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19/06/2003 | CEDH | N°28490/95

CEDH | AFFAIRE HULKI GUNES c. TURQUIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE HULKİ GÜNEŞ c. TURQUIE
(Requête no 28490/95)
ARRÊT
STRASBOURG
19 juin 2003
DÉFINITIF
19/09/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hulki Güneş c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 27 mai 2003 en une chambre composée de :
MM. I. Cabral Barreto, président,    P. Kūris,    B. Zupančič,    J. Hedigan,   Mme

 H.S. Greve,   MM. K. Traja, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de M. M. Villiger, greffier adjoint de sec...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE HULKİ GÜNEŞ c. TURQUIE
(Requête no 28490/95)
ARRÊT
STRASBOURG
19 juin 2003
DÉFINITIF
19/09/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hulki Güneş c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 27 mai 2003 en une chambre composée de :
MM. I. Cabral Barreto, président,    P. Kūris,    B. Zupančič,    J. Hedigan,   Mme H.S. Greve,   MM. K. Traja, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mai 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 28490/95) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hulki Güneş (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 29 mai 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté devant la Cour par Me M. S. Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3.  La requête a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 3 et 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  Elle a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28 du règlement), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  Par une décision du 9 octobre 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
7.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section telle que remaniée (article 52 § 1 du règlement).
8.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  Citoyen turc né en 1964, le requérant est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Diyarbakır, où il purge une peine de réclusion à perpétuité.
A. L'arrestation du requérant et les certificats médicaux établis à l'issue de sa garde à vue
10.  Le 19 juin 1992, le requérant fut appréhendé par les forces de sécurité au village de Çayçatı, situé dans le district de Varto (Muş). Le procès-verbal (un manuscrit par endroits illisible) établi le jour même comporte notamment le passage suivant :
« Suite à une information, M. Güneş, [soupçonné d'avoir] participé à un affrontement armé avec les gendarmes dans le district de Varto le 14 juin 1992 (...) a été appréhendé, non armé, alors qu'il était dissimulé dans la maison de N.Ö., lors d'une opération menée par les gendarmes le 19 juin 1992 ».
11.  Le même jour, les gendarmes auteurs de l'arrestation établirent un autre procès-verbal, dans lequel ils identifiaient le requérant comme l'un des terroristes ayant participé le 14 juin 1992 à une attaque armée au cours de laquelle un soldat avait perdu la vie et deux autres avaient été blessés.
12.  Toujours le 19 juin 1992, le requérant fut examiné, à 19 heures, par le Dr M. C. Kaş, qui mentionna dans son rapport (rapport no 1) : une égratignure superficielle de 1 x 1 cm sur le côté droit du visage, une égratignure de 2 cm sur la poitrine, une égratignure de 2 x 5 cm sur le dos et plusieurs égratignures superficielles dans la région [lombaire, (mot quasiment illisible)]. Le médecin prescrivit un jour d'arrêt de travail et attesta que les blessures de l'intéressé pouvaient guérir en l'espace de trois jours.
13.  D'après un procès-verbal établi le 29 juin 1992, une confrontation eut lieu entre le requérant et les gendarmes ayant participé à l'affrontement armé du 14 juin 1992. Trois d'entre eux identifièrent le requérant. Le procès-verbal ne fut pas signé par ce dernier.
14.  A une date non précisée, le requérant fut transféré à la gendarmerie départementale de Muş pour interrogatoire. Toutefois, les éléments produits par les parties ne permettent pas d'établir les circonstances de l'interrogatoire.
15.  Le 3 juillet 1992 à 14 h 30, sur demande de la gendarmerie départementale de Muş, le requérant fut examiné par le Dr L. Ertan, qui constata les lésions suivantes : une égratignure verticale avec croûte sur le sternum, des égratignures superficielles avec croûte sur l'abdomen et sur le dos. Le médecin ne jugea pas nécessaire de prescrire un arrêt de travail (rapport no 2).
16.  Le même jour à 20 h 30, le requérant, qui avait été renvoyé à la gendarmerie de Varto, fut soumis à un examen médical à l'hôpital du district. Le médecin qui l'examina constata les lésions suivantes : une égratignure verticale avec croûte sur le sternum, des égratignures sur l'abdomen et plusieurs égratignures et ecchymoses sur la colonne vertébrale et les lombaires. Il ne jugea pas nécessaire de prescrire un arrêt de travail (rapport no 3).
17.  Le 4 juillet 1992, le requérant fut soumis à un examen médical à l'hôpital de Varto. Le médecin confirma les conclusions du rapport no 3 (rapport no 4).
18.  Le même jour, le requérant fut traduit devant le tribunal de police, siégeant à juge unique, qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, le requérant contesta toutes les accusations portées contre lui. Il déclara n'avoir participé à aucune attaque armée. Par ailleurs, il nia qu'une confrontation eût été organisée le 29 juin 1992 (paragraphe 13 ci-dessus) et affirma avoir été montré le jour de son arrestation à un soldat, qui n'avait pu l'identifier. Enfin, il dit avoir été maltraité alors qu'il était détenu à la gendarmerie départementale de Muş.
19.  Le 7 juillet 1992, le requérant fut soumis à un nouvel examen médical, qui confirma les conclusions des rapports médicaux nos 3 et 4.
B.  L'enquête pénale au sujet des allégations de mauvais traitements
1.  L'enquête menée par le parquet de Varto
20.  Le 30 avril 1997, à la suite de la communication de la présente requête au gouvernement défendeur, une enquête fut ouverte par le parquet de Varto au sujet des allégations de mauvais traitements formulées par le requérant.
21.  Dans le contexte de l'enquête préliminaire, le requérant fit, le 16 février 1998, une déposition comportant notamment les passages suivants :
« (...) J'ai été arrêté vers 3 heures, 3 h 30 du matin, alors que je travaillais sur un chantier dans la maison d'une personne appelée N.Ö., au village de Çayçatı (Varto). J'ai été conduit au poste de gendarmerie du district de Varto (...) J'ai été détenu pendant trois, quatre jours à la gendarmerie. J'ai été conduit sur le terrain situé devant le poste de gendarmerie et j'ai été battu par un colonel, trois, quatre personnes en tenue civile, cinq, six sergents et un sous-officier (...) Je suis resté trois, quatre jours au sous-sol de la gendarmerie, où j'ai été battu et arrosé d'eau (...) [Ensuite], j'ai été emmené dans un autre endroit. J'ai compris qu'il s'agissait du poste de gendarmerie de Muş (...) Je suis resté là-bas les yeux bandés, j'ai subi des électrochocs et j'ai été battu (...) »
22.  Le 24 février 1998, le procureur de la République demanda à la gendarmerie de Varto de lui dire si, pendant sa garde à vue, le requérant avait été transféré pour interrogatoire à la gendarmerie départementale de Muş.
23.  Par une lettre du 5 mars 1998, le commandant de la gendarmerie de Varto informa le parquet de Varto que pendant sa garde à vue M. Güneş avait été emmené pour interrogatoire à la gendarmerie départementale de Muş. Il ne donna toutefois pas de précisions quant à la période pendant laquelle l'intéressé était resté détenu là-bas.
24.  Le 25 mars 1998, le procureur de la République demanda à la gendarmerie départementale de Muş de lui communiquer les noms des gendarmes qui avaient procédé à l'interrogatoire du requérant.
