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24/04/2003 | CEDH | N°44962/98

CEDH | AFFAIRE YVON c. FRANCE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE YVON c. FRANCE
(Requête no 44962/98)
DÉFINITIF
24/07/2003
ARRÊT
STRASBOURG
24 avril 2003
En l’affaire Yvon c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    J.-P. Costa,    L. Caflisch,    J. Hedigan,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 novembre 2002 et

10 avril 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire ...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE YVON c. FRANCE
(Requête no 44962/98)
DÉFINITIF
24/07/2003
ARRÊT
STRASBOURG
24 avril 2003
En l’affaire Yvon c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    J.-P. Costa,    L. Caflisch,    J. Hedigan,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 novembre 2002 et 10 avril 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 44962/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Louis Yvon (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 7 octobre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté devant la Cour par Me D. Musso, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole). Elle a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
4.  Le requérant se plaignait du défaut d’équité de la procédure devant les juridictions de l’expropriation.
5.  Par une décision du 19 septembre 2002, la chambre a déclaré la requête recevable.
6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
7.  Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 28 novembre 2002 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  MM. A. Buchet, sous-directeur des droits de l’homme    à la direction des affaires juridiques    du ministère des Affaires étrangères,  agent,   P. Bourreau, directeur divisionnaire à la direction générale    des impôts du ministère de l’Economie,    des Finances et de l’Industrie,   Mme C. d’Urso, chef du bureau des questions institutionnelles,    juridiques et du contentieux    du service des affaires européennes    et internationales du ministère de la Justice, conseillers ;
–  pour le requérant  Mes D. Musso,    J.-M. Pouille, avocats, conseils.
La Cour a entendu Me Musso et M. Buchet en leurs déclarations et en leurs réponses aux questions de juges.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Le requérant est né en 1931 et réside à Saintes (Charente-Maritime). Il exerce la profession de viticulteur.
9.  Le 19 mai 1993, un projet d’aménagement d’une route nationale à la sortie de l’agglomération de Saintes fut déclaré d’utilité publique. La réalisation de cette opération impliquait l’expropriation de divers fonds, dont vingt et un hectares appartenant au requérant. L’arrêté de cessibilité fut pris le 5 septembre 1994.
10.  Le 12 septembre 1994, le juge de l’expropriation du département de la Charente-Maritime prit une ordonnance d’expropriation emportant transfert de propriété.
Le 28 septembre 1994, à défaut d’accord amiable entre le requérant et l’Etat, autorité expropriante – représentée par un inspecteur de la direction des services fiscaux de la Charente-Maritime, M. H. –, sur le montant de l’indemnité d’expropriation, le second saisit le juge de l’expropriation. Par une ordonnance du même jour, le juge de l’expropriation du département de la Charente-Maritime fixa au 4 novembre 1994 la date de transport sur les lieux en précisant que l’audience publique se tiendrait immédiatement après.
Le 3 novembre 1994, le directeur adjoint de la direction des services fiscaux de la Charente-Maritime – M. P. – notifia des conclusions prises en sa qualité de commissaire du Gouvernement. L’avocat du requérant demanda alors un report d’audience en raison de la tardiveté de cette notification. L’audience fut en conséquence reportée au 18 novembre 1994.
Par un jugement du 9 décembre 1994, le juge de l’expropriation fixa l’indemnité due par l’Etat à 1 441 517 francs français (FRF), après avoir entendu le requérant, M. H., représentant de l’Etat dans la procédure, ainsi que M. P., commissaire du Gouvernement.
11.  Le 5 janvier 1995, le requérant interjeta appel de ce jugement et déposa un mémoire devant la chambre des expropriations de la cour d’appel de Poitiers dans lequel il estimait le montant de l’indemnité due à 3 763 698 FRF.
Le 13 avril 1995, la direction des services fiscaux de la Charente-Maritime déposa un mémoire en réponse, signé par M. H., dans lequel elle demandait la confirmation du jugement ; y était annexé un feuillet intitulé « Etude du marché immobilier local » énumérant treize actes de vente et un jugement. Le 24 avril 1995, le représentant du requérant écrivit au signataire du mémoire pour lui demander communication de la copie intégrale des actes et jugements cités. Par une lettre du 18 juillet 1995, le directeur adjoint des services fiscaux de la Charente-Maritime, en la personne de M. P., opposa au requérant le secret professionnel auquel sont tenus les fonctionnaires de l’administration fiscale pour refuser la communication des documents.
Le 17 août 1995, le conseil du requérant répondit au directeur adjoint des services fiscaux en ces termes :
« (...) il est regrettable que près de trois mois se soient écoulés pour recevoir une réponse lapidaire à la demande normale de communication de pièces du 24 avril 1995 alors que l’affaire est fixée au 22 septembre. Ceci étant, vous commettez une erreur en confondant votre qualité de directeur des services fiscaux et celle de représentant de l’expropriant dans une procédure juridictionnelle par application du décret du 11 décembre 1973 – article R. 179 du code du domaine de l’Etat.
A ce titre, vous êtes soumis au respect du principe fondamental du contradictoire et aux dispositions du nouveau code de procédure civile qui font une obligation essentielle aux parties de produire les éléments qu’elles invoquent. Ce principe s’applique également lorsque vous agissez en votre qualité de commissaire du Gouvernement, ce qui actuellement ne fait plus l’objet d’aucune espèce de difficulté. J’ajouterai que je me serais dispensé de vous demander cette communication si votre mémoire avait comporté au moins des indications suffisantes me permettant de commander les actes à la conservation des hypothèques.
Je me vois donc contraint de demander à la Cour (...) de faire injonction de produire les pièces que vous invoquez, si mieux n’aime la Cour à écarter purement et simplement vos éléments, ce qui l’amènera à ne statuer qu’en fonction de mes propres termes de comparaison (...) »
Le 4 septembre 1995, M. P., suppléant en sa qualité de commissaire du Gouvernement le directeur des services fiscaux de la Vienne, déposa des conclusions d’appel incident en vue de l’audience devant la chambre des expropriations de la cour d’appel (fixée initialement au 22 septembre 1995, l’audience fut ensuite renvoyée, à la demande du requérant, au 24 mai 1996) ; il évalua l’indemnité litigieuse à 1 396 267 FRF.
