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17/06/2003 | CEDH | N°62435/00

CEDH | AFFAIRE PESCADOR VALERO c. ESPAGNE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE PESCADOR VALERO c. ESPAGNE
(Requête no 62435/00)
DÉFINITIF
24/09/2003
ARRÊT
STRASBOURG
17 juin 2003
En l’affaire Pescador Valero c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,   Mme E. Palm,   MM. M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avo

ir délibéré en chambre du conseil les 3 décembre 2002 et 20 mai 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette derni...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE PESCADOR VALERO c. ESPAGNE
(Requête no 62435/00)
DÉFINITIF
24/09/2003
ARRÊT
STRASBOURG
17 juin 2003
En l’affaire Pescador Valero c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,   Mme E. Palm,   MM. M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 3 décembre 2002 et 20 mai 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 62435/00) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sixto José Pescador Valero (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 septembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. J. Borrego Borrego, chef du service juridique des droits de l’homme du ministère de la Justice, jusqu’au 31 janvier 2003. Après cette date, il a été représenté par M. I. Blasco Lozano.
3.  Le requérant se plaignait du manque d’indépendance et d’impartialité d’un magistrat qui avait participé à l’examen du recours qu’il avait formé contre l’université de Castille-La Manche. Il invoquait l’article 6 § 1 de la Convention.
4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 3 décembre 2002, la chambre a déclaré la requête recevable. Elle a par ailleurs considéré que la tenue d’une audience n’était pas nécessaire (article 59 § 3 du règlement).
6.  Le 23 janvier 2003, le requérant a présenté ses demandes au titre de la satisfaction équitable.
7.  Le 14 mars 2003, le Gouvernement a informé la Cour qu’un règlement amiable n’était pas envisageable dans la présente affaire et a soumis ses observations concernant les demandes de satisfaction équitable soumises par le requérant.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1941 et résidant à Albacete. Il est licencié en droit et fonctionnaire à l’université de Castille-La Manche (UCLM).
9.  Par une décision du 11 juillet 1996, le recteur de l’UCLM ordonna qu’il fût mis fin aux fonctions du requérant en tant que directeur du personnel administratif et de service (gerente) du campus de l’université à Albacete, poste auquel le recteur de l’université l’avait directement désigné en 1985. Le 30 juillet 1996 le requérant forma contre cette décision devant le Tribunal supérieur de justice de Castille-La Manche un recours contentieux-administratif spécial de protection juridictionnelle des droits fondamentaux, conformément à la loi no 62/1978 du 26 décembre 1978 sur la protection des droits fondamentaux de la personne. Par une décision du 18 novembre 1996, le tribunal rejeta le recours pour défaut de fondement.
10.  Parallèlement, le 17 septembre 1996, le requérant saisit le Tribunal supérieur de justice de Castille-La Manche d’un recours contentieux-administratif ordinaire contre la décision du 11 juillet 1996. L’affaire fut déférée à la première section du tribunal dont le président était J.B.L. Dans le cadre de l’instruction du recours, la section, présidée par J.B.L., ordonna plusieurs mesures.
11.  Le 14 mai 1998, le requérant adressa un mémoire à la chambre contentieuse-administrative du Tribunal supérieur de justice. Il y exposait qu’ayant appris que le magistrat J.B.L. était professeur associé de droit à l’UCLM et percevait des émoluments à ce titre, il sollicitait sa récusation, conformément aux articles 219 et 223 § 1 de la loi organique du pouvoir judiciaire (LOPJ), et demandait que des preuves fussent recueillies sur ce fait, conformément à l’article 225 § 4 de la LOPJ. Par une décision du 21 mai 1998, la chambre plénière du contentieux-administratif du Tribunal supérieur de justice rejeta la demande de récusation présentée par le requérant, pour les motifs suivants :
« L’article 223 § 1 de la LOPJ pose comme condition ratione temporis que la récusation soit demandée aussitôt que le motif sur lequel se fonde la récusation est connu. Si le motif est connu avant le litige, la demande de récusation doit être présentée au début de la procédure, sinon elle sera irrecevable.
C’est cette dernière conséquence juridique, à savoir l’irrecevabilité de la demande de récusation du magistrat de cette chambre, Don J.B.L., qui s’impose dans le cas présent, eu égard au fait que depuis plusieurs années et, en tout cas, depuis bien avant que soient rendues les décisions litigieuses, Don J.B.L. collabore avec l’université de Castille-La Manche en tant que professeur associé [ce qui, par essence, constitue le motif de récusation]. Or cette circonstance ne pouvait passer inaperçue pour quelqu’un qui, jusqu’en juillet 1996, était le gérant du campus de l’université à Albacete.
