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27/05/2003 | CEDH | N°69498/01

CEDH | PLA PUNCERNAU et PUNCERNAU PEDRO contre ANDORRE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 69498/01  Antoni PLA et PUNCERNAU  contre Andorre
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 27 mai 2003 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   M. M. Pellonpää,   Mmes E. Palm,    V. Strážnická,   MM. M. Fischbach,    J. Casadevall,    L. Garlicki, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 mai 2001,
Vu la décision partielle du

23 avril 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse p...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 69498/01  Antoni PLA et PUNCERNAU  contre Andorre
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 27 mai 2003 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   M. M. Pellonpää,   Mmes E. Palm,    V. Strážnická,   MM. M. Fischbach,    J. Casadevall,    L. Garlicki, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 mai 2001,
Vu la décision partielle du 23 avril 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, Antoni Pla Puncernau, est le fils adoptif de la deuxième requérante, Roser Puncernau Pedro. Celle-ci est la curatrice de son fils, handicapé mental. Tous deux résident en Andorre. Ils sont représentés devant la Cour par Me Pujadas, avocat en Andorre.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1.  La genèse de l’affaire
En 1949 décédait Carolina Pujol Oller, veuve de feu Francesc Pla Guash, en laissant trois enfants : Francesc-Xavier, Carolina et Sara. La défunte avait fait un testament devant notaire en 1939 dont la disposition septième instituait une substitution fidéicommissaire au bénéfice de son fils Francesc-Xavier avec, pour le cas où ce dernier ne pourrait hériter, une clause de substitution en faveur de sa sœur Caroline et, au cas où celle-ci serait elle-même dans l’impossibilité d’hériter, le bénéfice passerait en faveur de Josep Antoni Serra Pla, fils de Sara.
La testatrice établit que Francesc-Xavier, le bénéficiaire de son testament et héritier fiduciaire, devait transmettre l’héritage objet du testament à un enfant ou petit-fils d’un mariage légitime et canonique. Pour ce faire, elle inséra la clause suivante dans le testament : « Celui qui deviendra héritier devra obligatoirement transmettre la succession à un enfant ou un petit-fils d’un mariage légitime et canonique (...) » « El qui arribi a ésser hereu haurà forçosament de transmetre l’herència a un fill o net de legítim i canòminc matrimoni (...) ».
Faute de réunir ces conditions, la testatrice disposa que le bénéfice passerait aux enfants et petits-enfants des substituts.
Le bénéficiaire du testament, Francesc-Xavier contracta mariage canonique avec la requérante Roser Puncernau Pedro. Par un acte devant un notaire de La Corogne (Espagne), établi le 11 novembre 1969, le couple adopta un enfant, Antoni, selon la modalité de l’adoption pleine. Postérieurement, ils adoptèrent un deuxième enfant.
Par codicille du 3 juillet 1995, Francesc-Xavier Pla Pujol légua les biens procédant de l’héritage de sa mère à son fils adoptif Antoni en tant que nu-propriétaire, l’usufruit étant attribué à son épouse qui est la deuxième requérante. L’héritage en question concernait un ensemble de biens immobiliers. Le 12 novembre 1996, Francesc-Xavier Pla Pujol décédait. L’ouverture du codicille eut lieu le 27 novembre 1996.
Ainsi, les seuls héritiers potentiels de la succession testamentaire sont les requérants Antoni Pla Puncernau et sa mère, et les sœurs Carolina et Immaculada Serra Areny, arrière-petites-filles de la testatrice.
2.  Action civile introduite par les sœurs Carolina et Immaculada Serra Areny demandant la nullité du codicille de 1995
Le 17 juillet 1997, les sœurs Carolina et Immaculada Serra Areny déposèrent devant le Tribunal de Batlles d’Andorre une action civile tendant à voir déclarer nul et sans effets le codicille du 3 juillet 1995, et à condamner les requérants en tant que défendeurs à l’action à leur remettre tous les biens intégrant l’héritage de leur aïeule Carolina Pujol Oller ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts pour la possession indue de ces biens.
