La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2003 | CEDH | N°46372/99

CEDH | AFFAIRE PAPASTAVROU ET AUTRES c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PAPASTAVROU ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 46372/99)
ARRÊT
STRASBOURG
10 avril 2003
DÉFINITIF
10/07/2003
En l’affaire Papastavrou et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,   MM. C.L. Rozakis,    P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   MM. E. Levits,    A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en ch

ambre du conseil le 20 mars 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1.  A l’origine de l’af...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PAPASTAVROU ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 46372/99)
ARRÊT
STRASBOURG
10 avril 2003
DÉFINITIF
10/07/2003
En l’affaire Papastavrou et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,   MM. C.L. Rozakis,    P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   MM. E. Levits,    A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mars 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46372/99) dirigée contre la République hellénique et dont vingt-cinq ressortissants de cet Etat (« les requérants »), dont les noms figurent en annexe, avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 6 octobre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me P. Yatagantzidis et Me E. Metaxaki, avocats exerçant à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par le délégué de son agent, M. M. Apessos, conseiller principal auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M. K. Georgiadis, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Les requérants se plaignaient notamment d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
Elle a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 4 octobre 2001, la chambre a déclaré la requête recevable pour autant qu’elle concernait le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, et irrecevable pour le surplus.
6.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
7.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La cause a ensuite été attribuée à la première section telle que remaniée (article 52 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPèce
8.  Un litige ancien oppose les requérants à l’Etat grec au sujet de la propriété d’un terrain situé à Omorphokklisia, Galatsi, et compris dans un ensemble foncier plus étendu connu sous le nom de « domaine de Veikou » dont l’Etat s’estime propriétaire. En 1923, 1928, 1931, 1932 et 1941, l’Etat expropria plusieurs parcelles appartenant au domaine de Veikou pour des motifs d’utilité publique.
9.  Dans un avis no 23/1987 approuvé par le ministre des Finances en 1987 et confirmé par celui-ci en 1992, le conseil consultatif de l’administration des domaines considéra que les héritiers de M. Veïkos n’ayant pas produit de titre de propriété ni prouvé qu’ils avaient acquis le domaine de Veikou par usucapion, celui-ci appartenait à l’Etat. Se fondant sur cet avis, le service des terres domaniales classa comme biens domaniaux le domaine dont les héritiers de M. Veïkos étaient possesseurs et fit par la suite de même pour toutes les parcelles qu’ils avaient cédées à des tiers. Plusieurs procédures intentées par les héritiers de M. Veïkos et des tiers acquéreurs contre l’Etat grec sont toujours pendantes devant les juridictions grecques.
10.  En 1934, le ministre de l’Agriculture prit une décision portant extension du reboisement de l’Attique à la région où était situé le terrain litigieux. Selon cette décision (no 108424/1934), la zone en question « était, avant la détérioration et la destruction de la végétation sylvestre (...), une pinède qui [s’était] progressivement détériorée et qui commençait à disparaître ».
11.  Cependant, un document du 16 novembre 1968 relatif à un plan d’urbanisme et élaboré par l’office des forêts d’Athènes indiquait que la moitié de la zone dont il s’agit était constituée de terres agricoles tandis que l’autre moitié était un maquis couvert de broussailles sur lequel ne s’élevaient que cinq pins. L’office des forêts estima que ce terrain n’avait jamais été un espace forestier et qu’il ne pouvait faire l’objet d’une reforestation puisque la décision ministérielle de 1934 excluait le reboisement des terres arides et des parcelles appartenant à des particuliers. L’office des forêts en conclut que le plan d’urbanisme applicable pouvait être étendu à la zone en cause. Deux documents antérieurs établis par le ministère de l’Agriculture le 3 décembre 1948 et le 11 septembre 1949, ainsi qu’un rapport d’expertise portant sur le domaine de Veikou, avaient abouti à la même conclusion.
12.  Le 10 octobre 1994, le préfet d’Athènes décida de reboiser une partie du domaine de Veikou comprenant la parcelle litigieuse. Selon les termes exprès de cette décision préfectorale, il s’agissait de « restaurer, sur une superficie de 935 483 000 mètres carrés, la couverture forestière qui [avait] été détruite ou qui [avait] été détériorée par l’exploitation sauvage de carrières ou d’autres activités illégales telles que le défrichement et la construction ».
