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13/03/2003 | CEDH | N°42560/98

CEDH | KÜLTER contre la TURQUIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 42560/98  présentée par Lokman KÜLTER  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 mars 2003 en une chambre composée de
MM. I. Cabral Barreto, président,    L. Caflisch,    P. Kūris,    R. Türmen,    J. Hedigan,   Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,    H.S. Greve, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de

l’Homme le 11 juin 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la C...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 42560/98  présentée par Lokman KÜLTER  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 mars 2003 en une chambre composée de
MM. I. Cabral Barreto, président,    L. Caflisch,    P. Kūris,    R. Türmen,    J. Hedigan,   Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,    H.S. Greve, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 juin 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle du 15 novembre 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Lokman Külter, est un ressortissant turc d’origine kurde, né en 1973. Il est représenté devant la Cour par Me Ş. Yılmaz, avocat à Istanbul.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 novembre 1991, B.S. - qui avait quitté les rangs du PKK - fut tué par des inconnus dans le centre de Şırnak.
Le 18 novembre 1991, suite à une attaque armée menée contre la direction de la sûreté de Şırnak et les logements de son personnel, un policier et deux autres personnes furent tués.
Le 23 avril 1992, le requérant fut interrogé par les forces de l’ordre. Dans sa déposition, il mentionna notamment qu’il avait rejoint les rangs du PKK en 1991 et qu’il n’avait pas pris part à l’opération du 18 novembre 1991.
Le 6 mai 1992, le requérant fut placé en garde à vue au cours d’une opération menée par la direction de la sûreté de Şırnak, section de la lutte contre le terrorisme.
Le procès-verbal de déplacement sur les lieux établi le 15 mai 1992 et portant l’empreinte digitale du requérant mentionna que celui-ci avait indiqué aux forces de l’ordre qu’il avait donné plusieurs kalashnikovs, des chargeurs ainsi que des balles à E.B., membre du PKK, pour que ce dernier les cachât dans une mine de charbon située près de Biran (Şırnak). Ce procès-verbal mentionna également la découverte de ces armes.
Le procès-verbal de déplacement sur les lieux établi le 17 mai 1992 et portant l’empreinte digitale du requérant fit état de ce que celui-ci avait indiqué aux forces de l’ordre la cachette d’une kalashnikov, d’un chargeur et de quinze balles dans le jardin de son oncle.
Le 25 mai 1992, le requérant fut traduit devant le procureur de la République. Dans sa déposition, le requérant contesta sa déclaration faite à la direction de la sûreté et protesta de son innocence. Il fut assisté par un interprète.
Le 25 mai 1992, le requérant fut entendu par le juge près le tribunal correctionnel (Asliye Ceza Mahkemesi) de Şırnak. Dans sa déposition, il protesta de son innocence et contesta sa déposition faite devant les policiers de la direction de la sûreté. En revanche, il dit avoir remis une arme aux forces de l’ordre. Il contesta sa déposition faite le 23 avril 1992 qu’il avait signée par crainte. Il déclara n’avoir pas participé à l’assassinat de B.S. Il reconnut sa déclaration faite le 25 mai 1992 devant le procureur de la République. Il contesta le procès-verbal de déplacement sur les lieux du 15 mai 1992 mais reconnut celui du 17 mai 1992 en précisant que l’arme et les balles en question lui appartenaient. Il fut assisté par un interprète. Le juge ordonna sa mise en détention provisoire.
Le rapport d’expertise balistique établi le 31 mai 1992 par le laboratoire criminalistique de la police de Diyarbakır fit état de ce que la kalashnikov indiquée par le requérant lors de sa déposition faite lors de sa garde à vue avait été utilisée pour tuer B.S. le 14 novembre 1991.
Par un acte d’accusation présenté le 1er septembre 1992, en application des articles 125, 168 et 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat inculpa le requérant ainsi que trente-quatre autres personnes présumées membres du PKK pour appartenance, aide et soutien à une organisation illégale.
