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26/06/2003 | CEDH | N°48206/99

CEDH | AFFAIRE MAIRE c. PORTUGAL


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MAIRE c. PORTUGAL
(Requête no 48206/99)
ARRÊT
STRASBOURG
26 juin 2003
DÉFINITIF
26/09/2003
En l’affaire Maire c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    L. Caflisch,    R. Türmen,    B. Zupančič,    J. Hedigan,   Mme H.S. Greve, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 septembre 2

001 et 5 juin 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MAIRE c. PORTUGAL
(Requête no 48206/99)
ARRÊT
STRASBOURG
26 juin 2003
DÉFINITIF
26/09/2003
En l’affaire Maire c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    L. Caflisch,    R. Türmen,    B. Zupančič,    J. Hedigan,   Mme H.S. Greve, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 septembre 2001 et 5 juin 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 48206/99) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant français, M. Paul Maire (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 15 octobre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté devant la Cour par Me J.-P. Degeneve, avocat à Besançon. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.
3.  Le requérant alléguait en particulier que l’inaction et la négligence des autorités portugaises dans la procédure d’exécution des décisions judiciaires lui confiant la garde de son enfant portaient atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 27 septembre 2001, la chambre a déclaré la requête recevable.
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). Après consultation des parties, la chambre a décidé qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3 in fine du règlement). Le requérant, mais non le Gouvernement, a alors déposé des commentaires écrits sur les observations de la partie adverse. Le requérant a en outre soumis certains documents, dont copie a été transmise au Gouvernement.
8.  Le gouvernement français n’a pas indiqué s’il avait l’intention de participer à la procédure, faute d’avoir été informé de la décision de la Cour de déclarer la requête recevable1.
9.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10.  Le requérant est né en 1967 et réside à Larnod (France).
11.  Le 4 septembre 1993, le requérant épousa une ressortissante portugaise, S.C. Le couple eut un enfant, Julien, né en 1995.
A.  Les procédures devant les juridictions françaises
12.  Par un jugement du 19 février 1998, le tribunal de grande instance de Besançon prononça le divorce des époux aux torts de S.C. et fixa la résidence de l’enfant au domicile du requérant, accordant à la mère un simple droit de visite. Le 6 août 1996, le même tribunal avait déjà attribué la garde provisoire de Julien au requérant.
13.  Le 3 juin 1997, S.C. enleva Julien de la maison de sa grand-mère paternelle et partit avec lui au Portugal. Le requérant porta plainte contre S.C. pour soustraction d’enfant et violences volontaires. Par un jugement du tribunal de grande instance de Besançon du 12 juin 1998, S.C. fut jugée coupable et condamnée par défaut à un an d’emprisonnement. Un mandat d’arrêt fut décerné à son encontre.
B.  Les procédures devant les juridictions portugaises
1.  Demande de restitution d’enfant
14.  Invoquant la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et la Convention de coopération judiciaire entre la France et le Portugal relative à la protection des mineurs du 20 juillet 1983, le requérant saisit le 5 juin 1997 le ministère de la Justice français, l’autorité centrale française au sens de ces deux instruments, d’une requête sollicitant le retour de l’enfant. Le jour même, l’autorité centrale française demanda à l’autorité centrale portugaise, à savoir l’Institut de réinsertion sociale (ci-après « l’IRS », qui dépend du ministère de la Justice portugais), le retour de l’enfant en application des dispositions de la convention franco-portugaise.
15.  Le 18 juin 1997, l’IRS saisit le ministère public près le tribunal du ressort d’Oeiras indiqué par le requérant comme étant le lieu de résidence de S.C. Le 16 juillet 1997, le ministère public introduisit devant ce tribunal une demande de restitution judiciaire (entrega judicial) de l’enfant sur le fondement des articles 191 et suivants de la loi sur les mineurs (Organização Tutelar de Menores) et invoquant les dispositions de la convention de coopération franco-portugaise susmentionnée.
16.  Le 17 juillet 1997, le juge de la troisième chambre civile du tribunal d’Oeiras, à laquelle l’affaire fut assignée, cita la mère de l’enfant à comparaître afin qu’elle se prononce sur la demande du ministère public. Des lettres recommandées avec accusé de réception furent ainsi envoyées, les 17 et 22 juillet 1997, à l’adresse indiquée par le requérant. Elles furent cependant retournées au tribunal sans que les accusés de réception aient été signés ou réclamés. Le 27 août 1997, le juge, sur demande du ministère public, ordonna aux autorités de police d’enquêter sur le lieu de résidence de la mère de Julien. Les 10 septembre et 6 octobre 1997 respectivement, la police de sécurité publique et la garde nationale républicaine informèrent le tribunal que S.C. ne résidait pas à l’adresse indiquée.
