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06/05/2003 | CEDH | N°26307/95

CEDH | AFFAIRE TAHSIN ACAR c. TURQUIE


AFFAIRE TAHSİN ACAR c. TURQUIE
(Requête no 26307/95)
ARRÊT
(Question préliminaire)
STRASBOURG
6 mai 2003 
En l’affaire Tahsin Acar c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. L. Wildhaber, président,    C.L. Rozakis,    J.-P. Costa,    G. Ress,   Sir Nicolas Bratza,   MM. A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,   Mmes F. Tulkens,
V. Strážnická,   MM. P. Lorenzen,    M. Fischbach,   Mme N. Vajić,   M

. M. Pellonpää,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. E. Levits,    L. Garlicki,     F. Gölcüklü, juge ad hoc,  ainsi que ...

AFFAIRE TAHSİN ACAR c. TURQUIE
(Requête no 26307/95)
ARRÊT
(Question préliminaire)
STRASBOURG
6 mai 2003 
En l’affaire Tahsin Acar c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. L. Wildhaber, président,    C.L. Rozakis,    J.-P. Costa,    G. Ress,   Sir Nicolas Bratza,   MM. A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,   Mmes F. Tulkens,
V. Strážnická,   MM. P. Lorenzen,    M. Fischbach,   Mme N. Vajić,   M. M. Pellonpää,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. E. Levits,    L. Garlicki,     F. Gölcüklü, juge ad hoc,  ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 janvier et 2 avril 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26307/95) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Tahsin Acar (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 29 octobre 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant avait indiqué que la requête était introduite également au nom de son frère, Mehmet Salim Acar1.
2.  Le requérant, qui avait été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, fut représenté devant la Cour initialement par M. P. Leach, avocat attaché au Projet kurde pour les droits de l’homme, une association non gouvernementale ayant son siège à Londres, puis par M. K. Starmer, barrister au Royaume-Uni. Le gouvernement turc (« le Gouvernement »)   n’avait pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la chambre qui examina d’abord l’affaire. Lorsque celle-ci a été déférée à la Grande Chambre (paragraphe 10 ci-dessous), il a nommé M. E. İşcan et M. M. Özmen en qualité d’agents. Désigné par les initiales T.A. pendant la procédure devant la chambre, le requérant a consenti par la suite à la divulgation de son identité.
3.  Le requérant alléguait en particulier que son frère, Mehmet Salim Acar, avait disparu depuis le 20 août 1994, date à laquelle il avait été enlevé par deux personnes non identifiées – prétendument des policiers en civil. Il se plaignait de l’illégalité et de la durée excessive de la détention de son frère, des mauvais traitements et des actes de torture que celui-ci aurait subis pendant sa détention et du fait qu’on ne lui aurait pas dispensé les soins médicaux dont il aurait eu alors besoin. Le requérant se plaignait aussi que son frère eût été privé de l’assistance d’un avocat et de tout contact avec sa famille. Il invoquait les articles 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 18, 34 et 38 de la Convention.
4.  La Commission a déclaré la requête recevable le 30 juin 1997 et l’a transmise à la Cour le 1er novembre 1999, conformément à l’article 5 § 3, deuxième phrase, du Protocole no 11 à la Convention, car elle n’en avait pas achevé l’examen à cette date.
5.  La requête a d’abord été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de cette section, la chambre appelée à examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée en application de l’article 26 § 1 du règlement. M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie, s’étant déporté (article 28 du règlement), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc.
6.  Après avoir décidé qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience sur le fond (ancien article 59 § 2 in fine du règlement), la chambre a invité les parties à lui présenter par écrit des observations finales, faculté dont elles se sont toutes deux prévalues. Elles ont aussi envisagé la possibilité d’un règlement amiable, mais leurs tentatives n’ont pas abouti.
7.  Par une lettre du 27 août 2001, le Gouvernement a invité la Cour à rayer l’affaire du rôle et a joint le texte d’une déclaration tendant à résoudre les questions soulevées par le requérant. Celui-ci a déposé des observations écrites consacrées à la demande du Gouvernement le 17 décembre 2001.
8.  Après la restructuration générale des sections de la Cour à compter du 1er novembre 2001 (article 25 § 1 du règlement), la requête a été attribuée à la deuxième section nouvellement composée (article 52 § 1 du règlement).
9.  Par un arrêt du 9 avril 2002 (« l’arrêt de chambre ») la chambre a décidé, par six voix contre une, de rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base de la déclaration unilatérale du Gouvernement.
10.  Le 8 juillet 2002, le requérant a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (article 43 de la Convention). Le 4 septembre 2002, un collège de la Grande Chambre a décidé d’accueillir sa demande (article 73 du règlement).
11.  La composition de la Grande Chambre a été déterminée conformément aux dispositions des articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.
12.  Le requérant et le Gouvernement ont tous deux déposé un mémoire sur l’application de l’article 37 de la Convention en l’espèce. En outre, Amnesty International, que le président avait autorisée à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 61 § 3 du règlement), a présenté des commentaires sur ce point en qualité de partie intervenante.
13.  Une audience sur la question de l’application de l’article 37 de la Convention a eu lieu en public au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg le 29 janvier 2003 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  MM. E. İşcan, agent,   M. Özmen, coagent,   H. Mutaf,  Mme B. Arı,  conseillers ;
–  pour le requérant  MM. K. Starmer,    P. Lownds, conseils,  Mme A. Stock, conseillère.
La Cour a entendu M. Starmer et M. Özmen en leurs interventions ainsi qu’en leurs réponses aux questions de différents juges.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
14.  Le requérant, né en 1970, réside à Sollentuna (Suède). Les faits tels que présentés par les parties à la procédure devant la chambre peuvent se résumer comme suit.
A.  Les faits tels que présentés par le requérant
15.  Le frère du requérant, Mehmet Salim Acar, était fermier à Ambar, un village du district de Bismil, dans le Sud-Est de la Turquie. Le 20 août 1994, alors que Mehmet Salim travaillait dans un champ de coton près d’Ambar, une Renault blanche ou grise, dépourvue de plaques d’immatriculation, s’arrêta. Deux hommes armés en civil – se prétendant policiers – en sortirent et invitèrent Mehmet Salim à les accompagner pour les aider à trouver un certain champ. Mehmet Salim refusant de monter dans la voiture, les deux hommes le menacèrent de leurs armes. Ils lui prirent alors sa carte d’identité, lui attachèrent les mains, lui bandèrent les yeux, lui assénèrent des coups de poing à la tête et dans l’estomac, le forcèrent à monter dans la voiture et démarrèrent.
16.  Le fils de Mehmet Salim, İhsan Acar, et un autre fermier, İlhan Ezer, furent témoins de la scène. Une fois que la voiture fut partie, İhsan courut chez lui et raconta à sa mère, Halise Acar, ce qui venait de se passer. Elle en informa à son tour le chef du village. Abide Acar, la fille de Mehmet Salim, avait vu son père assis sur la banquette arrière d’une voiture « de couleur grise » qui traversa le village alors qu’elle-même et une voisine lavaient du linge dans un cours d’eau. Un autre villageois aurait vu quelqu’un emmener Mehmet Salim sur la rive où cinq hommes attendaient dans un autre véhicule. Mehmet Salim avait les mains et les pieds liés, avait les yeux bandés et était bâillonné. Les deux voitures auraient pris la direction de Bismil. On n’a plus eu de nouvelles de Mehmet Salim depuis lors.
