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13/03/2003 | CEDH | N°33878/96

CEDH | A.B. contre la POLOGNE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 33878/96  présentée par A.B.  contre la Pologne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 mars 2003 en une chambre composée de
MM. I. Cabral Barreto, président,    L. Caflisch,    P. Kūris,    R. Türmen,    B. Zupančič,   Mme H.S. Greve,   M. L. Garlicki, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4

septembre 1996,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compé...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 33878/96  présentée par A.B.  contre la Pologne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 mars 2003 en une chambre composée de
MM. I. Cabral Barreto, président,    L. Caflisch,    P. Kūris,    R. Türmen,    B. Zupančič,   Mme H.S. Greve,   M. L. Garlicki, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 septembre 1996,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle du 18 octobre 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, A. B., est un ressortissant polonais, né en 1952 et résidant à Varsovie. Il est représenté devant la Cour par Mes Piotr Sołhaj et Krzysztof Tor, avocats à Cracovie.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1985, le requérant, qui avait bénéficié d’une bourse d’études, et son épouse émigrèrent au Canada où en 1988 naquit leur fille. Selon le requérant, leur séjour n’était que provisoire et devait durer le temps des études. En 1991, les époux se séparèrent. Cette même année, selon le requérant, sa fille regagna la Pologne où elle resta sous la responsabilité de ses grands-parents paternels. Toujours selon lui, pendant quelques jours l’enfant rendit visite à la famille de la mère. Celle-ci, à une date inconnue, en aurait profité pour ramener sa fille au Canada. Entre temps, en 1992, le requérant regagna seul la Pologne.
Le 29 novembre 1993, les autorités judiciaires canadiennes attribuèrent à la mère la garde exclusive de la fille du requérant et permirent au père d’exercer son droit de visite sous la surveillance d’un tiers.
Le requérant rendait visite à sa fille sous la surveillance de la grand-mère de cette dernière et ensuite dans un centre spécialisé. Le requérant quitta le Canada en 1994.
Le 26 mai 1995, le tribunal de première instance de Scarborough (Canada) prononça la dissolution de l’union conjugale du requérant. Ce dernier ne fit appel d’aucune de ces décisions et précise ne pas avoir été informé de la procédure et ne pas y avoir participé.
L’enfant rendait régulièrement visite à ses grand-parents maternels en Pologne. Selon le requérant, sa fille aurait été envoyée plusieurs fois par la mère pour des séjours de plusieurs mois sans qu’il en ait été informé.
Le 13 septembre 1995, elle fut enlevée par le requérant à l’aéroport de Varsovie. L’intéressé précise que pendant plusieurs mois il avait cherché le contact avec son enfant, mais que les parents de la mère l’en empêchaient. Il souligne que son intention était de saisir l’occasion de voir sa fille au moins une fois avant son départ. Selon le requérant, l’enfant se serait précipité spontanément vers lui, lui aurait demandé de l’amener avec lui pour le protéger et aurait quitté calmement les grands- parents.
Le département de droit international du ministère de la Justice transmit au tribunal de district (Sąd Rejonowy) de Varsovie la demande des autorités canadiennes tendant à organiser le retour de la mineure au Canada. La procédure se déroula selon les règles de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement des enfants, signée à La Haye le 25 octobre 1980.
Le Gouvernement indique, sans toutefois donner de détails, que la mère de l’enfant entreprit des efforts pour récupérer sa fille en engageant divers procédures depuis 1995.
Au cours d’une audience devant le tribunal de district, des policiers pénétrèrent dans la salle et délivrèrent au requérant une convocation au bureau du procureur. Selon le requérant ils avaient l’ordre de l’arrêter et de l’y conduire, mais ils y renoncèrent.