17.  Le 23 septembre 1997, l’IRS sollicita du tribunal d’Oeiras des renseignements sur le déroulement de la procédure. Le juge répondit le 6 octobre 1997, indiquant que la mère de l’enfant n’avait pas encore pu être trouvée.
18.  Le 21 octobre 1997, le ministère public demanda au juge d’inviter le centre de sécurité sociale de la région de Lisbonne à fournir des renseignements sur l’adresse et le lieu de travail de S.C. Le 27 octobre 1997, le juge ordonna au greffe d’envoyer la lettre en cause, ce qui fut fait le 7 novembre 1997. Le 27 novembre 1997, le centre répondit que S.C. n’était pas inscrite sur ses registres.
19.  Le 5 décembre 1997, le juge invita l’IRS à se renseigner sur l’adresse actuelle de S.C. Des éléments ayant indiqué que celle-ci pourrait se trouver dans la région de Porto, le centre de sécurité sociale compétent fut contacté mais fit savoir par une lettre du 12 janvier 1998 que l’intéressée ne figurait pas sur ses registres.
20.  Le 10 mars 1998, la deuxième chambre civile adressa à la troisième chambre civile copie de la décision prise le jour même dans le cadre d’une procédure visant à réglementer les modalités de l’autorité parentale (paragraphe 47 ci-dessous). Le 26 mars 1998, le juge adressa copie de la décision au ministère public et souligna que l’adresse à laquelle S.C. avait été citée à comparaître dans le cadre de la procédure en cause était la même que celle indiquée à l’origine par le requérant.
21.  Le 27 mars 1998, le ministère public demanda au juge de se renseigner auprès de l’Electricité du Portugal et de Portugal Telecom. Les 13 et 20 mai 1998, ces sociétés répondirent qu’elles n’avaient enregistré aucun contrat au nom de S.C.
22.  Le 25 mai 1998, le juge insista pour envoyer la citation de S.C. à l’adresse en cause. La lettre recommandée expédiée à cette fin fut toutefois retournée à l’expéditeur.
23.  Le 2 juillet 1998, S.C. informa qu’elle avait introduit devant le tribunal d’Oeiras (première chambre civile) une demande de transfert de l’autorité parentale sur Julien.
24.  Le 6 juillet, le juge ordonna que S.C. fût citée à comparaître par huissier de justice. Celui-ci se déplaça à l’adresse en cause le 1er septembre 1998. Il y fut informé par une tante de S.C. que cette dernière ne résidait pas à l’adresse en question. La tante de S.C. affirma également ne pas connaître l’adresse de sa nièce.
25.  Le 2 septembre 1998, le juge demanda aux services d’identification civile du ministère de la Justice des renseignements sur l’adresse de S.C.
26.  Par une lettre du 2 septembre 1998, l’IRS indiqua au tribunal qu’il avait saisi la police judiciaire d’une demande visant à localiser S.C. Il précisa qu’il avait entre-temps appris par la police judiciaire que la mère de Julien avait engagé une procédure visant à obtenir l’autorité parentale sur l’enfant, et souligna qu’il était maintenant possible de trouver S.C. grâce à l’adresse indiquée par cette dernière lors de l’introduction de l’action en question.
27.  Par une ordonnance du 28 septembre 1998, le juge décida de demander de nouveau aux autorités de police des renseignements sur l’adresse actuelle de S.C. Il ordonna par ailleurs au greffe d’informer la première chambre civile de l’existence de la demande de restitution de l’enfant en vue de faire suspendre la procédure de transfert de l’autorité parentale pendante devant cette même chambre.
28.  Le 11 novembre 1998, le requérant, par l’intermédiaire de son représentant, versa au dossier une procuration ad litem et sollicita la communication des actes de la procédure. Il indiqua également avoir déposé une plainte pénale à l’encontre de S.C. Par une décision du 16 novembre 1998, le juge rejeta la demande du requérant, considérant que ce dernier n’était pas partie à la procédure.