17.  La famille de Mehmet Salim déposa plusieurs pétitions et plaintes au sujet de cette disparition auprès des autorités, dont le gouverneur adjoint et les forces de gendarmerie de Bismil, afin de savoir où et pourquoi Mehmet Salim était détenu.
18.  Aux environs du 27 août 1994, la sœur de Mehmet Salim, Meliha Dal, remit en personne une pétition écrite au gouverneur adjoint de Diyarbakır à propos de la disparition de son frère. Après avoir lu la pétition et s’être entretenu avec Ahmet Korkmaz, sous-officier de gendarmerie, le gouverneur adjoint déclara à la jeune femme que Mehmet Salim était aux mains de l’Etat et qu’elle ne pouvait rien faire pour le moment.
19.  Alors qu’elle quittait le bureau du gouverneur adjoint, un fonctionnaire de police, Mehmet Sen, s’approcha d’elle ; il s’offrit à se renseigner sur son frère, avec un ami, au « lieu de torture » du poste de gendarmerie de Bismil. Ce fonctionnaire de police appela Meliha Dal trois jours plus tard et lui indiqua avoir vu Mehmet Salim à la gendarmerie de Bismil ; il lui dit qu’il pouvait apporter au détenu des vêtements et des cigarettes. Meliha Dal alla lui en chercher ; le policier lui affirma alors qu’il les remettrait à son frère un ou deux jours plus tard. Le 31 août 1994, il appela Meliha Dal une nouvelle fois pour lui signaler que l’on avait emmené son frère du poste de gendarmerie de Bismil pour une destination qui lui était inconnue.
20.  Le 29 août 1994, Hüsna Acar, la mère de Mehmet Salim, déposa auprès du procureur de Bismil une demande d’enquête sur la disparition de son fils.
21.  Par une lettre du 2 septembre 1994, le procureur requit des informations sur l’affaire auprès du commandant du poste de gendarmerie de Bismil. Le même jour, il recueillit les dépositions de Hüsna, Halise et İhsan Acar ainsi que du fermier İlhan Ezer.
22.  Le 19 octobre 1994, Hüsna Acar demanda au parquet de Bismil où en était l’enquête, mais elle ne reçut aucune réponse.
23.  Par des lettres des 29 novembre 1994 et 19 janvier 1995, le requérant pria le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır de faire rechercher son frère, Mehmet Salim. Ces lettres demeurèrent sans réponse.
24.  Les 15 mars et 17 mai 1995, le procureur de Bismil demanda par lettre au commandant de la gendarmerie de Bismil des renseignements sur l’affaire.
25.  Le 20 juillet 1995, le requérant sollicita auprès du procureur de Bismil des renseignements sur le cas de Mehmet Salim Acar et accusa les gendarmes İzzetin et Ahmet ainsi que le garde de village Harun Aca d’être responsables de l’enlèvement de son frère.
26.  Les 26 et 27 juillet 1995, le requérant adressa des lettres au ministre des Droits de l’Homme et au ministre de la Justice ; il cherchait à savoir où se trouvait son frère et comment il allait. Le 24 août 1995, le ministre des Droits de l’Homme l’informa que sa demande avait été transmise au bureau du gouverneur de Diyarbakır. Dans sa réponse du 30 août 1995, le requérant pria le ministre des Droits de l’Homme de veiller à la sécurité de son frère et de prendre des mesures d’urgence.
27.  Le 21 août 1995, le procureur de Bismil informa le ministre de la Justice que Mehmet Salim Acar avait été enlevé par deux hommes armés dont l’identité n’avait pas encore été établie.
28.  Le 8 septembre 1995, des gendarmes recueillirent de nouvelles dépositions de Hüsna, Halise et İhsan Acar.
29.  Le 27 septembre 1995, un inconnu prit contact avec le requérant ; il lui demanda un milliard cent millions de livres turques en échange de la libération de son frère. Il indiqua à l’intéressé que ce dernier serait interrogé au commandement de la gendarmerie de Bismil et que lui-même pourrait le rencontrer dans moins d’une semaine. Le 5 octobre 1995, un homme du nom de Murat entra en contact avec la famille de Mehmet Salim et l’informa que celui-ci avait été détenu à Bolu puis sur une base militaire. Il était vivant et travaillait comme agent des autorités. Pour obtenir sa libération, la famille devrait se soumettre aux conditions du commandant du régiment de Diyarbakır, à savoir ne pas révéler le nom de ceux qui   avaient enlevé Mehmet Salim, l’endroit où celui-ci avait été détenu et par qui. La famille refusa de se plier à ces exigences.
30.  Le 25 octobre 1995, Meliha Dal déclara au commandement de la gendarmerie de Bismil que, selon elle, les officiers de gendarmerie İzzet Cural et Ahmet Korkmaz ainsi que le garde de village Harun Aca étaient responsables de l’enlèvement de son frère.
31.  Le 30 octobre 1995, la maison de Meliha Dal fut attaquée par des officiers de la section anti-terrorisme de Diyarbakır ; ils menacèrent cette femme de mort et tentèrent d’enlever son fils âgé de douze ans.
32.  En novembre 1995, le commandement de la gendarmerie de Diyarbakır informa le requérant que ce n’était pas la gendarmerie qui avait appréhendé son frère, mais que celui-ci avait été enlevé par deux civils non identifiés qui se prétendaient policiers.
33.  Le requérant déposa aussi une pétition sur la disparition de son frère auprès de la commission d’enquête sur les droits de l’homme de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Le 1er décembre 1995, le bureau du gouverneur de Diyarbakır informa la commission d’enquête sur les droits de l’homme, en réponse à une demande de celle-ci, que l’affaire avait fait l’objet d’investigations, que les deux gendarmes dont le requérant et sa sœur avaient donné le nom n’avaient pas appréhendé Mehmet Salim, que celui-ci avait été enlevé par deux individus non identifiés et que l’enquête du procureur de Bismil se poursuivait. La commission d’enquête sur les droits de l’homme transmit ces renseignements au requérant le 18 décembre 1995.
34.  Le 10 juin 1996, Hüsna Acar demanda au procureur de Bismil où en était l’enquête.
35.  Le 17 juin 1996, le procureur déclina sa compétence (görevsizlik kararı) et se dessaisit de l’enquête ouverte contre les officiers de gendarmerie İzzet Cural et Ahmet Babayiğit ainsi que contre le garde de village Harun Aca au profit du comité administratif (İl İdare Kurulu) de Diyarbakır afin que celui-ci prît de nouvelles mesures en vertu de la loi sur les poursuites à l’encontre des fonctionnaires (Memurin Muhakematı Kanunu).
36.  Le 25 novembre 1996, Meliha Dal demanda au gouverneur de Diyarbakır d’ouvrir une enquête sur la disparition de Mehmet Salim. Le 10 décembre 1996, le requérant écrivit au président de la Turquie et déposa une nouvelle requête auprès du comité administratif de Diyarbakır. Le 11 décembre 1996, Hüsna Acar adressa une lettre au président de la Turquie et au ministre de l’Intérieur pour leur demander d’enquêter sur la disparition de son fils, Mehmet Salim. Les deux pétitions furent transmises au bureau du gouverneur de Batman.
