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01/07/2003 | CEDH | N°29178/95

CEDH | AFFAIRE FINUCANE c. ROYAUME-UNI


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE FINUCANE c. ROYAUME-UNI
(Requête no 29178/95)
ARRÊT
STRASBOURG
1er juillet 2003
DÉFINITIF
01/10/2003
En l'affaire Finucane c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M. M. Pellonpää, président,   Sir Nicolas Bratza,   Mme E. Palm,   MM. M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi,    J. Borrego Borrego, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambr

e du conseil le 10 juin 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'a...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE FINUCANE c. ROYAUME-UNI
(Requête no 29178/95)
ARRÊT
STRASBOURG
1er juillet 2003
DÉFINITIF
01/10/2003
En l'affaire Finucane c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M. M. Pellonpää, président,   Sir Nicolas Bratza,   Mme E. Palm,   MM. M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi,    J. Borrego Borrego, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juin 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 29178/95) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont une ressortissante irlandaise, Mme Geraldine Finucane (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 5 juillet 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante a été représentée par M. P. Madden, avocat à Belfast. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. C. Whomersley, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth.
3.  La requérante allègue qu'aucune enquête effective et adéquate n'a été menée sur la mort de son mari, Patrick Finucane.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  La requête a initialement été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
6.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête est ainsi échue à la quatrième section telle que remaniée (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci a été constituée, conformément à l'article 26 § 1 du règlement, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention).
7.  Par une décision du 2 juillet 2002, la chambre a déclaré la requête recevable.
8.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). Après consultation des parties, la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 3 in fine du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  La requérante est née en 1950 et réside à Belfast, en Irlande du Nord.
10.  Le 12 février 1989 vers 19 h 25, le mari de la requérante, Patrick Finucane, solicitor, fut abattu devant elle et leurs trois enfants par deux hommes masqués qui s'étaient introduits chez eux. Elle fut elle-même blessée, probablement par une balle qui aurait ricoché. Patrick Finucane fut touché à la tête, la nuque et la poitrine. Six balles avaient atteint la tête et il fut prouvé que l'une ou plusieurs d'entre elles avaient été tirées à moins de 40 centimètres, alors qu'il était allongé au sol. Le lendemain, le 13 février 1989, un homme téléphona à la presse et déclara que le groupe paramilitaire loyaliste illégal, les combattants pour la liberté de l'Ulster (Ulster Freedom Fighters, « les UFF »), revendiquait l'assassinat de Patrick Finucane – en sa qualité non de solicitor mais de membre de l'armée républicaine irlandaise provisoire (Provisional Irish Republican Army, « IRA provisoire »).
11.  Patrick Finucane représentait des clients appartenant aux deux bords du conflit en Irlande du Nord ; il avait participé dans ce contexte à un certain nombre d'affaires très importantes. La requérante estime que c'est en raison de son travail sur ces affaires qu'avant d'être assassiné son mari avait reçu, par l'intermédiaire de ses clients, des menaces de mort provenant d'agents de la Police royale de l'Ulster (Royal Ulster Constabulary – ci-après « la RUC ») et avait fait l'objet d'un complot d'assassinat. Depuis la fin des années 70, Patrick Finucane avait quelquefois été menacé. Après qu'il eut représenté Brian Gillen dans une affaire relative à des mauvais traitements infligés lors d'une garde à vue par la RUC, les menaces s'étaient apparemment amplifiées, et des clients avaient indiqué qu'à maintes occasions des agents de police avaient insulté leur solicitor et avaient menacé de le tuer lors d'interrogatoires menés dans des centres de détention, par exemple celui de Castlereagh. Le 5 janvier 1989, cinq semaines avant sa mort, un des clients de Patrick Finucane lui avait signalé qu'un agent de la RUC avait dit que le solicitor allait mourir. Le 7 janvier 1989, un autre client avait affirmé s'être entendu dire que Patrick Finucane serait « éliminé » (assassiné). La mort survint moins de quatre semaines après que le député Douglas Hogg, alors ministre délégué à l'Intérieur, eut déclaré, le 17 janvier 1989, lors d'un débat en commission consacré à la loi sur la prévention du terrorisme (dispositions provisoires) :
« Je suis contraint d'affirmer à mon grand regret qu'il existe en Irlande du Nord un certain nombre de solicitors qui sont trop bien disposés à l'égard de l'IRA. »
A.  Enquête sur l'homicide
12.  Après la fusillade, la RUC mit en place un cordon de sécurité autour du domicile de la requérante et une expertise fut menée sur les lieux. Des photographies furent prises et des croquis établis. Un policier chargé d'enquêter sur place examina le véhicule abandonné qui aurait servi aux tueurs.
13.  Le 13 février 1989, un médecin légiste pratiqua une autopsie.
14.  Une cellule chargée d'examiner les infractions graves fut mise en place au poste de police d'Antrim Road. De nombreux suspects appartenant aux UFF furent arrêtés et interrogés au sujet de l'assassinat.
15.  Le 4 juillet 1989, la RUC trouva l'une des armes qui auraient servi à l'assassinat. Le 5 avril 1990, trois membres des UFF furent inculpés de la possession de cette arme ainsi que d'une autre, et d'appartenance à ce groupe. L'arme avait été dérobée en août 1987 à la caserne du régiment de défense de l'Ulster (Ulster Defence Regiment, « l'UDR » – un régiment de l'armée britannique composé de personnel recruté localement) et, en 1988, un membre de ce régiment fut déclaré coupable du vol.
16.  Vers le mois de septembre 1990, la police trouva des armes à feu sous les combles de l'appartement de William Stobie. Celui-ci fut arrêté. La requérante affirme qu'il fut interrogé sur l'assassinat de Patrick Finucane du 13 au 20 septembre 1990. Un journaliste, qui se serait entretenu avec William Stobie, en informa la police mais refusa de faire une déposition. La requérante explique que William Stobie nia avoir participé directement à l'assassinat, mais reconnut être intendant (quartermaster) à l'association de défense de l'Ulster (Ulster Defence Association, « l'UDA ») où il avait pour mission de fournir des armes et de les récupérer après utilisation. Il aurait également indiqué à la police qu'il était informateur de la section spéciale depuis trois ans. Le 16 janvier 1991, il fut décidé de ne pas poursuivre William Stobie dans le cadre de l'affaire Finucane, apparemment au motif que les preuves étaient insuffisantes. Le 23 janvier 1991, il fut résolu de ne pas donner suite à deux inculpations prononcées contre William Stobie concernant des infractions à la législation sur les armes. L'accusation ne fournit pas de preuves et l'intéressé fut acquitté.
B.  Enquête judiciaire
17.  L'enquête judiciaire menée sur la mort de Patrick Finucane fut ouverte le 6 septembre 1990 et prit fin le même jour. Furent entendus des agents de la RUC chargés d'enquêter sur la mort, la requérante, deux voisins et un chauffeur de taxi dont le véhicule avait été volé et utilisé par les auteurs de l'assassinat. La requérante fut représentée par un conseil qui put interroger les témoins en son nom. Après avoir déposé, elle demanda à faire une déclaration au sujet des menaces que la RUC avait proférées contre son mari, mais le coroner ne lui en donna pas l'autorisation au motif que cela ne présentait pas d'intérêt pour la procédure.
18.  Les éléments médicolégaux montrèrent que la victime avait été touchée au moins onze fois par un pistolet automatique Browning de calibre 9 mm et deux fois par un revolver spécial 38. Le Detective Superintendent (« D/S ») Simpson, de la RUC, qui était responsable de l'enquête sur l'assassinat, déclara que le pistolet Browning était l'une des treize armes volées à la caserne Palace en août 1987 par un membre de l'UDR incarcéré par la suite pour vol. Ces armes s'étaient trouvées entre les mains de trois combattants pour la liberté de l'Ulster, qui furent déclarés coupables de détention de ces armes et d'appartenance à ce groupe. La police était toutefois convaincue que ces personnes n'étaient pas en possession des armes au moment de l'assassinat de Patrick Finucane.