25.  Le 27 mars 1998, M. Güneş fut à nouveau entendu par le parquet. Il affirma avoir été maltraité à la gendarmerie départementale de Muş, où on l'avait transféré après son arrestation. Il déclara notamment y avoir reçu des coups sur le dos, ce qui l'avait obligé à se faire soigner pendant six mois à l'hôpital civil d'Ankara en 1994. Il précisa qu'il avait été examiné à la gendarmerie de Muş le 3 juillet 1992.
26.  Sur demande du parquet de Varto, les registres de l'hôpital civil d'Ankara furent versés au dossier d'enquête le 1er avril 1998. Il en ressort que, le 14 novembre 1994, un protocole fut établi concernant l'état de santé de M. Güneş. Les médecins diagnostiquèrent chez l'intéressé une ankylose (affectant la région lombaire (mot quasiment illisible). Ils relevèrent en outre que le patient se plaignait de douleurs lombaires persistantes depuis un an et demi.
27.  Le 18 mai 1998, la déposition de T.Y., un des gendarmes ayant procédé à l'arrestation du requérant, fut recueillie par commission rogatoire. Le témoin affirma que M. Güneş s'était dissimulé sous le lit au moment de son arrestation. Il dit notamment ceci :
« Peut-être que nous l'avons battu pour le faire sortir de sous le lit à cause du stress lié à l'embuscade. [D'ailleurs], il n'était pas possible de le faire sortir d'une autre façon. Au poste de gendarmerie, nous ne l'avons pas battu. Nous l'avons uniquement battu au sortir de la maison parce que les résidents ne voulaient pas le livrer (...) »
28.  Le 29 mai 1998, la déposition d'un autre gendarme, M.G., ayant participé à l'arrestation du requérant fut également recueillie par commission rogatoire. M.G. déclara notamment qu'il n'était pas chargé de l'interrogatoire des détenus. Il expliqua que tous les interrogatoires à la gendarmerie départementale de Muş étaient confiés à une équipe spéciale et que celui du requérant n'avait pas échappé à la règle. Il précisa que c'était H.Y., un sergent de la gendarmerie, qui en avait été chargé.
29.  Le 23 juin 1998, S.T., un sous-officier ayant participé à l'arrestation du requérant, fut entendu. Il déclara que l'interrogatoire de l'intéressé s'était déroulé à la gendarmerie départementale de Muş.
30.  A une date non précisée de l'année 1998, A.Ö., le fils de N.Ö (à qui appartenait la maison où le requérant s'était dissimulé avant d'être arrêté), fit une déposition. Il affirma que M. Güneş s'était caché sous le lit et que les gendarmes avaient employé la force pour l'arrêter parce qu'il leur résistait. Entendu par le procureur, le maire du village confirma cette déclaration.
31.  Le 30 septembre 1998, la déposition de M.Y., le colonel de gendarmerie responsable de la garde à vue du requérant au poste de gendarmerie de Muş, fut recueillie par commission rogatoire. M.Y. affirma qu'il ne se souvenait de rien.
32.  L'enquête aboutit à un non-lieu prononcé par le parquet de Varto le 15 octobre 1998. Les passages pertinents de la décision se lisent comme suit :
« (...) A la suite de la lettre de la Direction des affaires étrangères et du ministère de la Justice, une enquête a été entamée, au cours de laquelle la déposition de M. Güneş, le plaignant, a été recueillie. L'intéressé a affirmé avoir été détenu trois, quatre jours au poste de commandement de la gendarmerie du district de Varto et y avoir été battu par les gendarmes. Par la suite, il aurait été conduit au régiment de Muş, où il aurait subi des tortures (...) Il a été établi que l'intéressé a été transféré [au régiment de gendarmerie de Muş] (...) Aussi le dossier d'instruction, pour autant qu'il concerne les faits qui se sont déroulés à Muş, a-t-il été disjoint [du présent dossier] et transmis au parquet de Muş, en application des dispositions du code de procédure pénale.
Il ressort des rapports médicaux versés au dossier que :
a)  le rapport médical daté du 4 juillet 1992, établi à 11 h 40 et signé par le Dr S. Taner, fait état de l'absence d'un état nécessitant un arrêt de travail ;
b)  le rapport médical daté du 3 juillet 1992, établi à 20 h 30 et signé par le Dr M. Kaplan, fait état de l'absence d'un état nécessitant un arrêt de travail ;
c)  dans son rapport médical du 19 juin 1992 (jour de l'arrestation), établi à 19 heures, le Dr C. Kaş a prescrit un jour d'arrêt de travail et attesté que l'intéressé pouvait guérir en l'espace de trois jours.
Les certificats médicaux font état d'égratignures et d'ecchymoses sur le corps de l'intéressé (...) Il se dégage de ces documents que les meurtrissures ne se sont pas aggravées ; les médecins n'ont d'ailleurs pas constaté un état [de santé] nécessitant un arrêt de travail (...) Si le plaignant avait été soumis, comme il le prétend, à des sévices toujours plus importants, les rapports des médecins auraient dû en faire état. Or tel n'est pas le cas.
Il ressort également des dépositions des villageois ayant été entendus dans le cadre de l'enquête que M. Güneş s'est caché sous un lit, a tenté de s'enfuir et a attaqué les forces de sécurité. Ces dernières ont employé la force autorisée par la loi. Ainsi s'expliquent [l'arrêt de travail d'un jour] et le temps de guérison estimé à trois jours (...) »
33.  Le requérant forma contre cette ordonnance de non-lieu un recours qui fut rejeté par la cour d'assises de Bitlis le 18 novembre 1998.
2. L'enquête pénale menée par le parquet de Muş, puis par la sous-préfecture de Varto
34.  Pour autant que la plainte du requérant concernait les faits qui s'étaient déroulés à la gendarmerie départementale de Muş, le parquet de Muş mena une enquête, dans le cadre de laquelle fut recueillie la déposition du Dr L. Ertan, le médecin auteur du rapport no 2 (paragraphe 15 ci-dessus). Celui-ci déclara que les lésions mentionnées dans son rapport ne pouvaient être imputées à des électrochocs mais pouvaient être la conséquence de coups.
35.  Le 1er octobre 1998, le parquet de Muş se déclara incompétent pour connaître de la plainte du requérant pour autant qu'elle concernait les faits qui s'étaient déroulés à la gendarmerie départementale de Muş. Se référant à la déposition du Dr L. Ertan, il considéra que les actes de violence avaient été perpétrés dans l'exercice des fonctions des gendarmes et que, dès lors, l'enquête à ce sujet devait être menée par le comité administratif concerné. Il transmit donc le dossier à la préfecture de Muş, en application de la loi relative à la poursuite des fonctionnaires.
36.  Le 5 octobre 1998, la préfecture de Muş renvoya le dossier d'enquête à la sous-préfecture de Varto, qui le transmit par la suite à la gendarmerie de Varto.
37.  Le 16 octobre 1998, la gendarmerie de Varto désigna le colonel H.S. en tant qu'inspecteur.
38.  Le 5 janvier 1999, l'inspecteur entendit S.T., un sous-officier ayant participé à l'arrestation du requérant. S.T. déclara que l'interrogatoire de M. Güneş s'était déroulé à la gendarmerie départementale de Muş, alors que lui-même était en poste à la gendarmerie de Varto.