Par un arrêt du 7 septembre 1992, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« la cour de sûreté de l’Etat ») ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de l’infraction reprochée et de l’état des preuves ».
A l’audience du 16 octobre 1992, le requérant protesta de son innocence et réitéra ses dépositions faites devant le procureur de la République et le juge. Il contesta en revanche sa déclaration effectuée lors de sa garde à vue au motif qu’elle avait été obtenue sous la contrainte.
A l’audience du 12 novembre 1992, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de l’infraction reprochée et de l’état des preuves ».
A l’audience du 11 décembre 1992, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, demanda un examen médical du requérant à l’hôpital public de Diyarbakır pour que soit établi son âge exact et ordonna son maintien en détention provisoire « compte tenu de l’infraction reprochée et de l’état des preuves ».
A l’audience du 15 janvier 1993, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, rejeta la demande de mise en liberté provisoire du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire « compte tenu de l’infraction reprochée et de l’état des preuves ».
A l’audience du 17 février 1993, la cour renouvela sa demande concernant l’établissement exact de l’âge du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire sans invoquer de motif.
A l’audience du 7 avril 1993 en l’absence du requérant, la cour constata qu’il n’y avait pas de réponse à sa demande concernant l’examen médical du requérant et ordonna le maintien en détention provisoire de celui-ci sans indiquer de motif.
A l’audience du 11 mai 1993, la cour ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de l’infraction reprochée et de l’état des preuves ».
A l’audience du 22 juin 1993, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire du requérant sans indiquer de motif.
A l’audience du 3 août 1993, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, rejeta la demande de mise en liberté provisoire du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire « compte tenu de l’infraction reprochée et de l’état du dossier ».
A l’audience du 28 septembre 1993, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, rejeta la demande de mise en liberté provisoire du requérant sans indiquer de motif. Elle demanda au registre d’état civil de Şırnak de lui fournir une copie de l’extrait d’acte de naissance du requérant et, le cas échéant, tout justificatif concernant une rectification de son état civil.
A l’audience du 9 novembre 1993, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, demanda un extrait du registre d’état civil du requérant et le dossier ouvert devant le tribunal de grande instance (Asliye Hukuk Mahkemesi) de Şırnak concernant la rectification de son âge, et ordonna son maintien en détention provisoire « compte tenu de l’infraction reprochée et du contenu du dossier ».
A l’audience du 14 décembre 1993, la cour rejeta la demande du requérant concernant la rectification de son âge dans la mesure où le tribunal de grande instance de Şırnak s’était prononcé en la matière, et ordonna son maintien en détention provisoire « compte tenu de l’infraction reprochée, du contenu du dossier et de l’état des preuves ».
Aux audiences des 2 février et 29 mars 1994, la cour ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte de l’infraction reprochée et de l’état du dossier ».
A l’audience du 3 mai 1994, en l’absence du requérant et de son représentant, la cour ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de l’infraction reprochée, du contenu du dossier et de l’état des preuves ».
A l’audience du 28 juin 1994, la cour ordonna le maintien en détention provisoire du requérant sans indiquer de motif.
A l’audience du 6 septembre 1994, en l’absence du requérant, la cour ordonna son maintien en détention provisoire « compte tenu de l’infraction reprochée et du contenu du dossier ».
A l’audience du 18 octobre 1994, la cour rejeta la demande de mise en liberté provisoire du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire « compte tenu de l’infraction reprochée et du contenu du dossier ».
A l’audience du 6 décembre 1994, en l’absence du requérant, la cour ordonna son maintien en détention provisoire « compte tenu de l’infraction reprochée et du contenu du dossier ».
A l’audience du 7 février 1995, le requérant demanda sa mise en liberté provisoire au motif que son arme n’avait pas été utilisée dans les faits litigieux et qu’il était maintenu en détention provisoire depuis trois ans. La cour rejeta la demande du requérant « compte tenu de l’infraction reprochée et du contenu du dossier ».
