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20/03/2003 | CEDH | N°56165/00

CEDH | SOBANSKI contre la FRANCE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 56165/00  présentée par Wladyslaw SOBANSKI   contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 20 mars 2003 en une chambre composée de
MM. G. Ress, président,    J.-P. Costa,    L. Caflisch,    P. Kūris,    J. Hedigan,   Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,    H.S. Greve, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 février 2000,
Après en avoir délibéré, rend l

a décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Wladyslaw Sobanski, est un ressortissant français, né en...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 56165/00  présentée par Wladyslaw SOBANSKI   contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 20 mars 2003 en une chambre composée de
MM. G. Ress, président,    J.-P. Costa,    L. Caflisch,    P. Kūris,    J. Hedigan,   Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,    H.S. Greve, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 février 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Wladyslaw Sobanski, est un ressortissant français, né en 1928 et résidant à Vidauban. Il est représenté devant la Cour par Me P. de Fontbressin, avocat à Paris.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, ancien sergent du 2e bataillon de chasseurs Thaï, fut détenu durant la guerre d’Indochine du 20 novembre 1952 au 3 janvier 1954, au camp no 113, à Lang-Kieu, dans le nord du Vietnam. De très nombreux témoignages et documents historiques font état de la répétition d’actes de torture ou inhumains, infligés pour des motifs politiques et d’hégémonie idéologique aux prisonniers du camp 113. Le requérant fait état de nombreux sévices, tant physiques que psychologiques, subis durant sa captivité.
Le 13 février 1991, M. Jean-Jacques Beucler, ancien ministre, président du Comité d’entente des anciens d’Indochine, ancien prisonnier du camp 1 en Indochine, reconnut publiquement le commissaire politique adjoint du camp 113, autrement dit le dirigeant « de fait » de ce camp, en la personne de M. Georges Boudarel, ressortissant français.
Peu de temps après, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, des chefs de persécutions et traitements inhumains systématiques et dégradants, constitutifs de crimes contre l’humanité. Ultérieurement, l’association nationale des anciens prisonniers internés d’Indochine (ANAPI), représentée par son président, le général de Sesmaisons, décida d’intervenir également en qualité de partie civile.
Le ministère public prit des réquisitions de refus d’informer en se fondant sur l’article 30 de la loi du 18 juin 1966 portant amnistie des crimes commis en liaison avec l’insurrection vietnamienne.
Par une ordonnance du 13 septembre 1991, la juge d’instruction chargée de l’affaire considéra que les actes en cause étaient constitutifs de crimes contre l’humanité, selon l’article 6-c du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg annexé à l’Accord de Londres du 8 août 1945, et donc imprescriptibles. Selon elle, la liste des actes relevant de l’amnistie ne pouvait être étendue à une autre catégorie d’infractions légalement prévues par la loi du 26 décembre 1964, à savoir les crimes contre l’humanité, imprescriptibles par nature. 
Par un arrêt du 20 décembre 1991, sur appel du ministère public, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris, tout en retenant la bonne foi des parties civiles, infirma l’ordonnance entreprise, dans les termes suivants :
« Considérant que les infractions reprochées à Boudarel, étant en liaison avec les événements consécutifs à l’insurrection vietnamienne et ayant été commises antérieurement au 1er octobre 1957, sont visées par la loi d’amnistie du 18 juin 1996 qui n’exclut aucun crime de son champ d’application ;
Considérant, il est vrai, que les crimes contre l’humanité inclus dans le droit interne français depuis la loi du 26 décembre 1964 sont imprescriptibles par leur nature ;
Mais considérant que la prescription et l’amnistie reposent sur des fondements différents, la première dressant un obstacle à d’éventuelles poursuites en raison du temps écoulé et la seconde procédant de l’idée d’oubli avec pour effet d’enlever après coup à un fait délictueux son caractère d’infraction ;
Considérant, par ailleurs, que les crimes contre l’humanité étant des crimes de droit commun, commis dans certaines circonstances et pour certains motifs, mais cependant régis par les règles de procédure pénale ordinaire, il s’ensuit que bien qu’imprescriptibles, ils ne peuvent être poursuivis que dans la mesure où une loi d’amnistie n’a pas privé les infractions qu’elle vise de l’élément légal qui les rend punissables ;
Considérant, enfin, que le principe d’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité qui constitue une dérogation exceptionnelle aux règles de procédure pénale ordinaire, doit être restrictivement interprété ; qu’il ne peut donc être valablement soutenu, en l’absence de disposition expresse sur ce point, tant en droit international qu’en droit interne, qu’un principe d’exclusion de l’amnistie des crimes contre l’humanité prendrait sa source dans la philosophie générale de l’Accord interallié de Londres du 8 août 1945 et du Statut du Tribunal militaire international ;
Considérant en conséquence que l’amnistie doit s’appliquer également aux crimes contre l’humanité et donc aux faits susceptibles d’être reprochés à M. Boudarel sous cette qualification ; qu’il y a lieu dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise, l’action publique étant éteinte par l’effet de l’amnistie. »
Par un arrêt du 1er avril 1993, sur pourvoi du requérant et de l’ANAPI, la chambre criminelle de la Cour de cassation, rejeta le pourvoi aux motifs suivants :