Le 13 décembre 1995, le tribunal de district ordonna au requérant de rendre sans délai l’enfant à sa mère. Il entendit les parents de la mère qui participaient à son éducation au Canada. Le tribunal rejeta certaines demandes du requérant en considérant que, dans la mesure où celui-ci avait confirmé les faits, les conditions de la Convention de La Haye étaient remplies. Il s’assura tout de même que l’enfant bénéficiait auprès de la mère d’une bonne éducation et de bonnes conditions de vie et rejeta l’argument avancé par le père selon lequel sa fille refusait de retourner au Canada. Le tribunal considéra que l’enfant n’était pas en mesure d’exprimer son avis en la matière et tous les événements récents l’influençaient négativement.
Le 12 mars 1996, le tribunal régional (Sąd Wojewódzki) de Varsovie rejeta l’appel du requérant. Il rappela que la procédure était fondée sur la Convention de La Haye et avait pour but d’annuler les effets d’une action illégale, en l’espèce l’enlèvement de l’enfant à la mère. Il indiqua que l’article 16 de la Convention ne lui permettait pas de se prononcer sur le bien-fondé de la décision concernant l’autorité parentale (décision rendue par les autorités canadiennes). Le tribunal précisa que les preuves versées au dossier et analysées par le tribunal de district permettaient à celui-ci de s’assurer que le retour de l’enfant auprès de sa mère n’aurait pas de conséquences négatives sur sa santé physique et mentale. Il releva en revanche que le comportement du requérant était nuisible dans la mesure où l’enfant ne fréquentait plus l’école.
Le 5 novembre 1996, par lettre avec accusé de réception, l’huissier somma le requérant pour la première fois de présenter l’enfant. Dans la mesure où il ne reçut pas la confirmation que le courrier était parvenu au destinataire, il se rendit à l’adresse indiquée. Il ne put y trouver ni le requérant ni l’enfant.
L’huissier adressa régulièrement des sommations à l’adresse du requérant. Le bureau de la police entreprit également des recherches, toujours sans résultat.
Le 18 décembre 1996, le tribunal régional de Varsovie reconnut la validité du jugement de divorce du tribunal canadien sur le territoire polonais. Le 14 juillet 1997, le requérant fit une demande de réouverture de la procédure. Il précisa avoir pris connaissance de la décision le 16 juin 1997 en consultant son dossier à l’état civil. Le requérant souligna que ni lui ni ses parents ou son conseil participant à une autre procédure conduite dans la même juridiction ne s’étaient vu notifier de convocation aux audiences ou la décision définitive avait été prise. Dès lors, estimant avoir été privé du droit de faire appel de cette décision, il demanda, sans succès, la réouverture de la procédure. Le 4 décembre 2000, il fit une nouvelle demande dans ce sens, toujours sans résultat.
Le 23 décembre 1997, l’huissier s’adressa à l’école de l’enfant et aux parents du requérant en les sommant d’indiquer le lieu de résidence des personnes recherchées, ceci sans résultat.
Le 12 décembre 1997, l’huissier adressa une nouvelle sommation à l’adresse du requérant et l’autre à celle de ses parents, toujours sans résultat. Le requérant ne répondait pas d’avantage aux convocations pour les audiences prévues les 21 janvier, 20 février et 12 mars 1998.
Le 23 juillet 1998, l’huissier demanda à l’avocat du requérant d’indiquer le lieu de résidence de l’enfant.
Le 13 mars 1998, le tribunal de district somma le requérant de présenter l’enfant dans un délai de sept jours et ordonna à l’huissier de prendre l’enfant par la force au cas où l’intéressé refuserait de coopérer, décision confirmée en appel le 29 mai 1998 par le tribunal régional.
Le 11 juillet 1997, le tribunal de district de Varsovie déchut le requérant de l’autorité parentale, décision confirmée en appel, le 6 avril 1998, par le tribunal régional de Varsovie.
Le 9 juin 1998, le tribunal de district de Varsovie ordonna la mise en détention provisoire du requérant au motif qu’il refusait d’exécuter la décision du 13 décembre 1995 lui ordonnant de restituer l’enfant aux parents de la mère.
