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03/07/2003 | CEDH | N°38746/97

CEDH | AFFAIRE BUFFALO SRL EN LIQUIDATION c. ITALIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BUFFALO SRL en liquidation c. ITALIE
(Requête no 38746/97)
ARRÊT
STRASBOURG
3 juillet 2003
DÉFINITIF
03/10/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Buffalo Srl en liquidation c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    B. Conforti,    G. Bonello,   Mme F. Tulkens,  Â

 M. E. Levits,   Mme S. Botoucharova,   M. A. Kovler, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de s...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BUFFALO SRL en liquidation c. ITALIE
(Requête no 38746/97)
ARRÊT
STRASBOURG
3 juillet 2003
DÉFINITIF
03/10/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Buffalo Srl en liquidation c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    B. Conforti,    G. Bonello,   Mme F. Tulkens,   M. E. Levits,   Mme S. Botoucharova,   M. A. Kovler, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,  Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 juin 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 38746/97) dirigée contre la République italienne et dont une société ayant son siège dans cet Etat, Buffalo Srl en liquidation (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 24 juin 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée devant la Cour par Me Fabrizio Colombo, avocat à Milan. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, et son co-agent, M. Francesco Crisafulli.
3.  La requérante alléguait notamment que les retards dans le remboursement des crédits d'impôt de la part de l'administration des finances avaient méconnu son droit au respect des biens, tel que garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11). Elle a été attribuée à l'ancienne deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 26 octobre 2000, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable (article 54 § 4 du règlement).
6.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
7.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  La société requérante a cessé son activité en 1994 et est inscrite au registre des sociétés en liquidation volontaire depuis le 19 décembre 1994.
9.  La requérante a été titulaire de crédits d'impôts envers l'Etat. Le gouvernement défendeur a fourni le tableau suivant, dont le contenu n'a pas été contesté par la requérante :
année
crédit (ITL)
date du remboursement
montant remboursé (ITL)
1985
50 317 000
07.98
44 582 000 capital
38 115 000 intérêts
1986
65 869 000
07.97
65 869 000 capital
39 521 000 intérêts
1987
27 800 000
09.96
27 800 000 capital
15 846 000 intérêts
1987
111 199 000
02.98
111 199 000 capital
48 928 000 intérêts
1988
69 437 000
07.97
54 313 000 capital
22 812 000 intérêts
1989
146 609 000
12.98
146 591 000 capital
76 960 000 intérêts
1990
400 125 000
09.00
400 110 000 capital
214 064 500 intérêts
1991
255 016 000
12.98
255 016 000 capital
87 981 000 intérêts
En 1994, la société requérante demanda pour l'année 1992 le remboursement d'un crédit d'impôt de 89 747 000 ITL. A ce jour, cette somme n'a pas été versée par l'administration financière.
10.  Dans la période concernée, la requérante s'est adressé à des banques pour obtenir des financements à concurrence de 550 millions ITL. Puis, elle a obtenu des financements de particuliers. La requérante a enfin cédé une partie des créances litigieuses, à concurrence de 400 millions ITL, à une société de factoring.
Ces opérations ont entraîné des frais à la charge de la société requérante. En outre, la requérante a payé des intérêts débiteurs sur les financements obtenus qui ont été en moyenne supérieurs au taux d'intérêt payé par l'Etat sur le montant des crédits d'impôts remboursés.
11.  Les retards dans le remboursement des crédits ont retardé les opérations de liquidation de la requérante au motif que cette dernière est responsable envers la société de factoring du remboursement des financements obtenus.
12.  Pour ce qui concerne les crédits concernant les années 1986, 1987, 1988 et 1989, la société requérante, en date du 29 septembre 1994, opta pour le remboursement tel que prévu par le décret ministériel no 307 du 23 mai 1994. Ce dernier prévoit un remboursement de 20 % en espèces et de 80 % en titres d'Etat.
13.  Tout au long de l'attente des remboursements, par effet de la législation fiscale, la requérante a dû payer des impôts sur les intérêts relatifs aux montants non encore encaissés, qui sont considérés comme des revenus imposables.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14.  En Italie, les sociétés sont tenues de verser à l'Etat des acomptes sur les impôts dus sur les revenus. Chaque année, au moment de présenter sa déclaration d'impôt, le contribuable calcule le montant imposable des revenus effectifs de l'année précédente. Il se peut que les sommes prélevées par l'administration à titre d'acompte soient supérieures au montant de l'impôt dû et que le contribuable devienne ainsi titulaire d'un crédit d'impôt envers l'Etat.