13.  Le 23 décembre 1994, les requérants contestèrent la décision préfectorale du 10 octobre 1994 devant le Conseil d’Etat. Ils firent valoir qu’ils étaient propriétaires des parcelles qui avaient été délimitées lors du morcellement du domaine de Veikou et qui étaient situées dans la zone destinée au reboisement. Ils alléguèrent notamment que la décision attaquée visait à les dépouiller de tous leurs droits découlant de la possession ou de la propriété des terrains litigieux. Dans leurs observations complémentaires du 26 juillet 1996, ils soutinrent que la décision contestée était en réalité une manœuvre de l’Etat conçue pour créer un contentieux sur les droits dont ils étaient titulaires en tant que propriétaires ou possesseurs, alors même que la décision n’avait pas de base légale puisque la parcelle en question n’avait jamais été un espace forestier.
14.  Le 20 janvier 1995, les requérants proposèrent à l’Etat de se porter acquéreur des parcelles leur appartenant. Les autorités ne répondirent pas à leur offre.
15.  Le 6 avril 1998, le Conseil d’Etat déclara irrecevable le recours des intéressés au motif que la décision préfectorale n’était pas un acte exécutoire puisqu’elle se bornait à confirmer l’acte pris par le ministre de l’Agriculture en 1934. La haute juridiction releva par ailleurs que, faute d’avoir été abrogée par un acte subséquent ayant une valeur juridique équivalente, la décision de 1934 restait en vigueur. Les mesures ultérieures des autorités, notamment l’interprétation d’un certain nombre de photographies aériennes, ne pouvaient être assimilées à un nouvel examen de la situation propre à conférer un caractère exécutoire à la décision contestée.
16.  En application de la procédure prescrite par la loi no 998/1979, l’office des forêts d’Athènes classa, le 22 octobre 1999, 189 475 mètres carrés de terrain situés dans la zone visée par la décision préfectorale du 10 octobre 1994. L’office considéra que seule une partie de ce terrain, représentant une superficie de 20 650 mètres carrés, pouvait être qualifiée d’espace forestier et devait à ce titre faire l’objet d’un reboisement. Le comité de règlement des différends forestiers confirma cette décision. Un recours est pendant devant la commission d’appel.
17.  Au cours de ces dernières années, les juridictions grecques eurent à se prononcer à plusieurs reprises sur la propriété de certains terrains faisant partie du domaine de Veikou (jugement no 8864/1995 du tribunal de grande instance d’Athènes, arrêts nos 8314/1996 et 9632/2000 de la cour d’appel d’Athènes). A cet égard, elles jugèrent qu’un certain nombre de parcelles situées dans l’ensemble foncier de Veikou n’étaient pas des zones forestières mais des propriétés privées relevant du plan d’urbanisme. D’autres décisions (jugement no 13789/1977 du tribunal de grande instance d’Athènes, arrêts no 7350/1978 de la cour d’appel d’Athènes et no 696/1980 de la Cour de cassation, jugements nos 1865/1992 et 1783/1997 du tribunal de grande instance d’Athènes) considérèrent que l’ensemble du domaine de Veikou comprenant les parcelles revendiquées par les requérants n’avait jamais été une zone forestière.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  La Constitution
18.  Les dispositions pertinentes de la Constitution se lisent ainsi :
Article 24 § 1
« L’Etat a le devoir de protéger l’environnement naturel et culturel. En vue de sa sauvegarde, l’Etat est tenu de prendre des mesures préventives ou répressives spécifiques. Les questions relatives à la protection des forêts et des espaces forestiers en général relèvent de la loi. Toute modification de la destination des forêts et des espaces forestiers domaniaux est interdite, à moins que le développement de l’agriculture ou toute autre activité favorable à l’économie nationale n’impose leur exploitation ou que celle-ci ne soit commandée par des motifs d’intérêt national. »
Article 117 § 3
« Les forêts domaniales et privées ainsi que les espaces forestiers qui ont été ou qui seraient détruits par incendie ou déboisés d’une autre manière, ne perdent pas pour autant la qualité qu’ils avaient acquise avant leur destruction, et sont obligatoirement déclarés espaces à reboiser, leur affectation à tout autre usage étant interdite. »
19.  Le Gouvernement soutient que, aux fins de l’article 117 § 3 de la Constitution dont l’applicabilité directe est reconnue par une jurisprudence bien établie du Conseil d’Etat, la protection juridique dont bénéficient les forêts s’applique de façon permanente, sans aucune restriction dans le temps et en dépit de toute destruction et de tout déboisement illégaux qui auraient pu intervenir. Par ailleurs, le Gouvernement allègue que la décision de classer un terrain en zone à reboiser et d’interdire tout mode d’exploitation préjudiciable au reboisement ne relève pas du pouvoir discrétionnaire de l’administration mais revêt un caractère obligatoire.