19.  D'après les déclarations faites par le D/S Simpson dans le cadre de l'enquête judiciaire, la police avait interrogé quatorze personnes au sujet de l'assassinat mais avait conclu que, même si ses soupçons n'étaient pas apaisés et si elle demeurait assez sûre que les auteurs principaux du crime figuraient parmi les suspects, les preuves ne permettaient pas d'inculper ceux-ci d'assassinat. Aucune des quatorze personnes n'avait un lien quelconque avec les forces de l'ordre. Le D/S Simpson déclara en outre qu'aucun des suspects n'avait de rapport avec les services de renseignements. Il rejeta les dires des UFF selon lesquels Patrick Finucane était membre de l'IRA provisoire.
20.  On apprit lors de l'enquête judiciaire que les assassins avaient utilisé une Ford Sierra rouge, immatriculée VIA 2985, qui avait été volée par trois hommes à un chauffeur de taxi (W.R.) peu avant le crime. Le D/S Simpson déclara qu'il ne pensait pas que les voleurs avaient commis l'assassinat ; il estimait que la précision avec laquelle celui-ci avait été exécuté indiquait que les tueurs étaient expérimentés. Il avait entendu dire qu'une menace de mort avait été proférée devant un détenu client du défunt. Il avait également lu des parties d'un rapport rédigé par un groupe international de juristes. L'équipe chargée de l'enquête Stevens (voir ci-dessous) – avec laquelle le D/S Simpson entretenait des relations étroites – avait examiné la question de la menace. Bien qu'il ne sût pas qui avait été interrogé, puisque l'enquête Stevens était indépendante de l'enquête sur l'assassinat, le D/S Simpson déclara que l'allégation n'avait pas été démontrée. Interrogé plus avant sur ce point, il expliqua qu'il n'avait lu le rapport du groupe international qu'à l'heure du déjeuner ce jour-là et n'avait pas connaissance d'éléments qui établiraient un lien entre le décès de Patrick Finucane et les forces de l'ordre.
C.  Enquêtes Stevens
21.  Le 14 septembre 1989, l'inspecteur général de la RUC nomma John Stevens, alors inspecteur général adjoint du commissariat du Cambridgeshire, responsable de l'enquête concernant les allégations de complicité entre des membres des forces de l'ordre et les loyalistes paramilitaires (« enquête Stevens no 1 »).
22.  Si, d'après la requérante, la RUC avait déclaré lors de l'enquête judiciaire concernant son mari que John Stevens avait également enquêté sur le décès de celui-ci, le Gouvernement affirme pour sa part que l'enquête a été provoquée par des événements autres que le meurtre de Patrick Finucane.
23.  Le 5 avril 1990, John Stevens remit son rapport à l'inspecteur général de la RUC. Bien que le rapport ne fût pas publié dans sa totalité, le secrétaire d'Etat pour l'Irlande du Nord fit devant la Chambre des communes, le 17 mai 1990, une déclaration au cours de laquelle il expliqua notamment que, à la suite de l'enquête, quatre-vingt-quatorze personnes avaient été arrêtées parmi lesquelles cinquante-neuf avaient été dénoncées ou inculpées. Il indiqua que certains membres des forces de l'ordre avaient effectivement communiqué des informations aux groupes paramilitaires, mais que ce phénomène ne concernait qu'un petit nombre d'individus, et n'était ni répandu ni institutionnalisé. Toutes les preuves et toutes les allégations d'infractions avaient été rigoureusement examinées. Aucun membre de la RUC n'avait été inculpé, mais John Stevens avait conclu que quelques membres de l'UDR avaient commis des fautes. Il avait fait des recommandations détaillées destinées à améliorer les méthodes de diffusion et de contrôle des informations sensibles.
24.  A la suite de l'enquête menée par John Stevens, Brian Nelson, qui avait travaillé comme agent secret pour les services de renseignements de l'armée britannique, et qui était devenu le responsable du renseignement de l'UDA, un groupe paramilitaire loyaliste illégal dirigeant les activités des UFF, fut arrêté. Lors du procès, les autorités britanniques soutinrent que Brian Nelson était devenu incontrôlable et avait personnellement participé à des complots d'assassinats loyalistes. Trente-cinq chefs d'inculpation furent initialement dressés contre lui, mais treize d'entre eux furent abandonnés, et il fut finalement déclaré coupable sur cinq chefs de complot d'assassinat et condamné à dix ans de réclusion. Au cours de l'enquête Stevens, des membres de l'équipe l'avaient interrogé. Selon le Gouvernement, Brian Nelson avait nié toute complicité dans l'assassinat.
25.  Brian Nelson aurait reconnu en prison que, en sa qualité d'agent de renseignements de l'UDA, il avait lui-même pris Patrick Finucane pour cible et, en tant qu'agent double, avait informé ses interlocuteurs de l'armée britannique de ce qui se tramait. Il aurait également transmis une photographie de Patrick Finucane à l'UDA avant l'assassinat de celui-ci. En outre, selon des sources loyalistes, il aurait lui-même indiqué le domicile de Patrick Finucane aux assassins. Le 8 juin 1992, la BBC retransmit ces informations au cours de l'émission Panorama, dont l'enregistrement fut adressé au Director of Public Prosecutions (« le DPP »).
26.  Après la diffusion de l'émission Panorama, le DPP demanda à l'inspecteur général de la RUC d'enquêter plus avant sur les questions soulevées au cours de cette séquence. En avril 1993, John Stevens, alors inspecteur général de la police de Northumbrie, fut chargé de mener une deuxième enquête (« enquête Stevens no 2 »). Le Gouvernement affirme que John Stevens enquêta sur la participation alléguée de Brian Nelson et de membres de l'armée à l'assassinat de Patrick Finucane (cependant, voir à cet égard au paragraphe 33 ci-dessous la déclaration à la presse de John Stevens). La requérante soutient pour sa part qu'aucun membre de l'équipe chargée de l'enquête ne s'est adressé à elle au sujet des menaces de mort proférées contre son mari avant l'assassinat, pas plus qu'à son représentant en justice ou aux anciens clients de Patrick Finucane.
27.  Après avoir déposé des rapports le 25 avril 1994 et le 18 octobre 1994, John Stevens remit son rapport final au DPP le 21 janvier 1995. Le 17 février 1995, le DPP notifia à l'inspecteur général de la RUC une décision de classement sans suite.
28.  En réponse à une question parlementaire publiée le 15 mai 1995, Sir John Wheeler, député, déclara que le DPP avait conclu qu'il n'existait pas de preuves suffisantes pour justifier des poursuites contre qui que ce fût, en dépit des prétendus aveux de Brian Nelson. Il refusa de déposer des exemplaires des trois rapports de John Stevens à la bibliothèque de la Chambre des communes, arguant que les rapports de police étaient confidentiels.
D.  Procédure civile
29.  Le 11 février 1992, la requérante assigna en justice le ministère de la Défense et Brian Nelson ; elle demandait réparation au nom des héritiers du défunt, à savoir elle-même et les autres personnes qui étaient à la charge de celui-ci. Elle alléguait que l'assassinat de Patrick Finucane avait été commis par le premier défendeur, ou sur son instigation, ou avec sa complicité, à sa connaissance, avec son encouragement et son assistance, et par le second défendeur, qui était à tout moment de l'époque considérée un mandataire ou agent du premier. Elle soutenait aussi que le premier défendeur n'avait pas pris les mesures qui s'imposaient pour le rassemblement, l'enregistrement, la conservation, la mise en sécurité et la diffusion des éléments de preuve concernant le défunt, et qu'il n'avait pas non plus pris les mesures propres à avertir, protéger et défendre celui-ci.
30.  L'exposé des griefs de la requérante fut signifié le 8 décembre 1993, les moyens de défense du ministère de la Défense le 29 décembre 1993. Dans une version modifiée le 11 octobre 1995 de ses moyens de défense, le ministère reconnut que Brian Nelson avait agi comme agent pour lui et en son nom mais affirma que si cet homme avait disposé d'informations sur le projet d'assassiner Patrick Finucane, il ne lui en avait pas fait part, comme il y était tenu.
31.  Le 22 janvier 1998, la requérante compléta et précisa son argumentation ; elle demanda que le ministère de la Défense en fît de même. Le 8 avril 1998, elle déposa une liste de documents. Le 20 mai 1999, une liste additionnelle de documents certifiés par une déclaration sous serment du sous-secrétaire permanent du ministère de la Défense fut signifiée à la requérante. Celle-ci sollicita la communication de copies de ces documents et les reçut le 20 juillet 1999. Elle demanda alors à examiner les originaux mais fut informée le 21 octobre 1999 que le ministère de la Défense ne les avait pas en sa possession.