A l’audience du 28 mars 1995, la cour ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de l’infraction reprochée et du contenu du dossier ».
A l’audience du 23 mai 1995, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de l’infraction reprochée et du contenu du dossier ».
A l’audience du 6 juin 1995, en l’absence du requérant, la cour ordonna son maintien en détention provisoire sans indiquer de motif.
A l’audience du 25 juillet 1995, en l’absence du requérant et de son représentant, et après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de l’infraction reprochée et du contenu du dossier ».
A l’audience du 26 septembre 1995, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de l’infraction reprochée et du contenu du dossier ».
A l’audience du 31 octobre 1995, la cour ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de l’infraction reprochée et du contenu du dossier ».
A l’audience du 21 novembre 1995, en l’absence du requérant, la cour ordonna son maintien en détention provisoire « compte tenu de l’infraction reprochée et du contenu du dossier ».
A l’audience du 6 décembre 1995, la cour ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de l’infraction reprochée et du contenu du dossier ».
A l’audience du 30 janvier 1996, en l’absence du requérant, après lecture du procès-verbal établi par la direction de la prison au sujet de l’absence de ce dernier et des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu du contenu du dossier et de la durée de la détention ».
A l’audience du 26 mars 1996, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de l’infraction reprochée et du contenu du dossier ».
A l’audience du 28 mai 1996, le requérant informa la cour qu’il n’assisterait pas à l’audience ; celle-ci ordonna son maintien en détention provisoire « compte tenu de l’infraction reprochée et du contenu du dossier ».
A l’audience du 18 juillet 1996, en l’absence du requérant et de son représentant, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de l’infraction reprochée et du contenu du dossier ».
A l’audience du 10 septembre 1996, la cour rejeta la demande de mise en liberté provisoire du requérant « compte tenu de l’infraction reprochée et du contenu du dossier ».
A l’audience du 22 octobre 1996, la cour ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de l’infraction reprochée ».
A l’audience du 10 décembre 1996, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de l’infraction reprochée et du contenu du dossier ».
A l’audience du 4 février 1997, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, rejeta la demande de mise en liberté provisoire du requérant « compte tenu de l’infraction reprochée et du contenu du dossier ».
A l’audience du 25 mars 1997, la cour rejeta la demande de mise en liberté provisoire du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire « compte tenu de l’infraction reprochée et du contenu du dossier ».
Par une requête adressée au président de la cour de sûreté de l’Etat, le requérant déclara que la procédure engagée à son encontre durait depuis cinq ans ; il n’y avait pas de preuve matérielle à son encontre ; il avait contesté sa déposition obtenue lors de sa garde à vue devant le parquet et le juge, il l’avait signée par contrainte (« zor »). Il rappela qu’il avait réitéré ses dires lors de l’audience du 16 octobre 1992.
A l’audience du 2 avril 1997, la cour ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de l’infraction reprochée et du contenu du dossier ».
A l’audience du 27 mai 1997, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de l’infraction reprochée et du contenu du dossier ».
A l’audience du 15 juillet 1997, le représentant du requérant demanda la mise en liberté provisoire du requérant au motif qu’il était détenu depuis cinq ans. Après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, rejeta la demande du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire « compte tenu de l’infraction reprochée et du contenu du dossier ».
A l’audience du 23 septembre 1997, le requérant déclara qu’il était détenu depuis 1992 et qu’en dehors de sa déposition faite lors de sa garde à vue, il n’y avait pas de preuves à charge à son encontre. Après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, rejeta la demande du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire « compte tenu de l’infraction reprochée et du contenu du dossier ».
A l’audience du 5 novembre 1997, la cour rejeta la demanda de mise en liberté provisoire du requérant « compte tenu de l’infraction reprochée, de l’état des preuves et du contenu du dossier ».