37.  Le 17 janvier 1997, le gouverneur de Diyarbakır informa Meliha Dal, en réponse à la requête qu’elle avait déposée le 25 novembre 1996, que le parquet de Bismil avait procédé à une enquête mais que les auteurs de l’enlèvement de son frère n’avaient pu être identifiés.
38.  Le 23 janvier 1997, le comité administratif de Diyarbakır décida, faute de preuves suffisantes, de ne pas engager de poursuites contre les deux officiers de gendarmerie et le garde de village.
39.  Le 2 février 2000 à 23 heures, Meliha Dal ainsi que Hüsna et Halise Acar regardaient les actualités sur la chaîne NTV lorsque le journaliste annonça que quatre hommes, dont l’un se nommait Mehmet Salim Acar, avaient été appréhendés à Diyarbakır. Parmi les photos qui furent montrées de ces hommes, elles reconnurent toutes les trois Mehmet Salim Acar. Elles continuèrent à regarder les actualités toute la nuit et le virent à nouveau le lendemain au journal télévisé de 8 heures.
40.  Le 4 février 2000, Meliha Dal ainsi que Hüsna et Halise Acar firent part au procureur de Bismil en personne de ce qu’elles avaient vu. Le procureur téléphona au parquet de Diyarbakır et informa ces femmes par la suite que trois hommes du nom de Mehmet Salim Acar avaient été appréhendés mais que, à l’exception du nom, leurs caractéristiques signalétiques ne coïncidaient pas avec celles de leur parent.
41.  Deux jours plus tard, le procureur de Bismil informa Meliha Dal que son frère avait bien été arrêté, qu’il était détenu à la prison de Muş et qu’il serait relâché une fois qu’il aurait fait une déclaration.
42.  Le 16 février 2000, Meliha Dal indiqua au procureur de Diyarbakır qu’elle avait vu son frère à la télévision et demanda ce qu’il était advenu de lui. Le procureur la renvoya au poste de police de Şehitlik, qui à son tour la renvoya à la direction de la police en vue d’une vérification sur les fichiers informatiques de la police. On lui dit alors qu’elle recevrait des informations sur son frère et on l’invita à partir. La direction de la police ne lui fournit aucun renseignement par la suite.
43.  Le 18 février 2000, Meliha Dal fit une demande similaire auprès du bureau du gouverneur de Diyarbakır ; là encore, on la renvoya au poste de police de Şehitlik, d’où on la renvoya à la section anti-terrorisme ; un policier recueillit alors sa déclaration et prit ses coordonnées. Au bout d’une heure environ, elle s’entendit dire que son frère ne voulait pas voir sa famille. Comme elle refusait d’admettre cette réponse et insistait pour le voir, on l’invita à partir. On l’informa trois jours plus tard qu’en fait son frère ne se trouvait pas à la section anti-terrorisme. On lui conseilla par la suite de se rendre à la prison de Muş. Lorsqu’elle y alla accompagnée de İhsan Acar, on leur montra quelqu’un qui n’était pas Mehmet Salim Acar.
44.  Le 23 mars 2000, trois membres de la section anti-terrorisme se rendirent chez Halise Acar pour lui demander un extrait d’état civil concernant sa famille. Ils lui expliquèrent qu’ils recherchaient Mehmet Salim Acar dans toute la Turquie et qu’il n’était pas tenu pour mort.
45.  D’après la décision du 2 mai 2000 par laquelle le procureur de Muş déclina sa compétence, l’homme placé en détention provisoire à Muş était un certain Mehmet Salih Acar, dont l’année de naissance et les parents ne correspondaient pas aux indications relatives au frère du requérant.
46.  Le 11 mai 2000, Meliha Dal demanda au procureur de Diyarbakır de procéder à une enquête afin de découvrir comment il se faisait que l’on eût vu son frère, Mehmet Salim Acar, aux actualités télévisées.
47.  Le 30 mai 2000, le parquet de Diyarbakır décida de ne pas ouvrir d’enquête (tapiksizlik kararı) comme l’y invitait la demande du 11 mai 2000. Cette décision était ainsi libellée :
« Dans sa requête, la plaignante indique que son frère a disparu il y a six ans et qu’on n’a pas eu de nouvelles de lui depuis, qu’elle a reconnu l’un des hommes que l’on a montrés au cours d’une émission d’actualités diffusée en février sur les personnes arrêtées lors d’opérations menées contre l’organisation terroriste Hezbollah, que cet homme avait le même nom que son frère et qu’elle souhaitait pouvoir visionner un enregistrement vidéo [de l’émission d’actualités] afin de pouvoir identifier son frère.
Attendu que dans sa décision du 2 mai 2000 par laquelle il a décliné sa compétence, le parquet de Muş a indiqué que l’homme détenu dans le district de Muş – un certain Mehmet Salih Acar, né en 1964 et fils de Yahya et Ayşe – n’était pas le frère de la plaignante, et attendu qu’il ressort de la décision déclinatoire de compétence susmentionnée et des registres d’état civil que l’homme détenu à Muş, traduit en jugement par le procureur général près la cour de sûreté de l’Etat de Van, n’est pas le frère de la requérante ;
Nous concluons, en application de l’article 164 du code de procédure pénale et sous réserve du droit d’appel, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’affaire (...) »
48.  Plus tard dans l’année 2000, Meliha Dal s’entretint avec un agent pénitentiaire de la prison de Muş. Ce fonctionnaire confirma avoir vu Mehmet Salim Acar lorsqu’il avait été arrêté avec cinq ou six autres hommes et emmené à la prison de Muş. D’après Meliha Dal, la description que le fonctionnaire lui fit de Mehmet Salim correspondait aux traits de son frère.
B.  Les faits tels que présentés par le Gouvernement
49.  Le 29 août 1994, la mère du requérant saisit le parquet de Bismil d’une demande tendant à l’ouverture d’une enquête afin de découvrir où se trouvait son fils, Mehmet Salim Acar, que deux hommes avaient enlevé.
50.  Le procureur ouvrit une enquête au cours de laquelle furent recueillies les déclarations de Hüsna et Halise Acar ainsi que des deux témoins oculaires des événements, İhsan Acar et İlhan Ezer.