Le requérant déposa un mémoire en réplique, invoquant notamment une violation de son droit à un procès équitable dans les termes suivants :
Dans la présente instance, le directeur des services fiscaux, représentant de l’expropriant, et le directeur des services fiscaux, commissaire du Gouvernement, ne font qu’un, même si, pour la forme, le directeur des services fiscaux est représenté par deux personnes physiques distinctes, ce qui constitue une fiction puisqu’aussi bien, comme on l’a vu, c’est la même personne qui répond au conseil de l’exproprié, en qualité de représentant de l’expropriant, et qui signe par ailleurs les conclusions du commissaire du Gouvernement.
Ainsi, le directeur des services fiscaux ne peut intervenir dans la présente procédure qu’en qualité, soit de représentant de l’Etat, soit de commissaire du Gouvernement, sans pouvoir cumuler les deux interventions. A défaut, les parties ne bénéficient pas d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. (...) »
Selon le Gouvernement, par des lettres du 9 mai 1996, le secrétariat-greffe de la chambre des expropriations notifia au requérant ainsi qu’au directeur des services fiscaux du service des domaines les conclusions d’appel complémentaires du commissaire du Gouvernement déposées le même jour.
12.  Par un arrêt du 21 juin 1996, la chambre des expropriations de la cour d’appel de Poitiers fixa l’indemnité à 1 542 867 FRF. Elle déclara mal fondée la demande du requérant tendant à voir écarter l’intervention du directeur des services fiscaux en sa qualité de commissaire du Gouvernement. L’arrêt précise ce qui suit :
« (...) les critiques [du requérant] sur l’activité du directeur des services fiscaux et sa dualité de fonctions ne sont pas fondées parce que :
– La double qualité du directeur des services fiscaux, commissaire du Gouvernement et (...) représentant du service expropriant, ne constitue pas une irrégularité ; malgré la singularité de cette situation, rien n’interdit que le directeur des services fiscaux représente le service expropriant et assume, en outre, les fonctions de commissaire du Gouvernement.
– L’unicité du directeur des services fiscaux, commissaire du Gouvernement et représentant du service expropriant, ne prive pas l’exproprié d’un procès équitable dès lors que le commissaire du Gouvernement ne participe pas à la décision de la juridiction de l’expropriation.
–  En toute hypothèse, au cas particulier de l’appel, ce sont bien, en réalité, deux directeurs des services fiscaux qui interviennent, celui de la Charente-Maritime pour représenter l’Etat, et celui de la Vienne (cf. désignations de suppléance des 25 août 1995 et 2 mai 1996 figurant au dossier) en tant que commissaire du Gouvernement.
Les prétentions [du requérant] sur le fondement de l’article 6 de la Convention (...) doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur la demande [du requérant] relative à la communication par l’Etat de la copie des actes et jugements invoqués comme termes de comparaison, au regard du principe du contradictoire, il apparaît en premier lieu que cette demande est recevable, comme n’étant pas « un moyen nouveau non soulevé en première instance » mais consistant en de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses (article 654 du nouveau code de procédure civile) ;
Toutefois, cette demande [du requérant] (...) doit être rejetée dès lors que les renseignements fournis sont suffisants pour permettre l’identification du bien vendu et le montant du prix convenu, ainsi qu’une libre discussion sur le caractère démonstratif ;
13.  Le requérant forma un pourvoi en cassation, alléguant notamment une violation de son droit à un procès équitable. Il fit valoir qu’il n’était pas nécessaire qu’une partie ne participe pas à la décision pour considérer que son intervention ne contrevient pas à l’article 6 de la Convention, et dénonça le fait que le commissaire du Gouvernement prend la parole en dernier, après l’exproprié, sans que celui-ci ait l’occasion d’y répliquer. Le requérant fit également grief à la cour d’appel d’avoir écarté sa demande de communication de copie des termes de comparaison cités par le commissaire du Gouvernement.
Le 8 avril 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt ainsi motivé :
« (...) attendu, d’une part, que l’arrêt retient, à bon droit, que l’article 6 de la Convention (...) n’étant pas applicable dès lors que le commissaire du Gouvernement ne participe pas à la décision de la juridiction de l’expropriation, il n’y a pas lieu d’écarter des débats l’intervention de celui-ci ;
Attendu, d’autre part, qu’aucun texte n’interdit aux parties de répliquer aux conclusions prises à l’audience par le commissaire du Gouvernement ;
Attendu que la cour d’appel a légalement justifié sa décision (...) en retenant souverainement que les renseignements fournis étaient suffisants pour permettre l’identification du bien vendu et le montant du prix convenu, ainsi qu’une libre discussion sur leur caractère démonstratif ;
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  La représentation de l’Etat expropriant
14.  Dans un certain nombre de départements – dont la Charente-Maritime – la direction des services fiscaux est seule habilitée à poursuivre les acquisitions d’immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce, à l’amiable ou par voie d’expropriation, pour le compte de tous les services publics, civils ou militaires de l’Etat (article R. 176 du code du domaine de l’Etat). Dans les procédures d’expropriation dont elle a ainsi la charge, elle accomplit, au nom de l’expropriant, « tous les actes incombant à celui-ci » (article R. 178 du même code). L’article 179 du code du domaine de l’Etat, dans sa version applicable à l’époque des faits, précise en outre ce qui suit :
« Pour la fixation des indemnités d’expropriation, des fonctionnaires de la direction des services fiscaux désignés par arrêté du directeur général des impôts agissent devant les juridictions de l’expropriation au nom des services expropriants de l’Etat.
Les désignations prévues au présent article ne peuvent porter sur les agents mentionnés à [l’article 13-7 du code de l’expropriation]. »
B.  La procédure devant les juridictions de l’expropriation et les modalités de la participation du commissaire du Gouvernement
1.  Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (ci-après « code de l’expropriation »)
15.  Les dispositions pertinentes du code de l’expropriation sont ainsi libellées :
a)  Partie législative
Article L. 13-1
« Les indemnités sont fixées, à défaut d’accord amiable, par un juge de l’expropriation désigné, pour chaque département, parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance. »
Article L. 13-21
« Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d’opposition.
Appel peut être interjeté devant la cour d’appel, dans le délai de quinze jours à compter de la notification des jugements rendus en application du chapitre III. »
Article L. 13-25
« L’arrêt est notifié par extrait à la requête de la partie la plus diligente.
Il pourra être déféré à la Cour de cassation. Les pourvois seront formés, instruits et jugés suivant la procédure prévue à la section II du titre II de la loi no 47-1366 du 23 juillet 1947. »
b)  Partie réglementaire
Article R. 13-7
« Le directeur des services fiscaux (domaine) du département dans lequel la juridiction de l’expropriation a son siège exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de cette juridiction.