39.  Le 2 juin 1999, la déposition de M.G., l'un des gendarmes ayant arrêté le requérant, fut recueillie par commission rogatoire dans le cadre de l'enquête administrative menée par l'inspecteur. M.G. déclara notamment qu'il n'était pas chargé de l'interrogatoire des détenus. Par ailleurs, il expliqua qu'au sein de la gendarmerie départementale de Muş tous les interrogatoires étaient menés par une équipe spéciale. D'après lui, si M. Güneş avait subi des mauvais traitements, les responsables ne pouvaient en être que les membres de cette équipe.
40.  Le 29 juin 1999, l'inspecteur entendit M. Güneş, qui réitéra ses allégations.
41.  Le 25 août 1999, la commission chargée d'examiner la plainte du requérant constituée à la sous-préfecture de Varto rendit également un non-lieu à l'égard des gendarmes S.T. et M.G., au motif que le plaignant soutenait avoir subi des mauvais traitements à la gendarmerie départementale de Muş, et non à la gendarmerie de Varto, où les deux hommes étaient en poste. Cette décision fut confirmée par le tribunal administratif régional de Van le 24 janvier 2000.
C.  La procédure pénale menée contre requérant
42.  Par un acte d'accusation présenté le 20 juillet 1992, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır intenta des poursuites contre le requérant. Il l'accusait de séparatisme et d'atteinte à l'intégrité de l'Etat, infractions passibles de la peine capitale en vertu de l'article 125 du code pénal. Il lui reprochait d'avoir participé, les 12 octobre 1991 et 14 juin 1992, à deux attaques armées, et, en particulier, d'avoir, avec d'autres terroristes, tiré sur les forces de sécurité, causant la mort d'un soldat et en blessant deux autres.
43.  Dans le cadre de l'action pénale engagée contre le requérant, un certain M. Erdal fut également accusé d'avoir participé à l'attaque armée du 14 juin 1992. Il fut ainsi jugé dans le cadre de la même procédure pénale.
44.  A l'audience du 28 août 1992, la cour de sûreté de l'Etat donna lecture des déclarations des gendarmes, à savoir Z.K., Z.Ko. et T.E., qui avaient identifié le requérant lors de l'instruction (paragraphe 11 ci-dessus). Ce dernier les récusa et constata tous les chefs d'accusation. La cour décida de convoquer les trois gendarmes en tant que témoins.
45.  A l'audience du 2 octobre 1992, le conseil du requérant contesta le procès-verbal de confrontation du 19 juin 1992 (paragraphe 13 ci-dessus) et soutint que les déclarations des gendarmes censés avoir identifié son client étaient contradictoires.
46.  Lors de l'audience du 30 octobre 1992, la cour, se conformant à la demande du procureur, décida, pour « raisons de sécurité routière », de recueillir la déposition des trois gendarmes par commission rogatoire. Ainsi, deux photographies du requérant, l'une prise de profil, l'autre de face, furent envoyées, avec les procès-verbaux de l'affaire, au tribunal chargé d'auditionner les témoins. Le requérant contesta la décision de la cour et demanda qu'une confrontation fût organisée devant elle.
47.  A l'audience du 15 janvier 1993, M. Erdal, le coaccusé du requérant, fut entendu, conformément au vœu exprimé par le conseil de ce dernier. Il déclara n'avoir jamais vu M. Güneş. Par ailleurs, il affirma que celui-ci n'était pas présent lors de l'attaque armée du 14 juin 1992, à laquelle lui-même avait participé.
48.  A l'audience du 12 février 1993, le conseil du requérant critiqua à nouveau la manière dont la cour avait décidé d'établir les dépositions des témoins en question ; d'après lui, elle ne pouvait passer pour compatible avec les règles de la procédure.
49.  Lors de l'audience du 19 mars 1993, il fut constaté que les dépositions des témoins entendus par commission rogatoire, à l'exception de celle de Z.K., avaient été versées au dossier.
50.  Lors de l'audience du 18 juin 1993, le requérant plaida non coupable. Il contesta de nouveau la manière dont les dépositions des témoins en question avaient été enregistrées et soutint que ces éléments ne pouvaient pas être considérés comme des preuves à charge, dans la mesure où l'identification avait été effectuée à partir de photographies, donc sans confrontation. Par ailleurs, il ne reconnut pas ses déclarations recueillies, sous la contrainte, au stade de l'instruction.
51.  Lors de l'audience du 3 septembre 1993, il fut constaté que la déposition de Z.K., également enregistrée par commission rogatoire, avait été versée au dossier. Le conseil du requérant la contesta, soutenant que, comme les autres, elle ne pouvait passer pour une preuve à charge.
Au cours de la même audience, le procureur de la République présenta son réquisitoire, à l'issue duquel il demanda l'acquittement du requérant. Il s'exprima notamment ainsi :
« Une action pénale a été engagée contre l'accusé H. Güneş, soupçonné d'avoir participé à un affrontement armé avec des soldats le 14 juin 1992 (...) Les témoins Z.K. et Z.Ko. ont déclaré avoir vu l'accusé le visage découvert au cours de cet affrontement, alors que les autres membres de l'organisation avaient le visage couvert. [Toutefois, d'une part,] il n'a pas été mentionné dans le procès-verbal d'incident du 14 juin 1992 qu'un membre de l'organisation avait été remarqué le visage non dissimulé. [D'autre part,] dans les dépositions faites par eux à la suite de l'incident, les soldats n'avaient pas déclaré avoir vu un des membres de l'organisation ayant le visage découvert. [Par ailleurs,] M. Güneş n'a pas été arrêté lors de l'incident en question [et] M. Erdal, coaccusé et repenti, qui a reconnu avoir participé à la fusillade, a déclaré que M. Güneş n'était pas présent lors de celle-ci et qu'il ne le connaissait pas. [Enfin,] il existe également des contradictions, et même une différence flagrante, en ce qui concerne les noms des personnes ayant participé à la fusillade, entre les déclarations de M. Güneş [recueillies lors de sa garde à vue], et celles de son coaccusé. [Dès lors], il y a lieu de conclure à l'absence de preuves à charge permettant d'établir la culpabilité de M. Güneş (...) »
52.  Au cours des audiences tenues le 1er octobre et les 5 et 26 novembre 1993, le procureur de la République réitéra son réquisitoire du 3 septembre et demanda l'élargissement du requérant ; il ne fut pas suivi.
53.  A l'audience du 24 décembre 1993 furent versées au dossier une déposition du frère du requérant, arrêté pour appartenance au PKK, et une de sa soeur. Toutes deux attestaient que le requérant était membre de l'organisation incriminée. Un délai supplémentaire fut accordé au requérant pour présenter ses observations au sujet de cette nouvelle preuve à charge.
54.  Lors de l'audience du 30 décembre 1993, le procureur de la République présenta un nouveau réquisitoire, à l'issue duquel il demanda la condamnation du requérant en application de l'article 125 du code pénal.
55.  A l'audience du 11 mars 1994, M. Güneş présenta sa défense. Se référant aux mémoires déposés par lui au cours du procès ainsi qu'au réquisitoire initial du parquet, il sollicita son acquittement.
