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22/05/2003 | CEDH | N°41666/98

CEDH | AFFAIRE KYRTATOS c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KYRTATOS c. GRÈCE
(Requête no 41666/98)
ARRÊT
STRASBOURG
22 mai 2003
DÉFINITIF
22/08/2003
En l’affaire Kyrtatos c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,   MM. C.L. Rozakis,    P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   MM. E. Levits,    A. Kovler,    V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2

3 janvier et 29 avril 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KYRTATOS c. GRÈCE
(Requête no 41666/98)
ARRÊT
STRASBOURG
22 mai 2003
DÉFINITIF
22/08/2003
En l’affaire Kyrtatos c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,   MM. C.L. Rozakis,    P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   MM. E. Levits,    A. Kovler,    V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 janvier et 29 avril 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41666/98) dirigée contre la République hellénique et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Sofia Kyrtatou et M. Nikos Kyrtatos (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 19 juin 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants, qui avaient été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, se plaignaient sous l’angle des articles 6 § 1 et 8 de la Convention du non-respect par les autorités de deux décisions du Conseil d’Etat ayant annulé deux permis de construire des immeubles près de leur propriété. Ils dénonçaient en outre au regard de l’article 6 § 1 la durée de l’action civile intentée par la première requérante contre leur voisin, qu’ils accusaient d’avoir empiété sur leur propriété, ainsi que celle de la procédure administrative concernant la démolition de la maison de la première requérante.
3.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de ladite section, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 13 septembre 2001, la chambre a déclaré la requête en partie recevable.
6.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête est ainsi échue à la première section telle que remaniée (article 52 § 1 du règlement).
7.  Une audience s’est tenue en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 23 janvier 2003 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  M. M. Apessos, conseiller    auprès du Conseil juridique de l’Etat, agent,  Mme V. Pélékou, assesseur,    Conseil juridique de l’Etat conseil ;
–  pour les requérants  MM. S. Tsakyrakis, conseil,   N. Hatzis, conseiller.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Tsakyrakis et Mme Pélékou.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPèCE
8.  Les requérants, nés respectivement en 1921 et 1953, résident à Munich. La première requérante est la mère du second requérant.
9.  Les intéressés sont propriétaires de biens immobiliers dans le Sud-Est de l’île grecque de Tinos, où ils séjournent une partie de leur temps. La première requérante est copropriétaire, sur la péninsule d’Ayia Kiriaki-Apokofto, d’une maison et d’un terrain jouxtant un marais situé non loin de la côte, à Ayios Yiannis.
A.  Procédure devant le Conseil d’Etat concernant la modification des limites de divers hameaux dans le Sud-Est de l’île de Tinos
10.  Le 4 décembre 1985, le préfet (νομάρχης) des Cyclades procéda à la redélimitation du hameau (οικισμός) d’Ayios Yiannis, situé sur la commune de Dio Horia, ainsi que des hameaux d’Ayia Varvara, d’Ayios Sostis et de Lautaris, rattachés à la commune de Triandaru (arrêté no 9468/1985). Le 6 mai 1988, le préfet modifia de nouveau les limites des hameaux d’Ayios Yiannis et d’Ayios Sostis (arrêté no 2400/1988).
11.  Le 18 mars 1993, les services d’aménagement du territoire de Syros délivrèrent le permis de construire no 620 sur le fondement de l’arrêté préfectoral no 9468/1985. Un autre permis (no 298) avait été émis sur la même base par les mêmes autorités en 1992.
12.  Le 21 juillet 1993, les requérants et la Fondation grecque pour la protection de l’environnement et du patrimoine culturel présentèrent au Conseil d’Etat une demande de contrôle juridictionnel des arrêtés préfectoraux nos 9468/1985 et 2400/1988 ainsi que du permis de construire no 620/1993. A la même date, une deuxième demande fut introduite par les mêmes personnes en vue d’obtenir le contrôle juridictionnel des deux décisions du préfet ainsi que du permis de construire no 298/1992. Les demandeurs alléguaient à titre principal devant le Conseil d’Etat que les arrêtés préfectoraux et, par suite, les permis de construire délivrés sur leur fondement, étaient contraires à la loi car la zone concernée comportait un marais et l’article 24 de la Constitution grecque, relatif à la protection de l’environnement, interdisait la construction d’habitations en un tel lieu.
