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01/07/2003 | CEDH | N°71612/01

CEDH | SOCIETE PRISMA PRESSE contre la FRANCE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE
de la requête no 71612/01
présentée par SOCIETE PRISMA PRESSE 1
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 1er juillet 2003 en une chambre composée de
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    Gaukur Jörundsson,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 2001,
Après en a

voir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société en nom collectif, éditri...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE
de la requête no 71612/01
présentée par SOCIETE PRISMA PRESSE 1
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 1er juillet 2003 en une chambre composée de
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    Gaukur Jörundsson,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société en nom collectif, éditrice de l’hedomadaire Voici. Elle est représentée devant la Cour par Me  d’Antin, avocat à Paris.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le numéro 516 (daté du 29 septembre au 5 octobre 1997) de l’hebdomadaire « Voici » qu’édite la requérante, annonça en première page de couverture, par des titres de dimensions importantes imprimés sur une photographie de M. Jean-Philippe Smet, dit « Johnny Halliday » et de son épouse  Laeticia :
« Johnny et Laeticia
Entre eux rien ne va plus !
Jamais le couple n’a eu à surmonter une crise aussi grave. »
En page 14 et 15 de cette même revue, se trouvait un article relatant ainsi la vie du couple :
Une situation explosive née d’une accumulation de circonstances malheureuses... D’abord, le changement de programme de Johnny. Les menaces qui pèsent sur son entourage l’ont obligé à renoncer à son projet de vivre sur son bateau entre New-York et Miami.
C’est à contrecoeur qu’il regagne Paris le 20 août. Une seule chose lui donne encore le sourire : l’idée d’être papa à 54 ans. Mais ce plaisir aussi va lui être refusé : le 5 septembre au matin, Laeticia entre à la clinique du Belvédère à Boulogne. Elle doit y subir une interruption de grossesse pour des raisons thérapeutiques. Tout à sa volonté de soutenir son épouse dans cette épreuve, Johnny commence par taire sa propre peine... Mais au fond, Johnny n’a pas encaissé le coup. Il ne supporte pas l’idée d’avoir perdu ce bébé. Oubliant toutes ses bonnes résolutions, la star a laissé ses vieilles habitudes reprendre le dessus pour noyer son chagrin, il multiplie les soirées arrosées entre copains et retrouve le goût de vivre comme un célibataire...Et surtout, il se préoccupe de moins en moins du bien-être de Laeticia. Désorientée par l’attitude de son mari, la jeune part se réfugier le temps d’un week-end à la Lorada, avec son père, son frère et l’amie de son père. Là, chacun y va de ses bons conseils : si elle est malheureuse avec Johnny, elle ferait mieux de le quitter, plutôt que de s’acharner à tenter de recoller les morceaux (... ) ».
Le 1er octobre 1997, les époux Smet assignèrent, en référé, la requérante pour atteinte à l’intimité de leur vie privée. Ils firent notamment valoir qu’ils étaient contraints de saisir le juge des référés pour la douzième fois depuis la fin de l’année 1996.
Par ordonnance du 3 octobre 1997, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris condamna la requérante à payer à titre de dommages et intérêts provisionnels à chacun des intéressés 150 000 francs et 50 000 francs en réparation respectivement de l’atteinte à la vie privée et de celle du droit à leur image. Le juge ordonna également, sous astreinte de 50 000 francs par numéro de retard,  la publication d’un communiqué dans « Voici », en première page de couverture et sur les affiches de promotion du magazine. L’ordonnance disposait notamment :
« (...) que les révélations en l’espèce incriminées portent très gravement atteinte à l’intimité de l’existence des demandeurs, dont sont évoquées, avec maints détails, les prétendues difficultés conjugales, présentées comme étant d’une importance telle que les intéressés seraient sur le point de se séparer ;
Qu’il est notamment précisé que ces problèmes tirent leur origine de la perte de l’enfant qu’attendait Mme Smet, et qu’il est fourni en ce qui concerne cet événement, ses circonstances et ses conséquences, des informations d’autant plus inadmissibles que les réclamants avaient fait clairement connaître, en exerçant une précédente action, qu’ils s’opposaient expressément à ce que ce sujet fût abordé, ce dont [la requérante] n’a tenu aucun compte, n’hésitant pas, bien au contraire, à livrer à des fins mercantiles des éléments d’ordre médical, au mépris de la dignité et de la pudeur des personnes concernées ;
Que de telles atteintes rendent non sérieusement contestable l’allocation de provisions (...)
