiste qui examina ces deux requérants, leur prescrivit un arrêt de travail de sept jours.
A cette même date, les requérants Akat, Tuncer, Aksu et Çöpür saisirent le bâtonnier du barreau d’Istanbul et portèrent à sa connaissance les outrages qu’ils avaient subi en leur qualité d’avocats. De leur côté, les requérants Polat et Yalçın déposèrent une plainte commune contre leurs agresseurs pour tentative d’homicide et menaces. Le bâtonnier avisé de la situation déposa, au nom du barreau, une plainte formelle dans le même sens, pour appuyer celle présentée par M. Polat et Mme Yalçın.
Le 17 juillet 1998, le barreau fit de surcroît une déclaration officielle à la presse au sujet des traitements dont ses membres avaient été victimes.
Entre-temps, le parquet d’Istanbul enregistra la plainte des requérants Polat et Yalçın sous le dossier no 1998/48892, mais rien de démontre qu’une quelconque enquête ait été déclenché à ce sujet.
Le 30 août 1998, les requérants sollicitèrent auprès du Conseil supérieur de la magistrature l’ouverture d’une enquête disciplinaire sur les membres de la cour de sûreté de l’Etat.
Indépendamment de cette démarche, le 22 octobre 1998, les requérants Akat, Tuncer, Aksu et Çöpür déposèrent une plainte commune au parquet d’Istanbul contre le préfet et le chef de la sûreté d’Istanbul ainsi que les agents de police et fonctionnaires en mission dans le palais de justice le 10 juillet 1998. Rappelant les agressions verbales dont ils avaient été  victimes, ils reprochèrent à ces derniers d’avoir toléré les agissements en question et négligé, ainsi, leurs devoirs, au sens de l’article 230 du code pénal. Cette plainte fut enregistrée sous le dossier no 1998/72062.
Le 6 novembre 1998, le parquet se déclara incompétent ratione materiæ et renvoya le dossier à la préfecture d’Istanbul qui le transmit  à son tour au comité administratif préfectoral, en application de la loi relative à la poursuite des fonctionnaires. A la date d’introduction de la requête, cette procédure n’avait pas encore abouti.
Le 4 janvier 1999, la requérante  Tuncer fut mise en accusation devant la cour d’assises d’Istanbul pour diffamation des juges en raison des critiques calomnieuses qu’elle aurait formulées lors de l’audience du 10 juillet 1998.
Le 28 septembre 1999, les requérants furent informés de ce que leur recours devant Conseil supérieur de la magistrature s’était soldé par un rejet s’agissant des deux juges civils mis en cause et que le dossier avait été transmis au ministère de la Défense, quant au juge militaire. La cour ne dispose d’aucune information quant à la suite réservée par le ministère.
Par un arrêt du 22 février 2001, la cour d’assises d’Istanbul décida de surseoir au jugement de Mme Tuncer, en application de la loi no 4616, dite loi d’amnistie.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
1. La loi no 4616
D’après l’article 4 §§ 1 et 3 de la loi no 4616, promulguée le 21 décembre 2000, s’agissant des infractions commises avant le 23 avril 1999 et dont les auteurs sont passibles d’une peine ne dépassant pas dix ans d’emprisonnement, les  procédures en cours, y compris les enquêtes préliminaires, sont suspendues et il est sursis au prononcé des jugements s’il y a eu une action publique. Cependant, si, dans les cinq années suivant le sursis accordé, l’intéressé commet une infraction de même nature ou plus grave, selon le cas, la procédure est reprise et le jugement, rendu.
Cependant, d’après le troisième paragraphe ajouté à article 4, par la loi no 4758 du 21 mai 2002, quiconque ayant bénéficié d’un sursis en vertu des dispositions précédentes est en droit de saisir, dans les trois mois à partir du 23 mai 2002, la juridiction qui a eu à connaître de sa cause et de demander que la procédure le concernant se poursuive. En cas de condamnation à l’issue du procès ainsi repris, il sera néanmoins sursis à l’exécution de la peine prononcée, ce pour une période égale au délai de prescription.
Les actes d’homicide (articles 448-455 du code pénal) et les actes contre l’intégrité physique (articles 456-460) ainsi que la négligence dans l’exercice des fonctions publiques (article 230) rentrent dans le champ d’application de la loi no 4616.