A l’audience du 3 décembre 1997, le requérant demanda sa mise en liberté provisoire, arguant qu’il était détenu depuis cinq ans. Après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, rejeta la demande du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire « compte tenu de l’infraction reprochée et de l’état des preuves ».
A l’audience du 5 février 1998, le requérant demanda sa mise en liberté provisoire dans la mesure où il était détenu depuis près de six ans. La cour rejeta sa demande « compte tenu de l’infraction reprochée et du fait qu’elle [la cour] était sur le point de statuer sur le fond de l’affaire ».
A l’audience du 24 mars 1998, la cour ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de l’infraction reprochée et de l’état des preuves ». Dans son opinion dissidente, le juge Niyazi Yılmaz s’exprima ainsi :
« Le maintien en détention provisoire de tous les accusés depuis presque huit ans ne peut être justifié par aucun motif [et] n’est pas compatible avec l’Etat de droit [...], je suis d’avis que l’intervalle entre les audiences est contraire à la loi et je ne partage pas l’avis de la majorité concernant aussi bien le maintien en détention [provisoire] des accusés que la longueur du délai avant chaque audience. »
Dans une lettre manuscrite datée du 30 avril 1998, et adressée au président de la cour de sûreté de l’Etat, le requérant déclara qu’il avait été embrigadé par les terroristes et qu’il avait participé à des actes inhumains. Il précisa qu’il voulait se libérer de leur emprise mais que la direction de la prison lui avait demandé de rester avec eux, jusqu’au jour où les terroristes ont découvert ses liens avec la direction de la prison. Les terroristes voulurent alors l’exécuter, mais, le 24 janvier 1998, celui-ci se réfugia auprès de la direction de la prison ; il réside actuellement dans une cellule sous le contrôle des autorités. Le 28 avril 1998, les policiers de la direction de la sûreté de Şırnak lui rendirent visite et il leur avait exprimé son désir de collaborer avec eux.
A l’audience du 13 mai 1998, la cour ordonna le maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de l’infraction reprochée et de l’état des preuves ».
Dans une nouvelle lettre manuscrite datée du 10 juin 1998, et adressée au président de la cour de sûreté de l’Etat, le requérant indiqua la manière dont il avait été embrigadé dans les rangs du PKK, les menaces que lui et sa famille avaient reçues de la part de ses membres, comment, une fois placé en détention à la maison d’arrêt, il travaillait comme informateur pour les autorités, et comment il était en relation avec le parquet de Mardin et la maison d’arrêt. Il réitéra ses déclarations contenues dans sa lettre manuscrite du 30 avril 1998 et demanda que ces deux lettres fussent classées secrètes. Il précisa en outre qu’il avait introduit un recours devant la Cour et qu’il était disposé à la retirer si elle était compromettante pour l’Etat.
Le 12 juin 1998, le requérant fut mis en liberté provisoire.
Par un arrêt du 3 juillet 1998, en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois.
Le 9 juillet 1998, le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation.
Par un arrêt du 14 octobre 1999, prononcé le 27 octobre 1999, la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué au motif qu’en sa qualité de participant à l’assassinat de B.S., le 14 novembre 1999, le requérant aurait dû être condamné en application de l’article 125 du code pénal.
A l’audience du 30 décembre 1999, tenant compte de l’arrêt de la Cour de cassation, la cour de sûreté de l’Etat donna des instructions à la cour d’assises de Şırnak afin de recueillir la déposition du requérant.
A l’audience du 8 février 2000, la cour prit par contumace une ordonnance de placement en détention provisoire à l’encontre du requérant « compte tenu de l’infraction reprochée et de l’état des preuves ».
Aux audiences des 4 avril 2000 et 3 juillet 2001, la cour réitéra sa décision du 8 février 2000.
Par un message télécopie du 7 septembre 2001, le représentant du requérant informa le greffe de la Cour de ce qu’à son audience du 4 septembre 2001, la cour avait réitéré par contumace son ordonnance de placement en détention provisoire à l’encontre du requérant et avait renvoyé l’examen de l’affaire au 13 novembre 2001.