E.  Faits récents
1.  Enquête Stevens no 3
32.  Le 12 février 1999, le Gouvernement indiqua que lors d'une rencontre entre la requérante et M. Mowlem, secrétaire d'Etat pour l'Irlande du Nord, un document qui aurait contenu de nouveaux éléments relatifs à l'assassinat de Patrick Finucane avait été remis à M. Mowlem. Ce document fut communiqué à John Stevens, devenu préfet de police adjoint de Londres, que l'inspecteur général de la RUC avait chargé de mener une enquête indépendante sur l'assassinat du mari de la requérante (« enquête Stevens no 3 »).
33.  Le 28 avril 1999, John Stevens déclara lors d'une conférence de presse :
« (...) en septembre 1989 (...) on m'a confié l'enquête connue sous le nom d'« enquête Stevens » portant sur des actes attentatoires à la sûreté commis par les forces de l'ordre en Irlande du Nord.
L'enquête a été déclenchée après le vol de montages au poste de police de Dunmurry.
Cette enquête a abouti à 43 condamnations et 800 années de détention.
Le rapport que j'ai établi ensuite contient plus de 100 recommandations pour le traitement des documents et informations confidentiels.
Toutes ces recommandations ont été acceptées et mises en vigueur.
Cette enquête Stevens no 1 a été suivie de l'enquête Stevens no 2 en avril 1993 (...)
A la demande du Director of Public Prosecutions, j'ai été chargé d'enquêter plus avant sur des points concernant exclusivement l'enquête et les poursuites précédentes. Selon [l'inspecteur général de la RUC de l'époque], notre nouvelle participation était destinée à trouver les maillons manquants.
Je n'ai à aucun moment, que ce soit dans le cadre de la première ou de la deuxième requête, enquêté sur l'assassinat de Patrick Finucane (...) Toutefois, les enquêtes concernant l'« agent double » Brian Nelson étaient liées à l'assassinat en question.
[L']inspecteur général de la [RUC] me demande aujourd'hui de mener une enquête indépendante sur l'assassinat de Patrick Finucane. Je me pencherai également sur les questions connexes soulevées dans le document intitulé « Deadly Intelligence » établi par British Irish Rights Watch et dans le rapport du Commissaire des Nations unies. (...) »
2.  Poursuites pénales
34.  Vers le 23 juin 1999, William Stobie fut inculpé de l'assassinat de Patrick Finucane, et Mark Barr, Paul Givens et William Hutchinson furent inculpés pour possession de documents contenant des informations utiles aux terroristes.
35.  Le Committee for the Administration of Justice rapporte qu'au moment de son inculpation William Stobie déclara :
« Je ne suis pas coupable des faits qui m'ont valu d'être inculpé ce soir. J'étais à l'époque indicateur de police, pour la section spéciale. La nuit du décès de Patrick Finucane, j'avais téléphoné à deux reprises à la section spéciale pour l'informer qu'une personne allait être abattue. Je ne savais pas à ce moment-là de qui il s'agissait. »
36.  Le solicitor de William Stobie expliqua au tribunal que son client avait été un informateur rémunéré de la police entre 1987 et 1990 et qu'il avait à deux reprises communiqué à celle-ci, avant l'assassinat de Patrick Finucane, des informations ; or la police n'avait pas réagi. Il déclara également que le 23 janvier 1991, lors du procès de son client pour infractions à la législation sur les armes à feu, l'accusation n'avait présenté aucune preuve et son client avait été acquitté. Il affirma que les autorités avaient depuis près de dix ans connaissance de la plus grande partie des preuves pouvant être invoquées contre son client.
37.  Le 26 novembre 2001, la presse rapporta que le procès de William Stobie n'avait abouti à rien : le Lord Chief Justice avait déclaré cet homme non coupable faute de preuves. L'accusation avait informé le tribunal que le témoin clé, un journaliste, n'était pas en mesure de comparaître en raison d'une grave maladie mentale.
38.  Le 12 décembre 2001, William Stobie fut abattu par des terroristes peu après avoir reçu des menaces de paramilitaires loyalistes.
39.  Des fonctionnaires de police auraient procédé à d'autres arrestations en mars 2002 au cours de l'enquête Stevens ; certaines personnes auraient alors été interrogées au sujet de l'assassinat de Patrick Finucane.
3.  Proposition d'enquête internationale
40.  Le 24 octobre 2001, le gouvernement annonça au Parlement que, dans le cadre de l'accord du Vendredi saint, il avait notamment été proposé au gouvernement irlandais qu'il désigne, avec le gouvernement du Royaume-Uni, un juge de renommée internationale n'appartenant ni à l'un ni à l'autre système judiciaire qui serait chargé d'enquêter sur les allégations de complicité des forces de l'ordre dans les assassinats perpétrés par des paramilitaires loyalistes, y compris celui de Patrick Finucane. Au terme de l'enquête, le juge déciderait de recommander ou non une enquête publique sur certains assassinats.
4.  Rapport sur l'enquête Stevens no 3
41.  Le 17 avril 2003, John Stevens remit son rapport au DPP. Un résumé de dix-neuf pages contenant des recommandations fut publié. Il y était notamment expliqué ceci :
« 4.6.  J'ai découvert suffisamment d'éléments pour penser que les assassinats de Patrick Finucane et de Brian Adam Lambert auraient pu être empêchés. Je suis également d'avis que l'enquête menée par la RUC sur l'assassinat de Patrick Finucane aurait dû aboutir à une identification et une arrestation rapides des coupables.
4.7.  Je conclus qu'il y a eu complicité dans les deux affaires d'assassinat. En attestent de nombreuses preuves, allant de l'omission délibérée d'enregistrer des informations, de l'absence de responsables, de la rétention d'informations secrètes et de preuves, jusqu'à l'extrême, à savoir la participation à un assassinat (...) »
John Stevens précisa que ses investigations devant permettre de dire s'il y avait matière à poursuites étaient toujours en cours.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Les enquêtes judiciaires
1.  Dispositions légales et réglementaires
42.  En Irlande du Nord, la conduite des enquêtes judiciaires est régie par la loi de 1959 sur les coroners en Irlande du Nord et par le code de conduite et de procédure des coroners en Irlande du Nord, adopté en 1963. Ces textes exposent les grands axes d'une procédure dans le cadre de laquelle les morts violentes ou survenues dans des circonstances suspectes sont notifiées au coroner, qui a alors la faculté d'ouvrir une enquête judiciaire, avec ou sans jury, aux fins d'établir – en s'appuyant le cas échéant sur des témoignages et des rapports, notamment d'examens post mortem et d'autres expertises légales – qui était le défunt, et comment, quand et où il a trouvé la mort.
43.  Aux termes de la loi sur les coroners, tout médecin, tout responsable de l'enregistrement des décès ou tout entrepreneur des pompes funèbres ayant des raisons de penser que le décès d'une personne est dû, directement ou indirectement, à une cause violente est tenu d'en informer le coroner (article 7). Tout médecin pratiquant un examen post mortem doit en communiquer les résultats par écrit au coroner (article 29). Lorsqu'une dépouille mortelle est découverte ou lorsqu'un décès inexpliqué ou entouré de circonstances suspectes survient, la police du district concerné doit en avertir le coroner (article 8).
44.  Les articles 12 et 13 du code des coroners habilitent le coroner à suspendre une enquête judiciaire lorsqu'une personne pourrait être ou est inculpée de meurtre ou d'une autre infraction pénale spécifique concernant le défunt.
45.  Lorsque le coroner décide de procéder à une enquête judiciaire avec jury, des personnes sont convoquées à partir de la liste des jurés, établie par sélection informatique aléatoire d'après le registre électoral du district, de la même manière que pour un procès pénal.
