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01/07/2003 | CEDH | N°66910/01

CEDH | SOCIETE PRISMA PRESS contre la FRANCE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 66910/01  présentée par SOCIETE PRISMA PRESSE  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 1er juillet 2003 en une chambre composée de
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    Gaukur Jörundsson,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 novembre 2000,
Après en avoir d

libéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, la Société Prisma Presse, est une société e...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 66910/01  présentée par SOCIETE PRISMA PRESSE  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 1er juillet 2003 en une chambre composée de
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    Gaukur Jörundsson,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 novembre 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, la Société Prisma Presse, est une société en nom collectif, éditrice du magazine “Voici”. Elle est représentée devant la Cour par Mes Brossollet et d’Antin, avocats à Paris.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
L’hebdomadaire « Voici », édité par la requérante, dans son numéro 467 du 21 octobre 1997, publia un article consacré à Mademoiselle V.D., actrice. L’article relatait son séjour en Tunisie en compagnie d’un ami. Cet article, portant comme sur-titre le nom et prénom de cette actrice et comme titre « Elle semble bien accrochée !», était accompagné de six photographies montrant l’intéressée et son ami en maillot de bain au bord d’une piscine et se prodiguant des témoignages d’affection. L’article se lisait ainsi :
« Fatiguée par les tournages, la star de « Cœur Caraïbes » est partie se reposer en Tunisie où l’a rejoint son nouveau petit ami. Comme le montre ces photos, elle a repris des forces...
V.D.
Elle semble bien accrochée !
Dans l’île de Djerba, la vedette de M6 et son boyfriend ont pris un peu de bon temps. Une escapade en tête à tête, très brève mais très chaude...
Cette fois, V. est amoureuse. Tellement amoureuse qu’elle ne supporte pas d’être loin de son bien-aimé très longtemps. La preuve ? En vacances à Djerba-la-Douce avec sa copine K., la star de « Cœur Caraïbes » n’a pas tenu plus de trois jours sans son N.. Le temps de boucler un sac, il débarque (...) pour passer le week-end avec elle. Quand on voit l’état dans lequel ce garçon met V., on croit volontiers qu’il a quelque chose de plus que les autres ! Depuis sa rupture avec son premier amour, le top model J.-M., la jeune actrice avait du mal à stabiliser sa vie affective. Jusqu’à ce qu’elle se rende compte que celui qu’elle cherchait désespérément se trouvait devant ses yeux. Avec N., V. a su prendre son temps. Il se sont connus l’année dernière, dans les couloirs de NRJ où le jeune homme travaille au service promotion.
Entre eux, pas de coup de foudre comme cela arrive assez souvent dans le show-bizness. C’est plutôt le début d’une amitié profonde et sincère. Et puis ...Et puis le temps passe et les sentiments évoluent. Et en Colombie où elle tourne la suite de « Cœur Caraïbes », quelque chose ou quelqu’un lui manque. V. comprend alors que N. est, en fait, bien plus qu’un simple ami. Une chance, il partage son avis ! Résultat, depuis le mois de septembre, ils filent le parfait amour...Ce qui explique leur sourire radieux au bord de la piscine (...) V. a découvert le secret de l’amour qui dure : ne pas s’emporter et s’accorder le temps de la réflexion ! »  
Estimant que cet article portait atteinte à sa vie privée et au droit qu’elle détient sur son image, V. assigna la requérante devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts et à publier un communiqué relatant les termes de la condamnation à intervenir.
Par un jugement du 22 octobre 1997, le tribunal condamna la requérante à payer à V. la somme de 150 000 francs français (FRF) à titre de dommages et intérêts :
« (...) Attendu que toute personne, quelle que soit sa notoriété ou sa naissance, a droit au respect de sa vie privée ; qu’elle fixe librement les limites de ce qui peut être divulgué à ce sujet ;
Que de même, toute personne a un droit absolu sur son image et peut s’opposer à sa diffusion sans son autorisation ;
Attendu qu’en l’espèce, en publiant des photographies de la demanderesse prises au téléobjectif et à son insu, [la requérante] a porté atteinte au droit de cette dernière sur son image ;
Attendu qu’elle a également porté atteinte à la vie privée de la demanderesse puisque ces photographies fixent des moments d’intimité de cette dernière ;
Attendu que le texte de l’article est également constitutif d’une atteinte à la vie privée de la demanderesse en ce qu’il fait état des relations sentimentales de l’intéressé qui filerait « le parfait amour avec son boyfriend » ;
Attendu que la défenderesse invoque sans en justifier la complaisance fautive de la demanderesse ;  (...) ».