51.  La déclaration de İhsan Acar du 2 septembre 1994 au procureur, déclaration dont il fut donné lecture à İhsan Acar avant qu’il ne la signât, est libellée comme suit :
« Le jour de l’incident, mon père et moi-même travaillions dans le champ. Lorsque nous sommes allés nous asseoir sous un arbre pour prendre notre déjeuner, İlhan Ezer, qui travaillait au champ, nous a rejoints. Mon père et moi étions à vingt mètres l’un de l’autre. A ce moment-là, un taxi de couleur grise ne portant pas de plaques d’immatriculation est arrivé et s’est arrêté près de mon père. Les hommes dans le véhicule ont parlé à mon père. Je les ai vus prendre la carte d’identité de mon père et de l’homme appelé İlhan, puis ils ont rendu sa carte d’identité à İlhan et j’ai vu mon père monter dans le taxi. Celui-ci a foncé immédiatement en direction du village d’Ambar. Plus tard, je suis rentré à la maison et ai informé ma mère de ce qui s’était passé. Comme j’étais loin, je n’avais pu reconnaître ces hommes, mais j’ai entendu qu’ils parlaient en turc. Ils portaient des chapeaux et des lunettes. C’est tout ce que je sais et ce que j’ai vu. »
52.  Dans sa déclaration du 2 septembre 1994 au procureur, dont il lui fut donné lecture avant qu’il ne la signât, İlhan Ezer dit ceci :
« Le jour de l’incident, alors que Mehmet Salih Acar et moi prenions notre déjeuner dans le champ se trouvant en dessous du village d’Ambar, un taxi gris modèle Renault TX sans plaques d’immatriculation s’est approché de nous. Les hommes qui s’y trouvaient nous ont demandé nos cartes d’identité. Comme nous avons refusé, ils nous y ont forcés en disant qu’ils étaient de la police et que nous étions donc obligés de leur donner nos cartes d’identité. Les individus qui nous ont demandé nos cartes avaient un accent de l’Ouest. Ils avaient tous les deux vingt-cinq ou vingt-six ans. L’un d’eux portait des lunettes. Ils n’ont pas redonné sa carte d’identité à Mehmet Salih. Ils ont dit que « Mehmet Salih [allait leur] montrer le champ de quelqu’un et puis [qu’ils] le renverr[aient] ». C’est tout ce que je sais et ce que j’ai vu à propos de cet incident. »
53.  Le 19 octobre 1994, Hüsna Acar déposa une autre requête auprès du procureur de Bismil.
54.  Le 15 mars 1995, le procureur de Bismil chargea le commandement de gendarmerie de Bismil d’enquêter pour déterminer si Mehmet Salih Acar avait ou non été enlevé.
55.  Le 8 septembre 1995, des gendarmes recueillirent les dépositions de Hüsna, Halise et İhsan Acar ainsi que de İlhan Ezer. Le requérant ayant allégué que Mehmet Salih Acar avait été emmené par deux gendarmes de Bismil et un garde de village local, on demanda à İlhan Ezer si les hommes qu’il avait vus travaillaient au poste de gendarmerie de Bismil. Il répondit :
« Ces hommes ne travaillaient pas au poste de gendarmerie de Bismil. Comme je l’ai dit tout à l’heure, je n’ai pas vu ces hommes auparavant. De plus, Mehmet Salim Acar ne s’est pas comporté comme s’il les connaissait. »
56.  Le 17 juin 1996, le procureur de Bismil déclina sa compétence et renvoya l’affaire devant le comité administratif de Diyarbakır. Celui-ci chargea le capitaine İrfan Odabaş de diriger l’enquête sur les allégations du requérant selon lesquelles le frère de celui-ci avait été placé en détention par le capitaine de gendarmerie İzzet Cural et le sous-officier de gendarmerie Ahmet Babayiğit, conduits par Harun Aca, garde de village temporaire.
57.  Le 23 janvier 1997, estimant qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour engager des poursuites contre İzzet Cural, Ahmet Babayiğit ou Harun Aca, le comité administratif du département prononça le non-lieu.
58.  Mehmet Salim Acar a été porté sur la liste des personnes que les forces de gendarmerie recherchent à travers la Turquie, et les recherches se poursuivent.
59.  L’homme qui a été appréhendé et que l’on a vu lors d’actualités télévisées en février 2000 n’était pas le frère du requérant. Plusieurs détenus portent le même nom que le frère du requérant. Toutefois, leurs date et lieu de naissance et leurs traits particuliers sont différents des siens.
II.  LA DÉCLARATION UNILATÉRALE DU GOUVERNEMENT
60.  Par une lettre du 27 août 2001, le Représentant permanent adjoint de la Turquie auprès du Conseil de l’Europe informa la Cour de ce qui suit :
« (...) J’ai le plaisir de vous communiquer ci-joint le texte d’une déclaration que le Gouvernement souhaite faire unilatéralement afin de résoudre (...) la requête.
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention. »
La déclaration jointe est, dans ses passages pertinents, ainsi libellée :
« Je déclare que le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser à titre gracieux au requérant, M. Tahsin Acar, la somme de 70 000 livres sterling [au titre de] la requête enregistrée sous le no 26307/95.
Cette somme, qui couvre le dommage matériel et moral éventuellement subi ainsi que les frais, ne sera soumise à aucun impôt et sera versée en livres sterling sur un compte bancaire indiqué par le requérant. Elle sera payable dans les trois mois à compter de la date de l’arrêt rendu par la Cour (...). Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.
Le Gouvernement regrette la survenance des actes qui ont conduit à l’introduction de la présente requête, en particulier la disparition du frère du requérant, M. Mehmet Salim Acar, et l’angoisse causée à sa famille.
Il reconnaît que les privations de liberté non enregistrées et les investigations insuffisantes menées sur les cas de disparitions alléguées emportent violation des articles 2, 5 et 13 de la Convention. Le Gouvernement s’engage à édicter des instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer à l’avenir un enregistrement complet et détaillé par les autorités de toutes les privations de liberté et la conduite d’investigations effectives sur toute allégation de disparition, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.
Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres de l’exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans la présente cause et les affaires semblables constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration de la situation en la matière. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif. (...) »
EN DROIT
I.  APPLICATION PAR LA CHAMBRE DE L’ARTICLE 37 DE LA CONVENTION
61.  Par son arrêt du 9 avril 2002, la chambre a décidé de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base de la déclaration unilatérale du Gouvernement. Les passages pertinents de cet arrêt sont ainsi libellés :
« 61.  La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, elle peut à tout moment décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent d’aboutir à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) de cet article.
62.  L’article 37 § 1 c) habilite la Cour à rayer une affaire du rôle en particulier si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
63.  L’article 37 § 1 in fine énonce :
« Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige. »
64.  La Cour a examiné attentivement les termes de la déclaration du Gouvernement. Eu égard à la nature des concessions que renferme celle-ci ainsi qu’à l’ampleur et à la portée des divers engagements dont elle fait état, comme du montant de l’indemnité proposée, elle estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
65.  La Cour a en outre la conviction que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine). Elle note à cet égard qu’elle a précisé la nature et l’étendue des obligations que la Convention fait peser sur l’Etat défendeur en cas d’allégations de disparitions (arrêts Kurt c. Turquie, 25 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, CEDH 1999-IV, Ertak c. Turquie, no 20764/92, CEDH 2000-V, Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, CEDH 2000-VI, Taş c. Turquie, no 24396/94, 14 novembre 2000, Çiçek c. Turquie, no 25704/94, 27 février 2001, Şarlı c. Turquie, no 24490/94, 22 mai 2001, et Akdeniz et autres c. Turquie, no 23954/94, 31 mai 2001).
66.  Dès lors, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle. »
II.  QUESTION PRÉLIMINAIRE : OBJET DU LITIGE
62.  Dans la demande de renvoi devant la Grande Chambre de la Cour qu’il a présentée au titre de l’article 43 de la Convention, le requérant soutient qu’il n’y a pas lieu de rayer la requête du rôle sur la base de la déclaration unilatérale du Gouvernement et que la Cour doit poursuivre son examen du fond de la cause. D’après lui, pour de solides motifs, le « respect des droits de l’homme » exige que la Cour poursuive l’examen du fond de la requête.