2. La récusation
Lorsque la récusation d’un juge est demandée pour partialité du fait des circonstances survenues en cours du procès, la décision quant à la pertinence des moyens de récusation relève de la chambre où le juge mis en cause siège. Si une telle demande, formulée lors de la phase d’instruction finale devant les juges du fond, est accueillie, la décision y afférente est définitive. Cependant, si elle est écartée pour « absence de fondement », l’intéressé ne peut se pourvoir contre cette décision qu’en même temps que le jugement prononcé en l’occurrence, en application de l’article 27 § 2 du code de procédure pénale.  
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des agressions verbales qu’ils ont subies de la part de groupes d’individus présents aux audiences de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Les requérants Polat et Yalçın font de plus grief des coups et blessures infligés par les mêmes individus, à la sortie du palais de justice. Ils soutiennent  que l’ensemble de ces incidents ne son imputables qu’à la passivité totale des autorités judiciaires et policières qui étaient chargées du bon déroulement et de la sécurité de la procédure.
A cet égard, invoquant l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 3, les requérants font également grief de l’absence d’un recours effectif au sujet de leurs allégations, des lors qu’aucune de leurs démarches judiciaires n’a abouti en l’espèce.
Les intéressés, à l’exception de M. Polat et Mme Yalçın, soutiennent  enfin que les juges de la cour de sûreté de l’Etat, ayant agi en complicité avec les auteurs des affronts en question et ayant refusé de se récuser, ne pouvaient nullement constituer un tribunal impartial ni assurer le respect des droits de la défense, au sens de l’article 6 de la Convention
EN DROIT
1. Les requérants plaident que les affronts constants qu’ils ont subis de la part des proches des parties civiles, alors qu’ils exerçaient leur fonction d’avocat des accusés, et notamment l’agression physique dont M. Polat et Mme Yalçın ont été victimes, constituent des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. A cet égard, ils déplorent la passivité des autorités face à ces agissements ainsi qu’aux démarches judiciaires entreprises en l’espèce, laquelle serait incompatible avec les exigences de l’article 13.
Certes, l’article 3 de la Convention commande aux Etats contractants de prendre des mesures propres à empêcher que les personnes relevant de leurs juridictions ne soient soumises à des mauvais traitements : la responsabilité de l’Etat peut donc se trouver engagée, notamment, lorsque les autorités n’ont pas pris de mesures raisonnables pour empêcher la matérialisation d’un risque d’atteinte à l’intégrité physique, dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance, même lorsque ce risque émane de personnes ou de groupes de personnes qui ne relèvent pas de la fonction publique (voir, entre autres, A. c. Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2699-2700, §§ 20-24, et, mutatis mutandis, Osman c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3159-3160, §§ 115-116).
Encore faut-il qu’il s’agisse d’un mauvais traitement atteignant le minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce seuil dépend de l’ensemble des données de la cause et, à cet égard, le caractère public du traitement en question peut constituer un élément pertinent (voir, par exemple, Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2821-2822, § 55).
A la lumière de ces principes, la Cour examinera les griefs des requérants sous deux volets.
a. Affronts visant les requérants
S’agissant d’abord des insultes proférées contre les requérants par des groupes civiles ayant assisté aux audiences devant la cour de sûreté de l’Etat, la Cour tient compte des circonstances spécifiques de la présente affaire et des difficultés inhérentes aux fonctions des avocats de la défense dans certaines affaires pénales pouvant susciter l’intérêt du public, voire une forte émotion parmi celui-ci. Or elle ne voit rien de particulier qui puisse la convaincre que les offenses dénoncées en l’espèce avaient atteint le minimum de gravité requis pour qu’on examinât si la responsabilité de l’Etat défendeur pouvait être engagée de ce fait au regard de l’article 3 de la Convention.