15.  Lorsqu'il s'agit d'un crédit d'impôt sur le revenu, l'administration est tenue de procéder d'office au remboursement du crédit, la déclaration des revenus valant demande de remboursement (article 41 du décret du Président de la République (DPR) no 602 de 1973).
16.  Lorsqu'il s'agit par contre d'un montant indûment payé par le contribuable, et que celui-ci en souhaite la restitution, les articles 37 et 38 du DPR no 602 de 1973 disposent notamment qu'en cas d'erreur matérielle, de duplication ou d'inexistence totale ou partielle de l'obligation fiscale de versement, l'intéressé doit introduire une demande en remboursement auprès de l'administration fiscale. Ces mêmes dispositions stipulent qu'en l'absence de réponse, dans un délai de 90 jours à compter du dépôt de la demande, le contribuable peut saisir les juridictions fiscales (commissioni tributarie), l'absence de réponse de l'administration étant considérée comme un refus.
17.  L'article 36bis du DPR no 600/1973, en vigueur pendant la période concernée, prévoyait que l'administration fiscale était tenue de rembourser les crédits d'impôt résultant de la différence entre la somme due et celle prélevée en excès avant le 31 décembre de l'année suivant celle de présentation de la déclaration d'impôts.
Cet article a été remplacé par le décret législatif (DL) du 9 juillet 1997 no 241, applicable aux déclarations présentées depuis le 1er janvier 1999. Ce décret prévoit que l'administration fiscale est tenue de rembourser le crédit d'impôt avant le début de la période de présentation des déclarations concernant l'année suivante (« entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo »).
18.  Afin d'effectuer ces remboursements, l'administration établit une liste des contribuables ayant droit au remboursement, vérifie le montant à rembourser et procède à l'émission des mandats de paiement. Ces derniers sont communiqués aux intéressés.
19.  Le DPR no 787 de 1980 prévoit la possibilité pour le contribuable d'introduire un recours pour contester le montant des sommes qui lui ont été remboursées par l'administration fiscale.
20.  La procédure fiscale est actuellement disciplinée par les décrets législatifs (DL) no 545 et no 546 de 1992, qui sont entrés en vigueur en 1996. La procédure se déroule devant deux instances de fond (commission fiscale provinciale et commission fiscale régionale) et ensuite devant la Cour de cassation. Avant l'entrée en vigueur desdits décrets, il existait une troisième instance sur le fond (commission fiscale centrale).
Aux termes de l'article 69 du DL no 546 de 1992, lorsque l'administration est condamnée au remboursement d'une somme en faveur du contribuable, la décision y relative ne devient exécutoire qu'après son passage en force de chose jugée.
Sur la base d'une décision favorable devenue définitive, lorsque l'administration ne procède pas au paiement, le contribuable peut introduire un recours en obtempérance devant les commissions fiscales, au sens de l'article 70 du DL no 546 de 1992. Si le recours aboutit, la Commission fiscale adopte les mesures nécessaires pour l'exécution de la décision en se substituant à l'administration ou bien nomme un commissaire ad acta.
21.  Le DPR no 602 de 1973 prévoit qu'au moment du remboursement du crédit d'impôt sur les revenus, l'administration doit verser au contribuable des intérêts sur les sommes remboursées. Il s'agit d'intérêts simples et non pas d'intérêts composés. Cela signifie que chaque année, l'intérêt est calculé sur le montant de base, sans tenir compte des intérêts appliqués les années précédentes. Les intérêts ne sont pas calculés pour les premier et dernier semestre. Le taux d'intérêt, initialement fixé à hauteur de 6 % par semestre, a été successivement modifié. Les taux d'intérêt appliqués sur les crédits d'impôts sont les suivants :
-  6 % par semestre (12 % par année), jusqu'en décembre 1987 ;
-  4,5 % par semestre (9 % par année), à partir du 1er janvier 1988 ;
-  3 % par semestre (6 % par année), à partir du 1er janvier 1994 ;
-  2,5 % par semestre (5 % par année), à partir du 1er janvier 1997 ;
-  1,25 % par semestre (2,5 % par année), à partir du 1er janvier 1999.
