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06/05/2003 | CEDH | N°73557/01

CEDH | SEQUEIRA contre le PORTUGAL


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 73557/01  présentée par Modesto SEQUEIRA  contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 6 mai 2003 en une chambre composée de
     MM. G. Ress, président,          I. Cabral Barreto,          P. Kūris,          B. Zupančič,          J. Hedigan,           Mme   M. Tsatsa-Nikolovska,           M.     K. Traja, juges,
et de M.  M. Villiger, greffier adjoint de

section,  Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juillet 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le r...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 73557/01  présentée par Modesto SEQUEIRA  contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 6 mai 2003 en une chambre composée de
     MM. G. Ress, président,          I. Cabral Barreto,          P. Kūris,          B. Zupančič,          J. Hedigan,           Mme   M. Tsatsa-Nikolovska,           M.     K. Traja, juges,
et de M.  M. Villiger, greffier adjoint de section,  Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juillet 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Modesto Sequeira, est un ressortissant portugais, né en 1947. Il est actuellement détenu à l’établissement pénitentiaire Vale de Judeus (Portugal).
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant purgea une peine de prison en Espagne, entre 1989 et 1992, pour trafic de stupéfiants. Il retourna au Portugal après avoir purgé sa peine mais fut mis en détention provisoire, dans le cadre d’une autre procédure, en 1994.
Pendant sa détention à l’établissement pénitentiaire de Montijo, il fit la connaissance de A., une personne qui serait liée au milieu du trafic de stupéfiants. Ce dernier informa le requérant qu’il était en mesure de lui procurer des moyens de transport, notamment des bateaux, au cas où il déciderait d’organiser un trafic de stupéfiants.
Après sa mise en liberté, en 1994, le requérant voyagea vers le Brésil, la Colombie et le Venezuela, pays où, d’après lui, il avait des affaires commerciales (vente d’immeubles et exportation de viandes).
Le requérant retourna au Portugal dans l’été de 1996. Il reprit alors contact avec A., qui avait entre-temps été mis en liberté.
Les événements se sont ensuite déroulés ainsi selon les faits établis dans le jugement du 22 février 1998 du tribunal de Benavente (voir infra) :
En septembre 1996, le requérant demanda à A. de lui trouver un bateau afin d’importer du Brésil une quantité importante de cocaïne. Le requérant et A. se déplacèrent au Brésil, entre novembre et décembre 1996, afin de mettre au point les détails concernant le transport de la cocaïne.
Par la suite, A. prit contact avec C., propriétaire d’un bateau, afin d’organiser le transport de la drogue vers le Portugal. Il ressort du dossier que C. avait déjà collaboré à plusieurs reprises avec la police judiciaire dans des affaires de trafic de stupéfiants. Il persuada A. de collaborer également avec la police judiciaire, à l’insu du requérant. La police judiciaire et le ministère public en furent informés.
A. présenta C. au requérant en août 1997. Celui-ci versa à C. une somme dont le montant ne fut pas précisé en vue de la rémunération de ses services.
A la fin août, le bateau de C., à bord duquel se trouvaient aussi A. et un agent de la police judiciaire infiltré, recueillit la drogue d’un autre bateau au large du Brésil. C. conduisit ensuite le bateau vers le port portugais de Figueira da Foz, la drogue ayant été débarquée et gardée dans un entrepôt.
Le 29 septembre 1997, A. transporta la drogue en voiture jusqu’à une ferme en Salvaterra de Magos que le requérant avait entre-temps achetée. La drogue fut déchargée et rangée dans la ferme. Après le départ de A., la police judiciaire, qui était en train de surveiller toute l’opération, arrêta le requérant et saisit 1 833 kg de cocaïne.
Le requérant, mais pas A. et C., qui ne furent pas poursuivis, fut accusé de trafic de stupéfiants et d’association de malfaiteurs.
