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03/06/2003 | CEDH | N°54559/00

CEDH | MOREL contre la FRANCE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 54559/00  présentée par Jean MOREL  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 3 juin 2003 en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    L. Loucaides,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mme W. Thomassen,   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 novembre 1999,
Vu la décision partielle du

11 juin 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 54559/00  présentée par Jean MOREL  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 3 juin 2003 en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    L. Loucaides,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mme W. Thomassen,   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 novembre 1999,
Vu la décision partielle du 11 juin 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jean Morel, est un ressortissant français, résidant à Montmelas.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fit l’objet d’une procédure de vérification portant sur les années 1988 à 1990.
Le 6 décembre 1991, l’administration fiscale notifia au requérant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (« T.V.A. »), selon la procédure de taxation d’office. Ces rappels furent confirmés le 25 février 1992.
Le 27 avril 1992, le requérant se vit notifier deux avis de mise en recouvrement de la T.V.A., de la majoration de 10 % et des intérêts de retard y afférents, soit 55 956 francs (« FRF ») en principal et 4 450 FRF au titre de la majoration.
Le 12 mai 1992, le requérant formula une réclamation auprès de l’administration fiscale.
Le 26 mai 1992, cette dernière exigea une caution de 70 325 FRF en garantie des impôts contestés.
Le 30 juillet 1992, le directeur des services fiscaux rejeta la réclamation du requérant.
Le 17 septembre 1992, le requérant saisit le tribunal administratif de Lyon d’une requête tendant à obtenir la décharge des rappels de T.V.A. et de la majoration d’impôts.
Le requérant n’ayant pas reçu d’observations en défense, son conseil adressa, le 8 décembre 1993, au président du tribunal administratif de Lyon, un mémoire ampliatif, par lequel il souligna que les délais légaux impartis à l’administration fiscale étaient échus.
Le 25 avril 1997, le conseil du requérant adressa un second mémoire ampliatif rappelant que, depuis l’introduction de l’instance, l’administration fiscale n’avait produit aucune observation en défense et qu’il y avait lieu de considérer que l’instance devait être jugée en l’état.
Le 15 octobre 1997, le directeur des services fiscaux déposa un mémoire en défense.
Le 17 juin 1999, l’audience eut lieu.
Par un jugement du 8 juillet 1999, le tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande du requérant, prononça la décharge des droits de T.V.A. et de la majoration de 10 %.
B.  Le droit interne pertinent
Article 298 bis du code général des impôts :
« I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis. Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d’après le régime simplifié. (...)
II. Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I : (...)
5o Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l’ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 300 000 F. L’assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l’année suivante et au plus tôt le 1er janvier 1983. (...) »
Article 1728 § 1 du code général des impôts :
« Lorsqu’une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s’abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 10 %. »
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause ne fut pas entendue dans un délai raisonnable.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure (soit presque sept ans et deux mois pour une instance).
Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Les parties conviennent de ce que le présent litige entre dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention.
Toutefois, la Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable, en principe, au titre de la notion « droits et obligations de caractère civil », à la procédure de caractère fiscal, même si les mesures fiscales en cause ont entraîné des répercussions sur les droits patrimoniaux (voir Ferrazzini c. Italie [GC], no 44759/98, § 30, CEDH 2001-VII).
En l’espèce, le requérant s’est vu infliger une majoration d’impôt de 10 % en application de l’article 1728 du code général des impôts.
La Cour rappelle, tout d’abord, que la question de l’applicabilité d’une clause normative de la Convention revêt par nature le caractère d’un problème de fond, à examiner indépendamment de l’attitude antérieure de l’Etat défendeur (voir, notamment, Acquaviva c. France, arrêt du 21 novembre 1995, série A no 333-A, § 45). La Cour étudiera donc la question de savoir si la procédure litigieuse tranchait une « accusation en matière pénale » dirigée contre le requérant.
La Cour rappelle qu’il faut, afin de déterminer l’existence d’une « accusation en matière pénale », avoir égard à quatre facteurs (voir Bendenoun c. France, arrêt du 24 février 1994, série A no 284, § 47) : que la loi prévoyant les sanctions concerne tous les citoyens en leur qualité de contribuables, que les majorations d’impôt ne tendent pas à la réparation pécuniaire d’un préjudice, mais visent pour l’essentiel à punir pour empêcher la réitération d’agissements semblables, qu’elles se fondent sur une norme générale dont le but est préventif et répressif et qu’elles revêtent une ampleur considérable.
En l’espèce, la Cour relève que l’intéressé a été poursuivi, en vertu des articles 298 bis et 1728 § 1 du code général des impôts, pour n’avoir pas déposé de déclaration en matière de T.V.A., alors que ses recettes, telles qu’évaluées par l’administration fiscale, dépassaient le seuil d’assujettissement obligatoire au régime déclaratoire simplifié. L’administration lui appliqua de ce fait une majoration de 10 %. La règle de droit invoquée ne s’adresse donc pas à un groupe déterminé ayant un statut particulier, mais à tous les citoyens en leur qualité de contribuables ; elle leur prescrit un certain comportement et assortit cette exigence d’une majoration.
La Cour note, ensuite, que la majoration d’impôt vise à empêcher la réitération d’agissements semblables.
Troisièmement, cette majoration se fonde sur une norme de caractère général dont le but est à la fois préventif et répressif.
La Cour relève, finalement, que le montant dû par le requérant, au titre de la majoration d’impôt de 10 %, est de 4 450 FRF. Elle estime que, tant par son taux que par son montant en valeur absolue, cette majoration est de faible importance et qu’elle est loin de revêtir l’« ampleur considérable » des sommes sur lesquelles la Cour s’était fondée dans l’arrêt Bendenoun (précité, § 47) pour retenir le « caractère pénal » de l’affaire.
Enfin, il résulte de l’ensemble de ces éléments, et ayant évalué le poids respectif des divers aspects de l’affaire, que, aux yeux de la Cour, ceux qui présentent une coloration pénale ne sont pas prédominants. Les juridictions saisies n’ont pas été amenées à décider du bien-fondé d’une « accusation pénale » dirigée contre le requérant. La Cour ne peut qu’en déduire que la procédure dont le requérant se plaint ne concernait pas « le bien-fondé de l’accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 § 1 précité. Dans ces conditions, cet article est inapplicable sous son angle pénal.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention en application de son article 35 §§ 3 et 4
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
S. Dollé A.B. Baka   Greffière Président
DÉCISION MOREL c. FRANCE
DÉCISION MOREL c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 54559/00
Date de la décision : 03/06/2003
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : MOREL
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-06-03;54559.00 ?
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