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15/05/2003 | CEDH | N°49158/99

CEDH | FROMMELT contre LIECHTENSTEIN


[TRANSLATION-EXTRAITS]
EN FAIT
Le requérant, M. Peter G. Frommelt, est un ressortissant du Liechtenstein né en 1946 et actuellement détenu en Autriche. Devant la Cour, il est représenté par Me J. Kolzoff, avocat au barreau de Vaduz.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1.  Les poursuites pénales contre le requérant
Le 8 août 1997, le tribunal régional (Landgericht) de Vaduz ouvrit une instruction préalable (dossier no 10 Vr 203/97) co

ncernant le requérant et d’autres personnes pour détournement de fonds, escroquerie agg...

[TRANSLATION-EXTRAITS]
EN FAIT
Le requérant, M. Peter G. Frommelt, est un ressortissant du Liechtenstein né en 1946 et actuellement détenu en Autriche. Devant la Cour, il est représenté par Me J. Kolzoff, avocat au barreau de Vaduz.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1.  Les poursuites pénales contre le requérant
Le 8 août 1997, le tribunal régional (Landgericht) de Vaduz ouvrit une instruction préalable (dossier no 10 Vr 203/97) concernant le requérant et d’autres personnes pour détournement de fonds, escroquerie aggravée et continue, et tentative de coercition aggravée.
Le 12 août 1999, le tribunal pénal de Vaduz acheva la procédure dirigée contre l’intéressé (dossier no 10 Vr 203/97), le déclara coupable d’escroquerie aggravée et continue, et le condamna à une peine d’emprisonnement de huit ans et demi.
Le 7 avril 2000, la cour d’appel, sur appel du requérant, ramena la peine de prison à cinq ans et demi.
Le 8 juin 2000, la Cour suprême rejeta un nouveau recours formé par l’intéressé ainsi qu’un recours du ministère public. Le même jour, le requérant fut conduit à l’établissement pénitentiaire de Feldkirch, en Autriche.
Le 8 novembre 2000, il fut transféré vers une autre prison d’Autriche, à Garsten, où il est actuellement détenu.
2.  La détention du requérant à l’hôpital de Rankweil en Autriche
Le 29 mai 1998, alors que le requérant était en détention provisoire, le médecin de la prison, s’appuyant sur une lettre du docteur N., psychiatre du requérant, informa le juge d’instruction que du fait de son état mental et de ses tendances suicidaires, l’intéressé ne semblait plus pouvoir supporter la détention. Sur recommandation de ce médecin, le requérant fut transféré à l’hôpital de Vaduz.
Le 2 juin 1998, le juge d’instruction du tribunal régional de Vaduz pria le docteur H., expert-psychiatre, de déterminer si M. Frommelt pouvait être mis en détention.
Le 3 juin 1998, l’expert présenta son rapport. Précisant qu’il avait examiné le requérant la veille, il formulait les conclusions suivantes :
« M. Peter G. Frommelt a des tendances suicidaires. Selon des informations communiquées par le médecin consultant, il a déjà présenté des symptômes psychotiques et ne s’alimente plus du tout depuis trois semaines. Il a déjà perdu énormément de poids. On peut craindre qu’en l’absence de traitement approprié pour ses troubles du comportement, M. Frommelt aura des problèmes de santé graves et considérables. Seule une hospitalisation dans un service de psychiatrie permet à l’heure actuelle de lui dispenser des soins adéquats, car une surveillance médicale et psychiatrique, une mise sous perfusion et peut-être également une alimentation parentérale sont nécessaires. Pour ces raisons, son séjour au sein d’un service psychiatrique hospitalier s’impose jusqu’à nouvel ordre. »
Le 4 juin 1998, le juge d’instruction ordonna que le requérant fût transféré à titre provisoire au sein du service psychiatrique fermé de l’hôpital de Rankweil, en Autriche. S’appuyant sur le rapport du docteur H. daté du 3 juin, il estimait que l’état physique et mental de l’intéressé exigeait des soins spécifiques dans un hôpital psychiatrique.
A la même date, se fondant sur l’article 13 § 2 du traité de 1982 entre la Principauté du Liechtenstein et la République d’Autriche sur les locaux de détention (« le traité de 1982 »), le même magistrat obtint le consentement du président du tribunal régional de Feldkirch au transfert du requérant à l’hôpital de Rankweil.
Le 5 juin 1998, le conseil de M. Frommelt annonça oralement son intention de faire appel de cette décision et demanda qu’un effet suspensif fût attaché à ce recours. La cour d’appel rejeta la requête relative à l’effet suspensif et, le jour même, l’intéressé fut transféré au service psychiatrique fermé de l’hôpital de Rankweil, en Autriche.