Par un jugement contradictoire du 14 octobre 1999, la chambre civile du Tribunal de Batlles d’Andorre rejeta l’action pour les motifs suivants :
III.  Considérant que les deux parties s’accordent pour dire que c’est la volonté de la testatrice au moment où elle dicte son testament qui en détermine son contenu, de sorte que le testament doit s’interpréter suivant sa volonté, celle-ci devant se déduire d’après les mots utilisés dans le testament (Digeste 50, 16, 219). Dès 1941, la jurisprudence des tribunaux andorrans (jugement du juge délégué aux appels en date du 3 février 1941) établissait que « tant dans les successions que dans les dispositions testamentaires, on doit tenir principalement compte de la volonté des testateurs comme cela se déduit de nombreuses dispositions de droit romain et de droit canon (...)
IV.  Considérant que dans le testament daté du 12 octobre 1939, la testatrice dispose que (...) « Celui qui deviendra héritier devra obligatoirement transmettre la succession à un enfant ou un petit-fils d’un mariage légitime et canonique (...) « El qui arribi a ésser hereu haurà forçosament de transmetre l’herència a un fill o net de legítim i canòminc matrimoni (...) »
Ce faisant, le testament en question établit une substitution fidéicommissaire selon la modalité « si sine liberis decesserit » (...) Si l’on procède à l’analyse de la finalité de la substitution fidéicommissaire « sine liberis », l’on s’aperçoit que ce qui est recherché est le maintien du patrimoine familial au sein de la famille et, partant, la stabilité des biens et la conservation du patrimoine.
V.  Considérant que pour interpréter le contenu du testament en question, il convient de prendre en compte, comme cela a été dit précédemment, la volonté de la testatrice d’après les mots utilisés et à la lumière des paramètres et de la réalité en vigueur lorsqu’elle les a exprimés.
Que lorsque le testament fut rédigé, la Constitution n’avait pas été promulguée et il n’existait aucune loi ordinaire ni d’autres dispositions analogues en la matière. En conséquence, pour interpréter le contenu des mots utilisés dans le testament, il faut se référer au droit coutumier, au « ius comune » découlant de la réception du droit romain et les modifications introduites par le droit canon, ainsi qu’à la jurisprudence des tribunaux andorrans en la matière (...) En revanche, ni la législation, ni la jurisprudence, ni la doctrine étrangère ne sont d’application en l’espèce.
Le Corpus Iurius contenait la figure de l’adoption et assimilait au mot « enfant » les enfants naturels et les enfants adoptifs (...) en prévoyant deux modalités d’adoption : celle qui était réalisée sous l’autorité d’un princep ou celle qui se faisait par un magistrat. Dans le premier cas, on utilisait une formule consistant à demander à l’adoptant s’il voulait comme enfant légitime l’adopté et à celui-ci s’il y consentait ; était également dit « la parenté par consanguinité ne se contracte pas par un acte mais par la naissance ou par la solennité de l’adoption (Dioclétien et Maximien, Codi 4, 19, 13). En outre, « ni par de simples affirmations ou par fausse confession, même si les deux parties consentent en cela, mais uniquement conçus dans le cadre d’un mariage légitime ou moyennant l’adoption solennelle, les enfants deviennent tels en droit civil pour leurs pères (Dioclétien et Maximien, Codi 4, 19, 14) (...)
En conséquence, dans la conception romaine de l’adoption, l’adopté sort de la famille d’origine et rompt tous les liens l’unissant à celle-ci et, parallèlement, il devient le fils de la famille de l’adoptant et, en tant que tel, il jouit, entre autres du nom de cette famille et surtout de son héritage. Cette institution a été utilisée essentiellement à des fins héréditaires. Postérieurement, deux formes d’adoption furent prévues : l’adoption pleine et l’adoption simple (menys plena), cette dernière ayant comme seule finalité celle de garantir les droits de succession de l’adopté dans l’héritage de l’adoptant ; quant à la première forme d’adoption, elle est fondée sur l’idée que l’adoption doit suppléer ou imiter la filiation naturelle.