46.  Les questions examinées lors de l'enquête judiciaire sont régies par les articles 15 et 16 du code des coroners :
« 15.  Dans le cadre d'une enquête judiciaire, la procédure et l'administration des preuves visent uniquement à établir les éléments suivants :
a)  l'identité du défunt ;
b)  comment, quand et où le défunt a trouvé la mort ;
c)  les précisions dont l'ordonnance de 1976 sur l'enregistrement des naissances et des décès en Irlande du Nord requiert actuellement la consignation au sujet du décès.
16.  Ni le coroner ni le jury ne doivent exprimer d'avis sur les questions de responsabilité pénale ou civile ou sur un point autre que ceux mentionnés à l'article précédent. »
47.  Les formulaires de verdict employés en Irlande du Nord sont conformes à cette recommandation : ils requièrent la consignation de l'identité du défunt, de la cause du décès (exemple : blessure causée par une balle) et des précisions disponibles quant au moment et au lieu du décès. En Angleterre et au pays de Galles, le formulaire de verdict annexé au code des coroners contient une rubrique « Conclusions du jury/coroner quant au décès », dans laquelle figurent des mentions telles que « homicide légal » ou « homicide illégal ». Ces constatations supposent l'expression d'un avis sur la responsabilité pénale, en ce sens qu'elles impliquent un constat sur le point de savoir si le décès est résulté d'un acte criminel ; mais il n'est prévu aucune conclusion désignant telle personne comme étant pénalement responsable. En Angleterre et au pays de Galles, le jury peut également joindre des recommandations à son verdict.
48.  En Irlande du Nord, en revanche, l'article 6 § 2 de l'ordonnance de 1972 sur la répression des infractions en Irlande du Nord oblige le coroner à présenter au DPP un rapport écrit lorsque les circonstances d'un décès semblent révéler la commission d'une infraction pénale.
49.  Jusqu'à une date récente, l'aide juridictionnelle ne pouvait être obtenue dans le cadre d'une enquête judiciaire, au motif qu'il ne s'agissait pas d'établir des responsabilités civiles ni de formuler des accusations pénales. Une législation prévoyant la possibilité d'obtenir l'aide juridictionnelle en pareil cas (ordonnance de 1981 sur l'aide, les conseils et l'assistance en matière juridictionnelle en Irlande du Nord, annexe 1 § 5) a été élaborée mais n'a pas été mise en vigueur. Toutefois, le 25 juillet 2000, le Lord Chancellor a annoncé l'instauration d'un système officieux d'aide à titre gratuit permettant de financer au moyen de fonds publics la représentation devant un coroner pour certaines enquêtes judiciaires exceptionnelles en Irlande du Nord. En mars 2001, il a publié pour consultation les critères à prendre en compte pour déterminer si une demande de représentation mérite un financement public. Parmi ces critères figurent notamment la situation financière du demandeur, le point de savoir si des investigations effectives de l'Etat sont nécessaires et si l'enquête judiciaire est le seul moyen d'effectuer ces investigations, si le demandeur a besoin d'être représenté pour participer de manière effective à l'enquête judiciaire et s'il avait des liens suffisamment étroits avec le défunt.
50.  Le coroner a la faculté de convoquer les témoins dont il juge la comparution nécessaire aux fins de l'enquête judiciaire (article 17 de la loi sur les coroners) et peut autoriser toute personne intéressée à interroger un témoin (article 7 du code des coroners). En Angleterre et au pays de Galles, de même qu'en Irlande du Nord, un témoin a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. En Irlande du Nord, ce droit est renforcé par l'article 9 § 2 du code des coroners, aux termes duquel une personne soupçonnée d'avoir causé le décès dont il est question ne peut pas être contrainte à témoigner lors d'une enquête judiciaire.
51.  Qu'il s'agisse des preuves écrites ou des dépositions orales des témoins, les enquêtes judiciaires sont soumises comme les procédures pénales au respect de la règle de l'immunité d'intérêt public, qui reconnaît et assure la prise en compte de l'intérêt général (par exemple la sécurité nationale) exigeant la non-divulgation de certaines informations ou de certains documents ou catégories de documents. La revendication d'une immunité d'intérêt public doit s'appuyer sur un certificat.
2.  Portée de l'enquête judiciaire
52.  A l'origine des articles 15 et 16 du code des coroners (paragraphe 46 ci-dessus) se trouve la recommandation faite par la commission Brodrick sur les certificats de décès et les coroners :
« (...) Le propos d'une enquête est simplement de rechercher et de recenser autant de faits concernant le décès que l'intérêt général le requiert, en dehors de toute imputation de responsabilité (...) Dans de nombreux cas – peut-être la majorité –, les faits mêmes montreront très clairement si la responsabilité du décès incombe à quelqu'un ; il y a une différence entre un type de procédure qui permet à d'autres de trancher un problème et une procédure qui semble résoudre celui-ci par elle-même. »
53.  Les juridictions nationales ont fait notamment les commentaires suivants :
« (...) Il est à noter qu'il ne s'agit pas de déterminer « comment » [dans quelles circonstances] le défunt est décédé, ce qui pourrait soulever des questions générales d'une portée considérable, mais « comment [par quelle cause directe] (...) le défunt a trouvé la mort », question bien plus limitée portant sur les voies par lesquelles le défunt a trouvé la mort.
(...) [Des décisions précédentes] montrent clairement que la formule de la commission Brodrick selon laquelle l'un des buts d'une enquête judiciaire est de « dissiper les rumeurs ou soupçons » signifie qu'il faut se borner à dissiper les rumeurs et soupçons sur le point de savoir comment le défunt a trouvé la mort et non sur les circonstances générales dans lesquelles il a trouvé la mort. » (Sir Thomas Bingham MR, Court of Appeal, R. v. the Coroner for North Humberside and Scunthorpe, ex parte Roy Jamieson, avril 1994, non publié)
« Les affaires établissent que, bien que le terme « comment » doive être pris au sens large, il signifie « par quelles voies » plutôt que dans quelles circonstances générales (...) En bref, l'enquête doit porter sur les éléments qui sont directement à l'origine du décès et même se limiter exclusivement à ceux-ci (...) » (Simon Brown LJ, Court of Appeal, R. v. Coroner for Western District of East Sussex, ex parte Homberg and Others, Justice of the Peace Reports 1994, vol. 158, p. 357)
« (...) Il ne faut pas perdre de vue qu'une enquête judiciaire sert à établir les faits et non à traiter la question de la culpabilité. La procédure et les règles de la preuve convenant au premier exercice ne sont pas adaptées au second. Dans une enquête judiciaire, il ne faut jamais oublier qu'il n'y a pas de parties, pas de mise en accusation, pas d'accusation ni de défense ; une enquête n'est pas un procès, mais est simplement une tentative visant à établir les faits. Il s'agit d'une procédure inquisitoire, d'un processus d'investigation très différent d'un procès (...)
Il est bien entendu que l'un des buts de l'enquête judiciaire est de dissiper les rumeurs. Toutefois, cela ne signifie pas que le coroner doive examiner lors de l'enquête toute rumeur ou allégation pouvant être portée à son attention. (...) Il est de son devoir de s'acquitter de la fonction que lui confère la loi ; l'enquête ne doit pas dériver vers les eaux troubles de la rumeur et de l'allégation. [Le coroner] travaillera de manière sûre et correcte s'il s'en tient aux faits qui apparaissent pertinents eu égard aux questions qu'il est légalement tenu de traiter. » (Lord Lane, Court of Appeal, R. v. South London Coroner, ex parte Thompson, Solicitors' Journal 1982, vol. 126, p. 625)
B.  Le Director of Public Prosecutions (« le DPP »)
54.  Le DPP nommé en vertu de l'ordonnance de 1972 sur la répression des infractions en Irlande du Nord (ci-après « l'ordonnance de 1972 ») est un fonctionnaire indépendant doté d'au moins dix ans d'expérience dans la pratique du droit en Irlande du Nord ; il est désigné par l'Attorney General et conserve son poste jusqu'à la retraite, sauf destitution pour faute. D'après l'article 5 de l'ordonnance de 1972, ses fonctions sont notamment les suivantes :
« a)  examiner ou faire examiner, en vue de l'engagement ou de la poursuite en Irlande du Nord d'une procédure pénale ou de l'introduction d'un recours ou d'une autre procédure sur ou en rapport avec une affaire pénale en Irlande du Nord, tous les faits ou informations portés à sa connaissance, que ce soit par l'inspecteur général agissant en vertu de l'article 6 § 3 de la présente ordonnance, par l'Attorney General ou par toute autre autorité ou personne ;
b)  examiner ou faire examiner tous les documents qui doivent lui être transmis ou fournis en application de l'article 6 de la présente ordonnance, et, lorsque cela lui apparaît nécessaire ou approprié, faire en sorte que toute question se posant à ce sujet fasse l'objet d'un examen approfondi ;
c)  lorsqu'il le juge approprié, engager, entreprendre et poursuivre, au nom de la couronne, des procédures pour les indictable offences ou summary offences ou catégories de summary offences dont il estime devoir se charger. »
55.  Selon l'article 6 de l'ordonnance de 1972, les coroners et l'inspecteur général de la RUC notamment sont tenus de fournir des informations au DPP dans les conditions suivantes :
« 2.  Lorsqu'il lui paraît que les circonstances d'un décès faisant ou ayant fait l'objet d'une enquête de sa part révèlent qu'une infraction pénale a peut-être été commise, le coroner fournit dès que possible au [DPP] un rapport écrit sur lesdites circonstances.