22.  L'inflation en Italie globalement calculée pour la période allant de 1986 à 2000 a été de 78,1 %.
23.  Aux termes de la loi no 516 du 7 août 1982, en vigueur au moment des faits, les déclarations de revenus contenant de fausses indications sur les revenus étaient considérées des infractions pénales. Cette matière a ensuite fait l'objet d'un processus de dépénalisation.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
24.  Dénonçant le retard de l'administration dans le paiement des crédits d'impôt, la requérante se dit victime d'une violation de l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A.  Sur l'exception préliminaire du Gouvernement
25.  Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que la requérante aurait pu présenter une demande de remboursement auprès de l'administration fiscale et attaquer l'absence de réponse éventuelle de l'administration par un recours devant les commissions fiscales.
26.  La Cour note que le Gouvernement a déjà soulevé cette exception au stade de l'examen initial de la recevabilité et que celle-ci a été rejetée. La Cour relève que le Gouvernement fonde son exception sur les mêmes arguments.
Par conséquent, la Cour ne voit pas de raisons de s'écarter de cette conclusion.
B.  Sur le bien-fondé du grief
Sur l'applicabilité de l'article 1 du Protocole no 1
27.  La requérante dénonce les retards dans le remboursement de crédits d'impôts et soutient que cette situation relève de l'article 1 du Protocole no 1.
28.  La Cour relève que le Gouvernement ne conteste pas l'applicabilité de cette disposition au cas d'espèce.
En tout état de cause, elle note qu'en droit italien, l'administration est tenue de procéder d'office au remboursement d'un crédit d'impôt sur les revenus, après réception de la déclaration des revenus qui vaut demande de remboursement. Aucun délai de rigueur pour rembourser n'est prévu. C'est uniquement au moment où l'administration communique à l'intéressé que le remboursement est imminent que celui-ci connaît le montant précis qu'il va encaisser. Il est certes possible que, en raison d'une erreur de calcul de la part de l'intéressé, il y ait un écart entre la somme à laquelle celui-ci estimait avoir droit, selon ses calculs, et celle qui lui est reconnue. Cet élément ne saurait toutefois amener la Cour à conclure que, pendant toute la période d'attente du remboursement, la situation dénoncée par la requérante ne relevait pas de l'article 1 du Protocole no 1, alors que les circonstances de l'affaire, considérées dans leur ensemble, ont rendu la requérante titulaire d'un intérêt substantiel protégé par cette disposition.
29.  En conclusion, la Cour estime que la requérante était titulaire d'un intérêt patrimonial reconnu en droit italien, bien que modifiable dans certaines conditions, depuis la réception par l'administration fiscale de la déclaration de revenus et jusqu'au moment où le remboursement a été effectué. L'intérêt de la requérante constituait dès lors un « bien », au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (Beyeler c. Italie, [GC], no. 33202/96, § 105 CEDH 2000 -I ; Dangeville c. France, no 36677/97, § 48, 16 avril 2002).
30.  S'agissant de la norme de l'article 1 du Protocole no 1 applicable en l'espèce, la Cour rappelle que cette disposition contient trois normes distinctes : « la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...). Il ne s'agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. Les deuxième et troisième ont trait à des exemples particuliers d'atteintes au droit de propriété. Dès lors, elles doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première » (voir, entre autres, l'arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A no 98, pp. 29-30, § 37, lequel reprend en partie les termes de l'analyse que la Cour a développée dans son arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 24, § 61 ; voir aussi les arrêts Les saints monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A no 301-A, p. 31, § 56, et Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 55, CEDH 1999-II).
31.  Aux yeux de la Cour c'est le retard dans les remboursements qui constitue l'ingérence dans le droit au respect des biens de la requérante. L'ingérence en cause ne saurait donc s'assimiler à une privation de propriété, au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1. La situation litigieuse relève ainsi de la première phrase du même alinéa, qui énonce, de manière générale, le principe du respect des biens (Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal, no 29813/96 et no 30229/96, § 48, CEDH 2000-I)
Sur l'observation de l'article 1 du Protocole no 1
32.  La Cour rappelle que l'imposition fiscale est en principe une ingérence dans le droit garanti par le premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 et que cette ingérence se justifie, conformément au deuxième alinéa de cet article, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d'autres contributions (Travers et autres c. Italie,  no 15117/89, décision de la Commission du 16 janvier 1995).
La Cour observe toutefois qu'en l'espèce il s'agit de remboursement de crédits de la part de l'Etat et estime qu'une telle question n'échappe pas à un contrôle de sa part.
