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20/05/2003 | CEDH | N°59724/00

CEDH | IZQUIERDO GALBIS contre l'ESPAGNE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 59724/00  par Amparo IZQUIERDO GALBIS  contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 20 mai 2003 en une chambre composée de
Sir Nicolas Bratza, président,   M. M. Pellonpää,   Mme E. Palm,   MM. M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,    A. Pastor Ridruejo, juge ad hoc,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 juillet

2000 et enregistrée le 8 août 2000,
Vu la mesure provisoire demandée le 23 mars 2001, en vertu de l’arti...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 59724/00  par Amparo IZQUIERDO GALBIS  contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 20 mai 2003 en une chambre composée de
Sir Nicolas Bratza, président,   M. M. Pellonpää,   Mme E. Palm,   MM. M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,    A. Pastor Ridruejo, juge ad hoc,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 juillet 2000 et enregistrée le 8 août 2000,
Vu la mesure provisoire demandée le 23 mars 2001, en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour et le fait que cette mesure provisoire n’a pas été adoptée,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Amparo Izquierdo Galbis, est une ressortissante espagnole résidant à Valence. Elle est représentée devant la Cour par Me José Hernández Giménez, avocat à Valence. Le gouvernement défendeur est représenté par M. I. Blasco Lozano, agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A.  Les circonstances de l’espèce
Le 27 octobre 1986, la requérante, pharmacienne, déposa une demande d’ouverture d’une officine de pharmacie à Cullera (Valence) auprès de l’Ordre des pharmaciens de Valence. Le 27 janvier 1988, cette autorisation lui fut refusée.
Le 19 février 1988, la requérante attaqua cette décision d’un recours devant le Conseil de santé de la communauté autonome de Valence.
Par une décision du 9 août 1989 du Conseil de santé de la communauté autonome de Valence, prise en application de l’article 3 § 1 b) du décret royal 909/1978 du 14 avril 1978 et de l’article 3 § 2 de l’ordre ministériel du 21 novembre 1979, la requérante obtint gain de cause.
En mars 1990, la requérante ouvrit sa pharmacie à Cullera.
Contre cette décision, trois pharmaciens propriétaires d’officines de pharmacie sises à proximité de celle de la requérante ainsi que l’Ordre des pharmaciens de Valence attaquèrent la décision du 9 août 1989 devant la deuxième chambre contentieuse-administrative du Tribunal supérieur de justice de Valence, estimant que l’une des conditions requises par les décrets cités pour l’ouverture d’une officine de pharmacie n’était pas remplie.
Par un arrêt du 5 mai 1993, le Tribunal supérieur de justice, en chambre composée de trois magistrats, dont le président était M. M. F. M., fit droit à la partie adverse et déclara nulle la décision d’ouverture de l’officine de la requérante. Il précisa que la question qui se posait était celle de savoir si l’avenue Diagonal de Cullera, malgré son trafic intense de véhicules, constituait ou non une séparation entre deux concentrations de population d’au moins 2 000 habitants chacune, et conclut que les difficultés pour traverser l’avenue en cause et le nombre de piétons décédés en essayant de la traverser, allégués par la requérante, ne pouvaient être pris en ligne de compte, ladite avenue ayant suffisamment de feux pour ne pas être un obstacle séparateur insurmontable.
En 1993, à une date non précisée, M. J.B. F. M., frère de M. M. F. M., magistrat ayant présidé la chambre contentieuse-administrative du Tribunal supérieur de justice de Valence qui avait déclaré nulle l’ouverture de l’officine de pharmacie de la requérante, demanda l’autorisation pour ouvrir une nouvelle officine de pharmacie dans la même zone que celle où la requérante avait ouvert la sienne. A la suite du refus implicite du Conseil de santé de la communauté autonome de Valence, M. J.B. F. M. saisit le Tribunal supérieur de justice de Valence d’un recours contentieux-administratif qui, par un arrêt du 17 janvier 1995, lui donna gain de cause.
La requérante se pourvut en cassation contre l’arrêt du 5 mai 1993 du Tribunal supérieur de justice de Valence qui déclarait nulle l’ouverture de sa pharmacie. Par un arrêt du 26 mai 1999, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi. Il estima que l’invocation de l’infraction aux dispositions juridiques ou de la jurisprudence applicable (article 95 § 1, 4o de la loi portant sur la juridiction contentieuse-administrative) n’était pas la voie adéquate pour mettre en cause, comme la requérante le prétendait, au stade de la cassation, l’interprétation des preuves et le caractère arbitraire de la décision attaquée, alors qu’elle aurait dû fonder son pourvoi sur les articles 9 § 3 de la Constitution et 6 de la loi organique sur le Pouvoir judiciaire.