Le requérant forma un pourvoi en cassation devant la Cour suprême contre la décision du 6 avril 1998. Le 28 septembre 1998, il transmit à celle-ci une lettre rédigée par sa fille dans laquelle elle décrivait sa vie auprès de la mère. L’enfant y faisait état des relations de la mère, du comportement des hommes à son égard et décrivait des rituels qu’elle qualifiait d’étranges auxquels sa mère l’obligeait à participer.
Le 1er octobre 1998, la Cour suprême accueillit le pourvoi en cassation introduit par le requérant, annula les décisions rendues et renvoya l’affaire pour réexamen. Elle précisa que les tribunaux chargés de l’affaire s’étaient bornés à exprimer de simples hypothèses et qu’on pouvait avec succès prouver le contraire de leurs affirmations. Elle souligna la détermination du père, rappela qu’un expert en psychologie consulté par le requérant avait constaté des liens très forts entre le père et l’enfant, et constata que les tribunaux n’avaient pas essayé de prendre en compte le comportement du père et d’analyser la situation sans préjugés. Elle insista également sur le fait que l’enfant affirmait que sa mère faisait partie au Canada d’une secte et souligna que le comportement du père pourrait être motivé par l’envie de protéger sa fille. Elle précisa aussi que l’enfant avait la double nationalité polono-canadienne et bénéficiait des mêmes garanties de protection qu’un enfant polonais. La cour attira en outre l’attention sur le fait que l’enfant avait spontanément quitté les grands-parents à l’aéroport pour repartir avec son père alors qu’elle ne l’avait pas vu depuis plus de deux ans. Ceci pourrait prouver son envie de fuir son entourage. La Cour suprême conclut en rappelant qu’un parent ne pouvait être déchu de l’autorité parentale que si les tribunaux avaient constaté un abus de celle-ci.
Le 13 et 30 novembre 1998, le procureur de district publia dans les quotidiens Życie Warszawy et Gazeta Wyborcza un avis de recherche avec la photo du requérant et de sa fille.
Le 21 décembre 1998, le procureur de district annula sa décision de mise en détention du requérant. Il estima que dans la mesure où la Cour suprême avait annulé la procédure de déchéance de l’autorité parentale, le requérant en était toujours titulaire et il n’y avait plus lieu de le poursuivre. Le 7 juillet 2000, pour les mêmes motifs, le procureur de district abandonna les poursuites contre le requérant.
Le requérant prétend avoir été arrêté par la police le 14 janvier 1999 à Zakopane et détenu dans ses locaux pendant quelques heures.
Le 9 février 1999, à la demande du requérant et après l’avoir entendu avec sa fille, le Centre dominicain d’information sur les mouvements religieux et les sectes conclut que la mère de l’enfant pouvait appartenir à une secte de tendance New Age pratiquant des rituels sataniques et abusant sexuellement des enfants.
Le 12 avril 1999, le psychologue du même centre rendit une opinion dans laquelle il concluait à un fort attachement de l’enfant au père et préconisait de sauvegarder cet état de fait sans essayer de renvoyer l’enfant à sa mère. Ceci pourrait selon l’expert provoquer un traumatisme grave. L’expert souligna la nécessité de régler au plus vite la situation juridique de l’enfant, afin de lui garantir un sentiment de stabilité et de sécurité.
Le 13 mai 1999, le tribunal régional annula la décision du 11 juillet 1997 par laquelle le requérant avait été déchu de son autorité parentale et renvoya l’affaire au tribunal de district pour réexamen. Il rappela les consignes de la Cour suprême exprimées dans la décision du 1er octobre 1998 et préconisa au tribunal de district d’analyser les opinions d’experts indépendants fournies par le requérant afin de définir lequel des deux parents était le plus apte à élever l’enfant.
Le 25 mai 1999, le tribunal suspendit l’exécution de la décision du 13 décembre 1995 ordonnant la restitution de l’enfant afin de permettre au requérant, sans succès, de se présenter avec l’enfant à la consultation dans un centre spécialisé.