Le directeur des services fiscaux (domaine) peut désigner des fonctionnaires de son service aux fins de le suppléer dans les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction mentionnée à l’article R. 13-1.
Devant la chambre statuant en appel, il peut être suppléé soit par des directeurs des services fiscaux (domaine) des autres départements situés dans le ressort de la cour d’appel, soit par des fonctionnaires des services fiscaux (domaine) qu’il désigne spécialement à cet effet. »
Article R. 13-8
« Les affaires portées devant les juridictions mentionnées aux articles L. 13-1 et L. 13-22 ne sont pas communiquées au ministère public dont la présence n’est pas requise à l’audience. »
Article R. 13-9
« Devant la chambre statuant en appel, le procureur général peut néanmoins prendre communication de toutes les causes dans lesquelles il croit son ministère nécessaire. Dans ce cas, il peut venir à l’audience afin de déposer les conclusions qu’il estime devoir prendre, sans préjudice de celles du commissaire du Gouvernement. »
Article R. 13-21
« A défaut d’accord amiable dans le délai d’un mois à partir de la notification des offres de l’expropriant (...) le juge de l’expropriation peut être saisi par la partie la plus diligente dans les conditions prévues à l’article L. 13-4.
Article R. 13-27
« Copie de l’ordonnance fixant les jour et heure du transport sur les lieux est transmise par le secrétaire de la juridiction à l’expropriant, en vue de sa notification aux intéressés ainsi qu’au commissaire du Gouvernement. 
Si le juge est saisi par l’exproprié, les parties sont avisées directement par le secrétaire de la date du transport sur les lieux.
Le secrétaire joint à la notification faite au commissaire du Gouvernement une copie des mémoires et des documents en sa possession.
Les parties et le commissaire du Gouvernement doivent être avisés quinze jours au moins à l’avance de la date de transport sur les lieux.
La visite des lieux est faite en leur présence. Il est établi un procès-verbal des opérations. »
Article R. 13-28
« Le juge ne peut pas désigner d’expert.
En vue de la détermination de la valeur d’immeubles et d’éléments immobiliers non transférables présentant des difficultés particulières d’évaluation, il peut exceptionnellement se faire assister, lors de la visite des lieux, par un notaire ou un notaire honoraire désigné sur une liste établie pour l’ensemble du ressort de la cour d’appel par le premier président, sur proposition du conseil régional des notaires.
Il peut également, à titre exceptionnel, désigner une personne qui lui paraîtrait qualifiée pour l’éclairer en cas de difficultés d’ordre technique portant sur la détermination du montant des indemnités autres que celles mentionnées à l’alinéa qui précède. »
Article R. 13-30
« L’audience publique est tenue à l’issue du transport sur les lieux.
Le juge, au plus tard au cours de ce transport, fait connaître aux parties ou à leurs représentants ainsi qu’au commissaire du Gouvernement les lieu et heure de l’audience, laquelle peut se tenir hors des locaux où siège le tribunal. »
Article R. 13-31
« Le juge entend le représentant de l’expropriant et les expropriés (...). Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu’elles ont présentés.
Article R. 13-32
« Le commissaire du Gouvernement est entendu en ses observations et dépose ses conclusions.
Les conclusions du commissaire du Gouvernement contiennent les éléments nécessaires à l’information de la juridiction.
Elles comportent notamment une évaluation motivée des indemnités principales et, le cas échéant, des indemnités accessoires revenant à chaque titulaire de droits, ainsi que, s’il y a lieu, les renseignements permettant l’application d’office des dispositions des articles L. 13-14 à L. 13-19. »
Article R. 13-33
« Si l’une des parties s’est trouvée dans l’impossibilité de produire, à l’appui de ses mémoires, certaines pièces ou certains documents, le juge peut, s’il l’estime nécessaire à la solution de l’affaire, l’autoriser sur sa demande à produire à l’audience ces pièces et documents. »
Article R. 13-35
« Le juge statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et de celles du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant. En ce cas, les conclusions écrites du commissaire du Gouvernement sont obligatoirement annexées au dossier.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 13-23, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose. »
Article R. 13-36
« Le jugement précise notamment les motifs de droit ou de fait en raison desquels chacune des indemnités principales ou accessoires est allouée. Si le jugement écarte les conclusions du commissaire du Gouvernement proposant une évaluation inférieure à celle de l’expropriant, il doit indiquer spécialement les motifs de ce rejet.
La lecture du jugement peut être faite par le juge en l’absence du commissaire du Gouvernement.
Le jugement est notifié par la partie la plus diligente à l’autre partie et au commissaire du Gouvernement. »
Article R. 13-47
« L’appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement (...)
Article R. 13-49
« L’appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu’il entend produire au secrétariat de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l’appel.
L’intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu’il entend produire au secrétariat de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l’appel.
L’intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu’il entend produire au secrétariat de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l’appelant.
Les mémoires et les documents doivent être produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties plus un.
Le secrétaire notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces transmises au secrétariat.
Appel incident peut être formé par les parties dans leur mémoire en réponse ou par déclaration faite au secrétariat de la chambre. S’il émane du commissaire du Gouvernement, il est fait dans cette dernière forme. »
Article R. 13-52
« La chambre [d’appel] statue sur mémoires. Les parties peuvent toutefois développer brièvement les éléments des mémoires qu’elles ont présentés. 
Il peut être exceptionnellement procédé à une expertise sur arrêt motivé de la cour. Dans ce cas, et si l’expropriant et les expropriés ne se mettent pas d’accord sur le choix d’un expert unique, celui-ci est désigné par le président de la chambre. »
Article R. 13-53
« Les dispositions des articles R. 13-33, R. 13-35, R. 13-36 (premier alinéa) et R. 13-38 sont applicables à la procédure d’appel. »
2.  Jurisprudence
16.  Le commissaire du Gouvernement tient le « rôle de partie à l’instance » (Conseil d’Etat, Assemblée, 13 décembre 1968, Association syndicale des propriétaires de Champigny-sur-Marne et Musso).