Par un jugement du 22 décembre 1998, le tribunal de Benavente jugea le requérant coupable des infractions en cause et le condamna à la peine de dix-neuf ans d’emprisonnement. Le tribunal établit les faits de la cause se fondant notamment sur les dépositions de A. et de C. ainsi que des agents de la police judiciaire ayant participé à l’opération. Toutes ces personnes comparurent à l’audience. Le tribunal se fonda également sur des documents saisis sur le requérant et dans lesquels figuraient plusieurs noms et numéros de téléphone ainsi qu’un relevé de plusieurs sommes d’argent. S’agissant des allégations du requérant selon lesquelles il aurait fait l’objet d’une provocation, le tribunal souligna que A. et C. n’avaient pas agi en tant qu’agents « provocateurs » mais en tant qu’agents infiltrés. Selon le tribunal, ils s’étaient limités à renseigner la police judiciaire sur l’évolution de l’opération et n’avaient jamais incité le requérant à commettre une infraction qui n’aurait pas eu lieu autrement.
Le requérant fit appel contre ce jugement devant la cour d’appel d’Évora. Par un arrêt du 12 juillet 2000, la cour d’appel rejeta le moyen du requérant portant sur les agissements de A. et C. Se référant à l’arrêt Teixeira de Castro c. Portugal (arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1452 et suiv.), la cour d’appel souligna que ces personnes avaient agi en tant qu’agents infiltrés et non pas provocateurs, les moyens de preuve en cause étant donc recevables. Elle annula cependant la condamnation du requérant du chef d’association de malfaiteurs et ramena sa peine à dix ans d’emprisonnement.
Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 13 décembre 2000, la Cour suprême rejeta le moyen portant sur les agissements de A. et de C. A l’instar des juridictions a quo, la haute juridiction considéra que ces personnes avaient agi en tant qu’agents infiltrés et non pas provocateurs. Elle estima néanmoins que les circonstances particulières de l’affaire, s’agissant notamment de l’intervention de ces agents infiltrés, justifiaient de ramener la peine du requérant à neuf ans d’emprisonnement.
Le requérant déposa encore une demande en éclaircissement (aclaração) de cet arrêt, portant sur la distinction entre agents infiltrés et agents provocateurs. Toutefois, la Cour suprême, par un arrêt du 7 février 2001, rejeta la demande, considérant qu’il n’y avait aucune question à éclaircir.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
La répression du trafic de stupéfiants est réglée par le décret-loi no 15/93 du 22 janvier 1993, amendé par la loi no 45/96 du 3 septembre 1996.
Dans son article 59, ce décret-loi dispose que n’est pas punissable la conduite d’un agent d’investigation criminelle, ou celle d’un tiers agissant sous le contrôle de la police judiciaire, qui, aux fins d’une enquête préliminaire et sans révéler son identité, accepte l’offre ou procède au transport de stupéfiants ou d’autres substances psychotropes. Les actes de ces personnes dépendent de l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente, à laquelle elles doivent faire rapport.
L’article 126 du code de procédure pénale dispose :
« 1. Sont nulles, et ne peuvent être utilisées, les preuves obtenues moyennant torture, contrainte ou, en général, atteinte à l’intégrité physique ou morale des personnes.
2. Portent atteinte à l’intégrité physique ou morale des personnes, même si ces dernières donnent leur consentement, les preuves obtenues moyennant :
a) trouble de la liberté de volonté ou de décision à l’aide de mauvais traitements, d’offenses corporelles, de tout autre moyen, de l’hypnose ou de l’usage de procédés cruels ou par la ruse ;
4. Lorsque l’emploi des méthodes d’obtention de preuves par cet article constitue un crime, ces preuves peuvent être utilisées dans le but exclusif de poursuivre leurs auteurs. »
L’arrêt Teixeira de Castro précité contient une description de l’état de la jurisprudence et de la doctrine au Portugal en la matière qui se lit comme suit (voir §§ 26 et 27 de l’arrêt) :
« La Cour suprême accepte l’intervention des « hommes de confiance », sous certaines conditions, dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants (arrêts du 12 juin 1990, BMJ no 398, p. 282 ; du 14 janvier 1993, Col. Jur. (STJ), 1993-I, p. 270 ; du 5 mai 1994, Col. Jur. (STJ), 1994-II, p. 215, (...) ainsi que les arrêts du 22 juin 1995, Col. Jur. (STJ), 1995-II, p. 238 ; du 6 juillet 1995, Col. Jur. (STJ), 1995-II, p. 261 ; et du 2 novembre 1995, Col. Jur. (STJ), 1995-III, p. 218).