63.  La Cour rappelle qu’elle a plénitude de juridiction dans les limites de l’affaire qui lui est déférée, celles-ci étant définies par la décision sur la recevabilité prise par la Commission le 30 juin 1997 (paragraphe 4 ci-dessus). Dans ce cadre, elle peut connaître de toutes les questions de fait et de droit qui surgissent au cours de la procédure portée devant elle (Refah Partisi (Parti de la Prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 56, CEDH 2003-II).
64.  Dans les circonstances particulières de l’espèce, la Cour n’en juge pas moins devoir limiter l’objet de son examen, à ce stade de la procédure et sans préjuger le fond, à la question de savoir si la déclaration unilatérale déposée par le Gouvernement constitue une base suffisante pour dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête aux fins de l’article 37 § 1 c) de la Convention. En conséquence, pour leurs observations devant la Grande Chambre, les parties ont été invitées à s’en tenir à la question de l’application de l’article 37 dans le cas présent.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 37 DE LA CONVENTION
A.  Arguments présentés à la Cour
1.  Le requérant
65.  Le requérant invite la Grande Chambre de la Cour à rejeter la demande du Gouvernement tendant à la radiation de la requête sur la base de la déclaration unilatérale de celui-ci. Il arguë notamment que les termes de la déclaration ne sont pas satisfaisants en ce que le Gouvernement n’y reconnaît nullement une violation de la Convention en l’espèce ; que le Gouvernement ne reconnaît pas que le frère de l’intéressé, Mehmet Salim Acar, a été enlevé et détenu par des agents de l’Etat et qu’il y a lieu de présumer qu’il est décédé, dans des conditions contraires à l’article 2 de la Convention ; que le Gouvernement ne s’engage nullement à enquêter sur les circonstances de la disparition, ce qu’il est tenu de faire, mais se borne à prendre un engagement à caractère général concernant des enquêtes sur les disparitions alléguées ; que le Gouvernement précise que l’indemnisation serait versée à titre gracieux ; que le Gouvernement ne reconnaît nullement avoir agi au mépris des articles 34 et 38 de la Convention et qu’il ne reconnaît pas que l’enlèvement et la « disparition » illégaux du frère du requérant font fi et vont à l’encontre de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants énoncée à l’article 3 de la Convention.
66.  Le requérant souligne que – contrairement à ceux formulés dans l’affaire Akman c. Turquie (no 37453/97, CEDH 2001-VI), qui portait sur l’allégation d’une violation instantanée, à savoir l’homicide du fils du requérant par les forces de l’ordre – les griefs énoncés dans la présente requête se rapportent à des violations continues des articles 2, 3 et 5 de la Convention. Il observe à cet égard que les autorités turques n’ont pas élucidé les circonstances de la disparition de son frère, dont le corps n’a jamais été retrouvé, alors que des fonctionnaires de l’Etat ont confirmé en différentes occasions que son frère a été détenu et alors que celui-ci a encore été vu vivant et sous la garde de l’Etat en février 2000.
67.  Le requérant admet qu’il peut y avoir des circonstances où il soit possible de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale faite par un Etat défendeur hors du cadre des négociations en vue d’un règlement amiable et sans que cet Etat reconnaisse quelque responsabilité que ce soit. Pareille solution ne pourrait toutefois être acceptable que si l’Etat concerné s’engageait à offrir un recours interne effectif ; ce qui voudrait dire, dans la présente affaire, qu’une enquête interne effective serait menée. Compte tenu de l’importance fondamentale des droits garantis par la Convention en jeu en l’espèce et du caractère limité et ambigu de la déclaration unilatérale du Gouvernement, qui ne traite pas les circonstances particulières de la cause en ce qu’elle ne renferme nullement l’engagement de mener une enquête interne effective sur la disparition de son frère, le requérant estime inacceptable d’accéder à la demande du Gouvernement. La déclaration ne répondant pas à l’allégation majeure et fondamentale de l’intéressé selon laquelle les autorités turques ont failli à leur obligation générale de reconnaître aux personnes relevant de leur juridiction les droits définis dans la Convention et de leur fournir un moyen effectif de redressement, le requérant considère que « le respect des droits de l’homme » au sens de l’article 37 de la Convention exige que la Cour poursuive son examen du fond de la requête.
2.  Le Gouvernement
68.  Le Gouvernement soutient que lorsqu’il n’existe aucun accord permettant aux parties de conclure un règlement amiable et que les preuves produites dans une affaire n’autorisent pas la Cour à se prononcer dans un sens ou dans un autre, la Cour doit pouvoir rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention à condition que le gouvernement défendeur s’engage à prendre des mesures visant à fournir un redressement au requérant et à empêcher que les faits dénoncés ne se reproduisent, et sous réserve que la Cour tienne ces mesures pour raisonnables et objectivement satisfaisantes du point de vue du respect des droits de l’homme.
69.  A l’audience du 29 janvier 2003, le Gouvernement a en outre accepté de modifier sa déclaration unilatérale en insérant au quatrième paragraphe les mots « comme celle en cause en l’espèce », la phrase pertinente se lisant désormais comme suit :
« Il reconnaît que les privations de liberté non enregistrées et les investigations insuffisantes menées sur les cas de disparitions alléguées, comme celle en cause en l’espèce, emportent violation des articles 2, 5 et 13 de la Convention. » (italique ajouté)
70.  Considérant le contenu de sa déclaration unilatérale ainsi que l’enquête interne en cours sur la disparition du frère du requérant, le Gouvernement considère que les conditions d’application de l’article 37 § 1 c) de la Convention sont pleinement remplies.
71.  Bien qu’il admette que l’on peut raisonnablement escompter de lui qu’il mène une enquête effective sur le cas du requérant – enquête qui d’ailleurs se poursuit en dépit de l’absence regrettable de nouveaux éléments, et qui ne sera pas close tant qu’on n’aura pas retrouvé le frère de l’intéressé – le Gouvernement estime aussi qu’on ne peut s’attendre à ce qu’il concède, en plus et au-delà des engagements pris par lui dans sa déclaration unilatérale, que toutes les violations que le requérant allègue se sont produites. La déclaration unilatérale du Gouvernement ne saurait donc s’interpréter comme une reconnaissance de quelque implication ou responsabilité que ce soit relativement à telle ou telle violation alléguée par le requérant. En conséquence, le versement évoqué dans la déclaration unilatérale revêt un caractère gracieux.
3.  Observations présentées par Amnesty International à titre de partie intervenante
72.  Amnesty International fait valoir que le « respect des droits de l’homme garantis par la Convention », dont parle l’article 37 § 1 de cet instrument, veut que les circonstances de la disparition d’une personne et les allégations de mort ou de torture fassent l’objet de la part des autorités internes d’une enquête rapide, indépendante et effective permettant aux personnes touchées de savoir ce qui s’est passé et aux autorités de l’Etat concerné d’identifier et de poursuivre les responsables. A défaut de telles mesures, on ne saurait conclure qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen d’une requête.
73.  Selon Amnesty International, la radiation d’une requête en vertu de l’article 37 § 1 de la Convention sur la seule base d’un engagement pris par un Etat défendeur d’améliorer les procédures à l’avenir sans que cet Etat reconnaisse une responsabilité et sans qu’il offre de recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention dans le cas particulier en cause, ferait absolument fi du respect des droits de l’homme et serait perçue, dans les affaires concernant des personnes disparues, comme un cautionnement d’une violation continue des droits de l’homme du requérant dont il s’agit.