3.  L'inspecteur général est tenu de communiquer de temps à autre au [DPP] des faits et des informations concernant :
a)  les indictable offences [telles que le meurtre] présumées avoir porté atteinte aux lois de l'Irlande du Nord ; (...)
et, à la demande du [DPP], de vérifier et de communiquer au [DPP] des informations sur toute affaire dont il peut sembler au [DPP] qu'elle appelle une enquête parce qu'elle pourrait impliquer une atteinte aux lois de l'Irlande du Nord, ou des informations qui peuvent sembler nécessaires au [DPP] pour l'exécution des fonctions que lui confère la présente ordonnance. »
III.  LE DROIT INTERNATIONAL PERTINENT
56.  Le paragraphe 9 des Principes des Nations unies relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions (« Principes des Nations unies relatifs à la prévention des exécutions extrajudiciaires »), adoptés le 24 mai 1989 par le Conseil économique et social dans sa Résolution 1989/65, dispose notamment :
« Une enquête approfondie et impartiale sera promptement ouverte dans tous les cas où l'on soupçonnera des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires, y compris ceux où des plaintes déposées par la famille ou des informations dignes de foi donneront à penser qu'il s'agit d'un décès non naturel dans les circonstances données. (...) »
57.  Les paragraphes 10 à 17 des Principes des Nations unies relatifs à la prévention des exécutions extrajudiciaires présentent en détail les procédures qui doivent être respectées lors des enquêtes menées sur des décès survenus dans ces circonstances.
Le paragraphe 10 indique notamment :
« L'autorité chargée de l'enquête aura tout pouvoir pour obtenir tous les renseignements nécessaires pour l'enquête (...). Elle aura aussi le pouvoir d'obliger les fonctionnaires dont on suppose qu'ils sont impliqués dans l'une quelconque des exécutions mentionnées à comparaître et à témoigner. (...) »
Le paragraphe 11 précise :
« Lorsque les procédures d'enquête établies seront inadéquates, soit que les compétences techniques ou l'impartialité nécessaires fassent défaut, soit que la question soit trop importante, soit encore que l'on se trouve en présence manifestement d'abus systématiques, lorsque la famille de la victime se plaint de ces insuffisances ou pour toute autre raison sérieuse, les pouvoirs publics feront poursuivre l'enquête par une commission d'enquête indépendante ou par un organe similaire. Les membres de cette commission seront choisis pour leur impartialité, leur compétence et leur indépendance personnelle. Ils seront, en particulier, indépendants à l'égard de toute institution ou personne qui peut faire l'objet de l'enquête. La commission aura tout pouvoir pour obtenir tout renseignement nécessaire à l'enquête et elle mènera l'enquête en application des présents Principes. »
Le paragraphe 16 dispose notamment :
« Les familles des défunts et leurs représentants autorisés seront informés de toute audience et y auront accès, ainsi qu'à toute information touchant l'enquête ; ils auront le droit de produire d'autres éléments de preuve. (...) »
Le paragraphe 17 indique notamment :
« Un rapport écrit sera établi dans un délai raisonnable sur les méthodes et les conclusions de l'enquête. Il sera rendu public immédiatement et comportera une description de l'enquête et des procédures et méthodes utilisées pour apprécier les éléments de preuve, ainsi que des conclusions et recommandations fondées sur des constatations et sur la loi applicable. (...) »
58.  Le « Protocole de Minnesota » (Protocole type pour les enquêtes judiciaires concernant les exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires, qui figure dans le Manuel des Nations unies sur la prévention des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et les moyens d'enquête sur ces exécutions) dispose notamment, dans la section B consacrée à l'« objet de l'enquête » :
« Comme il est dit au paragraphe 9 des Principes, l'enquête a pour objet général d'apporter la vérité sur les faits qui ont abouti à la mort suspecte. A cette fin, les responsables de l'enquête doivent au minimum chercher à :
a)  identifier la victime ;
b)  récupérer et conserver les éléments de preuve matérielle liés à la mort, qui pourraient aider à poursuivre éventuellement les responsables ;
c)  identifier les témoins éventuels et en obtenir des déclarations concernant la mort ;
d)  déterminer la cause, le lieu et la date de la mort, ainsi que la façon dont elle s'est produite et le contexte ou les pratiques éventuelles qui pourraient être à l'origine de la mort ;
e)  établir une distinction entre la mort naturelle, la mort par accident, le suicide et l'homicide ;
f)  identifier et appréhender les personnes impliquées ;
g)  traduire le responsable présumé devant un tribunal compétent légalement constitué. »
59.  Il est indiqué dans la section D que « dans les cas où des organes de l'Etat pourraient être impliqués, il se peut qu'une enquête objective et impartiale nécessite la création d'une commission spéciale d'enquête ».
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
60.  La requérante se plaint du fait qu'aucune enquête effective n'ait été menée sur la mort de son mari, Patrick Finucane, survenue dans des circonstances qui laissent soupçonner une complicité entre les forces de l'ordre et les tueurs. Elle invoque l'article 2 § 1 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »
A.  Arguments des parties
1.  La requérante
61.  La requérante affirme que l'enquête menée par la RUC sur la mort de son mari était – entre autres défauts – totalement insuffisante en cela que la question d'une éventuelle complicité ne fut absolument pas examinée et que les fonctionnaires chargés de l'enquête avaient un lien hiérarchique avec ceux contre lesquels les allégations étaient formulées. L'enquête judiciaire aurait été elle aussi d'une portée extrêmement restreinte, puisqu'elle n'a donné lieu à l'audition d'aucun témoin clé ni d'aucune personne soupçonnée d'être impliquée dans le décès, et elle n'aurait pu contribuer effectivement au processus d'identification et de poursuite des auteurs d'un éventuel acte illégal. En ce qui concerne les deux premières enquêtes de John Stevens, ni l'une ni l'autre n'auraient porté sur l'assassinat de Patrick Finucane et n'auraient répondu aux exigences suivantes : indépendance, rapidité, droit de regard du public et accès des proches à l'enquête. Les équipes chargées de l'enquête n'auraient par exemple jamais pris contact avec la famille de la requérante, le cabinet de solicitors de son mari, ni aucun des clients de celui-ci qui avaient fait état de menaces de mort.
62.  Quant à la troisième enquête, elle a débuté dix ans après le meurtre. L'équipe Stevens se serait refusée jusqu'ici à communiquer à la requérante le moindre élément du dossier. Pour ce qui est du manque de coopération aux différentes enquêtes dont on la taxe, l'intéressée explique avoir toujours pensé qu'une enquête judiciaire indépendante était la solution qui s'imposait. La troisième enquête ne serait pas non plus suffisamment indépendante puisque, comme les autres, elle a été organisée par l'inspecteur général de la RUC de l'époque et que John Stevens, à sa connaissance, rendait compte à l'inspecteur général. Il existerait donc un lien hiérarchique entre le responsable de l'enquête et l'inspecteur général de la force à l'encontre de laquelle des allégations graves sont formulées.