29.  Le 27 novembre 1998, la police de sécurité publique indiqua que l’adresse en cause était celle des parents de S.C., lesquels déclarèrent ne pas connaître l’adresse actuelle de cette dernière. Le 11 décembre 1998, le juge décida de demander de nouveau des renseignements à l’Electricité du Portugal et à Portugal Telecom ainsi qu’aux centres de sécurité sociale de Lisbonne, Porto, Coimbra et Faro. Entre janvier et mars 1999, toutes ces organisations répondirent que S.C. ne figurait pas dans leurs registres. Le 18 mars 1999, le juge demanda de nouveau des renseignements aux services de police sur l’adresse actuelle de S.C. Le 9 avril 1999, la police de sécurité publique indiqua que l’adresse en cause n’était pas connue.
30.  Le 19 avril 1999, l’IRS transmit au tribunal copie d’un document de la police judiciaire selon lequel Julien pouvait se trouver dans un appartement récemment acheté par une sœur de S.C. et situé à Algueirão (commune de Sintra).
31.  Mis au courant par l’IRS, le requérant se rendit au Portugal où le 25 avril 1999 il aurait aperçu son fils, accompagné d’une tierce personne, dans l’appartement en cause. Il en informa le consulat général de France à Lisbonne, lequel demanda au ministère de la Justice portugais d’engager en urgence les démarches possibles auprès de la police judiciaire et du tribunal d’Oeiras afin d’assurer le retour de l’enfant. Le 26 avril 1999, l’IRS communiqua l’information au tribunal et demanda à ce dernier de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la restitution de l’enfant. Le 27 avril 1999, le juge ordonna que Julien fût remis immédiatement à l’IRS et délivra un mandat d’amener à cette fin. Le 30 avril 1999, l’IRS informa le tribunal que la garde nationale républicaine s’était rendue la veille à l’adresse en cause. Toutefois, le mandat d’amener ne lui donnant pas le pouvoir de forcer l’entrée de l’appartement et la mère de Julien ayant refusé d’ouvrir la porte, la remise de l’enfant n’avait pu être effectuée.
32.  Par la suite, le juge demanda à la garde nationale républicaine pour quelles raisons le mandat d’amener n’avait pas pu être exécuté. Le 1er juin 1999, la garde indiqua que des agents s’étaient rendus à plusieurs reprises à l’adresse indiquée mais que personne n’avait répondu.
33.  Entre-temps, le 7 mai 1999, S.C. requit l’extinction de l’instance en vertu de l’article 20 de la convention de coopération franco-portugaise, au motif que Julien était maintenant intégré dans son nouveau milieu.
34.  Le 15 juin 1999, le juge rendit sa décision. Il précisa d’abord qu’il fallait considérer que S.C. était régulièrement citée à comparaître car elle était déjà intervenue dans la procédure. Il rejeta ensuite la demande d’extinction de l’instance formulée par S.C. et décida que Julien devait être immédiatement remis à l’IRS. Enfin, il souligna qu’en cas de non-respect de la décision, S.C. était passible de poursuites pour désobéissance (desobediência) au titre de l’article 191 § 4 de la loi sur les mineurs.
35.  Le 25 juin 1999, S.C. fit appel de ce jugement devant la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne. Le 29 juin 1999, le juge déclara l’appel recevable et ordonna sa transmission, sans effet suspensif, à la cour d’appel. Celle-ci, par un arrêt du 20 janvier 2000, rejeta le recours.
36.  Le 7 février 2000, S.C. se pourvut en cassation devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) mais, le 7 avril 2000, son pourvoi fut considéré sans effet (deserto), faute de présentation de mémoire.
37.  Le 29 mai 2000, le juge du tribunal d’Oeiras demanda à l’huissier de justice d’enjoindre à S.C. de remettre Julien à l’IRS sous peine de poursuites pour désobéissance. Le 9 juin 2000, l’huissier de justice déclara que personne ne semblait résider à l’adresse indiquée. Le 20 juin 2000, le juge demanda de nouveau des renseignements sur l’adresse actuelle de S.C. aux autorités de police.