VI. (...) Que si l’on tient en compte que l’adoption est une institution juridique qui a pour finalité de donner la possibilité d’avoir des enfants aux couples qui se voient privés d’en avoir (...) Ainsi l’adoption répondait déjà à cette époque à une nécessité, l’enfant adopté étant assimilé à l’enfant légitime, approche qui a été confirmée ultérieurement par la Constitution et les textes législatifs.
En conséquence, on ne peut dire que la testatrice, en utilisant cette formule, aurait souhaité exclure de l’héritage les enfants adoptés ou non biologiques. Car si telle avait été son intention, elle l’aurait prévue expressément.
Dès lors, le codicille octroyé par l’héritier, aujourd’hui décédé, Francesc-Xavier Pla Pujol, est conforme au testament dicté par la défunte Carolina Pujol Oller, et ainsi ne peut être déclaré nul (...) »
3)  Appel devant le Tribunal supérieur de justice d’Andorre
Contre ce jugement, les sœurs Carolina et Immaculada Serra Areny interjetèrent appel devant le Tribunal supérieur de justice d’Andorre. Par un arrêt contradictoire du 18 mai 2000, le tribunal supérieur infirma le jugement attaqué. Faisant droit à l’action des demanderesses, il annula le codicille du 3 juillet 1995, déclara qu’elles étaient les héritières légitimes du patrimoine de leur arrière-grand-mère, et ordonna aux requérants de restituer les biens en question. Le tribunal fonda son arrêt sur les motifs suivants :
« II.  (...) En conséquence, le problème fondamental qui est soumis est celui de déterminer si l’enfant adopté en pleine adoption peut être considéré comme un enfant   d’un mariage légitime et canonique, comme l’exigeait la testatrice (...)
III. La question doit se résoudre d’après la configuration juridique de la filiation adoptive en vigueur dans les années 1939 et 1949, c’est-à-dire lorsque Madame Carolina Pujol i Oller octroya son acte testamentaire puis décéda. Dès lors le testament devient un acte juridique à partir du moment où il est octroyé conformément aux formalités exigées par la loi. La conséquence est que, s’agissant de l’interprétation des dispositions testamentaires, dans le cas présent, il convient de s’en remettre à la situation juridique de l’enfant adoptif dans le contexte social et familial de l’année 1939, date où le testament fut octroyé et, si l’on veut, l’année 1949, date de la mort de la testatrice (...)
Les auteurs connaissant de manière la plus directe la réalité andorrane, mettent en relief que l’adoption est pratiquement inconnue en Andorre (Brutails, la coutume d’Andorre, p. 122), affirmation confirmée par tous les répertoires de jurisprudence andorrane, dans lesquels aucune référence à l’adoption ne figure. Ce silence est, d’autre part, parfaitement explicable dans la mesure où les dispositions de droit romain en matière d’adoption étaient difficilement transposables à la famille andorrane de la première moitié du vingtième siècle en raison des motifs suivants : depuis le dix-neuvième siècle, on pouvait la considérer comme une institution tombée en désuétude et, dans une certaine mesure, inutile, étant donné que, si d’après le droit romain, avait comme but prépondérant celui de se procurer un successeur ou héritier, cette finalité s’obtenait en Principauté d’Andorre par le biais de l’institution de l’heretament (Pacte de succession future spécifique au droit catalan octroyé en faveur d’un tiers), introduite par voie coutumière. Dans ce contexte social et familial, il est difficile d’envisager que, lorsque la testatrice établit l’obligation fidéicommissaire pour le cas où l’héritier fiduciaire décéderait sans descendance d’un mariage légitime et canonique, elle faisait également référence à la descendance adoptive, laquelle à cette époque n’était pas encrée dans la Principauté d’Andorre.