13.  Le 10 juillet 1995, le Conseil d’Etat estima que les requérants avaient qualité pour agir puisqu’ils étaient propriétaires de biens situés dans la zone en question. Le Conseil déclara ne pas être en mesure de contrôler directement l’arrêté préfectoral no 9468/1985 car la demande n’avait pas été présentée dans les délais prescrits par la loi. Toutefois, il pouvait procéder au contrôle des deux permis de construire délivrés sur la base de cet arrêté et, dans ce cadre, il lui fallait examiner la constitutionnalité de celui-ci. Le Conseil d’Etat estima que l’arrêté avait violé l’article 24 de la Constitution relatif à la protection de l’environnement, car la redélimitation des hameaux mettait en péril le marais d’Ayios Yiannis, qui constituait un habitat naturel primordial pour diverses espèces protégées (oiseaux, poissons et tortues de mer). Par conséquent, les permis de construire étaient également illégaux et devaient être invalidés. En outre, le Conseil annula l’arrêté préfectoral no 2400/1988 car il n’avait pas été publié au Journal officiel selon les modalités prévues par la loi (décisions nos 3955/1995 et 3956/1995).
14.  En 1996, le préfet prit deux arrêtés (nos DP2315/1996 et DP2316/1996) qui empêchaient la démolition des constructions litigieuses.
15.  Le 21 avril 1997, un collège spécial du Conseil d’Etat constata que les autorités ne s’étaient pas conformées aux décisions susmentionnées. Elles n’avaient pas fait procéder à la démolition des deux immeubles érigés en vertu des permis nos 620/1993 et 298/1992 et avaient continué à délivrer des permis de construire concernant la zone qui avait été incluse dans les hameaux à la suite de la modification illégale des limites de ceux-ci (procès-verbal no 6/1997).
B.  Procédure civile à l’encontre de M.
16.  Le 31 janvier 1991, la première requérante et d’autres personnes engagèrent contre un voisin, M., une procédure civile devant le tribunal de première instance (Πολυμελές Πρωτοδικείο) de Syros. Ils alléguèrent que l’intéressé s’était illégalement approprié une partie de leurs terrains à Ayios Yiannis. Le 14 février 1992, le tribunal se prononça en faveur des plaignants.
17.  Le 30 mars 1992, M. forma opposition (ανακοπή ερημοδικίας) à ce jugement, qui avait été rendu en son absence. Sa demande fut rejetée le 23 novembre 1992 (décision no 138/1992). Le 28 janvier 1993, il interjeta appel. La cour d’appel (Εφετείο) d’Egée infirma la décision no 138/1992 et renvoya l’affaire au tribunal de première instance (arrêt no 120/1993).
18.  Une audience eut lieu le 14 janvier 1994. Par une décision préliminaire rendue le 31 mars 1994, le tribunal de première instance ordonna des mesures d’enquête. Des témoins furent entendus les 13 avril, 4 juillet, 10 octobre et 12 décembre 1995 ainsi que les 12 février et 2 avril 1996.
19.  A la suite d’une demande présentée par la première requérante le 15 mars 1998, une audience fut fixée au 11 décembre 1998. Elle se tint finalement le 28 mai 1999. Le 21 juin 1999, le tribunal de première instance statua en faveur de la première requérante (décision no 98TΠ/1999).
20.  Le 7 décembre 1999, M. fit appel de cette décision. La procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel d’Egée. Les parties n’ont pas encore demandé la fixation d’une audience.
C.  Menaces de démolition de la maison des requérants
21.  Le 23 juin 1993, les requérants reçurent un avis selon lequel leur maison sise à Ayia Kiriaki-Apokofto avait été bâtie sans autorisation et devait être démolie. Ils formèrent un recours devant la commission administrative compétente, laquelle les débouta le 28 septembre 1994.
22.  Le 6 octobre 1994, ils demandèrent au Conseil d’Etat de procéder au contrôle juridictionnel de la décision de la commission administrative. A leur demande, le Conseil d’Etat décida de suspendre la démolition de leur maison (décision no 790/1994).