Le 2 juillet 1999, la requérante saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo, invoquant les articles 24 § 1 (droit à un procès équitable), 33 § 3 (droit à la propriété privée) et 14 (principe d’égalité) de la Constitution.
Par une décision du 31 janvier 2000, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement constitutionnel, notant que le Tribunal suprême avait conclu à l’irrecevabilité du pourvoi en cassation en raison du non-respect par la requérante d’une formalité. La haute juridiction estima par ailleurs que l’arrêt du Tribunal supérieur de justice de Valence n’avait aucunement porté atteinte au droit à la protection des droits de la requérante, ni ne l’avait empêchée de se défendre, les décisions contestées étant suffisamment motivées et non arbitraires. Quant au principe d’égalité ou de non-discrimination, le Tribunal constitutionnel signala qu’il y a violation de l’article 14 de la Constitution seulement s’il existe une différence de traitement dans des situations identiques et que, en l’espèce, cette identité n’a pas été préalablement prouvée par la requérante.
Entre-temps, le 28 janvier 2000, la requérante ferma sa pharmacie.
B.  Eléments de droit interne
1)  La Constitution
Article 36
« La loi réglementera les spécificités propres au régime juridique des ordres professionnels ainsi que l’exercice des professions nécessitant un diplôme (...) »
Article 43 § 2
« Il incombe aux pouvoirs publics d’organiser et de protéger la santé publique au moyen de mesures préventives, prestations et services nécessaires. La loi déterminera les droits et devoirs de tous à cet égard. »
2)  Base 16ème de la loi du 25 novembre 1944 portant les bases de la santé nationale
Le paragraphe 9 de cette base dispose que l’établissement d’officines de pharmacie sur le territoire national est réglementé et limité en fonction du nombre d’habitants et des distances existant entre les officines.
3)  Décret royal 909/1978 du 14 avril 1978 régissant les conditions d’ouverture d’officines de pharmacie
L’article 3 § 1 b) de ce décret exige l’existence d’un volume (núcleo de población) d’au moins 2 000 habitants pour ouvrir une nouvelle pharmacie.
4)  Arrêt du Tribunal constitutionnel du 24 juillet 1984
Saisi par le Tribunal du contentieux-administratif de Valence d’une question en inconstitutionnalité concernant la base 16ème de la loi du 25 novembre 1944 sur la santé nationale, le Tribunal Constitutionnel, par un arrêt du 24 juillet 1984, déclara que la base attaquée n’était pas contraire à la Constitution dans la mesure où elle disposait que l’établissement d’officines de pharmacie est réglementé et limité sur le territoire national. La haute juridiction estima notamment :
« (...) Les dispositions de notre ordonnancement juridique réglementant et limitant l’exercice de professions et métiers sont très nombreuses. Pour ce faire, de multiples conditions sont imposées parmi lesquelles se trouve, par exemple, pour ce qui est des pharmaciens, la possession d’un diplôme académique déterminé et/ou l’inscription à l’ordre des pharmaciens. Rien, dans la Constitution, ne permet d’exclure la possibilité de réglementer et limiter l’établissement d’officines de pharmacie, comme rien n’empêche non plus d’interdire la délivrance au public de spécialités pharmaceutiques dès lors que le législateur peut légitimement considérer nécessaire cette prohibition ou toute réglementation utile à la consécution des buts jugés souhaitables (...) ».
GRIEFS
1.  Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint du fait qu’elle a été privée du bien dont elle était devenue propriétaire dix ans auparavant.
2.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où M. M. F. M. était le président de la deuxième chambre du Tribunal supérieur de justice de Valence qui déclara nulle l’ouverture de l’officine de pharmacie de la requérante, alors que son frère, M. J.B. F. M., aussi pharmacien, avait un intérêt direct pour le secteur où se trouvait la pharmacie de la requérante. Ce dernier se vit par la suite octroyer l’autorisation pour ouvrir son officine de pharmacie par une chambre du Tribunal supérieur de justice.
3.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante fait valoir, en outre, que ni le Tribunal supérieur de justice de Valence ni le Tribunal suprême n’ont examiné le bien-fondé de sa cause et ont tous deux rejeté celle-ci pour des motifs de forme.
4.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint aussi de la durée de la procédure, alléguant que celle-ci s’est étalée sur plus de onze ans.
EN DROIT
1.  La requérante se plaint du fait que la clientèle qu’elle s’est faite au cours des dix années d’exercice de sa profession dans l’officine de pharmacie dont elle était propriétaire, constituait un bien d’une valeur patrimoniale qu’elle a perdu par suite des décisions rendues par les tribunaux espagnols. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1, qui se lit comme suit.