La procédure est toujours pendante devant les tribunaux internes.
B.  Le droit interne pertinent
Les articles pertinents du code de procédure pénale disposent :
Article 112
« Pendant l’enquête préliminaire, aussi longtemps que dure la détention provisoire de l’accusé et à un intervalle de trente jours au maximum, le juge de paix examine, à la requête du procureur, s’il est ou non nécessaire de maintenir l’intéressé en détention.
L’accusé peut aussi demander, dans le délai prévu au paragraphe précédent, que le tribunal se penche sur la question de sa détention provisoire.
Pendant le procès d’un accusé en détention provisoire, le tribunal décide d’office, lors de chaque audience ou, si les circonstances l’exigent, entre les audiences, s’il est nécessaire de proroger la détention provisoire de l’intéressé. »
Article 219
« L’audience se poursuit sans intervalle en présence des parties. (...) »
Article 222
« On ne peut interrompre une audience pendant plus de huit jours, sauf en cas de nécessité. Lorsque les accusés sont en détention provisoire, l’interruption ne peut dépasser trente jours, même s’il existe un cas de nécessité. »
Article 299 §§ 2 et 3
« (...) l’examen des oppositions introduites à l’encontre des décisions et ordonnances rendues par le juge de paix incombe au président ou à un juge du tribunal de grande instance du même ressort (...).
« (...) l’examen des oppositions introduites à l’encontre des décisions et ordonnances rendues par ce tribunal [cour d’assises] incombe à la chambre dont le numéro suit, (...), s’il n’y a qu’une seule chambre, c’est la cour d’assises la plus proche qui est compétente à connaître l’opposition (...) »
D’après l’article 13 de la loi no 2845 du 16 juin 1983, si une détention provisoire est ordonnée par un juge assesseur d’une cour de sûreté de l’Etat, il appartient à cette dernière de se prononcer sur l’opposition formée contre l’ordonnance en question. Il en va autrement lorsqu’il s’agit d’une décision de maintien en détention provisoire ordonnée par la chambre de jugement de la cour de sûreté de l’Etat. Dans ce cas, si la cour de sûreté de l’Etat est composée de plusieurs chambres, en vertu de l’article 18 de la loi no 2845, combiné avec l’article 299 § 3 du code de procédure pénale, c’est la chambre dont le numéro suit qui est compétente pour connaître de l’opposition ; s’il n’y a qu’une seule chambre, c’est la cour de sûreté de l’Etat de l’arrondissement le plus proche qui tranche.
GRIEFS
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.
Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant fait valoir qu’il ne disposait pas de voie de recours efficace en droit interne pour contester la durée de la détention provisoire.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.
EN DROIT
A.  Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que le requérant a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu par la cour de sûreté de l’Etat, rendu le 9 juillet 1998, et que, sans attendre la fin de la procédure devant les autorités internes, il a introduit un recours devant la Cour.
Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement soutient que le seul fait d’introduire un recours devant les autorités judiciaires internes ne signifie pas que les voies de recours internes ont été épuisées. Il fait valoir qu’il est difficile de soutenir l’inefficacité des voies de recours internes lorsque dans le même temps le requérant forme un pourvoi devant la Cour de cassation juste après avoir introduit un recours devant la Cour.
Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Il fait valoir notamment l’inefficacité des voies de recours internes dans la mesure où, d’une part, la procédure engagée à son encontre dure depuis dix ans, et d’autre part, en raison de la modification de la composition de la cour de sûreté de l’Etat, sa cause n’a pas été examinée, d’autant que cette dernière a justifié sa détention par une formule stéréotypée, à savoir « en raison de l’infraction et des faits reprochés ».
La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncés à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Pour que l’on puisse considérer qu’il a respecté la règle, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (voir les arrêts Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, et Assenov c. Bulgarie, 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 85).