56.  Par un arrêt du 11 mars 1994, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges, dont l'un issu de la magistrature militaire, déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à la peine capitale, commuée en réclusion à perpétuité, en application de l'article 125 du code pénal. A l'appui de sa décision, la cour prit en compte les dépositions des gendarmes concernées, celle du requérant faite devant les forces de l'ordre et les procès-verbaux du dossier d'enquête. Elle s'exprima notamment ainsi :
« En ce qui concerne l'accusé Hulki Güneş :
Dans son procès-verbal de déposition, l'accusé affirma qu'en 1989, alors qu'il se trouvait clandestinement en France, il avait adhéré aux idées de l'organisation. De retour en Turquie, il entra en relation avec l'organisation. Il déclara avoir, au nom de celle-ci :
– créé un comité, récolté des fonds et fait de la propagande ;
– participé, le 12 octobre 1991, à une attaque armée dans le district de Varto ;
– participé, le 14 juin 1992, à une embuscade contre une patrouille des forces de sécurité au cours de laquelle un membre de cette dernière fut abattu et deux autres blessés.
Il déclara s'être rendu, après cet événement, dans le village de Çayçatı, pour s'y cacher. C'est là qu'il fut arrêté par les forces de sécurité. Il précisa également que son nom de code était Ceymiş lorsqu'il était membre de l'organisation.
Devant le procureur de la République et le tribunal de police, il nia l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Il déclara ainsi s'être rendu dans le village de Çayçatı pour travailler sur un chantier dans la maison de N.Ö. Il affirma que, s'il s'était caché sous le lit à l'arrivée des militaires, c'était uniquement parce qu'il n'avait pas de pièce d'identité. Il rejeta l'ensemble des accusations portées contre lui.
Dans la défense qu'il présenta devant le tribunal, il rejeta également ces accusations.
Dans son réquisitoire, le procureur demande la condamnation de l'accusé en vertu de l'article 125 du code pénal.
Au vu des procès-verbaux et des pièces versées au dossier, il apparaît que le 14 juin 1992, vers 12 h 30, les membres des forces de l'ordre attachés au commandement de la gendarmerie d'Omcali furent attaqués par un groupe terroriste armé alors qu'ils patrouillaient dans le département de Muş, district de Varto, près d'Omcali, sur la colline de Sarimsa. Au cours de la fusillade, le gendarme M. Aslan fut abattu et les gendarmes Ş.Demircan et H. Akkurtlu furent blessés. Avec l'intervention des forces de l'ordre venues en renfort, l'affrontement se poursuivit jusqu'à 20 heures. Les témoignages des gendarmes T.E., Z.K. et Z.Ko,. qui participèrent à l'escarmouche, ont été versées au dossier.
Les membres des forces de l'ordre présents sur les lieux après la fusillade furent informés qu'un terroriste se cachait à l'intérieur de la maison de N.Ö., dans le village de Çayçatı, qui fait partie du district de Varto. Après avoir pris les mesures de sécurité nécessaires, les membres des forces de l'ordre se rendirent sur place et sonnèrent à la porte. Près de 15 à 20 minutes plus tard, après plusieurs appels, quelqu'un vint leur ouvrir. Avec l'accord du propriétaire, ils purent entrer. Là il demandèrent à N.Ö. s'il hébergeait un certain Hulki Güneş. N.Ö. répondit que non. Tous les membres de la famille furent réunis dans une pièce. Il leur fut demandé si quelqu'un d'autre se trouvait dans la maison. Ils répondirent que non. Toutefois, les militaires découvrirent une personne en pyjama cachée sous un lit. Lorsque cette personne fut présentée aux habitants de la maison, ces derniers déclarèrent ne pas la connaître et ne pas savoir ce qu'elle faisait là. Il fut établi que cette personne était Hulki Güneş et qu'il avait des liens de parenté avec les habitants de la maison. Au cours de l'arrestation, les membres des forces de sécurité T.E., Z.K. et Z.Ko., présents lors de la fusillade du 14 juin 1992, reconnurent immédiatement la personne interpellée comme étant l'une des personnes ayant participé à la fusillade. C'est ce qui ressort du procès-verbal pertinent.
Il fut procédé à une confrontation entre ces membres des forces de l'ordre et l'accusé. Les premiers déclarèrent tous trois reconnaître dans le second une personne qui avait pris part à la fusillade.
Le tribunal envoya la photographie de l'accusé afin d'obtenir une identification par les gendarmes qui affirmaient l'avoir reconnu.
Dans sa déposition prise sur commission rogatoire, le témoin Z.K. déclara ne pas pouvoir affirmer si la personne sur la photographie figurait parmi les participants à la fusillade, dans la mesure où les terroristes qui les avaient attaqués avaient le visage couvert. Toutefois, il précisa que l'accusé faisait partie des terroristes qui avaient organisé l'embuscade et que son visage n'était pas dissimulé. Au cours de la fusillade, il n'y avait que 15-20 mètres de distance entre eux, de sorte qu'il avait pu voir distinctement son visage. Il déclara ainsi que la personne sur la photographie était celle qu'il avait vue au cours de la fusillade. Il précisa qu'il l'avait reconnue dès son arrestation. Il certifia que le procès-verbal d'arrestation était conforme à ses déclarations et que l'accusé était la personne qui avait participé à la fusillade.
Le témoignage de T.E. fut également recueilli sur commission rogatoire. L'intéressé déclara que la personne sur la photographie était la même que celle qu'il avait vue sur les lieux de la fusillade et que les procès-verbaux dont on lui avait fait lecture étaient conformes à la réalité.
Le témoin Z.Ko., entendu sur commission rogatoire, confirma les procès-verbaux. Il déclara que, le 14 juin 1992, une fusillade avait éclaté avec un groupe terroriste armé. Il précisa que cette fusillade avait duré longtemps, de sorte qu'à la nuit tombée ses camarades et lui s'étaient cachés dans des buissons pour échapper aux tirs des terroristes. Au moment où ces derniers avaient quitté les lieux, il avait pu voir distinctement l'un d'eux à 15-20 mètres de lui. Il ajouta que, aussitôt après l'arrestation de l'accusé, il avait pu identifier ce dernier comme étant la personne qu'il avait vue. Il affirma que cette personne était celle de la photographie.
Il ressort du procès-verbal d'arrestation que l'accusé fut immédiatement identifié par les témoins. Ceux-ci identifièrent l'accusé sans hésiter sur présentation de sa photographie. De plus, la soeur de l'accusé déclara que l'intéressé était membre de l'organisation terroriste PKK. Il résulte de ces témoignages et déclarations que les aveux faits par le requérant lors de sa déposition sont conformes à la réalité.
Il apparaît que le procès-verbal d'arrestation concorde avec les déclarations faites par l'accusé lors de sa déposition quant aux conditions de son arrestation. Cet élément matériel est de nature à confirmer les aveux passés par l'accusé au cours de sa première déposition.
Bien que l'acte d'accusation affirme que l'accusé a participé à la fusillade qui s'est déroulée le 12 octobre 1991 dans le chef-lieu du district de Varto, aucune pièce du dossier ni aucun élément de preuve connexe ne permet de confirmer les aveux de l'accusé sur ce point. La participation de l'accusé à cette opération n'est donc pas établie.