17.  L’intervention du fonctionnaire des domaines à la fois en qualité de représentant de l’expropriant, en vertu du décret du 12 juillet 1967, et en tant que commissaire du Gouvernement, par application de l’article R. 13-7, premier et troisième alinéas, du code de l’expropriation, ne constitue pas une cause d’irrégularité de la procédure (cour d’appel de Paris, chambre des expropriations, arrêt du 30 janvier 1981). La Cour de cassation a en outre jugé que le fait que la fonction de commissaire du Gouvernement est assumée par l’inspecteur des domaines ayant établi, pour le compte de l’autorité expropriante, l’avis d’estimation préalable aux offres d’indemnités, ne contrevient pas à l’article 6 de la Convention, dans la mesure où le commissaire du Gouvernement ne participe pas à la décision de la juridiction de l’expropriation (troisième chambre civile, arrêt du 21 octobre 1992, Sté Rivom c. Département de la Côte-d’Or, Bull. civ. III, no 279).
18.  Soulignant « qu’aucun document ne peut être régulièrement soumis au juge sans que les parties soient mises à même de les discuter contradictoirement » et « que cette règle s’impose à toutes les juridictions, même en l’absence d’un texte exprès », la Cour de cassation a jugé que, lorsque les conclusions du commissaire du Gouvernement tendent à une estimation inférieure à celle de la collectivité expropriante ou contiennent des éléments nouveaux, le juge de l’expropriation est tenu de s’assurer qu’elles ont été portées à la connaissance des parties et que ces dernières ont eu la possibilité d’en discuter librement avant la clôture des débats (troisième chambre civile, deux arrêts du 10 juillet 1969 : Prudhomme c. ville de Rennes et Consorts Josso c. ville de Saint-Nazaire, Bull. civ. III arrêts nos 1 et 3, no 566, pp. 423-424).
3.  Rapport de la Cour de cassation pour l’année 2000
19.  Le rapport en question contient la suggestion suivante :
« QUATRIÈME SUGGESTION :
Proposition de modification des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-47 et suivants du Code de l’expropriation sur le rôle du commissaire du Gouvernement devant les juridictions de l’expropriation.
Aux termes de l’article R. 13-7 du Code de l’expropriation, le directeur des services fiscaux (domaine) du département dans lequel la juridiction de l’expropriation a son siège exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de cette juridiction au cours de la procédure de fixation des indemnités revenant aux expropriés.
Bien qu’aucun texte ne précise la nature exacte de ses fonctions, il ressort des dispositions du Code de l’expropriation que le rôle essentiel du commissaire du Gouvernement est de fournir à la juridiction, laquelle ne peut, en principe, désigner d’expert, les éléments nécessaires à son information et notamment une évaluation motivée des indemnités principales et accessoires revenant à chaque titulaire de droits faisant l’objet de l’expropriation.
Le commissaire du Gouvernement dispose à cet effet des renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales détenues par l’administration des impôts et, en particulier, du fichier immobilier constitué par l’ensemble des mutations soumises à la formalité de la publicité foncière.
Cependant la compatibilité de certains aspects du rôle tenu par le commissaire du Gouvernement avec les principes issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été mise en doute.
Il a ainsi été relevé que le commissaire du Gouvernement peut proposer une évaluation des biens expropriés inférieure à celle de l’expropriant (article R. 13-35 du Code de l’expropriation), qu’il peut interjeter appel, principal ou incident, du jugement fixant les indemnités (article R. 13-47 et suivants du même Code), même s’il ne peut former de pourvoi en cassation, sauf sur sa condamnation au paiement des frais de la procédure et que, lorsqu’il n’est pas appelant, les conclusions du commissaire du Gouvernement ne sont pas notifiées aux parties mais seulement déposées au dossier de la procédure (article R. 13-32).
Des expropriés ont également fait valoir qu’ils pouvaient éprouver des difficultés pour accéder aux informations contenues dans le fichier immobilier dont le commissaire du Gouvernement a, de par ses fonctions, la libre disposition.
Il a été observé enfin que si le commissaire du Gouvernement n’est pas le représentant de l’Etat devant la juridiction de l’expropriation, il peut exister, au moins en apparence, une certaine ambiguïté lorsque c’est l’Etat lui-même qui est expropriant, en particulier lorsqu’en vertu de l’article R. 176 du Code du domaine de l’Etat, sa représentation devant la juridiction de l’expropriation est, dans un certain nombre de départements, assurée par la direction des services fiscaux.
Déjà dans son rapport pour l’année 1992, le médiateur de la République avait reproduit une lettre du 28 janvier 1992 par laquelle il appelait déjà l’attention du Garde des Sceaux sur le rôle du commissaire du Gouvernement.
S’il n’est pas nécessaire de préciser que ce commissaire ne participe pas à la décision de la juridiction de l’expropriation, laquelle n’est nullement tenue de suivre ses conclusions et si la Cour de cassation veille au respect des droits des expropriés ainsi qu’à l’observation effective du principe de la contradiction tel que défini par le nouveau Code de procédure civile, il apparaît néanmoins souhaitable, pour mettre fin aux interrogations pouvant exister sur la conformité de certains aspects du rôle actuel du commissaire du Gouvernement avec les exigences de la Convention européenne et spécialement de l’article 6 § 1er, de redéfinir ses fonctions en les limitant à celles d’un technicien ayant pour mission de mettre à la disposition du juge et des parties à la procédure d’indemnisation, les éléments d’information détenus par les services fiscaux sur l’état du marché immobilier afin que les conditions soient améliorées. »
C.  Le fichier immobilier
20.  Le décret no 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, dispose entre autres :
Article 1  (version modifiée par le décret no 98-516 du 23 juin 1998)
« Il est tenu, pour chaque commune, par les conservateurs des hypothèques, un fichier immobilier sur lequel, au fur et à mesure des dépôts, sont répertoriés, sous le nom de chaque propriétaire, et, par immeuble, des extraits des documents publiés, avec référence à leur classement dans les archives.
Le fichier immobilier présente, telle qu’elle résulte des documents publiés, la situation juridique actuelle des immeubles. »
Article 2
« Aucune modification de la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation cadastrale, si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier. »
21.  L’article 39 du décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 est ainsi libellé (version modifiée par le décret no 98-553 du 3 juillet 1998) :
« Toute demande de renseignements est établie en double exemplaire par procédé bureautique sur un formulaire fourni par l’administration ou reproduit selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts, le second exemplaire étant obtenu par duplication.