La Cour rappelle qu’à tout le moins la condition d’épuisement des voies de recours internes ne peut imposer au requérant plus que l’utilisation de toutes les voies de recours s’offrant à lui ; on concevrait mal qu’il soit tenu d’attendre, avant de saisir les organes de la Convention, que la décision interne définitive ait été rendue à l’issue d’une procédure dont la durée ne dépend pas exclusivement de lui (voir Ringeinsen c. Autriche, arrêt du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 25, § 88). La Cour réitère sa jurisprudence selon laquelle un requérant a, en principe, l’obligation de faire l’essai loyal des divers recours internes avant de saisir la Cour, il doit être loisible à celle-ci de tolérer que le dernier échelon de ces recours soit atteint peu après le dépôt de la requête, mais avant qu’elle e soit appelée à se prononcer sur la recevabilité (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Ringeisen précité, p. 26, § 91).
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’avant d’introduire sa requête devant la Cour, le requérant a exercé les recours internes dont il disposait pour demander la fin de sa détention provisoire. En dernier lieu, par une décision du 13 mai 1998, la cour de sûreté de l’Etat a ordonné le maintien en détention provisoire du requérant sans que des motifs précis aient été avancés (voir Wemhoff c. Allemagne, arrêt du 27 juin 1968, série A no 7, p. 19, § 7). Il n’est pas davantage contesté que le requérant était en détention provisoire depuis six ans et dix-sept jours au moment où il a introduit sa requête devant la Cour.
En conséquence, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement.
B.  Sur le fond
1.  Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement soutient que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention. Il allègue qu’en l’espèce la cour de sûreté de l’Etat a considéré que la nature du crime et des preuves a entraîné la durée de la détention. Elle a examiné d’office ou à la demande du requérant s’il existait des raisons de le maintenir en détention ou non. Elle a considéré qu’il existait des circonstances spéciales en l’espèce justifiant le maintien en détention du requérant. Par ailleurs, la cour de sûreté de l’Etat et la Cour de cassation ont apporté « une diligence particulière » à la poursuite de la procédure. D’ailleurs, le Gouvernement fait valoir que toutes les allégations et demandes du requérant ont été examinées.
Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et réitère ses allégations. Il fait valoir qu’en raison des événements dans le Sud-Est de la Turquie, de nombreuses personnes ont été arrêtées ; elles ont fait des dépositions sous la pression et les procédures engagées à leur encontre ont duré des années, sans que les juridictions compétentes aient pu examiner sérieusement les faits de leur cause. Le requérant allègue que le rapport balistique du 2 février 1994 précisait que l’arme utilisée ne lui appartenait pas ; le procès-verbal du 7 février 1995 mentionnait que l’arme utilisée n’avait pas été retrouvée ; à la date du 23 mai 1995, aucune preuve à charge n’existait à son encontre ; le 6 juin 1995, il avait été constaté que le requérant avait un homonyme et qu’il n’était pas la personne recherchée ; à partir du 26 mars 1996, il avait indiqué aux autorités judiciaires qu’il était victime d’une erreur judiciaire et avait demandé à maintes reprises sa mise en liberté provisoire. Or, il allègue que la cour de sûreté de l’Etat n’a pas examiné sa cause à la lumière de ces faits et ne s’est pas donné la peine de motiver ses ordonnances de maintien en détention provisoire.
