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10/04/2003 | CEDH | N°38602/02

CEDH | YILDIRIM contre l'ITALIE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 38602/02  présentée par Huseyin YILDIRIM  contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 10 avril 2003 en une chambre composée de
MM. C.L. Rozakis, président,    G. Bonello,    P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   MM. E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 février 2001,
Après en avoir délibéré, rend l

a décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Huseyin Yildirim, est un ressortissant turc, né en 1950. I...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 38602/02  présentée par Huseyin YILDIRIM  contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 10 avril 2003 en une chambre composée de
MM. C.L. Rozakis, président,    G. Bonello,    P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   MM. E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 février 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Huseyin Yildirim, est un ressortissant turc, né en 1950. Il est représenté devant la Cour par Me H. Kaplan, avocat à Istanbul.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était le propriétaire d’un autobus pouvant transporter quarante-huit personnes. Le 23 septembre 1999, le requérant loua son véhicule, pour une durée d’un an, à la société L., qui sur la base du contrat de location était autorisée à transporter des personnes en Turquie et dans tous les pays d’Europe et d’Asie. La société L. s’engagea en outre à respecter « toutes les limites et les interdictions imposées par la loi turque et par celle internationale ».
Le 25 septembre 1999, les conducteurs de l’autobus, X et Y, furent arrêtés à Brindisi (Italie) alors qu’ils étaient en train de transporter illégalement trente-deux clandestins de nationalité irakienne. L’autobus du requérant fut saisi et confié à un gardien.
Par un jugement du 20 octobre 1999, le tribunal de Brindisi condamna X et Y à une peine, négociée avec le parquet, d’un an et quatre mois d’emprisonnement avec sursis. Aux termes de l’article 12 du décret-loi no 286 du 25 juillet 1998, tel que modifié par l’article 2 du décret-loi no 113 du 13 avril 1999, le tribunal ordonna la confiscation de l’autobus.
Le 8 février 2000, le requérant demanda la restitution de son véhicule. Il invoqua sa bonne foi, déclarant qu’il n’était pas à connaissance du fait que X et Y auraient utilisé son autobus pour commettre une infraction.
Par une ordonnance du 21 mars 2000, le tribunal de Brindisi rejeta la demande du requérant. Il observa qu’à la lumière des principes constitutionnels et en analogie à ce qui était prévu par la disposition générale en matière de confiscation (article 240 du code pénal), l’article 12 du décret-loi no 286 du 2 juillet 1998 devait être interprété comme excluant toute privation de propriété lorsque l’objet saisi appartenait à une personne qui n’était pas liée à l’infraction (se la cosa appartiene a persona estranea al reato). Le tribunal releva que dans le cas d’espèce le requérant avait produit des documents démontrant qu’il était le propriétaire de l’autobus saisi. Cependant, le requérant n’avait pas dûment prouvé sa bonne foi, existant au moins un doute quant à sa participation à l’infraction commise par X et Y. A cet égard, le tribunal nota que le contrat de location conclu par le requérant avec la société L. indiquait que l’autobus aurait été utilisé pour « transporter des personnes à l’étranger », ce qui n’excluait pas que le propriétaire était à connaissance d’une possible utilisation illicite du véhicule. Par ailleurs, deux dates (23 septembre et 23 octobre 1999) étaient indiquées à la fin du document, ce qui ne permettait pas d’affirmer avec certitude que le contrat était antérieur à la date de l’infraction (25 septembre 1999). Enfin, le requérant n’avait pas démontré que la location de véhicules rentrait dans son activité professionnelle normale. Au vue de l’utilisation qui en avait été faite, le tribunal estima que la disponibilité du véhicule constituait un danger, ce qui justifiait sa confiscation.
Le 12 avril 2000, le requérant se pourvut en cassation. Il allégua notamment que le tribunal avait indûment inversé la charge de la preuve, l’obligeant à démontrer qu’il n’était pas à connaissance de l’utilisation illicite de son véhicule, toute situation de doute jouant contre lui.