Sous réserve de l’application du 1 de l’article 40, elles doivent comporter :
1o  Tous les éléments d’identification, prévus à l’article 9 du décret du 4 janvier 1955, des personnes physiques ou morales du chef desquelles les renseignements sont requis ;
La désignation individuelle des immeubles auxquels elles se rapportent, à savoir, l’indication de la commune de situation, de la section et du numéro de plan cadastral et, en outre, pour les fractions d’immeubles, l’indication du numéro de lot.
Les noms patronymiques ou dénominations qui y sont indiqués doivent figurer en lettres majuscules d’imprimerie. Les prénoms sont portés en lettres minuscules.
Les réquisitions sont datées et signées par ceux qui les formulent. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22.  Le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable dans le cadre de la procédure en fixation des indemnités devant les juridictions de l’expropriation ; il dénonce une rupture de l’égalité des armes entre les parties, résultant de la position privilégiée dont jouirait le commissaire du Gouvernement, ainsi qu’une méconnaissance du principe du contradictoire. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Arguments des parties
1.  Le requérant
23.  Le requérant soutient que le commissaire du Gouvernement est une véritable partie à l’instance devant les juridictions de l’expropriation, jouissant de prérogatives exorbitantes par rapport aux autres parties et se trouvant, en fait et en droit, dans une « position dominante ».
Le commissaire du Gouvernement serait ainsi la seule partie à ne pas être astreinte à la notification de ses écritures, le dépôt au greffe de ses conclusions étant suffisant. Par ailleurs, si l’interdiction faite à l’exproprié d’intervenir après le commissaire a disparu, l’ordonnancement des débats n’aurait pas été modifié ; la réponse éventuelle de l’exproprié serait ainsi, d’expérience, assez rare, les débats étant clos après les conclusions orales du commissaire. Au surplus, il résulterait de l’article R. 13-52 du code de l’expropriation que, devant la cour d’appel, les parties ne peuvent que développer brièvement les éléments de leurs mémoires.
24.  Le requérant ajoute que les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exercées par le directeur départemental des services fiscaux (domaine). Or, d’une part, dans la phase non contentieuse de la procédure, ce fonctionnaire établit une estimation des biens expropriés, laquelle constitue ensuite l’offre d’indemnisation de l’expropriant à l’exproprié (l’expropriant ne pourrait en principe s’écarter de cette évaluation). D’autre part, dans la phase contentieuse de la procédure, il jouit, par rapport à l’exproprié, d’un avantage considérable sur le plan de la connaissance du marché immobilier, puisqu’il a accès au fichier de la conservation des hypothèques, lequel ne peut être consulté librement par les particuliers.
Quant à la « position dominante » du commissaire du Gouvernement devant les juridictions de l’expropriation, elle résulterait des circonstances suivantes : en vertu de l’article R. 13-36 du code de l’expropriation, le juge serait tenu de motiver spécialement le rejet de conclusions aboutissant à une évaluation inférieure à celle retenue par l’expropriant ; le commissaire du Gouvernement serait une sorte d’expert qui ne serait pas neutre, auquel, en vertu de l’article R. 13-28 du code de l’expropriation, aucune contre-expertise ne pourrait être opposée ; il interviendrait de surcroît en dernier à l’audience, et l’exproprié n’aurait qu’une possibilité restreinte de répliquer.
25.  Selon le requérant, ce déséquilibre est accentué dans les départements dans lesquels l’expropriant est représenté devant les juridictions par un agent de la même administration que celle dont relève le commissaire du Gouvernement, l’exproprié ayant en face de lui une même partie – l’Etat – doublement représentée.
En l’espèce, la situation aurait frisé la caricature, le même fonctionnaire étant en réalité intervenu en qualité de représentant de l’expropriant et de commissaire du Gouvernement. Le requérant expose à cet égard que l’Etat était représenté par un inspecteur des services fiscaux de la Charente-Maritime, et que les fonctions de commissaire du Gouvernement étaient remplies par le directeur adjoint des services fiscaux du même département, supérieur hiérarchique du précédent, de sorte qu’il y aurait eu dans la présente affaire une véritable confusion de fonctions. Ainsi, lorsque le requérant requit la communication des pièces citées dans le mémoire produit devant la cour d’appel par le représentant de l’expropriant (ledit mémoire comportait, pour justifier le prix offert, un feuillet intitulé « Etude du marché immobilier local » énumérant treize actes de vente et un jugement), il lui fut répondu, non par l’inspecteur chargé de la procédure, mais par le directeur adjoint des services fiscaux, commissaire du Gouvernement, que le secret professionnel s’opposait à ce que ces documents lui soient transmis. Par la suite, devant la cour d’appel, le directeur adjoint des services fiscaux de la Charente-Maritime aurait usé d’un subterfuge, destiné à lui donner l’apparence de la neutralité : reprenant sa « casquette » de commissaire du Gouvernement, il se serait fait suppléer par le directeur des services fiscaux de la Vienne, avant de se faire mandater par lui. Ainsi, aux yeux de la cour d’appel, l’expropriant était représenté par un inspecteur des services fiscaux de la Charente-Maritime, et les fonctions de commissaire du Gouvernement étaient assumées par le directeur des services fiscaux de la Vienne, alors qu’en réalité ces deux fonctionnaires étaient issus du même service administratif départemental, le second étant de surcroît le supérieur hiérarchique du premier.
Enfin, le refus opposé à la demande du requérant tendant à la communication des pièces mentionnées dans le mémoire de l’expropriant devant la cour d’appel caractériserait à lui seul une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
2.  Le Gouvernement
26.  Le Gouvernement souligne que le commissaire du Gouvernement a avant tout une mission d’« expertise », consistant à éclairer le juge sur la valeur des biens expropriés. Ce serait la raison pour laquelle les fonctions de commissaire sont confiées au directeur des services fiscaux du département dans lequel la juridiction concernée a son siège : de par ses attributions administratives, fiscales et domaniales, ledit directeur serait rompu aux techniques de l’évaluation et de l’expertise immobilières. De ce point de vue, le commissaire ne serait ni demandeur ni défendeur à l’instance en fixation des indemnités.
Le commissaire du Gouvernement aurait en outre pour mission de garantir le bon emploi des deniers publics et, à ce titre, de veiller notamment à ce que l’indemnité allouée n’excède pas la valeur réelle des biens expropriés. Même s’il n’a pas la qualité de partie principale, il serait ainsi « partie » à l’instance et pourrait, en cette qualité, interjeter appel de la décision rendue par le juge de l’expropriation, lorsque les montants alloués par celui-ci ne lui paraissent pas conformes à l’intérêt des finances publiques.