Enfin, le requérant met en avant le caractère excessif de la durée de sa détention eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre par la cour de sûreté de l’Etat dans son arrêt du 3 juillet 1998, à savoir trois ans et neuf mois. Se référant à l’opinion dissidente du juge Niyazi Yılmaz du 24 mars 1998, le requérant affirme que sa cause n’a pas été examinée sérieusement ; en effet, dans le pire des cas, il aurait été condamné à une peine d’emprisonnement égale à la durée de sa détention provisoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2.  Le requérant fait valoir qu’il ne disposait pas de voie de recours efficace en droit interne pour contester la durée de sa détention provisoire. Il invoque l’article 13 de la Convention. Pour sa part, la Cour estime qu’il y a lieu d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
Le Gouvernement rappelle que le requérant a été placé en détention provisoire le 25 mai 1992, qu’il a demandé sa mise en liberté provisoire à plusieurs reprises mais que la cour de sûreté de l’Etat a rejeté ses demandes. Le Gouvernement allègue qu’il ressort des faits de l’espèce que la cause du requérant a été entendue rapidement et qu’il a effectivement exercé ses droits dans la procédure engagée à son encontre en vue de faire statuer sur la légalité de sa détention. D’ailleurs, après chacune de ses demandes de mise en liberté provisoire, la cour de sûreté de l’Etat a examiné la situation du requérant et les faits de la cause avant de les rejeter. Le Gouvernement soutient que, sur le fondement de l’article 4 de la Constitution, toute personne détenue illégalement peut demander réparation à l’Etat.
Se référant à l’affaire Bezicheri c. Italie du 25 octobre 1989, le Gouvernement soutient que la cour de sûreté de l’Etat a statué sur la légalité de la détention du requérant à des intervalles raisonnables.
Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et réitère ses allégations. Il fait valoir qu’au moment des faits, il était âgé de quinze ans et que les recherches menées à cet égard n’ont jamais abouti, sans aucune explication. Il souligne que la composition de la cour de sûreté de l’Etat a changé à vingt reprises et qu’à chaque fois la nouvelle composition a lu les procès-verbaux des audiences précédentes, sans justifier les motifs de sa détention.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
3.  Le requérant allègue que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Le Gouvernement rappelle que le parquet a établi son acte d’accusation le 1er septembre 1992 et que la cour de sûreté de l’Etat a tenu sa première audience le 16 octobre 1992. Il allègue qu’après cette date, la cour de sûreté de l’Etat a tenu plus de cinquante audiences, espacées d’un ou deux mois, et que les faits reprochés au requérant ont été établis. Il fait valoir que la durée raisonnable de la procédure ne doit pas entraver le délai accordé aux parties afin de préparer leur défense. Il est d’avis qu’eu égard au nombre des accusés et de l’attitude de certains d’entre eux lors de certaines audiences, la durée de la procédure doit être considérée comme raisonnable.
Le Gouvernement souligne le fait qu’en l’espèce il y avait trente-quatre accusés, dont certains étaient impliqués dans des actions terroristes menées dans différentes régions, et que d’autres actions terroristes intenses étaient encore menées, et qu’il était donc en conséquence difficile de recueillir la déposition des témoins et d’établir les faits de la cause.
Enfin, le Gouvernement met en avant le comportement du requérant, qui n’a pas assisté à certaines audiences et n’a assisté à aucune d’entre elles après la cassation de l’arrêt. Son attitude a donc entraîné la durée de la procédure.
Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et réitère ses allégations.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent Berger Ireneu Cabral Barreto   Greffier Président
DÉCISION KÜLTER c. TURQUIE
DÉCISION KÜLTER c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 42560/98
Date de la décision : 13/03/2003
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement recevable

Analyses

(Art. 2-1) PEINE DE MORT, (Art. 2-1) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 2-1) TRIBUNAL COMPETENT, (Art. 3) PEINE INHUMAINE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 34) ENTRAVER L'EXERCICE DU DROIT DE RECOURS, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-3) AUSSITOT TRADUITE DEVANT UN JUGE OU AUTRE MAGISTRAT, (Art. 5-4) CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION, (Art. 5-4) GARANTIES PROCEDURALES DE CONTROLE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE, (Art. 6-3-c) SE DEFENDRE AVEC L'ASSISTANCE D'UN DEFENSEUR


Parties
Demandeurs : KÜLTER
Défendeurs : la TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-03-13;42560.98 ?
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