Le 12 juin 1998, le requérant interjeta appel. Il affirmait en particulier que la décision du 4 juin 1998 était irrégulière en ce que le Liechtenstein et l’Autriche n’avaient conclu aucun accord quant au placement à l’hôpital de Rankweil de personnes atteintes de troubles mentaux, de sorte que cet internement était dépourvu de base légale. En outre, il estimait que son transfert à l’hôpital de Rankweil était arbitraire, la décision y afférente n’exposant pas les raisons pour lesquelles un internement à l’hôpital de Vaduz était insuffisant. Le requérant alléguait aussi que son transfert n’était pas motivé par des raisons médicales mais par des considérations touchant à la sécurité. De plus, il se plaignait de la violation de son droit d’être entendu, du fait que ni son conseil ni le docteur N. n’avaient eu la possibilité de présenter des commentaires avant l’adoption de la décision litigieuse.
Le 6 juillet 1998, le docteur H., expert désigné par le tribunal, estima que le M. Frommelt pouvait à nouveau supporter la détention. Il relevait en particulier que l’intéressé avait arrêté sa grève de la faim et que ses tendances suicidaires avaient régressé.
Le 7 juillet 1998, le juge d’instruction auprès du tribunal régional de Vaduz ordonna le transfert du requérant à la prison de Vaduz, mesure qui fut exécutée le lendemain.
Le 5 août 1998, la cour d’appel rejeta comme étant irrecevable le grief de l’intéressé contre la décision du 4 juin 1998. Celui-ci ayant dans l’intervalle été retransféré, la cour d’appel jugeait qu’il n’avait plus aucun intérêt légitime à obtenir l’examen de son appel.
Le 24 novembre 1998, la Cour d’Etat rejeta le grief du requérant, estimant qu’il n’avait aucun intérêt légitime à maintenir son action.
B.  Le droit pertinent
1.  Code pénal
L’article 21 du code pénal est consacré à l’internement des délinquants aliénés.
Article 21
« 1. Si une personne commet une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus d’un an mais ne peut être condamnée, au seul motif qu’elle l’a commise dans un état excluant sa responsabilité (article 11) et reposant sur une grave anomalie des facultés ou du psychisme, le tribunal ordonne de la placer dans un établissement pour délinquants aliénés si, compte tenu de sa personnalité, de son état et de la nature de l’acte, il y a lieu de craindre que sous l’influence de son anomalie mentale ou psychique, elle ne commette une infraction aux conséquences graves.
2.  Dans une telle éventualité, est placé aussi dans un établissement pour délinquants aliénés quiconque, sans être irresponsable, a commis sous l’influence d’une grave anomalie mentale ou psychique une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus d’un an. En pareil cas, le placement est ordonné en même temps qu’il est statué sur la peine. »
2.  Code de procédure pénale
Article 131
« 1.  Le placement en détention provisoire ne peut être décidé que s’il existe des raisons plausibles de soupçonner la personne accusée d’avoir commis un délit ou un crime spécifique, si l’un des motifs de mise en détention visés aux paragraphes 2 ou 7 s’applique, et si la personne accusée a déjà été interrogée par le juge d’instruction au sujet de l’affaire et des conditions de la détention provisoire.
2.  Sans préjudice des cas visés au paragraphe 7, il faut pour imposer une détention provisoire qu’il existe, du fait de circonstances spécifiques, un danger que la personne accusée, si elle reste libre,
1.  prenne la fuite ou se cache en raison du quantum de la peine qui l’attend éventuellement, ou pour d’autres raisons (risque de fuite),
2.  influence des témoins, des experts ou des coaccusés, fasse disparaître les traces de l’infraction, ou tente par d’autres moyens de compliquer la découverte de la vérité (risque de collusion), ou
3.  réitère l’infraction ou l’acte (risque de récidive) ou mette à exécution l’infraction pour laquelle il y a eu tentative ou menace (risque de mise à exécution). »
Article 340
« 1.  S’il existe des raisons suffisantes d’appliquer l’article 21 § 1 du code pénal, le procureur demande le placement dans un établissement pour délinquants aliénés. Pareille mesure est régie, mutatis mutandis, par les dispositions relatives à l’inculpation. La procédure à suivre dans le cadre d’une telle demande est régie, mutatis mutandis, par les dispositions sur la procédure pénale, sauf décision contraire visée ci-après.