Le 20 juillet 1992, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat intenta des poursuites contre l'accusé. Il lui reprochait d'abord d'avoir, en 1989, alors qu'il se trouvait clandestinement en France, adhéré aux idées de l'organisation, et, de retour en Turquie, d'avoir participé à des activités de l'organisation, ensuite d'avoir pris part, le 12 octobre 1991, à l'attaque armée qui s'était déroulée dans le chef-lieu du district de Varto, et enfin, d'avoir participé, le 14 juin 1992, à une embuscade contre une patrouille des forces de l'ordre au cours de laquelle un militaire avait été abattu et deux autres blessés (...) »
A la lumière de ce qui précède et compte tenu du fait que le procureur avait requis l'application de l'article 125 du code pénal, la cour de sûreté de l'Etat tint pour acquis que l'accusé, membre du PKK, avait participé à la fusillade du 14 juin 1992 mais non à celle du 12 octobre 1991. Considérant que l'attaque armée du 14 juin 1992 avait été commise dans le cadre des activités terroristes de ladite organisation visant à soustraire à l'administration de l'Etat une partie du territoire sous son contrôle, la cour conclut qu'il y avait lieu de condamner l'accusé en application de l'article 125 du code pénal.
57.  Le 11 mars 1994, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt et demanda l'organisation d'une audience.
58.  A la suite d'une audience tenue le 10 novembre 1994, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué. Sa décision fut prononcée le 16 novembre 1994, en l'absence du requérant et de son représentant.
Le 8 décembre 1994, le texte intégral de l'arrêt de la Cour de cassation fut versé au dossier de l'affaire se trouvant au greffe de la cour de sûreté de l'Etat et ainsi mis à la disposition des parties.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
59.  L'article 125 du code pénal se lisait ainsi :
« Est passible de la peine capitale quiconque commet un acte tendant à soumettre tout ou partie du territoire de l'Etat à la domination d'un Etat étranger, à amoindrir l'indépendance de l'Etat, à altérer son unité, ou à soustraire à son administration une partie du territoire sous son contrôle. »
60.  L'article 20 § 7 de la loi no 2845 instaurant les cours de sûreté de l'Etat et portant réglementation de leur procédure dispose :
« La cour de sûreté de l'Etat peut entendre les témoins et experts par l'intermédiaire des juges délégués sans que les conditions requises aux termes de l'article 216 du code de procédure pénale soient réunies. »
61.  L'article 216 du code de procédure pénale énonce :
« Lorsqu'il s'avère qu'un témoin ou expert se trouve, pour une longue durée ou pour une durée indéterminée, dans l'impossibilité de comparaître à l'audience pour cause de maladie ou d'invalidité ou pour un autre motif, le tribunal peut décider de l'entendre par l'intermédiaire d'un juge délégué ou par voie de commission rogatoire (...)
Cette disposition s'applique également à l'audition d'un témoin ou expert qu'il serait difficile de faire venir à l'audience en raison de l'éloignement de son lieu de résidence. »
62.  Il ressort des principes jurisprudentiels du droit pénal turc que l'interrogatoire d'un suspect est un moyen de défense devant profiter à ce dernier, et non une mesure destinée à obtenir des preuves à charge. Si les déclarations qui en sont issues peuvent entrer en ligne de compte dans l'appréciation par le juge de la réalité factuelle d'une affaire, elles doivent néanmoins être faites de plein gré, étant entendu que toute déclaration extorquée par le recours à des pressions ou à la force n'a aucune valeur probante. Aux termes de l'article 247 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la Cour de cassation, pour qu'un procès-verbal d'interrogatoire contenant des aveux faits à la police ou au parquet puisse constituer une preuve à charge, il est impératif que les aveux en question soient réitérés devant le juge. Sinon, la lecture lors de l'audience de pareils procès-verbaux à titre de preuve est prohibée, et on ne saurait donc y puiser un motif apte à fonder une condamnation. Même un aveu réitéré à l'audience ne saurait passer, à lui seul, pour un élément de preuve déterminant : il faut qu'il soit étayé par des éléments de preuve complémentaires.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
63.  Le requérant allègue avoir subi aux mains des gendarmes, lors de sa garde à vue, des traitements contraires à l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A.  Arguments des parties
64.  Le requérant affirme avoir été battu par les gendarmes au poste de commandement de la gendarmerie du district de Varto, où il avait d'abord été placé en garde à vue. Transféré par la suite au régiment de gendarmerie de Muş, il aurait subi là aussi des mauvais traitements.
65.  Par ailleurs, l'enquête menée, très tardivement, par les autorités suite à la communication de la présente affaire au gouvernement défendeur serait illusoire, dans la mesure où, à aucun moment, les autorités n'auraient cherché à éclaircir les conditions de sa détention et de son interrogatoire à la gendarmerie départementale de Muş. Il en ressortirait qu'il a été interrogé dans les locaux de la gendarmerie départementale de Muş par une équipe dont l'identité des membres demeure inconnue. Cette équipe lui aurait fait subir différentes techniques de mauvais traitements (pendaison palestinienne, électrochocs, coups sur différentes parties du corps, notamment le dos) en vue de lui extorquer des aveux. A l'appui de ses dires, le requérant se réfère aux rapports médicaux établis lors de sa garde à vue, tout en contestant leur manque de fiabilité, ainsi qu'aux registres de l'hôpital civil d'Ankara.
66.  Le Gouvernement combat la thèse du requérant et soutient que, comme le prouvent les enquêtes menées par les parquet de Varto et de Muş ainsi que par le comité administratif de la sous-préfecture de Varto, les blessures du requérant ont été provoquées par son propre fait. Lors de son arrestation, l'intéressé se serait dissimulé sous un lit en vue d'échapper à la fouille de la maison et, une fois retrouvé, il se serait blessé lui-même en s'extrayant de sa cachette. Le Gouvernement s'appuie notamment, à cet égard, sur le rapport médical du 19 juin 1992.
67.  Il ressortirait par ailleurs de la décision de non-lieu du 15 octobre 1998 que si les forces de l'ordre ont employé la force pour procéder à l'arrestation de M. Güneş c'est uniquement parce que celui-ci les avait agressées. Cette thèse s'appuie sur les dépositions des villageois recueillies dans le cadre de l'enquête menée par le parquet de Varto.
B.  Appréciation de la Cour
68.  La Cour examinera les faits, tels qu'ils ont pu être établis, à la lumière de sa jurisprudence constante (voir, entre autres, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3288, § 93, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V, Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17-18, § 30, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 1999-IV, et Algür c. Turquie, no 32574/96, § 38, 22 octobre 2002, non publié).
69.  Elle relève d'emblée que le requérant fut arrêté le 19 juin 1992 à Varto, puis, à une date imprécise, emmené pour interrogatoire à la gendarmerie départementale de Muş. Le 4 juillet 1992, il fut placé en détention provisoire (paragraphes 10-18 ci-dessus).