38.  Le 14 décembre 2001, la police judiciaire trouva Julien et S.C. Le jour même, le juge ordonna le placement de Julien dans un foyer d’accueil, sous la surveillance de l’IRS. S.C. fut autorisée à rester avec Julien dans ledit foyer. Le directeur refusa par ailleurs de remettre Julien au requérant, sauf « décision de justice en sens contraire ». Le jour même, S.C. déposa une demande en référé devant le tribunal d’Oeiras dans le but d’empêcher la remise de Julien au requérant. Celui-ci allègue ne pas connaître la suite donnée à cette demande. Le 21 décembre 2001, Julien fut confié à S.C., conformément à la décision rendue le même jour par le tribunal aux affaires familiales de Cascais (paragraphe 50 ci-dessous).
39.  Le 19 décembre 2001, le ministère public demanda au juge la suspension du jugement du 15 juin 1999, alléguant que, compte tenu de l’écoulement du temps, Julien devait être examiné par des pédopsychiatres avant d’être remis au requérant.
40.  Par une décision du même jour, le juge rejeta la demande, considérant que la décision en cause était déjà passée en force de chose jugée.
41.  Le 21 décembre 2001, le ministère public saisit la cour d’appel de Lisbonne. Celle-ci, par un arrêt du 9 avril 2002, annula la décision attaquée. Elle considéra notamment que Julien semblait déjà intégré dans son nouveau milieu et que les examens en question étaient tout à fait pertinents.
42.  Le 11 juillet 2002, le juge du tribunal d’Oeiras demanda à l’Institut de médecine légale de Lisbonne de procéder auxdits examens.
43.  Le 4 décembre 2002, le requérant fut informé que Julien serait soumis à un examen médical le 14 février 2003. A ce jour, les résultats de ces examens n’ont pas été communiqués au requérant. La procédure demeure pendante.
2.  Demandes visant à réglementer les modalités de l’autorité parentale
a)  Devant le tribunal d’Oeiras
44.  En avril 1997, le ministère public introduisit devant le tribunal d’Oeiras une demande visant à réglementer les modalités de l’autorité parentale sur Julien. L’affaire fut assignée à la deuxième chambre civile de ce tribunal.
45.  Une citation à comparaître concernant S.C. fut envoyée à l’adresse indiquée par le requérant lors de l’introduction de la demande de restitution de l’enfant, pendante devant la troisième chambre civile du tribunal d’Oeiras.
46.  A une date non précisée, le ministère public demanda au juge de suspendre la procédure, étant donné que la demande de restitution n’avait pas encore fait l’objet d’une décision.
47.  Par une ordonnance du 10 mars 1998, le juge décida de suspendre la procédure.
48.  A la suite du jugement du tribunal d’Oeiras du 15 juin 1999, le juge, par une décision du 5 novembre 2001, prononça l’extinction de la procédure.
b)  Devant le tribunal aux affaires familiales de Cascais
49.  Le 21 décembre 2001, le ministère public introduisit devant le tribunal aux affaires familiales de Cascais une nouvelle demande de réglementation de l’autorité parentale sur Julien. Invoquant l’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu il sollicita la modification du jugement du tribunal de Besançon du 19 février 1998. Il demanda par ailleurs au tribunal d’attribuer provisoirement la garde de l’enfant à S.C.
50.  Par une décision rendue le jour même, le juge confia provisoirement la garde de Julien à S.C.
51.  Le 15 mai 2002, eut lieu un entretien (conferência) entre les parents. A la suite de cet entretien, le juge décida que le requérant pouvait bénéficier d’un droit de visite. Le requérant put ainsi rencontrer Julien, au domicile de S.C., les 17, 18 et 19 mai 2002 pendant quelques heures.
52.  La procédure est toujours pendante.
3.  Contacts entre les autorités françaises et les autorités portugaises
53.  Tout au long des procédures susmentionnées, l’autorité centrale française demeura en contact avec l’IRS. L’ambassade de France ainsi que le consulat général de France, tous deux sis à Lisbonne, adressèrent à plusieurs reprises aux autorités portugaises des demandes de renseignements sur le déroulement de la procédure.
54.  Ainsi, le 28 mars 2000, l’ambassade de France sollicita l’intervention du ministère des Affaires étrangères portugais afin de « hâter la mise en œuvre de la décision du 15 juin 1999 du tribunal d’Oeiras demandant la remise immédiate par Mme [S.C.] de l’enfant Julien Maire à son père (...) dans le cadre de la Convention de coopération judiciaire entre le Portugal et la France (...). A ce stade, il convient (...) que les autorités de police soient formellement requises de rechercher activement l’enfant (...) dont la famille maternelle qui réside à Oeiras ne semble pas ignorer où il se trouve puisqu’il avait été localisé l’année dernière dans un appartement appartenant à sa tante à Algueirão ».