« (...) Les dispositions de la loi du 26 décembre 1964, et du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, annexé à l’Accord de Londres du 8 août 1945, ne concernent que les faits commis pour le compte des pays européens de l’Axe ; que, par ailleurs, la Charte du Tribunal militaire international de Tokyo, qui n’a été ni ratifiée, ni publiée en France et qui n’est pas entrée dans les prévisions de la loi du 26 décembre 1964, ou de la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, ne vise, en son article 5, que les exactions commises par les criminels de guerre japonais ou leurs complices ; qu’ainsi, les faits dénoncés par les parties civiles, postérieurs à la seconde guerre mondiale, n’étaient pas susceptibles de recevoir la qualification de crimes contre l’humanité au sens des textes précités ;
Attendu, cependant, qu’en dépit de l’erreur de droit commise, la décision attaquée n’encourt pas la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que les faits reprochés à Georges Boudarel, quelles que soient les qualifications de droit commun qu’ils pourraient revêtir, entraient nécessairement dans le champ d’application de l’article 30 de la loi du 18 juin 1966 portant amnistie de tous les crimes commis en liaison avec les événements consécutifs à l’insurrection vietnamienne ;
D’où il suit que l’action publique a été à bon droit déclarée éteinte (...) »
Le 15 janvier 1992, M. Boudarel déposa une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de Paris du chef de dénonciation calomnieuse.
Au cours de l’information, le juge d’instruction recueillit vingt-trois volumes de dépositions de témoins. Le 12 janvier 1996,  il rendit une   ordonnance de non-lieu, aux motifs notamment que le délit n’était pas constitué, les faits reprochés étant couverts par la loi d’amnistie du 18 juin 1966, et que l’article 23 de la loi du 18 juin 1966 laissait intact le droit d’exercer une action devant le juge civil. En outre, le juge releva que le plaignant s’était désisté de sa plainte.
Eu égard à l’ordonnance de non-lieu intervenue, le requérant et l’ANAPI firent citer M. Boudarel directement devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris pour dénonciation calomnieuse. La citation directe visait essentiellement l’allégation selon laquelle M. Boudarel avait prétendu, pour porter plainte en dénonciation calomnieuse, « que l’autorité compétente pour statuer sur la plainte du chef de crimes contre l’humanité avait estimé que les accusations étaient infondées ». Selon le requérant, la simple lecture de l’arrêt de la chambre d’accusation de Paris du 20 décembre 1991 permettait de constater que les accusations portées par lui n’avaient jamais été qualifiées d’« infondées ».
Par un jugement du 9 mai 1997, la 17e chambre rejeta les plaintes du requérant et de l’ANAPI au regard de la loi d’amnistie du 18 juin 1966.
Le 9 septembre 1998, la cour d’appel de Paris releva que les faits à l’origine de la procédure ne pouvaient plus recevoir de qualification pénale en raison de la loi d’amnistie, jugeant notamment :
« Il est du caractère particulier de l’amnistie d’ôter aux faits tout caractère sanctionnable si bien que le litige qui oppose les parties, et qu’elles ressentent comme moralement essentiel, ne peut retrouver, même par l’application d’une autre procédure, une dimension pénale. »
En outre, elle précisa que le litige ne pouvait davantage  permettre une action pour les intérêts civils, une telle action devant avoir été introduite devant la juridiction compétente avant la promulgation de la loi d’amnistie.
GRIEFS
1.  Invoquant les articles 3, 6, 7 et 14 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’une loi d’amnistie ait pu faire obstacle à l’invocation, devant les juridictions pénales, de faits qualifiables de crimes contre l’humanité.
2.  Le requérant allègue également une violation de son droit à la libre expression de la vérité historique au regard de l’article 10 de la Convention.
EN DROIT
1.  Le requérant se prétend victime d’une violation des articles 3, 6 § 1, 7 et 14 de la Convention, qui disposent :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 7
« 1.  Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
2.  Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
La Cour relève que la procédure interne relative aux griefs du requérant a débuté par la plainte avec constitution de partie civile déposée en 1991 et s’est terminée par un arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 1993. Ce dernier arrêt ne pouvait en aucun cas être remis en cause dans le cadre des procédures ultérieures qui portaient sur d’autres litiges, à savoir les accusations successives du chef de dénonciation calomnieuse.
Or la Cour rappelle qu’elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la requête ayant été introduite le 25 février 2000, alors que la décision interne définitive est, de l’avis de la Cour, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er avril 1993.
Il s’ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2.  Le requérant se plaint également d’une violation de l’article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation du droit à la liberté d’expression.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
DÉCISION SOBANSKI c. FRANCE
DÉCISION SOBANSKI c. FRANCE 


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable

Analyses

(Art. 2-1) PEINE DE MORT, (Art. 2-1) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 2-1) TRIBUNAL COMPETENT, (Art. 3) PEINE INHUMAINE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 34) ENTRAVER L'EXERCICE DU DROIT DE RECOURS, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-3) AUSSITOT TRADUITE DEVANT UN JUGE OU AUTRE MAGISTRAT, (Art. 5-4) CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION, (Art. 5-4) GARANTIES PROCEDURALES DE CONTROLE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE, (Art. 6-3-c) SE DEFENDRE AVEC L'ASSISTANCE D'UN DEFENSEUR


Parties
Demandeurs : SOBANSKI
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 20/03/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56165/00
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-03-20;56165.00 ?
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