La Cour conclut donc que le grief en question doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4. Pareille conclusion la dispense d’examiner ce volet aussi sous l’angle de l’article 13 de la Convention.
b. Agression physique visant les requérants M. Polat et Mme Yalçın
Quant à l’agression physique qui aurait été commise sur la personne des requérants Zeynel Polat et Saadet Yalçın, il y a lieu de rechercher si l’Etat défendeur peut en être tenu pour responsable, sachant que l’on ne saurait interpréter l’article 3 de manière à imposer une obligation positive d’empêcher toute violence potentielle ou tout acte criminel d’un tiers (voir, mutatis mutandis, Mastromatteo c. Italie, no 37703/99, § 68, CEDH 2002-VIII) ni un fardeau insupportable et excessif, sans égard aux difficultés pour la police d’exercer ses fonctions et aussi de l’imprévisibilité du comportement humain et des choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources (mutatis mutandis, Osman précité, p. 3159, § 116).
En l’espèce, M. Polat et Mme Yalçın affirment qu’à l’issue de l’audience du 10 juillet 1998, ils ont été attaqués par une quinzaine d’individus qui ont blessé le premier requérant par deux coups de couteau à la jambe et roué de coups le second. Selon leur plainte formelle déposée le jour même de l’incident, cette attaque aurait eu lieu à environ 30-40 mètres de la sortie du palais de justice, après quoi les agresseurs se seraient enfuis de peur d’être vus par les policiers à l’intérieur lorsque les requérants avaient réussi à se rapprocher de l’entrée du bâtiment.
La Cour n’est pas convaincue que l’image de tension décrite par les requérants quant au déroulement des audiences corrobore l’agression en question. De fait, les différentes demandes adressées lors de ces audiences ne visaient que le bon déroulement de celles-ci. Rien dans le dossier ne démontre l’existence d’un élément permettant de supposer que les magistrats ou le personnel de sécurité en faction dans le palais auraient pu prévoir que les choses risquaient de dégénérer à l’extérieur, et surtout qu’une quinzaine d’individus allaient se concerter en vue de commettre la violence en question. En particulier, les requérants n’ont pas été en mesure d’indiquer à la Cour comment les policiers se trouvant dans le palais de justice, à une trentaine de mètres du lieu d’agression, auraient pu effectivement intervenir pour les secourir ou essayer d’appréhender les personnes ayant déjà pris la fuite, et qu’ils ne pouvaient, d’après les dires des requérants, apercevoir au moment des faits.
Dans ces conditions, la Cour ne saurait constater un manquement des autorités turques à leur devoir de protéger ces deux requérants des actes criminels d’autrui, au sens de l’article 3 ni, dès lors, une quelconque méconnaissance des obligations procédurales découlant de l’article 13, combiné avec cette dernière disposition.
En bref, elle conclut que cette partie de la requête doit également être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants Mmes Akat, Tuncer et Aksu et M. Çöpür se plaignent en outre d’une atteinte au droit à un procès équitable ainsi qu’à leurs droits de la défense.
Toutefois, après avoir examiné attentivement les arguments des requérants, la Cour note que dans la procédure en question – qui, du reste, semble être encore pendante – les requérants agissaient en leur qualité de représentants des prévenus et non en tant d’accusés.
Il s’ensuit qu’ils ne sauraient se prétendre « victimes » des atteintes aux droits invoqués en l’espèce et, faute de cette qualité, la Cour déclare irrecevables leurs griefs tirés de l’article 6, comme étant incompatibles ratione personæ avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 34 § 3.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger Ireneu Cabral Barreto   Greffier Président
DÉCISION TUNCER ET AUTRES c. TURQUIE
DÉCISION TUNCER ET AUTRES c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 12663/02
Date de la décision : 13/03/2003
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 2-1) PEINE DE MORT, (Art. 2-1) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 2-1) TRIBUNAL COMPETENT, (Art. 3) PEINE INHUMAINE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 34) ENTRAVER L'EXERCICE DU DROIT DE RECOURS, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-3) AUSSITOT TRADUITE DEVANT UN JUGE OU AUTRE MAGISTRAT, (Art. 5-4) CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION, (Art. 5-4) GARANTIES PROCEDURALES DE CONTROLE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE, (Art. 6-3-c) SE DEFENDRE AVEC L'ASSISTANCE D'UN DEFENSEUR


Parties
Demandeurs : TUNCER et AUTRES
Défendeurs : la TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-03-13;12663.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award