23.  L’audience, fixée d’abord au 28 novembre 1995, fut reportée à plusieurs reprises.
24.  En 1999, une nouvelle loi (no 2721/1999) modifia les règles de compétence et l’affaire fut renvoyée à la cour d’appel du Pirée qui tint une audience sur l’affaire le 27 juin 2000. La procédure est toujours pendante.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
25.  L’article 108 du code de procédure civile se lit ainsi :
« Les actes de procédure sont effectués à l’initiative et à la diligence des parties, sauf si la loi en dispose autrement. »
26.  Les articles 15 et 16 de la loi no 1337/1983 disposent que la démolition d’un immeuble érigé sur la base d’un permis de construire révoqué par la suite pour quelque raison que ce soit doit être suspendue si le propriétaire de l’immeuble a agi de bonne foi.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN RAISON DU NON-RESPECT DES DÉCISIONS RENDUES
27.  Les requérants se plaignent du non-respect par les autorités des décisions nos 3955/1995 et 3956/1995 du Conseil d’Etat. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses passages pertinents, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
28.  Le Gouvernement allègue que les services d’aménagement du territoire ont pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions du Conseil d’Etat. En particulier, l’arrêté préfectoral no 2400/1988 n’est plus mis en œuvre et une étude a été effectuée en vue de l’aménagement de la zone litigieuse. Certes, le préfet a pris deux arrêtés (nos DP2315/1996 et DP2316/1996) qui ont empêché la démolition des immeubles litigieux mais, à cet égard, le Gouvernement soutient que la démolition n’était pas la seule façon d’obéir aux décisions du Conseil d’Etat. Au contraire, il est reconnu tant par la législation applicable que par les principes généraux du droit que la démolition d’un immeuble est une mesure extrême qui doit être évitée, particulièrement lorsque le propriétaire de l’immeuble a agi de bonne foi et n’avait pas de raison de croire que le permis de construire correspondant serait par la suite annulé. Le Gouvernement conclut donc que les autorités se sont conformées en substance aux décisions nos 3955/1995 et 3956/1995 du Conseil d’Etat.
29.  Les requérants réfutent cette conclusion et se déclarent surpris que le Gouvernement considère le fait d’empêcher la démolition des immeubles en cause comme une mesure conforme à l’annulation des permis de construire. Pour eux, la seule conséquence juridique possible à tirer de cette annulation était la démolition des immeubles érigés sur le fondement des permis litigieux ; or les autorités grecques ont failli à ordonner cette mesure.
30.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’article 6 § 1 garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil ; il consacre de la sorte le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect. Toutefois, ce droit serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Si l’administration refuse ou omet de s’exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d’être (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, §§ 40-41).
31.  En l’espèce, la Cour relève qu’un collège spécial du Conseil d’Etat a estimé que les autorités n’avaient pas observé les décisions nos 3955/1995 et 3956/1995 de la haute juridiction. En effet, elles n’ont pas fait procéder à la démolition des deux immeubles construits en vertu des permis nos 620/1993 et 298/1992, et ont continué de délivrer des permis de construire afférents à la zone qui avait été incluse dans les hameaux à la suite de la modification illégale des limites de ceux-ci.
32.  Ainsi, en s’abstenant pendant plus de sept ans de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à deux décisions judiciaires définitives et exécutoires, les autorités grecques ont en l’espèce privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile.
Il y a donc eu violation de cette disposition.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
44.  Les requérants soutiennent que les aménagements urbains dans le Sud-Est de l’île de Tinos ont entraîné la destruction de leur environnement physique et que leur vie en a pâti. Ils invoquent l’article 8 de la Convention, aux termes duquel :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A.  Arguments des parties
1.  Les requérants
45.  Les requérants soutiennent qu’indépendamment du risque pour la santé, la dégradation de l’environnement est une question qui doit être examinée au regard de l’article 8 de la Convention lorsque cela a des effets préjudiciables à la vie d’une personne. Ils admettent que tout dommage causé à l’environnement n’emporte pas violation de l’article 8. Ils comprennent bien l’importance des aménagements urbains et des intérêts économiques qui s’y rattachent. Ils conviennent également que les Etats ont un pouvoir discrétionnaire s’agissant de prendre des décisions en matière d’urbanisme. Les requérants estiment par contre que, à n’en pas douter, toute atteinte à l’environnement commise par l’Etat devrait ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents des individus et de la société dans son ensemble. En l’espèce, la problématique du juste équilibre se présente de façon relativement simple. Dans ses décisions nos 3955/1995 et 3956/1995, le Conseil d’Etat a lui-même fait pencher la balance en faveur du marais contre les aménagements urbains. En conséquence, les autorités grecques étaient tenues de respecter leur propre choix. Or, passant outre aux décisions susmentionnées, elles ont autorisé la destruction du marais.