Aux fins de la première phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1, la Cour doit rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu (Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres, précité, § 49 ; Sporrong et Lönnroth, précité, § 69) ). Par conséquent, l'obligation financière née du prélèvement d'impôts ou de contributions peut léser la garantie consacrée par cette disposition si elle impose à la personne ou à l'entité en cause une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à leur situation financière (Ferretti c. Italie, no 25083/94, décision de la Commission du 26 février 1997, non publiée).
33.  Pour la requérante, le « juste équilibre » n'a pas été respecté. Elle souligne d'emblée que les intérêts payés par l'administration sont insuffisants et ne compensent pas l'important retard avec lequel le paiement survient. A cet égard, elle allègue que l'indisponibilité de sommes importantes pendant une longue période l'a contrainte à rechercher des financements, moyennant la souscription d'emprunts ou de contrats de factoring. Par conséquent, elle a dû supporter des frais qui ne sont pas compensés par les intérêts appliqués par l'administration aux sommes remboursées.
En outre, la requérante observe que, conformément au droit fiscal, elle a dû payer des impôts sur les crédits non encore encaissés. Enfin, la requérante soutient ne pas pouvoir mettre fin aux opérations de liquidation jusqu'au moment où elle aura encaissé le dernier crédit.
34.  Le Gouvernement soutient que la situation dénoncée par la requérante est compatible avec l'article 1 du Protocole no 1 puisqu'elle relève d'un domaine - la matière fiscale - où les prérogatives des Etats sont reconnues. En tout état de cause, selon le Gouvernement il n'y a pas eu rupture du « juste équilibre » en raison de la simple durée des délais de remboursements. A cet égard le Gouvernement observe que l'administration fiscale procède aux remboursements des crédits d'impôt dans les formes et dans les limites de la disponibilité budgétaire telle qui découle des politiques décidées par les institutions de l'Etat.
Le Gouvernement a indiqué qu'un programme visant l'élimination de l'arriéré dans les remboursements, élaboré par le ministère des Finances, est en cours. Il se réfère par ailleurs à d'autres mesures visant à éliminer les inconvénients résultant du retard pris, dans le passé, par l'administration fiscale dans le remboursement des crédits d'impôts et notamment en raison du décret ministériel no 307 de 1994, qui permet au contribuable d'obtenir 80 % de la créance en titres d'Etat.
Le Gouvernement soutient ensuite que la requérante n'aurait pas été obligée de prolonger la phase de liquidation si elle n'avait pas décidé de céder ses créances à des tiers, ce qui est en tout cas autorisé par la loi.
Il fait enfin observer que si la société a eu besoin de faire recours à des financements et a dû par conséquent payer des intérêts débiteurs très élevés, cela doit être considéré comme la conséquence de la gestion financière de la requérante et ne saurait être imputé à l'administration fiscale.
35.  La Cour observe que l'adoption du système de l'acompte d'impôt repose principalement sur le souci de combattre de façon efficace le phénomène de l'évasion fiscale. Il est vrai que ce système fait peser sur les contribuables une charge importante, qui semble aggravée par le retard pris par les autorités fiscales pour rembourser le crédit d'impôt.
36.  Aux fins d'apprécier si un tel « juste équilibre » a été préservé entre les divers intérêts en cause, la Cour doit prendre en compte les modalités de remboursement prévues par la législation nationale et à la manière dont elles ont été appliquées dans le cas de la requérante (voir, mutatis mutandis, Aka c. Turquie, no 9639/92, § 45, CEDH 1998-VI).
A cet égard, la Cour constate qu'en l'espèce, la durée des remboursements varie entre cinq et dix ans. Il est indéniable que le laps de temps en question est imputable à l'Etat, sans que les limites de la disponibilité budgétaire telle qu'elle découle des politiques décidées par les institutions puissent justifier une durée comme celle en cause ici.
37.  La Cour estime que, en l'espèce, le retard de la part de l'administration fiscale ne peut pas être considéré d'emblée comme ayant été compensé par le versement d'intérêts, même si ceux-ci semblent ne pas être inférieurs au taux d'inflation, surtout si l'on considère qu'il s'agit d'intérêts simples et non pas d'intérêts composés.
En effet, au vu de l'importance des sommes litigieuses, la Cour considère que l'indisponibilité prolongée des ces sommes a eu un impact certain et considérable sur la situation financière de la requérante. A ce propos, la Cour souligne que un retard anormalement long dans le paiement d'un crédit a pour conséquence d'aggraver la perte financière du créancier et de le placer dans une situation d'incertitude (voir, mutatis mutandis, Aka, précité, § 49).