Le 14 avril 2000, le requérant demanda au Président du tribunal de Brindisi de surseoir à la destruction de son autobus dans l’attente de la décision de la Cour de cassation. Cette demande fut accueillie le 17 avril 2000.
Par un arrêt du 31 octobre 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 29 janvier 2001, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Elle observa qu’on ne pouvait considérer « non lié à l’infraction » (estraneo al reato) celui qui avait obtenu des avantages patrimoniaux à la suite de la commission de celle-ci. Cependant, la jurisprudence de la chambre plénière de la Cour de cassation protégeait la « confiance non fautive » (affidamento incolpevole), et affirmait le principe selon lequel le propriétaire de l’objet confisqué pouvait toujours prouver sa bonne foi, démontrant qu’en faisant usage de la diligence normalement requise en la matière, il n’aurait pas pu savoir que son bien aurait été utilisé illégalement et qu’il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher une telle utilisation. Or, le tribunal avait à juste titre estimé que le requérant n’avait pas fourni la preuve en question, compte tenu aussi du fait que la situation locale, caractérisée par une fréquente immigration clandestine, appelait à une diligence particulière de la part du propriétaire d’un véhicule destiné au transport de personnes vers l’étranger.
Le 12 décembre 2000, l’autobus du requérant fut démoli.
GRIEFS
1.  Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint du rejet de sa demande de restitution de son véhicule.
2.  Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure concernant la saisie et la confiscation de son autobus et d’une atteinte au principe de l’égalité des armes.
3.  Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint du refus d’annuler la confiscation de son véhicule.
EN DROIT
1.  Le requérant considère que le refus de restituer son véhicule s’analyse en une violation de son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1. Cette disposition se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le requérant fait notamment valoir qu’il ne saurait être tenu pour responsable des faits reprochés aux conducteurs de l’autobus.
La Cour constate que la confiscation litigieuse a constitué sans nul doute une ingérence dans la jouissance du droit du requérant au respect de ses biens.
Elle note ensuite que la confiscation a frappé un bien dont les tribunaux ont constaté un usage illégal et avait pour but d’éviter que le véhicule du requérant pût être utilisé pour commettre d’autres infractions, et ce au préjudice de la collectivité.
Ainsi, même si la mesure en question a entraîné une privation de propriété, celle-ci relève d’une réglementation de l’usage des biens au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1, qui laisse aux Etats le droit d’adopter « les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général » (Agosi c. Royaume-Uni, arrêt du 24 octobre 1986, série A no 108, p. 17, § 51 ; Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, pp. 29 et 30, §§ 62-63).
Or, selon la jurisprudence de la Cour, une ingérence au sens de cet alinéa doit être prévue par la loi et poursuivre un ou plusieurs buts légitimes ; de surcroît, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le ou les buts visé. En d’autres termes, il incombe à la Cour de rechercher si l’équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et l’intérêt du ou des individus concernés (Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, § 69, et p. 28, § 73 ; James et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1986, série A no 98, p. 34, § 50). Ce faisant, elle reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (Agosi c. Royaume-Uni, arrêt précité, p. 18, § 52).
A cet égard, la Cour constate d’emblée que la confiscation du véhicule du requérant a été ordonnée conformément à l’article 12 du décret-loi no 286 du 25 juillet 1998, tel que modifié par l’article 2 du décret-loi no 113 du 13 avril 1999. Il s’agit donc d’une ingérence prévue par la loi.
De plus, elle poursuivait le but légitime de combattre l’immigration clandestine et le trafic d’être humains, ce qui correspond à l’intérêt général (voir, mutatis mutandis, Air Canada c. Royaume-Uni, arrêt du 5 mai 1995, série A no 316-A, pp. 17-18, §§  41-42).
