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10/04/2003 | CEDH | N°47778/99

CEDH | BASSANI contre l'ITALIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 47778/99  présentée par Giovanni BASSANI  contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 10 avril 2003 en une chambre composée de
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    P. Kūris,    B. Zupančič,    J. Hedigan,    K. Traja, juges,    L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 janvier 1997,
Vu la décision du 4 juil

let 2000 déclarant la requête recevable (griefs tirés des articles 6 § 1 et 8 de la Convention et 2 § 1 du ...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 47778/99  présentée par Giovanni BASSANI  contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 10 avril 2003 en une chambre composée de
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    P. Kūris,    B. Zupančič,    J. Hedigan,    K. Traja, juges,    L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 janvier 1997,
Vu la décision du 4 juillet 2000 déclarant la requête recevable (griefs tirés des articles 6 § 1 et 8 de la Convention et 2 § 1 du Protocole no 4),
Vu la décision du 7 mars 2002 d’inviter le gouvernement défendeur à présenter des observations sur les griefs tirés de l’article 3 du Protocole no 1,
Vu les observations soumises à ce sujet par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Giovanni Bassani, est un ressortissant italien, né en 1948 et résidant à à Montegiorgio (Ascoli Piceno). Il est représenté devant la Cour par Me S. Benedetti, avocat à Corridonia (Macerata).
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 24 juillet 1976, le tribunal de Fermo (Ascoli Piceno) prononça, selon le décret royal no 267 du 16 mars 1942 et la loi no 1375 du 20 octobre 1952, la faillite de la société constituée par le requérant et Mme R. B. Après avoir vérifié le passif de la faillite (verifica dello stato passivo) au cours des audiences des 20 et 28 septembre 1976, le juge commissaire (giudice delegato) le déclara « exécutif » à cette dernière date (esecutività dello stato passivo). Le prononcé de la faillite, entre autres effets, confère au syndic le droit de prendre connaissance de la correspondance du failli et de conserver celle relative aux intérêts patrimoniaux. Par ailleurs, le failli ne peut, sans autorisation du juge, changer sa résidence.
Le 1er janvier 1987, le syndic déposa au greffe du tribunal le justificatif de la vente des biens de la société litigieuse.
Toutefois, la procédure de faillite ne put être clôturée car dès le 13 octobre 1981 un contentieux avait été ouvert par le syndic contre l’administration fiscale d’Ascoli Piceno devant la commission chargée de résoudre les différends en matière fiscale (Commissione Tributaria Centrale) pour un prétendu crédit de TVA de ladite administration à l’encontre du failli. Par une décision du 19 novembre 1984, ladite commission accueillit la demande du syndic et rejeta celle de l’administration fiscale. Cette dernière interjeta appel devant la commission centrale de second degré qui, par une décision du 24 octobre 1986, réforma la première décision et confirma l’existence dudit crédit en faveur de l’administration. Le syndic fit un recours devant la commission centrale à Rome. Le 13 juillet 1993, le syndic présenta une demande tendant à ce que l’affaire fût mise en délibéré. Par une décision du 19 mai 1997, la commission centrale à Rome confirma la décision. Au courant de janvier 1999, le syndic déposa les comptes de gestion. Le 18 mars 1999, le juge commissaire les valida mais ne prononça pas la clôture de la procédure de faillite.
En outre, le requérant fit en 1988 et 1993 deux propositions visant à obtenir la clôture de la procédure de faillite par le paiement d’une partie des créances ainsi que de la rémunération du syndic. Toutefois, ces propositions furent refusées par ce dernier et le juge commissaire.
Le 19 décembre 2000, le juge commissaire prononça la clôture de la procédure de faillite.
B.  Le droit interne pertinent
Selon l’article 2267 du code civil, les associés des sociétés de personnes, telles que celle du requérant, sont responsables personnellement et solidairement pour les dettes sociales.
L’article 2 du décret du président de la République no 223 du 20 mars 1967, modifié par la loi no 15 du 16 janvier 1992, prévoit essentiellement la suspension de l’exercice des droits électoraux du failli pendant la durée de la procédure de faillite et, en tout cas, pour une période non supérieure à cinq ans à partir de la déclaration de faillite.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que la durée de la procédure de faillite a comporté la perte du droit de vote et du droit d’éligibilité ainsi que l’interdiction d’exercer des charges publiques.
La Cour estime que les griefs du requérant peuvent être analysés sous l’angle de l’article 3 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
Le Gouvernement, estimant que « l’extension de l’objet du litige » opérée par la Cour dans sa décision du 7 mars 2002 est illégitime, n’a pas fourni d’observations sur ce point.
Le requérant a présenté des observations non pas sur la violation éventuelle de l’article 3 du Protocole no 1, mais sur celle de l’article 3 de la Convention.
En ce qui concerne la perte du droit de vote et d’éligibilité, la Cour note que celle-ci ne peut pas excéder cinq ans à partir de la date du jugement déclarant la faillite. Ce dernier ayant été prononcé le 24 juillet 1976, le requérant aurait dû introduire son grief au plus tard le 24 janvier 1982. La présente requête ayant été introduite le 16 janvier 1997, ce grief doit être déclaré irrecevable et rejeté pour dépassement du délai des six mois conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Quant à l’interdiction d’exercer des charges publiques, la Cour note que ce grief n’ayant pas été étayé, il doit être rejeté en tant que manifestement mal fondé conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare irrecevables les griefs tirés de l’article 3 du Protocole no 1.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
DÉCISION BASSANI c. ITALIE
DÉCISION BASSANI c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 47778/99
Date de la décision : 10/04/2003
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : BASSANI
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-04-10;47778.99 ?
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