Le Gouvernement ajoute que le commissaire du Gouvernement n’est pas le représentant de la collectivité expropriante, et n’a pas de pouvoir de décision dans la fixation des indemnités, cette décision relevant de la compétence souveraine des juridictions. Son intervention serait circonscrite aux débats publics devant celles-ci. Il serait extérieur non seulement à la formation de jugement – le fait qu’il ne participe pas au délibéré en témoignerait –, mais aussi à la juridiction elle-même, son rôle n’étant pas celui d’un ministère public.
27.  Selon le Gouvernement, la circonstance que le commissaire du Gouvernement appartient parfois, comme c’était le cas en l’espèce, à la même administration que le représentant de la collectivité expropriante ne serait pas déterminante. Le Gouvernement précise à cet égard que la représentation de la collectivité expropriante n’est assurée par un membre de l’administration fiscale que dans quarante-cinq départements (dont la Charente-Maritime) ; l’article R. 179 du code du domaine de l’Etat prévoirait cependant que les agents désignés à ce titre ne peuvent exercer parallèlement la fonction de commissaire du Gouvernement. Ainsi, en l’espèce, devant la cour d’appel les fonctions de commissaire étaient exercées par le directeur adjoint des services fiscaux de la Charente-Maritime, lequel suppléait le directeur des services fiscaux de la Vienne ; quant à la représentation de l’Etat dans la procédure contentieuse, elle était assurée par un autre agent de la direction départementale des services fiscaux de la Charente-Maritime. Les fonctions de commissaire du Gouvernement et de représentant de l’expropriant n’auraient donc pas été cumulées. A elle seule, la circonstance que ces deux fonctionnaires appartenaient à la même administration ne révélerait aucun déséquilibre pour deux raisons : le commissaire n’était pas le représentant de la collectivité expropriante dans la procédure et ne défendait donc pas les mêmes intérêts que ceux dont le représentant de l’Etat avait la charge ; l’article 6 § 1 n’interdirait pas qu’une partie principale et une partie jointe défendent une cause commune dès lors qu’un débat contradictoire a lieu.
28.  Le Gouvernement ajoute que les conclusions du commissaire du Gouvernement, tant écrites qu’orales, sont soumises à la contradiction. La jurisprudence ferait ainsi obligation au commissaire, à peine d’irrecevabilité de celles-ci, de déposer ses conclusions au secrétariat-greffe de la juridiction d’expropriation, dans un délai suffisant pour permettre aux parties d’en prendre connaissance avant l’audience. Ces dernières seraient donc mises à même de connaître l’avis du commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, de demander un report d’audience en cas de moyen nouveau. En outre, les articles R. 13-31 et R. 13-52 du code de l’expropriation prévoiraient que les parties et le commissaire ne peuvent développer au cours de l’audience que les moyens exposés dans leurs mémoires ; la substance des conclusions que le commissaire du Gouvernement présente à l’audience ne pourrait donc différer des écritures déposées. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, les parties auraient toujours la possibilité de discuter, en reprenant la parole après lui à l’audience, les conclusions orales du commissaire du Gouvernement. En effet, l’article 37 du décret no 66-776 du 11 octobre 1966 pris en application de la loi no 62-848 du 26 juillet 1962 (rétablissant l’institution du commissaire du Gouvernement), qui excluait cette possibilité, aurait été annulé par le Conseil d’Etat. Les parties auraient en outre la faculté de répliquer auxdites conclusions au moyen d’une note en délibéré.
En l’espèce, les conclusions du commissaire du Gouvernement devant la cour d’appel – déposées au greffe les 4 septembre 1995 et 9 mai 1996 –auraient été notifiées au requérant, lequel y aurait d’ailleurs répondu dans son dernier mémoire, daté du 22 mai 1996 ; il ne pourrait donc soutenir qu’à la date de l’audience il ignorait la substance des conclusions orales du commissaire du Gouvernement, dont il ne serait pas contesté par lui qu’elles furent identiques en substance à celles, écrites, déposées au greffe de la cour. Le requérant aurait en outre disposé de la faculté de répliquer oralement aux conclusions du commissaire lors de l’audience et y aurait renoncé.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Sur le respect du principe de l’égalité des armes
29.  Le requérant dénonce en premier lieu une rupture de l’égalité des armes entre les parties dans la procédure en fixation des indemnités d’expropriation, résultant de la position privilégiée dont jouirait le commissaire du Gouvernement.
30.  La Cour relève que le commissaire du Gouvernement prend part à toutes les instances en fixation des indemnités devant les juridictions de l’expropriation. Il n’est pas membre de ces juridictions et ne participe pas au délibéré de la formation de jugement. Il est par ailleurs distinct du ministère public (articles R. 13-8 et R. 13-9 du code de l’expropriation) et de l’expropriant (il ne représente pas ce dernier et dépose des conclusions séparées).
Le commissaire du Gouvernement participe cependant entièrement à l’instance en fixation des indemnités devant ces juridictions : il prend part à la visite des lieux, à l’instar de l’exproprié et de l’expropriant (article R. 13-27 du code de l’expropriation), il « est entendu en ses observations et dépose ses conclusions », et il se prononce sur l’évaluation des indemnités d’expropriation (article R. 13-32 du code de l’expropriation) ; il reçoit notification du jugement de première instance (article R. 13-36 du code de l’expropriation) et peut interjeter appel contre ce jugement (articles R. 13-47 et R. 13-49 du code de l’expropriation).
La Cour en déduit que le commissaire du Gouvernement est « partie » à l’instance en fixation des indemnités, qualité que la haute juridiction administrative française lui reconnaît d’ailleurs (paragraphe 16 ci-dessus) et que, au demeurant, le Gouvernement ne lui dénie pas. Les modalités de sa participation à l’instance sont en conséquence susceptibles de poser une question sous l’angle du principe de l’égalité des armes.
31.  La Cour rappelle que ce principe est l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il exige un « juste équilibre entre les parties » : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (voir, parmi d’autres, les arrêts Ankerl c. Suisse, du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, pp. 1567-1568, § 38, Nideröst-Huber c. Suisse, du 18 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 107-108, § 23, et Kress c. France [GC], no 39594/98, § 72, CEDH 2001-VI).