55.  Par une lettre du 11 juin 2001, le consul général informa ainsi le requérant :
« (...) l’Ambassadeur s’est effectivement entretenu de votre cas avec le directeur de cabinet du ministre de la Justice [portugais] ainsi qu’avec le Procureur général de la République. Il ressort de ces entretiens les faits suivants : la reconnaissance par la justice portugaise de la décision de la justice française condamnant votre ancienne épouse, sur le plan pénal, s’avère complexe et pourrait ne pas aboutir. En revanche (...) la décision de la justice portugaise, en matière civile, que l’enfant devait vous être rendu, est définitive. Le procureur d’Oeiras a saisi l’IRS et la [police de] sécurité publique pour que des recherches soient entreprises. Ces recherches (...) n’ont jusqu’à présent rien donné, amenant les autorités portugaises à craindre que la mère et l’enfant aient quitté le Portugal. Il a cependant été indiqué à notre Ambassadeur que les investigations continueraient aussi longtemps qu’il n’y aurait pas de preuves de leur départ (...) »
II.  LE DROIT INTERNATIONAL ET INTERNE PERTINENT
A.  Le droit international
56.  Aux termes de l’article 11 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, qui a été ratifiée par la France le 7 août 1990 et par le Portugal le 21 septembre 1990, les Etats parties « prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d’enfants à l’étranger ». A cette fin, les Etats « favorisent la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou l’adhésion aux accords existants ».
57.  Les dispositions pertinentes de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, qui a été ratifiée par le Portugal le 29 septembre 1983 et par la France le 16 septembre 1982, sont ainsi libellées :
Article 1
« La présente Convention a pour objet :
a)  d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant ;
b)  de faire respecter effectivement dans les autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant. »
Article 2
« Les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées pour assurer, dans les limites de leur territoire, la réalisation des objectifs de la Convention. A cet effet, ils doivent recourir à leurs procédures d’urgence. »
Article 3
« Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite :
a)  lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et
b)  que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.
Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. »
Article 6
« Chaque Etat contractant désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.
Article 7
« Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention.
En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées :
a)  pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement ;
b)  pour prévenir de nouveaux dangers pour l’enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires ;
c)  pour assurer la remise volontaire de l’enfant ou faciliter une solution amiable ;
d)  pour échanger, si cela s’avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l’enfant ;
e)  pour fournir des informations générales concernant le droit de leur Etat relatives à l’application de la Convention ;
f)  pour introduire ou favoriser l’ouverture d’une procédure judiciaire ou administrative, afin d’obtenir le retour de l’enfant et, le cas échéant, de permettre l’organisation ou l’exercice effectif du droit de visite ;
g)  pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l’obtention de l’assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d’un avocat ;
h)  pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l’enfant ;
i)  pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application. »
Article 11
« Les autorités judiciaires ou administratives de tout Etat contractant doivent procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant.
Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative saisie n’a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l’Autorité centrale de l’Etat requis, de sa propre initiative ou sur requête de l’Autorité centrale de l’Etat requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard (...) »
Article 12
« Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement (...) et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat.
L’autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l’expiration de la période d’un an prévue à l’alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu.
Article 13
« Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit :
a)  que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ; ou
b)  qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.
Dans l’appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l’autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale. »
58.  Les dispositions pertinentes de la Convention de coopération judiciaire entre la France et le Portugal relative à la protection des mineurs, adoptée le 20 juillet 1983, sont les suivantes :
Article 18 (droit d’action d’office)
« 1.  En cas de refus de remise volontaire, les autorités centrales doivent saisir, dans les meilleurs délais, par la voie du ministère public institué près les tribunaux, leurs autorités judiciaires compétentes, soit pour rendre exécutoires dans l’Etat requis les décisions exécutoires dans l’Etat requérant, soit pour faire statuer sur la demande de remise dont l’enfant fait l’objet.