Le 2 juin 1999, le juge du tribunal de district chargé de la question de l’exécution de la décision du 13 décembre 1995 ordonnant la présentation de l’enfant et sa remise aux grands-parents, ordonna au requérant de préciser le lieu de résidence de l’enfant. Le 31 août 1999, le tribunal régional annula cette décision dans la mesure où, puisque la procédure concernant l’autorité parentale du requérant était en cours de réexamen à la suite de l’arrêt de cassation de la Cour suprême du 1er octobre 1998, une telle demande était prématurée.
Le 15 juin 1999, le juge du tribunal de district chargé de la question de l’autorité parentale ordonna une expertise psychologique de l’enfant dans un centre désigné par ses soins. Il demanda à ce que l’expert se prononce sur les liens qui liaient l’enfant aux deux parents, lequel des deux était le plus apte à s’occuper de son éducation et si l’enfant était effectivement l’auteur des lettres adressées au tribunal.
Le 28 octobre 1999, le Centre d’information sur les sectes et nouveaux mouvements religieux de Gdansk, à l’initiative du requérant et après l’avoir entendu avec sa fille, conclut que celle-ci et la mère prenaient part aux rituels d’une secte aux tendances occultes. A la même date le psychologue du centre constata - en réponse aux questions posées par le tribunal le 15 juin 1999 - que l’enfant devait rester auprès du père ; que le retour au Canada dans le milieu dans lequel évoluait la mère pourrait nuire gravement au développement de l’enfant ; que la fille distinguait sans difficultés le bien du mal et était capable d’exprimer ses préférences.
Le 20 décembre 1999, à la demande du requérant et après l’avoir entendu avec son enfant, un membre du centre de psychologie et de pédagogie d’Otwock précisa dans son expertise que les souvenirs de l’enfant du Canada étaient très concrets et chargés d’émotions négatives. Cela, selon le psychologue, prouvait leur véracité.
Le 12 janvier 2000, le tribunal de district suspendit la procédure d’exécution de la décision du 13 décembre 1995 ordonnant au père la restitution de l’enfant.
Le 19 mai 1999, l’ambassade du Canada à Varsovie adressa aux autorités polonaises une demande d’extradition du requérant au motif de la violation de la décision du tribunal canadien sur l’exercice de son autorité parentale. Le 17 janvier 2000, le procureur régional entendit le requérant et le 20 mars 2000, le tribunal régional rendit un avis défavorable quant à l’extradition dans la mesure où la Pologne ne pouvait extrader son ressortissant. Le 4 juillet 2000, le ministre de la Justice confirma la position du tribunal en refusant l’extradition.
Le 12 janvier 2000, le tribunal de district suspendit l’exécution de la décision du 13 décembre 1995 ordonnant la restitution de l’enfant en attendant la décision dans l’affaire en déchéance de l’autorité parentale.
Le 28 avril 2000, le tribunal de district, juridiction de renvoi, déchut le requérant de l’autorité parentale. Il précisa que malgré les mesures prises pour donner toutes les assurances au père et à l’enfant (suspension de la procédure d’exécution de la décision de remettre l’enfant aux grands-parents ; fixation des rendez-vous avec le juge chargé de l’affaire en dehors des audiences), il n’avait pu ni entendre l’enfant ni le présenter à un psychologue agrée. Il ne prit pas en compte les expertises des centres de Gdansk et Otwock dans la mesure où il ne disposait d’aucune information sur leur fonctionnement ou les qualifications des psychologues y employés. Le tribunal conclut qu’il était dans l’impossibilité de se conformer aux consignes de la Cour suprême.
Le 12 juin 2000, le requérant fit appel.
Le 7 juillet 2000, le procureur de district rendit un non-lieu quant aux poursuites engagées contre le requérant pour le refus de présenter l’enfant au motif qu’un pourvoi en cassation avait été introduit contre la décision du 6 avril 1998 qui avait confirmé celle constatant la déchéance de l’autorité parentale du requérant.