70.  En ce qui concerne tout d'abord les blessures constatées dans le certificat médical du 19 juin 1992, la Cour observe que, d'après le Gouvernement, elles ont été provoquées par le propre fait du requérant (paragraphe 66 ci-dessus). Elle souligne toutefois que les procès-verbaux établis au moment et à la suite de l'arrestation ne font pas état de ce que le requérant ait résisté aux gendarmes ou se soit blessé lors de son arrestation (paragraphes 10 et 11 ci-dessus), et elle note que les témoins entendus par les autorités six ans après les faits ont fourni de ceux-ci des versions contradictoires (paragraphes 27 et 30 ci-dessus). Elle estime que, dans ces conditions, les autorités en charge de l'enquête auraient notamment dû rechercher si la force employée par les gendarmes était proportionnée et absolument nécessaire pour procéder à l'arrestation (voir Altay c. Turquie, no 22279/93, § 54, 22 mai 2001, non publié).
71.  Quoi qu'il en soit, à supposer même que les blessures constatées dans le rapport du 19 juin 1992 puissent être imputées à un usage de la force rendu nécessaire lors de l'arrestation, cela ne saurait suffire à dégager le Gouvernement de sa responsabilité au titre de l'article 3 de la Convention.
En premier lieu, en effet, les lésions constatées dans les rapports des 3 (établi à 20 h 30), 4 et 7 juillet 1992 – égratignures et ecchymoses sur la colonne vertébrale, l'abdomen et le dos – diffèrent sensiblement de celles mentionnées dans le rapport du 19 juin 1992. Elles se caractérisent notamment par l'absence de croûtes, ce qui donne à penser qu'elles sont survenues peu avant les examens médicaux des 3, 4 et 7 juillet 1992. En outre, le médecin qui établit le certificat médical du 3 juillet 1992 affirma que les lésions mentionnées dans son rapport pouvaient résulter de coups (paragraphe 34 ci-dessous). Par ailleurs, le récit du requérant pour autant qu'il concerne les coups reçus sur le dos lors de son interrogatoire à la gendarmerie départementale de Muş coïncide avec le diagnostic (ankylose affectant la région lombaire) posé par l'hôpital civil d'Ankara le 14 novembre 1994 (paragraphes 16, 17, 19, 25 et 26 ci-dessus).
En second lieu, afin de déterminer l'origine des blessures en question, les autorités compétentes (les parquets de Varto et Muş et le comité administratif de Varto (paragraphes 20-41 ci-dessus)) ont mené très tardivement plusieurs enquêtes à la suite de la communication de la présente affaire au gouvernement défendeur. Ces enquêtes mirent en lumière plusieurs éléments qui auraient dû faire apparaître aux autorités la nécessité d'effectuer de plus amples investigations, notamment en ce qui concerne les conditions de l'interrogatoire du requérant mené dans les locaux de la gendarmerie départementale de Muş. Parmi ces éléments, on peut citer les dépositions de M.G. et S.T., deux des gendarmes ayant procédé à l'arrestation du requérant (paragraphes 28 et 29 ci-dessus). D'après ceux-ci, l'interrogatoire de M. Güneş dans les locaux de la gendarmerie départementale de Muş avait été conduit par une équipe spécialisée. Il était par ailleurs manifeste que M. Güneş dénonçait principalement le fait d'avoir été soumis à des mauvais traitements lors de son interrogatoire à la gendarmerie départementale en question. Il déclarait notamment avoir reçu des coups au niveau du dos (paragraphe 25 ci-dessus). Or les registres de l'hôpital civil d'Ankara concordent (paragraphe 26 ci-dessus) avec cette affirmation, alors que les autorités chargées de l'enquête ont passé sous silence l'origine des lésions constatées pendant l'hospitalisation du requérant. Il est du reste surprenant que les autorités d'enquête n'aient pu obtenir de renseignements sur l'identité des fonctionnaires ayant procédé à l'interrogatoire de M. Güneş. Le non-lieu rendu par le comité administratif de Varto démontre au demeurant qu'aucun élément propre à éclaircir les conditions de l'interrogatoire litigieux n'a pu être décelé au cours de l'enquête (paragraphe 41 ci-dessus).
72.  A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que l'explication donnée par le Gouvernement quant à l'origine des blessures du requérant ne peut passer que pour partiellement plausible. Etant donné notamment l'absence d'explications satisfaisantes en ce qui concerne les lésions constatées sur le dos du requérant et le caractère non approfondi de l'enquête menée à ce sujet, elle estime pouvoir tenir pour acquis que, lors de sa garde à vue, M. Güneş, privé de toute assistance, s'est à tout le moins vu infliger un certain nombre de coups expliquant les égratignures et ecchymoses sur la colonne vertébrale et la région lombaire constatées par des médecins dans leurs certificats médicaux des 3, 4 et 7 juillet 1992 et confirmées par le diagnostic posé à l'hôpital civil d'Ankara le 14 novembre 1994.
73.  Elle constate en revanche que, faute du moindre élément de preuve et/ou d'explication concrète propre à étayer cette allégation, il n'est pas prouvé que le requérant ait été soumis à la « pendaison palestinienne » et/ou à des électrochocs.
74.  Quant à la gravité des faits allégués, la Cour considère que les actes dénoncés étaient assurément de nature à engendrer des douleurs ou des souffrances tant physiques que mentales chez M. Güneş, et, compte tenu notamment de l'isolement de l'intéressé pendant sa garde à vue, qui dura quinze jours, à faire naître en lui des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à l'humilier et à l'avilir, voire à briser sa résistance physique et morale. Ces éléments amènent la Cour à dire que les traitements exercés sur la personne du requérant ont revêtu un caractère à la fois inhumain et dégradant (voir, entre autres, Dikme c. Turquie, no 20869/92, §§ 91-92, 11 juillet 2000, non publié, et Büyükdağ c. Turquie, no 28340/95, § 55, 21 décembre 2000, non publié).
75.  Il y a donc eu violation de l'article 3 à cet égard.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
A.  Indépendance et impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
76.  Le requérant allègue que, du fait de la présence d'un juge militaire parmi les magistrats de la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné, il n'a pas bénéficié d'un procès devant un tribunal indépendant et impartial. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l'espèce est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
77.  Le Gouvernement conteste la thèse du requérant.
78.  La Cour rappelle que, dans les affaires Incal c. Turquie (arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV) et Çıraklar c. Turquie (arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII), elle a examiné des griefs similaires à ceux soulevés en l'espèce. Elle a noté en ces occasions que certaines caractéristiques du statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l'Etat rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution (Incal précité, p. 1571, § 68). Elle a ainsi pointé du doigt le fait qu'il s'agissait de militaires continuant d'appartenir à l'armée, laquelle dépendait à son tour du pouvoir exécutif, le fait que les intéressés restaient soumis à la discipline militaire, et le fait que leurs désignation et nomination requéraient pour une large part l'intervention de l'administration et de l'armée.
79.  Il incombe dès lors à la Cour de rechercher si le fonctionnement de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır a porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable, et notamment si l'intéressé avait objectivement un motif légitime de redouter un manque d'indépendance et d'impartialité de la part de la juridiction qui le jugeait (Incal précité, p. 1572, § 70, et Çıraklar précité, p. 3072, § 38).
A cet égard, la Cour n'aperçoit aucune raison de s'écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue en ce qui concerne MM. Incal et Çıraklar, qui, comme le requérant, étaient tous deux des civils. Il est compréhensible dans la présente affaire que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat de l'accusation de tentative de nuire à l'indépendance et à l'unité de l'Etat, ait redouté de comparaître devant des juges au nombre desquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire (paragraphe 56 ci-dessus). De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal précité, p. 1573, § 72 in fine).