Par ailleurs, étant donné que le mémoire en récusation a été préparé, selon les termes utilisés par [le requérant] lui-même, « aussitôt qu’il a eu connaissance du motif [de récusation] », il lui revenait de justifier cette affirmation, à savoir qu’il a appris très récemment et non avant le litige que J.B.L. était professeur associé à l’université de Castille-La Manche. Or il n’a pas apporté cette preuve.
Aussi, la récusation aurait-elle dû être sollicitée dès que la partie a été informée de la composition de la chambre dans laquelle la personne récusée intervenait comme président. Cela n’ayant pas été fait, la demande est irrecevable. »
12.  En ce qui concerne le fond, par un jugement du 10 mai 1999, la première section de la chambre contentieuse-administrative du Tribunal supérieur de justice, composée de trois juges et présidée par le magistrat J.B.L., rejeta le recours du requérant et estima conforme au droit la décision de l’UCLM du 11 juillet 1996 ordonnant qu’il fût mis fin aux fonctions de l’intéressé en tant que gérant du campus de l’université.
13.  S’appuyant notamment sur l’article 24 § 1 de la Constitution (droit à un procès équitable), le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo. Dans son mémoire, invoquant son droit à ce que sa cause soit examinée par un tribunal indépendant et impartial, il se plaignait du rejet de sa demande de récusation du magistrat J.B.L., alors qu’il avait sollicité la récusation aussitôt qu’il avait eu connaissance des relations professionnelles de ce magistrat avec l’UCLM. Il soulignait qu’il ne connaissait pas cette personne en sa qualité de professeur, et qu’il n’avait aucune raison de la connaître de par ses fonctions administratives au sein de l’université. A cet égard, il faisait valoir que les questions relatives au corps enseignant de l’université relevaient de la compétence du recteur et étaient centralisées à Ciudad Real, alors que lui-même travaillait à Albacete. En tant que gérant du campus d’Albacete, ses compétences se limitaient au personnel administratif et de service de l’université. Il concluait que l’obligation de prouver le fait négatif qu’il ne connaissait pas J.B.L. auparavant revenait à lui demander une « preuve diabolique ». Le requérant estimait par conséquent que le Tribunal supérieur de justice n’avait pas examiné sa cause équitablement.
14.  Par une décision du 10 avril 2000, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’amparo comme étant mal fondé pour les motifs suivants :
« (...) L’article 24 § 1 de la Constitution espagnole n’est enfreint que si l’organe judiciaire procède à une appréciation déraisonnable, manifestement erronée ou arbitraire d’une cause légale d’irrecevabilité (...) Dans la présente affaire, on ne saurait conclure à de tels vices du fait que l’on a présumé que [le requérant] connaissait la qualité de professeur associé de l’un des magistrats.
Les simples vices de procédure n’entraînent pas en soi une violation de l’article 24 § 2 de la Constitution espagnole. Une telle atteinte à cette disposition n’a lieu que lorsque l’irrégularité de procédure est déterminante au regard des droits de la défense (...) Il revient alors au demandeur de prouver l’importance de l’irrégularité alléguée pour la décision finale (...) Dans le cas présent, les irrégularités dénoncées quant à l’administration des preuves ne permettent pas de contester les motifs retenus par la chambre [du Tribunal supérieur de justice] pour rendre son jugement. »
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
15.  La Constitution
Article 24
« 1.  Toute personne a droit à obtenir la protection effective des juges et tribunaux dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas elle puisse se trouver dans l’impossibilité de se défendre.
2.  De même, toute personne a droit au juge ordinaire prédéterminé par la loi, à la défense et à l’assistance par un avocat, à être informée de l’accusation portée contre elle, à avoir un procès public sans délais indus et avec toutes les garanties, à utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, à ne pas s’incriminer elle-même, à ne pas s’avouer coupable et à être présumée innocente.
16.  La loi organique du pouvoir judiciaire
Article 217
« Les juges et magistrats doivent s’abstenir et peuvent, le cas échéant, être récusés pour les causes déterminées par la loi. »
Article 219
« Constituent des causes d’abstention ou, selon le cas, de récusation :
9.  Le fait d’avoir un intérêt direct ou indirect dans le litige. »
Article 221
« Le juge ou le magistrat qui suppose en sa personne l’une des causes exposées aux articles précédents doit s’abstenir de connaître de l’affaire sans attendre d’être récusé.