38.  La Cour estime que, dans le cas d'espèce, le retard de l'administration dans le remboursement des crédits d'impôts a provoqué une situation d'incertitude qui a pesé sur la requérante pendant un laps de temps que l'on ne saurait qualifier de raisonnable.
En outre, la requérante n'avait aucune possibilité de remédier à cette situation (§§ 25-26).
39.  La Cour estime que l'atteinte portée aux « biens » de la requérante a revêtu un caractère disproportionné. En effet, l'impact financier causé par l'attente des remboursements, doublé de l'inexistence de tout recours efficace susceptible de remédier à la durée de cette attente, et de l'incertitude quant au moment de la liquidation des crédits, a rompu le juste équilibre qui doit exister entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde du droit au respect des biens (mutatis mutandis, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres, précité, § 54).
40.  En conclusion, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
42.  En ce qui concerne le dommage matériel, la requérante réclame la réparation du dommage résultant de l'indisponibilité prolongée des sommes dues par l'administration. Elle considère que cette situation la place dans celle d'une banque qui a fait un emprunt à l'Etat et réclame en premier lieu la différence entre les intérêts qu'elle a perçus au moment du remboursement et les intérêts qu'elle aurait perçus si elle avait négocié des intérêts avec l'Etat débiteur.
Se référant au taux de base appliqué par les banques italiennes, à savoir 8 %, la requérante sollicite à ce titre le paiement d'au moins 1 138 908 000 ITL, somme calculée en appliquant l'intérêt qu'une banque réserve à ses meilleurs clients (« prime rate »).
43.  En deuxième lieu, la requérante réclame la réparation du préjudice résultant des répercussions sur son activité même et sur celle des sociétés contrôlées par elle. A ce titre, elle demande une somme globale de 8 462 520 234 ITL.
44.  Ensuite, la requérante sollicite le versement de 101 428 000 ITL correspondant aux frais encourus du fait qu'elle ne peut pas mettre fin aux opérations de liquidation.
45.  Enfin, la requérante sollicite la réparation du préjudice découlant du prélèvement d'impôt sur les crédits non encore encaissés et réclame une somme d'au moins 372 209000 ITL.
46.  Il en résulte qu'au titre de dommage matériel, la requérante sollicite une somme globale de 10 075 065 234 ITL, soit 5 203 336, 95 euros (EUR).
47.  La requérante réclame ensuite la réparation du dommage moral, pour lequel elle s'en remet à la sagesse de la Cour.
48.  La requérante ne demande aucune somme au titre de remboursement des frais encourus dans la procédure à Strasbourg.
49.  Le Gouvernement fait observer que la requérante n'a pas prouvé l'existence du dommage matériel et que, non plus, elle n'a pas établi le lien de causalité entre la violation alléguée et le préjudice prétendument souffert.
A cet égard, le Gouvernement soutient que si la requérante a dû faire appel à des financements et a dû par conséquent payer des intérêts débiteurs élevés, ceci doit être considéré comme la conséquence de la gestion financière de la société requérante et ne doit pas être considéré comme un dommage moral, le Gouvernement relève qu'il n'est attribué à l'administration fiscale.
Le Gouvernement indique en outre que la requérante était obligée de prolonger la phase de liquidation uniquement parce qu'elle a cédé ses crédits d'impôts à des tiers, ce qui est par ailleurs permis par la loi.
50.  Le Gouvernement soutient enfin que la requérante n'est pas fondée à réclamer la réparation d'un préjudice moral puisqu'il s'agit d'une société commerciale.
51.  La Cour estime que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état, de sorte qu'il échet de la réserver eu égard à l'éventualité d'un accord entre l'Etat défendeur et l'intéressée (article 75 §§ 1 et 4 du règlement)
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3.  Dit que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ;
4.  En conséquence,
a)  la réserve en entier ;
b)  invite le Gouvernement et la requérante à lui adresser par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c)  réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 juillet 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier adjoint Président
ARRÊT BUFFALO S.r.l. EN LIQUIDATION c. ITALIE
ARRÊT BUFFALO SRL EN LIQUIDATION  c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 38746/97
Date de la décision : 03/07/2003
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation de P1-1 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(P1-1-1) BIENS, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS


Parties
Demandeurs : BUFFALO SRL EN LIQUIDATION
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-07-03;38746.97 ?
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