Le fait que, en l’espèce, les adoptants soient les deux époux, ne convertit pas l’adopté en enfant légitime ou matrimonial, car la distinction entre enfants matrimoniaux et non matrimoniaux est d’intérêt uniquement dans les cas d’enfants naturels, c’est-à-dire nés d’une union hétérosexuelle, tandis que parmi les enfants adoptés, la distinction entre matrimoniaux et non matrimoniaux ne s’applique pas. Dès lors, l’enfant adopté par un couple est un enfant adoptif, et non un enfant légitime ou matrimonial (...)
En outre, l’acte authentique d’adoption fut octroyé en Espagne selon la modalité espagnole de l’adoption pleine (...) Concernant les conditions et effets généraux de celle-ci, est applicable la loi du 24 avril 1958 de modification du code civil, d’après laquelle l’adoption conférait à l’adopté la condition d’enfant à l’égard du père ou/et de la mère adoptants, mais ne lui attribuait pas un statut familial à l’égard de la famille de l’adoptant. En effet, d’après l’article 174 VII du code civil espagnol, l’adoption créait un lien de parenté entre l’adoptant, l’adopté et sa descendance légitime, mais non pas avec la famille de l’adoptant. Par ailleurs, les droits de succession se trouvaient aussi limités en l’espèce. Ainsi, l’acte d’adoption renvoyait à la législation catalane sur le sujet, la compilation de droit civil de Catalogne de 1960. L’article 248 établissait que les enfants adoptifs étaient seulement appelés à la succession ab intestato du père ou de la mère adoptants, mais non pas à celle du reste de la famille des adoptants. Cette règle répondait à l’idée d’après laquelle l’adoption créait uniquement un status filii, et non un status familiae.
IV. Cela signifie que, au moment de l’adoption, les enfants adoptifs de celui institué comme héritier dans les patrimoines héréditaires du père et de la mère avaient, du point de vue juridique, la condition de personnes étrangères au cercle familial, à l’égard des ascendants de l’héritier fiduciaire. Cette perspective est fortement liée à la faible incidence de l’adoption dans la conscience sociale et familiale en Andorre, tant à l’époque où le testament fut délivré qu’au moment du décès de la testatrice. En effet, la présomption de la volonté de la testatrice doit être établie en rapport avec les circonstances existantes à l’époque de son décès. Or, les enfants adoptifs de son fils légitime ou matrimonial étaient des personnes étrangères au cercle familial, des point de vue juridique et sociologique.
En effet, le fidéicommis familial catalan si sine liberis decesserit a pour finalité de maintenir les patrimoines familiaux au sein de la famille légitime ou matrimoniale, et la tradition juridique catalane a toujours été favorable à exclure les enfants adoptifs du fidéicommis familial catalan (...) Ainsi, pour que les enfants adoptifs puissent être admis dans le fidéicommis familial catalan, il faut que l’intention de la testatrice de s’écarter du sens habituel de cette institution soit indubitable. En l’espèce, l’expression « descendants d’un mariage légitime et canonique », utilisée dans le testament de 1939, ne saurait suffire pour déduire l’intention de la testatrice de s’écarter de la signification habituellement octroyée au fidéicommis si sine liberis decesserit en droit de successions catalan et andorran.
V. Tout ce qui précède porte à conclure que, bien que le droit en vigueur au moment de rendre effective l’adoption reconnaissait des droits successoraux aux enfants adoptés à l’égard des parents adoptifs dans les cas de succession ab intestato (code 8, 48, 10), ces mêmes droits ne peuvent être étendus à la succession testamentaire, où l’élément essentiel est la volonté du testateur. Ainsi, toute hésitation concernant l’étendue de l’expression « descendants d’un mariage légitime et canonique » doit être levée après l’analyse de la volonté de la testatrice dans le contexte social, familial et juridique dans lequel elle vécut. En l’espèce, il n’existe aucun argument favorable à l’inclusion des enfants adoptifs de l’héritier fiduciaire, étant donné la faible incidence de l’adoption en droit familial et des successions andorran, l’attribution à l’adopté d’un statut d’enfant (fils) et non de membre de la famille des parents de l’adoptant, et les finalités traditionnellement attribuées au fidéicommis familial catalan ainsi que la tradition juridique catalane et andorrane. »
4)  Recours en nullité de la procédure devant le Tribunal supérieur de justice d’Andorre
Invoquant l’article 10 de la Constitution andorrane (droit à la protection judiciaire et à un procès équitable) et estimant que l’arrêt du tribunal supérieur portait atteinte au principe d’égalité devant la loi protégé par l’article 6 de la Constitution andorrane, les requérants déposèrent un recours en nullité auprès du Tribunal supérieur de justice. Par une décision du 28 juin 2000, le Tribunal supérieur de justice rejeta le recours pour défaut de fondement.