Que, par ailleurs, il n’est pas contesté que les cinq photographies utilisées pour illustrer les propos incriminés ont été reproduites sans qu’ait été recueilli le consentement exprès des personnes représentées (...) ».
La requérante interjeta appel de cette ordonnance  en faisant valoir que le juge des référés avait excédé les limites de sa compétence fondée sur les dispositions de l’article 9 du code civil en accordant des dommages et intérêts sans préciser leur caractère prévisionnel mais aussi en ordonnant une publication judiciaire qui emporterait une restriction à la liberté de communication au sens de l’alinéa 2 de l’article 10 de la Convention.
Par un arrêt du 20 février 1998, la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance de référé :
« Sur les pouvoirs du juge des référés
Considérant que toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée ; qu’elle est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même les limites de ce qui peut être publié à ce sujet ; que dans les mêmes conditions toute personne dispose sur son image et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation expresse et spéciale ;
Considérant que les intimés fondent leur action en référé à la fois sur les dispositions de l’article 9 du code civil et de l’article 809 du nouveau code de procédure civile ; que par l’application combinée de ces deux textes, l’article 809 étant pris en son deuxième alinéa, il appartient au juge des référés, en la présence d’une obligation non sérieusement contestable née d’une atteinte manifeste à la vie privée ou au droit à l’image, d’allouer une provision à la victime des faits illicites ; qu’en outre le même juge tient des articles 9 alinéa du code civil et 809 alinéa 1 et 2 du nouveau code de procédure civile le pouvoir d’ordonner la publication d’une décision judiciaire afin de limiter l’importance du trouble subi en portant rapidement à la connaissance du lecteur l’opposition des demandeurs aux intrusions relevées dans leur vie privée ; que constituant à la fois une mesure de remise en état et de réparation complémentaire, la publication se justifie par la nécessité d’assurer la protection des droits de la personnalité, et n’est contraire à aucune disposition de la Convention dont l’article 8 dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale » ; qu’en conséquence doit être écartée l’argumentation de l’appelante tendant à interdire au juge des référés sur les fondements juridiques précités d’allouer une provision ou d’ordonner un mesure de publication ;
Sur l’article et les photographies incriminés
Considérant que l’article litigieux (...) décrit avec maints détails les difficultés conjugales [du couple] (...) ; que ces propos sont caractéristiques, comme le premier juge l’a relevé avec pertinence, de l’atteinte à l’intimité de la vie privée ; qu’une certaine complaisance des intéressés ayant pu dans le passé conduire à diverses divulgations en la matière ne saurait être assimilée à une renonciation générale et définitive à toute intimité, et [la requérante] qui venait d’être condamnée à de multiples reprises pour des faits similaires ne pouvait ignorer la volonté de faire respecter leurs droits exprimée par les intimés ; (...) ».
Par un arrêt du 12 décembre 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante fondé sur l’absence d’urgence exigée par l’alinéa 2 de l’article 9 du code civil, la restriction disproportionnée de sa liberté d’expression et l’impossibilité d’allouer une double indemnisation aux demandeurs. Elle s’exprima comme suit : 
« (...) Mais attendu que la seule constatation de l’atteinte au respect dû à la vie privée et à l’image par voie de presse caractérise l’urgence et ouvre droit à réparation ; que la forme de cette réparation est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient tant de l’article 809, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile que de l’article 9, alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte, ainsi qu’à réparer le préjudice qui en résulte ; que la publication de la décision du juge, ordonnée sous astreinte (...) constitue une mesure appropriée, et qu’une telle restriction à la liberté d’expression respecte les exigences de l’article 10-2, à la fois quant à son fondement légal, quant à sa nécessité pour la protection des droits d’autrui et quant à sa proportionnalité aux atteintes retenues (...) »
B.  Le droit et la pratique internes et européens pertinents
Code civil
Introduit par la loi du 17 juillet 1970, l’article 9 du code civil dispose :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Article 809
« Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Jurisprudence
Selon une jurisprudence constante, le droit au respect de la vie privée permet à toute personne, fût-elle artiste du spectacle, de s’opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, attribut de sa personnalité (voir, par exemple, CA Paris, 25 octobre 1982, Dalloz 1983, note Lindon).