B.  Appréciation de la Cour
74.  La Cour observe d’emblée qu’il y a lieu de distinguer entre, d’une part, les déclarations faites dans le cadre de négociations strictement confidentielles menées en vue d’un règlement amiable et, de l’autre, les déclarations unilatérales – comme celle dont il est question ici – formulées par un gouvernement défendeur au cours d’une procédure publique et contradictoire devant la Cour. Conformément à l’article 38 § 2 de la Convention et à l’article 62 § 2 de son règlement, la Cour prendra pour base la déclaration unilatérale du Gouvernement et les observations déposées par les parties hors du cadre des négociations en vue d’un règlement amiable, et fera abstraction des observations que les parties ont présentées au moment où étaient étudiées les possibilités d’un règlement amiable de l’affaire, ainsi que des raisons pour lesquelles les parties n’ont pu se mettre d’accord sur les termes de pareil règlement.
75.  La Cour estime que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire (article 37 § 1 in fine).
76.  Parmi les facteurs à prendre en compte à cet égard figurent la nature des griefs formulés, le point de savoir si les questions soulevées sont analogues à celles déjà tranchées par la Cour dans des affaires précédentes, la nature et la portée des mesures éventuellement prises par le gouvernement défendeur dans le cadre de l’exécution des arrêts rendus par la Cour dans ces affaires, et l’incidence de ces mesures sur l’affaire à l’examen. Il y a peut-être aussi lieu de rechercher si les faits prêtent à controverse entre les parties et, dans l’affirmative, à quel degré, et quelle valeur probante il convient à première vue d’accorder aux observations que les parties leur ont consacrées. Revêtent de l’importance à ce propos les auditions de témoins auxquelles la Cour peut avoir déjà procédé elle-même dans l’affaire à l’examen afin d’élucider les faits prêtant à controverse. D’autres éléments sont à envisager ; entre autres, il faut voir si dans sa déclaration unilatérale le gouvernement défendeur formule l’une ou l’autre concession en ce qui concerne les allégations de violations de la Convention et, dans cette hypothèse, quelles sont l’ampleur de ces concessions et les modalités du redressement qu’il entend fournir au requérant. Quant à ce dernier point, dans les cas où il est possible d’effacer les conséquences d’une violation alléguée (par exemple dans certaines affaires de propriété) et où le gouvernement défendeur se déclare disposé à le faire, le redressement envisagé a davantage de chances d’être tenu pour adéquat aux fins d’une radiation de la requête, la Cour conservant, comme toujours, le pouvoir de réinscrire celle-ci au rôle ainsi que le prévoient les articles 37 § 2 de la Convention et 44 § 5 du règlement.
77.  La liste qui précède ne prétend pas à l’exhaustivité. Selon les circonstances particulières de chaque affaire, d’autres considérations pourraient entrer en jeu lors de l’appréciation d’une déclaration unilatérale aux fins de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
78.  Quant au point de savoir s’il serait opportun de rayer la présente requête sur la base de la déclaration unilatérale du Gouvernement, la Cour relève en premier lieu que les faits prêtent grandement à controverse entre les parties. Le requérant allègue que son frère a été enlevé en 1994 par des agents de l’Etat, ou du moins avec leur connivence, qu’il a ensuite été détenu par des autorités de l’Etat et que ni ces allégations ni celle d’après laquelle des parents du requérant auraient vu son frère à la télévision en 2000 n’ont donné lieu à une enquête interne effective. Selon le Gouvernement, l’enlèvement et la disparition du frère du requérant – y compris les allégations formulées par des parents à l’encontre de deux gendarmes et d’un garde de village, et l’apparition ultérieure alléguée du frère du requérant à la télévision – ont bien fait l’objet de la part des autorités compétentes d’investigations effectives et toujours en cours, quoique sans résultat concret à ce jour.
79.  En second lieu, alors que le Gouvernement a, d’une part, accepté de dire, dans sa déclaration unilatérale, que les privations de libertés non enregistrées et les investigations insuffisantes menées sur les cas de disparitions alléguées, « comme celle en cause en l’espèce » (paragraphe 69 ci-dessus), emportent violation des articles 2, 5 et 13 de la Convention, il a, d’autre part, indiqué par la suite catégoriquement que sa déclaration unilatérale ne saurait en aucune manière s’interpréter comme une reconnaissance de quelque implication ou responsabilité que ce soit relativement à telle ou telle violation de la Convention alléguée par le requérant, qui tire des griefs des articles 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 18, 34 et 38 de la Convention. Le Gouvernement a donc réduit à néant l’aveu de responsabilité que renfermait sa déclaration.
80.  Troisièmement, la Cour estime que l’affaire Akman précitée et la déclaration unilatérale qui y avait été faite se distinguent de la présente affaire et de la déclaration unilatérale qui y a été formulée, cela sur plusieurs points fondamentaux.
81.  D’abord, il ne prêtait pas à controverse entre les parties à l’affaire Akman que le fils du requérant avait été tué par les forces de l’ordre turques. Les parties ne se trouvaient en désaccord que sur le point de savoir si celles-ci avaient agi en état de légitime défense ou si l’homicide résultait d’un usage excessif de la force de leur part.
De plus, dans sa déclaration unilatérale – qu’il avait présentée peu avant que la Cour ne procédât elle-même à des auditions de témoins – le Gouvernement avait admis l’existence d’une violation de l’article 2 de la Convention en concédant que le fils du requérant avait trouvé la mort en raison de l’usage d’une force excessive nonobstant la législation interne.
Le Gouvernement s’était de surcroît engagé à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que le droit à la vie (protégé par l’article 2) – qui implique l’obligation de mener des enquêtes effectives – serait respecté à l’avenir et, à cet égard, il notait les mesures légales et administratives venant d’être adoptées et ayant permis selon lui de réduire les cas d’homicide dans des circonstances du type de celles qui avaient entouré la mort du fils du requérant. Le Gouvernement s’était par ailleurs engagé à coopérer avec le Comité des Ministres dans sa surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour dans les affaires de ce genre, afin de garantir l’amélioration constante de la situation en la matière, ainsi qu’à offrir au requérant une réparation sous forme d’un versement de 85 000 livres sterling.
Enfin, comme la Cour avait déjà précisé, à propos de diverses autres requêtes sur lesquelles elle s’est prononcée antérieurement, la nature et l’ampleur des obligations que la Convention fait peser sur l’Etat défendeur en cas d’homicides que les forces de l’ordre commettraient au mépris de la loi, elle pouvait estimer que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention ne justifiait plus de poursuivre l’examen de la requête.
82.  De l’avis de la Cour, un homicide incontestablement perpétré par les forces de l’ordre dans un cas où le gouvernement défendeur admet que le décès est résulté d’un recours excessif à la force, au mépris de l’article 2 de la Convention, ne saurait se comparer à la disparition non élucidée d’une personne qui aurait été enlevée par des agents de l’Etat ou avec leur connivence. Dans l’affaire Akman précitée, il était moins impérieux que les autorités internes ou la Cour poursuivissent l’instruction des faits puisque l’Etat défendeur avait déjà assumé la responsabilité de l’homicide au regard de l’article 2 de la Convention. En outre, à propos de l’exécution – dont le Comité des Ministres assure la surveillance – d’arrêts antérieurs de la Cour dans plusieurs affaires similaires où celle-ci avait constaté que la Turquie avait failli à ses obligations au titre de la Convention, le Gouvernement avait déjà adopté ou s’était déjà engagé à adopter des mesures spécifiques visant à empêcher que les manquements relevés par la Cour ne se reproduisent à l’avenir.