Le tribunal ordonna également la publication - page 18 du prochain numéro de « Voici » à paraître à compter du sixième jour suivant la notification de la décision, sous astreinte de 10 000 FRF par numéro de retard - la publication d’un communiqué :
« PUBLICATION JUDICIAIRE 
Par un jugement en date du 22 octobre 1997, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la requérante à payer à Mademoiselle V. la somme de 150 000 FRF à titre de dommages et intérêts et à publier la présent communiqué pour avoir dans le numéro 467 de la revue Voici et au mépris des droits de V. au respect de sa vie privée et au droit sur son image publié un article et des photographies prises au téléobjectif et à son insu faisant état de sa vie sentimentale ; 
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement du chef de la publication ; (...) ».
La requérante interjeta appel de ce jugement. Elle fit notamment valoir que les faits qui lui étaient imputés n’étaient pas graves, compte tenu de la personnalité et de la carrière de V., que celle-ci avait fait preuve de complaisance fautive et que la publication d’un communiqué n’était pas juridiquement fondée et était contraire à la Convention européenne des droits de l’homme.
Par un arrêt du 19 juin 1998, la cour d’appel confirma le jugement. Sur l’atteinte à la vie privée, elle s’exprima comme suit :
« Considérant qu’il résulte de l’article 9 du code civil que toute personne, quelles que soient sa profession et sa notoriété, a le droit de voir respecter sa vie privée et de s’opposer à la diffusion sans son autorisation de son image ;
Considérant qu’il est constant que [Voici] a publié un article consacré aux relations amoureuses de V. avec son ami alors que les intéressés effectuaient un séjour dans l’île de Djerba ; que cet article est illustré par six photographies du couple, prises au téléobjectif, le montrant dans de tendres postures et comportant des légendes, parfois sur un mode ironique, relatives à leurs occupations ; que ni V. ni son compagnon n’ont autorisé la publication de ces clichés ;
Considérant que ces faits indiscutés portent atteinte à la vie privée de V. et à son droit sur son image (...)
Que la révélation des sentiments d’une personne à l’égard d’une autre constitue une immixtion intolérable dans la vie sentimentale de l’intéressée qui constitue le cœur même de la vie privée ;
Considérant que [la requérante] invoque la complaisance de l’intéressée en la matière (...)
Considérant que, qu’elle qu’ait pu être l’attitude de la personne concernée, antérieurement, concomitamment ou postérieurement à la parution du magazine incriminé, cette personne conserve toujours le droit de refuser qu’il soit état de sa vie privée et de son image ; que la publication d’articles avec l’accord de l’intéressée, ce qui permet à celle-ci d’avoir une certaine maîtrise sur leur contenu, est de nature totalement différente de celle d’articles composés des seules réflexions d’un journaliste assorties de photographies volées ; que la prétendue complaisance de V. dans d’autres circonstances, attitude au demeurant non fautive, est ainsi insusceptible d’écarter la responsabilité de [la requérante] et autorise tout au plus à limiter le montant du préjudice allégué ; mais qu’il convient de tenir compte en l’espèce de ce que la même personne avait assigné le 19 septembre 1996, soit un mois avant la publication de l’article litigieux, la même société pour un autre article publié dans le numéro 459 de Voici, consacré lui aussi à un coup de cœur de V. et illustré de photographies prises au téléobjectif à son insu ; que [la requérante] n’ignorait donc pas que l’intimée s’opposait aux publications semblables à celle incriminée (...) »
Sur la publication du communiqué, la cour d’appel considéra
« (...) que la Convention, pour garantir la liberté d’expression, dispose dans son article 10 que les limites à cette liberté doivent être prévues par la loi ; que l’article 9 du code civil, texte de nature législative, permet au juge de prendre les mesures propres à réparer le préjudice en cas d’atteinte à la vie privée ; que la publication d’un communiqué est propre à informer le public de ce qu’une juridiction a jugé que l’article incriminé avait porté atteinte aux droits de la personne concernée ; qu’elle est ainsi conforme à la Convention susmentionnée laquelle reconnaît d’ailleurs dans son article 8 le droit à protection de la vie privée de toute personne ;
Considérant que la publication d’un communiqué est ainsi juridiquement fondée ; qu’il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement déféré sous les modifications précisées au dispositif afin d’apporter des précisions nécessaires à la juste réparation du préjudice et de tenir compte de l’évolution du litige ; (...) » 
La requérante forma un pourvoi en cassation en limitant ses moyens aux seules dispositions de l’arrêt concernant la publication judiciaire. Elle fit valoir qu’une telle publication constituait une atteinte à la liberté d’expression en ce qu’elle oblige un journal à publier une information qu’il n’a pas choisi de livrer à ses lecteurs, qu’une telle mesure n’est pas prévue par la loi et qu’elle ne pouvait en l’espèce être considérée comme strictement nécessaire, ni proportionnée à l’objectif recherché, ni aux faits de l’espèce.