4.  Si l’un des motifs de mise en détention énumérés à l’article 131 § 2 ou § 7 s’applique, si la personne concernée ne peut rester en liberté sans constituer un danger pour elle-même ou pour autrui, ou si le suivi par un médecin s’impose, l’intéressé est provisoirement placé dans un établissement pour délinquants aliénés ou dans un établissement psychiatrique. »
3.  Traité du 4 juin 1982 entre la Principauté du Liechtenstein et la République d’Autriche sur les locaux de détention
Les passages pertinents du traité de 1982 (Vertrag zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Republik Österreich über die Unterbringung von Häftlingen – Journal officiel du Liechtenstein 1983/39) sont ainsi libellés :
Article 1
« Sur demande de la Principauté du Liechtenstein, la République d’Autriche, conformément aux dispositions du présent traité, fournit une assistance juridique se traduisant par :
1.  l’exécution de condamnations à des peines d’emprisonnement et de mesures préventives ayant été prononcées ou adoptées par une juridiction de la Principauté du Liechtenstein, et
2.  le placement en détention de personnes devant être incarcérées en vertu d’une décision rendue par une juridiction de la Principauté du Liechtenstein. »
Article 2
« L’assistance juridique en application de l’article 1 est fournie uniquement si une demande a été déposée au sujet d’une infraction qui est punissable par le droit des deux Etats contractants. »
Article 13
« 1.  Une demande d’assistance juridique au sens de l’article 1 est formée par le gouvernement de la Principauté du Liechtenstein auprès du ministre autrichien de la Justice, lequel décide s’il y a lieu d’y faire droit. Si elle est accordée, le ministre autrichien de la Justice décide dans quel établissement, pénitentiaire ou autre, l’assistance juridique requise sera fournie.
2.  Si une demande en vertu du paragraphe 1 ne peut pas être formée du fait d’une urgence particulière, notamment parce que la vie de la personne à transférer ou de tiers est en péril, les autorités du Liechtenstein peuvent à titre préalable confier au tribunal régional de Feldkirch la personne devant faire l’objet d’un placement. Le président de cette juridiction ordonne le retour immédiat de la personne ainsi transférée à titre préalable aussitôt que le motif de ce transfert a disparu ou si la demande d’assistance juridique en vertu du présent accord est irrecevable. »
GRIEFS
4.  Invoquant l’article 5, le requérant se plaint que la décision de le faire interner dans le service psychiatrique fermé de l’hôpital de Rankweil (Autriche) était dépourvue de base légale. De plus, il estime que cet internement n’était pas nécessaire du point de vue médical.
5.  En outre, l’intéressé affirme que son internement à l’hôpital psychiatrique de Rankweil durant sa détention provisoire et l’exécution de sa peine dans une prison autrichienne sont en eux-mêmes contraires à la Convention.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint également des soins médicaux reçus à l’hôpital de Rankweil. Il allègue en particulier qu’on lui a administré des neuroleptiques, qu’on l’a menacé de l’alimenter par la force s’il ne mettait pas un terme à sa grève de la faim, que le personnel de l’hôpital psychiatrique avait été informé de son statut de détenu et qu’il était constamment surveillé.
Enfin, il prétend subir des conditions de détention inhumaines à Garsten. Il indique en particulier qu’il doit partager une cellule de 21 mètres carrés avec trois autres détenus et que, la prison de Garsten étant un ancien monastère, la cellule qu’il occupe est froide en été.
EN DROIT
4.  Le requérant se plaint que son internement à l’hôpital de Rankweil a emporté violation de l’article 5 de la Convention en ce que cette mesure était dépourvue de base légale.
En ses passages pertinents, l’article 5 est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ; »
Le Gouvernement affirme en premier lieu que la décision de placer le requérant temporairement dans un service psychiatrique fermé était fondée sur l’article 340 § 4 du code de procédure pénale, qui dispose qu’une personne au sujet de laquelle existe l’un des motifs de détention provisoire énumérés à l’article 131 § 2 peut être placée provisoirement dans un établissement pour délinquants aliénés ou dans un hôpital psychiatrique. En second lieu, le transfert à l’hôpital de Rankweil a eu lieu conformément aux articles 1 et 13 § 2 du traité de 1982. Le caractère urgent de la situation que requiert l’article 13 § 2 avait été établi par le rapport de l’expert médical daté du 3 juin 1998.
Invoquant la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement ajoute que l’admission du requérant à l’hôpital de Rankweil satisfaisait aux conditions d’une détention régulière visées à l’article 5 § 1 e) de la Convention. Le fait que l’intéressé était aliéné à l’époque considérée avait été démontré par le rapport de l’expert. Ses troubles mentaux étaient d’une telle ampleur qu’ils légitimaient l’internement. Enfin, le séjour du requérant à l’hôpital de Rankweil s’est achevé le 8 juillet 1998, dès que l’expert a estimé que son état s’était amélioré et qu’il n’avait donc plus besoin de soins en régime hospitalier.