Le 13 juillet 2000, le tribunal régional rejeta l’appel du requérant. Il considéra que ce dernier avait abusé de l’autorité parentale et refusé de répondre aux propositions du tribunal malgré les assurances données.
Le 14 juillet 2000, le tribunal de district de Varsovie leva la suspension de l’exécution de la décision ordonnant la restitution de l’enfant.
Le 4 août 2000, l’Ombudsman adressa au tribunal de district ayant rendu la décision du 13 décembre 1995 une demande de renoncer à son exécution. Il rappela que le but de la Convention de La Haye régissant la procédure était de réparer les conséquence d’un enlèvement. L’Ombudsman rappela qu’en l’espèce, les tentatives d’exécuter la décision de restitution de l’enfant demeuraient infructueuses depuis cinq années. D’une part, selon lui, ceci a placé l’enfant dans une situation d’insécurité permanente et ne remplit plus le but de la Convention- la protection de l’intérêt de l’enfant. D’autre part, l’enfant venait d’atteindre l’âge de 12 ans et peut désormais exprimer son point de vue dans les procédures la concernant.
Le 15 septembre 2000, dans la mesure où en vertu de la loi du 24 mai 2000 l’introduction d’un pourvoi en cassation n’était plus possible dans ce type de litiges, le requérant demanda au tribunal de district « le changement de la décision portant déchéance de son autorité parentale ». Il précisa que sa demande était la conséquence de la demande de l’Ombudsman du 4 août 2000, et la motiva essentiellement par le fait que les tribunaux étaient tenus d’entendre personnellement sa fille. Le requérant rappela principalement que dans la mesure où le procureur de district avait engagé des poursuites contre lui, il ne pouvait pas se présenter devant un tribunal au risque d’être arrêté. Les non-lieux dans ces procédures avaient été prononcés seulement le 7 juillet 2000.
Le 22 août 2000, le tribunal somma l’Ombudsman d’indiquer le lieu de résidence de l’enfant, ce qui fut fait. Le 19 septembre 2000, le président du tribunal ordonna la « restitution » de la requête. Il rappela que le tribunal compétent pour connaître de telles demandes était celui du lieu de résidence de l’enfant et qu’il devait connaître le lieu ou l’enfant habitait effectivement et ne pouvait se contenter d’une adresse pour la notification de la correspondance. Il souligna également que le père de l’enfant pouvait fournir une telle information. Le 28 septembre 2000, l’Ombudsman fit appel de l’ordonnance : il souligna, d’une part, que les circonstances particulières de l’affaire ne permettaient pas de préciser le lieu de résidence de l’enfant. Il rappela, d’autre part, que l’enfant faisait déjà l’objet de plusieurs procédures devant le tribunal et jusque-là la compétence de cette juridiction n’avait jamais été remise en cause. Le 11 janvier 2001, le tribunal régional rejeta l’appel. Il précisa que l’article 569 § 1 du code de procédure civile exigeait de préciser dans une demande le lieu de résidence de la personne concernée. En l’espèce, le domicile fixe de l’enfant étant au Canada, il convenait d’appliquer le second critère prévu dans cette disposition, c’est-à-dire le lieu de résidence effective. Le tribunal considéra également que l’argument du caractère particulier de l’affaire était trop général. Le 28 février 2001, l’Ombudsman forma un pourvoi en cassation devant la Cour suprême.
Le 18 janvier 2001, l’Ombudsman adressa un courrier au ministre de la Justice dans lequel il attira son intention sur tout un groupe d’affaires concernant l’inexécution pendant un laps de temps considérable des décisions de restitution des enfants enlevés. Il y fit état en particulier de la situation de la fille du requérant et l’invita à superviser ce type de litiges.
Le 2 février 2001, le tribunal de district ordonna l’arrestation du requérant. Le 7 février 2001, le procureur lança un avis de recherche.