5.  Recours d’empara devant le Tribunal constitutionnel
Contre les décisions rendues par le Tribunal supérieur de justice, les requérants formèrent un recours d’empara devant le Tribunal constitutionnel en alléguant la violation des articles 13.3 (principe d’égalité des enfants devant la loi indépendamment de leur filiation) et 10 (droit à la protection judiciaire et à un procès équitable) de la Constitution andorrane. Par une décision du 13 octobre 2000, la haute juridiction déclara irrecevable le recours pour les motifs suivants :
« (...) Il semble évident que le jugement du Tribunal supérieur de justice se limite à clarifier et déterminer, c’est-à-dire à interpréter, un point concret de la volonté de la testatrice, manifesté dans son testament et consistant dans une substitution fidéicommissaire en faveur d’un enfant ou petit-fils d’un mariage légitime et canonique.
Le Tribunal supérieur de justice n’affirme à aucun moment l’existence générale d’une discrimination ou inégalité entre les enfants, selon qu’ils soient biologiques ou adoptifs. Il est évident qu’une telle déclaration violerait de manière frontale l’article 13.3 de la Constitution et, d’autre part, serait contraire à l’opinion dominante, en conformité de laquelle l’ordre juridique doit toujours être interprété, et qui considère égaux tous les enfants indépendamment de leur origine. En revanche, comme soutient en substance le ministère public « la discrimination des enfants adoptifs par rapport aux enfants biologiques ne découle pas, dans le cas présent, d’un acte des pouvoirs publics, concrètement du jugement de la chambre civile du Tribunal supérieur de justice, mais de la volonté de la testatrice ou disposant (fideïcomitent) qui régit la succession testamentaire », en vertu du principe de la liberté de tester, manifestation concrète du principe général de la liberté civile.
Le Tribunal supérieur de justice se limite à interpréter, selon son jugement, une clause successorale. A cet effet, il a procédé avec les moyens de la technique juridique qu’il a estimés adéquats et dans le cadre de sa compétence exclusive, dès lors que l’interprétation des actes juridiques est une question de fait qui, en tant que telle, constitue une matière réservée à la juridiction ordinaire.
Contre cette décision, les requérants présentèrent un recours en supplique auprès du Tribunal constitutionnel qui, par une décision du 17 novembre 2000, le rejeta.
B.  Le droit interne pertinent
1.  Constitution andorrane du 14 mars 1993
Article 6
« 1. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination, notamment pour des raisons de naissance, de race, de sexe, d’origine, de religion, d’opinion ou de toute autre condition tenant à sa situation personnelle ou sociale.
2.  Il appartient aux pouvoirs publics de créer les conditions pour que l’égalité et la liberté soient réelles et effectives. »
Article 13
« 1.  La loi détermine les règles relatives au mariage et à la condition civile des personnes. Sont reconnus les effets civils du mariage canonique.