Pour ce qui est de l’équilibre entre ce but et les droits fondamentaux du requérant, la Cour rappelle qu’en matière de confiscation des biens ayant été utilisés illégalement, pareil équilibre dépend de maintes facteurs ; parmi les circonstances à considérer figure l’attitude du propriétaire. La Cour doit donc rechercher si les autorités italiennes ont eu égard au degré de faute ou de prudence du requérant ou, pour le moins, au rapport entre sa conduite et l’infraction qui avait eu lieu. De plus, il convient de prendre en compte la procédure qui s’est déroulée dans l’ordre juridique interne pour évaluer si celle-ci offrait au requérant, compte tenu de la gravité de la mesure encourue, une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes, alléguant, le cas échéant, une violation de la légalité ou l’existence de comportements arbitraires ou déraisonnables (voir, respectivement, Agosi c. Royaume-Uni, arrêt précité, pp. 18-19, §§ 54-55 et pp. 20-21, §§ 58-60, et Air Canada c. Royaume-Uni, arrêt précité, p. 18, § 46 ; voir également, mutatis mutandis, Arcuri et trois autres c. Italie (déc.), no 52024/99, 5 juillet 2001, et Riela et autres c. Italie (déc.), no 52439/99, 4 septembre 2001).
La Cour relève que dans son arrêt du 31 octobre 2000, la Cour de cassation a estimé que toute personne qui, comme le requérant, avait obtenu des avantages patrimoniaux à la suite de la commission des faits reprochés ne pouvait être considérée « non liée à l’infraction » et ne méritait donc pas de protection. Cependant, il convient de rappeler que tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit et que, sous réserve de leur caractère raisonnable et du respect des droits de la défense, la Convention n’y fait pas obstacle (voir Arcuri et trois autres c. Italie, décision précitée, et, dans le cadre d’une procédure pénale, Salabiaku c. France, arrêt du 7 octobre 1988, série A no 141-A, p. 16, § 28 in fine ; Pham Hoang c. France, arrêt du 25 septembre 1992, série A no 243, p. 21, § 33 ; Butler c. Royaume-Uni (déc.), no 41661/98, 27 juin 2002).
En l’espèce, le requérant a pu demander la restitution de son véhicule au tribunal de Brindisi et se pourvoir en cassation contre la décision de rejet rendue par celui-ci. Ces procédures, qui portaient à la fois sur la légalité et sur le caractère non arbitraire de la saisie et de la confiscation, se sont déroulées de manière contradictoire et le requérant a eu la possibilité de présenter les moyens de preuve et les arguments qu’il a estimés nécessaires pour sauvegarder ses intérêts. De plus, aucune présomption irréfutable n’a été appliquée au détriment du requérant. Bien au contraire, celui-ci pouvait prouver sa bonne foi ou sa « confiance non fautive », ce qui aurait conduit à la restitution du bien litigieux. Rien dans le dossier ne donne à penser que les juridictions nationales aient apprécié de façon arbitraire les éléments qui leur ont été soumis sur ce point par l’intéressé.
Dans ces circonstances, compte tenu de la marge d’appréciation qui revient aux Etats lorsqu’ils réglementent « l’usage des biens conformément à l’intérêt général », en particulier dans le cadre d’une politique visant à combattre des phénomènes criminels, la Cour conclut que l’ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens n’a pas été disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.  Le requérant considère que la procédure relative à la saisie et confiscation de son véhicule n’a pas été équitable. Il invoque l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).
2.  Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3.  Tout accusé a droit notamment à :
a)  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (...). »
La Cour doit d’abord déterminer si la disposition invoquée trouve à s’appliquer en l’espèce.
La Cour relève que la procédure litigieuse portait sur la saisie et la confiscation d’un véhicule ayant été utilisé à des fins d’immigration clandestine. Cependant, il convient de noter que le délit de transport illégal de clandestins avait été commis par une autre partie (à savoir, par X et Y) et que des poursuites pénales, relatives à cette infraction, n’avaient pas été ouvertes contre le requérant. Celui-ci avait certes pâti, dans ses droits patrimoniaux, de ces mesures, mais on ne peut en conclure pour autant qu’il eût fait l’objet d’une « accusation en matière pénale » aux fins de l’article 6 (voir Air Canada c. Royaume-Uni, arrêt précité, pp. 19-20, §§ 52-55, Agosi c. Royaume-Uni, arrêt précité, p. 22, §§ 65-66, et, mutatis mutandis, Butler c. Royaume-Uni, décision précitée).