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement fait observer en premier lieu que le droit garanti par l’article 1 du Protocole no 1 correspond à l’article 33 de la Constitution qui ne peut pas faire l’objet d’un recours d’amparo. Par conséquent, la dernière décision interne espagnole en l’espèce est celle du Tribunal suprême du 26 mai 1999, notifiée à la requérante le 9 juin 1999. La requérante ayant présenté sa requête devant la Cour européenne des Droits de l’Homme en date du 28 juillet 2000, elle est largement hors du délai des six mois. En outre, le Gouvernement considère que la requérante a omis de soulever ce grief devant les juridictions internes et dès lors, que cet aspect de la requête doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes.
Sur le fond, le Gouvernement souligne que l’ouverture d’une pharmacie en Espagne est soumise à une autorisation administrative. Une telle autorisation n’est pas définitive tant qu’elle fait l’objet d’un litige devant les tribunaux. Or, tel a été le cas en l’espèce. En effet, comme cela était expressément indiqué dans la décision du 9 août 1989 rendue par le département de la santé, la décision administrative autorisant la requérante à ouvrir une officine de pharmacie pouvait faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours contentieux-administratif auprès des juridictions compétentes. C’est précisément ce qui s’est produit puisque les titulaires de trois pharmacies proches de la zone pour laquelle la requérante avait sollicité l’autorisation d’ouverture présentèrent un recours contentieux en contestant la légalité de l’autorisation accordée. Face à la contestation judiciaire de l’autorisation, la requérante pouvait soit attendre l’issue de la procédure avant de procéder à l’ouverture de son officine soit l’ouvrir tout de suite, ce qu’elle fit. La requérante était ainsi parfaitement consciente de l’incertitude quant à l’issue de la procédure.
Le Gouvernement souligne que le Tribunal supérieur de justice de Valence, dans son arrêt du 5 mai 1993, annula l’autorisation accordée à la requérante et celle-ci continua l’exploitation commerciale de son officine. Ce n’est que le 28 janvier 2000 qu’elle ferma la pharmacie.
En conclusion, le Gouvernement estime qu’il n’y a pas eu atteinte à l’article 1 du Protocole no 1.
La requérante conteste la thèse du Gouvernement concernant les exceptions d’irrecevabilité invoquées par lui ; elle fait remarquer que dans la procédure mise en cause, elle demanda l’autorisation d’ouvrir une officine de pharmacie, autorisation réglementée, en droit espagnol, par des lois spéciales qui développent des droits établis par la Constitution, parmi lesquels figure le droit de propriété. Elle estime que l’autorisation d’ouverture d’une pharmacie s’analyse dans le cadre de la création et de l’exploitation de celle-ci, et c’est l’exercice même du droit à la propriété privée qui entre en ligne de compte implicitement. Elle conclut que les motifs d’irrecevabilité ne sauraient être retenus.
Sur le fond, la requérante souligne qu’au cours des dix années d’activité de sa pharmacie, elle s’est constitué une clientèle à l’origine d’un important chiffre d’affaires. Or, la jurisprudence de la Cour aurait déclaré, à de nombreuses reprises, que la clientèle est un bien protégé par l’article 1 du Protocole no 1. Elle fait observer que le bien susceptible d’être protégé n’est pas l’autorisation d’ouverture mais la clientèle de la pharmacie qu’elle s’est constituée au cours des dix années d’activité. C’est la simple existence de la clientèle qui est protégée, qu’il y ait ou non, autorisation administrative, et que celle-ci soit définitive ou provisoire. En conclusion, elle estime qu’il y a eu une atteinte injustifiée à son droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
Tout d’abord, la Cour rappelle que, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, la requête doit être introduite dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive. Or, en l’espèce, la Cour note que le droit de propriété garanti par l’article 33 de la Constitution ne peut faire l’objet du recours d’amparo. Dès lors, en principe, la décision interne définitive au regard de cette disposition serait celle du 26 mai 1999 rendue par le Tribunal suprême dans le cadre du recours de cassation, et non celle du 31 janvier 2000 du Tribunal constitutionnel statuant sur la violation alléguée des droits et libertés fondamentaux protégés par le recours d’amparo, à savoir les griefs tirés des articles 6 et 14 de la Convention. Certes, la prétendue méconnaissance du principe de l’égalité ou de non-discrimination, invoqué par la requérante devant le Tribunal constitutionnel, devait impérativement faire l’objet du recours d’amparo. Cependant, devant la Cour, la requérante ne se plaint pas d’une violation de l’article 14 de la Convention lu en combinaison avec l’article 1 du Protocole no 1 (A contrario, Fernandez-Molina Gonzalez et autres c. Espagne (déc.), no 64359/01, CEDH 2002-IX). Dans les circonstances de l’espèce, la Cour n’estime toutefois pas nécessaire de trancher la question du respect du délai de six mois, car le grief se heurte à un autre motif d’irrecevabilité
La Cour constate d’emblée que le grief de la requérante, selon lequel la perte de clientèle serait survenue à la suite des décisions internes annulant l’autorisation d’ouverture de la pharmacie, aurait porté atteinte au droit au respect de ses biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
La Cour examinera en premier lieu la question de l’atteinte alléguée à l’article 1 du Protocole no 1.