L’intéressé soutient que son transfert à l’hôpital de Rankweil a emporté violation de l’article 5. Selon lui, cette mesure n’avait pas de base légale et était inutile du point de vue médical. Il affirme que tout risque pesant sur sa santé du fait de sa grève de la faim aurait pu être géré de manière adéquate à l’hôpital de Vaduz et souligne que le docteur N., qui le soignait dans cet établissement, était opposé à son transfert.
La Cour observe que, même si le requérant était détenu en Autriche, la décision de placement en détention prise par un tribunal du Liechtenstein relève de la « juridiction » du second Etat et engage donc la responsabilité de celui-ci (voir, mutatis mutandis, Drozd et Janousek c. France et Espagne, arrêt du 26 juin 1992, série A no 240, pp. 29-31, §§ 91-98). Elle remarque également que le requérant fut interné à l’hôpital de Rankweil du 5 juin au 8 juillet 1998. Sa détention, qui visait à garantir sa comparution devant le tribunal régional de Vaduz, entre donc dans le champ d’application du paragraphe 1 c) de l’article 5. Toutefois, étant donné que cet internement reposait également sur le constat de son aliénation, il convient de l’examiner aussi sous l’angle de l’article 5 § 1 e) (voir, mutatis mutandis, X. c. Royaume-Uni, arrêt du 5 novembre 1981, série A no 46, p. 17, § 39).
La Cour rappelle que l’article 5 § 1 e) requiert d’abord la « régularité » de la détention litigieuse, y compris l’observation des voies légales. En la matière, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, par exemple, Winterwerp c. Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A no 33, pp. 17 et 19-20, §§ 39 et 45 ; Herczegfalvy c. Autriche, arrêt du 24 septembre 1992, série A no 244, p. 21, § 63 ; et, récemment, Hutchison Reid c. Royaume-Uni, no 50272/99, § 46, CEDH 2003-IV).
Dès lors, pour justifier un internement, l’« aliénation » d’un individu doit se trouver établie de manière probante, sauf cas d’urgence. A cette fin, une expertise médicale objective doit démontrer devant l’autorité nationale compétente l’existence d’un trouble mental réel, revêtant un caractère ou une ampleur propres à légitimer pareille privation de liberté, laquelle ne peut se prolonger sans la persistance dudit trouble (arrêts précités : Winterwerp, § 39 ; Herczegfalvy, ibid. ; Hutchison Reid, § 47).
Il y a lieu toutefois de reconnaître aux autorités nationales un certain pouvoir discrétionnaire quand elles se prononcent sur l’internement d’un individu comme « aliéné », car il leur incombe au premier chef d’apprécier les preuves produites devant elles dans un cas donné ; la tâche de la Cour consiste à contrôler leurs décisions sous l’angle de la Convention (Herczegfalvy, ibid.).
En l’espèce, la Cour considère que la décision de placer le requérant dans un hôpital psychiatrique avait un fondement dans le droit du Liechtenstein, à savoir l’article 340 § 4, combiné avec l’article 131 § 2 du code de procédure pénale. Quant au transfert de l’intéressé à l’hôpital psychiatrique de Rankweil, en Autriche, il avait pour base légale les articles 1 et 13 § 2 du traité de 1982 (voir le droit pertinent ci-dessus).
La Cour estime que les juridictions du Liechtenstein n’ont pas failli au respect de ces dispositions. L’ordre de transférer le requérant à l’hôpital de Rankweil ne semble pas non plus entaché d’arbitraire. En ordonnant ce transfert le 4 juin 1998, le magistrat instructeur auprès du tribunal régional de Vaduz avait en sa possession le rapport de l’expert-psychiatre en date du 3 juin 1998, qui concluait que M. Frommelt avait des tendances suicidaires, présentait des symptômes psychotiques et avait perdu beaucoup de poids du fait d’une grève de la faim de trois semaines. Le rapport indiquait que la santé du requérant était menacée si celui-ci ne bénéficiait pas de soins psychiatriques en régime hospitalier. L’intéressé fut retransféré à la prison de Vaduz le 8 juillet 1998, dès que l’expert médical eût conclu qu’il pouvait à nouveau supporter la détention en régime carcéral normal, car il avait cessé sa grève de la faim et ses tendances suicidaires avaient régressé.