32.  La Cour constate que le commissaire du Gouvernement a essentiellement pour mission de garantir le bon emploi des deniers publics et, à ce titre, de veiller notamment à ce que l’indemnité de dépossession allouée n’excède pas la valeur réelle des biens expropriés. Il défend donc des intérêts similaires à ceux défendus par l’expropriant, tendant vers une évaluation modérée des indemnités. Il est en outre parfois, comme en l’espèce, issu de la même administration, voire du même service départemental que le représentant de l’expropriant. Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont en effet confiées au directeur des services fiscaux (domaine) du département dans lequel la juridiction de l’expropriation a son siège ou, par suppléance, à un autre fonctionnaire de cette administration (article R. 13-7 du code de l’expropriation). L’Etat expropriant est quant à lui, dans certains départements – dont la Charente-Maritime –, représenté par des fonctionnaires de la même direction départementale des services fiscaux (domaine) (articles R. 178 et R. 179 du code du domaine de l’Etat). Il peut ainsi se produire des situations où, comme cela semble avoir été le cas en l’espèce, le commissaire du Gouvernement est le supérieur hiérarchique du représentant de l’Etat expropriant, et où s’installe une certaine confusion entre ces deux parties.
Ces circonstances – que l’on y voie un dédoublement de la représentation des intérêts de la collectivité dans la procédure en fixation des indemnités ou le renforcement de la position d’une partie par l’intervention d’une autre – affaiblissent sans doute la position de l’exproprié. Elles ne suffisent cependant pas à elles seules à caractériser une méconnaissance du principe de l’égalité des armes. Il s’agit en effet d’une situation qui se produit couramment devant les juridictions des Etats membres du Conseil de l’Europe, soit que l’une des parties ait en face d’elle plusieurs parties principales défendant des intérêts similaires ou concomitants, soit que la partie adverse principale et une partie jointe défendent la même cause.
En d’autres termes, le fait qu’un point de vue semblable est défendu par plusieurs parties à une instance juridictionnelle ne met pas nécessairement la partie adverse dans une situation de « net désavantage » pour la présentation de sa cause.
33.  Il reste à vérifier si, en l’espèce, au vu des modalités de la participation du commissaire du Gouvernement à l’instance, le « juste équilibre » qui doit régner entre les parties a été respecté.
34.  Au cours de la procédure, les parties présentent chacune une évaluation du bien exproprié – c’est là le cœur des débats –, laquelle est fonction du marché immobilier. Pour ce faire, elles doivent soumettre au juge des termes de comparaison tirés de mutations immobilières effectives ; le juge retient, parmi les éléments soumis par les parties, ceux qui lui paraissent les plus représentatifs du marché immobilier.
Or, comme cela a été relevé plus haut, les fonctions de commissaire du Gouvernement sont confiées au directeur des services fiscaux (domaine) du département dans lequel la juridiction de l’expropriation a son siège ou, par suppléance, à un autre fonctionnaire de cette administration. A ce titre –comme d’ailleurs l’expropriant –, il a accès au fichier immobilier, sur lequel sont répertoriées toutes les mutations. L’exproprié, quant à lui, ne dispose que d’un accès restreint au fichier, celui-ci n’étant pas ouvert à la libre consultation des particuliers : ils ne peuvent recevoir d’informations et d’extraits qu’à la condition de bien circonscrire les références recherchées (article 39 du décret no 55-1350 du 14 octobre 1955). Ainsi, déjà à ce stade, l’exproprié se trouve désavantagé par rapport à ses adversaires.
35.  Par ailleurs, en première instance, aucun texte n’oblige le commissaire du Gouvernement, contrairement aux autres parties (articles R. 13-22 et R. 13-23 du code de l’expropriation), à notifier ses écritures ; il lui suffit de les déposer au greffe, et il n’est pas même tenu d’informer les autres parties de ce dépôt. Il prend en outre la parole en dernier, en appel comme en première instance (articles R. 13-31 et R. 13-32 du code de l’expropriation).
36.  Enfin et surtout, en appel comme en première instance (article R. 15-53 du code de l’expropriation), les conclusions du commissaire du Gouvernement prennent un poids particulier lorsqu’elles tendent à une évaluation inférieure à celle proposée par l’expropriant.
Il résulte en effet de l’article R. 13-35 du code de l’expropriation que « le juge statue dans la limite des conclusions des parties (...) et de celles du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant » ; l’article R. 13-36 du même code ajoute que, dans un tel cas de figure, « [s]i le jugement écarte les conclusions du commissaire du Gouvernement (...), il doit indiquer spécialement les motifs de ce rejet ».
La Cour comprend l’esprit de cette règle et la logique sur laquelle elle repose : les fonctions de commissaire du Gouvernement sont confiées au directeur des services fiscaux (domaine), lequel, par ses attributions administratives, fiscales et domaniales, est rompu aux techniques de l’évaluation et de l’expertise immobilières, et a accès aux informations les plus pertinentes en la matière ; il apparaît ainsi comme le mieux placé pour éclairer le juge sur la valeur des biens expropriés, et intervient auprès de lui dans le cadre d’une sorte de mission d’« expertise ».
Il n’en reste pas moins que cette règle a pour effet de lier dans une grande mesure le juge, qui n’a pas nécessairement la même pratique de l’évaluation domaniale que le directeur des services fiscaux, qui ne peut désigner un autre expert en première instance (article R. 13-28 du code de l’expropriation) et qui ne peut faire procéder à une expertise en appel qu’« exceptionnellement (...) sur arrêt motivé » (article R. 13-52 du code de l’expropriation). L’exproprié a certes la possibilité de produire, à ses frais, sa propre expertise, mais le juge n’est pas tenu de la prendre en compte de la même manière que des conclusions du commissaire du Gouvernement.
A cela il faut ajouter que cette règle joue nécessairement en défaveur de l’exproprié, le juge n’étant pas obligé de motiver spécialement le rejet de conclusions du commissaire du Gouvernement contenant une évaluation supérieure à celle retenue par l’expropriant.