63.  En outre, l'examen des éléments de preuve auquel le DPP s'est livré tout au long de l'affaire aurait été secret et les décisions de classement sans suite n'auraient pas été du tout motivées. Compte tenu de la relation entre son bureau et la police, on ne saurait considérer le DPP comme indépendant. Ses décisions de classement sans suite jetteraient aussi gravement le doute sur son indépendance, d'autant que les preuves à la charge de William Stobie étaient connues des autorités depuis dix ans au moins. La requérante mentionne la décision de ne pas poursuivre William Stobie en 1991 pour son rôle dans l'assassinat de Patrick Finucane et dans l'UDA, la décision de ne pas présenter de preuves à la charge de William Stobie lors de son procès pour infraction à la législation sur les armes en janvier 1991, et le fait que Brian Nelson n'ait pas été poursuivi pour complot d'assassinat, bien qu'il eût été prouvé qu'il avait donné une photographie de Patrick Finucane à des tueurs connus ; enfin, l'intéressée allègue que les membres de l'armée qui furent les interlocuteurs de Brian Nelson n'ont pas été poursuivis pour complicité, même s'ils savaient que son mari était visé.
2.  Le Gouvernement
64.  Le Gouvernement reconnaît qu'à la lumière des arrêts précédemment rendus par la Cour (Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, 4 mai 2001, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, CEDH 2001-III, Kelly et autres c. Royaume-Uni, no 30054/96, 4 mai 2001, et Shanaghan c. Royaume-Uni, no 37715/97, 4 mai 2001), l'enquête menée par la RUC, l'enquête judiciaire et les enquêtes Stevens ne répondent pas, prises ensemble, aux exigences procédurales découlant de l'article 2 de la Convention. Le Gouvernement fait cependant remarquer que les rapports établis à la suite des première et deuxième enquêtes Stevens ne furent pas rendus publics au motif que cela aurait compromis la sécurité nationale.
65.  Quoi qu'il en soit, le Gouvernement déclare que la troisième enquête constitue la seule complète sur la mort de Patrick Finucane. Toujours en cours, elle est conduite par dix-huit à vingt agents de police ne venant pas d'Irlande du Nord. L'équipe rend compte au DPP. Jusqu'à présent, outre William Stobie, quatorze personnes ont été arrêtées et interrogées au sujet de l'assassinat. Si la RUC refuse pour le moment de communiquer à la requérante les éléments trouvés dans le cadre de cette enquête en raison des risques que cela pourrait représenter pour la sécurité nationale, la pertinence de ces éléments pour les questions qui se posent ou pourraient se poser devant les tribunaux ainsi que pour les enquêtes en cours, il aurait clairement été dit que la question de la divulgation serait réexaminée s'il apparaissait que ces intérêts n'étaient plus en danger.
66.  En outre, le Gouvernement soutient que l'équipe Stevens s'est efforcée d'informer la requérante dans toute la mesure du possible mais que l'intéressée a refusé de rencontrer la police et les membres de l'équipe, montrant sans cesse sa volonté de ne pas coopérer à l'enquête. Dans ces conditions, le Gouvernement considère que bien que les deux premières enquêtes Stevens n'aient pas répondu à l'obligation procédurale découlant de l'article 2 puisqu'elles n'étaient pas axées sur l'assassinat du mari de la requérante, la troisième enquête a précisément cet objet et est conduite avec rigueur. Le Gouvernement admet que la troisième enquête étant menée quelques années après les faits, elle ne répond pas aux exigences de célérité et de diligence raisonnable.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Principes généraux
67.  L'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », requiert également, par implication, que soit menée une forme d'enquête officielle et effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (voir, mutatis mutandis, arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, § 161, et Kaya c. Turquie, 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 324, § 86). Il s'agit essentiellement, au travers d'une telle enquête, d'assurer l'application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, dans les affaires où des agents ou organes de l'Etat sont impliqués, de garantir que ceux-ci aient à rendre des comptes au sujet des décès survenus sous leur responsabilité. Quant au type d'enquête devant permettre d'atteindre ces objectifs, il peut varier selon les circonstances. Toutefois, quelles que soient les modalités de l'enquête, les autorités doivent agir d'office, dès que l'affaire est portée à leur attention. Elles ne sauraient laisser aux proches du défunt l'initiative de déposer une plainte formelle ou d'assumer la responsabilité d'une procédure d'enquête (voir par exemple, mutatis mutandis, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 63, CEDH 2000-VII).
68.  D'une manière générale, on peut considérer que pour qu'une enquête sur une allégation d'homicide illégal commis par des agents de l'Etat soit effective il faut que les personnes qui en sont chargées soient indépendantes des personnes impliquées (voir par exemple les arrêts Güleç c. Turquie, 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1733, §§ 81-82, et Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, §§ 91-92, CEDH 1999-III). Cela suppose non seulement l'absence de lien hiérarchique ou institutionnel, mais aussi une indépendance concrète (voir, par exemple, Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1778-1779, §§ 83-84, et les affaires récentes précitées concernant l'Irlande du Nord, par exemple McKerr, § 128, Hugh Jordan, § 120, et Kelly et autres, § 114).
69.  L'enquête doit également être effective en ce sens qu'elle doit permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non dans les circonstances (voir, par exemple, l'arrêt Kaya précité, p. 324, § 87) et d'identifier et de sanctionner les responsables (Oğur précité, § 88). Il s'agit d'une obligation non pas de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour assurer l'obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès (voir, par exemple, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 106, CEDH 2000-VII ; Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 109, CEDH 1999-IV ; Gül c. Turquie, no 22676/93, § 89, 14 décembre 2000). Toute déficience de l'enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de faire conclure qu'elle ne répond pas à cette norme (voir les affaires récentes concernant l'Irlande du Nord au sujet de l'incapacité des enquêtes judiciaires de contraindre les témoins appartenant aux forces de l'ordre directement impliqués dans l'usage de la force meurtrière de comparaître, par exemple McKerr précité, § 144, et Hugh Jordan précité, § 127).
70.  Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (arrêts Yaşa c. Turquie, 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2439-2440, §§ 102-104 ; Cakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, §§ 80, 87 et 106, CEDH 1999-IV ; Tanrıkulu précité, § 109 ; Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, §§ 106-107, CEDH 2000-III). Force est d'admettre qu'il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l'enquête de progresser dans une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu'il s'agit d'enquêter sur le recours à la force meurtrière peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (voir par exemple Hugh Jordan précité, §§ 108, 136-140).
71.  Pour les mêmes raisons, le public doit avoir un droit de regard suffisant sur l'enquête ou sur ses conclusions, de sorte qu'il puisse y avoir mise en cause de la responsabilité tant en pratique qu'en théorie. Le degré requis de contrôle du public peut varier d'une situation à l'autre. Dans tous les cas, toutefois, les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (Güleç précité, p. 1733, § 82 ; Oğur précité, § 92 ; Gül précité, § 93, et les affaires récentes concernant l'Irlande du Nord, par exemple McKerr précité, § 148).
2.  Application en l'espèce
72.  La Cour rappelle que, à la suite du décès de Patrick Finucane survenu le 12 février 1989, la RUC ouvrit une enquête. Aucune poursuite n'eut lieu à ce stade. Une enquête judiciaire fut lancée le 6 septembre 1990 et close le même jour. Deux enquêtes de police, les enquêtes Stevens no 1 et no 2, se déroulèrent respectivement en 1989 et 1990, et de 1993 à 1995. Une troisième enquête, l'enquête Stevens no 3, ouverte en 1999, est toujours en cours. Le 23 juin 1999, une procédure pénale fut engagée contre William Stobie pour l'assassinat de Patrick Finucane. William Stobie fut déclaré non coupable vers le 26 novembre 2001, l'accusation n'ayant pas présenté de preuves.
73.  La requérante a formulé de nombreux griefs contre ces procédures, en soutenant qu'elles ne satisfont pas à l'obligation procédurale découlant de l'article 2 de la Convention. La Cour note que le Gouvernement a largement reconnu que ces procédures n'ont pas offert les garanties requises, bien qu'il n'accepte pas toutes les critiques formulées par la requérante.
a)  L'enquête de police
74.  En ce qui concerne l'enquête de police, la Cour relève que celle-ci débuta immédiatement après le décès et que les mesures nécessaires pour préserver les éléments de preuve sur les lieux du crime furent prises. Le véhicule et l'arme utilisés furent localisés, mais cela n'entraîna aucune inculpation d'assassinat. Un certain nombre de suspects, des paramilitaires loyalistes, que l'opinion soupçonnait d'avoir commis le crime, furent interrogés. A l'enquête judiciaire, le fonctionnaire responsable de l'enquête de police déclara que bien qu'il fût plutôt persuadé que les principaux auteurs de l'assassinat figuraient parmi eux, il n'existait pas de preuves suffisantes pour justifier des poursuites.