La doctrine au Portugal, ainsi que dans d’autres pays européens, opère, sous la désignation générale d’« hommes de confiance », une distinction entre « agent infiltré » et « agent provocateur ». Le premier est celui qui se borne à recueillir des renseignements tandis que le second incite un individu à commettre une infraction pénale. Au Portugal, et au vu de l’état de la législation au moment des faits, la doctrine acceptait comme un moyen de preuve admissible, celle recueillie par l’« agent infiltré », mais était plus restrictive en ce qui concerne l’« agent provocateur » (voir notamment Costa Andrade, Sobre as proibições de prova em processo pènal, Coimbra, 1992, pp. 220 et suiv., et A.G. Lourenço Martins, Droga. Prevenção e tratamento. Combate ao tráfico, Coimbra, 1984, pp. 154 et suiv., ainsi que, plus récemment, « Droga e direito », Aequitas, Editorial Noticias, 1994, pp. 278 et suiv.). »
Suite à l’arrêt Teixeira de Castro, plusieurs arrêts de la Cour suprême, ainsi que des décisions de cours d’appel et de tribunaux de première instance, considérèrent les agissements d’un agent provocateur comme un moyen de preuve irrecevable, aux termes de l’article 126 § 2 a) du code de procédure pénale.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, dans la mesure où il a été jugé et condamné suite à une provocation de tierces personnes agissant pour le compte de la police.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable en raison du rôle joué par deux personnes, agissant en tant qu’agents provocateurs, dans sa condamnation. Il allègue avoir ainsi été incité à commettre une infraction qui n’aurait pas eu lieu sans l’intervention en cause.
Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
La Cour rappelle d’emblée que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne, et qu’en principe il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Van Mechelen et autres  c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 711, § 50). Dans ce contexte, la Cour ne saurait notamment se prononcer sur le point de savoir si certains éléments de preuve ont été obtenus de manière illégale, mais uniquement examiner si une telle « illégalité » a pu entraîner la violation d’un autre droit protégé par la Convention (Khan c. Royaume-Uni,   no 35394/97, § 34, CEDH 2000-V).
La Cour a déjà eu à se prononcer à plusieurs reprises sur l’intervention dans la procédure d’agents infiltrés et provocateurs. Les principes suivants se dégagent de sa jurisprudence à cet égard. 
La Convention n’empêche pas de s’appuyer, au stade de l’instruction préparatoire et lorsque la nature de l’infraction peut le justifier, sur des sources telles que des indicateurs occultes, mais leur emploi ultérieur par le juge du fond pour justifier une condamnation soulève un problème différent (voir, mutatis mutandis, Kostovski c. Pays-Bas, arrêt du 20 novembre 1989, série A no 166, p. 21, § 44, et Teixeira de Castro précité, p. 1462, § 35).
L’intervention d’agents infiltrés doit être circonscrite et entourée de garanties même lorsqu’il s’agit de la répression du trafic de stupéfiants. En effet, si l’expansion de la délinquance organisée commande à n’en pas douter l’adoption de mesures appropriées, il n’en demeure pas moins que, dans une société démocratique, le droit à une bonne administration de la justice occupe une place si éminente (Delcourt c. Belgique, arrêt du   17 janvier 1970, série A no 11, p. 15, § 25) qu’on ne saurait le sacrifier à l’opportunité. Les exigences générales d’équité consacrées à l’article 6 s’appliquent aux procédures concernant tous les types d’infraction criminelle, de la plus simple à la plus complexe. L’intérêt public ne saurait justifier l’utilisation d’éléments recueillis à la suite d’une provocation policière (Teixeira de Castro précité, p. 1463, § 36).