Par ailleurs, « la publication de communiqué judiciaire est l’une des modalités de la réparation des préjudices causés par voie de presse ; si cette mesure est sollicitée par la victime, la juridiction saisie n’a pas à s’assurer si la publicité donnée à sa décision est appropriée à la nature du fait dommageable et ne risque pas d’en aggraver la portée, dès lors que la mesure demandée et ordonnée est proportionnée au préjudice subi » (CA Paris, 1er ch. A, 28 nov. 1988).
Résolution 1165 (1998) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
Droit au respect de la vie privée
« (...) L’Assemblée est consciente que le droit au respect de la vie privée fait souvent l’objet d’atteintes, même dans les pays dotés d’une législation spécifique qui la protège, car la vie privée est devenue une marchandise très lucrative pour certains médias. Ce sont essentiellement des personnes publiques qui sont les victimes de ces atteintes, car les détails de leur vie privée représentent un argument de vente. En même temps, les personnes publiques doivent se rendre compte que la position particulière qu’elles prennent dans la société, et qui est souvent la conséquence de leur propre choix, entraîne automatiquement une pression élevée dans leur vie privée.  (...)
C’est au nom d’une interprétation unilatérale du droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, que bien souvent les médias commettent des atteintes au droit au respect de la vie privée, estimant que leurs lecteurs ont le droit de tout savoir sur les personnes publiques. (...)
Il est donc nécessaire de trouver la façon de permettre l’exercice équilibré de deux droits fondamentaux, également garantis par la Convention européenne des Droits de l’Homme: le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression.
L’Assemblée réaffirme l’importance du droit au respect de la vie privée de toute personne, et du droit à la liberté d’expression, en tant que fondements d’une société démocratique. Ces droits ne sont ni absolus ni hiérarchisés entre eux, étant d’égale valeur.
L’Assemblée rappelle toutefois que le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme doit protéger l’individu non seulement contre l’ingérence des pouvoirs publics, mais aussi contre celle des particuliers et des institutions privées, y compris les moyens de communication de masse.   (...)
L’Assemblée invite les gouvernements des États membres à se doter, si elle n’existe pas encore, d’une législation garantissant le droit au respect de la vie privée qui contienne les lignes directrices suivantes ou, si une législation existe, à la compléter par ces lignes directrices:
i. garantir la possibilité d’intenter une action civile pour permettre à la victime de prétendre à des dommages et intérêts, en cas d’atteinte à sa vie privée;
ii. rendre les directeurs de publication et les journalistes responsables des atteintes au droit au respect de la vie privée commises par leurs publications au même titre qu’ils le sont pour la diffamation;
iii. obliger les directeurs de publication à publier, à la demande des personnes intéressées, des rectificatifs bien visibles, après avoir communiqué des informations qui se sont révélées fausses;
iv. envisager des sanctions économiques à l’encontre des groupes de presse qui portent atteinte à la vie privée de façon systématique;
v. interdire le fait de suivre ou de pourchasser une personne pour la photographier, la filmer ou l’enregistrer, de telle sorte qu’elle ne puisse jouir, dans la sphère de sa vie privée, de l’intimité et de la tranquillité normales, voire de telle sorte que cette poursuite provoque des dommages physiques;
vi. prévoir une action civile (procès privé) par la victime contre un photographe ou une personne directement impliquée, quand des paparazzis se sont introduits illicitement ou ont utilisé "des téléobjectifs ou des micros" pour obtenir des enregistrements qu’ils n’auraient pas pu obtenir sans intrusion;
vii. prévoir une action judiciaire d’urgence au bénéfice d’une personne qui a connaissance de l’imminence de la diffusion d’informations ou d’images concernant sa vie privée, comme la procédure de référé ou de saisie conservatoire visant à suspendre la diffusion de ces données, sous réserve d’une appréciation par le juge du bien-fondé de la qualification d’atteinte à la vie privée;
viii. encourager les médias à établir leurs propres directives en matière de publication et à créer un organe auquel tout citoyen pourrait adresser une plainte pour atteinte à la vie privée, et demander la publication d’un rectificatif ;   (...) ».