3.  Les époux ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Les enfants sont égaux devant la loi, indépendamment de leur filiation. »
Article 14
« Toute personne a droit au respect de son intimité, de son honneur et de son image. Chacun a droit à la protection de la loi contre les ingérences illégales dans sa vie privée et familiale. »
2.  Loi qualifiée sur l’adoption et la protection des mineurs en détresse du 21 mars 1996
Article 24
« (...) L’enfant adopté a les mêmes droits et obligations au sein de la famille adoptive que l’enfant légitime. »
GRIEF
Les requérants se plaignent de ce que les décisions rendues par le Tribunal supérieur de justice et le Tribunal constitutionnel ont opéré une discrimination en matière de droits successoraux fondée sur le mode de filiation qui, de leur avis, emporte violation de l’article 8 pris isolément et en combinaison avec l’article 14 de la Convention.
EN DROIT
Invoquant l’article 8 pris isolément et en liaison avec l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que les décisions rendues par le Tribunal supérieur de justice et le Tribunal constitutionnel ont opéré une discrimination injustifiée en matière de droits successoraux fondée sur le mode de filiation.
Les dispositions de la Convention invoquées se lisent ainsi :
Article 8
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit, que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
I.  SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
Le Gouvernement soulève une exception tirée de l’inapplicabilité des articles 8 et 14 aux faits litigieux.
Le Gouvernement considère tout d’abord que les faits et droits successoraux, objet de la requête, n’entrent pas dans le domaine d’application de l’article 8 de la Convention. En effet, les successions testamentaires ne peuvent entrer en ligne de compte au regard de cette disposition de la Convention. Il s’agit uniquement de respecter la volonté de la testatrice dans le cadre de la succession testamentaire. En aucun cas, on ne peut considérer que l’Etat andorran ou le Tribunal supérieur de justice andorran n’ont commis d’ingérence dans la vie privée et familiale des requérants. Sur ce point, le Gouvernement précise que la législation andorrane ne fait aucune distinction entre enfants en raison de leur filiation.
Quant à l’article 14 de la Convention, le Gouvernement rappelle que cette disposition n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour la jouissance de droits et libertés garantis par d’autres dispositions de la Convention. L’article 8 étant inapplicable, il s’ensuit que l’article 14 ne peut entrer en ligne de compte.
Pour leur part, les requérants contestent en substance la thèse du Gouvernement et estiment que l’article 8 pris isolément et combiné avec l’article 14 trouve à s’appliquer.
Bien que l’article 8 ne garantisse pas en tant que tel un droit à hériter, la Cour a précédemment admis que les questions de succession entres proches parents entrent dans le champ d’application de cette disposition, dans la mesure où elles représentent un aspect de la vie familiale (arrêts Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A no 31, pp. 23-24, §§ 52-53 ; Camp et Bourimi c. Pays-Bas, no 28369/95, § 35, CEDH 2000-X). Le fait que la question litigieuse porte sur une succession par voie testamentaire et non sur une succession ab intestat ne constitue pas une raison justifiant que la Cour adopte une autre démarche en l’espèce.
La Cour rappelle en outre qu’elle a eu l’occasion, dans des affaires antérieures, d’examiner des allégations de différence de traitement en matière de successions, tant sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 8 (arrêts Marckx c. Belgique précité, p. 24, § 54, et Vermeire c. Belgique du 29 novembre 1991, série A no 214-C, p. 83, § 28) que sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 (arrêts Inze c. Autriche du 28 octobre 1987, série A no 126, p. 18, § 40, et Mazurek c. France, no 34406/97, § 43, CEDH 2000-II). En l’espèce, c’est combiné avec l’article 8 que l’article 14 a été invoqué. Aussi la Cour examinera-t-elle cette question à la lumière de ces deux dispositions combinées.
A cet égard, la Cour a toujours dit que l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences, et dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Van Raalte c. Pays-Bas du 21 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 184, § 33 et  Camp et Bourimi précité, § 34).
Il en résulte que l’article 14 combiné avec l’article 8 trouve à s’appliquer.