Article 223
« La demande de récusation doit être formée par la partie dès qu’elle a connaissance de la cause de récusation. Si la partie avait connaissance de la cause de récusation avant le litige, elle doit, sous peine d’irrecevabilité, introduire la demande au début de la procédure.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17.  Le requérant allègue que la participation du juge J.B.L. à la procédure qu’il a engagée contre l’université de Castille-La Manche, alors que celui-ci était professeur associé à cette université, a porté atteinte à l’équité de l’instance et, notamment, à son droit à un tribunal indépendant et impartial. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
18.  Le passage pertinent en l’espèce de cette disposition est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Arguments des parties
1.  Le requérant
19.  Le requérant souligne qu’on ne saurait présumer qu’il avait connaissance avant la procédure de la qualité de professeur associé à l’université du juge J.B.L. A cet égard, il précise qu’il a été informé de ce fait de manière confidentielle par l’intermédiaire du rectorat, à Ciudad Real. Ainsi, dès qu’il a eu connaissance du motif de récusation, il a présenté sa demande en soulignant que le juge en question « pourrait être dépendant de l’administration attaquée ». Le requérant ajoute qu’exiger, comme l’ont fait les juridictions internes, qu’il fournisse la preuve négative qu’il ne connaissait pas avant le litige les fonctions du juge J.B.L. au sein de l’université revient à lui demander de fournir une « preuve diabolique ». En conclusion, il considère que les relations professionnelles et financières qui existaient entre le juge J.B.L. et l’université, laquelle était la partie adverse dans la procédure, sont de nature à avoir porté atteinte au principe d’impartialité garanti par l’article 6 § 1.
2.  Le Gouvernement
20.  Le Gouvernement fait observer tout d’abord que le requérant a demandé la récusation du juge J.B.L. en mai 1998, soit presque deux ans après le début de la procédure dans le cadre de laquelle ce magistrat avait déjà rendu plusieurs ordonnances d’ordre procédural. En outre, dans sa demande, bien qu’il ait cité l’article 219 de la loi organique du pouvoir judiciaire (LOPJ), le requérant n’a pas indiqué le motif précis de la récusation. Le Gouvernement considère que qualifier de « dépendance » le fait pour un professionnel, dont les compétences sont reconnues et qui exerce son activité professionnelle en dehors de l’université, de collaborer temporairement avec celle-ci en donnant quelques cours par mois pour des honoraires de 7 200 euros (EUR) annuels, constitue une appréciation subjective dépourvue de fondement. Il estime que le requérant, eu égard à ses fonctions au sein de l’université, ne saurait soutenir sérieusement qu’il ne savait pas avant 1998 que le juge J.B.L. collaborait avec l’université en tant que professeur associé. Il souligne que l’exigence légale de solliciter la récusation aussitôt que le motif de récusation est connu a pour objet d’éviter les comportements dilatoires dans une procédure. Or la présentation de la demande de récusation après deux ans de procédure, alors que presque tous les éléments de preuve ont été recueillis, relève, dans les circonstances de l’espèce, soit de la négligence soit d’une volonté de retarder l’issue du procès. Le Gouvernement insiste sur le fait que le requérant ne saurait prétendre qu’il ne connaissait pas l’activité professionnelle en cause. Par ailleurs, le Gouvernement rappelle qu’il revient aux juridictions internes d’interpréter la législation interne relative aux conditions de recevabilité d’un recours et que l’Etat jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. En conclusion, le Gouvernement estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
B.  Appréciation de la Cour
21.  La Cour rappelle que l’impartialité doit s’apprécier à la fois selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et selon une démarche objective, amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, par exemple, Thomann c. Suisse, arrêt du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 815, § 30).
22.  En ce qui concerne l’aspect subjectif de l’impartialité, la Cour constate que rien n’indique en l’espèce un quelconque préjugé ou parti pris de la part du juge J.B.L.
23.  Reste donc l’appréciation objective. Elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables (Castillo Algar c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3116, § 45). Il en résulte que pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter d’un juge un défaut d’impartialité, l’optique du requérant entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si l’on peut considérer les appréhensions de l’intéressé comme objectivement justifiables (arrêts Ferrantelli et Santangelo c. Italie, 7 août 1996, Recueil 1996-III, pp. 951-952, § 58 ; Wettstein c. Suisse, no 33958/96, § 44, CEDH 2000-XII).
24.  La Cour note que le requérant a demandé la récusation du juge en question. Elle considère que l’intéressé pouvait supposer que la situation s’analysait en un cas d’abstention au sens de l’article 219 de la LOPJ, à savoir le fait pour un magistrat d’avoir un intérêt direct ou indirect dans le litige. A cet égard, elle relève qu’il existe en droit espagnol une disposition d’ordre général, l’article 221 de la LOPJ, qui oblige le magistrat concerné par l’une des causes d’abstention ou de récusation prévue par la loi à s’abstenir de connaître de l’affaire sans même attendre d’être récusé.