37.  En résumé, dans la procédure en fixation des indemnités, l’exproprié se trouve confronté non seulement à l’autorité expropriante mais aussi au commissaire du Gouvernement ; le commissaire du Gouvernement et l’expropriant – lequel est dans certains cas représenté par un fonctionnaire issu des mêmes services que le premier – bénéficient d’avantages notables dans l’accès aux informations pertinentes ; en outre, le commissaire du Gouvernement, à la fois expert et partie, occupe une position dominante dans la procédure et exerce une influence importante sur l’appréciation du juge (voir, mutatis mutandis, Bönisch c. Autriche, arrêt du 6 mai 1985, série A no 92). Selon la Cour, tout cela crée, au détriment de l’exproprié, un déséquilibre incompatible avec le principe de l’égalité des armes. Elle conclut en conséquence à une méconnaissance en l’espèce de ce principe et à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
2.  Sur le respect du contradictoire
38.  Le requérant se plaint tout d’abord du fait que, dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel, la direction des services fiscaux de la Charente-Maritime refusa de lui communiquer les documents énumérés dans l’« Etude du marché immobilier local » annexée à son mémoire du 13 avril 1995.
La Cour rappelle que la notion de procès équitable implique en principe le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (voir, par exemple, les arrêts Lobo Machado c. Portugal et Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996, Recueil 1996-I, respectivement pp. 206-207, § 31, et p. 234, § 33, et les arrêts Nideröst-Huber et Kress précités, respectivement p. 108, § 24, et § 74). Selon elle, ainsi défini, le principe du contradictoire n’exige pas, en matière « civile », que chaque partie communique à son adversaire des documents qui, comme en l’espèce, n’ont pas davantage été présentés au juge.
39.  Le requérant expose ensuite qu’aucun texte n’oblige le commissaire du Gouvernement, en première instance, à communiquer ses conclusions écrites aux parties ou à les déposer au greffe dans un délai leur permettant d’en prendre connaissance et de préparer une réplique ; il n’est pas même tenu de les aviser du dépôt.
La Cour juge cette lacune incompatible avec le principe du contradictoire, même si la jurisprudence (paragraphe 18 ci-dessus) et la pratique l’ont quelque peu comblée. Force est cependant de constater qu’en l’espèce, même si aucune disposition légale n’imposait une telle procédure, le requérant a reçu communication des conclusions la veille de la date prévue pour l’audience et a obtenu ensuite un renvoi, ce qui lui a permis de préparer une réplique dans des conditions satisfaisantes. Il ne saurait donc se plaindre d’une méconnaissance du principe du contradictoire de ce chef.
40.  Enfin, le requérant se plaint de ce que, lors de l’audience devant les juridictions de l’expropriation, le commissaire du Gouvernement a la parole en dernier.
Or, comme il vient d’être dit, le requérant a reçu communication des conclusions écrites du commissaire du Gouvernement avant l’audience, en appel comme en première instance, dans des conditions lui permettant de préparer une réplique écrite. Il pouvait en outre – ce qu’il fit d’ailleurs devant la juridiction d’appel – déposer une note en délibéré. La Cour en déduit que le requérant a eu la possibilité de répliquer au commissaire du Gouvernement dans des conditions satisfaisantes (voir par exemple, mutatis mutandis, l’arrêt Kress précité, § 76), de sorte que le principe du contradictoire n’a pas davantage été méconnu de ce chef.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
42.  Le requérant réclame 490 395,40 euros (EUR) pour dommage matériel, cette somme correspondant à la différence entre les indemnités d’expropriation qu’il aurait, selon lui, dû percevoir (714 932,52 EUR) et la somme qui lui a été allouée par les juridictions de l’expropriation (224 537,12 EUR). Il demande en outre le versement de 30 489,80 EUR pour préjudice moral.
43.  Selon le Gouvernement, en l’absence d’un lien de causalité entre la violation de la Convention que relèverait la Cour et le préjudice matériel invoqué, les prétentions du requérant à ce titre doivent être rejetées. Quant au préjudice moral, il se trouverait suffisamment réparé par un constat de violation.
44.  La Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure incriminée aurait abouti si la violation de l’article 6 § 1 de la Convention n’avait pas eu lieu (voir, par exemple, Mantovanelli c. France, arrêt du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 438, § 40) ; il convient donc de rejeter les prétentions du requérant en ce qu’elles se rapportent au préjudice matériel allégué. Quant au dommage moral, la Cour l’estime suffisamment réparé par le constat de violation de cette disposition.
B.  Frais et dépens
45.  Le requérant sollicite le remboursement de ses frais de représentation devant la chambre des expropriations de la cour d’appel de Poitiers, soit 29 650 francs français (4 520,11 EUR), taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comprise ; il produit une facture d’honoraires datée du 1er mars 1995.
Le requérant réclame également le remboursement des frais et dépens exposés devant la Cour, soit 13 973,86 EUR, TVA comprise ; il produit deux mémoires d’honoraires et frais, datés des 25 novembre et 5 décembre 2002.
46.  Selon le Gouvernement, il n’y a pas lieu à remboursement des frais engagés par le requérant devant les juridictions internes, ceux-ci n’ayant pas été exposés pour prévenir ou faire corriger la violation. Seuls les frais et dépens afférents à la procédure devant la Cour seraient susceptibles d’être remboursés, sous réserve de la production de justificatifs.
47.  La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder au requérant le paiement non seulement des frais et dépens qu’il a engagés devant elle, mais aussi de ceux exposés devant les juridictions internes pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir, par exemple, Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, p. 2334, § 63).
La Cour constate tout d’abord que le requérant produit des justificatifs pertinents à l’appui de ses demandes.
Elle estime ensuite, au vu notamment de la complexité des questions débattues et de la diligence du conseil du requérant, que les montants réclamés au titre des frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure devant elle ne sont pas excessifs ; elle fait en conséquence entièrement droit à cette partie des prétentions du requérant.
Elle observe enfin que, devant la chambre des expropriations de la cour d’appel de Poitiers, le requérant a expressément soulevé un moyen tiré d’une méconnaissance de son droit à un procès équitable résultant des modalités de l’intervention du commissaire du Gouvernement ; il y a donc lieu de considérer qu’une partie des frais exposés devant cette juridiction visaient à « prévenir ou faire corriger » la violation constatée. La Cour juge raisonnable d’allouer au requérant 2 000 EUR à ce titre, TVA comprise.
En conclusion, la Cour octroie au requérant, pour frais et dépens, 15 973,86 EUR, TVA comprise.
C.  Intérêts moratoires
48.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 973,86 EUR (quinze mille neuf cent soixante-treize euros quatre-vingt-six centimes) pour frais et dépens, taxe sur la valeur ajoutée comprise ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 avril 2003, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
ARRÊT YVON c. FRANCE
ARRÊT YVON c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 44962/98
Date de la décision : 24/04/2003
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES


Parties
Demandeurs : YVON
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-04-24;44962.98 ?
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