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’une violation de l’égalité des armes dans la mesure où l’exécution provisoire de droit qui s’attache à l’ordonnance de référé rendue le 3 octobre 1997 concernant notamment la décision de publication sur une page de couverture rend irréversible une partie de la condamnation prononcée à son encontre. Cette situation entraînerait un déséquilibre processuel entre une partie qui dispose d’une voie de recours et l’autre placée dans une situation telle que le recours n’a plus d’utilité ou une moindre utilité.
2. Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de n’avoir pas eu un recours effectif devant les juridictions nationales car elle a dû publier le communiqué judiciaire sous la pression de l’astreinte sans possibilité d’obtenir en droit la suspension de la mesure de publication.
3. La requérante invoque la violation de l’article 10 de la Convention au motif que les dispositions de la loi qui ont conduit à sa condamnation ne sont pas conformes aux impératifs de prévisibilité et de qualité de la loi prévu par l’alinéa 2 dudit article. Elle soutient que la combinaison des articles 9 du code civil et 809 du nouveau code de procédure civile est insusceptible de permettre au citoyen de régler sa conduite avec précision lorsqu’il veut exercer sa liberté d’information. Les décisions rendues en l’espèce ne sont motivées ni sur l’urgence, ni sur les raisons pour lesquelles la mesure de publication judiciaire pourrait avoir pour effet d’empêcher ou de faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée. La requérante ajoute que le droit à l’image, « fondement partiel » de sa condamnation, n’est pas prévu par les textes mais découle d’un « pouvoir quasi normatif de création d’une règle jurisprudentielle » non conforme à l’exigence de qualité de la loi prévue par l’article 10 de la Convention.
Enfin, la requérante estime que la publication judiciaire constitue une atteinte à la liberté d’expression non proportionnée au but poursuivi. En premier lieu, elle considère qu’en raison de son caractère exorbitant et délibérément spectaculaire, la mesure s’analyse en une peine et n’est pas, en cela, conforme à l’exigence de proportionnalité dégagée par la Cour. Deuxièmement, elle soutient que la procédure de référé qui est érigée, en principe, comme procédure de droit commun en matière d’atteinte à l’image et qui permet d’affirmer que l’urgence se déduit de la seule constatation de l’atteinte, n’est pas conforme à l’article 10 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi libellés dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A supposer même que l’article 6 § 1 de la Convention soit applicable à la procédure de référé (voir APIS a.s. c. Slovaquie (déc.), no 39754/98, 10 janvier 2000), la Cour observe que la requérante n’a soulevé ni expressément, ni en substance, la violation des articles 6 et 13 de la Convention devant la Cour de cassation. Dès lors, cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. La requérante se plaint d’une violation de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection (...) des droits d’autrui, (...). »
La Cour estime que la condamnation litigieuse s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice par la requérante de sa liberté d’expression. Pareille immixtion enfreint l’article 10, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire » dans une société démocratique, pour atteindre ceux-ci.
La requérante soutient que l’ingérence n’était pas prévue par la loi. Elle considère que l’article 9 du code civil combiné avec l’article 809 du nouveau code de procédure civile ne donne pas au juge le pouvoir de prendre une mesure telle que la publication judiciaire d’autant plus que celle-ci  s’analyse en une peine et non en une réparation pour atteinte à l’intimité de la vie privée.