II.  SUR LE FOND
Le Gouvernement souligne que  le fidéicommis familial est une institution juridique ancestrale andorrane. Elle constitue une forme d’attribution de biens, de manière volontaire et mortis causa, en vigueur dans la Principauté d’Andorre. Il est évident que, dans tous les cas, il faut respecter la volonté du testateur. Or, en l’absence d’éléments concernant le sens de la volonté du de cujus, la solution adoptée a été la prise en compte de la parenté par consanguinité, autrement dit, la seule filiation biologique trouvant son origine dans le mariage canonique, et ce, non seulement parce que l’adoption n’a pas été considérée comme une cause de parenté familiale, mais aussi pour éviter que l’adoption ne devienne un moyen de détourner ou d’abuser de la volonté du fidéicommis en cas de substitution fidéicommissaire selon la modalité « si sine liberis decesserit ». Dans le fidéicommis, l’héritier fidéicommissaire est héritier du testateur et non de l’héritier fiduciaire. Le Gouvernement souligne que l’insertion des formules notariales utilisées dans la rédaction de l’acte juridique mortis causa, objet de la présente requête, est une pratique notariale ancienne et correspond à un usage consacré. Leur inclusion dans les traités de droit notarial et leur utilisation dans un testament supposaient l’exclusion de l’adoption.
Se référant à l’arrêt du Tribunal supérieur de justice d’Andorre, le Gouvernement estime qu’il est conforme aux articles 8 et 14 de la Convention. En effet, au moment où le testament fut établi, en 1939, les termes « enfant ou petit-fils d’un mariage légitime et canonique » ne visaient que les enfants biologiques résultant de l’union canonique. Le Gouvernement fait observer que, pour parvenir à cette conclusion, les tribunaux andorrans ont procédé à une analyse minutieuse des circonstances de la cause. D’ailleurs, la solution adoptée par le Tribunal supérieur de justice d’Andorre ne saurait être considérée comme une position isolée. En effet, à plusieurs reprises, les tribunaux catalans, faisant application d’une législation pratiquement identique à celle en vigueur en Andorre, se sont prononcés dans le même sens dans des affaires analogues. Tel est le cas avec le jugement du 19 juillet 1993 rendu par la chambre civile du Tribunal supérieur de justice de La Catalogne).
Le Gouvernement relève que le principe d’égalité des enfants, quel que soit le mode de filiation, est garanti par les article 6 et 13 de la Constitution. Ce principe est repris par l’article 24 § 6 de la Loi qualifiée sur l’adoption et la protection des mineurs en détresse du 21 mars 1996. Ainsi, la loi reconnaît et confère au enfants adoptifs les mêmes droits qu’aux enfants légitimes pour ce qui est de la succession qui trouve sa source dans la loi, à savoir la succession ab intestat et la réserve légale s’agissant d’une succession testamentaire. Sur ce dernier point, le Gouvernement souligne que les droits réservataires des enfants adoptifs sont les mêmes que ceux des enfants légitimes. En l’espèce, les enfants adoptés ont reçu la réserve légale de leur père adoptif. En revanche, s’agissant de la succession fidéicommissaire, l’héritier fiduciaire (en l’occurrence, l’époux et père des requérants), voit sa liberté testamentaire limitée, puisqu’il est obligé de donner aux biens la destination que le fidéicommis leur a attribué.
Le Gouvernement estime que l’application faite par le Tribunal supérieur de justice d’Andorre est tout à fait conforme au principe d’égalité. En effet, le jugement litigieux n’apparaît pas comme étant arbitraire. Bien au contraire, utilisant des critères raisonnables, la juridiction d’appel andorrane interprète et la jurisprudence et les dispositions en vigueur en Principauté d’Andorre en matière de substitution fidéicommis en gardant à l’esprit la volonté de la testatrice. Ainsi, le tribunal prend en compte les conditions familiales et juridiques de la testatrice et les valeurs partagées par la société andorrane en vigueur au moment de son décès en 1949. De cette manière, s’il y a eu discrimination par rapport aux enfants adoptés, celle-ci n’est pas le résultat de l’application d’une disposition légale discriminatoire, mais de la volonté privée de la testatrice qui, en l’occurrence, régissait la succession en vertu de principe de liberté testamentaire. Le Gouvernement estime que le régime légal instauré par la Constitution andorrane de 1993 ne saurait être appliqué rétroactivement à des situations nées avant son entrée en vigueur et régies par la volonté privée. Or, la succession comprenant la substitution fidéicommis s’est ouverte en 1949. Elle était donc soumise à la légalité en vigueur à ce moment.