Par un arrêt du 30 mai 2000, la cour de cassation débouta la requérante :
« (...) attendu que le juge tient de l’article 9 du code civil le pouvoir de prendre toute mesure propre à assurer la réparation du préjudice subi en cas d’atteinte au droit de la personne ; que c’est donc à juste titre que la cour d’appel a décidé que la publication d’un communiqué faisant état de la condamnation de l’organe de presse, jugé responsable de cette atteinte, constituait une telle mesure, et que cette restriction à la liberté d’expression respectait les conditions édictées par l’article 10-2 de la Convention précitée, à la fois quant au fondement légal de la mesure et quant à sa nécessité pour la protection des droits d’autrui ; (...) ».
B.  Le droit et la pratique internes et européens pertinents
Code civil
Introduit par la loi du 17 juillet 1970, l’article 9 du code civil dispose :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Jurisprudence
Selon une jurisprudence constante, le droit au respect de la vie privée permet à toute personne, fût-elle artiste du spectacle, de s’opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, attribut de sa personnalité (voir, par exemple, CA Paris, 25 octobre 1982, Dalloz 1983, note Lindon).
Par ailleurs, « la publication de communiqué judiciaire est l’une des modalités de la réparation des préjudices causés par voie de presse ; si cette mesure est sollicitée par la victime, la juridiction saisie n’a pas à s’assurer si la publicité donnée à sa décision est appropriée à la nature du fait dommageable et ne risque pas d’en aggraver la portée, dès lors que la mesure demandée et ordonnée est proportionnée au préjudice subi » (CA Paris, 1er ch. A, 28 nov. 1988).
Résolution 1165 (1998) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
Droit au respect de la vie privée
« (...) L’Assemblée est consciente que le droit au respect de la vie privée fait souvent l’objet d’atteintes, même dans les pays dotés d’une législation spécifique qui la protège, car la vie privée est devenue une marchandise très lucrative pour certains médias. Ce sont essentiellement des personnes publiques qui sont les victimes de ces atteintes, car les détails de leur vie privée représentent un argument de vente. En même temps, les personnes publiques doivent se rendre compte que la position particulière qu’elles prennent dans la société, et qui est souvent la conséquence de leur propre choix, entraîne automatiquement une pression élevée dans leur vie privée.  (...)
C’est au nom d’une interprétation unilatérale du droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, que bien souvent les médias commettent des atteintes au droit au respect de la vie privée, estimant que leurs lecteurs ont le droit de tout savoir sur les personnes publiques. (...)
Il est donc nécessaire de trouver la façon de permettre l’exercice équilibré de deux droits fondamentaux, également garantis par la Convention européenne des Droits de l’Homme: le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression.
L’Assemblée réaffirme l’importance du droit au respect de la vie privée de toute personne, et du droit à la liberté d’expression, en tant que fondements d’une société démocratique. Ces droits ne sont ni absolus ni hiérarchisés entre eux, étant d’égale valeur.
L’Assemblée rappelle toutefois que le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme doit protéger l’individu non seulement contre l’ingérence des pouvoirs publics, mais aussi contre celle des particuliers et des institutions privées, y compris les moyens de communication de masse.   (...)