80.  La Cour conclut donc que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
B.  Equité de la procédure suivie devant la cour de sûreté de l'Etat
81.  Le requérant se plaint d'avoir été condamné sur la base des déclarations de MM. Z.K., T.E. et Z.Ko., les gendarmes qui l'avaient identifié comme l'un des terroristes ayant participé le 14 juin 1992 à une attaque armée, sans avoir eu la possibilité d'interroger ou de faire interroger ceux-ci. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à : (...)
d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge  (...) »
82.  Le Gouvernement fait observer que les dépositions des témoins en question ont été enregistrées sur commission rogatoire, mesure que justifiait le souci de garantir leur intégrité physique eu égard à l'absence de sécurité routière. Il note par ailleurs que cette modalité d'audition des témoins était clairement prévue en droit interne et qu'il était parfaitement loisible au requérant de présenter une requête aux tribunaux saisis par commission rogatoire en vue d'assister à l'audition des témoins et de leur être confronté (paragraphes 61 et 62 ci-dessus). Il ajoute que la juridiction du fond a également tenu compte d'autres éléments de preuve pour établir la culpabilité du requérant.
83.  Le requérant soutient pour sa part qu'alors que les dépositions des trois gendarmes Z.K., T.E. et Z.Ko. ont constitué les motifs principaux de sa condamnation, la défense n'a eu, ni lors de l'instruction préliminaire ni lors du procès, la possibilité d'une confrontation avec leurs auteurs. Par ailleurs, il explique qu'il n'a pas signé le procès-verbal de la confrontation supposée s'être déroulée le 29 juin 1992 (paragraphe 13 ci-dessus). Faisant valoir qu'il existe des lignes aériennes indirectes entre les villes où résidaient les témoins et Diyarbakır, il conteste également l'argument selon lequel l'absence de sécurité routière faisait obstacle à la comparution des gendarmes en question devant la juridiction du fond. D'après lui, la non-comparution des témoins en question pendant le procès empêcha, d'une part, son conseil et lui-même de les interroger et de les faire interroger, et, d'autre part, les juges du fond d'étudier leur comportement, donc de se former eux-mêmes une opinion sur leur crédibilité.
84.  La Cour rappelle d'abord avoir jugé dans des affaires précédentes qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction et que, partant, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs concernant l'équité de la procédure suivie devant ce tribunal (voir, parmi plusieurs autres, Çıraklar précité, p. 14, §§ 44-45).
85.  Eu égard toutefois aux circonstances particulières de l'affaire, notamment à la lourdeur de la peine infligée au requérant (peine capitale commuée en réclusion à perpétuité) et au fait que la preuve principale ayant conduit le tribunal à prononcer cette peine est contestée par le requérant, ainsi qu'à la conclusion à laquelle elle est parvenue au sujet de l'article 3 de la Convention (paragraphe 75 ci-dessus), la Cour estime en l'espèce devoir poursuivre son examen du grief tiré du manque d'équité du procès indépendamment de la question du statut des membres des cours de sûreté de l'Etat. C'est seulement ainsi, en effet, qu'elle pourra connaître de la substance de l'allégation principale du requérant selon laquelle l'accusation portée contre lui (notamment le chef de participation à une attaque armée le 14 juin 1992) n'aurait pu être considérée comme établie s'il avait bénéficié d'un procès équitable (voir, mutatis mutandis, Sadak et autres c. Turquie (no 1), nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 42, CEDH 2001-VIII).
86.  La Cour rappelle que l'administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche que lui attribue la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, parmi plusieurs autres, Edwards c. Royaume-Uni, arrêt du 6 décembre 1992, série A no 247-B, pp. 34-35, § 34). Les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, mais l'emploi de dépositions remontant à la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6, sous réserve du respect des droits de la défense ; en règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (voir, entre autres, Isgrò c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194, p. 12, § 34 et Lucà c. Italie, arrêt du 27 février 2001, Recueil 2001-II, p. 157, §§ 40-43). Il s'ensuit que les droits de la défense sont restreints d'une manière incompatible avec les garanties de l'article 6 lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l'accusé n'a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l'instruction ni pendant les débats (voir, entre autres, Sadak et autres précité, § 65).
87.  Comme là réside le problème fondamental et que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 s'analysent en des aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera le grief sous l'angle de ces deux textes combinés.
88.  La Cour relève tout d'abord qu'au départ la cour de sûreté de l'Etat avait l'intention de faire comparaître à la barre des témoins les gendarmes qui avaient identifié le requérant (paragraphe 44 ci-dessus). Toutefois, à la demande du procureur, elle décida, pour des raisons de sécurité routière, de recueillir leurs dépositions sur commission rogatoire. Ainsi, deux photographies du requérant, l'une prise de profil, l'autre de face, furent envoyées, avec les procès-verbaux concernés, au tribunal chargé d'enregistrer les dépositions des témoins en question (paragraphe 46 ci-dessus).
89.  La Cour relève que, pour retenir la culpabilité du requérant au sens de l'article 125 du code pénal, la cour de sûreté de l'Etat s'est basée, en leur accordant un poids déterminant, sur les dépositions des témoins qui, d'une part, selon le procès-verbal – contesté par l'intéressé – de la confrontation du 29 juin 1992, avaient identifié le requérant avant le procès, et, d'autre part, avaient déclaré, devant le tribunal chargé d'enregistrer les dépositions, avoir, à partir des deux photographies, reconnu le requérant comme l'une des personnes ayant participé le 14 juin 1992 à une attaque armée (paragraphe 56 ci-dessus). Or, ni au stade de l'instruction ni pendant les débats, M. Güneş n'a pu interroger ou faire interroger ces témoins et leur être confronté.
90.  D'après la cour de sûreté de l'Etat, certains faits reconnus par le requérant pendant sa garde à vue, telle sa participation à une attaque armée le 12 octobre 1991, ne pouvaient passer pour établis dès lors qu'« aucune pièce du dossier ni aucun élément de preuve ne permet[tait] de confirmer les aveux de l'accusé sur ce point ». Toutefois, sur la base des déclarations du requérant enregistrées avant le procès, lesquelles auraient été confirmées par d'autres preuves, telles la confrontation censée avoir eu lieu elle aussi avant le procès et les dépositions des gendarmes recueillies sur commission rogatoire, la juridiction du fond a tenu pour établi que M. Güneş avait pris part à l'attaque armée du 14 juin 1992 (paragraphe 56 ci-dessus).
91.  La Cour rappelle avoir conclu que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la garde à vue du requérant ont emporté violation de l'article 3 de la Convention (paragraphe 75 ci-dessus). Il convient à cet égard d'observer que la législation turque ne semble attacher aux aveux obtenus pendant les interrogatoires mais contestés devant le juge aucune conséquence déterminante pour les perspectives de la défense (paragraphe 62 ci-dessus ; Dikme précité, § 111). Bien qu'il ne lui incombe pas d'examiner in abstracto la question de l'admissibilité des preuves en droit pénal, la Cour juge regrettable qu'en l'espèce la cour de sûreté de l'Etat ne se soit pas prononcée au préalable sur cette question avant de procéder à l'examen au fond de l'affaire. Il est clair qu'un tel examen préliminaire aurait mis les juridictions nationales en mesure de sanctionner des méthodes illicites employées pour l'obtention de preuves à charge.