2.  Les autorités judiciaires peuvent également être saisies directement par la partie intéressée.
3.  L’exécution des décisions est demandée au tribunal dans le ressort duquel se trouve ou est présumé se trouver le mineur. »
Article 19 (procédure conservatoire de remise en état)
« 1.  Le juge de l’Etat où l’enfant a été déplacé ou retenu illicitement doit ordonner, à titre conservatoire, le retour immédiat de l’enfant, à moins que la personne qui a déplacé ou retenu l’enfant n’établisse :
a)  qu’une période de plus d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire de l’Etat où se trouve l’enfant ; ou
b)  qu’à l’époque de la violation invoquée la personne à qui la garde avait été confiée avant le déplacement n’exerçait pas effectivement ou de bonne foi le droit de garde sur l’enfant ; ou
c)  que la remise de l’enfant serait de nature à mettre gravement en cause sa santé ou sa sécurité en raison de la survenance d’un événement exceptionnel depuis l’attribution de la garde.
2.  Dans l’appréciation des circonstances visées ci-dessus, les autorités judiciaires de l’Etat requis tiennent compte directement du droit et des décisions judiciaires de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. Elles prennent en considération les informations fournies par l’autorité centrale de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant sur la teneur des dispositions législatives concernant le droit de garde dans cet Etat, ainsi que celles concernant la situation sociale de l’enfant.
3.  Une décision sur le retour de l’enfant n’affecte pas le fond du droit de garde.
Article 20 (modification du droit de garde)
« Lorsque le juge de l’Etat où l’enfant a été déplacé ou retenu illicitement a admis l’une des exceptions visées en 1, b), ou 1, c), de l’article précédent, il peut statuer sur le fond du droit de garde à l’expiration de la période d’un an depuis le déplacement ou le non-retour de l’enfant et s’il est établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu. »
B.  Le droit portugais
59.  L’article 191 de la loi sur les mineurs, adoptée par le décret-loi no 314/78 du 27 octobre 1978, contient notamment les dispositions suivantes :
« 1.  Si un mineur quitte la maison de ses parents ou celle où ces derniers l’ont placé, s’il en est retiré ou encore s’il se retrouve hors de la garde de la personne ou de l’établissement auxquels il a été légalement confié, la remise de ce mineur doit être demandée au tribunal dans le ressort duquel il se trouve.
2.  Si la procédure doit se poursuivre, le curateur et la personne ayant accueilli ou retenu le mineur doivent être cités à comparaître afin de déposer dans les cinq jours des conclusions en réponse.
4.  Lorsqu’il n’y a pas de conclusions en réponse, ou si celles-ci sont manifestement mal fondées, le juge ordonne la remise de l’enfant et désigne le lieu où cette dernière doit s’effectuer ; le juge n’ordonne cette mesure que s’il l’estime nécessaire ; la personne concernée en reçoit notification pour qu’elle procède à la remise telle qu’elle a été ordonnée, sous peine de poursuites pour désobéissance.
60.  D’après l’article 348 du code pénal, la désobéissance est punie d’une peine d’emprisonnement jusqu’à un an ou d’une amende pouvant aller jusqu’à cent vingt jours-amendes.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
61.  Le requérant se plaint de l’inaction et de la négligence des autorités portugaises dans la procédure d’exécution des décisions judiciaires lui confiant la garde de son enfant.
62.  La Cour estime que cette situation doit être examinée à la lumière de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A.  Argumentation des parties
63.  Le requérant soutient que les autorités portugaises n’ont pas fait tout leur possible pour exécuter les décisions des juridictions françaises. Il souligne avoir donné en temps voulu tous les renseignements nécessaires pour que Julien et sa mère soient localisés et que ceux-ci sont demeurés introuvables du fait d’une négligence inexplicable du tribunal d’Oeiras.
64.  L’intéressé considère qu’il s’agit là d’une situation portant atteinte à sa vie familiale et surtout à l’enfant lui-même, qui, d’après les éléments ressortant du dossier, est resté longtemps sans avoir de couverture sociale et sans être scolarisé.
65.  Le Gouvernement ne conteste pas l’applicabilité de l’article 8 à la situation incriminée mais estime que cette disposition n’a pas été violée. Il souligne d’abord que les Etats disposent d’une marge d’appréciation leur permettant de choisir, dans chaque cas, la meilleure orientation pour s’acquitter de leurs obligations positives. Dans ce contexte, le Gouvernement soutient que les autorités portugaises ont pris toutes les mesures possibles pour faire respecter les décisions des juridictions françaises relatives à la garde de l’enfant.
66.  Pour le Gouvernement, le déroulement de la procédure révèle que les autorités portugaises – que ce soit le ministère public, le tribunal ou l’IRS, en tant qu’autorité centrale – ont eu un comportement adéquat. En effet, les difficultés rencontrées pour localiser le mineur sont dues au manque de coopération de la mère.