Le 14 février 2001, le représentant du requérant demanda la suspension des poursuites et le 23 février 2001 à consulter les pièces du dossier. Le 26 mars 2001, le représentant du requérant se plaignit de l’inaction du procureur de district au procureur d’appel (Prokuratura Apelacyjna).
Le 23 avril 2001, le requérant demanda au tribunal de lui notifier la décision ordonnant son arrestation afin de pouvoir faire appel. Le 25 mai 2001, le président du tribunal lui répondit que la décision avait été transmise aux organes de poursuite qui disposaient d’un délai de sept jours pour la notifier. Il souligna qu’il ne subsistait aucun obstacle pour que le représentant du requérant vienne chercher la décision dans les locaux du procureur. Selon les informations fournies par le requérant, les démarches de son représentant sont demeurées infructueuses.
L’enfant est aujourd’hui âgé de 15 ans.
GRIEFS
Invoquant l’article 5 de la Convention le requérant se plaint de son arrestation le 14 janvier 1999 et conteste la décision du tribunal de district du 2 février 2001, le plaçant en détention provisoire.
Citant l’article 6 § 1 de la Convention le requérant conteste l’appréciation des éléments du dossier par les juges ayant examiné l’affaire de déchéance de l’autorité parentale ainsi que de ceux ayant examiné la demande introduite par l’Ombudsman le 4 août 2000, et marque son désaccord avec l’issue des litiges.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant estime avoir été déchu à tort de l’autorité parentale et se plaint du déroulement de la procédure d’exécution de la décision lui ordonnant de restituer l’enfant à la mère.
Citant l’article 3 § 1 du Protocole no 4 à la Convention le requérant estime que l’obligation de restituer l’enfant de nationalité polonaise à la mère séjournant au Canada s’apparente à une expulsion d’un national de son propre pays.
EN DROIT
1. La Cour observe d’emblée que le requérant, dans ses observations a présenté un nouveau grief. Il cite l’article 5 de la Convention et, d’une part se plaint de son arrestation le 14 janvier 1999 et d’autre part, conteste la décision du tribunal de district du 2 février 2001, le plaçant en détention provisoire.
En ce qui concerne l’arrestation du 14 janvier 1999, la Cour constate que ce grief est tardif car il n’a été présenté par le conseil du requérant que le 1er octobre 2002.
Quant à la décision du 2 février 2001, la Cour constate que le requérant n’a pas démontré avoir interjeté appel et n’a dès lors pas épuisé les voies de recours internes.
Il s’ensuit que ces griefs doivent être déclarés irrecevables conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.
2. Le requérant cite l’article 6 § 1 de la Convention qui se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Il dénonce l’iniquité de la procédure en déchéance de l’autorité parentale ainsi que celle relative à la demande de l’Ombudsman du 4 octobre 2000 et conteste l’issue des litiges.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de son examen, mais nécessite un examen au fond; il s’ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
3. Invoquant l’article 8 de la Convention le requérant estime que la décision de le déchoir de l’autorité parentale et le déroulement de la procédure d’exécution de la décision lui ordonnant de restituer l’enfant à la mère constituent une violation de son droit au respect de sa vie familiale. Les passages pertinents de la disposition invoquée se lisent comme suit :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...).
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
a) Exceptions préliminaires du Gouvernement
i. Caractère abusif de la requête
Le Gouvernement considère que la requête revêt un caractère abusif et demande à ce qu’elle soit déclarée irrecevable conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
Il estime que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention une requête revêt un caractère abusif si elle a pour but de légitimer une situation illégale. Tel serait le cas en l’espèce dans la mesure où le requérant refuse de se conformer aux décisions des tribunaux et exerce toujours sur sa fille l’autorité parentale bien qu’il en ait été déchu. Selon le Gouvernement, le requérant tente de légitimer le fait qu’il méconnaît régulièrement la loi et le pouvoir judiciaire.
Le requérant conteste cette thèse.