Dans ces circonstances, la Cour ne décèle aucune apparence de violation de l’article 5 § 1 e).
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
5.  Le requérant allègue que son transfert provisoire à l’hôpital de Rankweil (Autriche) durant sa détention provisoire et le fait qu’il purge actuellement sa peine dans une prison autrichienne sont en eux-mêmes contraires à la Convention. De plus, il allègue que le traitement reçu à l’hôpital de Rankweil s’analyse en un traitement inhumain contraire à l’article 3 de la Convention. Enfin, il se plaint des conditions de détention à Garsten.
L’article 3 est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants .»
D’emblée, la Cour renvoie à sa conclusion selon laquelle le transfert du requérant à l’hôpital de Rankweil durant sa détention provisoire reposait légalement sur le code de procédure pénale du Liechtenstein et le traité de 1982. De plus, la Cour observe que ce traité sert également de base légale à l’exécution dans une prison autrichienne de la peine infligée au requérant par les juridictions du Liechtenstein.
Selon la jurisprudence de la Cour, la Convention n’exclut pas le transfert de compétences à des organisations internationales – ou en vertu d’accords internationaux –, mais la responsabilité d’un Etat contractant s’agissant de « reconnaître » les droits de la Convention demeure même après un tel transfert (voir par exemple Matthews c. Royaume-Uni [GC], no 24833/94, § 32, CEDH 1999-I et, mutatis mutandis, Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 67, CEDH 1999-I). De même, de l’avis de la Cour, la Convention n’exclut pas le transfert de compétences d’un Etat contractant vers un autre en vertu d’un accord bilatéral. Ainsi, la détention provisoire du requérant dans un hôpital psychiatrique en Autriche durant sa détention provisoire et l’exécution de sa peine dans une prison autrichienne en application du traité de 1982, ne sont pas en elles-mêmes incompatibles avec la Convention. En fait, la conclusion de pareils traités est assez fréquente de nos jours.
La Cour observe que les griefs du requérant sont dirigés uniquement contre le Liechtenstein. L’espèce, en conséquence, soulève la question de savoir si un Etat contractant, lorsque ses autorités ont ordonné la détention d’un particulier et que cette détention est effectuée dans un autre Etat, peut porter la responsabilité des mauvais traitements que la personne concernée affirme y avoir subis. Cette affaire peut également amener à se demander si la responsabilité incombe au Liechtenstein seul, si elle incombe à l’Autriche, voire aux deux Etats en même temps. Toutefois, la Cour n’est pas appelée à examiner ces questions complexes, ni celle de savoir si les recours internes prévus par le droit du Liechtenstein ont été épuisés, les griefs du requérant étant de toute façon irrecevables pour les raisons exposées ci-après.
La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative et dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux (voir, par exemple, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162 ; Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 44, CEDH 2001-II).
Concernant le grief du requérant relatif à des mauvais traitements subis à l’hôpital de Rankweil, la Cour rappelle également que si les patients d’un hôpital psychiatrique demeurent sous la protection de l’article 3, une mesure répondant à une nécessité thérapeutique ne saurait, en règle générale, être considérée comme inhumaine ou dégradante. Il incombe pourtant à la Cour de s’assurer que la nécessité thérapeutique a été démontrée de manière convaincante (arrêt Herczegfalvy précité, pp. 25-26, § 82).
En l’espèce, l’expert médical qui fut désigné par le tribunal régional de Vaduz et qui examina le requérant avant son transfert à l’hôpital de Rankweil estima qu’il avait des tendances suicidaires et qu’il présentait des symptômes psychotiques. En conséquence, la nécessité médicale de lui administrer des neuroleptiques était suffisamment établie. S’agissant des autres éléments présentés par l’intéressé – à savoir qu’on lui avait dit qu’il serait alimenté de force s’il poursuivait sa grève de la faim, que le personnel hospitalier fut informé de son statut de détenu et qu’il était constamment surveillé –, ils ne révèlent aucune apparence de violation de l’article 3 de la Convention.
Quant au grief du requérant relatif à la prison de Garsten, la Cour estime que les conditions décrites par lui, même si leur réalité était établie de manière probante, n’attendraient pas le seuil requis pour les faire entrer dans le champ d’application de l’article 3.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare irrecevable le restant de la requête.
DÉCISION FROMMELT c. LIECHTENSTEIN
DÉCISION FROMMELT c. LIECHTENSTEIN 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 49158/99
Date de la décision : 15/05/2003
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE


Parties
Demandeurs : FROMMELT
Défendeurs : LIECHTENSTEIN

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-05-15;49158.99 ?
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