B.  La loi no 998/1979 sur la protection des forêts et des espaces forestiers
20.  Les dispositions pertinentes de la loi no 998/1979 sont ainsi libellées :
Article 10 § 3
« Un comité de règlement des différends forestiers compétent pour connaître des litiges relatifs au classement de tout ou partie d’une zone en espace forestier ou à la délimitation de celle-ci est établi au siège de chaque préfecture. »
Article 14
« 1.  En l’absence de cadastre forestier, le classement de tout ou partie d’une zone en espace forestier et la délimitation de celle-ci (...) sont réalisés par l’office des forêts compétent, ex officio ou à la demande de toute personne y ayant un intérêt légitime.
2.  (...) Le classement est notifié à la personne physique ou morale ou au service public auteur de la demande (...)
3.  Le préfet ou toute autre personne y ayant un intérêt légitime peut contester le classement susmentionné, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification (...) devant le comité visé à l’article 10 § 3 (...) Le comité de règlement des différends et la commission d’appel (...) se prononcent sur la contestation par une décision motivée dans un délai de trois mois à compter du jour où elle est portée devant eux (...) »
Article 38 § 1
« Les forêts et les espaces forestiers détruits ou déboisés par incendie ou par exploitation illégale sont classés en zones à reboiser, quel que soit le régime spécifique dont ils peuvent par ailleurs relever et quelle que soit leur localisation (...) »
Article 41
« 1.  La décision de classement d’un terrain en zone à reboiser est prise par le préfet compétent. Cette décision doit comporter une délimitation précise de la zone concernée et être accompagnée d’un plan (...)
3.  (...) la décision préfectorale visée au premier paragraphe du présent article est prise sur recommandation de l’inspecteur des forêts compétent. »
21.  Le Gouvernement souligne que les dispositions susmentionnées prévoient une procédure judiciaire spéciale pour le classement d’une zone en espace forestier et qu’elles visent à régler les différends d’une manière qui s’impose tant à l’administration qu’aux administrés.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLéguée de l’article 1 du Protocole No 1
22.  Les requérants se plaignent d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 qui se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
23.  Les requérants reprennent en premier lieu un argument qu’ils avaient présentés dans les observations formulées lors de l’examen de la recevabilité de leur requête, à savoir que le Gouvernement aurait indirectement mais sans équivoque reconnu l’existence d’une violation en s’abstenant, à ce stade de la procédure, d’exprimer son opinion sur le fond de leur plainte.
24.  Ils soutiennent en second lieu que l’appropriation par les autorités nationales et régionales des biens qu’ils considèrent comme leur propriété équivaut à une expropriation de fait sans compensation financière. Selon eux, l’Etat aurait en réalité essayé de leur « voler » leurs biens en invoquant divers prétextes, notamment une forêt qui aurait existé dans un passé lointain. Même si l’on devait considérer que l’Etat n’a pas dépossédé les intéressés des biens litigieux mais seulement apporté des restrictions à l’usage de ces derniers, il n’a pas respecté le juste équilibre qui doit être maintenu entre le droit garanti par l’article 1 du Protocole no 1 et les limitations imposées : en l’espèce, aucun motif d’intérêt général ne pouvait justifier pareille restriction à l’exercice du droit de propriété et l’absence de toute compensation qui aurait été de nature à restaurer un juste équilibre. A cet égard, les requérants soulignent que la loi no 998/1979 autorise l’Etat à se porter acquéreur des terrains relevant d’un programme de reboisement. Les intéressés ont proposé leurs biens à la vente mais les autorités compétentes ne leur ont jamais répondu, confirmant par là le refus de l’Etat de leur accorder la moindre indemnisation.
25.  Les requérants produisent de nombreuses décisions de justice (jugement no 8864/1995 du tribunal de grande instance d’Athènes, arrêts nos 8314/1996 et 9632/2000 de la cour d’appel d’Athènes) par lesquelles les juridictions grecques se sont prononcées sur le statut du domaine de Veikou au regard du droit de propriété. Il en ressortirait que les tribunaux ont reconnu qu’un certain nombre de parcelles situées dans l’ensemble foncier de Veikou n’étaient pas des zones forestières mais des propriétés privées comprises dans le plan d’urbanisme. D’autres décisions judiciaires (jugement no 13789/1977 du tribunal de grande instance d’Athènes, arrêts no 7350/1978 de la cour d’appel d’Athènes et no 696/1980 de la Cour de cassation, jugements nos 1865/1992 et 1783/1997 du tribunal de grande instance d’Athènes) ont conclu que cet ensemble foncier dans lequel étaient situés les terrains appartenant aux requérants n’avait jamais été un espace forestier.