67.  S’agissant en particulier des événements ayant eu lieu au mois d’avril 1999, le Gouvernement fait valoir que l’on ne pouvait pas prévoir dans le mandat d’amener du 27 avril 1999 la possibilité de forcer l’entrée de la résidence en cause. Il note qu’une telle mesure n’aurait pu être ordonnée que dans le cadre d’une procédure pénale, ce qui n’était pas le cas ici. Le Gouvernement souligne que, dans des circonstances comme celles de l’espèce, si les autorités pénétraient de force dans un domicile privé, le propriétaire serait assurément en droit d’alléguer à son tour une violation de l’article 8 de la Convention.
B.  Appréciation de la Cour
68.  La Cour note d’emblée qu’il n’est pas contesté en l’espèce que le lien entre le requérant et son fils relève de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention. Cette disposition est donc applicable à la situation dénoncée par le requérant.
69.  Il s’agit dès lors de déterminer s’il y a eu manque de respect pour la vie familiale du requérant et de son fils Julien. La Cour rappelle à cet égard que, si l’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Dans un cas comme dans l’autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (Keegan c. Irlande, arrêt du 26 mai 1994, série A no 290, p. 19, § 49).
70.  S’agissant de l’obligation pour l’Etat d’arrêter des mesures positives, la Cour a déclaré à de nombreuses reprises que l’article 8 implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l’obligation pour les autorités nationales de les prendre (voir, par exemple, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH 2000-I, et Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 127, CEDH 2000-VIII).
71.  Toutefois, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures à cet effet n’est pas absolue, car il arrive que la réunion d’un parent à ses enfants vivant depuis un certain temps avec l’autre parent ne puisse avoir lieu immédiatement et requière des préparatifs. La nature et l’étendue de ceux-ci dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées en constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’évertuer à faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8. Dans l’hypothèse où des contacts avec les parents risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux (Ignaccolo-Zenide précité, § 94).
72.  Enfin, la Cour rappelle que la Convention doit s’appliquer en accord avec les principes du droit international, en particulier ceux relatifs à la protection internationale des droits de l’homme (Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 90, CEDH 2001-II, et Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI). En ce qui concerne plus précisément les obligations positives que l’article 8 fait peser sur les Etats contractants en matière de réunion d’un parent et de ses enfants, celles-ci doivent s’interpréter à la lumière de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (arrêt Ignaccolo-Zenide précité, § 95) ainsi que de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
73.  Le point décisif en l’espèce consiste donc à savoir si les autorités portugaises ont pris, pour faciliter l’exécution de la décision rendue par les juridictions françaises accordant au requérant le droit de garde et l’autorité parentale exclusive sur son enfant, toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles (Hokkanen c. Finlande, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 299-A, p. 22, § 58).
74.  Il convient de rappeler que dans une affaire de ce genre le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre. En effet, les procédures relatives à l’attribution de l’autorité parentale, y compris l’exécution de la décision rendue à leur issue, appellent un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l’enfant et le parent qui ne vit pas avec lui. La Convention de La Haye le reconnaît d’ailleurs, en prévoyant un ensemble de mesures tendant à assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant. Aux termes de l’article 11 de cette convention, les autorités judiciaires ou administratives saisies doivent ainsi procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant, tout retard pour agir dépassant six semaines pouvant donner lieu à une demande d’explication.
75.  Le 5 juin 1997, date de la demande présentée par l’autorité centrale française à son homologue portugaise, Julien se trouvait à n’en pas douter dans une situation de déplacement illicite. Une quarantaine de jours après cette date, le ministère public a introduit une demande de restitution judiciaire devant le tribunal d’Oeiras. Celui-ci a pris plusieurs initiatives en vue de localiser S.C., lesquelles toutefois n’ont pas abouti. Bien qu’aucun délai sérieux d’inactivité ne soit imputable aux autorités chargées de l’affaire au cours de cette phase initiale de la procédure, la Cour trouve difficilement explicable que ces autorités ne soient pas parvenues à citer S.C. à comparaître, d’autant que, dans le cadre d’une autre procédure introduite devant une autre chambre du même tribunal, S.C. a pu être retrouvée à l’adresse indiquée par le requérant (paragraphes 20 et 45 ci-dessus). Enfin, la Cour relève que lorsque le tribunal d’Oeiras a finalement pris sa décision le 15 juin 1999 il a souligné que S.C. devait être considérée comme ayant été régulièrement citée à comparaître car elle était déjà intervenue le 2 juillet 1998 dans la procédure. On peut dès lors se demander pour quelles raisons il a fallu attendre une année après cette dernière date pour rendre une telle décision. Le Gouvernement n’en a donné aucune. Enfin, Julien n’a été retrouvé par la police judiciaire que le 14 décembre 2001, soit quatre ans et six mois après la demande adressée par l’autorité centrale française à l’IRS.