La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole additionnel contient trois normes distinctes. La première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, qui figure dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. Ces normes ne sont pas pour autant dépourvues de rapport entre elles : la deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteinte au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir, entre autres, Allan Jacobsson c. Suède, arrêt du 25 octobre 1989, série A no 163, p. 16, § 53).
En l’espèce, la Cour observe que l’ouverture d’une pharmacie est soumise à la délivrance d’une autorisation administrative par l’autorité compétente. Or, par sa nature d’acte administratif, l’autorisation d’ouverture était susceptible de faire l’objet d’une requête en annulation de la part de tiers. En l’occurrence, l’autorisation d’ouverture de l’officine délivrée par le département de la santé le 9 août 1989 indiquait clairement qu’elle pouvait être attaquée par voie contentieuse. Partant, l’autorisation accordée à la requérante ne constituait pas un droit ferme et définitif, mais était conditionnée par l’issue d’éventuels recours que des tiers intéressés auraient pu introduire par-devant la juridiction compétente. Forte de l’autorisation administrative et en toute légalité, la requérante ouvrit une pharmacie qu’elle exploita pendant environ dix ans, jusqu’au rejet de son pourvoi en cassation par le Tribunal suprême et sa fermeture définitive.
La Cour estime que l’annulation de l’autorisation d’ouverture de l’officine peut s’analyser en une mesure de réglementation de l’usage de biens à examiner sous l’angle du second alinéa de l’article 1. Cette disposition devant toutefois se lire à la lumière du principe consacré par la première phrase du premier alinéa, il faut un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Tre Traktörer AB c. Suède, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 159, p. 23, § 59). Dans la recherche du juste équilibre à ménager de la sorte entre l’intérêt général de la communauté et les exigences de la protection des droits fondamentaux de l’individu, les autorités nationales jouissent d’une large marge d’appréciation (Agosi c. Royaume-Uni, arrêt du 24 octobre 1986, série A no108, p. 18, § 52).
La Cour n’aperçoit, tout d’abord, aucune raison de douter que l’ingérence litigieuse était conforme à la législation nationale, car elle se fondait clairement sur des dispositions légales jugées conformes à la Constitution par le Tribunal constitutionnel. La Cour note en outre que l’annulation de l’autorisation d’ouverture avait pour objet de préserver une distribution géographique des officines de pharmacie en fonction de la population. Une telle réglementation, largement répandue au sein d’autres Etats Parties à la Convention, peut être considérée comme reflétant les exigences d’intérêt général de la communauté en matière d’accès aux prestations pharmaceutiques (Gallego Zafra c. Espagne (déc.), no 58229/00, non publiée).
Quant à l’exigence de proportionnalité entre l’ingérence dans le droit de la requérante et le but d’intérêt général poursuivi, la Cour considère que, eu égard au caractère précaire de l’autorisation accordée à la requérante d’ouvrir une officine ainsi qu’à l’importance de garantir sur l’ensemble du territoire national un réseau de pharmacies suffisant et adapté à la population, chargé d’assurer le service public de délivrance de médicaments, l’annulation de l’autorisation d’ouverture de l’officine de pharmacie ne saurait être considérée de nature à rendre cette mesure disproportionnée au but d’intérêt général poursuivi. Compte tenu de la marge d’appréciation dont disposent les Etats contractants en cette matière, la Cour conclut que l’Etat défendeur n’a pas manqué de ménager un « juste équilibre » entre les intérêts de la requérante et l’intérêt général de la communauté (Oikodomikos Synetairismos Ygeionomikon « I Ygeia », Karkavelas, Vamvalis et Graikou c. Grèce, (déc), no 42396/98, 25 mai 1999, non publiée et décision Gallego Zafra précitée).