26.  Les requérants soulignent que les autorités administratives à l’origine de la décision de reboisement ont considéré la zone litigieuse comme relevant du domaine public et n’ont aucunement tenu compte des décisions judiciaires ayant statué en leur faveur. Ils affirment en outre que la zone litigieuse ne pouvait être une forêt étant donné la composition de sa couche arable et de son sous-sol. Cela ressortirait d’une série de notes techniques et de rapports d’expertise réalisés en 1993, 1995, 1996, 1997 et 2000 par des forestiers mais aussi par des professeurs d’université, des experts en géologie et des spécialistes de la foresterie. Les requérants ajoutent que la thèse selon laquelle les terrains litigieux ont toujours été considérés comme des pâturages ou des terres arables est corroborée par plusieurs documents ou actes administratifs (notamment une carte forestière du ministère de l’Agriculture, un décret présidentiel du 28 août 1980 fixant les règles d’urbanisme applicables à la zone en question, un décret présidentiel du 11 novembre 1991 portant approbation du plan d’urbanisme de Galatsi, un avis de l’office des forêts d’Athènes du 14 novembre 1968). Ils font enfin valoir que les terrains litigieux n’entraient pas dans l’espace forestier de la zone que les autorités ont délimité en 1957.
27.  Les requérants soutiennent en conclusion qu’aucun motif d’intérêt général ne pouvait en l’espèce justifier une restriction aussi sévère à leur droit de propriété, aucun reboisement des terrains litigieux n’étant possible en raison de la nature et de la qualité de leur sol.
28.  Le Gouvernement allègue principalement qu’aucun « bien » des requérants au sens de l’article 1 du Protocole no 1 n’a en l’espèce fait l’objet d’une ingérence. Il considère que l’Etat est propriétaire de l’ensemble du domaine de Veikou et que les juridictions grecques sont seules compétentes pour statuer sur la question de la propriété des terrains litigieux.
29.  Il ne suffit pas pour établir la preuve de leur droit de propriété que les requérants se contentent d’affirmer que ces terrains leur appartiennent, sans d’ailleurs les avoir exactement délimités dans leur requête. Pour essayer de démontrer que les parcelles litigieuses leur appartiennent, ils invoquent des décisions de justice et des documents administratifs qui se rapportent à d’autres terrains – que la question en cause soit celle du droit de propriété ou celle du classement en espace forestier – et entendent se servir de la Cour européenne des Droits de l’Homme comme d’une juridiction civile qui aurait compétence pour déterminer les droits réels des parties sur les terrains en cause ou pour décider si ceux-ci constituaient ou non une forêt dans le passé. En réalité, les juridictions grecques n’ont jamais statué sur le statut des biens revendiqués par les requérants au regard du droit de propriété. Le Conseil d’Etat s’est borné à vérifier que les conditions du classement de la zone litigieuse en espace à reboiser étaient bien réunies, examinant notamment si la décision préfectorale était légale et bien fondée au regard de l’article 117 § 3 de la Constitution et des dispositions de la loi no 998/1979. Comme des actions en revendication portant sur plusieurs parcelles ont été engagées devant les tribunaux grecs sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile, la question de la détermination des droits de propriété sur l’ensemble du domaine de Veikou est toujours pendante. Les requérants ne sont toutefois pas parties aux procédures en cours.
30.  Le Gouvernement ajoute que ni l’arrêt du Conseil d’Etat ni la décision préfectorale ordonnant le reboisement n’ont porté atteinte aux droits des requérants au titre de l’article 1 du Protocole no 1. Lorsqu’elle a examiné la recevabilité du grief tiré de l’article 6 de la Convention, la Cour a considéré que l’arrêt par lequel le Conseil d’Etat avait jugé la décision préfectorale non exécutoire n’était pas entaché d’arbitraire. En outre, les dispositions de l’article 117 de la Constitution garantissant la protection des forêts déploient leurs effets rétroactivement sans limitation dans le temps et s’appliquent en dépit des destructions ou des défrichements illégaux. La décision de reboiser n’est pas laissée à l’appréciation discrétionnaire des autorités mais doit être prise lorsque cela se révèle nécessaire et lorsque les conditions fixées par l’article 117 de la Constitution sont réunies. Après avoir examiné un nombre important d’éléments de preuve, le Conseil d’Etat a estimé qu’il était probable que la zone litigieuse eût été une forêt par le passé. Il s’ensuit que la décision préfectorale n’était pas entachée d’arbitraire mais qu’elle avait été dictée par des motifs d’utilité publique, à savoir la protection de l’environnement.