En définitive, le Gouvernement estime que la présente affaire ne s’apparente pas à d’autres affaires examinées précédemment par la Cour telles que les affaires Marckx ou Vermeire contre Belgique ou, encore, l’affaire Mazurek contre la France dans la mesure où, dans le cas d’espèce, la discrimination dénoncée ne découle pas de la loi mais de la volonté du de cujus.
En conclusion, le Gouvernement est d’avis que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée.
Les requérants font observer que le droit andorran en vigueur en Andorre est constitué par le ius comune. Celui-ci intègre le droit coutumier andorran fondé sur le droit romain revu à la lumière du droit canonique. Voilà donc la base légale applicable en 1939, année où le testament fut rédigé. Certes le droit canonique ne traitait au départ l’adoption que pour ce qui était de ses effets envers le mariage. Cela étant, dès 1983, le canon 110 du code de droit canon proclama le principe de l’égalité des enfants adoptés par rapport aux enfants légitimes. Toutefois, le droit canonique constitue une source de droit supplétoire dans la Principauté d’Andorre. Ce fait résulte d’une abondante jurisprudence. En droit romain, les enfants adoptés ont les mêmes droits de succession et familiaux que les enfants légitimes ou naturels. Ainsi l’adoption était prévue et par le droit canonique et par le droit romain. Par conséquent, il est indéniable que l’adoption était un acte juridique connu et utilisé par la société andorrane de 1939. Cela signifie que si la testatrice avait réellement souhaité exclure la filiation adoptive de la succession fidéicommissaire, elle aurait inséré une clause spécifique à cet effet comme le faisaient les notaires andorrans et catalans. A cet égard, les requérants se réfèrent aux nombreux formulaires, actes notariés et décisions judiciaires, par lesquels l’exclusion du fils adoptif aux droits successoraux a toujours fait l’objet dans la pratique d’une clause d’exclusion expresse en exigeant que l’enfant soit légitime et naturel en utilisant des formules telles que « fils de légitime, canonique et charnel mariage » ou encore « fils légitime et naturel de mariage canonique » ou encore «  fils procrées de légitime et charnel  mariage ».
S’agissant de l’interprétation faite par le Tribunal supérieur de justice d’Andorre, puis par le Tribunal constitutionnel du testament litigieux, les requérants considèrent que tous les tribunaux andorrans sont assujettis à la Constitution andorrane et notamment aux dispositions constitutionnelles proscrivant toute forme de discrimination. Au demeurant, les requérants considèrent que même le droit en vigueur au moment de la rédaction du testament n’autorisait pas la discrimination opérée par le Tribunal supérieur de justice. Pour eux, il apparaît clairement que la testatrice, personne pieuse et catholique pratiquante, voulait exclure de la succession les enfants adultérins, mais nullement les enfants légalement adoptés. Dès lors que dans son testament, la testatrice n’a pas introduit de distinction concernant la filiation par adoption, il ne revient pas aux hommes, ni aux tribunaux d’opérer une distinction, qui plus est, contraire à la Constitution andorrane et à la Convention européenne.
En conclusion, les requérants sont d’avis qu’il y a eu violation des articles 8 et 14 de la Convention.
Après avoir procédé à un examen préliminaire des arguments des parties, la Cour estime que le grief des requérants pose des questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’Boyle Nicolas Bratza   Greffier Président
DÉCISION PLA ET PUNCERNAU c. ANDORRE
DÉCISION PLA ET PUNCERNAU c. ANDORRE 


Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE


Parties
Demandeurs : PLA PUNCERNAU et PUNCERNAU PEDRO
Défendeurs : ANDORRE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 27/05/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69498/01
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-05-27;69498.01 ?
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