46.  A cet égard, les requérants soulignent que le site a perdu toute sa beauté et que son caractère s’est profondément modifié puisque, d’habitat naturel pour la vie sauvage, l’endroit est devenu zone de développement touristique. Hormis la construction des immeubles litigieux, une partie du marais a été affectée à la création d’un parking et d’une route. Il y a du bruit et des lumières toute la nuit et les entreprises du voisinage sont à l’origine de graves atteintes à l’environnement. Les requérants estiment ne pas avoir à endurer cette dégradation, qui résulte directement de l’activité illégale de l’Etat.
47.  Les intéressés concluent que les autorités de l’Etat non seulement n’ont pas rempli leur obligation positive d’adopter des mesures raisonnables et adéquates de nature à protéger leurs droits au titre de l’article 8, mais qu’elles les ont en outre privés illégalement, de par leur propre activité, de la jouissance de ces droits.
2.  Le Gouvernement
48.  Le Gouvernement allègue que le grief des requérants porte essentiellement sur la sauvegarde du marais. C’est cette question, et non la protection de leur domicile ou de leur vie privée, qui a motivé leur recours devant le Conseil d’Etat. Partant, aucune question ne peut se poser sous l’angle de l’article 8, d’autant moins que les autorités compétentes ont pris toutes les mesures qui s’imposaient pour préserver l’environnement dans la zone concernée.
49.  A supposer même que l’article 8 s’applique en l’espèce, le Gouvernement souligne que la maison des requérants est la seule à être située à l’extrémité supérieure de la péninsule et que les autres habitations du hameau se trouvent à une certaine distance. Ainsi, il n’est pas possible que les intéressés soient gravement gênés par leurs voisins. A cet égard, le Gouvernement exprime l’avis que ce que veulent en réalité les requérants est le droit à être les seuls à posséder une maison dans cette zone, ce qui n’est pas réalisable. Quoi qu’il en soit, le Gouvernement estime que toute nuisance éventuellement subie par eux en raison de la construction de nouveaux immeubles et de l’organisation générale du tissu social de la région doit être tolérée en tant qu’elle est, de nos jours, une conséquence inévitable de la vie urbaine.
50.  Selon le Gouvernement, dans l’hypothèse où il y aurait eu ingérence dans les droits des requérants au titre du paragraphe 1 de l’article 8, cette ingérence se justifiait manifestement en vertu du paragraphe 2.
B.  Appréciation de la Cour
51.  Pour la Cour, on peut considérer que le grief des requérants tiré de l’article 8 de la Convention se divise en deux branches distinctes. En premier lieu, ils se plaignent de ce que les aménagements urbains aient détruit le marais adjacent à leur propriété et que le site dans lequel est situé leur domicile ait perdu toute sa beauté. En second lieu, ils dénoncent les atteintes à l’environnement causées par la pollution sonore et lumineuse générée par les activités des entreprises opérant dans le secteur.
52.  Quant à la première branche du grief des requérants, la Cour remarque que, selon sa jurisprudence établie, des atteintes graves à l’environnement peuvent affecter le bien-être d’une personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale sans pour autant mettre en grave danger la santé de l’intéressée (López Ostra c. Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303-C, pp. 54-55, § 51). Toutefois, l’élément crucial qui permet de déterminer si, dans les circonstances d’une affaire, des atteintes à l’environnement ont emporté violation de l’un des droits sauvegardés par le paragraphe 1 de l’article 8 est l’existence d’un effet néfaste sur la sphère privée ou familiale d’une personne, et non simplement la dégradation générale de l’environnement. Ni l’article 8 ni aucune autre disposition de la Convention ne garantit spécifiquement une protection générale de l’environnement en tant que tel ; d’autres instruments internationaux et législations internes sont plus adaptés lorsqu’il s’agit de traiter cet aspect particulier.