76.  La Cour admet que ces difficultés sont dues pour l’essentiel au comportement de la mère comme le Gouvernement l’a relevé. Elle souligne cependant qu’il appartenait alors aux autorités compétentes de prendre les mesures adéquates afin de sanctionner ce manque de coopération de la mère. Si des mesures coercitives à l’égard des enfants ne sont pas souhaitables dans ce domaine délicat, le recours à des sanctions ne doit pas être écarté en cas de comportement manifestement illégal du parent avec lequel vit l’enfant. Même lorsque l’ordre juridique interne ne permet pas l’adoption de sanctions efficaces, la Cour estime qu’il appartient à chaque Etat contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent en vertu de l’article 8 de la Convention et d’autres instruments de droit international qu’il a choisi de ratifier.
77.  Certes, c’est l’intérêt de l’enfant qui doit primer dans ce genre d’affaires, raison pour laquelle les autorités portugaises seraient en droit d’estimer qu’à l’heure actuelle l’autorité parentale doit être accordée à la mère. Dans sa demande du 21 décembre 2001, le ministère public a ainsi invoqué l’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu pour solliciter la modification du jugement rendu par le tribunal de Besançon le 19 février 1998. Toujours est-il que la longue période qui s’est écoulée avant que Julien ne soit retrouvé a créé une situation de fait défavorable au requérant, compte tenu surtout du bas âge de l’enfant.
78.  Eu égard à ce qui précède, et nonobstant la marge d’appréciation de l’Etat défendeur en la matière, la Cour conclut que les autorités portugaises ont omis de déployer des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit du requérant au retour de son enfant, méconnaissant ainsi son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention.
79.  Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
80.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
81.  Le requérant demande 45 734,71 euros (EUR) pour préjudice moral. Le Gouvernement juge ce montant excessif.
82.  La Cour estime que le requérant a effectivement subi un préjudice moral justifiant une réparation pécuniaire. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui alloue 20 000 EUR à ce titre.
B.  Frais et dépens
83.  Le requérant sollicite en outre le remboursement d’une somme de 14 353,17 EUR qu’il décompose comme suit :
a)  3 728,90 EUR pour les frais qu’il a lui-même engagés lors de ses déplacements au Portugal ;
b)  10 624,27 EUR pour les frais et honoraires dus à ses avocats, dont 2 370 EUR pour l’avocat qui l’a représenté à Strasbourg.
84.  Le Gouvernement considère que seuls les frais engagés pour la procédure devant la Cour peuvent être remboursés. Quant au montant, il s’en remet à la sagesse de la Cour.
85.  La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, p. 21, § 66).
86.  La Cour estime que les frais relatifs aux démarches accomplies, au Portugal comme à Strasbourg, pour empêcher ou faire redresser la situation qu’elle a jugée contraire à l’article 8 de la Convention correspondaient à une nécessité et doivent être remboursés, dans la mesure où ils ne dépassent pas un niveau raisonnable. En revanche, les frais encourus pour les procédures devant les juridictions françaises ne se rapportent pas directement à la violation constatée et ne sauraient donc être remboursés à l’intéressé.
La Cour juge raisonnable d’allouer à ce titre au requérant 6 100 EUR.
C.  Intérêts moratoires
87.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral et 6 100 EUR (six mille cent euros) pour frais et dépens ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juin 2003, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
1.  Phrase rectifiée le 6 novembre 2003 en vertu de l’article 81 du règlement. Le texte précédent était : « Le gouvernement français n’a pas exprimé l’intention de participer à la procédure. »
ARRÊT MAIRE c. PORTUGAL
ARRÊT MAIRE c. PORTUGAL 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 48206/99
Date de la décision : 26/06/2003
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : MAIRE
Défendeurs : PORTUGAL

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-06-26;48206.99 ?
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