83.  En l’espèce, par contre, la déclaration unilatérale du Gouvernement ne traite pas de manière adéquate les doléances du requérant sur le terrain de la Convention. Le Gouvernement ne fait état d’aucune mesure propre à répondre aux griefs spécifiques de l’intéressé, puisqu’il se borne à s’engager de manière générale à poursuivre ses efforts pour prévenir désormais les disparitions, sans envisager les mesures pertinentes et réalisables qui pourraient s’imposer dans la présente affaire en particulier.
84.  La Cour admet que l’on ne saurait considérer comme une condition sine qua non pour qu’elle soit prête à rayer une requête du rôle sur la base d’une déclaration unilatérale d’un gouvernement défendeur que celui-ci reconnaisse pleinement la responsabilité de l’Etat défendeur à l’égard des allégations qu’un requérant formule sur le terrain de la Convention. Cependant, dans des affaires concernant des personnes disparues ou qui ont été tuées par des auteurs inconnus et lorsque figurent au dossier des commencements de preuve venant étayer les allégations selon lesquelles l’enquête menée sur le plan interne a été en deçà de ce que requiert la Convention, une déclaration unilatérale doit pour le moins renfermer une concession en ce sens, ainsi que l’engagement, de la part du gouvernement défendeur, d’entreprendre, sous la surveillance du Comité des Ministres dans le cadre des obligations que lui confère l’article 46 § 2 de la Convention, une enquête qui soit pleinement conforme aux exigences de la Convention telles que la Cour les a définies dans des affaires antérieures semblables (voir, par exemple, les arrêts Kurt c. Turquie, 25 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III ; Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, CEDH 1999-IV ; Ertak c. Turquie, no 20764/92, CEDH 2000-V ; Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, CEDH 2000-VI, et Taş c. Turquie, no 24396/94, 14 novembre 2000).
85.  Comme la déclaration unilatérale du Gouvernement en l’espèce ne renferme ni une telle concession ni un tel engagement, le respect des droits de l’homme exige la poursuite de l’examen de l’affaire, conformément à la dernière phrase de l’article 37 § 1 de la Convention. La requête ne peut donc être rayée du rôle en vertu de l’alinéa c) de l’article 37 de la Convention, la déclaration n’offrant pas une base suffisante pour que la Cour puisse dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de l’affaire.
86.  En conclusion, la Cour rejette la demande du Gouvernement tendant à la radiation de la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention et va en conséquence poursuivre l’examen de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Rejette, par seize voix contre une, la demande du Gouvernement tendant à la radiation de la requête du rôle ;
2.  Décide, par seize voix contre une, de poursuivre l’examen du fond de l’affaire ; et, en conséquence,
réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la Cour le soin de la fixer au besoin.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 6 mai 2003.
Luzius Wildhaber    Président  Paul Mahoney   Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
–  opinion concordante de M. Ress ;
–  opinion concordante commune à Sir Nicolas Bratza, Mme Tulkens et Mme Vajić ;
–  opinion dissidente de M. Gölcüklü.
L.W.  P.J.M. 
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE RESS
(Traduction)
1.  Je souscris pleinement à l’arrêt en l’espèce mais souhaiterais ajouter quelques explications à mon vote, en ce qui concerne la manière d’interpréter à l’avenir l’article 37 § 1 alinéa c) et in fine.
Parmi les facteurs qu’elle évoque au paragraphe 76 de son arrêt, la Cour mentionne la question de savoir si dans sa déclaration unilatérale le Gouvernement formule des concessions relativement aux allégations de violation de la Convention et quelles sont les modalités du redressement qu’il entend fournir au requérant. S’agissant d’effacer les effets d’une violation alléguée, la Cour cite à titre d’exemple les affaires de propriété. Mais l’engagement d’effacer les conséquences d’une violation alléguée est encore plus probable et urgent dans d’autres situations typiques, comme celle d’un manquement à l’obligation d’assurer une procédure équitable au regard de l’article 6 § 1, dans lesquelles le redressement peut revêtir la forme d’une réouverture de la procédure interne devant un tribunal de l’Etat concerné. Il existe un certain nombre d’autres exemples où pourrait être acceptable au regard de l’article 37 § 1 in fine une déclaration unilatérale par laquelle un gouvernement défendeur admettrait la violation alléguée de la Convention et s’engagerait à la redresser d’une manière qui en efface les conséquences.
2.  Comme la Cour le souligne au paragraphe 84 de son arrêt, on ne saurait considérer comme une condition sine qua non pour qu’elle soit prête à rayer une requête du rôle sur la base d’une déclaration unilatérale d’un gouvernement défendeur que celui-ci reconnaisse pleinement sa responsabilité à l’égard des allégations qu’un requérant formule sur le terrain de la Convention. Sinon, peu de gouvernements seraient disposés à formuler pareille déclaration unilatérale au titre de l’article 37 § 1 in fine.
Il ne faut pas interpréter les termes employés par la Cour comme signifiant que, même s’il n’est pas nécessaire qu’un gouvernement admette pleinement sa responsabilité dans une déclaration unilatérale, il doit y faire figurer une certaine admission de négligence. Dans l’hypothèse de faits fortement controversés, il ne semble pas avisé d’escompter que les parties tombent d’accord sur eux et en outre que le gouvernement admette y avoir une responsabilité. Dans ce genre de situation, si les circonstances le permettent, la Cour peut aboutir à la conclusion que, faute d’une enquête effective, les obligations procédurales énoncées à l’article 2 et/ou à l’article 3 ont été méconnues. Dans le cas où cela ne peut être établi, la Cour peut entreprendre par elle-même de recueillir des preuves, si pareille mission offre des chances suffisantes de succès. Sinon, lorsque les faits restent controversés, l’affaire doit être tranchée en fonction de la charge de la preuve. Lorsque des personnes ont été enlevées et peut-être tuées par des   inconnus, c’est au requérant qu’il incombe d’établir au-delà de tout doute raisonnable que ces inconnus étaient des agents de l’Etat et que leurs actes étaient donc imputables à celui-ci. Si cela peut être démontré, le fardeau de la preuve se déplace sur l’Etat, qui doit fournir des précisions sur l’endroit où se trouve la personne disparue et le sort qui lui a été réservé (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, §§ 94-99, CEDH 1999-IV, et Şarlı c. Turquie, no 24490/94, 22 mai 2001).
3.  Un Etat peut, pour diverses raisons, être prêt à formuler une proposition unilatérale en vue de la solution d’une affaire même si les faits sont fortement contestés et si la charge de la preuve incombe au requérant ou lorsque celle-ci est pour le moins controversée (voir l’argument quant aux éléments de preuve et aux circonstances particulières de l’affaire aux paragraphes 97 et 98 de l’arrêt Tanrıkulu précité). L’Etat peut néanmoins en pareilles circonstances être prêt à proposer un redressement à titre gracieux sans reconnaître quelque responsabilité que ce soit, simplement pour mettre un terme à l’affaire. Une telle solution est dans l’intérêt des droits de l’homme, en particulier si la question de la charge de la preuve peut être tenue pour prêtant à controverse. Je n’hésiterais donc pas à dire qu’en pareil cas le respect des droits de l’homme au sens de l’article 37 § 1 in fine n’exige pas nécessairement de poursuivre l’examen de la requête.