La Cour rappelle que la question de savoir si une requête est ou non abusive, au sens de la Convention, dépend des circonstances particulières de l’affaire (cf. no 8317/78, déc. 15.5.80, D.R. 20, p. 126). Elle souligne également qu’une requête ne peut être rejetée comme abusive que si elle se fonde manifestement sur des faits erronés en vue d’induire la Cour en erreur (no 24760/94, déc. 27.6.96, D.R. 86, p. 54).
En l’espèce, la Cour constate que l’affaire est délicate dans la mesure où les intérêts d’un mineur sont en jeu. Elle ne décèle aucun élément déterminant montrant que la saisine de la Commission ait procédé d’un abus et considère que les allégations du Gouvernement sont à examiner, pour l’essentiel, avec le fond de la requête.
Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement ne saurait être accueillie.
ii. Epuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement soutient également que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il constate que même si du point de vue formel l’intéressé ne disposait pas de recours supplémentaire à épuiser, le non-épuisement résulterait du fait qu’il ne se présentait pas devant les tribunaux et empêchait les juges d’entendre sa fille et de se prononcer sur la question de savoir lequel des parents était le plus apte à élever l’enfant.
Le requérant ne se prononce pas sur la question.
La Cour rappelle que l’article 35 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, CEDH 1999-V, § 75). En l’espèce, la Cour ne constate aucun manquement à la règle de l’épuisement des voies de recours internes et considère que l’argument avancé par le Gouvernement concerne le fond de l’affaire et constitue en fait un argument supplémentaire.
Dès lors, elle rejette cette exception préliminaire.
b) Fond
Le Gouvernement admet que la mesure ordonnée constitue une ingérence dans la vie familiale du requérant, mais estime qu’elle était prévue par la loi, avait pour but l’exécution d’une décision de justice et était nécessaire pour garantir les intérêts de la mère de l’enfant.
Le requérant insiste sur le fait que son comportement n’a pour but que de protéger son enfant et il dénonce la mesure ordonnée.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de son examen, mais nécessite un examen au fond. Il s’ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
4. Le requérant dans ses observations invoque également l’article 3 § 1 du Protocole no 4. Il affirme que le fait de restituer à la mère sa fille possédant également la nationalité polonaise, l’obligerait à quitter la Pologne, ce qui s’apparenterait à l’expulsion d’un national contraire à la disposition précitée.
La Cour rappelle qu’on ne peut parler d’expulsion d’un national que si la personne concernée a l’obligation de quitter le territoire de l’Etat dont elle est ressortissante, sans avoir la possibilité de le regagner ultérieurement (X. c. Autriche et Allemagne, déc. 13.5.1974., Recueil 46/214).
En l’espèce, il n’y a pas eu d’arrêté d’expulsion de la fille du requérant du territoire polonais. La mesure ordonnée - à supposer qu’elle soit exécutée- entraînerait certainement le retour de la fille du requérant au Canada, mais ne saurait s’apparenter à une expulsion tombant sous le coup de l’article 3 § 1 du Protocole no 4.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés des articles 6 et 8 de la Convention ;
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Vincent Berger Ireneu Cabral Barreto   Greffier Président
DÉCISION A.B. c. POLOGNE
DÉCISION A.B. c. POLOGNE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 33878/96
Date de la décision : 13/03/2003
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 2-1) PEINE DE MORT, (Art. 2-1) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 2-1) TRIBUNAL COMPETENT, (Art. 3) PEINE INHUMAINE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 34) ENTRAVER L'EXERCICE DU DROIT DE RECOURS, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-3) AUSSITOT TRADUITE DEVANT UN JUGE OU AUTRE MAGISTRAT, (Art. 5-4) CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION, (Art. 5-4) GARANTIES PROCEDURALES DE CONTROLE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE, (Art. 6-3-c) SE DEFENDRE AVEC L'ASSISTANCE D'UN DEFENSEUR


Parties
Demandeurs : A.B.
Défendeurs : la POLOGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-03-13;33878.96 ?
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