L’Assemblée invite les gouvernements des États membres à se doter, si elle n’existe pas encore, d’une législation garantissant le droit au respect de la vie privée qui contienne les lignes directrices suivantes ou, si une législation existe, à la compléter par ces lignes directrices:
i. garantir la possibilité d’intenter une action civile pour permettre à la victime de prétendre à des dommages et intérêts, en cas d’atteinte à sa vie privée;
ii. rendre les directeurs de publication et les journalistes responsables des atteintes au droit au respect de la vie privée commises par leurs publications au même titre qu’ils le sont pour la diffamation;
iii. obliger les directeurs de publication à publier, à la demande des personnes intéressées, des rectificatifs bien visibles, après avoir communiqué des informations qui se sont révélées fausses;
iv. envisager des sanctions économiques à l’encontre des groupes de presse qui portent atteinte à la vie privée de façon systématique;
v. interdire le fait de suivre ou de pourchasser une personne pour la photographier, la filmer ou l’enregistrer, de telle sorte qu’elle ne puisse jouir, dans la sphère de sa vie privée, de l’intimité et de la tranquillité normales, voire de telle sorte que cette poursuite provoque des dommages physiques;
vi. prévoir une action civile (procès privé) par la victime contre un photographe ou une personne directement impliquée, quand des paparazzis se sont introduits illicitement ou ont utilisé "des téléobjectifs ou des micros" pour obtenir des enregistrements qu’ils n’auraient pas pu obtenir sans intrusion;
vii. prévoir une action judiciaire d’urgence au bénéfice d’une personne qui a connaissance de l’imminence de la diffusion d’informations ou d’images concernant sa vie privée, comme la procédure de référé ou de saisie conservatoire visant à suspendre la diffusion de ces données, sous réserve d’une appréciation par le juge du bien-fondé de la qualification d’atteinte à la vie privée;
viii. encourager les médias à établir leurs propres directives en matière de publication et à créer un organe auquel tout citoyen pourrait adresser une plainte pour atteinte à la vie privée, et demander la publication d’un rectificatif ;   (...) ».
GRIEF
Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaint de ce que la publication judiciaire ordonnée par les juridictions nationales n’est pas prévue par la loi et qu’elle constitue en outre une atteinte à la liberté d’expression non proportionnée au but poursuivi parce qu’elle ne répond à aucun besoin social impérieux.
La publication judiciaire ne constituerait pas une réparation mais une sanction, mesure que le juge ne peut prendre au titre de l’article 9 du code civil : précédé du titre accusateur « condamnation judiciaire de l’éditeur », cette publication contraint le journal à réserver une partie de sa surface éditoriale lui imposant, sous astreinte, la page de l’insertion, la date à laquelle elle devra paraître, la surface qui doit lui être réservée et son libellé. Certaines décisions judiciaires revendiquent cet objectif de sanction lorsque la publication judiciaire est ordonnée en cas de récidive par exemple. De même, c’est en relation avec la « prétendue gravité des faits » qu’est ordonnée la publication judiciaire. Celle-ci a donc, selon la requérante, un caractère punitif. En droit français, l’atteinte à la vie privée est constituée nonobstant le fait que l’information en cause correspond ou non à la réalité : en cette matière, la publication judiciaire n’a dès lors aucun pouvoir rectificatif et ne vaut pas démenti d’autant plus que l’information du public peut être réalisée par d’autres moyens. La requérante ajoute que la mesure de publication judiciaire est imprévisible car l’article 9 du code civil n’énumère pas les moyens de réparation à la disposition du juge en cas d’atteinte à la vie privée. En droit français, c’est la réparation financière qui est la règle et non pas la publication judiciaire qui, en outre, n’est pas motivée. La requérante conclut qu’il n’existe pas en droit français de cadre juridique fiable permettant de savoir dans quel cas le juge est susceptible d’ordonner un communiqué judiciaire.
La requérante estime dans un second temps que la publication judiciaire constitue une atteinte à la liberté d’expression non proportionnée au but poursuivi notamment en ce qu’elle ne répond à aucun besoin social impérieux. Elle considère que les juges, pour évaluer le besoin social impérieux d’ordonner une telle mesure, auraient dû s’attacher à la complaisance dont mademoiselle V. a toujours fait preuve s’agissant de la divulgation de sa vie privée dans les médias. L’article litigieux n’a pas été de nature à porter atteinte à la réputation de l’actrice et il n’est pas démontré qu’il a eu un impact durable sur le public ou qu’il a reçu un large écho. Dans ces conditions, la requérante estime qu’il n’était point besoin de restreindre la liberté éditoriale du magazine « Voici », le public n’ayant pas besoin d’être informé de l’existence de la décision rendue.