4.  Certes, en l’espèce, il existait des commencements de preuve venant étayer l’allégation selon laquelle l’enquête interne était en deçà de ce que veulent les obligations procédurales découlant de la Convention. La Cour a donc à juste titre exigé une déclaration d’après laquelle cette enquête aurait dû aller plus loin et voulu que soient précisés les moyens envisagés à l’avenir. Mais d’autres situations se rencontrent et se rencontreront où l’on ne possède pas même de tels commencements de preuve et où, à mon sens, on pourrait néanmoins accepter au regard de l’article 37 § 1 alinéa c) et in fine une déclaration unilatérale sans reconnaissance de responsabilité.
OPINION CONCORDANTE COMMUNE  À Sir Nicolas BRATZA, Mme TULKENS ET Mme VAJIĆ, JUGES
Si nous sommes entièrement d’accord avec la décision de la Cour de rejeter la demande du Gouvernement tendant à la radiation de la requête du rôle, nous voudrions néanmoins formuler une réserve de nature plus générale sur la procédure inédite de radiation du rôle (article 37 § 1 c)) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur alors que le requérant souhaite la poursuite de l’examen au fond de son affaire.
A notre sens, une telle procédure doit rester exceptionnelle et, en tout état de cause, elle ne peut servir à contourner l’opposition du requérant à un règlement amiable.
Un examen attentif et rigoureux s’impose donc dans chaque cas d’espèce. A cet égard, il ne nous semble pas judicieux, au paragraphe 76 de l’arrêt où la Cour indique en termes généraux le type de facteurs dont il pourrait être tenu compte, de donner l’exemple de certaines affaires où le redressement proposé par le gouvernement aurait davantage de chances d’être tenu pour adéquat aux fins d’une radiation de la requête.
OPINION DISSIDENTE  DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ
Je suis au regret de ne pouvoir me rallier à la majorité lorsqu’elle rejette la demande du Gouvernement tendant à la radiation du rôle de la présente requête. En outre, la majorité a décidé de poursuivre l’examen du fond de l’affaire et a ainsi réservé la procédure ultérieure, conclusion à laquelle je ne puis davantage souscrire.
Je m’explique :
1.  Selon l’article 37 § 1 de la Convention, la Cour peut à tout moment décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent d’aboutir à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) de ce paragraphe. L’alinéa c) de ladite disposition habilite notamment la Cour à rayer une affaire du rôle si « pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
2.  Ainsi, la Cour (deuxième section), après avoir examiné attentivement les termes de la déclaration unilatérale du Gouvernement (arrêt T.A. c. Turquie (radiation), no 26307/95, § 60, 9 avril 2002), avait estimé – eu égard à la nature des concessions que renfermait celle-ci ainsi qu’à l’ampleur et à la portée des divers engagements dont elle faisait état, comme du montant de l’indemnité proposée – qu’il ne se justifiait plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)) et, dès lors, qu’il y avait lieu de rayer l’affaire du rôle (ibidem, §§ 64 et 66). Une conclusion que je partage entièrement.
3.  Ultérieurement, devant la Grande Chambre, à l’audience du 29 janvier 2003, le Gouvernement a, suivant la proposition qui lui était faite, accepté de modifier sa déclaration en insérant au quatrième paragraphe les mots « comme celle en cause en l’espèce », la phrase pertinente se lisant désormais comme suit : « Il reconnaît que les privations de liberté non enregistrées et les investigations insuffisantes menées sur les cas de disparitions alléguées, comme celle en cause en l’espèce, emportent violation des articles 2, 5 et 13 de la Convention » (italique ajouté) (paragraphe 69 du présent arrêt).
4.  Qui plus est, au cinquième paragraphe de sa déclaration, le Gouvernement a considéré que « la surveillance par le Comité des Ministres de l’exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans la présente cause et les affaires semblables constitu[ait] un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration de la situation en la matière. Il s’engage[ait] à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif. (...) ». Ainsi, le Gouvernement reconnaissait et assumait toute la responsabilité de l’Etat défendeur découlant de la Convention. Donc, les prétendues différences que la majorité a cru constater entre l’affaire Akman c. Turquie et la présente espèce pour arriver à une conclusion contraire ne sont pas du tout pertinentes. Car, comme je viens de l’indiquer, le Gouvernement, avec l’ajout fait au quatrième paragraphe de sa déclaration, a accepté clairement sa responsabilité (paragraphes 80-83 du présent arrêt ; voir aussi les arrêts Akman c. Turquie (radiation), no 37453/97, CEDH 2001-VI, Haran c. Turquie (radiation), no 25754/94, 26 mars 2002, et Toğcu c. Turquie (radiation), no 27601/95, 9 avril 2002).
5.  Cependant, la majorité de la Cour, négligeant que seule la déclaration officielle écrite soumise à la Cour fait foi et après s’être livrée à un procès d’intention, s’est exprimée dans le sens contraire et a rejeté la demande du Gouvernement tendant à la radiation de la requête du rôle, en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Une conclusion à laquelle je ne peux adhérer.
6.  Dans la présente affaire, il me semble que la saisine de la Grande Chambre s’apparente davantage à un pourvoi en cassation qu’à l’introduction d’un appel. C’est pourquoi je ne considère pas le présent arrêt comme une décision avant dire droit. Dès lors, après le rejet de la demande du Gouvernement (c’est-à-dire après avoir cassé l’arrêt de la deuxième section), la Grande Chambre aurait dû renvoyer l’affaire – pour une nouvelle procédure quant au fond – à la section dont elle venait d’infirmer l’arrêt au lieu de réserver la procédure ultérieure pour poursuivre l’examen du fond de l’affaire.
1.  Dans les documents produits par les parties, Mehmet Salim Acar est aussi mentionné sous les noms de Mehmet Salih Acar ou Mehmet Selim Acar.
ARRÊT TAHSİN ACAR c. TURQUIE (QUESTION PRÉLIMINAIRE)
ARRÊT TAHSİN ACAR c. TURQUIE (QUESTION PRÉLIMINAIRE) 
ARRÊT TAHSİN ACAR c. TURQUIE (QUESTION PRÉLIMINAIRE)
ARRÊT TAHSİN ACAR c. TURQUIE (QUESTION PRÉLIMINAIRE) –
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE RESS 
ARRÊT TAHSİN ACAR c. TURQUIE (QUESTION PRÉLIMINAIRE)
ARRÊT TAHSIN ACAR c. TURQUIE (QUESTION PRÉLIMINAIRE) 
ARRÊT TAHSİN ACAR c. TURQUIE (QUESTION PRÉLIMINAIRE) –
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 26307/95
Date de la décision : 06/05/2003
Type d'affaire : Arrêt (Exception préliminaire)
Type de recours : Demande du Gouvernement de radiation rejetée

Parties
Demandeurs : TAHSIN ACAR
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-05-06;26307.95 ?
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