75.  On ne sait pas dans quelle mesure la première enquête de police se pencha sur l'éventualité d'une complicité entre les forces de l'ordre et un groupe paramilitaire loyaliste ayant pris Patrick Finucane pour cible. Une arme passant pour avoir servi au crime avait été dérobée à l'UDR et un membre de celui-ci déclaré coupable du vol ; des combattants pour la liberté de l'Ulster ont été reconnus coupables de la possession de cette arme. Il était donc clair que l'arme était arrivée entre les mains des loyalistes par l'intermédiaire des forces de l'ordre. Pourtant, lors de l'enquête judiciaire, le fonctionnaire chargé de l'enquête de police affirma qu'aucune des quatorze personnes interrogées au sujet de l'assassinat n'avait un lien quelconque avec les forces de l'ordre. Des allégations de complicité furent également formulées très tôt à l'encontre de la police, en particulier en raison des menaces qui avaient été proférées par la RUC devant les clients de Patrick Finucane.
76.  L'enquête fut menée par des agents de la RUC ; or ceux-ci faisaient partie de la force de police que la requérante et d'autres personnes soupçonnaient d'avoir proféré des menaces contre Patrick Finucane. Les agents en question étaient tous placés sous la responsabilité de l'inspecteur général de la RUC, qui devait participer à toute décision d'engager une procédure disciplinaire ou pénale (voir plus haut le paragraphe 55). Dans ces conditions, les procédures d'enquête révèlent à cet égard un manque d'indépendance, ce qui fait naître également de graves doutes quant à la rigueur et à l'effectivité avec lesquelles l'éventualité d'une complicité fut envisagée.
b)  L'enquête judiciaire
77.  En Irlande du Nord, comme en Angleterre et au pays de Galles, les investigations sur un décès peuvent prendre la forme d'une enquête judiciaire : il s'agit, au travers d'une procédure publique dirigée par un coroner, officier ministériel indépendant, qui siège habituellement avec un jury, d'établir les circonstances d'un décès suspect. Les décisions des coroners en matière de procédure et les indications erronées données à un jury peuvent faire l'objet d'un contrôle juridictionnel. Il existe donc des mécanismes solides qui garantissent la légalité et la régularité de la procédure. Dans l'arrêt McCann et autres (précité, p. 49, § 162), la Cour a estimé que l'enquête sur le décès de trois suspects de l'IRA abattus à Gibraltar par le SAS avait satisfait à l'obligation procédurale découlant de l'article 2 car elle avait comporté un examen complet des circonstances des décès et avait permis aux proches des victimes d'interroger et de contre-interroger des témoins ayant participé à l'opération. Il est à noter toutefois que dans l'affaire McCann et autres l'enquête judiciaire était à certains égards exceptionnelle en regard des procédures mises en œuvre en Irlande du Nord dans un certain nombre d'affaires (arrêts Hugh Jordan, McKerr, et Kelly et autres précités). Le caractère prompt et approfondi de l'enquête menée dans l'affaire McCann et autres avait convaincu la Cour que, pour l'essentiel, les circonstances entourant les faits avaient été examinées avec la participation active de l'expérimenté représentant en justice des requérants.
78.  Par contre, en l'espèce, l'enquête judiciaire a porté exclusivement sur les circonstances directes de l'assassinat de Patrick Finucane. Il n'y a pas eu d'investigation sur les allégations de complicité de la RUC ou d'autres sections des forces de l'ordre. Le coroner, estimant ces questions dépourvues de pertinence, ne permit pas à la requérante lors de l'enquête judiciaire de faire une déclaration à propos des menaces que la police avait proférées à l'encontre de son mari. Comme des événements survenus par la suite l'ont pourtant démontré, certains éléments laissaient penser que des informateurs travaillant pour la section spéciale ou les forces de l'ordre étaient au courant de l'attentat dirigé contre Patrick Finucane, voire y avaient eux-mêmes participé (paragraphes 16, 25 et 36 ci-dessus au sujet de William Stobie et de Brian Nelson) ; ces éléments étayaient les soupçons selon lesquels les autorités avaient connaissance de l'assassinat ou étaient de connivence avec ses auteurs. L'enquête judiciaire n'a donc pas répondu à certaines préoccupations graves et légitimes de la famille et du public et ne saurait être considérée ni comme une enquête effective sur l'incident ni comme un moyen d'identifier les responsables et de les poursuivre. Elle n'a à cet égard pas satisfait aux exigences de l'article 2.
c)  Les enquêtes Stevens
79.  La Cour rappelle que les autorités ont réagi aux préoccupations nées d'allégations de complicité entre les organisations loyalistes et les forces de l'ordre en mettant en place des enquêtes de police spéciales dirigées par un haut responsable de la police ne venant pas d'Irlande du Nord. En fait, les deux premières enquêtes n'étaient apparemment pas destinées à enquêter sur la mort de Patrick Finucane dans le but d'engager, le cas échéant, des poursuites – quelle qu'ait pu être d'ailleurs leur utilité dans la découverte d'informations. Quoi qu'il en soit, les rapports ne furent pas publiés et leurs conclusions ne furent jamais communiquées à la requérante. Le contrôle du public et l'accès de la famille à l'enquête, qui sont de rigueur, ont donc fait défaut.
80.  Quant à l'enquête la plus récente, l'enquête Stevens no 3, qui concerne précisément l'assassinat de Patrick Finucane, le Gouvernement a reconnu que puisqu'elle se déroule environ dix ans après les faits elle ne répond pas à la règle voulant qu'une enquête effective soit commencée promptement et menée avec une diligence raisonnable. Même si un aperçu sommaire en a été récemment publié, on ignore également si le rapport final sera rendu public – et dans quelle proportion. Compte tenu de ces lacunes, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner les autres allégations selon lesquelles ou la requérante n'a pas eu accès à la procédure ou l'enquête n'a pas été menée de manière indépendante par rapport aux services de police d'Irlande du Nord (qui ont remplacé la RUC).
d)  Le Director of Public Prosecutions (« le DPP »)
81.  La requérante allègue également que le DPP n'a pas en l'espèce fait preuve de l'indépendance voulue. Dans des affaires antérieures, la Cour a expliqué que le DPP, qui est un officier ministériel chargé de décider, lorsque des éléments semblent indiquer qu'une infraction pénale a peut-être été commise, s'il y a lieu d'engager des poursuites, n'est pas tenu de motiver ses décisions de classement sans suite – et en l'espèce il ne l'a pas fait. En Irlande du Nord, aucun recours juridictionnel ne peut l'obliger à exposer ses motifs ; il est à noter en revanche qu'en Angleterre et au pays de Galles où le jury de l'enquête judiciaire a toujours la possibilité de rendre un verdict faisant état d'un homicide illégal, les tribunaux ont prié le DPP de reconsidérer des décisions de classement au vu de pareils verdicts, et ont recherché si les motifs en étaient suffisants. Cette possibilité n'existe pas en Irlande du Nord, où le jury de l'enquête judiciaire n'est plus habilité à rendre un verdict concluant au caractère légal ou illégal d'un homicide.
82.  La Cour estime qu'il lui est impossible à ce stade de savoir ce qui s'est en fait passé en 1990-1991 et en 1995, lorsque des décisions furent prises relativement à la poursuite de personnes pouvant être impliquées dans l'assassinat de Patrick Finucane (paragraphes 16 et 27 ci-dessus). Toutefois, lorsque l'enquête de police suscite elle-même des doutes quant à son indépendance et ne se prête pas au contrôle du public, il importe davantage que la personne décidant s'il y a lieu ou non d'engager des poursuites montre aussi une apparence d'indépendance dans sa prise de décision. Comme la Cour l'a observé dans l'arrêt Hugh Jordan (précité, § 123), le fait de n'exposer aucun motif pour une décision de classement sans suite dans le cadre d'une affaire controversée peut en soi ne pas favoriser la confiance du public et est susceptible de priver la famille de la victime d'un accès à des informations sur une question cruciale pour elle et d'empêcher toute contestation de la décision devant les tribunaux.