25.  Il est vrai que le requérant a demandé la récusation du juge environ deux ans après le début de la procédure, alors que ledit magistrat était déjà intervenu durant l’instruction du litige opposant le requérant à l’université. Les juridictions internes ont rejeté la demande au motif que l’intéressé aurait dû la présenter plus tôt, puisque, de par ses fonctions en tant que gérant du campus, il aurait dû connaître les relations professionnelles du magistrat avec l’université. Le Gouvernement insiste sur le motif du rejet qu’il estime bien fondé et conforme à la législation applicable.
26.  La Cour ne peut souscrire à cette thèse. En effet, il ne ressort pas du dossier que le requérant connaissait le magistrat avant le litige, ni même qu’il aurait dû le connaître. L’argumentation des tribunaux internes et du Gouvernement se fonde sur une présomption de connaissance qui ne repose sur aucune preuve concrète démontrant que le requérant était au courant des activités professionnelles du juge J.B.L. à l’université. En outre, on voit difficilement par quels moyens le requérant aurait pu démontrer qu’il ne connaissait pas le juge en question avant le début de la procédure. Comme l’intéressé le souligne, une telle exigence équivaudrait à lui imposer une charge de la preuve excessive.
27.  Reste la question de savoir si les craintes du requérant quant à l’impartialité du magistrat en question étaient légitimes, compte tenu des relations professionnelles existant entre ce dernier et l’autre partie au litige, et si ces relations étaient de nature à jeter le doute sur son impartialité objective. Pour la Cour, la réponse est positive. En effet, professeur associé à l’université, le magistrat entretenait des rapports professionnels réguliers et étroits avec l’université depuis plusieurs années. Par ailleurs, pour son enseignement, il percevait de l’université des émoluments périodiques qui ne sauraient être qualifiés de négligeables (7 200 EUR annuels d’après le Gouvernement). M. J.B.L. a donc exercé en même temps la fonction de juge auprès du Tribunal supérieur de justice de Castille-La Manche, d’une part, et celle de professeur associé percevant des émoluments de la partie adverse, d’autre part. De l’avis de la Cour, cette situation peut avoir fait naître chez le requérant des craintes légitimes que le juge J.B.L. n’abordât pas son affaire avec l’impartialité requise.
28.  Pour la Cour, ces éléments justifient objectivement les appréhensions du requérant selon lesquelles M. J.B.L., en tant que juge de la chambre contentieuse-administrative du Tribunal supérieur de justice de Castille-La Manche, n’avait pas l’impartialité requise.
29.  Dès lors, il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant à l’exigence d’un tribunal impartial.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
31.  Le requérant sollicite l’octroi de 409 350 euros (EUR) en réparation des divers préjudices matériels et moraux résultant directement ou indirectement de la cessation de ses fonctions en tant que directeur administratif du campus de l’université de Castille-La Manche à Albacete. Ce montant se décompose de la manière suivante :
–  372 380 EUR pour le dommage matériel lié à la diminution de son salaire à la suite de la cessation de ses fonctions de directeur administratif ;
–  29 078 EUR pour préjudice moral ;
–  7 892 EUR au titre des intérêts sur les montants réclamés.
32.  Le Gouvernement souligne le caractère disproportionné des sommes demandées par le requérant et l’absence de tout lien de causalité entre les violations alléguées et les dommages prétendument subis. Il estime que le simple constat de violation de l’article 6 § 1 constituerait une satisfaction équitable suffisante.
33.  La Cour ne peut spéculer sur ce qu’aurait été l’issue d’une procédure conforme à l’article 6 § 1 de la Convention (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1575, § 82). En l’espèce, elle ne relève aucun lien de causalité entre la violation de l’article 6 § 1 et le préjudice matériel allégué. Dès lors, rien ne justifie l’octroi de dommages-intérêts de ce chef. Quant au dommage moral, la Cour considère que le requérant a pu subir un tel dommage. Statuant en équité, elle accorde à l’intéressé la somme de 2 000 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
34.  La Cour constate que le requérant ne sollicite pas un montant spécifique pour les frais et dépens. En conséquence, et eu égard au fait que l’intéressé a assuré lui-même la défense de ses intérêts devant la Cour, elle estime qu’il n’y a pas lieu de lui accorder une somme à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
35.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juin 2003, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Nicolas Bratza   Greffière adjointe Président
ARRÊT PESCADOR VALERO c. ESPAGNE
ARRÊT PESCADOR VALERO c. ESPAGNE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 62435/00
Date de la décision : 17/06/2003
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : PESCADOR VALERO
Défendeurs : ESPAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-06-17;62435.00 ?
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