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
2.  La requérante, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où M. M. F. M. était le président de la deuxième chambre du Tribunal supérieur de justice de Valence qui déclara nulle l’ouverture de l’officine de pharmacie de la requérante, alors que son frère, M. J.B. F. M., aussi pharmacien, avait un intérêt direct pour la zone où se trouvait la pharmacie de la requérante. Ce dernier se vit ensuite octroyer l’autorisation pour ouvrir son officine de pharmacie par une chambre du Tribunal supérieur de justice.
Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement fait observer en premier lieu que la requérante a omis de soulever ce grief devant les juridictions internes et, dès lors, que cet aspect de la requête doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes.
Sur le fond, le Gouvernement souligne qu’un arrêt définitif ne peut être attaqué que par le biais des recours établis par la loi contre la décision en cause ou par tout autre moyen établi par les lois de procédure. Il insiste d’abord sur le fait que la requérante ne présenta pas ce grief devant le Tribunal constitutionnel et que, étant donné qu’elle se plaint de prévarication de la part du président du Tribunal supérieur de justice de Valence, elle aurait pu intenter le recours prévu à l’article 102 de la loi de la juridiction contentieuse-administrative. Par la suite, il ajoute que la requérante ne se plaint de l’impartialité de ce juge qu’une fois qu’elle fut déboutée de sa demande.
La requérante soutient en revanche qu’elle ne disposait d’aucune voie de recours afin de faire valoir ses griefs, étant donné qu’elle ignorait que le président de la deuxième chambre du Tribunal supérieur de justice de Valence était le frère d’un pharmacien qui se vit octroyer l’autorisation pour ouvrir son officine de pharmacie.
La Cour relève que le nom du président apparaît dans l’arrêt du Tribunal supérieur de justice de Valence et qu’à la suite de la notification de celui-ci, la requérante a eu l’occasion de prendre connaissance de la composition de la deuxième chambre de ce tribunal. En conséquence, elle aurait pu saisir en temps utile le Tribunal suprême d’un recours pour dénoncer une prétendue partialité de ladite juridiction. Toutefois, la requérante n’a jamais soulevé le moyen tiré de l’article 6 § 1 de la Convention.
Dans ces conditions, la requérante, en n’utilisant pas la voie de recours prévue par l’article 35 de la Convention, n’a pas donné aux juridictions espagnoles l’occasion de redresser les violations alléguées contre elles (entre autres, Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 27, § 72, et Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 19, § 36). L’exception de non-épuisement des voies de recours internes se révèle donc fondée.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3.  La requérante fait valoir, en outre, que ni le Tribunal supérieur de justice de Valence ni le Tribunal suprême n’ont examiné le bien-fondé de sa cause et ont tous les deux rejeté celle-ci pour des motifs de forme.
La requérante invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour observe que la requérante a invoqué devant les juridictions internes divers arguments à l’appui de sa thèse. Elle relève aussi que la cause de la requérante a été examinée successivement par le Tribunal supérieur de justice de Valence puis par le Tribunal suprême et, enfin, par le Tribunal constitutionnel, lesquels ont répondu aux arguments de la requérante. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les juridictions internes ont suffisamment motivé leurs décisions. Elle note, en particulier, que le pourvoi en cassation présenté par la requérante a été rejeté pour défaut de formalité (Hava c. République Tchèque, requête no 23256/94, décision de la Commission du 9 juin 1994, Décisions et rapports (DR) 78-B, p. 139).
La Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Tejedor García c. Espagne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2796, § 31 ; Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de procédure telles que l’application d’une certaine disposition pour former le pourvoi en cassation. La Cour estime par ailleurs que la réglementation relative aux formalités à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées.
En l’espèce, la Cour considère que les décisions contestées, tant du tribunal supérieur de justice de Valence que du Tribunal suprême, sont suffisamment motivées et non arbitraires, et elle ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Le simple fait que la requérante soit en désaccord avec les décisions rendues par les tribunaux internes ne saurait suffire à établir l’existence d’une violation quelconque de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§  3 et 4 de la Convention.
4.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint aussi de la durée de la procédure et signale que celle-ci a duré, en totalité, plus de onze ans. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Or, elle constate que la requérante n’a pas invoqué ce grief devant les juridictions internes et qu’elle a omis de saisir, expressément ou même en substance, ce grief devant le Tribunal constitutionnel.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 § 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-Passos Nicolas Bratza   Greffière adjointe Président
DÉCISION IZQUIERDO GALBIS c. ESPAGNE
DÉCISION IZQUIERDO GALBIS c. ESPAGNE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 59724/00
Date de la décision : 20/05/2003
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE


Parties
Demandeurs : IZQUIERDO GALBIS
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-05-20;59724.00 ?
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