Cette disposition ne trouve donc pas à s’appliquer sous son volet pénal, et ses deuxième et troisième paragraphes, qui concernent les droits des personnes accusées, ne peuvent pas être invoqués dans la présente espèce.
Il reste à déterminer si la procédure entamée contre le requérant portait sur des « droits et obligations de caractère civil » aux termes du premier paragraphe de l’article 6.
La Cour observe à cet égard que la procédure litigieuse a affecté le droit de propriété du requérant, qui aux termes de sa jurisprudence est un droit civil (voir Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 29, § 79 ; Raimondo c. Italie, arrêt du 22 février 1994, série A no 281-A, p. 20, § 43 ; Arcuri et trois autres c. Italie, décision précitée ; Riela et autres c. Italie, décision précitée). L’article 6 § 1 est donc applicable sous son volet civil.
Quant au fond du grief, le requérant se plaint de ne pas avoir été informé de la saisie de son autobus. Il considère en outre que le principe de l’égalité des armes a été violé, étant donné que X et Y ont pu bénéficier d’un sursis de l’exécution de la peine qui leur a été infligée, alors que la confiscation du véhicule n’a pas été annulée.
Pour ce qui est du manque allégué d’information, la Cour relève que le requérant a de toute évidence eu connaissance de la saisie de son véhicule, étant donné que le 8 février 2000 il en a demandé la restitution. Comme la Cour vient de le constater sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, cette demande a été examinée d’abord par le tribunal de Brindisi, puis par la Cour de cassation au cours de procédures contradictoires dans lesquelles le requérant a eu la possibilité de présenter les arguments qu’il a estimés nécessaires pour la défense de sa cause. Le fait que ces arguments aient été rejetés et que la confiscation litigieuse n’ait pas été révoquée ne saurait, en soi, porter atteinte aux principes du procès équitable et de l’égalité des armes. En effet, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes et il revient à celles-ci, et notamment aux cours et tribunaux, d’interpréter la législation et d’apprécier les faits (voir, parmi beaucoup d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33). Il n’entre partant pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et du droit interne à celle des juridictions nationales.
Il s’ensuit que ce grief est en partie incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et en partie manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3.  Le requérant se plaint du refus d’annuler la confiscation de son véhicule. Il invoque l’article 7 de la Convention, dont le premier paragraphe est ainsi libellé :
«  Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. »
Le requérant allègue que, la confiscation étant une « peine accessoire », elle aurait dû être suspendue par effet du sursis de la peine principale octroyée à X et Y.
La Cour doit d’abord déterminer si la confiscation en question constituait une « peine » au sens de l’article 7 § 1 de la Convention. Le libellé de cette disposition indique que le point de départ de toute appréciation de l’existence d’une peine consiste à déterminer si la mesure en question est imposée à la suite d’une condamnation pour une « infraction » (voir Welch c. Royaume-Uni, arrêt du 9 février 1995, série A no 307-A, p. 13, § 28).
En l’espèce, aucune condamnation pénale préalable n’a été prononcée à l’encontre du requérant par les juridictions italiennes. Par ailleurs, la Cour vient de constater que la procédure relative à la saisie et confiscation de l’autobus ne portait pas sur une « accusation en matière pénale » dirigée contre le requérant.
Dès lors, on ne saurait conclure que la confiscation litigieuse comportait un constat de culpabilité, qui suit une accusation ; elle ne constitue donc pas une « peine » au sens de l’article 7 de la Convention (voir, mutatis mutandis, M. c. Italie, no 12386/86, décision de la Commission du 15 avril 1991, Décisions et rapports (DR) 70, pp. 59, 72-77). Cette disposition ne trouve partant pas à s’appliquer en l’espèce.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier adjoint Président
DÉCISION YILDIRIM c. ITALIE
DÉCISION YILDIRIM c. ITALIE 


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : YILDIRIM
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 10/04/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 38602/02
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-04-10;38602.02 ?
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