92.  La Cour souligne par ailleurs que le requérant n'était pas assisté par un défenseur au stade de l'instruction, au cours de laquelle ont été obtenues les preuves principales, tels le procès-verbal de confrontation et les aveux de M. Güneş. A cet égard, il était crucial que les témoins à charge fussent entendus par la juridiction du fond qui, seule, aurait pu effectivement étudier de près leur comportement et la crédibilité des versions données par eux.
93.  Au demeurant, la Cour ne peut pas suivre le Gouvernement lorsqu'il argue du fait que la condamnation litigieuse était basée sur un faisceau de preuves. Elle souligne notamment que, dans son réquisitoire du 3 septembre 1993 (paragraphe 51 ci-dessus), le procureur avait demandé l'acquittement du requérant pour la participation à l'attaque armée du 14 juin 1992, estimant que les preuves à charge produites devant la juridiction du fond étaient manifestement insuffisantes pour établir avec certitude la culpabilité du requérant de ce chef. Le procureur avait appuyé son réquisitoire notamment sur le manque de cohérence entre les procès-verbaux d'incident, les déclarations des gendarmes et la déclaration de M. Erdal, le coaccusé de M. Güneş, qui avait déclaré que ce dernier n'avait pas participé à la fusillade du 14 juin 1992, à laquelle lui-même avait pris part.
Or, le 30 décembre 1993, le même procureur requit la condamnation du requérant, sans pourtant qu'eût été produit le moindre élément de preuve nouveau de nature à établir que l'intéressé eût participé à cette attaque armée (paragraphe 54 ci-dessus). Il est possible que les déclarations du frère du requérant, arrêté pour appartenance au PKK, et celles de sa soeur puissent passer pour une preuve à charge ; cela dit, il ne ressort pas du dossier qu'elles apportassent un quelconque éclaircissement au sujet de l'incident du 14 juin 1992 (paragraphes 53 et 56 ci-dessus).
94.  A la lumière de ce qui précède et vu le raisonnement retenu par la cour de sûreté de l'Etat pour justifier l'application de l'article 125 du code pénal (paragraphe 56 ci-dessus), la Cour ne doute pas que la condamnation prononcée se fondât sur les déclarations des gendarmes ayant identifié le requérant, lesquelles avaient été recueillies à deux stades – d'abord lors de l'instruction, puis sur commission rogatoire – en l'absence tant du requérant que de son conseil.
95.  Quant à la possibilité pour le requérant ou son conseil de solliciter des tribunaux saisis par commission rogatoire l'autorisation d'assister à l'audition des témoins en question et la possibilité pour l'accusé de leur être confronté, la Cour rappelle tout d'abord que la renonciation à l'exercice d'un droit garanti par la Convention – pour autant qu'elle soit licite – doit se trouver établie de manière non équivoque (voir notamment Colozza c. Italie, arrêt du 12 février 1985, série A no 89, p. 14, § 26). Elle relève en outre qu'alors que le requérant avait à maintes reprises clairement demandé que la confrontation eût lieu devant la juridiction du fond (paragraphes 48, 50 et 51 ci-dessus), il ne ressort pas du dossier que celle-ci ait fait tout le nécessaire pour assurer l'audition ou la comparution devant elle des témoins en question (voir notamment Barbera, Messegué et Jabardo c. Espagne, arrêt du 6 décembre 1988, série A no 146, p. 33, § 78). Par ailleurs, une demande présentée aux tribunaux saisis par commission rogatoire pouvait également se heurter à l'absence de sécurité routière.
Quoi qu'il en soit, les témoins en question n'ayant pas comparu devant la juridiction du fond, les juges de celle-ci n'ont pu étudier leur comportement pendant l'interrogatoire, ni donc se former eux-mêmes une opinion sur leur crédibilité (voir Kostovski c. Pays-Bas, arrêt du 20 novembre 1989, série A no 166, p. 20, § 43). Certes, ils examinèrent attentivement les dépositions des témoins recueillies sur commission rogatoire et offrirent au requérant une possibilité de les contester, mais cela ne saurait guère passer pour remplacer une audition et une comparution directes.
96.  Ainsi donc, les témoignages litigieux constituèrent la base primordiale de la condamnation alors que ni au stade de l'instruction ni pendant les débats le requérant ne put en interroger ou faire interroger les auteurs. L'absence de toute confrontation devant la juridiction du fond priva l'intéressé, en partie, d'un procès équitable. La Cour ne méconnaît pas les indéniables difficultés de la lutte contre le terrorisme – notamment en matière de recherche et d'administration des preuves –, non plus que les ravages provoqués par celui-ci dans la société, mais elle estime que ces facteurs ne peuvent conduire à limiter à un tel point les droits de la défense d'un accusé, quel qu'il soit. Bref, il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d).
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
97.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
98.  Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel dans la mesure où sa détention et sa condamnation ont entraîné pour lui une perte de revenus professionnels. Il évalue ce préjudice à 16 768 dollars américains (USD). Par ailleurs, il estime que les traitements qui lui ont été infligés lors de sa garde à vue et la condamnation prononcée à son encontre lui ont causé un préjudice moral, qu'il chiffre à 55 000 USD.
99.  Le Gouvernement considère que la demande du requérant est excessive et tend à susciter un enrichissement sans cause.
100.  La Cour rappelle avoir conclu que le requérant a été victime de traitements « inhumains et dégradants » alors qu'il se trouvait en garde à vue et d'une violation de son droit garanti par l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. Tout en reconnaissant qu'elle ne peut spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès dans le cas où l'intéressé aurait joui des garanties de l'article 6, elle estime qu'il n'est pas déraisonnable de penser M. Güneş a subi une perte de chances réelles (voir, parmi plusieurs autres, Sadak et autres précité, § 77). A quoi s'ajoute un préjudice moral, auquel les constats de violation figurant dans le présent arrêt ne suffisent pas à remédier. Statuant en équité comme le veut l'article 41, la Cour alloue au requérant 25 000 euros (EUR), toutes causes de préjudice confondues.
B.  Frais et dépens
101.  Au titre des frais et dépens afférents à sa représentation, le requérant réclame au total, justificatifs à l'appui, 5 255 USD pour honoraires et pour frais de voyage, de traduction et de communication.
102.  Le Gouvernement trouve cette somme excessive.
103.  Statuant en équité sur la base des éléments en sa possession, la Cour alloue au requérant 3 500 EUR, tous frais confondus.
C.  Intérêts moratoires
104.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention à raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention à raison du fait que le requérant n'a pas eu la possibilité d'interroger et de faire interroger les témoins à charge ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à augmenter de tout montant pouvant être dû à titre d'impôt et à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  25 000 EUR (vingt-cinq mille euros) toutes causes de préjudice confondues ;
ii.   3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 juin 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Mark Villiger Ireneu Cabral Barreto   Greffier adjoint Président
ARRÊT HULKİ GÜNEŞ c. TURQUIE
ARRÊT HULKİ GÜNEŞ c. TURQUIE  


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 28490/95
Date de la décision : 19/06/2003
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 6-3-d ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : HULKI GUNES
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-06-19;28490.95 ?
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