53.  En l’espèce, à supposer même que les aménagements urbains effectués dans la zone aient eu de graves répercussions sur l’environnement, les requérants n’ont présenté aucun argument convaincant démontrant que le tort qui aurait été causé aux oiseaux et autres espèces protégées vivant dans le marais était de nature à porter directement atteinte à leurs propres droits garantis par l’article 8 § 1 de la Convention. Il en irait autrement si, par exemple, les dommages à l’environnement dénoncés avaient occasionné la destruction d’une zone forestière à proximité de la maison des requérants, situation qui aurait pu affecter plus directement leur propre bien-être. En conclusion, la Cour ne saurait admettre que l’ingérence dans les conditions de la vie animale dans le marais nuit à la vie privée ou familiale des requérants.
54.  Quant à la seconde branche du grief, la Cour est d’avis que les nuisances émanant du voisinage des requérants et résultant des aménagements urbains dans la zone (bruits, lumières, etc.) n’ont pas atteint un degré de gravité suffisant pour être prises en compte aux fins de l’article 8.
55.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’il n’y a pas eu manque de respect pour la vie privée et familiale des requérants.
Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
57.  Les requérants sollicitent une indemnité pour préjudice moral. La première requérante demande 15 millions de drachmes (GRD) (soit 44 020,54 euros (EUR)) et le second requérant 10 millions de GRD (29 347,03 EUR).
58.  Le Gouvernement trouve ces prétentions excessives. Il soutient que toute satisfaction équitable à accorder éventuellement aux requérants ne saurait dépasser 7 337 EUR.
59.  La Cour estime que les requérants doivent avoir éprouvé des sentiments de frustration, d’incertitude et d’angoisse du fait de la violation de leurs droits au titre de la Convention. Statuant en équité, elle décide d’accorder à la première requérante 20 000 EUR et au second requérant 10 000 EUR pour le dommage moral subi.
B.  Frais et dépens
60.  Les requérants réclament 7 514 572 GRD (soit 22 053,04 EUR) pour la procédure devant les autorités internes. Ils ventilent cette somme comme suit :
i.  73 080 GRD pour la procédure concernant la redélimitation du marais ;
ii.  900 000 GRD pour la procédure devant le Conseil d’Etat relative à l’annulation des permis de construire ;
iii.  1 436 009 GRD pour la procédure d’exécution des décisions nos 3955/1995 et 3956/1995 ;
iv.  967 700 GRD pour la procédure à l’encontre de M. ;
v.  2 402 491 GRD pour la procédure afférente à la menace de démolition de leur maison ;
vi.  327 980 GRD pour les expertises relatives à la superficie du marais, à l’ancienneté de la maison et aux limites de leur propriété ;
vii.  1 407 312 GRD pour frais de voyage.
61.  Quant à la procédure devant la Cour, pour laquelle ils ont bénéficié de l’assistance judiciaire, les requérants demandent 21 939,53 EUR.
62.  La Cour, conformément à sa jurisprudence, recherchera si les frais et dépens dont le remboursement est réclamé ont été réellement exposés pour prévenir ou redresser la situation jugée constitutive d’une violation de la Convention, s’ils correspondaient à une nécessité et s’ils sont raisonnables quant à leur taux (voir, parmi d’autres, Wettstein c. Suisse, no 33958/96, § 56, CEDH 2000-XII).
63.  La Cour estime que seule une partie des frais exposés devant les autorités internes visaient à redresser les violations de l’article 6 § 1 constatées en l’espèce. Elle relève en outre que les requérants ont perçu un montant global de 920 EUR dans le cadre du programme d’assistance judiciaire de la Cour et que leur requête n’a abouti que partiellement. Statuant en équité, la Cour alloue conjointement aux deux intéressés une somme de 5 000 EUR, taxe sur la valeur ajoutée comprise.
C.  Intérêts moratoires
64.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention à raison de l’inexécution des décisions rendues ;
2.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention quant à la durée des deux procédures ;
3.  Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention ;
4.  Dit, à l’unanimité,
a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  20 000 EUR (vingt mille euros) à la première requérante pour dommage moral,
ii.  10 000 EUR (dix mille euros) au second requérant pour dommage moral,
iii.  5 000 EUR (cinq mille euros), taxe sur la valeur ajoutée comprise, pour frais et dépens, aux deux requérants conjointement ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces sommes seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 22 mai 2003, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Françoise Tulkens  Greffier adjoint Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion en partie dissidente de M. Zagrebelsky.
F.T.  S.N.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE  DE M. LE JUGE ZAGREBELSKY
(Traduction)
Je n’ai pas voté avec la majorité lorsqu’elle a conclu à la non-violation de l’article 8. Je regrette de ne pouvoir souscrire au raisonnement ayant convaincu la majorité des juges d’exclure tout constat d’atteinte à la vie privée des requérants.