83.  Or, malgré les soupçons de complicité, aucun motif ne fut donné à l'époque pour justifier les différentes décisions de classement sans suite et aucune information ne fut communiquée à la requérante ou au public qui aurait pu les assurer que la légalité avait bien été observée. Pareil défaut de motivation ne saurait être jugé compatible avec les exigences découlant de l'article 2 que si les informations requises avaient été accessibles par un autre biais. Tel ne fut pas le cas.
e)  Conclusion
84.  La Cour conclut que les procédures suivies après la mort de Patrick Finucane n'ont pas constitué une enquête rapide et effective sur les allégations de complicité des agents de renseignements. En conséquence, l'obligation procédurale découlant de l'article 2 de la Convention n'a pas été respectée ; il y a donc eu, à cet égard, violation de cette disposition.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
85.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
86.  La requérante soutient que si la Cour décidait de lui allouer un montant au titre du dommage moral, elle devrait statuer en équité. Elle craint toutefois que l'octroi d'une satisfaction équitable, comme celle accordée dans les autres affaires concernant l'Irlande du Nord (Hugh Jordan, McKerr, Kelly et autres et Shanaghan, précitées) ne soit considérée comme mettant fin à l'obligation d'enquêter que l'article 2 de la Convention impose à l'Etat. Elle se réfère à ce propos à l'attitude des juridictions nationales à l'égard de Jonathan McKerr qui, après l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire le concernant, demanda qu'il fût déclaré que l'Etat était coupable d'une violation continue de son obligation procédurale découlant de l'article 2 ; il sollicita également une ordonnance de mandamus qui obligerait l'Etat à mener une enquête effective. Le 26 juillet 2002, la High Court d'Irlande du Nord a rejeté la demande au motif que la présente Cour n'aurait pas décidé d'allouer une satisfaction équitable si elle avait envisagé la possibilité d'une restitutio in integrum prenant la forme d'une enquête effective ; la High Court a donc estimé que toute obligation qui pouvait encore subsister avait pris fin dès que la Cour avait rendu son arrêt. Cette décision a depuis lors été infirmée par la Cour d'appel d'Irlande du Nord, le 10 janvier 2003, et la Couronne a apparemment demandé à la Chambre des lords l'autorisation de la saisir. La requérante prie la Cour de déclarer qu'une satisfaction équitable ne met pas fin aux droits conférés par l'article 2. Puisqu'elle ne voudrait pas qu'une éventuelle satisfaction équitable remette en cause des mesures prises au niveau interne pour procéder à une enquête, la requérante invite la Cour, dans l'hypothèse où elle souscrirait à l'analyse susmentionnée de la High Court, à ne pas lui allouer de satisfaction équitable.
87.  Le Gouvernement indique que la requérante a reçu une somme très importante (environ un demi million de livres sterling (GBP)) dans le cadre du régime d'indemnisation des dommages résultant d'infractions pénales, et n'a pas indiqué clairement si elle souhaitait demander une réparation pour dommage moral. L'intéressée voulant avant tout que la Cour se prononce contre le Royaume-Uni, un arrêt en ce sens devrait en lui-même constituer une satisfaction équitable suffisante.
88.  La Cour rappelle qu'elle a alloué des indemnisations pour dommage moral dans des affaires semblables où elle avait constaté une violation de l'obligation procédurale découlant de l'article 2 de la Convention (Hugh Jordan, McKerr, Kelly et autres et Shanaghan, arrêts précités). L'indemnisation dont parle le Gouvernement est sans rapport avec les défaillances de l'enquête officielle et n'interdirait pas le versement d'un montant pour dommage moral à ce titre.
89.  En ce qui concerne la position de la requérante à l'égard de l'obligation de mener une enquête effective, la Cour n'a pas jusqu'ici laissé entendre qu'un Gouvernement doive, en cas de constat d'une violation de l'article 2 de ce type, ouvrir une nouvelle enquête sur la mort dont il est question ; elle a même parfois expressément refusé de se prononcer en ce sens (Ülkü Ekinci c. Turquie, no 27602/95, § 179, 16 juillet 2002). Elle estime qu'il ne serait pas non plus opportun de le faire en l'espèce. On ne saurait présumer dans de tels cas qu'il serait utile de mener une nouvelle enquête, que celle-ci pourrait fournir un redressement, que ce soit à la famille de la victime ou au public en général en assurant la transparence voulue et en mettant les responsabilités en cause. L'écoulement du temps, et son effet sur les preuves et sur la disponibilité des témoins, risquent par la force des choses de rendre une telle enquête peu satisfaisante ou peu concluante car ne permettant ni d'établir des faits importants ni de lever les doutes et les soupçons. Même dans les cas de disparition, dans lesquels on pourrait soutenir que l'enjeu est plus grand puisque la famille de la victime ignore ce qu'il est vraiment advenu de celle-ci et où se trouve le corps, la Cour a refusé de déclarer qu'une nouvelle enquête devait être ouverte (Orhan c. Turquie, no 25656/94, § 451, 18 juin 2002). Il incombe plutôt au Comité des Ministres, en vertu de l'article 46 de la Convention, de décider quelles mesures s'imposent dans le cadre de l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour dans une affaire donnée (voir, mutatis mutandis, Akdivar et autres c. Turquie (article 50), arrêt du 1er avril 1998, Recueil 1998-II, pp. 723-724, § 47).
90.  En bref, la Cour ne saurait formuler la déclaration ni apporter les précisions demandées par la requérante en ce qui concerne les conséquences du présent arrêt. L'intéressée ayant indiqué que si la Cour devait statuer dans ce sens elle ne souhaiterait aucune indemnisation, la Cour part du principe que la demande est retirée.
B.  Frais et dépens
91.  La requérante demande 94 020,22 GBP (taxe sur la valeur ajoutée (TVA) incluse) pour les frais et dépens encourus au titre des travaux juridiques accomplis depuis l'introduction de l'instance en 1995. Cela comprend 31 385,75 GBP pour plus de 207 heures de travail effectuées par un senior solicitor, 6 580 GBP pour plus de 117 heures de travail consacrées à l'affaire par un assistant juridique, 29 375 GBP au titre des honoraires d'un senior counsel, ainsi que 19 583,32 GBP pour ceux d'un junior counsel.
92.  Le Gouvernement estime ces prétentions franchement excessives. S'il est vrai que l'affaire est complexe, une grande partie des questions juridiques soulevées sont semblables à celles qui s'étaient posées dans les autres affaires concernant l'Irlande du Nord. Les demandes formulées par les juristes indiquent bien plus de 300 heures de travail effectuées par des solicitors, ainsi qu'un nombre non défini d'heures par deux conseils. Le Gouvernement estime qu'une partie non négligeable du travail a été faite en double, et que la requérante n'a pas démontré que ces frais étaient raisonnables et nécessaires.
93.  La Cour rappelle que cette affaire est pendante depuis fort longtemps, qu'elle a donné lieu à plusieurs séries d'observations écrites et qu'elle peut être considérée comme complexe tant sur le plan des faits que sur le plan du droit. Toutefois, aucune audience n'a eu lieu. Elle considère que, par comparaison avec d'autres affaires concernant le Royaume-Uni, les honoraires réclamés en l'espèce sont élevés et elle n'est pas convaincue qu'ils soient raisonnables quant à leur taux. Statuant en équité, elle alloue à la requérante 43 000 euros, plus tout montant pouvant être dû au titre de la TVA.
C.  Intérêts moratoires
94.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 43 000 EUR (quarante-trois mille euros) pour frais et dépens, à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera majoré d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, majoré de trois points de pourcentage ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 1er juillet 2003, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'Boyle Matti Pellonpää   Greffier Président
ARRÊT FINUCANE c. ROYAUME-UNI
ARRÊT FINUCANE c. ROYAUME-UNI 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 29178/95
Date de la décision : 01/07/2003
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 2 ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : FINUCANE
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-07-01;29178.95 ?
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