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, le droit interne applicable doit être formulé avec suffisamment de précision pour permettre aux personnes concernées - en s’entourant, au besoin, de conseils éclairés - de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé. Une loi qui confère un pouvoir d’appréciation ne se heurte pas en soi à cette exigence, à condition que l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir se trouvent définies avec une netteté suffisante, eu égard au but légitime en jeu, pour fournir à l’individu une protection adéquate contre l’arbitraire (voir, par exemple, l’arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A no 316-B, pp. 71-72, par. 37 et Rekvényi c. Hongrie [GC], no 25390/94, § 34, CEDH - 1999 - III)).
La Cour constate que la publication judiciaire n’est pas expressément visée par la loi du 17 juillet 1970. Toutefois, elle rappelle qu’il peut être difficile dans le domaine considéré, de rédiger des lois d’une totale précision et une certaine souplesse peut même se révéler souhaitable pour permettre aux juridictions internes de faire évoluer le droit en fonction de ce qu’elles jugent être des mesures nécessaires dans l’intérêt de la justice (arrêt Goodwin c. Royaume-Uni du 27 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 497, § 33) et de l’évolution des conceptions de la société (arrêt Müller c. Suisse du 24 mai 1988, série A no 133, p. 20, § 29).
La Cour observe que, contrairement à ce que prétend la requérante, l’article 9 alinéa 2 du code civil confère aux juges un pouvoir dont le cadre est défini, soit « prescrire toutes mesures... propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ». Si les mesures en cause ne sont pas expressément énumérées, elles ne sont pas pour autant inconnues : saisie, interdiction, avertissement, publication ou communiqué sont en effet des mesures largement employées dans le domaine considéré et auxquelles le législateur a donné une base légale en 1970. D’une grande souplesse, le texte a permis de développer le concept de « vie privée » et du « droit à l’image », lui-même né d’une construction jurisprudentielle désormais bien établie, et de s’adapter aux nombreuses situations de fait qui peuvent se présenter ainsi qu’à l’évolution des mœurs, des mentalités et des techniques en ce domaine depuis l’adoption de la loi de 1970.
L’article 809 du code de procédure civile, quant à lui, offre une base juridique plus large qui, combiné avec l’article 9, alinéa 2 du code civil permet au juge, selon la Cour de cassation, « de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte ainsi qu’à réparer le préjudice qui en résulte ».
La Cour souligne encore qu’il existe une jurisprudence constante donnant une légitimité à la mesure litigieuse considérée par les juridictions internes comme l’une des modalités de la réparation des préjudices causés par voie de presse que la requérante ne peut ignorer tant elle est appliquée à son égard ; elle-même fournit quantité d’exemples démontrant le caractère fréquent d’une telle mesure. Le fait que le juge l’ordonne dans certains cas seulement, usant de son pouvoir d’appréciation au regard de l’infinie variété des situations en ce domaine ne saurait, aux yeux de la Cour, enlever à la disposition litigieuse le degré de prévisibilité exigée par sa jurisprudence précitée. Cette jurisprudence satisfait ainsi aux conditions d’accessibilité et de prévisibilité propres à établir que cette forme d’ingérence est « prévue par la loi ».
En conséquence, et à l’instar de la Cour de cassation, la Cour estime que la condamnation de la requérante à publier le communiqué judiciaire était « prévue par la loi », au sens du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention.
La Cour note par ailleurs  que l’ingérence visait un but légitime, à savoir la protection « des droits d’autrui ». Reste donc la question de savoir si l’ingérence dénoncée constituait une mesure nécessaire dans une société démocratique.
La Cour rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique » (Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49).
A cet égard, la presse joue un rôle essentiel dans une société démocratique : si elle ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la protection de la réputation et aux droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général (arrêt De Haes et Gijsels c. Belgique du 24 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 233-234, § 37). La liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation (arrêt Prager et Oberschlick c. Autriche du 26 avril 1995, série A no 313, p. 19, § 38).