Il ne fait aucun doute que l’environnement, en tant que tel, n’est pas protégé par la Convention. Mais en même temps, des dommages causés à l’environnement peuvent à n’en pas douter emporter violation d’un droit spécifique reconnu par la Convention (arrêts Powell et Rayner c. Royaume-Uni, 21 février 1990, série A no 172, p. 18, § 40 ; López Ostra c. Espagne, 9 décembre 1994, série A no 303-C, pp. 54-55, § 51 ; Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 227, § 57).
En l’espèce, la qualité de l’environnement autour de la maison des requérants a manifestement subi une dégradation. En particulier, il est indiscutable que les nouveaux aménagements urbains ont nui à l’habitat de la faune qui faisait de la zone marécageuse jouxtant la propriété des requérants près de la côte à Ayios Yiannis un endroit exceptionnellement intéressant et agréable.
A mon sens, on ne saurait prétendre que la dégradation de l’environnement n’a pas corrélativement entraîné une détérioration de la qualité de vie des requérants, indépendamment même de l’intérêt particulier qu’ils portent à l’étude de la faune du marais.
De toute évidence, il est difficile de quantifier le préjudice causé à la qualité de la vie privée et familiale des intéressés. La question est de savoir s’il y a eu ou non ingérence, non d’en apprécier la gravité. Nous devons certainement exclure tout constat d’atteinte aux droits des requérants si la dégradation en cause est tellement négligeable qu’elle en devient pratiquement inexistante. Selon moi, cependant, tel n’était pas le cas. Au paragraphe 53 du présent arrêt, la majorité admet à titre d’exemple que la destruction d’une forêt bordant la propriété des requérants aurait pu porter directement atteinte à leur vie privée et familiale aux fins de l’article 8 de la Convention. J’en conviens, mais je ne vois aucune différence majeure entre la destruction d’une forêt et celle de l’extraordinaire environnement marécageux dont les requérants pouvaient bénéficier près de leur maison.
Je suis disposé à admettre que l’ingérence en question n’était pas majeure mais, à mon sens, il est impossible d’affirmer qu’il n’y a pas eu d’ingérence du tout. Certes, l’importance de la qualité de l’environnement et l’intérêt croissant que suscite cette question ne sauraient conduire la Cour à sortir du champ de la Convention. Mais ces éléments devraient l’inciter à reconnaître  
les effets toujours plus grands des atteintes à l’environnement sur la vie des personnes. Pareille approche s’inscrirait dans le droit fil de l’interprétation dynamique et de l’actualisation évolutive de la Convention que la Cour privilégie actuellement dans de nombreux domaines.
L’article 8 autorise l’Etat à commettre certaines ingérences, même graves et majeures, dans l’exercice du droit à la vie privée et familiale. Toutefois, une ingérence est contraire à l’article 8 sauf si elle est « prévue par la loi », si elle poursuit un ou plusieurs des buts légitimes visés au paragraphe 2 et si elle est « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre. En l’espèce, il n’était pas utile d’examiner si l’atteinte au droit des requérants était nécessaire et proportionnée aux intérêts économiques en jeu. La Cour devait uniquement rechercher si, comme les juridictions grecques l’avaient constaté, l’ingérence était illégale. Ainsi, l’exigence première et fondamentale conditionnant la légitimité d’une ingérence, même mineure, dans la vie privée ou familiale n’a pas été remplie.
Dès lors, la Cour aurait dû à mon sens conclure à la violation de l’article 8 de la Convention.
ARRÊT KYRTATOS c. GRÈCE 
ARRÊT KYRTATOS c. GRÈCE 
ARRÊT KYRTATOS c. GRÈCE 
ARRÊT KYRTATOS c. GRÈCE – OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE ZAGREBELSKY  
ARRÊT KYRTATOS c. GRÈCE – OPINION EN PARTIE DISSIDENTE 
DE M. LE JUGE ZAGREBELSKY


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 41666/98
Date de la décision : 22/05/2003
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 quant au droit à un tribunal ; Violation de l'art. 6-1 quant à la durée de la procédure ; Non-violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE


Parties
Demandeurs : KYRTATOS
Défendeurs : GRECE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-05-22;41666.98 ?
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