31.  Le Gouvernement conteste la pertinence des documents que les requérants invoquent au soutien de leur thèse. Il se réfère à d’autres documents émanant de l’office des forêts d’Athènes et à une décision no 1/2001 de la commission d’appel des différends forestiers dont les conclusions divergent de celles auxquelles aboutissent les documents produits par les requérants.
32.  Le Gouvernement relève en dernier lieu que l’Etat ne pouvait pas se porter acquéreur des terrains litigieux en se fondant sur les dispositions de la loi no 998/1979 puisqu’il les a toujours considérés comme sa propriété.
33.  La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1, qui garantit en substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes (James et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1986, série A no 98, pp. 29-30, § 37) : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. La deuxième et la troisième, qui ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété, doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première.
34.  Quant à la question de savoir si un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 est en jeu en l’espèce, il n’appartient pas à la Cour de statuer sur la propriété du terrain litigieux. Le Gouvernement souligne que les requérants n’ont pas saisi les juridictions civiles de la question de la propriété. La Cour note que, au stade de l’examen de la recevabilité de la requête, le Gouvernement a objecté que les recours internes n’avaient pas été épuisés sur cette question. Ayant estimé, aux fins de la recevabilité, que le Conseil d’Etat était la seule juridiction compétente pour annuler la décision préfectorale de reboisement, la Cour a rejeté cette objection. En ce qui concerne le fond, la Cour note que les requérants ont fait état des titres sur lesquels se fondait le droit de propriété dont ils se prévalaient sur le terrain litigieux dans la requête qu’ils ont formée devant le Conseil d’Etat. La haute juridiction, qui n’était pas appelée à déterminer les droits réels des parties sur cette parcelle, et qui d’ailleurs n’en avait pas la compétence, estima que les intéressés, « considérés comme propriétaires », avaient qualité pour agir.
35.  Aux fins de la procédure devant la Cour, les requérants peuvent donc être considérés comme les propriétaires du terrain litigieux, ou du moins comme ayant un intérêt appelant normalement la protection de l’article 1 du Protocole no 1.
36.  La Cour prend note des arguments du Gouvernement concernant les effets illimités dans le temps des dispositions protégeant la forêt et de leur applicabilité indépendamment des destructions et des défrichements illégaux qu’elle peut avoir subis. La Cour tient également compte du fait que la décision de classer un terrain en zone à reboiser et d’en interdire toute exploitation préjudiciable au reboisement n’est pas laissée à la discrétion des autorités mais revêt un caractère obligatoire et que le Conseil d’Etat a scrupuleusement appliqué ces principes en vue de sauvegarder les ressources forestières du pays. La Cour relève aussi que les requérants contestent que le reboisement ordonné par le préfet en l’espèce ait été décidé pour un motif d’intérêt général, puisque la géologie de l’ensemble de la zone ne se prête pas à la reforestation. La Cour constate qu’il existe un grand nombre d’éléments de preuve contradictoires quant à la nature du terrain litigieux. Comme les deux parties l’ont souligné, leurs thèses respectives peuvent s’appuyer sur des décisions judiciaires et administratives ainsi que sur des rapports d’expertise et d’autres documents. Il n’appartient toutefois pas à la Cour de se prononcer sur pareil point d’ordre technique.
37.  La Cour observe que la décision préfectorale du 10 octobre 1994 se fondait sur la décision no 108424/1934 du ministère de l’Agriculture. Elle estime que les autorités ont eu tort de prendre une mesure aussi lourde de conséquences pour les requérants et les autres personnes revendiquant des droits de propriété sur le terrain litigieux sans avoir au préalable examiné si la situation évoquée dans la décision no 108424/1934 avait évolué. Or le Conseil d’Etat a rejeté le recours des requérants au seul motif que la décision préfectorale n’était pas un acte exécutoire puisqu’elle se bornait à confirmer la décision prise par le ministère de l’Agriculture en 1934. Une telle façon de procéder dans une situation aussi complexe – où toute décision administrative était susceptible d’avoir des répercussions importantes sur les droits réels d’un grand nombre de personnes – ne peut être considérée comme respectueuse du droit reconnu par l’article 1 du Protocole no 1 et n’offre pas une protection adéquate aux personnes qui, comme les requérants, jouissent de bonne foi de la possession ou de la propriété de biens, d’autant plus que le droit grec ne prévoit aucune possibilité d’indemnisation.