EN DROIT
La requérante se plaint de ce que sa condamnation a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression au motif qu’elle n’était pas « prévue » par la loi et était injustifiée et disproportionnée par rapport au but poursuivi. Elle invoque l’article 10 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection (...) des droits d’autrui, (...). »
La Cour estime que la condamnation litigieuse s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice par la requérante de sa liberté d’expression. Pareille immixtion enfreint l’article 10, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire » dans une société démocratique, pour atteindre ceux-ci.
La requérante soutient que l’ingérence n’était pas prévue par la loi. Elle considère que l’article 9 du code civil ne donne pas au juge le pouvoir de prendre une mesure telle que la publication judiciaire d’autant plus que celle-ci  s’analyse en une sanction et non une réparation en cas d’atteinte à l’intimité de la vie privée.
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, le droit interne applicable doit être formulé avec suffisamment de précision pour permettre aux personnes concernées - en s’entourant, au besoin, de conseils éclairés - de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé. Une loi qui confère un pouvoir d’appréciation ne se heurte pas en soi à cette exigence, à condition que l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir se trouvent définies avec une netteté suffisante, eu égard au but légitime en jeu, pour fournir à l’individu une protection adéquate contre l’arbitraire (voir, par exemple, l’arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A no 316-B, pp. 71-72, par. 37 et Rekvényi c. Hongrie [GC], no 25390/94, § 34, CEDH - 1999 III).
La Cour constate que la publication judiciaire n’est pas expressément visée par la loi du 17 juillet 1970. Toutefois, elle rappelle qu’il peut être difficile dans le domaine considéré, de rédiger des lois d’une totale précision et une certaine souplesse peut même se révéler souhaitable pour permettre aux juridictions internes de faire évoluer le droit en fonction de ce qu’elles jugent être des mesures nécessaires dans l’intérêt de la justice (arrêt Goodwin c. Royaume-Uni du 27 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 497, § 33) et de l’évolution des conceptions de la société (arrêt Müller c. Suisse du 24 mai 1988, série A no 133, p. 20, § 29).
La Cour observe que, contrairement à ce que prétend la requérante, l’article 9 alinéa 2 du code civil confère aux juges un pouvoir dont le cadre est défini, soit « prescrire toutes mesures... propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ». Si les mesures en cause ne sont pas expressément énumérées, elles ne sont pas pour autant inconnues : saisie, interdiction, avertissement, publication ou communiqué sont en effet des mesures largement employées dans le domaine considéré et auxquelles le législateur a donné une base légale en 1970.
D’un grande souplesse, le texte a permis de développer le concept de « vie privée » et du « droit à l’image », lui-même né d’une construction jurisprudentielle désormais bien établie, et de s’adapter aux nombreuses situations de fait qui peuvent se présenter ainsi qu’à l’évolution des mœurs, des mentalités et des techniques en ce domaine depuis l’adoption de la loi de 1970.
La Cour souligne encore qu’il existe une jurisprudence constante donnant une légitimité à la mesure litigieuse considérée par les juridictions internes comme « l’une des modalités de la réparation des préjudices causés par voie de presse » que la requérante ne peut ignorer tant elle est appliquée à son égard ; elle-même fournit quantité d’exemples démontrant le caractère fréquent d’une telle mesure. Le fait que le juge l’ordonne dans certains cas seulement, usant de son pouvoir d’appréciation au regard de l’infinie variété des situations en ce domaine ne saurait, aux yeux de la Cour, enlever à la disposition litigieuse le degré de prévisibilité exigée par sa jurisprudence précitée. Cette jurisprudence satisfait ainsi aux conditions d’accessibilité et de prévisibilité propres à établir que cette forme d’ingérence est « prévue par la loi ».
En conséquence, et à l’instar de la Cour de cassation, la Cour estime que la condamnation de la requérante à publier le communiqué judiciaire était « prévue par la loi », au sens du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention.