L’affaire Lüdi c. Suisse (arrêt du 15 juin 1992, série A no 238) concernait un officier de police assermenté dont le juge d’instruction n’ignorait pas la mission et dans laquelle les autorités suisses, informées par la police allemande, avaient ouvert une enquête préliminaire. L’activité de la personne en question n’avait pas outrepassé celle d’un agent infiltré. La Cour considéra cependant que les droits de la défense avaient subi des limitations incompatibles avec l’article 6 §§ 1 et 3, dans la mesure où l’agent infiltré en question n’avait pas été entendu par les juridictions de jugement, le requérant n’ayant pas eu l’occasion de l’interroger et de mettre en doute sa crédibilité.
Lorsque l’activité des agents en question peut passer pour avoir provoqué l’infraction, et si rien n’indique que, sans leur intervention, celle-ci aurait été perpétrée, l’activité en cause outrepasse celle d’un agent infiltré et peut être qualifiée de provocation. Une telle intervention et son utilisation dans la procédure pénale peuvent entacher de manière irrémédiable le caractère équitable du procès (voir Teixeira de Castro précité, §§ 38-39).
En l’espèce, il ressort des faits établis par les juridictions internes que A. et C. ont commencé à collaborer avec la police judiciaire à un moment où le requérant avait déjà pris contact avec A. afin d’organiser le transport de la cocaïne vers le Portugal. Par ailleurs, les agissements de A. et C. ont été, à partir de ce moment là, contrôlés par la police judiciaire, le ministère public ayant été informé de l’opération. Enfin, les autorités disposaient de bonnes raisons de soupçonner le requérant de vouloir organiser un trafic de stupéfiants. Ces éléments distinguent clairement la présente espèce de l’affaire Teixeira de Castro et démontrent que A. et C. ne sauraient être qualifiés d’agents provocateurs. Comme les juridictions internes l’ont relevé, leur activité n’a pas outrepassé celle d’un agent infiltré, à l’instar de celle qui était en cause dans l’affaire Lüdi.
La Cour est encore appelée à examiner si l’intervention de A. et C. dans la procédure, même s’ils ont agi en tant qu’agents infiltrés et non pas provocateurs, a néanmoins porté atteinte au caractère équitable du procès. Elle relève à cet égard que A. et C. ont participé à la procédure et furent entendus en audience publique par le tribunal de Benavente. Le requérant a eu l’occasion de les interroger et de mettre en doute leur crédibilité ainsi que celle de l’agent de la police judiciaire qui avait également participé, agissant comme agent infiltré, au transport de la cocaïne. Enfin, le tribunal ne s’est pas fondé uniquement sur les dépositions des agents infiltrés mais également sur celles des autres agents de la police judiciaire ayant participé à l’opération ainsi que sur des documents trouvés en possession du requérant. Enfin, il n’est pas sans intérêt de souligner à cet égard, même si un tel élément ne présente pas un caractère décisif, que la Cour suprême a pris en considération les agissements des agents infiltrés pour justifier une réduction de la peine à laquelle le requérant avait été condamné par les juridictions a quo.
Prenant en compte l’ensemble de ces éléments, la Cour conclut que le requérant a pu jouir de ses droits de la défense, son procès ayant revêtu un caractère équitable.
Il n’y a donc aucune violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la requête étant dès lors manifestement mal fondée et devant être rejetée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Mark Villiger Georg Ress   Greffier adjoint Président
DÉCISION SEQUEIRA c. PORTUGAL
DÉCISION SEQUEIRA c. PORTUGAL 


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE


Parties
Demandeurs : SEQUEIRA
Défendeurs : le PORTUGAL

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 06/05/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73557/01
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-05-06;73557.01 ?
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