38.  La Cour considère que la situation dont se plaignent les requérants relève du champ d’application du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 et que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits des intéressés n’a pas été respecté.
39.  Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
41.  Au titre du dommage matériel, les requérants demandent 504 482 000 drachmes (GRD), soit 1 480 505 euros (EUR). Cette demande se fonde sur un rapport d’expertise établi par un ingénieur civil mandaté par les requérants pour procéder à une estimation de la valeur de l’ensemble des terrains litigieux. L’expert a basé son estimation sur la valeur marchande des immeubles voisins et sur un jugement du tribunal de grande instance d’Athènes qui avait déterminé le montant au mètre carré de l’indemnité à accorder aux propriétaires expropriés en vue des Jeux olympiques de 2004.
42.  Les requérants déclarent qu’un arrêt de la Cour constatant une violation de l’article 1 du Protocole no 1 constituerait une réparation suffisante de leur dommage moral et sollicitent une indemnisation symbolique de un euro. Ils disent avoir subi désarroi et anxiété en raison de l’ingérence dans leurs biens commise par l’Etat qui les a placés dans une situation difficile car la plupart d’entre eux, aux ressources modestes, avaient à l’époque acquis les terrains litigieux au prix fort.
43.  Les requérants sollicitent en outre le versement de 200 000 GRD par parcelle expropriée au titre de la procédure menée devant le Conseil d’Etat, soit un montant total de 4 800 000 GRD (14 087 EUR). En ce qui concerne les frais afférents à la procédure devant la Cour, les intéressés soulignent la complexité de la cause et le fait qu’ils ont dû mandater deux avocats qui ont consacré 980 heures de travail à leur dossier à un taux horaire de 50 000 GRD, soit un montant total de 49 000 000 de GRD (143 000 EUR). A cette somme s’ajoutent divers frais de secrétariat s’élevant à 1 000 000 de GRD ainsi que 1 000 000 de GRD pour les honoraires de l’ingénieur civil chargé d’évaluer les biens en question.
44.  Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont droit à aucune indemnisation : d’une part, les juridictions civiles ne les ont pas reconnus comme propriétaires des parcelles litigieuses et, d’autre part, la décision de reboisement n’emportait pas interdiction de toute utilisation des terrains litigieux mais empêchait seulement les intéressés de les exploiter à des fins incompatibles avec leur reboisement et leur classement en espaces forestiers. Le Gouvernement rappelle qu’il conteste la localisation et la superficie exactes des terrains dont il s’agit.
45.  Selon le Gouvernement, les prétentions des requérants quant aux frais et dépens sont exagérées et arbitraires. En particulier, le nombre d’heures travaillées et le taux horaire indiqués par leurs avocats seraient excessifs.
46.  Dans les circonstances de la cause, la Cour estime que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état, de sorte qu’il convient de la réserver en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’Etat défendeur et les requérants.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
2.  Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en conséquence,
a)  la réserve en entier ;
b)  invite le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur la question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c)  réserve la procédure ultérieure et délègue à la présidente de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 10 avril 2003, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Françoise Tulkens   Greffier adjoint Présidente
Annexe
Liste des requérants
Stavros Papastavrou
Demosthenis Boubas
Nikolaos Tzouvalas
Antonios Frangoulopoulos
Petros Papathanasiou
Eleni Katsifou
Vasiliki Tsouri
Ioannis Hilaris
Chrysanthi Hilari
Sonia Nalpantidou
Efrosini Petropoulou
Mavroudis Mitsopoulos
Georgia Mylona-Mitsopoulou
Dimitra Kordylla
Menelaos Vamvakaris
Andreas Douros
Vasilios Spanoudakis
Eleni Tsiligianni
Evangelos Papamavroudis
Maria Giakoumaki
Panagiotis Karras
Angelos Sfendilis
Georgios Ravanis
Olympia Karentzou
Alkiviadis Pilios
ARRÊT PAPASTAVROU ET AUTRES c. GRÈCE
ARRÊT PAPASTAVROU ET AUTRES c. GRÈCE 


Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Violation de P1-1 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(P1-1-1) BIENS, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS


Parties
Demandeurs : PAPASTAVROU ET AUTRES
Défendeurs : GRECE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 10/04/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46372/99
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-04-10;46372.99 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award