La Cour considère par ailleurs que l’ingérence visait un but légitime, à savoir la protection « des droits d’autrui ». Reste donc la question de savoir si l’ingérence dénoncée constituait une mesure nécessaire dans une société démocratique.
La Cour rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique » (Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49).
A cet égard, la presse joue un rôle essentiel dans une société démocratique : si elle ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la protection de la réputation et aux droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général (arrêt De Haes et Gijsels c. Belgique du 24 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 233-234, § 37). La liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation (arrêt Prager et Oberschlick c. Autriche du 26 avril 1995, série A no 313, p. 19, § 38).
Par ailleurs, la Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce ce contrôle, de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Pour cela, la Cour doit considérer l’« ingérence » litigieuse, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (voir, parmi de nombreux précédents, l’arrêt Goodwin c. Royaume-Uni précité, p. 501, § 40). 
En l’espèce, la cour d’appel a considéré que la publication d’un communiqué était propre à informer le public de ce qu’une juridiction a jugé que l’article incriminé avait porté atteinte aux droits de la personne concernée et qu’elle était ainsi conforme à la Convention et en particulier à son article 8 qui consacre le droit à la protection de la vie privée. La Cour de cassation, quant à elle, y voit une mesure propre à assurer la réparation du préjudice subi au cas d’atteinte à la vie privée. Celle-ci a largement été démontrée par les juridictions nationales, s’agissant de l’immixtion dans la vie sentimentale de l’intéressée sans son consentement et de la violation de son droit à son image.
La Cour estime que l’article litigieux édité par la requérante, ayant pour seul objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur la vie privée de V. voire sur l’intimité de la vie privée de celle-ci, ne saurait passer pour contribuer à un quelconque débat d’intérêt général pour la société, malgré la notoriété de cette personne (voir mutatis mutandis, Jaime Campmany y Diez de Revenga et Juan Luís Lopez-Galiacho Perona c. Espagne, (déc), no 54224/00, 12.12.2000 et Julio Bou Gibert et El Hogar y La Moda J.A. c. Espagne, (déc), no 14929/02, 13.05.2003). La restriction à la liberté d’expression appelle en conséquence une interprétation plus large dès lors que les propos ainsi que l’atteinte au droit à l’image, qui est un droit important du point de vue du droit au respect de la vie privée (et, le cas échéant, familiale), ayant conduit à la condamnation de la requérante ne dépassent pas le plan personnel (voir, a contrario, l’arrêt Krone Verlag GMBH & KG c. Autriche, No 34315/96, 26.02.02 § 37). La Cour tient également compte de la résolution de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur la protection du droit à la vie privée, qui souligne l’interprétation unilatérale du droit à la liberté d’expression par certains médias, dans la mesure où ils cherchent à justifier les atteintes au droit inscrit à l’article 8 de la Convention en considérant que les lecteurs auraient le droit de tout savoir sur les personnes publiques.
Partant de là, et observant la jurisprudence interne selon laquelle la publication d’un communiqué est l’une des modalités de la réparation des préjudices causés par voie de presse et que cette mesure est proportionnée au préjudice subi, la Cour estime que ladite publication peut constituer une réparation appropriée pour la victime en informant le public de son opposition à la diffusion sans son autorisation de son image, sans qu’il lui appartienne de décider - pas plus d’ailleurs qu’à l’auteur du préjudice -, si ce mode de réparation est plus adéquat qu’un autre en terme d’efficacité de la réparation du dommage subi. Elle constate que la mesure litigieuse s’intègre parfaitement dans les lignes directrices de la résolution de l’Assemblée parlementaire précitée, et contribue à éviter autant que possible que certains faits relevant de la sphère purement privée des personnes publiques ne deviennent « une marchandise très lucrative pour certains médias », sans pour autant considérer qu’elle constitue une restriction disproportionnée à l’exercice de la liberté d’expression.
La Cour considère dès lors que la mesure litigieuse est justifiée comme ayant été nécessaire dans une société démocratique à la protection des droits d’autrui. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
S. Dollé A.B. Baka   Greffière Président
DÉCISION SOCIETE PRISMA PRESSE c. FRANCE
DÉCISION SOCIETE PRISMA PRESSE c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 66910/01
Date de la décision : 01/07/2003
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : SOCIETE PRISMA PRESS
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-07-01;66910.01 ?
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