Par ailleurs, la Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce ce contrôle, de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Pour cela, la Cour doit considérer l’« ingérence » litigieuse, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (voir, parmi de nombreux précédents, l’arrêt Goodwin c. Royaume-Uni précité, p. 501, § 40).
En l’espèce, la cour d’appel a considéré que la publication d’un communiqué permettait de limiter l’importance du trouble subi en portant rapidement à la connaissance du lecteur l’opposition des demandeurs aux intrusions dans leur vie privée. La Cour de cassation, quant à elle, a affirmé que la seule constatation de l’atteinte au respect dû à la vie privée par voie de presse caractérise l’urgence. Point n’est besoin pour la Cour de revenir sur les détails de l’article litigieux pour constater que les juridictions nationales n’ont pas failli à démontrer l’atteinte à l’intimité de la vie privée des intéressés et le trouble illicite qui résultait de l’immixtion dans leur vie conjugale sans leur consentement.
La Cour estime que l’article édité par la requérante, ayant pour seul objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur l’intimité de la vie privée des époux concernés, ne saurait passer pour contribuer à un quelconque débat d’intérêt général pour la société, malgré la notoriété de ces personnes (voir mutatis mutandis, Jaime Campmany y Diez de Revenga et Juan Luís Lopez-Galiacho Perona c. Espagne, (déc), no 54224/00, 12.12.2000 et Julio Bou Gibert et El Hogar Y La Moda J.A. c. Espagne, (déc), no 14929/02, 13.05.2003). La restriction à la liberté d’expression appelle en conséquence une interprétation plus large dès lors que les propos ainsi que l’atteinte au droit à l’image, qui est un droit important du point de vue du droit au respect de la vie privée (et, le cas échéant, familiale), ayant conduit à la condamnation de la requérante ne dépassent pas le plan personnel (voir, a contrario, l’arrêt Krone Verlag GMBH & KG c. Autriche, no 34315/96, 26.02.02 § 37). La Cour tient également compte de la résolution de l’Assemblée parlementaire sur la protection du droit à la vie privée, qui souligne l’interprétation unilatérale du droit à la liberté d’expression par certains médias, dans la mesure où ils cherchent à justifier les atteintes au droit inscrit à l’article 8 de la Convention en considérant que les lecteurs auraient le droit de tout savoir sur les personnes publiques.
La Cour relève tout d’abord que la publication du communiqué par la voie du référé faisant état de l’objet du litige et de la décision prise par le juge ne préjuge pas la décision des juges du fond.
Par ailleurs, et observant la jurisprudence interne selon laquelle la publication d’un communiqué est l’une des modalités de la réparation des préjudices causés par voie de presse et que cette mesure est proportionnée au préjudice subi, la Cour estime que ladite publication peut constituer une réparation appropriée pour la victime en informant le public de son opposition à la diffusion sans son autorisation de son image, sans qu’il lui appartienne de décider - pas plus d’ailleurs qu’à l’auteur du préjudice -, si ce mode de réparation est plus adéquat qu’un autre en terme d’efficacité de la réparation du dommage subi par la victime. Elle constate que la mesure litigieuse s’intègre parfaitement dans les lignes directrices de la résolution de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe précitée et contribue à éviter autant que possible que certains faits relevant de la sphère purement privée des personnes publiques ne deviennent « une marchandise très lucrative pour certains médias », sans pour autant considérer qu’elle constitue une restriction disproportionnée à l’exercice de la liberté d’expression.
La Cour considère dès lors que la mesure litigieuse est justifiée comme ayant été nécessaire dans une société démocratique à la protection des droits d’autrui. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
S. Dollé A.B. Baka   Greffière Président
1 Voir affaire similaire Société PRISMA PRESSE c. France, n° 66910/01, décision 1er juillet 2002
DÉCISION PRISMA PRESSE c. FRANCE
DÉCISION PRISMA PRESSE c. FRANCE 


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : SOCIETE PRISMA PRESSE
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 01/07/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71612/01
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-07-01;71612.01 ?
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